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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1256/2003

ATA/66/2004 du 20.01.2004 ( HG ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT A DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE; ASSISTANCE PUBLIQUE; PRESTATION D'ASSISTANCE; ABUS DE DROIT; SUBSIDIARITE; HG
Normes : LAP.1 al.3; CST.12
Résumé : Effet du refus d'assistance sur les proches concernés. En l'espèce, dès lors que le recourant n'a pas spontanément donné à l'HG les renseignements relatifs à sa situation financière, il se verra privé de toute prestation financière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 20 janvier 2004

 

 

 

dans la cause

 

 

M. A. et M. H. G.

représentés par C. Genève

 

 

 

contre

 

 

 

 

H.G.

 

 



EN FAIT

 

 

1. M. A. et M. H. G. ont obtenu l'asile politique en Suisse en 1996. Ils vivent à Genève avec quatre de leurs enfants soit I., né le 26 février 1998, F., née le 25 août 1991, M., né le 25 octobre 1986 et H., née le 19 juillet 1985; cette dernière est donc majeure.

 

2. En octobre 1999, M. G. a déposé une demande auprès de l'assurance invalidité. Depuis cette date, il a obtenu pour lui et sa famille de l'H.G. des prestations d'assistance à titre d'avances AI.

 

3. L'H.G. a décidé de procéder à une enquête sur la situation de cette famille. Les conclusions de cette enquête sont consignées dans un rapport du 10 décembre 2002 et un complément à celui-ci daté du 16 janvier 2003. Il en résulte que Mme G. n'exerce pas d'activité lucrative et n'a déposé aucune demande pour recevoir une quelconque prestation. Quant à M. G. il est "sorti du chômage" le 5 juin 2000. Les dernières indemnités journalières calculées sur un gain assuré de CHF 2'213.- ont été versées le 22 octobre 1998. M. G. étant alors malade, il a ensuite perçu 270 indemnités maladie par le biais des prestations complémentaires (ci-après : PCMM). Quant aux trois enfants, ils sont scolarisés.

 

Le couple reçoit mensuellement CHF 820.- à titre d'allocations familiales et CHF 500.- d'allocation de logement.

 

M. H. G. était titulaire d'un compte à l'UBS (N° 0) clôturé le 12 décembre 2002 ainsi que d'un compte à la Banque cantonale de Genève (N° H.) ouvert le 12 octobre 2001. De plus, un compte non déclaré au nom de M. G. avait été ouvert le 14 mars 2001 à l'UBS (N° 0). Le compte de M. G. a été clôturé le 13 décembre 2002 également et M. H. G. aurait alors ouvert d'autres comptes auprès de la Banque cantonale de Genève.

 

L'analyse des comptes précités a fait apparaître que de 2000 à 2002, plusieurs versements importants ont été effectués sur le compte d'H. G. à l'UBS soit en espèces, soit par chèques; ainsi :

 

- 07.04.2000 - versement cash - CHF 2'000.-

- 02.05.2000 - remise de chèque - CHF 25'500.-

- 18.05.2000 - versement cash - CHF 4'300.-

- 26.05.2000 - versement cash Meyrin - CHF 17'900.-

(26.05.2000 - retrait CHF 17.939.-)

- 21.06.2000 - versement par M. Chelibi CHF 3'000.-

- 08.12.2000 - versement cash Cornavin CHF 3'000.-

- 04.01.2001 - versement cash CHF 5'000.-

- 09.03.2001 - versement cash CHF 3'100.-

- 20.05.2002 - versement cash CHF 10'600.-

- 16.08.2002 - virement de la N.

C. B. (A. S.) par

M. S. W. B. I. CHF 30'000.-

 

Quant au compte de M. G. à l'UBS, il avait été crédité entre mai et novembre 2002 d'une somme totale de CHF 3'640.- soit un versement de CHF 640.- et six versements de CHF 500.- chacun.

 

L'enquêteur a également établi que M. G. payait les primes d'assurance de deux véhicules, soit une Mitsubishi de 1990 et une Mercedes Benz de 1993, qui ne sont toutefois pas immatriculés à son nom et dont il affirme ne pas être propriétaire.

 

Par ailleurs, la famille habite un appartement de cinq pièces dont le loyer s'élève à CHF 1'677.- payé par l'H.G.. Quant aux primes d'assurance maladie, la famille bénéficie d'un subside complet dès le 1er janvier 2002.

 

Le couple n'a pas de retard auprès du fisc et n'a fait l'objet d'aucune poursuite. M. G. déclare toutefois devoir CHF 6'000.- au service des réfugiés.

 

4. Interrogé par l'enquêteur au sujet des versements sur son compte à l'UBS, M. G. a fait valoir en substance que tous ces versements ne lui étaient pas destinés et que son compte avait servi de compte de passage pour diverses connaissances. Ainsi, au sujet du chèque de CHF 30'000.- versé le 16 août 2002, M. G. a exposé lors d'un entretien du 6 janvier 2003 que ce montant était destiné à une connaissance qui désirait passer ses vacances à Genève et qui lui avait demandé de déposer cette somme sur son compte bancaire.

 

Dans un courrier qu'il a adressé le 18 mars 2003 à l'H.G., M. G. a toutefois indiqué que cette même somme était destinée à son beau-frère à qui il avait versé CHF 25'000.-, les 5'000.- francs restants étant destinés à ses beaux-parents. Quant à la somme de CHF 25'500.- dont son compte avait été crédité en mai 2000, il s'agissait d'un chèque que lui avait donné M. F. auquel il avait reversé le même montant en plusieurs tranches de CHF 3'800.-, CHF 200.-, CHF 4'400.-, CHF 600.-, CHF 4'400.- et CHF 4'900.- jusqu'à épuisement du montant. Cette même personne lui avait demandé de retirer le 25 mai 2000 CHF 17'939.-. M. F. n'avait cependant pas utilisé ce montant qui avait été reversé sur le compte de M. G. le même jour à hauteur de CHF 17'900.-.

 

M. G. a encore exposé qu'il avait rencontré M. F. à la mosquée du Petit-Saconnex. Celui-ci lui avait déclaré qu'il avait bien aimé Genève et qu'il souhaitait amener ses enfants pour les vacances. Avec M. F., M. G. était allé à Zurich où le chèque de CHF 25'500.- lui avait été remis et c'était dans cette ville que l'argent avait été crédité sur son compte à l'UBS. M. F. était resté à Zurich tandis que M. G. partait à Berne chez son beau-frère, M. O.. Après avoir remis l'intégralité du montant par petites tranches à M. F., il n'avait plus revu celui-ci qui était parti en Angleterre.

 

Quant à M. O., il exercerait la profession de carreleur en Suisse. Etant au bénéfice d'un permis L, il ne pourrait pas être titulaire d'un compte bancaire, raison pour laquelle il avait demandé à M. G. d'accepter sur son compte des paiements qui lui étaient destinés puis de s'acquitter de ses propres dettes ce qui expliquerait les versements de CHF 2'000.- le 5 avril 2000, de CHF 4'300.- le 16 mai 2000, de CHF 3'000.- le 6 décembre 2000, de CHF 5'000.- le 2 janvier 2001 et de CHF 3'000.- le 8 mars 2001 dont CHF 4'000.- avaient été envoyés en Turquie à M. K. et CHF 8'000.- en France à M. O. pour acquitter des dettes qu'aurait eues ce dernier envers ces personnes. A ce sujet M. G. a produit une attestation datée du 11 mars 2003 co-signée par M. O. ainsi que la copie de deux avis de virement pour les deux transferts en Turquie et en France effectués par Western Union.

 

5. Enfin, les versements de CHF 500.- effectués sur le compte de M. G. provenaient de M. A. T. domicilié à S. ainsi que l'attestaient la photocopie des récépissés postaux et le courrier rédigé par M. T. le 27 janvier 2003 au terme duquel celui-ci aurait ainsi remboursé CHF 2'500.- qu'il avait empruntés à la famille Osdag.

 

6. L'enquêteur a encore relevé que M. G. avait indiqué le nouveau numéro de compte ouvert par lui auprès de la Banque cantonale de Genève sans produire les relevés relatifs à celui-ci.

 

7. Par décision du 21 janvier 2003, l'H.G. a requis des renseignements complémentaires estimant que ceux produits jusqu'ici n'étaient pas complets ni crédibles. Il a octroyé son aide pour janvier 2003 en la réduisant cependant aux prestations d'assistance versées aux requérants d'asile afin de respecter l'article 12 de la Constitution fédérale. De même, les cotisations d'assurance maladie continuaient à être prises en charge jusqu'en janvier 2003. Si des preuves concernant la provenance des fonds sur ses comptes bancaires et des documents relatifs à ses nouveaux comptes bancaires n'étaient pas produits par M. G. d'ici au 30 janvier 2003, toute aide financière serait supprimée. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant réclamation. Aucune réclamation n'a été déposée.

 

8. Par décision du 13 février 2003, déclarée exécutoire nonobstant réclamation, l'H.G. a mis fin aux prestations d'assistance avec effet au 1er février 2003. Cette décision a mis fin également à la prise en charge des cotisations d'assurance maladie, M. G. n'ayant pas respecté l'engagement qu'il avait pris le 7 décembre 1999 d'informer l'H.G. de tout changement survenu dans sa situation financière. Les indications qu'il avait fournies quant aux mouvements sur les comptes bancaires précités étaient incontrôlables et peu crédibles. De plus, les menaces qu'il avait proférées le 7 février 2003 à l'encontre des responsables du service et de l'enquêteur étaient intolérables.

 

9. Par courrier du 12 mars 2003, M. G. a élevé réclamation contre cette décision. Il avait donné toutes les explications nécessaires au sujet des montants ayant transité par ses comptes et qui ne lui appartenaient pas. Il joignait les relevés du compte qu'il avait ouvert en décembre 2002 à la Banque cantonale de Genève et sur lesquels figuraient seulement de petits montants. Il n'avait plus reçu d'argent de quiconque. Sa famille se trouvait dans une situation extrêmement précaire et n'avait pas d'autres revenus que les avances versées jusqu'ici par l'H.G..

 

10. Le 18 mars 2003, M. G. a complété sa réclamation et joint un document qu'il avait rédigé lui-même concernant sa rencontre avec M. F.. Il a produit une attestation de M. C. domicilié à Yverdon selon laquelle M. G. avait demandé à cette personne CHF 3'000.- vers mi-juin 2000 pour faire venir sa mère de Turquie. M. G. lui avait ensuite remboursé cette somme de la main à la main. De même, un document non signé et non daté, apparemment rédigé par M. O. relatait les raisons du versement de CHF 30'000.- par M. Shikh W. B. I. rencontré à la mosquée du Petit-Saconnex. Enfin, était joint également le courrier de M. T. et la photocopie des récépissés postaux pour les versements de CHF 500.- sur le compte de M. G., l'un de ces versements ayant été effectué par A. B. domicilié lui aussi à S., ainsi que les deux avis de virement de Western Union.

 

11. Par courrier du 11 avril 2003, M. G. a sollicité la restitution de l'effet suspensif, sa famille étant sans ressource. Il a produit le relevé de son compte bancaire à la Banque cantonale de Genève (N°H.) dont le solde au 20 mars 2003 s'élevait à CHF 300,09.

 

12. Par décision du 5 mai 2003, le Président du conseil d'administration de l'H.G. a rejeté la demande d'effet suspensif et, par décision du 8 mai 2003, il a rejeté la réclamation sur le fond. Cette dernière décision a été expédiée le 19 juin 2003.

 

13. Par acte posté le 18 juillet 2003, M. G., représenté par C., a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que l'H. doive l'assister "de manière suffisante au regard de l'article 12 de la Constitution fédérale" et à ce qu'il doive assister Mme G. et les enfants "selon le barème d'assistance ordinaire" avec effet rétroactif au mois de février 2003. Principalement, les mêmes conclusions étaient prises. Subsidiairement, la décision contestée devait être annulée et l'affaire renvoyée à l'H.G. pour nouvelle décision.

 

Dans le recours, aucune explication complémentaire n'était donnée s'agissant des faits relevés par l'H.G.. En revanche, la situation actuelle de la famille G. était décrite comme catastrophique, le loyer étant impayé depuis février 2003 et la famille utilisant pour ses besoins courants l'allocation de logement, les allocations familiales et les versements destinés à la caisse maladie. M. G. culpabilisait d'être à l'origine du malheur de sa femme et de ses enfants et le moral de chacun des membres de la famille se dégradait.

 

Mme G. et ses enfants avaient un droit propre tiré des articles 12 de la Constitution fédérale et 27 de la Convention européenne des droits de l'homme. De plus, aucune décision n'avait été prise par l'assurance invalidité.

 

14. Le 15 août 2003, l'H. a conclu au rejet des mesures provisionnelles. M. G. devait préalablement fournir toutes indications sur les mesures de réadaptation qu'il devait suivre dès le 12 août 2003, selon les renseignements donnés par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité. De plus, l'H. relevait les "revendications hors de toutes proportions" de M. G., lequel exigeait un sèche-linge, un lave-linge, un lave-vaisselle, une télévision et une vidéo, des frais de crèche ainsi qu'un appareil auditif coûtant CHF 3'000.- alors que selon les médecins de l'Hôpital, il avait simulé une malentendance. De plus, il avait refusé à deux reprises de nouveaux logements moins chers qui lui étaient proposés par l'office cantonal du logement.

 

Enfin l'assistance publique n'était accordée que si le principe de subsidiarité était respecté. Or, Mme G. n'avait entrepris aucune démarche auprès des autres institutions sociales susceptibles de lui allouer des prestations, notamment l'assurance chômage. M. G. devait, dès le début des mesures de réadaptation le 12 août 2003, percevoir des indemnités journalières de cette assurance. Enfin, à teneur de l'article 7 de la loi sur l'assistance publique, les personnes qui sollicitaient une aide étaient tenues, sous peine de refus de prestations, de communiquer tout renseignement utile sur leur situation personnelle, ce que le recourant n'avait pas fait.

 

Le compte bancaire à l'UBS de M. G. pourrait peut- être même intéresser la justice pénale.

 

15. Le juge délégué a requis de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité des renseignements en date du 21 août 2003 afin de savoir si M. G. avait commencé le 12 août 2003 des mesures de réadaptation et si oui quel était le montant des indemnités journalières perçu.

 

16. Le 26 août 2003, l'OCAI a répondu que par décision du 20 août 2003, adressée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC), il avait accordé une rente entière à M. G. basée sur un degré d'invalidité de 100 % du 1er avril 1996 au 31 mars 2001. Dès le 1er avril 2001, toutefois seule une demi-rente était accordée car l'OCAI avait estimé que M. G. pouvait exercer une activité adaptée à 50 %.

 

17. Le 23 septembre 2003, le juge délégué a requis la CCGC de lui adresser sa décision.

 

18. Le 25 septembre 2003, l'H.G. a conclu au rejet du recours. Les mouvements intervenus sur le compte bancaire de M. G. ainsi que sur celui de son fils permettaient de douter de la réalité du besoin invoqué par la famille G..

 

19. Le 30 septembre 2003, la CCGC a fait parvenir au juge délégué copie de sa décision du 24 septembre 2003 ainsi qu'un récapitulatif du rétroactif pour la période du 1er novembre 1998 au 30 septembre 2003 (sic).

 

Il apparaît de cette décision du 24 septembre 2003 qu'avec effet au 1er octobre 2003, les rentes ordinaires mentionnées suivantes seraient versées, au titre de demi rente simple pour M. G., de demi rente complémentaire pour son épouse et de demi rente pour chacun des trois enfants mineurs totalisant CHF 358.- par mois, les rentes pour enfants étant réduites par suite de surassurance. Quant au rétroactif pour la période précitée il se montait à CHF 34'060.-.

 

20. A la requête du juge délégué, la CCGC a encore précisé le 11 novembre 2003 qu'aucune rente ne serait versée à M. G. pour la période du 1.4.1996 au 31.10.1998, la demande de rente ayant été déposée plus de douze mois après la naissance du droit (art. 48 al. 2 LAI).

 

21. Une première audience de comparution personnelle convoquée le 8 décembre 2003 a permis de constater que M. G. ne pouvait s'exprimer sans un interprète de sorte qu'une nouvelle audience a été reconvoquée pour le 9 janvier 2004 avec un interprète kurde. A cette audience assistaient M. G., Mme G. et Mlle H. G.. Etaient présentes également pour chacune des parties l'assistante sociale et la juriste s'occupant du dossier.

 

Cette audience a permis d'établir que depuis octobre 1999 jusqu'à fin janvier 2003, l'H. avait alloué, au titre de la loi sur l'assistance publique, des prestations d'assistance à la famille G. dans l'attente des versements des prestations de l'assurance-invalidité.

 

a. Interrogé sur la question de savoir pour quelle raison il n'avait pas annoncé à l'H.G. le fait qu'il était titulaire de comptes bancaires à l'UBS et la Banque cantonale de Genève de même que son fils M., M. G. a indiqué qu'il ignorait qu'il devait le faire.

 

Il a cependant admis avoir signé le 7 décembre 1999 le texte rédigé en français intitulé "ce qu'il faut savoir" en demandant l'intervention de l'assistance publique, dans lequel il est spécifié que le bénéficiaire de prestations d'assistance doit, sous peine de refus de prestations, fournir tous renseignements utiles sur sa situation personnelle et financière et nantir l'H. de tout changement survenu dans cette situation. A cet effet, l'assistante sociale de l'H.G. a indiqué que ce texte en français était signé par chaque bénéficiaire de l'assistance publique et qu'il lui était en outre remis dans sa langue, soit en l'espèce en turc.

 

Au vu de ce document, M. G. a admis que sa signature figurait à côté de la date. Mme G. a reconnu que sa signature était apposée en bas à droite dudit texte. Tous deux ont cependant indiqué n'avoir pas compris le contenu de celui-ci ni l'obligation qui leur était faite de signaler tout changement dans leur situation. Mme G. a admis enfin être au courant de l'existence des comptes bancaires de son mari et des versements effectués par son propre frère sur ledit compte.

 

b. Au sujet des deux montants les plus importants crédités sur le compte de M. G., à savoir le chèque de CHF 25'500.- crédité le 2 mai 2000 suite à la remise d'un chèque de M. E. F., M. G. a confirmé ses explications précédentes. Il n'avait nullement bénéficé de cette somme qu'il avait reversée intégralement en petites tranches à M. F.. Celui-ci était reparti en Angleterre et M. G. ne l'avait plus jamais revu.

 

Le seul bénéfice que M. G. avait retiré de cette opération consistait dans le fait que lorsqu'il était à Genève, M. F. l'invitait avec sa famille à manger avec lui.

 

Si M. F. lui avait fait confiance, c'est parce qu'il s'était rendu compte que M. G. avait bien appris le Coran et qu'il pratiquait bien l'arabe.

 

S'agissant de la somme de CHF 30'000.- versée le 16 août 2002, M. G. a confirmé de même que ce montant était destiné à son beau-frère, M. O., auquel un riche Saoudien, M. S. V. I., l'avait remis pour lui permettre de payer l'opération que son épouse devait subir. M. G. avait remis CHF 25'000.- à M. O. puis les CHF 5'000.- restants aux parents de celui-ci lorsqu'ils étaient venus à Genève en qualité de touristes.

 

S'agissant des montants versés sur le compte de M. G., M. G. a certifié que celui-ci ignorait l'utilisation faite de son compte. M. T. avait bien versé sur ledit compte CHF 2'500.- au total et M. B. CHF 500.-. Tous deux avaient eu recours au compte de M. G., mais cet argent était en fait destiné à la famille O. et il s'agissait de remboursements de prêts faits par ladite famille lorsque MM. T. et B. étaient encore requérants d'asile au même titre que les O..

 

Ceux-ci étaient depuis lors rentrés en Turquie. M. O. avait fait soigner sa femme et celle-ci avait pu accoucher d'un enfant. Lui-même avait acquis un magasin.

 

c. Au sujet des deux véhicules dont il est apparu que M. G. payait les primes d'assurance, M. G. a admis qu'il avait acheté la Mitsubishi pour CHF 1'200.- et l'avait revendue à M. Cicek pour CHF 800.-, la différence s'expliquant par le fait que M. Cicek lui devait CHF 400.- (sic). L'autre véhicule avait été acheté par M. C. directement. M. G. a reconnu que les contrats d'assurance étaient à son nom, car ainsi les primes étaient moins élevées pour lui étant donné qu'il était titulaire d'un permis d'établissement alors que M. C. ne disposait que d'un permis "B". M. C. lui avait remboursé le montant des primes.

 

d. Concernant l'assurance-invalidité, M. G. a admis que le rétroactif que cette assurance devait lui verser s'élevait à CHF 34'060.- mais il n'avait pas perçu ce montant.

 

L'H.G. a précisé que cette somme était en effet bloquée pour permettre une restitution partielle des prestations d'assistance avancées par l'H. et qui s'élevaient, du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2003, à CHF 205'562.-.

 

e. M. G. a encore admis qu'il pouvait s'exprimer en français avec les assistants sociaux s'occupant de son dossier. Dans le cadre de l'enquête conduite par l'enquêteur de l'intimé, il s'était exprimé en kurde car l'enquêteur étant venu à son domicile, sa fille aînée avait pu fonctionner comme interprète.

 

22. a. Mme G. a indiqué qu'avant de venir en Suisse en 1997, elle tenait son ménage et n'avait jamais exercé d'activité professionnelle. Actuellement elle aimerait bien pouvoir travailler mais son état de santé ne le lui permettait pas. Elle devait subir une opération du coeur; d'ailleurs son médecin avait déposé pour elle une demande auprès de l'assurance-invalidité en septembre 2003. Mme G. a ajouté qu'elle ne parlait pas le français et qu'elle était illettrée même dans sa propre langue.

 

b. L'assistante sociale de C. a souligné que Mme G. aurait pu ouvrir un délai cadre en déposant une demande auprès de l'assurance chômage afin de solliciter des prestations pour assistance éducative. Il n'était cependant pas certain qu'elle y aurait eu droit étant illettrée d'une part et malade d'autre part, de sorte qu'elle n'aurait pas été déclarée apte au placement. Enfin, pour bénéficier d'une aide à la formation, il fallait en principe que la personne ait droit aux indemnités de chômage.

 

c. L'H. a réitéré le fait que les prestations d'assistance étaient accordées à titre subsidiaire et que le requérant devait avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir d'autres aides possibles, même si au terme des démarches entreprises, les réponses étaient négatives.

 

23. Concernant le logement, la famille continuait à percevoir une allocation de logement pour l'appartement de 5 pièces dans lequel elle habitait. M. G. a admis avoir refusé deux propositions de logement de 5 pièces au motif que ces appartements étaient trop petits même si le nombre de pièces était identique à celui présentement occupé. Depuis que l'H. avait supprimé toute aide, la famille utilisait les allocations de logement pour se nourrir de sorte que le loyer était impayé et que le 16 décembre 2003 la régie avait déposé une requête en évacuation, raison pour laquelle M. et Mme G. seraient convoqués prochainement en audience de conciliation.

 

24. Enfin, les enfants M. et H. avaient bénéficié en 2002-2003 d'allocations d'études.

 

Mlle H. G. devenue majeure le 19 juillet 2003 a précisé que depuis septembre 2003, elle avait commencé un apprentissage d'employée de commerce dans une fiduciaire. Elle réalisait un maigre salaire.

 

L'H.G. a relevé que Mlle H. G. ne pourrait prétendre pour elle-même à des prestations d'assistance dès lors qu'elle entreprenait une première formation et qu'elle demeurait comprise dans le groupe familial dont elle partageait le logement.

 

Enfin, il a été précisé que pour les cadets, F. et M., tous deux en classe spécialisée, une requête auprès de l'assurance-invalidité avait été déposée pour chacun d'eux à l'initiative de leur école.

 

25. Au terme de l'audience, chacune des parties a campé sur ses positions, la représentante de C. indiquant s'en rapporter à justice quant à la situation de M. G., laquelle devait être distinguée de celle de Mme G. et de ses enfants.

 

26. S'agissant des subsides d'assurance maladie, l'H.G. a précisé que lorsque les personnes recevaient des prestations d'assistance, elles recevaient également des subsides complets pour les cotisations à l'assurance maladie, lesquels étaient versés directement à la caisse. En l'espèce, ces subsides avaient été intégralement accordés jusqu'à fin janvier 2003. Depuis le 1er février 2003, la famille G. avait droit aux subsides partiels et ceux-ci couvraient intégralement les primes pour les enfants mais jusqu'à fin 2003 seulement, ce qui n'était plus le cas depuis janvier 2004 puisque les primes avaient augmenté. En l'état, ces subsides partiels n'avaient pas encore été octroyés puisqu'ils étaient liés au montant du revenu résultant de la déclaration fiscale. La famille G. y aurait droit à titre rétroactif puisqu'elle devait remplir une déclaration d'impôt mais n'était pas imposable.

 

Enfin au terme de l'audience, M. G. a indiqué qu'il entendait rester en Suisse. Mlle G. a souligné que cette situation avait des répercussions sur la santé de son frère et de sa soeur lesquels étaient dépressifs.

 

27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Au vu de l'état de faits décrit ci-dessus, il convient de déterminer si M. H. G. d'une part, son épouse d'autre part et leurs enfants - dont l'une est devenue majeure le 19 juillet 2003 - peuvent prétendre à la poursuite du versement des prestations d'assistance et des cotisations d'assurance maladie depuis le 1er février 2003.

 

3. a. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le ler janvier 2000 (Cst féd. - RS 101), "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (notamment ATF 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a; ATF 2P.59/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2b; ATF 122 II 193 = JdT 1998 I 566, consid. 2c dd).

 

b. La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur - fédéral, cantonal et communal - d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'article 12 Cst. féd., mais qui peuvent aller au-delà (ATF 2P.115/2001, op. cit., consid. 2a).

 

c. Selon le Tribunal fédéral, l'aide sociale a pour but d'éviter les situations de nécessité, respectivement d'y remédier. Il en découle que l'un des principes qui prévaut en matière d'assistance est que les causes de l'indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285, 287 et 288, consid. 3b et 3d). Ainsi, l'aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d'indigence (ATF 2P.115/2001, op. cit., consid. 2c).

 

En particulier, les fautes dont la personne qui sollicite l'aide est personnellement responsable ne privent pas celle-ci de son droit à l'aide (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, Berne 1995, pp. 140, 187-188; cf. également P. MOOR, Droit administratif. Les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 2002, p. 121).

 

La Haute Cour admet dès lors que le refus de l'aide ne peut se justifier qu'en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367, op. cit., consid. 3).

 

d. Le tribunal de céans estime ainsi que selon une interprétation de l'article 12 Cst. féd. conforme aux principes susdécrits, un "refus" total de l'aide sociale ne peut être opposé à une personne qui s'est fautivement mise dans une situation d'indigence que si cette faute équivaut à un abus de droit. Si tel n'est pas le cas, le respect du principe de proportionnalité doit conduire à tenir compte de la gravité de la faute et des circonstances du cas d'espèce pour déterminer dans quelle mesure les prestations d'aide publique peuvent le cas échéant être réduites (cf., à ce propos, P. MOOR, op. cit., p.122 et F. WOLFFERS, op. cit. p. 189).

 

En outre, cette réduction devra en principe être limitée dans le temps (ATF 2P.115/2001, op. cit., consid. 2c et ATF 122 II 193, op. cit., consid. 3b bb, applicables par analogie, ces arrêts traitant de la réduction ou du retrait d'une aide déjà existante).

 

4. a. A Genève, la LAP prévoit que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2 LAP).

 

b. L'article 1 alinéa 3 LAP précise que cette assistance est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales.

 

Cette disposition consacre le principe de subsidiarité de l'aide sociale, lequel a été jugé conforme à l'article 12 Cst. féd. (notamment ATF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5.1).

 

Ce principe implique que l'aide sociale n'est accordée que si elle représente le seul moyen d'éliminer la situation d'indigence (F. WOLFFERS, op. cit., p. 141).

 

Le Tribunal fédéral a ainsi récemment admis, dans un arrêt concernant le retrait d'une aide sociale, que le droit fondamental garanti par l'article 12 Cst. féd. ne visait pas la personne qui pouvait, de façon actuelle, effectivement et légalement se procurer les moyens nécessaires à son existence (ATF 2P.147/2002 du 4 mars 2003, consid. 3.3 in fine ; A. W. ALBRECHT, Einstellung von Sozialhilfeleistungen ist zulässig. Kommentar, in : Zeitschrifft für Sozialhilfe, 6/2003, pp. 83-84.)

 

Or, rien ne permet de s'écarter de ces considérations lorsqu'il n'est pas question de retrait, mais de refus de prestations sociales (ATA A. du 21 octobre 2003).

 

5. En l'espèce, M. H. G. n'a pas spontanément donné à l'H.G. les renseignements relatifs à sa situation financière. Seule l'enquête entreprise par l'intimé a permis de constater que d'importantes sommes d'argent avaient été créditées sur les comptes bancaires du recourant - et dans une moindre mesure sur le compte de l'un de ses enfants.

 

Les explications fournies par M. H. G. sur la provenance de ces fonds et les raisons de ces transferts ne sont ni crédibles ni convainquantes. Comment croire en effet qu'une personne rencontrée par hasard, fût-ce à la mosquée, verse CHF 30'000.- au motif qu'elle ou sa famille souhaiterait venir ultérieurement passer des vacances à Genève ?

 

Même le mandataire des recourants admet dans le recours que "les mouvements bancaires et les explications de M. G. relevés dans la décision contestée ne sont pas clairs".

 

6. Le tribunal de céans admettra donc que M. H. G. a bien commis un abus de droit en cachant à l'H.G. qu'il était titulaire de comptes bancaires et qu'il recevait des montants importants sur ceux-ci, alors que selon l'engagement signé par son épouse et par lui le 7 décembre 1999, il aurait dû en informer l'H.G.. M. G., contrairement à son épouse, est en mesure de lire un texte en turc et même s'il n'a signé que le texte français, toutes explications utiles lui ont été fournies au moment où il a commencé à recevoir les prestations d'assistance ainsi que l'assistante sociale de l'H.G. l'a certifié.

 

7.Quant à Mme G., il a été admis au cours de la dernière audience de comparution personnelle qu'elle aurait pu, sans grande chance de succès, déposer une demande auprès de l'assurance chômage pour ouvrir un délai cadre. Certes, cette demande aurait permis à l'intéressée de respecter le principe de subsidiarité énoncé dans la LAP mais il est vrai qu'en l'espèce, et compte tenu de sa situation personnelle, il est hautement vraisemblable qu'une telle demande n'aurait pas permis l'octroi de prestations, en particulier car Mme G. n'était pas apte au placement en raison de son état de santé. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il paraît extrêmement rigoureux de lui refuser la poursuite des prestations d'assistance au motif que le principe de subsidiarité n'aurait pas été respecté car Mme G. n'a pas délibérément omis d'entreprendre cette démarche mais elle a renoncé à une demande manifestement dénuée de chance de succès.

8. S'agissant des enfants enfin, il faut leur reconnaître un droit propre aux prestations d'assistance, car les erreurs ou les manquements de leurs parents ne sauraient leur être imputés (ATA A. précité). Cela vaut pour M. G. également, son père ayant indiqué que celui-ci ignorait tout de l'utilisation de son compte bancaire.

 

9. Au vu de ce qui précède, une aide pleine et entière devra être allouée à Mme G. ainsi qu'à ses enfants. Il en sera de même pour H. G. même si celle-ci est devenue majeure le 19 juillet 2003 puisqu'elle continue à faire partie du groupe familial ainsi que l'H.G. l'a admis lors de la dernière audience de comparution personnelle.

 

10. Le recours sera partiellement admis. M. G. se verra privé de toute prestation d'assistance pour les motifs indiqués ci-dessus. Son épouse et ses enfants en revanche auront droit à une aide pleine et entière laquelle devra leur être octroyée dès le 1er février 2003.

 

11. Les mesures provisionnelles requises deviennent ainsi sans objet.

 

12. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

 

Il ne sera pas alloué d'indemnité aux recourants, celle-ci n'ayant pas été demandée (art. 87 LPA).

 

Les frais d'interprète à hauteur de CHF 200.- seront laissés à la charge de l'Etat.

 

13. Enfin, les agissements de M. G. seront dénoncés à M. le Procureur général en application de l'article II CPPG, les faits décrits dans le présent arrêt pouvant constituer éventuellement une infraction de nature pénale.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

 

déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2003 par M. A. et M. H. G. contre la décision de l'H.G. du 8 mai 2003;

 

au fond :

 

l'admet partiellement;

 

confirme la cessation de toute prestation d'assistance en faveur de M. H. G.;

 

rétablit dès le 1er février 2003 le droit à des prestations d'assistance complète pour Mme G. et ses enfants au sens des considérants;

 

renvoie la cause à l'H.G. pour nouvelle décision au sens des considérants;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité;

 

laisse les frais d'interprète à hauteur de CHF 200.- à charge de l'Etat;

communique le présent arrêt à C. Genève, mandataire des recourants, à l'H.G. ainsi qu'à M. le Procureur général, pour information.

 


Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

 

M. Tonossi F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega