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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4225/2007

ATA/166/2008 du 08.04.2008 ( HG ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.05.2008, rendu le 04.08.2008, ADMIS, 8C_408/2008
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4225/2007-HG ATA/166/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 avril 2008

 

dans la cause

 

Monsieur V______
représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


 


EN FAIT

1. Monsieur V______, né en 1963, originaire du Brésil, est porteur d’un livret N pour requérant d’asile, valable au 13 avril 2008.

A son arrivée en Suisse, M. V______ a été attribué au canton d’Argovie. Le 14 octobre 2005, il a sollicité un transfert du canton d’Argovie au canton de Genève sur la base d’un certificat de partenariat établi le 30 mai 2005 par les autorités genevoises. Sa demande a été agréée le 2 novembre 2005.

Il résulte du dossier que M. V______ a dénoncé le certificat de partenariat le 23 janvier 2006.

2. M. V______ a sollicité une aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et le 22 décembre 2005, il a signé le document intitulé « Mon/notre engagement » en demandant une aide sociale à l’aide des requérants d’asile de l’hospice. Dès le 1er décembre 2005, M. V______ a été assisté par l’hospice.

3. Le 12 décembre 2006, M. V______ a renouvelé l’engagement susmentionné.

4. Début juillet 2007, l’hospice a appris que M. V______ était immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en tant qu’étudiant régulier depuis le semestre d’hiver 2004.

Nanti de ce renseignement, l’hospice s’est adressé au bureau universitaire d’information sociale (ci-après  : BUIS) par courrier du 16 juillet 2007, demandant à celui-ci de lui indiquer quelles étaient les prestations financières accordées à M. V______ depuis le 1er janvier 2005.

5. Le 18 juillet 2007, le BUIS a transmis à l’hospice la liste des aides qu’il avait attribuées à M. V______ entre le 30 novembre 2004 et le 11 janvier 2007. Le montant total s’élevait à CHF 8'249,75, comprenant les exonérations de taxes pour un montant global de CHF 2'610.-.

6. Le 16 juillet 2007, le responsable de l’unité des requérants d’asile au sein de l’hospice a eu un entretien avec M. V______. C’était sur la base des affirmations de celui-ci, à savoir qu’il suivait des cours à l’université uniquement comme auditeur libre, que l’hospice lui avait versé des prestations d’assistance. Il avait ainsi reçu du 1er décembre 2005 au 31 juillet 2007 un montant total de CHF 26'181,60. Si l’hospice avait été informé de la situation réelle, soit du statut d’étudiant régulier de M. V______, il ne lui aurait pas alloué de prestations d’assistance.

7. Par décision du 23 juillet 2007, l’hospice a mis fin aux prestations d’assistance avec effet au 1er août 2007. Dès cette date, il était également mis un terme à la prise en charge des cotisations d’assurance-maladie obligatoire. M. V______ bénéficierait alors d’un contrat individuel dont les primes seraient à sa charge. En tant que de besoin, il avait la possibilité de bénéficier du subside partiel pour l’assurance maladie obligatoire et devait se renseigner à ce sujet auprès du service compétent. Dite décision mettait également fin à l’hébergement au foyer X______, Chemin Y______, Z______.

Enfin, l’hospice demandait le remboursement de l’assistance reçue indûment sur la base de l’article 36 de la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04).

Dite décision était déclarée exécutoire immédiatement, nonobstant opposition.

8. M. V______ a formé opposition à la décision précitée par acte du 28 août 2007.

Préalablement il a sollicité la restitution de l’effet suspensif, à tout le moins s’agissant des cotisations d’assurance maladie obligatoire, de l’hébergement au foyer X______ à Z______ et des prestations d’assistance minimales par CHF 451.-/mois. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision querellée.

Les particularités de sa situation, à savoir étudiant régulier à la faculté de droit (ci-après : la faculté) depuis septembre 2004, requérant d’asile, incapacité de travail à 50 % reconnue médicalement, avaient pour conséquence qu’un contrat d’aide sociale individuel adapté à son cas particulier devait être conclu, en application de l’article 15 lettre c LASI.

Il avait droit à des prestations minimales en application de l’article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, toute décision négative de l’hospice ne pouvait avoir pour conséquence de priver une personne du minimum vital sous peine de violer l’article 12 Cst. (ATA/11/2004 du 6 janvier 2004).

L’hospice était au courant dès fin 2005 qu’il était un étudiant régulièrement inscrit à l’université et non pas un simple auditeur. Il était donc de bonne foi, de sorte que le remboursement prévu à l’article 36 alinéa 2 LASI ne pouvait pas lui être réclamé.

Par ailleurs, l’article 23 alinéa 6 LASI précisait qu’en cas de compensation du remboursement avec des prestations dues, le minimum vital devait être respecté.

9. Le 30 août 2007, l’hospice a informé M. V______ qu’il restituait l’effet suspensif s’agissant des cotisations d’assurance maladie obligatoire de base, de l’hébergement au foyer X______ à Z______ et des prestations d’assistance minimales.

L’attention de M. V______ était attirée sur le fait qu’au cas où son opposition serait rejetée, il lui serait demandé, en sus des prestations perçues indûment pour la période du 1er décembre 2005 au 31 juillet 2007, le remboursement des prestations touchées au titre de l’effet suspensif.

10. Par courrier du 30 août 2007, M. V______ a demandé à l’hospice de soumettre son dossier à la commission d’attribution de l’assistance financière aux étudiants requérants d’asile et admissions provisoires (ci-après : la commission d’attribution).

11. L’hospice a donné suite à cette demande et confirmé, le 4 septembre 2007, que l’opposition de M. V______ était suspendue jusqu’à décision connue de la commission susmentionnée.

12. Par courrier du 12 septembre 2007, le président de la commission d’attribution a informé M. V______ qu’après examen de son dossier, les critères d’attribution de l’assistance financière aux étudiants requérants d’asile et admis provisoires n’étaient pas remplis. Dès lors, aucune prestation financière ne pouvait lui être accordée. Les décisions de la commission d’attribution étaient définitives et n’étaient pas susceptibles d’opposition.

13. Par décision du 5 octobre 2007, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition. M. V______ ne remplissait pas les conditions exceptionnelles d’octroi d’une aide financière par la commission d’attribution et il ne pouvait bénéficier d’une aide au titre de l’aide sociale tant qu’il avait le statut d’étudiant. Il était parfaitement informé de cet élément qui lui avait été expliqué lors de l’entretien du 14 novembre 2005 et, ce n’était que parce qu’il avait déclaré avoir renoncé à ses études, que des prestations d’aide financière lui avaient été accordées dès le 1er décembre 2005.

Avec l’entrée en vigueur de la LASI, l’article 11 alinéa 3 lettre c de cette loi avait quelque peu assoupli la règle de l’exclusion des étudiants du champ d’application de l’aide sociale. Une aide financière exceptionnelle était prévue pour les étudiants aux conditions fixées par le Conseil d’Etat, mais M. V______ ne remplissait manifestement pas les conditions de l’aide exceptionnelle énoncées l’article 13 du règlement d’exécution de la loi sur l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RLASI - J 4 04.01).

M. V______ était au bénéfice d’une formation juridique complète dès le moment où il indiquait être avocat au Brésil. Il n’accomplissait pas une première formation. Il devait tout mettre en œuvre pour assurer sa subsistance par ses propres moyens, quand bien même il était au bénéfice d’un permis N.

Enfin, M. V______ avait obtenu des prestations du BUIS, ce qu’il avait caché à l’hospice, violant par-là son obligation de renseigner.

C’était donc à bon droit que l’hospice avait mis fin aux prestations d’aide sociale et demandé le remboursement des prestations versées depuis le 1er décembre 2005.

14. M. V______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 5 novembre 2007.

En lui refusant l’aide financière prévue pour les requérants d’asile, sous prétexte qu’il poursuivait ses études à l’université, la décision violait les principes de la légalité, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.

Pour le surplus, il a persisté dans son argumentation antérieure.

15. Dans sa réponse du 18 décembre 2007, l’hospice s’est opposé au recours.

M. V______ ne niait pas avoir volontairement caché à l’hospice son statut d’étudiant régulier, mais il considérait que l’exclusion des étudiants de l’aide sociale contrevenait à l’article 12 Cst. Cette remarque n’était pas justifiée : en effet, aussi longtemps qu’une personne accomplissait des études supérieures, elle ne pouvait prétendre à des prestations d’assistance. En revanche, dès qu’elle y renonçait, elle avait droit à des prestations conformément à l’article 12 Cst. Elle n’était donc pas privée d’aide sociale en tant qu’individu mais en tant qu’elle avait fait un choix personnel, auquel elle pouvait aisément renoncer.

Sous l’égide de la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05), l’exclusion des étudiants, maintes fois confirmée par l’autorité de réclamation, n’avait jamais été remise en cause devant le Tribunal administratif. Ainsi, de pratique constante, l’hospice accordait une aide financière aux personnes qui accomplissaient une formation dite primaire, mais non à celles qui suivaient une formation dite tertiaire. Cette pratique respectait le principe de subsidiarité inscrit à l’article 81 LASI. S’agissant des requérants d’asile et des personnes admises à titre provisoire, une exception était prévue sous la forme d’une aide financière qui pouvait être accordée par une commission d’attribution, laquelle jouissait d’un plein pouvoir d’appréciation. L’existence même de cette commission était la meilleure preuve que les étudiants requérants d’asile et admis à titre provisoire ne pouvaient prétendre à une aide financière ordinaire. En tout état, les décisions de la commission n’étaient pas susceptibles d’opposition et dans le cas particulier, elle était parfaitement fondée, M. V______ ne remplissant manifestement pas la plupart des conditions posées, notamment l’âge limite, le fait que les études soient précédées d’un travail à mi-temps de six mois au moins et la réussite des études.

Le grief tiré de la violation de l’égalité de traitement était sans pertinence. Il était infondé d’effectuer une comparaison entre, d’une part les requérants d’asile encouragés à suivre des formations qui leur sont spécifiquement destinées, adaptées à leur statut, d’une durée courte, pour tenir compte de leur mobilité et d’autre part, ceux qui veulent suivre de longues études universitaires, sans aucune garantie, ni de pouvoir rester en Suisse et donc de pouvoir terminer leurs études, ni de pouvoir ensuite trouver du travail.

M. V______ ne pouvait pas non plus se prévaloir de la LASI pour se faire reconnaître le droit à des prestations financières, alors même qu’il était étudiant régulier à l’université. Même si l’article 11 alinéa 3 lettre c LASI avait quelque peu assoupli la règle de l’exclusion des étudiants du champ d’application de l’aide sociale, l’article 13 RLASI fixait les conditions présidant à cette aide financière exceptionnelle. Or, M. V______ ne les remplissait manifestement pas.

M. V______ n’avait pas déclaré à l’hospice qu’il recevait des aides du BUIS. Enfin, il ne niait pas avoir volontairement caché à l’hospice qu’il était resté immatriculé à l’université comme étudiant régulier. A ce sujet, l’hospice relevait que le recourant s’était montré astucieux puisque, informé le 14 novembre 2005 que sa qualité d’étudiant régulier ne lui permettait pas de prétendre à des prestations d’assistance, il s’était présenté une nouvelle fois à l’hospice le 19 décembre 2005, en affirmant s’être exmatriculé et en présentant une attestation d’auditeur libre. En agissant de la sorte, M. V______ avait gravement violé son obligation de renseigner, ce qui constituait une faute justifiant une demande de remboursement. Enfin, ce n’était pas parce que le remboursement était demandé que les modalités ne respecteraient pas les normes d’insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP -RS 281.1).

Quant à la conclusion subsidiaire du recourant, à savoir de conclure un contrat d’aide sociale individuel, elle était irrecevable car ne faisant pas partie de la décision attaquée.

16. En présence des parties, le Tribunal administratif a tenu à une audience d’enquêtes le 4 février 2008.

a. Monsieur Pierre Dupasquier, a été entendu à titre de renseignement, en sa qualité de responsable de l’unité des requérants d’asile au sein de l’hospice, et à ce titre, responsable des trois foyers concernant lesdits requérants et, en particulier, celui du chemin Y______ où se trouve le recourant.

Il avait appris par l’assistante sociale du foyer X______ que M. V______ était inscrit en tant qu’étudiant à l’université et il l’avait convoqué pour faire le point de la situation. Il savait depuis longtemps que M. V______ fréquentait l’université en qualité d’auditeur. Lors de l’entretien, M. V______ avait reproché à la Suisse de faire de la discrimination. Il n’avait pas contesté le fait d’être inscrit à l’université en qualité d’étudiant régulier, mais il avait affirmé que l’hospice était au courant de cet élément. Pour lui, il avait le droit d’être étudiant régulier aussi bien qu’auditeur. M. Dupasquier a précisé que M. V______ n’avait pas produit à l’hospice les documents universitaires le concernant et c’était l’assistante sociale du foyer qui avait effectué les démarches pour les obtenir.

A sa connaissance, l’assistante sociale qui avait reçu M. V______ le 14 novembre 2005 était Madame Elisabeth Micheli.

Pour le surplus, il a confirmé qu’il avait eu connaissance des écritures du 18 décembre 2007 de l’hospice et qu’il était d’accord avec leur contenu.

b. Mme Micheli a également été entendue à titre de renseignement, en sa qualité d’assistante sociale à l’hospice. Travaillant à l’accueil du service des requérants d’asile, elle avait reçu M. V______ le 14 novembre 2005. Celui-ci demandait des prestations financières et un logement. Elle n’était pas entrée en matière sur sa demande et cela pour deux raisons : d’une part, il était étudiant à l’université et d’autre part, il était au bénéfice d’un contrat de partenariat. Elle avait expliqué à M. V______ que l’hospice pourrait intervenir s’il était auditeur libre à l’université. Elle lui avait également donné des informations pour établir sa situation familiale. M. V______ était revenu environ un mois plus tard ; il était dans une situation très critique, sans logement et sans argent. Vu la proximité des fêtes, elle avait décidé d’agir sans attendre et en particulier, sans avoir les documents nécessaires concernant la situation universitaire de l’intéressé. A ce moment-là, M. V______ avait signé le document « Mon engagement ». Lorsqu’elle avait revu M. V______ en janvier 2006, il lui avait remis un document universitaire établissant sa qualité d’auditeur ainsi qu’une déclaration unilatérale de résiliation de partenariat. Elle l’avait inscrit au foyer X______ où il résidait encore. Elle avait transféré le dossier au foyer et elle n’avait pas revu M. V______ depuis lors.

Mme Micheli a encore précisé que lors de l’entretien du 14 novembre 2005, M. V______ lui avait dit qu’il avait une formation d’avocat. Il avait alors plus de trente ans et ne disposait d’aucun revenu. Elle ne se souvenait pas si elle lui avait expressément parlé de la commission d’attribution. Normalement, elle le faisait systématiquement, mais vu l’écoulement du temps elle ne pouvait pas affirmer qu’elle l’avait fait en l’espèce. En revanche, elle se souvenait qu’ils avaient parlé de la possibilité d’obtenir une bourse.

Elle a encore précisé que bien que ne faisant pas partie de la commission précitée, elle connaissait les critères d’attribution. En revanche, elle n’avait pas de documents à distribuer aux requérants d’asile concernant cette commission.

c. Madame Mireille Lagier a été entendue en qualité de témoin. En sa qualité de responsable du BUIS, elle avait envoyé M. V______ à l’hospice à la fin de l’année 2005. En effet, étant donné qu’il était étudiant, il y avait lieu qu’il s’adresse à la commission d’attribution. Faisant partie de cette commission, elle savait qu’il n’avait pas bénéficié des prestations de celle-ci. En revanche, il avait sollicité de l’aide de la commission sociale de l’université. Les autorités universitaires étaient au courant depuis juillet 2007 de ce que M. V______ était aidé financièrement par l’hospice. Avant cette date, ce dernier n’avait pas informé l’université qu’il touchait des prestations de l’hospice. En revanche, lors de la deuxième demande au fonds de précarité, l’université était au courant de l’intervention de l’hospice.

d. Le recourant a confirmé qu’il était immatriculé à l’université depuis septembre 2004. Il avait commencé à étudier le droit au Brésil pendant une année, mais il n’avait pas terminé ses études et il n’était pas avocat dans ce pays. Pendant les deux dernières années écoulées, il avait fait plusieurs recherches de travail, mais aucune n’avait abouti.

Tout le monde à l’hospice, y compris les assistantes sociales, pouvait pénétrer dans sa chambre et savait qu’il fréquentait l’université. Mme Lagier était au courant avant juillet 2007 qu’il touchait des prestations de l’hospice.

Il n’avait pas de nouvelles de sa demande d’asile déposée en 2001.

e. L’hospice a déclaré persister dans la décision entreprise.

17. Dans le délai imparti par le tribunal, le recourant a produit des pièces complémentaires, notamment une lettre du 1er novembre 2006 adressée au service social de l’université, précisant qu’il touche des aides sociales de CHF 426.-/mois et que l’hospice se refuse à payer « la valeur jusque comme il fait avec les autres personnes ».

18. Dans ses observations du 11 mars 2008, l’hospice a relevé que les documents produits n’apportaient aucun élément nouveau. Quant aux enquêtes menées par le Tribunal administratif, elles avaient confirmé les éléments sur lesquels se fondait la décision attaquée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En droit genevois, c'est la LAP qui concrétisait l’article 12 Cst. (ATA/809/2005 et références citées). Depuis son abrogation le 19 juin 2007, celle-ci a été remplacée par la LASI.

Selon l'article 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.

Le recourant bénéficiant de prestations prévues par la LAP au moment de l’entrée en vigueur de la LASI, c’est cette dernière qui s’applique in casu (ATA/32/2008 du 22 janvier 2008 et les références citées).

3. Selon son article 1 alinéa 1er, la LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI).

4. Le statut du recourant, requérant d’asile et étudiant, mérite quelques observations.

a. Selon l’article 11 alinéa 2 LASI, l’aide financière accordée aux requérants d’asile est régie par les dispositions d’application de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31)

L’article 8 de la loi d’application de la loi sur l’asile du 18 décembre 1987 (LaLAsi - F 2 15) précise que les prestations d’assistance sont allouées aux réfugiés selon les principes appliqués aux Confédérés ; s’agissant des requérants d’asile, elles sont adaptées à leur situation particulière.

L’alinéa 5 de cette même disposition précise que la fixation, l’octroi et le remboursement des prestations d’assistance, de même que la procédure de réclamation, sont régis par la LAP.

b. L’article 11 alinéa 3 LASI précise que « le Conseil d’Etat fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l’aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes suivantes qui n’ont pas droit aux prestations ordinaires prévues par l’article 2, lettre b de la présente loi :

Les étudiants et les personnes en formation ;

(…) ».

L’article 13 RLASI traite des étudiants et des personnes en formation qui doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études et d'apprentissage ;

ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère.

A l’évidence, le recourant ne remplit aucune des conditions précitées.

Son cas relève donc de l’application des dispositions générales de la LASI.

5. En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le recourant est étudiant régulier à l’université depuis l’année académique 2004-2005. L’instruction menée par le tribunal de céans a permis d’établir que non seulement il avait caché cet élément à l’hospice mais que de plus, il avait produit des documents universitaires établissant sa qualité d’auditeur.

Ce faisant, le recourant a violé l’article 33 LASI.

6. L’instruction de la cause a par ailleurs établi que le recourant avait caché à l’hospice qu’il recevait des prestations du BUIS. A cet égard, le recourant a également violé son obligation de collaboration.

7. Selon l’article 35 alinéa 1 lettre d LASI, les prestations d’aide financière doivent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 de la présente loi), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles.

Au vu de ce qui précède, le recourant s’expose à une sanction prévue par cette disposition légale.

8. En matière d’assistance publique, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par l’article 7 alinéa 1 LAP, sous peine d’abus de droit (cf. ATA/35/2005 du 25 janvier 2005 et les références citées). Cette jurisprudence, bien que rendue sous l’empire de la LAP reste d’actualité dès lors que la LASI contient elle aussi une obligation de renseigner (art. 33 LASI ; ATA/32/2008 du 22 janvier 2008).

S’il n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 499).

9. Selon l’article 36 LASI, toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’un remboursement. Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). L’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement par décision écrite (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans (al. 5).

Dans la mesure où le recourant a reçu indûment des prestations financières en violation de son devoir de renseigner, il était manifestement de mauvaise foi. L’hospice était donc fondé à lui réclamer le remboursement des montants encaissés.

Le décompte de l’hospice n’ayant pas été discuté par le recourant, il sera admis.

Au vu de ce qui précède, il est superflu d’examiner si le remboursement de la dette mettrait le recourant dans une situation difficile au sens de l’article 42 LASI.

10. Le recours sera donc rejeté. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2007 par Monsieur V______ contre la décision du 5 octobre 2007 de l'Hospice général ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :