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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/243/2018

ATA/133/2018 du 13.02.2018 ( AIDSO ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/243/2018-AIDSO

" ATA/133/2018

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 février 2018

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



Vu la décision du service de réinsertion professionnelle (ci-après : CRP) de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) du 26 octobre 2017 octroyant à Madame A______ et Monsieur  B______ des prestations d’aide financière exceptionnelles en lieu et place de prestations d’aide financière ordinaires au motif que Mme A______ était étudiante ;

vu l’opposition à la décision formée le 2 novembre 2017 ;

vu la décision sur le fond et sur effet suspensif du directeur de l’hospice du 20 décembre 2017 rejetant l’opposition et déclarant la décision exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours interjeté par Mme A______ et M. B______ le 23 janvier 2018 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et concluant préalablement notamment à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’octroi de mesures provisionnelles, et au fond à l’annulation de la décision précitée ;

que les recourants concluent au rétablissement du barème adopté par l’hospice en octobre 2017 ;

que l’hospice s’oppose au prononcé de mesures provisionnelles ;

Attendu en fait que :

les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017) ;

qu’à teneur de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ;

que, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1 ; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que le prononcé de telles mesures ne saurait, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265 ; Cléa BOUCHAT, l’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 21 n. 50) ;

qu’en l’espèce, le litige porte sur le montant des prestations d’aide financière à verser aux recourants ;

qu’en l’état, ceux-ci perçoivent les prestations d’aide financière exceptionnelles au sens de l’art. 19 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) ;

que, sans nier la difficulté de la situation financière des recourants, les mesures provisionnelles n’apparaissent pas nécessaires au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis ;

que, par ailleurs, encore une fois sans nier les difficultés financières auxquelles sont confrontés les recourants, il n’est pas démontré que le refus d’ordonner des mesures provisionnelles créerait pour eux la menace d’un dommage difficile à réparer ;

que les mesures provisionnelles seront en conséquence refusées.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame A______ et Monsieur B______ ainsi qu'à l'Hospice général.

 

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :