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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3412/2015

ATA/457/2017 du 25.04.2017 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3412/2015-AIDSO ATA/457/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



EN FAIT

1. Par demande déposée le 25 juillet 2013, Monsieur B______, né en 1924, de nationalité russe et domicilié depuis septembre 2000 à Genève à la rue de C______, en « cohabitation avec » sa fille unique Madame A______ (née en 1954), a, sous la signature de cette dernière en tant que représentante et par l’intermédiaire d’un assistant social du service social lié au service des soins continus, secteur de Loëx, sollicité des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : prestations complémentaires) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou le service).

Parmi ses revenus ne figuraient ni une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ni une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), ni d’autres revenus si ce n’étaient « d’autres rentes en provenance de l’étranger » pour le montant de CHF 178.-. Les dépenses étaient les suivantes : CHF 901.- de loyer avec des charges de CHF 200.-, CHF 450.- de frais de séjour à l’hôpital (« Hôpital de Loëx 15 CHF / jour »), ainsi que CHF 505.- d’assurance-maladie. Sa situation économique (ressources, fortune, dépenses) ne s’était pas modifiée par rapport à celle de l’année précédente. Il n’avait jusqu’à présent pas bénéficié de prestations complémentaires ou d’aide sociale à Genève ou dans un autre canton.

Parmi les pièces annexées à la demande figurait une carte de retraité délivrée le 29 février 1996 à M. B______ par la direction municipale de la protection sociale de la population à Moscou, à teneur de laquelle celui-ci se voyait assigner une retraite de 2'225.41 roubles et 429.20 roubles pour une durée indéterminée (selon traduction libre).

Selon un courriel adressé par un cadre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le 7 août 2013, à une fonctionnaire du département qui est devenu le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, joint au dossier par le SPC, lorsque Mme A______ avait obtenu la nationalité suisse, elle avait sollicité un permis de séjour en faveur de son père et s’était portée à cet effet garante de ses frais de séjour ; avant l’obtention de ce permis de séjour, celui-ci avait été en possession d’une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) en tant que personne à charge de sa fille.

2. Par décision du 9 août 2013, le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations de M. B______, dans la mesure où il ne percevait ni une rente AVS ni une rente AI, expliquant qu'il était néanmoins possible de déposer une demande de prestations d'aide sociale.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

3. Le 26 août 2013, M. B______ a, à nouveau sous la signature de sa fille en tant que représentante et par l’intermédiaire d’un assistant social du service social lié au service des soins continus, secteur de Loëx, déposé une demande de prestations d'aide sociale auprès du SPC, contenant les mêmes indications et mêmes pièces que celle du 25 juillet 2013 si ce n’est qu’il n’était plus mentionné une cohabitation avec sa fille. Cette dernière indiquait être domiciliée à la rue D______ à Genève. Il est néanmoins précisé que les courriers adressés par le SPC et l'administration fiscale cantonale (ci-après :
AFC-GE) à M. B______ l’étaient à l’adresse « c/o Mme A______ » à la rue de C______.

M. B______ a de plus joint à sa demande différentes pièces, dont un courrier des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) daté du 23 août 2013 selon lequel il avait été hospitalisé au sein du service de réadaptation médicale de l’hôpital de Loëx du 4 juillet au 22 août 2013, les frais de pension se montant à CHF 217.- par jour.

Dans des bordereaux de taxation d’office portant sur les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC), l'AFC-GE avait retenu un revenu imposable de CHF 15'620.- pour 2006, de CHF 123.- pour 2007, de CHF 29'260.- pour 2008 et de CHF 19'000.- pour 2009. Selon un avis de taxation rectificatif de l’ICC 2010, M. B______ n’avait pour revenus que CHF 3'357.- au titre d’« autres prestations et indemnités ». À teneur des avis de taxation de l’ICC, ses revenus étaient composés en 2011 de CHF 2'427.- au titre de « rentes AVS/AI » et de CHF 32'208.- au titre d’« autres rentes », soit au total CHF 34'635.-, en 2012 de CHF 2'427.- au titre de « rentes AVS/AI » et de CHF 47’426.- au titre d’« autres rentes », soit au total CHF 49’853.-.

4. Le 2 septembre 2013, le SPC a demandé à M. B______ des pièces et des renseignements complémentaires afin de compléter son dossier.

5. Le ______ 2013, M. B______ est décédé.

6. Par courrier du 22 févier 2014, Mme A______ a transmis au SPC la déclaration fiscale de succession de feu son père qu’elle avait signée le 3 février précédent. Elle n’y déclarait aucun actif, mais uniquement des déductions successorales pour une somme totale de CHF 29'212.65, dont CHF 14'905.15 de « frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques » ; n’y figurait aucun montant pour les « dettes personnelles (loyer, factures, SIG, Billag, Naxoo, téléphone) ».

7. Le 11 mars 2014, suite à une demande du SPC, Mme A______, seule héritière, a informé le service qu'elle maintenait la demande de prestations d'aide sociale déposée par feu son père.

8. Les 30 et 31 août 2014, sur demande du SPC, Mme A______ a remis différentes pièces au service.

En vertu d’un contrat de bail à loyer prenant effet le 1er mai 1998, Mme A______ était locataire d’un appartement d’une pièce à la rue de C______, pour un loyer mensuel plus provisions de chauffage et eau chaude ainsi que téléréseau de CHF 901.- depuis le 1er mai 2001.

À teneur d’un courrier des HUG adressé le 20 août 2013 à feu M. B______, le traitement de celui-ci touchait à sa fin et son hospitalisation n'était plus nécessaire ; dès le 19 août 2013, sa facture comprendrait les prestations remboursées en partie par la caisse d'assurance-maladie et les frais de pension à sa charge ; s'agissant des frais de pension, une facture totalisant le montant forfaitaire de CHF 217.- par jour lui serait envoyée directement pour règlement ; ces frais ne seraient pas remboursés par la caisse d'assurance-maladie, selon les disposition de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Selon une « fiche d’autorisation de paiement » du 27 septembre 2013 émanant d’une succursale de banque à Moscou (Russie) et concernant la « réception des fonds du client (NDR : feu M. B______) à la clôture du compte », un montant de 1.93 rouble a été payé à Mme A______ (selon la traduction certifiée conforme d’une traductrice-jurée).

Dans un document non daté, le Fonds de retraite de la Fédération de Russie a fait savoir à feu M. B______ qu’il avait effectué un nouveau calcul de sa retraite pour ses années de service auprès de l’État fédéral et que la somme de sa retraite de vieillesse pour les années de service, y compris les parties de base et la partie assurée, serait, à partir du 1er octobre 2003 et selon décision du 21 novembre 2003, de 6'068.91 roubles (selon traduction libre de Mme A______).

9. Par décision du 2 mars 2015, le SPC a refusé tout droit de feu M. B______ aux prestations d'aide sociale pour la période du 1er août au 31 octobre 2013, les dépenses reconnues étant entièrement couvertes par le revenu déterminant.

Selon le « plan de calcul des prestations d’aide sociale » (ci-après : plan de calcul) annexé à la décision pour la période du 1er août au 31 octobre 2013, le total des dépenses reconnues s'élevait à CHF 26'124.- (CHF 15'324.- de besoins/forfait + CHF 10'800.- de loyer). Le montant total du revenu déterminant était de CHF 49'412.- et se composait de CHF 1'986.- de « prestations de l'AVS/AI – rentes de l’AVS/AI (selon AFC 2013) » et d'une « rente étrangère (selon AFC 2013) » de CHF 47'426.-.

10. Le 16 mars 2015, Mme A______ a formé opposition contre la décision précitée.

Son père n'avait jamais eu un revenu déterminant de CHF 49'412.-.

Le bordereau de taxation d’office – malgré une déclaration fiscale 2013 datée du 30 août 2014 – de feu M. B______ du 23 septembre 2014 de l’ICC 2013 pour la période du 1er janvier au 5 octobre 2013 avait retenu un revenu imposable de CHF 32'259.- au taux de CHF 42'230.- et une fortune nulle. Dans les bordereaux rectificatifs du 13 octobre 2014, le revenu imposable avait été ramené à CHF 21'040.- au taux de CHF 26'294.-. Ces montants résultaient des « rentes AVS » de CHF 1'517.- au taux de CHF 1'986.- et des « autres rentes » de
CHF 39'522.- au taux de CHF 47'426.- moins les déductions reconnues de l’« assurance-maladie » de CHF 4'654.-, les « frais médicaux » de CHF 6'947.- et la « déduction pour rentes AVS/AI » de CHF 8'398.-.

Par réclamation du 11 novembre 2014, Mme A______ avait nié l’existence d’« autres revenus », retenus par l’avis de taxation à hauteur de CHF 39'522.-, tous les frais concernant feu M. B______ ayant été à sa charge, et indiqué avoir payé pour son père, en 2013, CHF 10'800.- pour le loyer annuel, CHF 13'750.- pour les repas (à raison de CHF 50.- par jour) et CHF 1'500.- pour les frais divers (vêtements, produits de nettoyages), soit au total CHF 26'000.-, ajoutant que pour subvenir aux besoins de la famille, elle avait dû faire un emprunt et adresser une demande au SPC.

Suite à cela, l'AFC-GE avait, par décisions du 16 février 2015, annulé les bordereaux de l’ICC et de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2013 du 13 octobre 2014 et dit que feu son père n'était pas taxable pour la période du 1er janvier au 5 octobre 2013.

Mme A______ avait de plus, le 3 juin 2014, contracté un emprunt d'un montant de CHF 23'000.- vu ses difficultés financières résultant de l'absence de revenu de son père.

Elle demandait au SPC de « réviser » sa décision et de lui accorder le montant des dépenses reconnues dans la décision du 2 mars 2015, soit CHF 26'124.-.

11. Le 28 juin 2015, Mme A______ a fait part au SPC de ce qui suit : « Pendant l’année 2014, j’ai continué de payer les arriérés des factures de mon père non remboursées par l’assurance médicale. Je les ai présentées à l’Administration fiscale cantonale qui pourra constater que ma famille reste fortement surendettée à cause de cela. J’ai pensé éviter la faillite financière grâce aux montants qui sont dus à moi, en tant qu’héritière de mon père et qui, selon votre propre appréciation étaient de CHF 26,124.00 francs suisses ».

Elle a remis au SPC le bordereau ICC 2013 du 30 mars 2015 de son mari et d’elle-même – qui retenait un revenu imposable de CHF 10'815.- au taux du même montant –, afin de démontrer sa situation financière difficile. « Cet état financier ne [pouvait] que se péjorer à cause d’un trou budgétaire se creusant à cause des dépenses non compensées en continu pour [son] père ».

Selon un autre document annexé intitulé « répartition intercantonale » et établi le 30 mars 2015 par l’AFC-GE concernant l’ICC 2013, la fortune du couple se composait d’un « [immeuble occupé] par le propriétaire » pour CHF 33'568.- dans une commune valaisanne, ainsi que d’une « fortune mobilière » de CHF 2'671.- dans le canton de Genève ; toutefois, les passifs, notamment les dettes chirographaires et hypothécaires et la déduction sociale sur la fortune, conduisaient à retenir une fortune nulle. Les revenus se composaient d’un rendement de la fortune de CHF 2'432.- d’un bénéfice net de CHF 41'910.- dont étaient déduits différents postes, soit en tout un revenu net de CHF 32'337, qui, après déductions (assurance-maladie, charges de famille ICC, frais médicaux, versements aux partis politiques), donnait un revenu total de CHF 10'815.-.

12. Par décision sur opposition du 16 juillet 2015 signée par une juriste du SPC – et confirmée par lettre du 28 juillet 2015 de la directrice sur la base d’un réexamen du dossier –, le SPC a rejeté l'opposition de Mme A______.

Le fait que feu M. B______ ne soit pas taxable du point de vue fiscal n'était pas pertinent. En effet et selon l'art. 11 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), les revenus déterminants comprenaient les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI. C'était dès lors conformément au droit que le service avait pris en compte les rentes étrangères pour calculer la prestation. S'agissant du montant pris en compte, il correspondait au montant admis par l'AFC-GE. Feu M. B______ dépassait les barèmes en vigueur mais avait droit au subside de l'assurance-maladie.

Deux plans de calcul des prestations d'aide sociale étaient annexés à la décision sur opposition et en faisaient partie intégrante. Les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant.

Le premier plan de calcul portait sur la période du 1er août au 31 août 2013. Il retenait un total des dépenses reconnues de CHF 93'617.- (CHF 79'205.- de prix de pension + CHF 3'600.- de forfait dépenses personnelles + CHF 10'812.- de compléments séjour). Le montant total du revenu déterminant était de CHF 96'284.- et se composait de CHF 1'986.- de « prestations de l'AVS/AI – rentes de l’AVS/AI (selon AFC 2013) », de CHF 47'426.- d'une « rente étrangère (selon AFC 2013) » et de CHF 46'872.- de participation de l'assurance-maladie. Par ailleurs, un subside d'assurance-maladie de CHF 470.- était dû à feu M. B______. Il ressort à cet égard du dossier que, par deux décisions du 15 juillet 2015, le SPC a demandé au service de l’assurance-maladie de délivrer une attestation de subside pour feu M. B______ pour le seul mois d’août 2013.

Le second plan de calcul portait sur la période du 1er septembre au 31 octobre 2013. Il retenait un total des dépenses reconnues de CHF 26'136.- (CHF 15'324.- de besoins/forfait + CHF 10'812.- de loyer). Le montant total du revenu déterminant était de CHF 49'412.- et se composait de CHF 1'986.- de « prestations de l'AVS/AI – rentes de l’AVS/AI (selon AFC 2013) » et de CHF 47'426.- d'une « rente étrangère (selon AFC 2013) ».

Un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à Genève (ci-après : la chambre des assurances sociales) pouvait être formé dans les trente jours dès la notification de la décision.

13. Par acte daté du 10 août 2015 et déposé le 13 août suivant au greffe de la chambre des assurances sociales, Mme A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 juillet 2015, concluant à son annulation et à ce qu'une indemnisation de CHF 34'936.70.- lui soit accordée selon les prescriptions de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Elle sollicitait également que la juridiction saisie envisage l’éventualité d’une indemnité pour tort moral en sa faveur.

Le délai pour la prise de décision par le SPC avait été violé, sa demande n’ayant pas été traitée jusqu’au mois de mars 2015.

Le service avait violé son droit d'être entendue, dans la mesure où il n'avait pas pris en considération le revenu effectif de feu son père, tel qu'il ressortait des pièces dûment présentées.

Sur le fond, le comportement du SPC était contraire à la bonne foi. En effet, le service avait envoyé sa décision du 2 mars 2015 au domicile de feu son père.

La décision sur opposition du 16 juillet 2015 était arbitraire, car elle entrait en contradiction avec l'état de fait présenté. Feu son père n'avait pas de revenu. L’AFC-GE avait annulé la taxation de celui-ci le 16 février 2015 sur la base de l’absence d’une rente étrangère. En outre, on ignorait la base de calcul sur laquelle le SPC s’était fondé pour retenir CHF 46'872.- de participation de l'assurance-maladie et ce montant était sans pertinence. De par sa motivation et son résultat, la décision heurtait de manière choquante le sentiment de la justice. Elle était insoutenable dans son résultat, car elle n'accordait que CHF 430.- (recte : CHF 470.-) à feu son père, tout en admettant l'existence de frais substantiels basant la demande.

Le SPC avait pris en considération des faits et des données inexistantes. Cette façon de procéder mettait en danger la sécurité du droit.

Les dépenses d’ordre médical pour feu M. B______ depuis le 1er août 2013 s’élevaient au total à CHF 8'812.70 et se déduisaient de la façon suivante : montants non assurés par son assurance-maladie à hauteur de CHF 6'729.70, transport par l’entreprise Aloha à hauteur de CHF 147.-, primes de l’assurance-maladie pour les mois d’août à octobre 2013 à hauteur de CHF 1'396.- et frais d’entretien à charge du patient à hauteur de CHF 540.-.

Parmi les pièces produites figuraient des factures et des décomptes de prestations de l’assurance-maladie obligatoire de feu M. B______, faisant notamment apparaître, pour la période du 19 au 22 août 2013, des prestations non assurées pour l’hospitalisation de CHF 868.- (CHF 217.- x 4), ainsi que, pour la période comprise entre le 4 septembre et le 4 octobre 2013, plusieurs frais entre autres d’hospitalisation (le 22 septembre 2013), de pharmacie, d’ambulance et de SOS-Médecins partiellement à la charge de l’assuré, à concurrence de CHF 682.05, CHF 1'732.20, CHF 78.60, CHF 1'421.70 et CHF 136.- (CHF 8.- x 17, sur une facture de CHF 200.-). Pour la période de janvier à octobre 2013, les coûts des traitements non assurés s’étaient montés à CHF 5'168.50 au total. À teneur des pièces fournies, Aloha avait facturé CHF 49.- pour le 4 juillet 2013 et le même montant pour le 22 août 2013.

14. Par arrêt du 29 septembre 2015 (ATAS/729/2015, cause A/2745/2015), la chambre des assurances sociales s'est déclarée incompétente ratione materiae et a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence.

Mme A______ a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.

15. Le 30 septembre 2015, la chambre des assurances sociales a transmis son dossier à la chambre administrative.

La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/3412/2015.

16. Le 4 novembre 2015, le SPC a informé la chambre administrative que « s'agissant de l'aspect formel de la décision litigieuse », le service avait notifié le même jour une nouvelle décision sur opposition munie de la voie de recours et de la signature pertinentes.

Sur le fond et s'agissant des bases de calcul d'aide sociale, le montant de CHF 82'805.- semblait être compris comme correspondant au montant de la prestation complémentaire allouée, alors qu'il représentait en réalité le prix de pension au 1er août 2013 (CHF 79'205.-) augmenté du forfait pour les dépenses personnelles (CHF 3'600.-).

Le montant de CHF 46'872.-, pris en compte comme élément du revenu au titre de participation à l'assurance-maladie, relevait de la prise en charge des frais par la caisse-maladie de feu M. B______.

Enfin, le montant de CHF 47'426.- pris en compte au titre de rentes étrangères était maintenu au vu de la traduction de la carte de retraité figurant au dossier appartenant à feu M. B______, et malgré le fait que l'intéressé avait été déclaré non taxable en 2013 par l'AFC-GE, les rentes étant un élément du revenu pris en compte pour le calcul d'aide sociale.

Le SPC a annexé à son écriture sa nouvelle décision sur opposition signée le 4 novembre 2015 par sa directrice et annulant et remplaçant celle du 16 juillet 2015. Selon celle-ci, le service rejetait l'opposition de Mme A______. Le fait que feu son père ne fût pas taxable du point de vue fiscal n'était pas pertinent selon l'art. 22 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), par renvoi à l'art. 4 let. f de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), par renvoi à l'art. 25 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). S'agissant du montant pris en compte, il correspondait au montant admis par l'AFC-GE. C'était dès lors conformément au droit que le SPC avait pris en compte les rentes étrangères pour le calcul de la prestation d'aide sociale. Un recours auprès de la chambre administrative pouvait être formé dans les trente jours dès la notification de la décision.

17. Le 19 novembre 2015, dans la cause A/3412/2015, le juge délégué a imparti à Mme A______ un délai au 4 janvier 2016 pour formuler d'éventuelles observations concernant le courrier du SPC du 4 novembre 2015, après quoi la cause serait gardée à juger.

18. Par acte daté du 1er décembre 2015 mais posté le 3 décembre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la nouvelle décision sur opposition du SPC du 4 novembre 2015, concluant à sa nullité et à ce que le dossier soit retourné à la chambre des assurances sociales jusqu'au prononcé par le Tribunal fédéral.

La nouvelle décision du SPC du 4 novembre 2015 n'annulait pas ni ne remplaçait la décision sur opposition du 16 juillet 2015. Son dispositif était identique ; seule la motivation était nouvelle, en ce sens qu'une autre base légale était citée pour appuyer le dispositif. Pour le reste, il ne s'agissait que d'une répétition de la décision du 16 juillet 2015, se référant aux calculs de cette décision contestés comme cela ressortait de son recours du 10 août 2015. Ainsi, la nouvelle décision sur opposition du SPC du 4 novembre 2015 tombait « sous le coup » de son recours interjeté le 10 août 2015.

Compte tenu du fait qu'elle avait interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, le SPC n'aurait pas dû rendre une nouvelle décision.

Enfin, il appartenait au Tribunal fédéral de déterminer quelle base légale était applicable.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/4213/2015.

19. Le 1er février 2016, dans la cause A/4213/2015, le SPC a prié la chambre administrative de se référer à son écriture du 4 novembre 2015, dont il maintenait les termes.

20. Par arrêt du 22 mars 2016 (9C_816/2015), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par Mme A______ contre l'ATAS/729/2015 du 29 septembre 2015.

21. Selon une lettre que Mme A______ a adressée le 7 mars 2016 à la chambre des assurances sociales, que cette dernière a transmise le 11 mars suivant à la chambre administrative, le SPC n'avait apporté aucune preuve concernant le montant de CHF 82'805.- figurant dans le plan de calcul des prestations d'aide sociale portant sur la période du 1er août au 31 août 2013, de la décision du 16 juillet 2015. Cette pension n'avait jamais existé.

S'agissant de la participation de l'assurance-maladie de CHF 46'872.-, considérée comme un élément de revenu, elle n'était fondée ni sur un fait réel ni sur une base légale ou pratique reconnue.

Pour ce qui était de la rente étrangère, basée sur la traduction de la carte de retraité de 1996 de feu son père, l'AFC-GE, suivant le taux de change rouble - CHF, avait toujours estimé le revenu annuel de feu son père à CHF 1'986.-, chiffre d’ailleurs retenu dans la décision du SPC du 16 juillet 2015. Comme indiqué dans sa lettre datée du 2 janvier 2016 et adressée au Tribunal fédéral, la « rente AVS d’origine russe » de feu son père n’avait jamais dépassé ce montant de CHF 1'986.- ; la lettre du Fonds de retraite de la Fédération de Russie mentionnée plus haut énonçait que la retraite de feu son père s’élèverait dès 2003 à 6'068.92 roubles par mois, équivalant à un montant de CHF 150.- à CHF 190.- (fluctuations du cours de change pris en compte, entre 34 roubles pour CHF 1.- et 40 roubles pour CHF 1.-) ; le chiffre de CHF 1'986.- correspondait donc à « l’AVS russe » de feu son père, son seul revenu.

Le SPC avait commis une erreur en incorporant dans les revenus de feu M. B______ les dépenses qu'elle-même avait effectuées pour lui, lesquelles s'élevaient à CHF 47'426.-. L'AFC-GE avait rectifié cela suite à ses réclamations. Le SPC aurait dû en tenir compte.

Enfin, les calculs du SPC auraient dû se fonder sur les normes relatives à l'assistance financière aux termes de la LAMal, qui devraient servir de base à l'évaluation des besoins vitaux pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2013 qui avaient été estimés à CHF 26'124.-, soit les dépenses reconnues selon la décision du 2 mars 2015, auxquelles il fallait ajouter les dépenses de Mme A______ non couvertes par l’assurance-maladie.

22. Par courrier du 1er février 2017, le SPC a répondu à des questions posées le 21 décembre 2016 par la chambre administrative.

Ses plans de calcul étaient annualisés.

Il avait effectué un calcul « pension » pour la période du 1er au 31 août 2013 (mois en institution) et un calcul « domicile » pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2013 (mois à domicile).

Le processus de traitement pour le changement en faveur d’un calcul « pension/domicile » faisait l’objet d’une procédure interne au SPC, fondée sur les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS ; ch. 3151.01 ss DPC, état au 1er janvier 2013), appliquées par analogie en matière d’aide sociale.

Le poste « forfait dépenses personnelles » de CHF 3'600.-, pour la période du 1er au 31 août 2013, avait été pris en compte sur la base des art. 22 al. 2 let. b du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) et 4 al. 2 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01).

Le poste « participation d’assurance-maladie » d’un montant de CHF 46'872.- correspondait à la prise en charge du séjour hospitalier de feu M. B______ par sa caisse-maladie et était calculé ainsi : 18 jours d’hospitalisation (du 1er au 18 août 2013) x CHF 217.- (prix journalier du séjour aux HUG correspondant au prix admis par l’État au sens de l’art. 22 al. 2
let. a RIASI) = CHF 3'906.- ; ce dernier montant annualisé (CHF 3'906.- x 12) donnait CHF 46'872.-.

Le poste « besoins/forfait » pour le 1er septembre au 31 octobre 2013 d’un montant de CHF 15'324.- correspondait à : (CHF 977.- [prestation mensuelle de base selon l’art. 2 al. 1 RIASI] + CHF 300.- [supplément d’intégration selon l’art. 7A al. 3 let. d aRIASI] = CHF 1'277.-) x 12.

23. Par lettre du 2 février 2017 en réponse également à des questions posées le 21 décembre 2016 par la chambre administrative, Mme A______ a produit divers documents en matière d’impôts pour 2013, y compris un bordereau des droits de succession établi le 14 avril 2014 et ne retenant aucun avoir de feu M. B______ à répartir entre ses héritiers – en l’occurrence
Mme A______ seule – ni aucun impôt.

24. Par écriture du 23 février 2017, soit dans le délai imparti le 6 février 2017 par la chambre administrative pour formuler d’éventuelles observations finales et produire l’avis de taxation (« éléments retenus par l’administration ») pour les ICC et IFD 2013 sur lequel se basaient les décisions de l’AFC-GE du 16 février 2015, Mme A______ a précisé que feu son père avait été à nouveau hospitalisé du 23 au 30 septembre 2013 et a notamment produit une lettre du 13 février 2017 de l’AFC-GE confirmant qu’il n’y avait pas d’avis de taxation ni de bordereau du fait que feu M. B______ était non taxable en 2013.

25. Par courrier du 28 février 2017, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

26. Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Sur la base de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l’espèce, les causes nos A/3412/2015 et A/4213/2015 opposent les mêmes parties, se rapportent au même complexe de faits et concernent l’une comme l’autre des prestations d’aide sociale qui seraient dues au feu père de la recourante, pour la même période. Il se justifie dès lors, également par souci d’économie de procédure, d’ordonner la jonction des deux causes sous la cause n° A/3412/2015.

2. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) et de la chambre des assurances sociales (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA (art. 132
al. 2 LOJ).

b. L’Hospice général (ci-après : l'hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DARES ; art. 3 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition de la direction de l’hospice peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification
(art. 52 LIASI).

Le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI). Selon le Tribunal fédéral, le SPC agit dans ce cadre pour le compte de l'hospice (arrêts du Tribunal fédéral 9C_816/2016 précité consid. 3 ; 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L’art. 52 LIASI s’applique par analogie aux décisions du SPC (art. 22 al. 3 RIASI).

c. En l’espèce et au regard notamment de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_816/2015 précité confirmant l’ATAS/729/2015 précité, en tant que les décisions sur opposition rendues les 16 juillet et 4 novembre 2015 par le SPC ont trait à l’application de la LIASI, la chambre administrative est matériellement compétente pour connaître du présent recours.

3. Dans la mesure où le recours du 10 août 2015 contre la décision sur opposition du 16 juillet 2015 a été interjeté en temps utile devant la chambre des assurances sociales, qui a transmis la cause à la chambre de céans, l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première de ces autorités (art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1 let. b et 64 al. 2 LPA), de sorte qu’il est recevable sous cet angle. S'agissant du recours posté le 3 décembre 2015 contre la décision sur opposition du 4 novembre 2015, celui-ci a également été interjeté en temps utile (art. 62 al. 1 let. a LPA), de sorte qu'il est également recevable sous cet angle.

4. Il convient également d’examiner la qualité pour recourir de la recourante, dès lors que la demande de prestations d'aide sociale du 26 août 2013 mentionne son père en tant que requérant, alors que ce dernier est ultérieurement décédé.

a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3a ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005).

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

b. La loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin du 24 juin 1977 (LAS - RS 851.1), la LIASI et le RIASI ne prévoient aucune disposition qui règlerait la situation d'un requérant de prestations d'aide sociale qui décèderait avant la prise de décision par le SPC.

c. À teneur de l'art. 560 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS -
RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2).

Le Tribunal fédéral a précisé que les membres d'une hoirie ont qualité pour poursuivre individuellement une procédure de recours menée par le recourant, dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt de la communauté héréditaire, qu'ils sont touchés par la décision et qu'ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'acte entrepris soit annulé ou modifié (ATF 99 V 165 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1 ; ATAS/1130/2012 du 18 septembre 2012 consid. 5).

d. En l'occurrence, la recourante est l'unique héritière de feu son père et se trouve ainsi en position de créancière potentielle des prestations d'aide sociale sollicitées par celui-ci.

Il y a dès lors lieu d'admettre la qualité pour recourir de la recourante, ce quand bien même la procédure d'opposition n'a pas été entamée par le défunt, puisque les décisions des 16 juillet et 4 novembre 2015 du SPC n'ont été rendues qu'après le décès du requérant.

e. Cela étant, dans la mesure où le SPC a rendu une nouvelle décision sur opposition, le 4 novembre 2015, annulant et remplaçant celle du 16 juillet 2015 – comme l’art. 67 al. 2 LPA le permet contrairement à ce que soutient l’intéressée –, mais ne rendant pas sans objet cette dernière, la chambre administrative continuera, en application de l’art. 67 al. 3 LPA, à traiter le recours du 13 août 2015 contre la décision sur opposition du SPC du 16 juillet 2015 comme celui interjeté le 3 décembre 2015 contre la décision sur opposition du 4 novembre 2015.

5. La recourante conclut, implicitement, à une indemnité pour tort moral.

Indépendamment du sort de la présente procédure, seul le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes en réparation du tort moral suite à un acte illicite d'une autorité publique ou de ses agents (art. 7 et 9 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40). En outre, la juridiction de céans n'est pas une autorité de surveillance du SPC, mais uniquement une autorité de recours, au demeurant liée par l'objet du litige tel que résultant de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_197/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; ATA/311/2017 du 21 mars 2017 consid. 6).

Cette conclusion est donc irrecevable.

6. La recourante soutient que le SPC n'a pas respecté les délais de procédure pour se déterminer sur la demande de prestations d'aide sociale de feu son père. Elle se prévaut de l'art. 38 al. 2 LPCC.

Selon l'art. 38 al. 2 LPCC, les décisions du SPC sont rendues dans un délai d’un mois au maximum à partir du dépôt de la requête, dûment remplie et documentée ; si, en raison des difficultés de l’enquête ou pour toute autre cause, le SPC n’est pas en mesure de rendre sa décision dans le délai, il peut accorder, sur demande écrite de l’intéressé, des avances sur prestations, remboursables en cas de décision négative.

Or ce n'est pas la LPCC qui s'applique au cas d'espèce mais la LIASI, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 38 al. 2 LPCC. De plus, la LIASI ne prévoit pas de disposition analogue à l'art. 38 al. 2 LPCC qui s'appliquerait à la situation particulière telle que présentée par le cas d'espèce. Par surabondance, vu le décès du requérant de prestations d'aide sociale, le degré d'urgence à statuer était amoindri.

Pour le reste, en adressant sa décision du 2 mars 2015 à une ancienne adresse et non à celle que l’intéressée lui avait indiquée dès le 22 février 2014 à tout le moins, le SPC ne saurait avoir violé les règles de la bonne foi (art. 5
al. 3 Cst.). Au surplus, cette notification, même si elle avait été irrégulière au sens de l’art. 47 LPA – ce qui peut demeurer indécis –, n’a en tout état de cause causé aucun préjudice pour la recourante, puisqu’elle a pu former opposition devant l’intimé dans le délai et que son opposition a été traitée normalement par celui-ci.

Ces griefs sont écartés.

7. Toujours sous l’angle du droit de procédure, la recourante reproche à l’intimé de ne pas avoir du tout pris en compte les données et justificatifs qu’elle lui avait présentés et de s’être fondé sur des faits non pertinents, violant ainsi son droit d’être entendue.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge – et aussi l’autorité administrative – mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1).

En l’occurrence, les décisions attaquées sont suffisamment motivées, bien que très succinctement, puisqu’elles indiquent les points essentiels sur lesquels elles reposent, notamment l’absence de prise en compte de la non-taxation de feu M. B______. La question de savoir si c’est à juste titre ou à tort qu’elle n’aurait pas pris en considération des éléments avancés par l’intéressée et retenu d’autres ne relève pas du droit d’être entendu, mais de l’examen du fond du litige.

En tout état de cause, même une violation du droit d'être entendu aurait pu être réparée devant la chambre de céans, celle-ci jouissant du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195
consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/385/2017 du 4 avril 2017 consid. 4a), s’agissant notamment de prestations auxquelles la LIASI donnent un droit.

Ce grief est écarté.

8. Pour ce qui est du fond, c’est de manière erronée que la recourante fonde, dans son recours du 10 août 2015, sa conclusion en indemnisation de CHF 34'936.70 sur la LPCC, cette loi n’ayant pas fait l’objet d’une application par les décisions querellées du 16 juillet et 4 novembre 2015, qui reposent exclusivement sur la législation en matière d’aide sociale, et ne traitent nullement de l’éventuel versement de prestations complémentaires cantonales au sens de l’art. 1 al. 1 LPCC.

Au demeurant, feu M. B______ s’est vu opposer une décision de
non-entrée en matière du SPC le 9 août 2013, en réponse à sa demande du
25 juillet 2013 tendant à l’octroi de prestations complémentaires fédérales et/ou cantonales, étant donné qu’il n’était pas au bénéfice de prestations de l’AVS ou de l’AI.

9. a. Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 V 256 consid. 6.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2 et les arrêts cités).

b. En droit genevois, la LIASI et le RIASI concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/878/2016 précité consid. 3a et les arrêts cités), tout en allant plus loin que ce dernier.

La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

c. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/878/2016 précité consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Conformément à l’art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

e. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

En vertu l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le RIASI. À teneur de l’al. 2, font partie des besoins de base : a) le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'État ; b) le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'État ; c) la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d'État pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (version en vigueur en 2013, avant sa modification avec effet au 1er janvier 2017) ; d) les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'État.

L'art. 22 al. 1 LIASI prévoit que sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 LRDU – loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (aLRD) au 5 octobre 2013 (jour du décès du requérant) –, sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3, non applicables en l'espèce.

Aux termes de l’art. 4 aLRD, dans sa version au 5 octobre 2013, le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l'ensemble des revenus, notamment : f) les prestations provenant de la prévoyance, au sens de l'article 25 LIPP ; g) les autres revenus acquis au sens de l'art. 26 LIPP ; m) les prestations reçues en vertu d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille au sens de l'art. 27 let f LIPP.

Selon l'art. 25 LIPP, sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (al. 1). Sont notamment considérées comme revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations de caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage (al. 2).

En vertu de l’art. 26 let. f LIPP, est également imposable la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.

À teneur de l’art. 27 let. f LIPP, sont exonérées de l’impôt les prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l’art. 26 let. f LIPP.

Conformément à l’art. 5 let. g aLRD, sont des déductions prises en compte dans le calcul du revenu déterminant les frais médicaux à charge lorsque leur montant est exceptionnellement et/ou particulièrement élevé.

f. Aux termes de l’art. 22 al. 2 RIASI, les prestations d'aide financière versées par le SPC aux personnes qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées couvrent exclusivement les besoins suivants, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les prestations fédérales et cantonales complémentaires : a) le prix de pension admis par l’État ; b) un forfait pour dépenses personnelles tel que défini par la législation en matière de prestations complémentaires ; c) la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, dans les limites prévues par l’art. 21 al. 2 let. c de la loi ; d) le remboursement des frais de maladie et d'invalidité tel que défini par la législation en matière de prestations complémentaires ; e) les frais de transport en cas de nécessité.

10. a. En l’espèce, il ressort des explications de la recourante, de même que des pièces du dossier, que celle-ci a pris en charge les besoins de feu son père non couverts par la rente russe de retraite de vieillesse de ce dernier, ce depuis son arrivée à Genève en septembre 2000 et jusqu’à son décès le 5 octobre 2013.

C’est la dégradation de l’état de santé de feu M. B______ et la hausse de ses dépenses de santé due à son hospitalisation du 4 juillet au 22 août 2013, suivie d’importants frais d’ordre médical jusqu’à son décès, qui ont conduit sa fille à solliciter du SPC des prestations complémentaires puis l’aide sociale.

C’est ainsi de manière non critiquable que le SPC est entré en matière sur la demande de prestations d’aide sociale présentement litigieuse, les circonstances précitées pouvant être assimilées à une modification imprévisible des circonstances, par rapport à l’engagement de la recourante pris en faveur de feu son père, selon le courriel de l’OCPM du 7 août 2013 (ATA/673/2012 du
2 octobre 2012 consid. 7 et les arrêts cités).

b. Rien dans le dossier ne permet de supposer que feu M. B______ aurait eu d’autres revenus que la rente étrangère susmentionnée et les versements de sa fille unique. La qualification de ces prestations dans les bordereaux ou avis de taxation de l’AFC-GE ou dans les plans de calcul établis par le SPC et fondés sur ce point sur les données de l’AFC-GE ne saurait être décisive, la réalité devant primer. Est en outre relevée l’absence d’avoirs de feu M. B______ dans le cadre de l’imposition de sa succession, donc de revenus restants et de fortune.

Il apparaît notamment que feu M. B______ n’a jamais bénéficié de prestations de l’AVS ou de l’AI suisses, ni n’a eu droit à celles-ci, étant donné que si tel avait été le cas, il aurait eu droit à des prestations complémentaires, fédérales (art. 4 ss de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 - LPC - RS 831.30) ou cantonales (art. 2 ss LPCC).

Les faits qu’à teneur du guide fiscal 2013, la rubrique « autres revenues » était réservée pour les « rentes SUVA », « toutes les rentes d’assurances vie (3ème pilier B) versées en suite de décès ou d’invalidité » et les « rentes étrangères » et que l’AFC a retenu sous cette rubrique des montants de CHF 32'208.- en 2011 et CHF 47'426.- en 2012 ne signifient pas nécessairement que feu M. B______ aurait reçu en 2013 des prestations de retraite de vieillesse aussi élevées ou que cette rubrique correspondait réellement dans son cas à de telles prestations.

c. Pour l’ICC 2013, après avoir, dans les bordereaux rectificatifs du 13 octobre 2014, retenu des « rentes AVS » de CHF 1'517.- au taux de CHF 1'986.- et des « autres rentes » de CHF 39'522.- au taux de CHF 47'426.-, l’AFC-GE a, par décision du 16 février 2015, déclaré feu M. B______ non taxable pour la période du 1er janvier au 5 octobre 2013. Cette décision, comme celle du même jour portant sur l’IFD 2013, ne s’explique que par les griefs de la recourante contenus dans sa réclamation du 11 novembre 2014, à savoir que les montants retenus sous « autres rentes » n’ont pas existé sous ce titre et que la fille du contribuable défunt a pris à sa charge à tout le moins la majeure partie des frais essentiels de ce dernier, à hauteur de CHF 26'000.-.

Les montants correspondant à cette prise en charge consistaient selon toute probabilité en des prestations exonérées fiscalement versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille au sens de l’art. 27 let. f LIPP, correspondant aux aliments de la dette alimentaire prévue par l’art. 328 al. 1 CCS, en vertu duquel chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Ceci permet d’expliquer, concernant la situation fiscale de feu M. B______, la non-taxation probable des montants versés par la recourante pour les besoins de celui-ci.

En revanche, en matière d’aide sociale, de tels versements ne sont précisément pas des prestations déductibles, mais constituent des revenus conformément à l’art. 4 let. m aLRD.

C’est donc à juste titre que le SPC a retenu, dans ses plans de calcul et quant au principe, des montants en plus de celui de CHF 1'986.- dans le revenu déterminant, même s’il les a qualifiés, de manière erronée mais en se fiant aux bordereaux de l’AFC-GE, de « rente étrangère (selon AFC 2013) ».

d. Autre est la question de savoir quels montants devaient être inscrits dans les plans de calculs en tant que revenu déterminant.

On ignore sur la base de quels éléments l’AFC-GE a retenu initialement pour l’ICC 2013, sous « autres rentes », un revenu de CHF 39'522.- au taux de CHF 47'426.-, avant de manifestement y renoncer vu ses décisions du 16 février 2015. Ce montant ne pouvait dès lors pas être repris tel quel par l’intimé dans le revenu déterminant. Dans sa réclamation formée le 11 novembre 2014 devant l’AFC-GE, la recourante a indiqué avoir pris à sa charge pour feu son père les montants de CHF 10'800.- (CHF 900.- x 12) pour le loyer annuel, CHF 13'750.- pour les repas (à raison de CHF 50.- par jour) et CHF 1'500.- pour les frais divers (vêtements, produits de nettoyages), soit au total CHF 26'000.-, plus précisément CHF 26'050.-. Cette somme correspond presque exactement à celle de CHF 26'136.- admise par la recourante dans son opposition du 16 mars 2015 et retenue par le SPC au titre des dépenses reconnues – « besoins/forfait » fixé selon les art. 2 al. 1 RIASI et 7A al. 3 let. d aRIASI (dans sa version en vigueur au jour du décès le 5 octobre 2013) et loyer annuel (CHF 901.- x 12 = CHF 10'812.-) – dans sa décision du 16 juillet 2015, plus précisément dans son plan de calcul afférent à la période du 1er septembre au 31 octobre 2013. Ce sont donc des versements de CHF 26'136.- au total qui seront retenus comme partie du revenu déterminant pour cette période du 1er septembre au 31 octobre 2013.

Il n’y a aucun motif de ne pas reprendre ce montant de CHF 26'136.- pour la période du 1er au 31 août 2013, au titre des versements effectués ou au moins exigibles de la recourante en faveur de feu son père.

Pour l’ensemble de la période considérée, soit du 1er août au 31 octobre 2013, s’ajoutent les prestations de retraite de vieillesse russes perçues par feu M. B______. Celles-ci sont manifestement celles qui sont inscrites dans les plans de calcul sous « prestations de l'AVS/AI – rentes de l’AVS/AI (selon AFC 2013) » à hauteur de CHF 1'986.-. On peut discuter de l’exactitude de ce montant, dans la mesure où, d’une part, la recourant a indiqué dans les demandes des 25 juillet et 26 août 2013 le montant mensuel de CHF 178.-, soit un montant annuel de CHF 2'136.-, et où, d’autre part, les 6'069 roubles environ alloués par décision du 21 novembre 2003 du Fonds de retraite de la Fédération de Russie correspondaient, au 5 octobre 2013 (jour du décès du bénéficiaire) et selon des convertisseurs de devises consultés sur internet (Oanda et SIX Swiss Exchange), à un montant de l’ordre de CHF 170.-, ce qui donnerait un montant annuel de CHF 2'040.-. Cela étant, le montant de CHF 1'986.- est proche de ces montants et peut être retenu.

e. Pour la période du 1er au 31 août 2013, un subside d’assurance-maladie de CHF 470.- a été reconnu par l’intimé, en application de l’art. 22 al. 2 let. c RIASI.

En revanche, pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2013, contrairement à ce qui semble être indiqué dans le texte la décision du 16 juillet 2015, aucun subside de l’assurance-maladie obligatoire n’a été alloué à feu M. B______ par le SPC. Cela étant, dans la mesure où, avant le 1er août 2013, la recourante prenait en charge les dépenses de feu son père non couvertes par sa rente de retraite de vieillesse russe, il convient de considérer le paiement des primes de l’assurance-maladie obligatoire de celui-ci comme faisant partie des aliments de la dette alimentaire prévue par l’art. 328 al. 1 CCS. Partant, si les primes de l’assurance-maladie obligatoire faisaient partie des dépenses reconnues – besoins de base au sens de l’art. 21 al. 2 let. c LIASI –, elles devraient aussi être considérées comme des revenus au sens de l’art. 4 let. m aLRD. Le résultat étant le même si elles ne sont incluses ni dans les dépenses reconnues ni dans le revenu déterminant, il est en tout état de cause inutile de les ajouter au plan de calcul du SPC.

f. S’agissant de la période du 1er au 31 août 2013, le montant de participation de l’assurance-maladie de CHF 46'872.- ([CHF 217.- x 18] x 12) au titre de revenu déterminant, tel qu’expliqué par l’intimé dans son écriture du 1er février 2017 en référence à l’art. 22 al. 2 let. a RIASI, ne prête, conformément à l’art. 4 let. h aLRD auquel renvoie l’art. 22 al. 1 LIASI, pas le flanc à la critique. En effet, parallèlement, dans les dépenses reconnues, le SPC a pris en compte l’entier du prix de pension de l’hospitalisation, à concurrence de CHF 79'205.- – non remis en cause par la recourante –, plus le « forfait dépenses personnelles » de CHF 3'600.- en conformité avec les art. 22 al. 2 let. b RIASI et 4 al. 2 RPFC, auquel s’ajoute enfin le « supplément frais loyer » de CHF 10'812.- correspondant au loyer annuel de feu M. B______ (CHF 901.- x 12).

Concernant la période du 1er septembre au 31 octobre 2013, la recourante ne saurait faire valoir, en tant que frais médicaux à charge lorsque leur montant est exceptionnellement et/ou particulièrement élevé (art. 5 let. g aLRD, par renvoi de l’art. 22 al. 1 LIASI) devant faire partie des dépenses reconnues, les frais de transport par Aloha, qui restent dans une limite raisonnable. En revanche, peut être considérée comme frais médicaux au montant particulièrement élevé au sens de l’art. 5 let. g aLRD, non couverte par l’assurance-maladie obligatoire, la somme totale de CHF 4’050.55 attestée par les décompte de prestations de celle-ci (CHF 682.05 + CHF 1'732.20 + CHF 78.60 + CHF 1'421.70 + CHF 136.-) pour la période du 4 septembre au 4 octobre 2013, soit pour un seul mois, ce d’autant plus que la recourante s’est plainte d’avoir eu de grandes difficultés à régler ces frais, y compris durant l’année 2014. Sur une base annualisée pour entrer dans le plan de calcul du SPC, lesdits frais médicaux doivent être comptés dans les dépenses reconnues au prorata temporis des deux mois de la période du
1er septembre au 31 octobre 2013.

g. En définitive, vu l’ensemble des circonstances très particulières du présent cas, le plan de calcul du SPC pour la période du 1er au 31 août 2013, partie intégrante des décisions des 16 juillet et 4 novembre 2015, ne sera pas modifié s’agissant des dépenses reconnues, mais, sous le revenu déterminant, le poste « rente étrangère (selon AFC 2013) » de CHF 47'426.- sera annulé et remplacé par un montant de CHF 26'136.- correspondant aux versements effectués par la recourante en faveur de feu son père. Les dépenses reconnues dépasseront donc le revenu déterminant de CHF 18'623.- (annualisé), ce qui ouvrira le droit à des prestations d’aide financière du SPC, conformément à l’art. 21 al. 1 LIASI.

Pour ce qui est du plan de calcul pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2013, également partie intégrante des décisions des 16 juillet et 4 novembre 2015, aux dépenses déjà reconnues (« besoins/forfait » et « loyer ») seront ajoutés les frais médicaux au montant particulièrement élevé au sens de l’art. 5 let. g aLRD sur la base de CHF 4'050.55 pour un seul mois mais au prorata temporis de deux mois, et, sous le revenu déterminant, le poste « rente étrangère (selon AFC 2013) » de CHF 47'426.- sera annulé et remplacé par le montant de CHF 26'136.-. Il en résultera un déficit (annualisé) au sens de l’art. 21 al. 1 LIASI, le droit à des prestations d’aide financière du SPC étant ainsi aussi ouvert pour cette période.

11. Vu ce qui précède, les recours seront partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité, et les décisions du SPC des 16 juillet et 4 novembre 2015 annulées, la cause étant renvoyée à celui-ci pour octroi à la recourante de prestations d’aide financière de l’aide sociale selon ce qui précède.

Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée à celle-ci, qui n’y a pas conclu et qui n’est du reste pas représentée par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).



* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne la jonction des causes A/3412/2015 et A/4213/2015 sous le numéro A/3412/2015 ;

admet partiellement, dans la mesure où ils sont recevables, les recours interjetés les 13 août 2015 et 3 décembre 2015 par Madame A______ contre les décisions sur opposition du service des prestations complémentaires des 16 juillet 2015 et 4 novembre 2015 ;

annule les décisions sur opposition du service des prestations complémentaires des 16 juillet 2015 et 4 novembre 2015 ;

renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :