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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2547/2015

ATA/878/2016 du 18.10.2016 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.11.2016, rendu le 16.01.2017, IRRECEVABLE, 8C_764/2016
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; SUBSIDIARITÉ ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; FORTUNE ; VÉHICULE ; DÉTENTEUR DE VÉHICULE ; OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL) ; DEVOIR DE COLLABORER
Relations : Cst.12; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11; LIASI.21.al1; LIASI.23.al1; LIASI.23.al5; LIASI.32; LIASI.33; LIASI.35; LRDU.6.letb; RIASI.1
Résumé : Rejet du recours formé contre la décision supprimant les prestations d'aide financière dont bénéficiait le recourant en raison du dépassement des limites de fortune admises pour une personne seule, le recourant étant propriétaire d'un véhicule immatriculé à son nom.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2547/2015-AIDSO ATA/878/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 octobre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Monsieur A______ est né le ______ 1959 au Burkina Faso, pays dont il est originaire et qu’il a quitté en 1979 pour la Suisse, où il est titulaire d’un permis d’établissement depuis 1994.

2. M. A______ est domicilié à la route B______ 20 à C______et a exercé en dernier lieu la profession d’ingénieur en informatique.

3. À compter du 1er juillet 2003, M. A______ a été mis au bénéfice des prestations d’aide financière délivrées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

4. Le 5 décembre 2012, M. A______ a signé le document « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », aux termes duquel il avait pris acte de ce que les prestations financières étaient subsidiaires à toute autre ressource et s’engageait en particulier à communiquer à l’hospice, immédiatement et spontanément, tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, notamment sur toute forme de revenu, ainsi que tout fait nouveau de nature à entraîner une modification de sa situation.

Il a renouvelé la signature de ce document les 21 février et 21 novembre 2013, ainsi que le 27 janvier 2015.

5. Le 10 janvier 2013, M. A______ a complété et remis à l’hospice la formule « demande de prestations d’aide sociale financière », dans laquelle il indiquait notamment vivre seul, ne percevoir aucun revenu autre que l’aide sociale et être titulaire de la relation bancaire n° 1______ auprès de D______. Au titre des « renseignements complémentaires », la case « oui » à la question « avez-vous un ou plusieurs véhicules ? » était cochée et comportait les annotations : « appartient à mon cousin », « n’est pas la sienne ».

6. M. A______ n’a indiqué aucun changement de sa situation ni d’élément nouveau dans la demande de réévaluation des prestations d’aide financière complétée et transmise à l’hospice le 9 janvier 2014 hormis s’agissant de son état de santé.

7. Le 27 janvier 2015, M. A______ a complété et remis à l’hospice une nouvelle formule de « demande de prestations d’aide sociale financière » comportant en substance les mêmes indications que celle du 10 janvier 2013.

8. En février 2015, l’hospice a procédé à une enquête au sujet de M. A______, au terme de laquelle il est apparu que ce dernier était détenteur d’un véhicule de type E______ 200, année 2014 (ci-après : le véhicule), d’une valeur d’achat par un garagiste d’environ CHF 20'730.- et immatriculé à son nom le 5 août 2014. Auparavant, M. A______ était déjà détenteur d’une voiture de type F______, année 2007, d’une valeur d’achat par un garagiste de CHF 13'490.- et immatriculée à son nom du 12 août 2010 au 16 juillet 2013.

9. Le 3 mars 2015, M. A______ a été reçu par l’hospice pour un entretien, lors duquel le résultat de cette enquête lui a été communiqué, l’intéressé ayant été invité à fournir un certain nombre de documents complémentaires à ce sujet.

Entendu, M. A______ a en substance expliqué que le véhicule appartenait à son cousin, Monsieur G______ A______ (ci-après : M. G______ A______), diplomate au Burkina Faso, lequel lui avait demandé de l’immatriculer à son nom, dès lors qu’il résidait en Suisse.

À l’issue de l’entretien, l’assistante sociale en charge du dossier de M. A______ a autorisé, sur dérogation, le versement d’une aide financière exceptionnelle en sa faveur, sa situation devant être réévaluée à la réception des documents demandés.

10. Le 9 mars 2015, l’hospice a écrit à M. A______, lui rappelant les termes de l’entretien du 3 mars 2015, en particulier le barème de fortune admis pour une personne seule bénéficiant de l’aide sociale, de CHF 4'000.-. Il n’apparaissait toutefois pas respecter ce plafond, étant donné le véhicule, évalué à quelque CHF 20'730.-, qu’il avait déclaré posséder. Il était ainsi invité à fournir, avant le 1er avril 2015, copie de la carte grise du véhicule, une estimation de sa valeur actuelle, le contrat d’assurance ainsi que la facture d’achat aux fins de l’évaluation de la poursuite du versement des prestations financières en sa faveur.

11. Le 1er avril 2015, M. A______ a été reçu par l’hospice pour un nouvel entretien, lors duquel il a indiqué tout mettre en œuvre pour effectuer le changement de détenteur du véhicule. Une aide financière exceptionnelle et dérogatoire lui a de nouveau été accordée à l’issue de cet entretien.

12. Le même jour, M. A______ a remis à l’hospice les documents suivants :

– le permis de circulation du véhicule immatriculé à son nom, mis en circulation la première fois le 5 août 2014, ne comportant aucune annotation ou décision dans la case y relative ;

– la facture du véhicule établie le 30 juillet 2014 par le garage H______ SA (ci-après : le garage) au nom de « G______ A______, route B______ 20, C______» au prix de CHF 44'310.-. La commande du véhicule avait été effectuée le 1er avril 2014 et la livraison était prévue le 30 juillet 2014. Les options du véhicule y étaient mentionnées, notamment des pneus d’hiver en lieu et place de pneus d’été, une boîte de vitesses mécanique de type sport ainsi qu’un train de roulement sport avec des jantes en alliage. Le document mentionnait encore les acomptes versés, à savoir CHF 5'000.- le 1er avril 2014, CHF 10'000.- le 23 avril 2014, CHF 7'500.- le 24 avril 2014, CHF 13'500.- le 2 mai 2014 et CHF 5'744.- le 28 mai 2014, le solde, de CHF 2'566.-, devant être payé comptant à la livraison du véhicule ;

– un document « Eurotax » établi par le garage le 21 mars 2015 relatif à l’évaluation du véhicule, dont le prix de reprise était estimé à CHF 20'735.- ;

– le décompte relatif à la police d’assurance du véhicule auprès de I______ SA du 17 novembre 2014 au nom de M. A______ pour un montant de CHF 601.10.

13. Par courrier recommandé du 9 avril 2015, l’hospice a écrit à M. A______ et pris note de ce qu’il s’engageait à tout mettre en œuvre pour changer le nom du détenteur du véhicule. En sus des documents déjà remis, il était invité à fournir les justificatifs du paiement de l’assurance et de l’impôt annuel du véhicule, ainsi que la preuve de la provenance de l’argent utilisé à cette fin. À défaut de nouvelles de sa part d’ici au 5 mai 2015, l’aide financière dont il bénéficiait pouvait être réduite, voire supprimée.

14. Le 27 avril 2015, ce courrier a été retourné à l’hospice, le recommandé n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de garde par son destinataire.

15. Le 5 mai 2015, M. A______ a été reçu par l’hospice pour un entretien, lors duquel le courrier du 9 avril 2015 lui a été remis en mains propres. À cette occasion, il a expliqué ne pouvoir produire les justificatifs requis, l’argent lui ayant été remis en espèces par son cousin.

16. Par décision du 8 mai 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis un terme à l’aide financière accordée à M. A______ dès le 1er mai 2015.

L’enquête menée à l’encontre de M. A______ avait révélé que le montant de sa fortune dépassait la limite admise par la loi, fixée à CHF 4'000.-, dès lors qu’il était détenteur d’un véhicule dont la valeur marchande était évaluée à CHF 20'730.-. Bien qu’ayant affirmé que le véhicule ne lui appartenait pas, il en était le détenteur et n’avait pu justifier de la provenance de l’argent ayant permis le paiement de l’assurance et de l’impôt de la voiture. Il avait ainsi failli à son devoir de collaboration après avoir été averti des conséquences de ce manquement.

17. a. Le 9 juin 2015, M. A______ a formé opposition contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à son annulation.

Il avait spontanément déclaré avoir une voiture en sa possession, dont il n’était pas le propriétaire, et avait fourni à son assistante sociale, qui l’avait au demeurant convoqué un dimanche pour un rendez-vous le jour suivant, tous les documents permettant d’étayer ses allégués et les explications requises. Dans la mesure où l’aide sociale octroyée jusqu’au 30 avril 2015 ne prenait pas en compte le véhicule dans les frais mensuels, la collectivité ne subissait aucun préjudice, une valeur supérieure à CHF 4'000.- ne pouvant en tout état de cause pas être retenue pour cette voiture, qu’il ne pouvait pas non plus vendre étant donné qu’elle ne lui appartenait pas. Tout comme le paiement du prix du véhicule, l’impôt annuel et l’assurance étaient pris en charge par son cousin, qui venait régulièrement en Suisse, même si les factures y afférentes étaient à son nom, vu son domicile à Genève. Il avait entamé les démarches pour changer de détenteur et officialiser sa non-propriété, ce qui prenait toutefois un certain temps.

b. Il a versé au dossier :

– deux reçus d’acomptes pour le véhicule, versés par « M. A______ » au garage, soit CHF 5'744.- le 28 mai 2014 et CHF 1'250.- le 6 août 2014 ;

– quatre reçus d’acomptes pour le véhicule, versés par « M. G______ A______ » au garage, soit CHF 13'500.- le 5 février 2013 (sic), CHF 5'000.- le 1er avril 2014, CHF 10'000.- le 23 avril 2014 et CHF 7'500.- le 24 avril 2014 ;

– un courrier du garage daté de 2014, dont la date exacte et le nom de son destinataire étaient masqués, selon lequel des acomptes d’un montant total de CHF 36'000.- avaient été versés pour le véhicule, à savoir CHF 5'000.- le 1er avril 2014, CHF 10'000.- le 23 avril 2014, CHF 7'500.- le 24 avril 2014 et CHF 13'500.- le 2 mai 2014 ;

– des extraits du compte n° 1______ au nom de M. A______ auprès de D______ pour la période du 30 avril 2014 au 31 mai 2014 indiquant des retraits en espèces par CHF 5'000.- le 1er avril 2014, CHF 3'000.- le 23 avril 2014 et CHF 1'000.- le 28 mai 2014.

18. Par décision du 1er juillet 2015, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé la décision du 8 mai 2015, la demande de restitution de l’effet suspensif étant devenue sans objet.

M. A______ était le détenteur d’un véhicule immatriculé à son nom et assuré par ses soins, dont la valeur dépassait le barème de fortune admis pour un bénéficiaire de l’aide sociale. En l’état, l’identité de l’acquéreur initial du véhicule importait peu, dès lors qu’à ce jour il apparaissait aussi bien sur le plan formel que dans les faits comme le seul possesseur, utilisateur et détenteur, de sorte que c’était à juste titre que la valeur vénale de la voiture avait été intégrée dans l’évaluation de sa fortune.

19. Par acte du 23 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et à ce que le versement de l’arriéré de l’aide sociale depuis le 1er avril 2015 soit ordonné et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit dit que l’aide sociale n’était pas interrompue et qu’il pouvait en bénéficier à nouveau dès le 1er avril 2015 et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

L’effet suspensif devait être restitué à son recours, dès lors qu’il était sans ressources depuis quatre mois. Sur le fond, il reprenait en substance les termes de ses précédentes écritures, précisant que la situation juridique était claire, avait été annoncée spontanément et n’engendrait pas de coûts pour la collectivité. Il se trouvait dans une situation absurde où, pour bénéficier de l’aide sociale, il lui était demandé de vendre un bien dont il n’était pas propriétaire, étant précisé qu’il ne pouvait pas non plus s’approprier le produit de la vente, sous peine de tomber sous le coup de la loi pénale, alors que l’utilisation d’une voiture l’avantageait pour ses recherches d’emploi. La décision litigieuse heurtait également le sentiment de justice et d’équité, dans la mesure où l’hospice avait méconnu sa situation juridique claire et établie.

20. Le 7 août 2015, l’hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, sous peine de faire perdurer une aide à laquelle M. A______ n’avait pas droit et dont il avait pu bénéficier par le passé à titre exceptionnel seulement afin de lui permettre de s’expliquer et de régulariser sa situation, les chances de succès du recours étant au demeurant faibles.

21. Par décision du 13 août 2015, la présidence de la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, constaté en tant que de besoin que le recours avait effet suspensif et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

La décision litigieuse, qui annulait et remplaçait la décision du 8 juillet 2015, laquelle était exécutoire nonobstant opposition, n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, de sorte que le recours déployait effet suspensif de plein droit depuis le prononcé de la décision entreprise, soit le 1er juillet 2015.

22. a. Le 3 septembre 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Il reprenait les termes de ses précédentes écritures, précisant que les pièces produites par M. A______ ne permettaient pas d’établir l’identité du propriétaire du véhicule, la seule mention du nom de « M. A______ » sur les factures et quittances produites ne prouvant ni l’identité de l’acheteur au moment des faits, ni l’origine des fonds ayant financé cet achat. Même si, d’un point de vue juridique, la qualité de détenteur d’un véhicule ne se confondait pas avec celle de son propriétaire, il n’en demeurait pas moins que le permis de circulation ne comportait aucune mention, au moyen du « code 178 », de cette situation, le véhicule ne faisant l’objet d’aucune réserve de propriété. M. A______ n’avait pas non plus démontré que son cousin était l’actuel propriétaire du véhicule et qu’il en assumait les frais, ni qu’il avait engagé les démarches pour le changement de détenteur.

Conforme à la loi, la décision n’était pas arbitraire, ce d’autant qu’il ressortait des fiches de recherches d’emploi que M. A______ postulait presque exclusivement par écrit, de sorte que la renonciation à un véhicule ne lui portait pas préjudice.

b. L’hospice a versé au dossier un chargé de pièces, comportant notamment :

– une attestation d’aide financière établie le 21 août 2015, selon laquelle M. A______ avait bénéficié de l’aide sociale du 1er juillet 2003 au 31 mai 2005, du 1er décembre 2005 au 31 janvier 2015, du 1er mars au 30 avril 2015 puis du 1er juillet au 31 août 2015 pour un montant total de CHF 359'289.85 ;

– les fiches relatives aux recherches d’emploi effectuées par M. A______ entre juillet 2014 et avril 2015 indiquant qu’il avait postulé à une soixantaine de postes « par écrit » et à un poste au moyen d’une « visite personnelle ».

23. Le 11 septembre 2015, le juge délégué a ordonné l’audition des parties ainsi que celle de Monsieur J______, consultant pour la marque E______ auprès du garage.

24. a. Le 23 septembre 2015, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il précisait qu’il avait été victime, en juillet 2013, d’un brigandage qui avait conduit à une indemnisation par son assurance à concurrence de CHF 5'500.- et CHF 1'500.- en février 2014, ce qui expliquait les retraits d’argent importants de son compte en banque en avril 2014.

b. Il a versé au dossier :

– une attestation établie par la police le 27 septembre 2013 selon laquelle il avait déposé plainte contre inconnu suite à une agression subie le 15 juillet 2013 ;

– un extrait du compte n° 1______ pour la période du 1er au 28 février 2014 mentionnant les versements de CHF 5'500.- par K______ SA le 7 février 2014, « sinistre événement du 15.07.2013, vol du 17.07.2013 », et de CHF 1'500.- par Fortuna Assurance Protection Juridique SA le 17 février 2014, « sinistre n° 2______ A______ ».

25. Le 7 octobre 2015, le juge délégué a entendu les parties et M. J______.

a. M. A______ a déclaré que lorsqu’il avait fait immatriculer le véhicule à son nom, qui avait actuellement 6'000 km au compteur, il n’était pas au courant du barème de fortune pour une personne seule, dont il n’avait pris connaissance qu’ultérieurement. Son cousin lui avait demandé ce service, dans la mesure où une immatriculation au nom de ce dernier était trop onéreuse en termes d’impôt et d’assurance, tout comme une immatriculation au Burkina Faso et une importation dans ce pays s’agissant d’une voiture neuve, ce qui n’était pas le cas des véhicules d’occasion. Cette situation l’arrangeait au demeurant, puisqu’il pouvait utiliser cette voiture sans frais, notamment pour ses recherches d’emploi, puisqu’il était important qu’un ingénieur en informatique sache conduire, étant précisé qu’il manquait de pratique. Tous les frais du véhicule étaient pris en charge par son cousin, qui s’en acquittait en espèces et utilisait la voiture lors de ses venues à Genève, où il se rendait souvent. Colonel et titulaire d’un passeport diplomatique, celui-ci y avait d’ailleurs séjourné à une reprise pendant plusieurs mois en vue de suivre une formation dans le domaine de la sécurité informatique. Malgré les démarches effectuées, le changement de détenteur du véhicule n’avait pas encore eu lieu, étant donné que son cousin souhaitait le mettre au nom de l’un ou l’autre des diplomates burkinabés en poste à Genève, ce qui était compliqué dès lors que la plupart d’entre eux avaient été rapatriés au pays par le régime en place.

b. La représentante de l’hospice a expliqué que M. A______ avait, à une reprise, été contacté un dimanche, en raison d’une surcharge de travail des collaborateurs de l’établissement. L’intéressé avait en outre été récemment convoqué dans le cadre d’une enquête sur sa situation financière.

c. M. J______ se souvenait de la vente du véhicule, qu’il avait conclue pour le garage. Le premier contact avec le client avait eu lieu lors du salon de l’automobile, M. A______ ayant été accompagné à cette occasion d’une tierce personne, de grande taille et également d’origine africaine. Il avait par la suite revu ces individus au garage, pour un test de conduite en avril de la même année. Un collègue avait ensuite procédé à la remise du véhicule, quelques mois plus tard, après qu’il fut immatriculé au nom du client, qui avait remis une copie de sa pièce d’identité à cette fin. Il ignorait qui, de M. A______ ou du tiers, avait versé les acomptes, lesquels étaient encaissés par le personnel à l’accueil du garage. Il se pouvait toutefois qu’il ait vu le premier nommé au garage à cette occasion, sans être en mesure de l’affirmer avec certitude. S’agissant de la vente, il ne se rappelait pas si l’une des deux personnes lui avait précisé laquelle d’entre elles devait acquérir le véhicule, ni pour quel motif. La question de son exportation n’avait toutefois jamais été abordée, ce qui aurait nécessité l’établissement d’une formule spécifique ainsi que le paiement de coûts supplémentaires en raison de l’appel à un transitaire, ce qui n’avait pas été le cas. À la demande de M. A______, il avait établi l’attestation « Eurotax » le 21 mars 2015, le prix de reprise du véhicule par un garagiste étant inférieur au prix de vente entre particuliers. En moins d’un an, la voiture avait subi une décote de plus de la moitié de son prix d’acquisition pour différents motifs, dont la chute de l’euro en janvier 2015 par rapport au franc suisse.

d. À l’issue de l’audience, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 novembre 2015 pour produire leurs observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger.

26. Par courrier du 9 octobre 2015, M. J______ a informé le juge délégué qu’il n’avait trouvé dans le dossier de vente du véhicule que la seule pièce d’identité de M. A______, ce qui était cohérent puisque la voiture avait été immatriculée à son nom.

27. Dans ses observations du 12 novembre 2015, l’hospice a persisté dans les conclusions et termes de ses précédentes écritures.

Il ressortait des enquêtes que M. A______, dont les affirmations et explications n’étaient corroborées par aucun élément du dossier, disposait sur le véhicule de toutes les prérogatives d’un propriétaire, le témoin n’ayant pas été en mesure de préciser l’identité du tiers qui l’accompagnait lors de l’achat, tout en indiquant que la voiture n’était pas destinée à l’exportation.

28. Le 13 novembre 2015, M. A______ a transmis ses observations, persistant également dans les conclusions et termes de son recours.

Les enquêtes avaient permis de corroborer ses dires, qui ressortaient déjà du dossier. Le témoin avait ainsi expliqué que son interlocuteur, en vue de l’achat du véhicule, avait été le tiers qui l’accompagnait, à savoir son cousin, lequel avait également réceptionné la voiture. Son cousin avait d’ailleurs intérêt à ce que le véhicule ne soit pas neuf à l’importation. Il n’était pas non plus surprenant que seule sa pièce d’identité figurât dans le dossier du garage, étant donné qu’il avait fait immatriculer la voiture à son nom, ce document n’ayant été utilisé qu’à cette fin, et non pour la vente.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 V 256 consid. 6.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/810/2015 du 11 août 2015).

3. a. En droit genevois, la LIASI et le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/761/2016 précité ; ATA/810/2015 précité ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012), tout en allant plus loin que ce dernier.

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus vaste de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

c. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, conformément à l’art. 12 Cst. L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/761/2016 précité ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/227/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/452/2012 précité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 précité).

e. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, soit celles dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État, et répondent aux autres conditions de la loi, soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives.

Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. L’art. 23 al. 1 LIASI prévoit que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aides financière étant fixées par règlement du Conseil d’État (art. 23 al. 5 LIASI).

Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune immobilière et mobilière, les valeurs mobilières de toute nature (art. 6 let. b LRDU), y compris les véhicules automobiles (ATA/656/2013 du 1er octobre 2013).

L’art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

f. Selon l’art. 32 LIASI, le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (al. 1). Il doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit ; en particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Il doit également se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci en fait la demande (al. 3).

De même, il doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/761/2016 précité ; ATA/810/2015 précité ; ATA/425/2014 du 12 juin 2014).

La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C’est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu’ils fournissent des documents qu’ils n’ont pas ou qu’ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l’état de besoin. Dès lors, comme c’est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l’intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l’autorité compétente en matière d’aide sociale d’établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l’évolution de la fortune sur un compte d’épargne, l’état de santé, les obligations familiales), s’il existe un état de nécessité. De son côté le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêts du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1).

g. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi, qu’intentionnellement, il ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer ou lorsqu’il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. a, c et d LIASI).

4. a. En l’espèce, le recourant conteste être le propriétaire du véhicule, dont le prix de reprise par un garagiste, estimé à CHF 20'735.-, n’est remis en cause par aucune des parties et apparaît raisonnable au regard des explications fournies par le témoin lors de son audition.

b. Il ressort du permis de circulation du véhicule que le recourant a été enregistré par l’autorité administrative compétente en matière d’immatriculation des véhicules comme détenteur de la E______ en cause, dont la première mise en circulation date du 5 août 2014, qualité qu’il ne conteste d’ailleurs pas. S’il est vrai que la qualité de détenteur d’un véhicule, définie par l’art. 78 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), ne se confond pas nécessairement avec celle de propriétaire dudit véhicule (art. 59 al. 4 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01), il n’en demeure pas moins qu’un faisceau d’indices convergents tend à démontrer que tel est en l’espèce le cas.

En effet, bien que le recourant allègue que la voiture appartient à son cousin, il n’a corroboré ses explications par aucun élément probant. Il n’a en particulier produit aucun document attestant que tel était le cas, comme un contrat conclu avec lui ou une inscription dans le permis de circulation du véhicule sous le « code 178 » (ATA/656/2013 précité), alors même que le droit privé prévoit l’institution de réserves de propriété, certes plus courantes dans le domaine de l’achat de véhicules entre les acheteurs et les sociétés de leasing ou de crédit qui les financent, qui, pour être valables, doivent être inscrites dans un registre public tenu par l’office des poursuites (art. 715 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CCS - RS 210). Le fait que la facture du garage du 30 juillet 2014 ait été établie au nom de M. G______ A______ n’y change rien, dans la mesure où ce document mentionne l’adresse du recourant, alors même que son destinataire est domicilié au Burkina Faso, comme l’a expliqué le recourant à de nombreuses reprises durant la procédure. Le témoin entendu devant la chambre de céans a du reste expliqué qu’il avait bien fait affaire avec le recourant et l’un de ses compatriotes, et non pas qu’avec ce dernier.

c. À cela s’ajoute que le recourant n’a jamais été en mesure d’établir la provenance des fonds ayant servi au financement du véhicule ni au paiement des impôts et de l’assurance de la voiture, malgré les demandes répétées de l’hospice, et s’est contenté d’indiquer que son cousin s’était acquitté du paiement des acomptes et qu’il lui avait remis les montants en espèces en vue du paiement des factures ultérieures.

S’il est vrai que la plupart des quittances du garage pour le paiement des acomptes ont été établies au nom de « M. G______ A______ », dont l’une le 5 février 2013 pour un montant de CHF 13'500.-, soit bien avant l’entrée en relations contractuelles avec le garage, qui a eu lieu lors du salon de l’automobile au mois de mars 2014, comme l’a expliqué le témoin, ce qui permet de douter de la valeur probante du document en question (ce d’autant que la facture du garage du 30 juillet 2014 ne mentionne aucun versement antérieur au 1er avril 2014), il n’en demeure pas moins que deux reçus ont été établis au nom de « M. A______ », sans autre indication.

Les extraits du compte n° 1______du recourant auprès de D______, soit l’unique relation bancaire déclarée par le recourant à l’établissement intimé, permettent en outre de tisser un lien entre le retrait d’espèces et le paiement des acomptes au garage, conformément à la facture de celui-ci du 30 juillet 2014 et malgré l’existence de reçus au nom de « M. G______ A______ ». Le recourant a ainsi effectué un retrait de CHF 5'000.- de son compte le 1er avril 2014 et un paiement du même montant a été fait au garage le même jour. Le 23 avril 2014, le recourant a encore retiré CHF 3'000.- de son compte, alors qu’un acompte de CHF 10'000.- a été versé au garage le même jour, puis CHF 1'000.- le 28 mai 2014 et un acompte de CHF 5'744.- payé le même jour au garage. Interrogé à ce sujet, le recourant n’a été en mesure de fournir aucune explication convaincante sur l’utilisation des montants retirés, s’étant contenté d’indiquer que ceux-ci lui avaient précédemment été versés par son assurance après qu’il eut subi une agression, fournissant les relevés correspondants de son compte pour le mois de février 2014, sans avoir pour autant déclaré ces sommes à l’établissement intimé lorsqu’il a requis l’aide de ce dernier, la dernière fois dans la formule complétée à cette fin le 27 janvier 2015.

d. Les explications du recourant, selon lesquelles le véhicule était destiné à l’exportation, ne sont par ailleurs pas crédibles pour n’être corroborées par aucun élément du dossier. Entendu devant la chambre de céans, le témoin, qui s’est occupé de toutes les formalités relatives à la vente du véhicule, a formellement déclaré que les clients n’avaient pas formulé une telle demande, puisqu’il n’avait pas établi la formule correspondante ni fait appel à un transitaire, ce qui aurait généré des coûts supplémentaires, lesquels auraient été mentionnés dans la facture du garage du 30 juillet 2014.

Cette facture indique également les options du véhicule choisies par les clients, qui n’apparaissent que peu compatibles avec son utilisation alléguée par le recourant, à savoir au Burkina Faso, comme le choix de pneus d’hiver en lieu et place de pneus d’été ainsi qu’une boîte de vitesses et un train de roulement sport et des jantes en alliage.

À ces éléments s’ajoutent les déclarations fluctuantes du recourant. Alors qu’il a d’abord expliqué que le véhicule devait être immatriculé à son nom étant donné qu’il résidait en Suisse, il a par la suite indiqué qu’il devait être exporté au Burkina Faso, puis que cette exportation ne pouvait porter que sur un véhicule d’occasion en raison de coûts moins élevés par rapport à une voiture neuve. Dans ces circonstances, il apparaît pour le moins peu compréhensible que le choix de l’acquéreur ne se soit pas directement porté sur un véhicule d’occasion en lieu et place d’une voiture neuve. Par ailleurs, il n’est pas crédible que le recourant, comme il l’a indiqué, ait besoin d’une voiture, au demeurant de luxe, pour ses recherches d’emploi, étant donné ses nombreuses postulations par écrit, conformément au récapitulatif produit par l’établissement intimé, et les facilités de déplacement offertes par les transports publics au sein du canton. Le recourant n’est pas non plus convaincant lorsqu’il explique ne pas vouloir perdre la main en matière de conduite, alors qu’une précédente voiture, de type F______, avait déjà été immatriculée à son nom entre août 2010 et juillet 2013, comme l’a révélé l’enquête menée par l’hospice.

Par ailleurs, bien qu’ayant indiqué dès le 1er avril 2015 que les démarches en vue du changement de détenteur du véhicule étaient en cours, il n’apparaît pas les avoir menées à terme, prétextant la difficulté de trouver un détenteur de remplacement étant donné que son cousin souhaitait utiliser à cette fin un membre du corps diplomatique burkinabé en poste à Genève, qui serait difficile à trouver en raison de la situation politique de ce pays. Ces déclarations ne sont toutefois pas crédibles, dès lors qu’elles ne sont étayées par aucun élément tangible, la lenteur de ces démarches ne pouvant trouver d’autre explication que la volonté du recourant de conserver sa mainmise sur une voiture faisant partie de son patrimoine.

e. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’on ne peut pas retenir que le véhicule en cause n’appartient pas au recourant. En retenant la valeur résiduelle non contestée du véhicule, soit CHF 20'735.-, la fortune mobilière du recourant dépasse la valeur-seuil de CHF 4'000.- permettant à une personne seule de bénéficier des prestations financières prévues par la LIASI.

La décision entreprise est dès lors conforme à la loi et sera confirmée. Elle n’apparaît au demeurant pas insoutenable et ne heurte pas le sentiment de la justice et de l’équité, comme semble l’alléguer le recourant, au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, l’établissement intimé ayant correctement évalué la situation juridique.

5. Il s’ensuit que le recours sera rejeté.

6. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 1er juillet 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Emmanuel Hoffmann, avocat du recourant, ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :