Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/276/2025 du 17.03.2025 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 mars 2025
|
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, ______ 1994 et en possession d'un titre de séjour en Italie valable jusqu'au 13 janvier 2026 au motif de la protection subsidiaire, est originaire de Guinée.
2. Le 20 juillet 2023, M. A______, déjà interpellé le 19 janvier 2023 pour avoir, sous l'observation de la police, vendu un comprimé d'ecstasy à un tiers et après avoir été arrêté la veille pour avoir détenu, notamment, 175,1 gr de cannabis conditionnés pour la vente, s'est successivement vu reconnaître coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), condamner de ces chefs par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève puis notifier, par le commissaire de police, en application de l'art. 74 al.1 let. a LEI, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois.
3. Le 31 décembre 2023, M. A______, après avoir semé dans sa fuite 506 pilules d'ecstasy et 74 gr de comprimés d'ecstasy écrasés, a été interpellé à Genève et reconnu coupable, par ordonnance pénale du Ministère public, notamment, de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et de délit contre la LStup.
4. Le 10 janvier 2024, M. A______ s’est soustrait à un contrôle de police, abandonnant, dans sa fuite, la veste qu'il portait, dans laquelle se trouvait notamment un sachet contenant 128 pilules d'ecstasy et 9,8 gr de poudre d'ecstasy, 9 boulettes de cocaïne d'un poids brut total de 7,5 gr, 4 sachets contenant au total 10 gr brut de résine de cannabis et 40,5 pilules violettes.
5. Le 18 avril 2024, il a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève suite aux faits précités pour, notamment, infractions aux art. 19 al. 1, et 19a LStup, 286 CP et 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI.
6. Le 16 septembre 2024, M. A______ a une nouvelle fois été interpellé à Genève, en possession, notamment, de 28,7 gr brut de marijuana, 14,1 gr brut de cocaïne et de 43 gr brut d'ecstasy, la fouille de la chambre qu'il occupait dans un appartement à Genève ayant en outre permis la découverte de 1'647,1 gr de pilules d'ecstasy, de minigrips vides, d’un spray d'autodéfense interdit, de trois téléphones portables et d'un support de carte SIM. Sur ordre du Ministère public, il a été écroué.
7. Lors de ses auditions par la police les 19 janvier, 31 décembre 2023 et 16 septembre 2024, M. A______ a reconnu consommer de la marijuana, respectivement de la marijuana, de l'ecstasy et de la cocaïne.
8. Le 23 octobre 2024, M. A______ s'est vu notifier, en son lieu de détention pénale, la décision, exécutoire immédiatement et nonobstant recours, de renvoi de Suisse et du territoire des Etats de l'Union européenne et de la zone Schengen fondée sur l'art. 64 LEI prononcée à son encontre le 22 octobre 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).
9. Par jugement du Tribunal de police du 9 janvier 2025, M. A______ a été reconnu coupable, notamment, de trafic de cocaïne et autres stupéfiants et condamné pour infraction aux art. 19 al. 1 LStup, 115 al. 1 let. a et b LEI et 286 CP.
10. Le 19 février 2025, M. A______ s'est vu notifier, en son lieu de détention pénale, l'interdiction d'entrée en Suisse (IES) d'une durée de cinq ans dès le départ, prononcée à son encontre le 17 février 2025 par le secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
11. Le 28 février 2025, la Brigade Migration et Retour de la police genevoise (BMR) a adressé au SEM, qui y a donné suite le 10 mars 2025, une demande de réadmission en Italie en faveur de M. A______.
12. Le 15 mars 2025, M. A______ a été libéré par les autorités pénales.
13. Le 15 mars 2025, à 14h38, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, considérant que la durée de la procédure de réadmission pouvait durer de nombreuses semaines dès lors que le statut de protection subsidiaire dont il bénéficiait ne relevait ni de la règlementation Dublin ni de l’accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549).
Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il était d'accord de retourner en Italie mais aujourd’hui ou demain car il souhaitait pouvoir retrouver sa famille. Il était actuellement en traitement médical en raison du stress et de la tension subis lorsqu’il était en prison.
14. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
15. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était toujours d'accord de retourner en Italie où l'attendaient sa femme et ses enfants. Il voulait y retourner le plus vite possible et était même prêt à partir aujourd'hui. Il reconnaissait avoir fait des erreurs mais personne n'était parfait. Il ne reviendrait plus jamais en Suisse. Sur question de son conseil, la mesure d'interdiction de périmètre prise à son encontre ne lui avait pas été traduite lors de son prononcé. Il avait fait appel en transmettant la documentation qui lui avait été remise (papier bleu) à son conseil. Il avait compris qu'il faisait désormais l'objet d'une IES pour une durée de cinq ans et il s'engageait à la respecter.
Le représentant du commissaire de police a indiqué que, vérification faite ce jour encore, ils n'avaient pas reçu de réponse des autorités italiennes. Cas échéant, ils en seraient informés par le SEM. Ce dernier leur avait indiqué que l'accord de réadmission du 10 septembre 1998 ne s'appliquait pas dans le cas de M. A______, vu son titre de séjour. Dans des cas similaires, ils avaient pu constater que les délais de réponse des autorités italiennes étaient variables : de quelques jours jusqu'à deux mois. En l’occurrence, comme M. A______ possédait un titre de séjour valable, ils espéraient une réponse plus rapide. Son titre de voyage était cependant échu depuis une année. S'agissant des modalités concrètes du transfert de M. A______, elles leur seraient communiquées par les autorités italiennes, avec le délai de préavis. Il pourrait s'agir d'un transfert par voie terrestre ou par avion (à destination de Rome). Sur question du conseil de l’intéressé, ils avaient attendu de connaître la date de sortie de M. A______ avant d'engager des démarches en vue de son refoulement. Vu le jugement rendu en janvier 2025, il pensait qu'ils en avaient eu connaissance début février 2025, dès réception de l'injonction d'exécuter. Il ressortait des pièces du dossier que l'interdiction de périmètre avait été traduite à l'intéressé en langue anglaise. Il a plaidé et conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention, vu les nombreux antécédents pénaux de l'intéressé et l'intérêt public prépondérant à son refoulement.
Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative et à la libération immédiate de son client, assortie d'un délai de départ d'un jour, soit, subsidiairement, à ce que la durée de sa mise en détention administrative soit limitée à dix jours. Son client concluait par ailleurs à son transfert au centre de détention de Frambois, étant en conflit avec plusieurs contraints à Favra.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 15 mars 2025 à 14h05.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b et g LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment, lorsque celle-ci quitte la région qui lui est assignées ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (let. b).
Une mise en détention est aussi possible si la personne menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g), étant précisé que de jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 et les arrêts cités).
5. Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).
Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants, lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de drogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de figure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé ou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en phase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils présentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de stupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase préparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b).
6. Une mise en détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
7. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
8. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
9. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi. En outre, les 31 décembre 2023 et 10 janvier 2024, à tout le moins, il a enfreint la décision prise à son encontre par le commissaire de police le 20 juillet 2023 en application de l'art. 74 LEI, qui lui faisait interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois. Il a d'ailleurs été condamné pour ces faits. Ses allégations qu’il n’en aurait pas eu connaissance ne résistent pas à l’examen au vu des pièces du dossier. Il a également été condamné à réitérées reprises pour infractions à la LStup (trafic de cocaïne notamment). Démuni de toute source de revenu licite établie, il présente manifestement un risque de récidive avéré en matière de trafic de stupéfiants, risque qui s’est d’ailleurs concrétisé. Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b et g LEI déjà, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres motifs de détention sont également donnés.
L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l'Italie (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Au vu des circonstances, notamment du comportement qu'il a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.
10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010).
11. Par ailleurs, selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
12. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
13. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, en tant qu'elle a procédé aux démarches en vue de la réadmission de l'intéressé en Italie alors que ce dernier était encore en détention pénale. Rien ne permet de douter à ce stade que les autorités suisses organiseront le transfert de l'intéressé dès qu'elles auront reçu l'accord de l'Italie, étant rappelé que selon les explications du représentant du commissaire de police en audience, le délai de réponse pour la réadmission des personnes au bénéfice d’un titre de séjour comme celui de M. A______ (protection subsidiaire) peut prendre jusqu’à deux mois. Toutefois, vu la validité du titre de séjour de l’intéressé, il a également indiqué qu’ils espéraient une réponse plus rapide. Quant aux modalités concrètes du transfert, elles leur seraient communiquées par les autorités italiennes, avec le délai de préavis.
S’agissant enfin de la durée de la détention décidée par le commissaire de police, elle respecte en soi le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI. Néanmoins, au vu des indications livrées ce jour par le représentant du commissaire de police, une détention de trois mois ne s'avère pas nécessaire. Cette durée sera dès lors réduite à deux mois plus conforme au principe de proportionnalité.
14. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ mais pour une durée de deux mois. Sa portée pourrait au demeurant s'avérait relative, car si l’intéressé, comme il le laisse entendre, accepte son rapatriement, sa détention prendra fin dès qu'il aura pris place à bord du train ou de l'avion devant le transporter en Italie. En revanche, si pour une raison ou une autre, son refoulement ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser un nouveau départ.
15. M. A______ demande son transfert à Frambois.
16. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.
17. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 ( ) (al. 4).
18. Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 122 II 299 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 5.2).
19. La légalité de la détention administrative au sein de Favra, dans son principe, a été régulièrement confirmée par la chambre administrative, notamment le 2 mai 2023 (cf notamment ATA/514/2023 du 16 mai 2023).
20. En l’espèce, le conseil de M. A______ se contente de soutenir, à l’appui de sa demande de transfert, que ce dernier serait en conflit avec des résidants de Favra. Il ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que sa détention à Favra serait contraire au droit. Rien ne justifie dès lors à ce stade son transfert au sein de l’établissement de Frambois.
21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 15 mars 2025 à 14h38 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 14 mai 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |