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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/587/2016

ATA/290/2017 du 14.03.2017 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/587/2016-AIDSO ATA/290/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mars 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



EN FAIT

1. Le 16 avril 2015, Madame A______, née en 1980, a sollicité auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) des prestations complémentaires familiales. Elle a indiqué exercer une activité lucrative salariée dont le taux d’activité s’élevait au moins à 40 %, être séparée et avoir une fille à charge, née le ______ 2002. Dans le questionnaire concernant la fortune, elle a déclaré ne pas posséder de bien immobilier en Suisse ni à l’étranger, pas plus que de fortune mobilière sous forme d'argent liquide ou d'assurance-vie ; et dans le questionnaire de pension alimentaire, elle a précisé qu’elle ne recevait aucune pension alimentaire car son mari ne la versait pas. Elle a joint à sa demande plusieurs documents.

Selon le jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2015 sur mesures protectrices de l’union conjugale, les époux étaient autorisés à vivre séparés, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 1er juillet 2014, la garde de l’enfant était confiée à la mère et le mari avait un délai au 31 mars 2015 pour libérer l’appartement conjugal attribué à l’épouse. Ledit jugement a également condamné le mari à verser en mains de l’épouse une contribution mensuelle à l’entretien de la famille de CHF 1’500.- du 1er juillet au 31 décembre 2014 et CHF 900.- du 1er janvier au 31 mars 2015, une contribution mensuelle d’entretien de l’épouse de CHF 437.- dès le 1er avril 2015, ainsi qu’à une contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant de CHF 907.- dès le 1er avril 2015. Il a relevé que l’intéressée ne participait apparemment pas aux frais de loyer chez son frère et s’était opposée à la séparation de biens sollicitée par son mari au motif que les époux étaient copropriétaires d’une maison au Portugal. Le mari avait résilié son contrat de travail de machiniste avec effet au 31 décembre 2014 et s’était aussitôt inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi.

Mme A______ a également transmis au SPC une attestation de B______ assurances de personnes SA (ci-après : B______) faisant état d’une assurance à son nom pour l’année 2014 avec bonus en cas de vie, un contrat de travail du 12 avril 2015 mentionnant une activité d’employée de maison à partir du 30 mars 2005 pour quatre heures hebdomadaires et un contrat de travail établi le 5 avril 2011 par l’association Solidarité femmes pour douze heures de travail hebdomadaires en qualité d’intendante à partir du 10 mai 2005, ainsi qu’une réquisition de poursuite du 18 mars 2015 contre son mari pour la créance d’entretien de la famille relative aux mois de juillet 2014 à mars 2015.

2. Par décision du 22 mai 2015, le SPC a reconnu le droit de l’intéressée pour le mois d’avril 2015 à des prestations complémentaires familiales de CHF 190.- ainsi qu’à un subside d’assurance-maladie du même montant et a refusé toutes prestations dès le 1er mai 2015. Dans le revenu déterminant, il a notamment pris en compte une pension alimentaire potentielle de CHF 16'128.- dès avril 2015 et une allocation de logement annuelle de CHF 4'000.20 dès le 1er mai 2015.

Dans une deuxième décision du même jour concernant les prestations d’aide sociale et les subsides d’assurance-maladie, le SPC a reconnu le droit de l’intéressée en avril 2015, à une aide sociale de CHF 1'247.-, puis dès le 1er mai 2015 à une aide sociale mensuelle de CHF 1'103.-, ainsi qu’à un subside d’assurance-maladie de CHF 190.-.

3. Sur demande du SPC, l’intéressée lui a transmis le 18 juin 2015, une attestation de B______ du 3 juin 2015 mentionnant une valeur de rachat de son assurance mixte de CHF 6’096.- au 31 décembre 2014 et une participation aux excédents de CHF 28.50.

4. Par décision du 22 juillet 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations du 1er avril 2015 au 31 juillet 2015 et dès le 1er août 2015. Il a confirmé ses calculs précédents s’agissant des prestations complémentaires familiales et a fait état de prestations d’aide sociale versées indûment à raison de CHF 4'556.- du 1er avril au 31 juillet 2015, ainsi qu’un subside d’assurance-maladie de CHF 570.-. Les prestations réclamées s’élevaient à CHF 3'986.- (4556 - 570), montant dont il demandait le remboursement dans les trente jours. Il a annexé le plan de calcul des prestations complémentaires pour cette période.

5. Le 31 juillet 2015, l’intéressée a transmis au SPC une attestation du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 29 juillet 2015 indiquant qu’elle avait déposé auprès dudit service un dossier en phase préparatoire mais qu’elle ne bénéficiait d’aucune avance à ce jour. Elle lui a également communiqué un certificat du service d’obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève daté du 28 juillet 2015 et certifiant qu’elle présentait tous les signes d’une grossesse de quinze semaines. Elle a exposé qu’au vu de ce certificat, sa situation avait changé.

6. Par courrier du 7 août 2015, le SPC a précisé à l’intéressée, au sujet de sa demande de restitution de CHF 4'556.- du 22 juillet 2015, qu’il ne lui réclamait pas le montant correspondant au subside de CHF 570.- et qu’elle restait lui devoir la somme de CHF 3'986.-.

7. Le 17 août 2015, l’intéressée s’est opposée à la décision de restitution de CHF 3'986.- dans le cadre des prestations complémentaires familiales et a fait état du prochain envoi d’un complément motivé de son opposition. Dans ce dernier, daté du 27 août 2015, elle a contesté la prise en compte dans le revenu des pensions alimentaires – dès lors qu’elle n’avait pas reçu lesdites pensions et qu’elle avait dû faire appel au SCARPA dont elle attendait la décision – et du rachat de son assurance-vie. Elle avait reçu la somme de CHF 6'797.80 en juin 2015 qui avait été utilisée pour réparer sa voiture à raison de CHF 1'834.90 et pour dédommager la personne qui l’avait hébergée de juillet 2014 à avril 2015.

8. Le 22 septembre 2015, l’intéressée a transmis au SPC la décision du SCARPA du 14 septembre 2015 l’informant qu’il allait entreprendre des démarches à partir du 1er octobre 2015 en vue du paiement de la pension mensuelle de CHF 1'350.- et qu’il n’était pas en mesure de lui octroyer des avances de pensions alimentaires tant qu’elle n’avait pas déclaré à l’administration fiscale cantonale la maison au Portugal mentionnée dans le jugement du 12 janvier 2015 dont elle était copropriétaire avec son mari. L’intéressée a précisé qu’elle n’était pas retournée dans cette maison depuis août 2012 pour des raisons économiques et parce que son mari lui refusait l’accès à ce bien par toutes sortes de moyens. Elle ne savait pas qu’en plus du Portugal, elle devait le déclarer en Suisse.

9. Le 2 novembre 2015, l’intéressée a transmis au SPC une décision du SCARPA du 5 octobre 2015 mettant un terme au mandat de recouvrement de la contribution d’entretien de sa fille dès le 1er octobre 2015, dès lors que celle-ci vivait chez son père depuis la rentrée scolaire 2015. En revanche, il a maintenu le mandat concernant le recouvrement de sa propre pension de CHF 600.-. Ayant eu connaissance qu’elle serait effectivement domiciliée en France voisine, il lui a demandé de lui retourner l’attestation de domicile annexée après l’avoir signée. L’intéressée a également communiqué au SPC sa déclaration fiscale 2015 mentionnant une fortune immobilière de CHF 109'175.- au Portugal, correspondant à EUR 73'613.- en fonction du taux de change lors de son acquisition en 2009.

10. Par décision du 14 janvier 2016 en matière de prestations complémentaires familiales, le SPC a rejeté l’opposition. Il a rappelé que sa décision du 22 juillet 2015 de prestations complémentaires familiales et d’aide sociale contenait une demande en remboursement de CHF 3'986.- pour les prestations d’aide sociale versées du 1er avril au 31 juillet 2015. Il a considéré avoir tenu compte à juste titre d’une fortune de CHF 6’124.50, du 1er avril 2015 au 30 juin 2015, correspondant à la valeur de rachat de son assurance-vie au 31 décembre 2014, dès lors que l’intéressée avait encaissé un montant de CHF 6'797.80 le 19 juin 2015, à ce titre. Il en allait de même dès le 1er juillet 2015 puisqu’il avait appris fortuitement et postérieurement à l’opposition, que l’intéressée était copropriétaire d’un bien immobilier sis au Portugal d’une valeur fiscale de CHF 218'350.- dont sa part représentait CHF 109'175.-. Il avait également pris en considération à juste titre une pension alimentaire potentielle de CHF 16'128.- pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 dès lors qu’en entreprenant des démarches auprès du SCARPA seulement en juillet 2015, l’intéressée ne pouvait pas établir que la créance en paiement des contributions alimentaires était irrécouvrable pour cette période. Il en allait de même dès le 1er juillet 2015 puisque le SCARPA avait indiqué ne pouvoir intervenir qu’à partir du 1er octobre 2015 et que dans les faits, sa fille vivait chez son père depuis la rentrée scolaire, ce qui excluait toute intervention de la part du SCARPA et le droit aux prestations complémentaires familiales. En outre, certains éléments laissaient penser qu’elle résidait en France, ce qui représentait également un motif d’exclusion du droit aux prestations complémentaires familiales.

11. Par décision sur opposition du 14 janvier 2016 en matière d’aide sociale, le SPC a rejeté l’opposition, considérant que la fortune de l’intéressée était supérieure à CHF 6’000.-, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à des prestations d’aide sociale ni pendant la période litigieuse, ni pour le futur.

Faisaient partie notamment de la fortune les assurances-vie pour leur valeur de rachat. Il ressortait des documents produits par Mme A______ que celle-ci avait encaissé son assurance-vie B______°  d'un montant de CHF 6'797.80 le 19 juin 2015. L'hospice avait en outre appris, postérieurement à l'opposition, qu'elle était copropriétaire d'un bien-fonds sis au Portugal, d'une valeur fiscale de CHF 218'350.-, sa part représentant la moitié de ce montant.

12. Par courrier du 20 janvier 2016 adressé au SPC, l’intéressée a indiqué être dans l’impossibilité de rembourser la somme de CHF 3’986.-. Elle a contesté disposer d’une fortune de CHF 6'000.- dès lors que l’argent de son assurance-vie avait servi à payer des frais d’hébergement et de réparation de sa voiture.

Elle n’avait pas perçu les CHF 16'128.- de pensions alimentaires comptabilisées en tant que revenu, et avait engagé des poursuites contre le débirentier. Elle n’avait pas pu entreprendre de démarches en vue de leur recouvrement dès lors que son mari effectuait recours sur recours. Sa fille vivait bien chez son père depuis la rentrée scolaire à titre d’essai, situation qui était devenue officielle seulement à partir du jugement du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) d’octobre 2015. Par conséquent, le SCARPA avançait uniquement sa pension d’un montant de CHF 600.-.

Elle avait dûment annoncé l'existence du bien immobilier au Portugal, en précisant qu'elle n'y avait pas accès en raison de menaces de son ex-mari. La valeur de ce bien était de EUR 91'862.- et non pas de CHF 218'350.-. Enfin, elle n’était pas domiciliée en France, mais bien à Bernex.

Elle a produit notamment un courrier du 2 novembre 2015 du SCARPA lui confirmant l’octroi avec effet rétroactif au 1er octobre 2015 d’une avance mensuelle de pension à hauteur de CHF 600.-, une ordonnance du TPAE du 15 octobre 2015 lui retirant tant la garde de sa fille que le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci et ordonnant le placement de sa fille chez le père, ainsi qu’une réquisition de poursuite du 20 octobre 2015 contre son mari pour sa créance d’entretien et celle de sa fille relative aux mois de juillet 2014 à octobre 2015.

13. Le 26 janvier 2016, le SPC a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), ainsi qu’à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), comme objet de leur compétence.

14. Le 3 mars 2016, le juge délégué a imparti à Mme A______ un délai au 1er avril 2016 pour préciser à la chambre administrative si, et le cas échéant sur quels points, l'acte de recours visait également les prestations d'aide sociale.

15. Le 17 mars 2016, Mme A______ a répondu au juge délégué ce qui suit : « suite à votre courrier du 3 mars 2016, je vous envoie des pièces utiles à joindre au dossier, et pour me justifier que je suis dans l'impossibilité de rembourser la somme de CHF 3'986.- ».

Elle joignait notamment une attestation de l'autorité fiscale portugaise indiquant que la valeur du bien était de EUR 91'862.04 en 2013, ainsi qu'une attestation bancaire portugaise selon laquelle le solde du crédit hypothécaire s'élevait à EUR 127'941.83 le 15 février 2016.

16. Le 28 avril 2016, le SPC a conclu au rejet du recours, en se référant entièrement à la motivation de sa décision sur opposition.

17. Le 2 mai 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 27 mai 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

18. Aucune des parties ne s'est manifestée depuis lors.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/18/2017 du 10 janvier 2017 consid. 2b ; ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/18/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2016 précité consid. 2c).

3. En l'espèce, il ressort des courriers de la recourante qu'elle entend au premier chef être dispensée du remboursement des CHF 3'986.- litigieux, conclusion qui serait irrecevable car exorbitante au présent litige, la chambre de céans ne pouvant examiner à ce stade une éventuelle remise au sens de l'art. 42 LIASI.

Point n'est toutefois besoin de trancher la question de la recevabilité du présent recours, celui-ci devant quoi qu'il en soit être rejeté pour les raisons qui suivent, étant précisé que le litige porte sur la conformité au droit de la décision attaquée, qui exige de la recourante la restitution de la somme de CHF 3'986.-, relative à des prestations d'assistance pour la période du 1er avril au 31 juillet 2015.

4. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

5. a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI, dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

b. L'Hospice général (ci-après : l'hospice) est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). Le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 2 let. c LIASI). Il examine, au moment de la notification d'une décision, si le groupe familial remplit les conditions lui permettant de toucher les prestations d'aide sociale prévues par l'art. 3, al. 2, let. c LIASI (art. 26 al. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04). Il est compétent pour le versement des prestations d'aide sociale durant les six mois suivant la notification d'une décision mettant fin aux prestations complémentaires familiales, au motif que les conditions de l'art. 36A, al. 1, let. c et d, 4 et 5 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ne sont plus réalisées (art. 26 al. 3 RPCFam). Lesdites conditions ne sont plus réalisées lorsque le requérant n’exerce plus d’activité lucrative ou ne touche plus d’indemnités de l’assurance-chômage (art. 36A al. 1 let. c et al. 5 LPCC). Dans ce cadre, le SPC agit pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).

c. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base, et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI – J 4 04.01). La fortune au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée est déterminante ; toutefois, en cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 27 al. 1 et 2 LIASI).

d. À teneur de l'art. 1 al. 1 RIASI, les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (let. a), CHF 8'000.- pour un couple (let. b) et CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge (let. c). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10'000.- pour l’ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI).

En l'espèce, pendant la période litigieuse, la recourante vivait seule avec sa fille, si bien que la fortune maximale admissible du groupe familial s'élevait à CHF 6'000.-.

6. a. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI).

b. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

7. En l’espèce, dans sa demande initiale de prestations d'assistance, la recourante n'a annoncé ni le bien immobilier qu'elle possède en copropriété au Portugal, ni une quelconque fortune mobilière sous forme d'argent liquide ou d'assurance-vie, même si des pièces jointes à sa demande contenaient certaines indications sur ces points.

Si la recourante a indiqué avoir dépensé l'entier des CHF 6'797.80 de son assurance-vie dès après les avoir touchés, soit encore au mois de juin 2015 et donc avant la fin de la période litigieuse, elle a continué à être copropriétaire du bien immobilier sis au Portugal, étant précisé que, selon sa déclaration fiscale 2015, elle a elle-même évalué la valeur de sa part du bien à CHF 109'175.-, soit bien au-delà des CHF 6'000.- admissibles pour son groupe familial. Le fait qu'elle n'ait que difficilement accès à ce bien, ou que sa part de celui-ci soit peut-être difficilement vendable – ce qu'elle n'allègue du reste pas – n'est pas pertinent.

Au surplus, même si elle semble alléguer, de par les pièces produites devant la chambre de céans, que sa fortune immobilière serait en fait nulle car le crédit hypothécaire serait plus élevé que la valeur du bien, les deux attestations fournies ne permettent pas d'infirmer l'estimation que la recourante a elle-même donnée au fisc genevois concernant l'année 2015.

8. Mal fondé, le recours sera rejeté en tant qu'il est recevable.

9. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 27 janvier 2016 par Madame  A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 14 janvier 2016 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :