Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2104/2016

ATA/357/2017 du 28.03.2017 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; SUBSIDIARITÉ ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; FORTUNE IMMOBILIÈRE ; OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL) ; DEVOIR DE COLLABORER ; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
Normes : Cst.12 ; LIASI.1.al1 ; LIASI.2 ; LIASI.8 ; LIASI.9 ; LIASI.11.al1 ; LIASI.12.al2 ; LIASI.21.al1 ; LIASI.23.al1 ; LIASI.23.al5 ; LIASI.32.al1 ; LIASI.33.al1 ; LIASI.35 ; LIASI.35.al4 ; LIASI.39 ; LRDU.6.leta ; RIASI.1.al1 ;
Résumé : Recours contre une décision de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) mettant un terme au versement de l'aide sociale au motif d'une violation par le recourant de son devoir de collaboration et de ses prétendus droits de propriété sur des biens immobiliers sis à l'étranger et ayant appartenu à ses parents. Or, toxicodépendant et malade, le recourant n'a pas caché l'existence desdits biens immobiliers sis à l'étranger. Il a également fait en sorte de se procurer les documents demandés par l'hospice sans y parvenir avec succès. Il n'est pas très au clair sur ses droits, ce qui est compréhensible étant donné son état de santé . La chambre de céans n'a pas retenu une absence de collaboration punissable. Étant donné les circonstances très particulières du cas d'espèce, il appartient à l'hospice d'interpeller, ou de faire interpeller, les autorités compétentes à l'étranger afin d'établir les éventuels droits de propriété du recourant. En outre, la suppression des prestations du recourant porte atteinte à son droit au minimum vital. Recours admis. Les prestations sociales du recourant devront être rétablies au faisant abstraction de ses éventuels droits de propriété. Elles seront toutefois sujettes à remboursement s'il s'avère que le recourant peut faire valoir des droits de propriété à l'étranger.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2104/2016-AIDSO ATA/357/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mars 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Maurice Utz, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______1970 à Genève. De nationalité espagnole, il est titulaire d’un permis C.

2) Ses parents, Monsieur A______ B______ et Madame C______, sont décédés en Espagne respectivement en 2001 et 2004. Sa fratrie est composée de quatre demi-frères et demi-sœurs, du côté de sa mère.

3) M. A______ a bénéficié de prestations financières d’aide sociale de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er juillet 1991 au 31 mai 1996, du 1er octobre 2001 au 31 mai 2008, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2015, et du 1er janvier au 31 mars 2016.

4) Dans les diverses demandes de prestations adressées à l’hospice, M. A______ a systématiquement indiqué, sous la rubrique « fortune », ne pas détenir de biens immobiliers en Suisse ou à l’étranger, respectivement n’avoir participé à aucune succession ni bénéfice de succession en Suisse ou à l’étranger.

5) Selon un rapport d’enquête établi par l’hospice et daté du 31 mars 2005, M. A______ avait indiqué que la maison familiale en Espagne avait été partagée entre les cinq frères et sœurs, y compris lui-même, la succession ayant eu lieu en Espagne.

6) Selon un autre rapport d’enquête daté du 2 juin 2009, M. A______ avait déclaré que suite au décès de son père en 2001 à Valence, sa mère avait pris l’intégralité de ses biens et que la maison de Valence avait été revendue par la suite. Par ailleurs, il n’avait bénéficié d’aucune succession suite au décès de sa mère en 2005 à Séville. La maison de cette dernière était habitée par sa sœur et ses enfants. L’intéressé ne s’attendait pas à participer à une succession ou à bénéficier d’un héritage à moyen ou long terme.

7) Par courrier des 24 juin 2011, une tutrice du service des tutelles d’adultes s’est adressée à l’hospice à propos de la succession de feu Mme C______, dont dépendaient un compte bancaire et une maison.

Étant tutrice du demi-frère de M. A______, elle se demandait si l’hospice avait pu obtenir des renseignements à propos de cette succession qu’elle n’arrivait pas à liquider.

8) Par courrier du 31 août 2011, la même tutrice a indiqué à l’hospice que M. A______ devait s’identifier auprès du notaire en charge de la succession en Espagne afin que la liquidation de celle-ci puisse être effectuée.

9) Le 24 novembre 2014, M. A______ a été entendu par l’hospice.

Selon le rapport d’enquête établi par l’hospice en décembre 2014, il avait déclaré que la succession de ses deux parents avait été réglée et qu’il n’avait bénéficié d’aucun héritage.

10) Par décision du 19 décembre 2014, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de la Servette a réduit de 15 % le forfait d’entretien de l’intéressé pendant trois mois à compter du 1er janvier 2015 et a supprimé ses prestations circonstancielles, à l’exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires.

M. A______ avait violé ses devoirs de collaborer et d’informer, en ne déclarant pas un ou plusieurs séjours en Espagne, et ne se présentant pas à plusieurs reprises à l’hospice et en ne transmettant pas les justificatifs de ses titres de voyages.

Non contestée, cette décision est devenue exécutoire.

11) Par décision du 13 février 2015, le CAS de la Servette a prononcé une nouvelle sanction à l’encontre de M. A______, réduisant le forfait de son entretien au barème d’aide financière exceptionnelle pendant six mois à compter du 1er février 2015, et supprimant les prestations circonstancielles, à l’exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires.

L’intéressé avait transmis à son assistante sociale un bulletin de versement falsifié du paiement de son loyer pour le mois de janvier 2015.

Cette décision, non frappée d’opposition, est devenue exécutoire.

12) Par courrier du 3 mars 2015, le CAS de la Servette a confirmé les termes de l’entretien qui s’était déroulé le 27 février 2015 avec M. A______, lors duquel avaient été mis en évidence son comportement inadéquat, ses fausses déclarations et son manque de collaboration.

Au cours des périodes d’aide financière, il avait à plusieurs reprises fourni des informations contradictoires sur sa vie commune avec son ex-compagne, ses droits successoraux et ses séjours à l’étranger.

Un ultime délai au 27 mars 2015 lui était imparti pour transmettre les justificatifs de paiement de son loyer depuis janvier 2015, les différents titres de voyages, ainsi que les certificats de propriété ou de non-propriété à son nom et à celui de ses deux parents à Séville et à Valence. Passé ce délai, l’hospice se verrait contraint de mettre un terme à l’aide financière allouée et de réclamer la totalité de l’aide financière octroyée depuis le début de son intervention.

13) En date du 6 mars 2015, le CAS de la Servette a prononcé à l’encontre de l’intéressé une décision demandant la restitution de la somme de CHF 7'363.85, correspondant aux prestations indûment perçues durant la période du 1er mars au 31 décembre 2013.

M. A______ n’avait pas annoncé les salaires perçus par sa compagne durant cette période ainsi que la date exacte de leur séparation.

14) Par courrier de son conseil du 2 avril 2015, M. A______ a adressé une demande de remise à l’hospice et l’a prié de procéder instamment au paiement des prestations dues pour le mois d’avril 2015.

Son ex-compagne lui avait caché son activité à temps partiel, ayant alors prétexté devoir garder les enfants de sa sœur. Il avait averti l’hospice dès qu’il en avait eu connaissance.

Depuis que l’hospice avait réduit, puis supprimé le versement des prestations, il se trouvait dans une situation financière très difficile, et n’était plus en mesure d’assumer le coût des soins médicaux que requérait son état de santé, des plus préoccupants. Il joignait un certificat médical de son médecin traitant attestant de la maladie chronique dont il souffrait, et qui nécessitait un suivi régulier.

15) Par décision du 16 avril 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le CAS de la Servette a mis un terme à l’aide financière dès le 1er avril 2015 en raison du comportement inadéquat de l’intéressé (agressivité, violence verbale, insultes), du fait que celui-ci avait caché des éléments de revenus et de fortune ainsi que des informations sur sa situation familiale (notamment sur les biens immobiliers acquis par succession en Espagne) et du fait qu’il n’avait pas fourni les documents requis dans le délai imparti.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition et est exécutoire.

16) En date du 21 avril 2015, M. A______ a formé opposition, par l’entremise de son conseil, à l’encontre de la décision de l’hospice du 6 mars 2015, faisant valoir les mêmes motifs que dans sa demande de remise du 2 avril 2015.

Cette procédure est actuellement pendante.

17) Par décision du 29 juillet 2015, le CAS de la Servette a demandé à M. A______ la restitution de CHF 240'880.40, correspondant à la totalité des prestations financières versées entre le 1er juin 2005 et le 31 mars 2015.

M. A______ avait caché des éléments de revenus, de fortune ou des informations sur sa situation familiale, et n’avait pas fourni à l’hospice les pièces demandées dans le délai imparti.

18) Le 5 septembre 2015, M. A______ a formé opposition contre la décision susmentionnée.

Pour pouvoir apporter les documents requis, il devait se rendre en Espagne, mais il n’en avait pas les moyens.

Par ailleurs, il n’avait pas menti au sujet de l’héritage de sa mère, cette dernière ne lui ayant rien laissé. Il avait donc « protesté envers le notaire » lors de la succession, et avait ainsi obtenu le droit d’utiliser la maison. Il « attendait sur le notaire de l’Espagne », mais ils devaient tous ensemble se présenter devant ce dernier afin de régler l’héritage, à savoir la maison et un peu d’argent bloqué à la banque. Il pensait toutefois que la maison ne serait jamais vendue.

Quant au terrain hérité de son père, il correspondait à un tout petit terrain, où il y avait quelques arbres fruitiers. Étant donné qu’il n’avait pas payé les impôts depuis un certain temps, il risquait de se le faire « enlever ».

Cette procédure est en cours d’instruction auprès de la direction de l’hospice.

19) Par courrier du 24 décembre 2015, M. A______, sous la plume de son conseil, a saisi la direction de l’hospice d’une demande de reconsidération de sa décision de fin de prestations du 16 avril 2015, assortie d’une demande de mesures provisionnelles tendant à ce que lui soient octroyés un montant mensuel de CHF 873.- pour pouvoir régler son loyer, et un montant mensuel de CHF 331.- afin de couvrir ses besoins de base. Au fond, il demandait l’annulation de la décision du 16 avril 2015 et l’octroi d’un montant mensuel de CHF 873.- afin qu’il puisse s’acquitter de son loyer, un montant mensuel de CHF 510.- afin de couvrir ses besoins de base, et le paiement de sa prime maladie.

La situation était urgente au vu du risque d’évacuation de son logement et de l’aggravation de son état de santé. Il joignait à sa demande une copie de la requête en évacuation pour défaut de paiement de loyer formée le 2 novembre 2015 par la Fondation HBM Jean Dutoit, et copie du procès-verbal de l’audience qui s’était tenue le 9 décembre 2015 par-devant le Tribunal des baux et loyers. Il demandait à l’hospice de se prononcer sur sa demande d’ici au 8 janvier 2016.

20) Par décision du 26 janvier 2016, l’hospice a octroyé à M. A______ une aide financière provisoire sous reconnaissance de dettes pour une durée de trois mois à compter du 1er janvier 2016, afin de faire face à ses besoins et de lui permettre de réunir divers documents, expressément énumérés, relatifs à la situation des biens immobiliers en Espagne et nécessaires à l’évaluation de son droit aux prestations, à savoir :

               Pour le/les terrain(s) situé(s) à Valence : l’extrait du registre foncier mentionnant le nom du/des propriétaire(s) et l’adresse exacte du/des terrain(s) ; l’acte de propriété et la/les expertise(s) indiquant la valeur vénale du/des bien(s) ;

               Pour le bien immobilier situé dans la province de Séville : l’extrait du registre foncier mentionnant le nom du/des propriétaire(s) et une attestation notariale indiquant l’état de la procédure de liquidation de la succession.

Si les documents requis n’étaient pas fournis sans motif valable dans le délai de trois mois, l’aide financière serait arrêtée.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’opposition et est exécutoire.

21) Afin que M. A______ puisse se rendre en Espagne pour réunir les documents demandés, l’hospice lui a versé un supplément d’intégration de CHF 225.-, précisant que les frais administratifs lui seraient remboursés sur présentation de justificatifs.

22) En date du 22 mars 2016, M. A______ a obtenu un don de la part de la Fondation Wilsdorf permettant de rembourser à la Fondation HBM Jean Dutoit l’intégralité des arriérés de loyer.

23) Le 30 mars 2016, M. A______ a remis à l’hospice des documents ne correspondant pas à ceux requis, à savoir :

               une copie certifiée conforme par un notaire du testament de feu Mme C______ ;

               un extrait du registre des actes de dernières volontés de feu Mme C______ délivré par le Ministère de la justice espagnole ;

               un extrait du registre civil de Séville relatif à Mme C______ ;

               un extrait du registre foncier de la commune d’Alcala de Guadaira du 23 novembre 2004, indiquant que  Mme C______ et M. A______ B______, soit les parents de l’intéressé, étaient propriétaires d’un bien immobilier composé d’une construction et d’un terrain.

24) Par courrier du 7 avril 2016, M. A______ a indiqué à l’hospice qu’il s’était conformé à son obligation de collaboration dans la mesure des prestations limitées que l’hospice lui avait fournies pour qu’il puisse se rendre en Espagne auprès du notaire dépositaire du testament de feue sa mère.

Il ressortait de ce testament que l’intéressé n’avait hérité d’aucun bien suite au décès de sa mère, la succession ayant été acquise uniquement par les enfants D______, E______, F______ et G______, ses demi-sœurs et demi-frères. M. A______ n’avait dès lors en rien caché des biens découlant de la succession de sa mère.

S’agissant de la succession de son père, son seul bien était un petit terrain sur lequel se trouvaient des arbres fruitiers dans la région de Valence, et dont il avait déjà communiqué à l’hospice l’extrait du registre foncier.

Moyennant financement de son déplacement par l’hospice, il était prêt à poursuivre sa collaboration et à retourner en Espagne, afin « d’obtenir une confirmation, par le biais d’un extrait officiel du registre foncier de ce bien, puis de le faire évaluer ». Il sollicitait dès lors de l’hospice qu’il rende une décision de prestations le concernant pour le mois d’avril 2016.

25) Par décision du 22 avril 2016, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a confirmé à M. A______ qu’il mettait un terme dès le 1er avril 2016 à l’aide financière provisoire et remboursable accordée du 1er janvier au 31 mars 2016.

Les documents remis ne permettaient pas de déterminer si l’intéressé était ou non propriétaire d’un bien immobilier en Espagne. En effet, feu son père était copropriétaire de la maison à Alcala de Guadaira, et il avait dès lors dû hériter de sa part lors de son décès. S’agissant du terrain de feu son père à Valence, l’intéressé n’avait jamais transmis à l’hospice l’extrait du registre foncier. Ainsi, en l’absence des documents demandés, l’hospice se voyait contraint d’arrêter l’aide financière. Il ne pourrait réévaluer la situation qu’une fois en possession de l’ensemble des documents requis.

26) Le 5 mai 2016, M. A______ a fait opposition à la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la poursuite des prestations fournies depuis le 1er janvier 2016. Il demandait la restitution de l’effet suspensif à son opposition car il existait un risque de dommage irréparable s’il ne payait pas son loyer, une audience en vue de jugement d’évacuation étant convoquée pour le 11 mai 2016.

La décision querellée violait son droit à des conditions minimales d’existence. Par ailleurs, il avait démontré n’avoir pas hérité de sa mère et il était disposé à apporter la preuve que le terrain hérité de son père était sans valeur. Il était dès lors inexact de prétendre qu’il aurait violé son devoir de collaboration.

27) Par fax du 20 mai 2016, l’hospice a informé le conseil de M. A______ que ce dernier était au bénéfice d’une aide alimentaire sous forme de « colis du cœur » et de bons « Caritas L’Épicerie ».

28) Par décision sur opposition du 31 mai 2016, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition du 5 mai 2016 et confirmé la décision du 16 avril 2016.

Les documents fournis par M. A______ ne permettaient pas à l’hospice d’évaluer sa situation financière. D’une part, la copie du testament de feu sa mère ne permettait pas d’identifier le/les propriétaire(s) actuel(s) de la maison familiale. Il avait pourtant indiqué par le passé que la maison familiale avait été partagée entre ses frères et sœurs et lui-même, et qu’il « attendait sur le notaire ». D’autre part, le CAS de la Servette contestait avoir reçu le moindre document de sa part concernant le terrain de Valence. Ainsi, c’était à juste titre que le CAS de la Servette, après lui avoir imparti un ultime délai de trois mois pour justifier de ses droits sur la succession de ses parents, avait confirmé que l’opposant était exclu du cercle des bénéficiaires de l’aide sociale.

29) Par acte du 23 juin 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du directeur de l’hospice, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit ordonné à l’hospice de lui verser dès le 1er avril 2016 un montant mensuel de CHF 997.- pour son entretien de base, un montant mensuel de CHF 873.- pour son loyer et un montant mensuel de CHF 367.- pour son assurance-maladie. Il demandait la restitution de l’effet suspensif à son recours, et à ce qu’il soit ainsi dit qu’il devait continuer à toucher les prestations obtenues à partir de janvier 2016.

Sa santé se détériorait rapidement, conformément à un résumé de prise en charge hospitalière daté du 21 mai 2016 attestant de ce que ce patient, connu pour une toxicomanie à l’héroïne, était actuellement atteint d’une bronchite aiguë. Il avait perdu 20 kg en quatre mois car il ne recevait plus d’argent de l’hospice.

Par ailleurs, il risquait de se retrouver à la rue si son loyer n’était pas payé, étant précisé qu’un jugement d’évacuation lui avait été notifié le 14 juin 2016. Il devait donc pouvoir continuer à toucher les prestations qu’il avait obtenues pour les mois de janvier à mars 2016.

En tout état, la décision querellée violait son droit fondamental au minimum vital. Les dispositions légales applicables aux demandeurs d’aide sociale propriétaires d’un bien immobilier devaient s’interpréter à l’aune de ce droit fondamental. Le recourant avait un droit intangible à obtenir une aide d’urgence en raison de sa situation manifeste de détresse. Par ailleurs, l’hospice avait violé son obligation de motiver en indiquant dans la décision querellée qu’ « en raison des informations en [sa] possession », le recourant serait propriétaire de biens immobiliers. Il n’était en effet pas possible de comprendre à quoi l’autorité faisait référence lorsqu’elle parlait d’ « informations ».

Enfin, la décision querellée retenait à tort qu’il n’avait pas collaboré. Il avait au contraire fourni des pièces émanant d’un notaire ayant valeur probante et démontrant qu’il n’avait pas hérité de feu sa mère. Le fait qu’il ait cru, par le passé, avoir hérité de sa mère ne pouvait lui être reproché puisque, selon l’expérience générale, tel était généralement le cas. Au vu des circonstances, il appartenait à l’hospice de lui fournir les moyens de se rendre à Valence afin d’obtenir les informations relatives à la succession de feu son père.

30) Le 4 juillet 2016, le directeur de l’hospice s’est déterminé sur le recours et la demande de restitution de l’effet suspensif de M. A______, concluant à leur rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

La décision querellée ne faisait que confirmer la fin de l’aide provisoire et remboursable allouée jusqu’au 31 mars 2016, selon décision du 26 janvier 2016 en force. Il ne s’agissait pas d’une révocation. Seules des mesures provisionnelles étaient envisageables, pour l’octroi desquelles les conditions n’étaient pas remplies.

Sur le fond, des informations transmises par le recourant et son avocat, il résultait que l’intéressé était propriétaire en tout ou partie de biens immobiliers sis en Espagne. De ce fait, il ne remplissait pas les conditions lui donnant droit à une aide financière, celle-ci étant subsidiaire à toute autre source de revenu.

Le recourant avait d’emblée été informé que la poursuite de l’aide accordée à titre exceptionnel du 1er janvier au 31 mars 2016 était conditionnée à la remise de documents officiels à même d’établir l’identité du/des propriétaire(s) des biens ayant appartenu à ses parents, le lieu de leur situation, leur valeur vénale, et l’état de liquidation de la succession de sa mère. L’hospice contestait formellement avoir reçu le moindre document relatif au terrain ayant appartenu à son père. S’agissant des documents transmis en lien avec la succession de sa mère, ils ne permettaient pas d’identifier le/les propriétaire(s) actuel(s) de la maison familiale. Ainsi, c’était à juste titre que l’hospice avait confirmé que le recourant, propriétaire de biens immobiliers sis à l’étranger, était exclu du cercle de bénéficiaires de l’aide sociale.

Une réévaluation de la situation restait possible, dès réception des extraits du registre foncier actualisés des biens sis à Alcala de Guadaira et à Valence.

31) Par décision du 14 juillet 2016, la chambre administrative a partiellement admis la demande de M. A______, qu’elle a examinée sous l’angle de l’octroi de mesures provisionnelles, et a dit que l’hospice devait veiller jusqu’à droit connu au fond à ce que le recourant puisse disposer d’un logement approprié et de moyens de subsistance suffisants, y compris les soins médicaux de base, précisant que les prestations fournies étaient susceptibles de devoir être remboursées selon l’issue du litige au fond.

Il ressortait du dossier que le recourant avait bénéficié d’une aide financière provisoire et remboursable du 1er janvier au 31 mars 2016, et que l’aide n’avait pas été octroyée au-delà du 31 mars 2016 non en raison de l’amélioration de la situation financière du recourant, mais pour défaut de collaboration contesté et faisant l’objet de la procédure au fond. Par ailleurs, son état de santé actuel ne lui permettait pas de se procurer par lui-même les moyens nécessaires pour assurer la couverture de ses besoins élémentaires.

32) Par courrier du 5 juillet 2016, la chambre administrative a accordé au recourant un ultime délai au 5 août 2016 pour éventuellement exercer son droit à la réplique.

33) En l’absence de réaction dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’hospice a exclu M. A______ du cercle des bénéficiaires de l’aide sociale, au motif d’une violation de son devoir de collaboration et de ses prétendus droits de propriété sur des biens immobiliers sis à l’étranger.

3) Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016).

4) a. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/878/2016 et ATA/761/2016 précités), tout en allant plus loin que ce dernier. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).

b. Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

c. L’aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/878/2016 précité ; ATA/761/2016 précité ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/227/2014 du 8 avril 2014). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 précité).

5) a. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi, soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives.

Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. L’art. 23 al. 1 LIASI prévoit que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aides financière étant fixées par règlement du Conseil d’État (art. 23 al. 5 LIASI).

Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune prise en compte, tous les immeubles situés dans et hors du canton (art. 6 let. a LRDU).

L’art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

b. Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d’un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice (art 12 al. 2 LIASI). L’art. 39 LIASI complète cette disposition en prévoyant que les prestations versées au propriétaire d’un immeuble sont remboursables (al. 1) et exigibles dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin (al. 2).

Le droit à des prestations n’est dès lors pas ouvert au requérant propriétaire d’un bien immobilier qui n’est pas utilisé comme résidence permanente, l’exception voulue par le législateur n’étant pas réalisée dans ce cas (ATA/802/2016 du 27 septembre 2016 ; ATA/1219/2015 du 10 novembre 2015 ; ATA/644/2014 du 19 août 2014).

6) a. Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014).

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger (ATA/239/2015 précité ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010).

c. La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C’est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu’ils fournissent des documents qu’ils n’ont pas ou qu’ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l’état de besoin. Dès lors, comme c’est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l’intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l’autorité compétente en matière d’aide sociale d’établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l’évolution de la fortune sur un compte d’épargne, l’état de santé, les obligations familiales), s’il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêts du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1).

7) a. Selon l’art. 35 al. 1 let. d LIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées dans le cas où le bénéficiaire refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles. En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit. Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Le Conseil d’État précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant à l’aide financière versée aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière (art. 35 al. 2 à 4 LIASI).

b. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI).

c. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b).

d. Par ailleurs, s’agissant d’un aspect du devoir de collaboration, le Tribunal fédéral a toujours considéré que le refus de signer une procuration ne peut mener à une suppression ou à un refus de toute prestation que si cela ne viole pas le droit à des conditions minimales d'existence, c'est-à-dire que l'impétrant ou le bénéficiaire doit malgré tout, le cas échéant, pouvoir bénéficier d'une aide d'urgence (ATF 138 I 331 consid. 7.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_50/2015 du 17 juin 2014 consid. 3.2.2 et 4.2.2 ; 8C_588/2014 du 11 mai 2015 consid. 6.2.4 ; 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.3). Se fondant sur cette jurisprudence, la chambre administrative a ainsi rappelé que l'art. 35 LIASI doit toujours être appliqué à la lumière de l'art. 12 Cst., comme le rappelle du reste l’art. 35 al. 4 LIASI (ATA/810/2015 du 11 août 2015 consid. 15).

8) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’a pas caché l’existence des biens immobiliers résultant des successions de ses parents. Au contraire, en 2005 déjà, lors d’une enquête effectuée par l’hospice, il avait mentionné l’existence de la maison familiale en Espagne et du partage de ladite maison entre lui-même et ses demi-frères et sœurs. Suite aux diverses demandes de l’autorité intimée, il a fait en sorte de se procurer les documents qui étaient demandés, en se rendant en Espagne auprès du notaire en charge de la succession de sa mère. Toutefois, lesdits documents ne sont pas suffisants pour établir ses éventuels droits de propriétés sur les biens immobiliers en question et la valeur de ces biens.

En effet, s’il ressort du testament produit qu’il n’a rien hérité de sa mère, la succession de celle-ci ayant été partagée entre ses quatre demi-frères et sœurs, l’on ne sait ce qui est advenu de la part de la maison familiale qui appartenait à son père. Les documents produits ne permettent pas de l’établir et les déclarations du recourant à propos de ses droits sur ladite maison sont contradictoires. D’après le rapport d’enquête du 31 mars 2005, il aurait prétendu que la maison familiale avait été partagée avec ses demi-frères et sœurs, alors que selon le rapport d’enquête du 2 juin 2009, il aurait indiqué que sa mère avait pris l’intégralité des biens de son père suite à son décès et qu’il ne s’attendait pas à participer à la succession de sa mère. Par ailleurs, dans son opposition du 5 septembre 2015, il a prétendu qu’il n’aurait qu’un droit d’utiliser la maison, sa mère ne lui ayant laissé aucun droit de propriété. S’agissant du terrain agricole sis à Valence et ayant appartenu à son père, le recourant soutient avoir transmis à l’autorité intimée les références cadastrales exactes de ce bien, fait contesté par l’hospice. Il indique par ailleurs n’avoir pas pu se rendre à Valence lors de son séjour en Espagne, n’ayant pas eu suffisamment de moyens pour effectuer des recherches tant à Séville, où se trouve la maison familiale de feu sa mère, qu’à Valence.

Le recourant ne semble ainsi pas très au clair sur ses droits, ce qui est compréhensible étant donné son état de santé et sa toxicodépendance. Ainsi, l’on ne peut considérer, comme le fait l’hospice, qu’il s’agit d’une absence de collaboration punissable. Par ailleurs, il ne s’agit clairement pas d’une dissimulation volontaire de biens immobiliers justifiant la suppression de prestations sociales, comme d’autres cas ayant occupé la chambre administrative par le passé (par exemple ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ou ATA/1010/2016 du 29 novembre 2016). Dans le cas d’espèce, le recourant a fait le maximum de ce que l’on pouvait attendre de lui.

Étant donné les circonstances très particulières du cas d’espèce, il appartient à l’hospice d’interpeller, ou de faire interpeller, par l’intermédiaire d’un mandataire, les autorités compétentes en Espagne afin d’établir les éventuels droits de propriété du recourant sur les biens immobiliers ayant appartenu à ses parents.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le recourant invoque une violation de l’art. 35 LIASI par l’autorité intimée. Le fait qu’il n’ait pas été à même de fournir l’intégralité des documents demandés et que sa situation financière ne soit pas parfaitement claire n’est effectivement pas constitutive d’un défaut de collaboration de sa part.

Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

9) Le recourant invoque également une violation de son droit fondamental au minimum vital (art. 12 Cst.), argument déjà invoqué dans son opposition.

La décision sur opposition attaquée ne se penche aucunement sur cette question, alors qu'elle conduit à une suppression complète des prestations financières à l'égard du recourant. Or, une telle suppression ne doit pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental au minimum vital, comme le rappelle la jurisprudence, indiquant que l'art. 35 LIASI doit toujours être appliqué à la lumière de l'art. 12 Cst.

En l'espèce, rien ne permet d'admettre que le recourant serait à même, à brève échéance, de se procurer par lui-même les moyens nécessaires à la garantie de ses besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine. L'autorité intimée ne le prétend d’ailleurs pas.

En rendant la décision sur opposition querellée, l’hospice a dès lors violé l’art. 12 Cst.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le dossier sera retourné à l’hospice afin que celui-ci fasse les démarches nécessaires pour établir les éventuels droits de propriété du recourant sur les biens immobiliers ayant appartenu à ses parents en Espagne. Dans l’intervalle, les prestations sociales du recourant devront être rétablies à compter du 1er avril 2016, l’hospice devant calculer lesdites prestations en faisant abstraction des éventuels droits de propriété du recourant. Il sied de préciser que ces prestations seront sujettes à remboursement s’il s’avère que le recourant peut effectivement faire valoir des droits de propriété en Espagne.

11) En matière d’assistance sociale, la procédure est gratuite pour le recourant (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’hospice, sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 31 mai 2016 ;

 

au fond :

l’admet ;

annule la décision sur opposition de l’Hospice général du 31 mai 2016 ;

retourne le dossier à l’Hospice général pour traitement dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu’une indemnité de CHF 1'000.- est allouée à Monsieur A______ à la charge de l’Hospice général ;

 

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Maurice Utz, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :