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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2956/2013

ATA/343/2014 du 13.05.2014 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2956/2013-AIDSO ATA/343/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mai 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en 1959, de nationalité mauricienne, titulaire d’un permis de séjour échu en cours de renouvellement, est au bénéfice de prestations versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis juillet 2006.

2) M. A______ a signé un bail à loyer le 17 décembre 2009, valable dès le 16 janvier 2010, pour un logement de 2 pièces situé au 1______, rue de D______, à Genève.

3) Le 25 mai 2013, Monsieur B______, né le ______ 1991, fils de M. A______ (ci-après : le fils), a déposé une demande de prestations d’aide financière auprès de l’unité de l’hospice pour les étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour (ETSP). Il vivait avec son père et était officiellement domicilié au 1______, rue de D______. Il était arrivé en Suisse en juin 2007.

4) Par décision du 17 juillet 2013, l’hospice a réduit les prestations de M. A______, à compter du 1er juillet 2013, de CHF 1'971,65 à CHF 1'520,85 mensuellement. La différence était justifiée par le fait que son fils vivait avec lui.

Jusqu’au 30 juin 2013, les charges de l’intéressé se montaient à CHF 1'974,60, composées de l’entretien de base (CHF 977.-), du loyer, charges comprises (CHF 442,60), d’une allocation régime commandée par une affection médicale (CHF 175.-) et de l’assurance-maladie, subside déduit (CHF 380.-). Compte tenu de la taxe environnementale, le droit mensuel de l’assuré s’élevait à CHF 1'971,65.

Dès le 1er juillet 2013, les charges retenues pour M. A______ s’élevaient à CHF 1'523,80. Les postes de l’allocation régime et de l’assurance-maladie n’étaient pas modifiés. L’entretien de base était diminué à CHF 747,50. Le loyer était divisé par deux pour tenir compte du fils et ne représentait que CHF 221,30. Le droit mensuel de l’intéressé s’élevait à CHF 1'520,85.

5) Le 21 juillet 2013, M. A______ a fait opposition à la décision. La diminution du montant d’assistance ne lui permettait plus de subvenir à ses besoins vitaux. Son fils était âgé de 23 ans, n’avait pas de ressources et n’était pas assisté par l’hospice. Celui-ci cherchait du travail, sans parvenir à en trouver. Il n’était pas concevable pour l’intéressé de laisser son enfant dans la rue.

6) Par décision du 22 juillet 2013, l’hospice a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de prestations d’aide financière du fils. Dans le cadre de l’enquête d’ouverture de dossier, une visite domiciliaire avait été effectuée le 10 juin 2013 au 1______, rue de D______. Selon le rapport de contrôle du service des enquêtes, il s’avérait que l’intéressé avait refusé de laisser entrer les enquêteurs.

7) Par décision sur opposition du 16 août 2013, l’hospice a maintenu sa décision initiale. L’application des dispositions sur la communauté de majeurs était fondée, puisque l’intéressé ne contestait pas la vie commune avec son enfant. Il appartenait au fils, s’il le souhaitait, de solliciter à nouveau des prestations d’aide financière pour lui-même. Elles tiendraient compte de son entretien et de sa participation au loyer de l’appartement du 1______, rue de D______. Il convenait toutefois que, préalablement, il se soumette à une enquête, comportant notamment la visite du domicile que père et fils partageaient.

8) M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 16 septembre 2013. Son droit constitutionnel à pouvoir bénéficier du minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité humaine était violé. L’hospice avait fait une application inexacte et abusive de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Il n’était pas clairement établi que père et fils vivaient ensemble. Le recourant ne pouvait pas mettre à la rue son enfant. La décision était arbitraire puisque M. A______ devait entamer son minimum vital pour ne pas se retrouver lui-même sans logement. Le paiement régulier et mensuel de l’entier de son loyer entamait le montant qu’il lui restait pour se nourrir, ce que l’hospice savait.

Concernant la visite de l’appartement, le recourant se rappelait avoir entendu quelqu’un frapper longuement à la porte de son logement à une date qui devait être celle indiquée par l’hospice, soit le 10 juin 2013. Gravement atteint dans sa santé, l’intéressé réagissait au ralenti à cause de ses médicaments. La personne avait demandé si son fils était présent. Tel n’était pas le cas. Le recourant lui avait indiqué qu’il fallait téléphoner au préalable si elle voulait « le voir dans l’appartement ». Cet enquêteur de l’hospice n’avait plus donné de nouvelles. A sa connaissance, il n’avait pas non plus repris contact avec son fils.

Par courrier du même jour, le recourant a confirmé à l’hospice être à disposition pour toute visite. Vu son état de santé, il était cependant souhaitable qu’elle soit annoncée.

9) Par réponse du 17 octobre 2013, l’hospice a conclu au rejet du recours. Le grief de violation du droit au minimum vital était infondé. Les prestations versées au recourant étaient supérieures aux conditions minimales d’existence de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lequel prévoyait un logement dans un lieu d’hébergement collectif, la nourriture, la mise à disposition de vêtements et d’articles d’hygiène de base, les soins de santé indispensables, ainsi que l’octroi, en cas de besoin établi, d’autres prestations de première nécessité. Les besoins de base couverts par la LIASI étaient plus étendus. L’aide financière accordée de façon exceptionnelle notamment aux personnes étrangères sans autorisation de séjour était inférieure à ce que percevait le recourant puisqu’elle s’élevait à CHF 457.- par mois (art. 19 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). Le montant alloué au titre d’aide d’urgence était inférieur. La somme de CHF 922,50 perçue par le recourant était conforme à l’art. 12 Cst.

Pour le surplus, l’hospice se référait à la décision sur opposition.

10) Par réplique du 15 novembre 2013, le recourant a précisé que son appartement se composait d’une chambre et d’une petite cuisine. Il était prévu pour une seule personne. Lorsque son fils venait dormir, celui-ci s’étendait sur un canapé-lit, dormant dans la même chambre que son père. Malgré les incitations de l’intéressé, son enfant n’entreprenait aucune démarche, n’avait pas de travail, ne percevait aucune indemnité-chômage et ne se prenait pas en main pour déposer une nouvelle demande auprès de l’hospice. Il résidait fréquemment chez une amie, à Genève, mais avait déclaré à son père qu’il ne pouvait pas se domicilier chez celle-ci. M. A______ ne pouvait pas survivre avec le montant que l’hospice avait décidé de lui octroyer dès juillet 2013, mais ne pouvait pas non plus se résoudre à mettre son fils à la rue.

11) Par courrier du 20 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 1 LIASI, celle-ci a notamment pour but de prévenir l’exclusion sociale et de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine. L’Etat veille notamment à ce que les ressources de la personne, celles de son entourage et de la communauté soient mobilisées.

Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). Celles-ci sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 LIASI).

3) Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement du Conseil d’Etat. Font notamment partie des besoins de base le forfait pour l’entretien fixé par le règlement du Conseil d’Etat, ainsi que le loyer (art. 21 al. 1 et 2 let. a et b LIASI).

La prestation due à une personne qui vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant est calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévues par règlement du Conseil d’Etat (art. 26 al. 1 LIASI).

4) La communauté de majeurs est composée du bénéficiaire et de son groupe familial, du parent en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que, le cas échéant, du propre groupe familial de ces derniers (art. 10 al. 1 RIASI).

Le forfait mensuel pour l’entretien et la participation au loyer du bénéficiaire qui fait ménage commun avec un parent en ligne directe ascendante ou descendante est calculé selon les modalités suivantes : le forfait pour l’entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté. Le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'art. 3 du présent règlement pour le nombre de personnes de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (art 10 al. 2 RIASI).

5) La prestation mensuelle de base s’élève, pour une personne, à CHF 977.-. Ce montant est multiplié par 1,53 s’il s’agit de deux personnes (art. 2 al. 1 let. a RIASI).

6) En l’espèce, le recourant conteste l’application des articles relatifs à la communauté de majeurs, alléguant principalement que son fils n’est qu’occasionnellement dans son logement, que son studio est trop petit pour accueillir deux personnes et qu’un père ne peut pas jeter son fils à la rue.

La décision litigieuse porte sur le mois de juillet 2013 et reste en vigueur tant que la situation ne s’est pas modifiée.

Il ressort toutefois du dossier que le fils a lui-même déclaré, en mai 2013, être domicilié au 1______, rue de D______. Il s’agissait par ailleurs de son adresse officielle. Enfin, le recourant ne conteste pas l’accueillir. Dans ces conditions, l’application des dispositions relatives à la communauté de majeurs n’est pas contestable.

Le recourant critiquait deux postes des calculs, soit le montant du forfait pour l’entretien et le loyer. Le premier s’élève à CHF 747,50 (CHF 977.- x 1,53 ÷ 2). Le second consiste dans la division par deux du loyer effectif de CHF 442.-. Les calculs effectués par l’hospice sont conformes à la loi.

7) M. A______ invoque une violation de l’art. 12 Cst., qui dispose que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI. Les prestations financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide est subsidiaire et tout mettre en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/455/2013 du 30 juillet 2013 consid. 4 ; ATA/452/2012 précité et les références citées).

En l’espèce, les difficultés évoquées par le recourant résident dans le fait que la situation financière du fils devrait pouvoir être analysée par l’hospice afin de déterminer si celui-ci peut percevoir des prestations et dûment contribuer à la moitié du loyer, ainsi qu’à son propre entretien. A ce titre, la décision la plus lourde de conséquences consiste dans celle qui a été adressée au fils le 22 juillet 2013 et contre laquelle il ne semble pas avoir fait opposition. Or, le refus d’entrer en matière de l’hospice dans ladite décision semble, pour partie à tout le moins, être lié à l’attitude du recourant, qui n’a pas laissé visiter l’appartement.

L’hospice a eu l’occasion d’indiquer, tant dans la décision du 22 juillet 2013, que dans la lettre du 19 septembre 2013, que tout changement de circonstances et notamment la visite de l’appartement, devait pouvoir permettre une nouvelle analyse de la situation. S’il est à espérer que ladite visite est intervenue entre-temps, l’objet du litige soumis à la chambre de céans concerne la situation à compter de juillet 2013, et jusqu’à un éventuel changement de situation.

Or, à l’époque, la décision de l’hospice était fondée, puisque les dispositions sur la communauté de majeurs devaient s’appliquer. Il appartenait au fils de l’intéressé de faire valoir ses droits, voire au père de tout entreprendre pour aider celui-ci dans lesdites démarches. L’obstruction de la visite de l’appartement étant toutefois imputable au recourant, le grief de violation de l’art. 12 Cst. est infondé.

8) Le recourant fait grief à la décision d’être arbitraire.

Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380 ; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 ; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités).

Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 5 et les arrêts cités).

En l’espèce, le recourant n’indique pas sur quels éléments il se fonde pour conclure à l’arbitraire. Compte tenu de ce qui précède, la décision ne viole pas une norme ou un principe juridique indiscuté. Elle ne heurte pas non plus de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Si la situation financière du recourant est effectivement difficile, elle découle de plusieurs facteurs autres que ceux liés à la décision, soit principalement l’absence de démarches efficaces du fils pour obtenir de l’aide sociale, et le refus du recourant de laisser visiter son logement.

Le grief d’arbitraire est infondé.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 16 août 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :