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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1805/2021

ATA/1305/2021 du 30.11.2021 sur JTAPI/790/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.01.2022, rendu le 13.01.2022, IRRECEVABLE, 2D_1/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1805/2021-PE ATA/1305/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom et celui de leur fils B______

et

Mesdames C______ et D______
représentés par Me Jean Orso, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2021 (JTAPI/790/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1975, est ressortissant du Kosovo.

2) Il est marié à Madame A______, née E______ le ______1974, également ressortissante du Kosovo, dont il a eu trois enfants, C______, D______ et B______, nés respectivement les ______2001, ______2003 et ______2007.

3) Par formulaire du 1er novembre 2017, reçu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 11 janvier 2018, dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée du 1er novembre au 22 décembre 2017, F______ a sollicité une autorisation de séjour et de travail à Genève pour M. A______, arrivé en Suisse le 1er avril 2007.

4) a. Le 9 février 2018, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour.

b. Les 11 février et 4 mai 2018, il a déposé deux demandes d'autorisation de séjour et de travail dans le cadre de contrats de travail de durée indéterminée, respectivement pour G______ et pour H______.

c. À l'appui de ses différentes requêtes, il a produit une attestation du 21 décembre 2017 selon laquelle il avait un niveau A1 en français oral, une attestation du 4 janvier 2018 concernant l'achat d'abonnements mensuels pour les transports publics genevois (ci-après : TPG) du 10 mai au 9 juin 2011, du 11 août 2011 au 23 août 2012, du 15 septembre au 14 octobre 2016 et du 5 octobre 2017 au 6 janvier 2018, une attestation du 31 décembre 2015 confirmant qu'il avait été employé au sein du restaurant I______ comme cuisinier du 1er août 2013 au 31 décembre 2015, deux contrats de travail de durée indéterminée du 5 avril 2018 avec H______ comme cuisinier, respectivement à 50 % et à 100 %, dès le 1er avril 2018, une attestation d'absence de poursuite et acte de défaut de biens du 12 décembre 2017, un extrait du casier judiciaire du 12 décembre 2017, ainsi qu'une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général du 14 décembre 2017.

5) Les 28 février, 29 juillet et 28 décembre 2018, il a sollicité trois visas de retour pour aller rendre visite à sa famille au Kosovo, les premier et deuxième d'une durée de trois mois et le troisième d'une durée d'un mois.

6) Le 18 mars 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de donner une suite positive à sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.

M. A______ n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti à cet effet.

7) Par décision du 24 mai 2019, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande de M. A______ du 9 février 2018 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de soumettre son dossier avec préavis positif à l'autorité fédérale, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 24 juillet 2019 pour quitter la Suisse.

Les conditions de l'opération Papyrus, pour laquelle aucune demande formelle n'avait été déposée, n'étaient pas remplies, faute de production des justificatifs couvrant l'intégralité de la période de 2007 à 2017, voire 2009 à 2019.

Il n'avait pas remis de justificatif attestant de son arrivée en Suisse le 1er avril 2007. Son séjour en Suisse de 2007 à 2010 et de 2013 à 2017 n'était pas établi. L'attestation de I______ ne permettait pas à elle seule de couvrir les années 2013 et 2015. Son niveau de français oral A1 ne permettait pas de considérer son intégration comme réussie. La durée de son séjour prouvée devait être fortement relativisée par rapport aux années passées dans son pays d'origine. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point marquées qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, où vivaient son épouse et leurs enfants. Il n'avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au Kosovo. Il ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas individuel d'extrême gravité.

8) Par jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre cette décision.

Le TAPI, statuant sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité et des critères prévus par l'opération Papyrus, a retenu notamment que le dossier ne permettait pas de retenir que M. A______ aurait vécu en Suisse de manière continue depuis avril 2007. Il ne pouvait donc pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Bien qu'il fût financièrement indépendant, son intégration professionnelle ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Il en allait de même de son intégration socioculturelle. Âgé de 44 ans, il était né au Kosovo où il avait vécu en tout cas jusqu'à ses 32 ans. Il avait par ailleurs conservé des attaches familiales dans son pays où vivaient sa femme et ses trois enfants. Une réintégration dans son pays d'origine ne paraissait pas d'emblée insurmontable.

9) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), statuant par arrêt du 4 août 2020, a confirmé ce jugement ainsi que la décision de l'OCPM du 24 mai 2019.

M. A______ avait, au terme de son recours, essentiellement contesté l'appréciation du TAPI selon laquelle il n'avait pas démontré une présence continue à Genève depuis 2007 ou du moins depuis 2011 et n'avait pas activement participé à la vie économique du canton.

L'absence de preuve d'un séjour continu à Genève depuis plus de dix ans écartait l'application des critères de l'opération Papyrus. Sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité, la durée de son séjour en Suisse devait être relativisée, compte tenu des années durant lesquelles il avait vécu illégalement dans ce pays. Bien qu'il n'ait jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de bien, son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée de remarquable. Bien que son casier judiciaire fût vierge et qu'il eût alors un niveau A2 en français à l'oral, on ne pouvait retenir une intégration sociale exceptionnelle justifiant une exception aux mesures de limitation. Sa réintégration dans son pays d'origine, où il avait fondé une famille et où vivaient son épouse et ses trois enfants, engendrerait peut-être certaines difficultés qui ne seraient toutefois pas plus graves que pour la moyenne des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

10) Le 28 novembre 2020, agissant au nom de M. et Mme A______ et de leurs trois enfants, leur conseil a saisi l'OCPM d'une demande de permis de séjour et de travail avec regroupement familial.

M. A______ était arrivé en Suisse en 2007 et avait immédiatement commencé à travailler auprès de différentes entreprises en se montrant particulièrement motivé à s'intégrer dans le monde du travail. Il était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 et prenait ainsi activement part à la vie économique Suisse.

En juin 2019, son épouse et ses trois enfants étaient venus le rejoindre en Suisse. Mme A______ faisait des ménages. Les deux époux disposaient ainsi de revenus suffisants pour entretenir leur famille et assumer toutes leurs charges. Les enfants étaient scolarisés à Genève depuis la rentrée d'août 2019. Après une intégration rapide et réussie, ils s'étaient fait remarquer par leur volonté d'apprendre, tout en se montrant très respectueux des règles de conduite. Ils maîtrisaient désormais bien le français, tant à l'oral qu'à l'écrit. Ils pratiquaient en outre différentes activités durant leur temps libre. Les membres de la famille s'étaient constitués à Genève différentes attaches familiales, professionnelles et sociales.

La décision de l'OCPM du 24 mai 2019 et les jugement et arrêt qui s'en étaient suivis portaient sur un état de fait incomplet et qui avait évolué depuis le dépôt de la demande de permis en 2018, notamment avec l'arrivée à Genève de Mme A______ et des trois enfants du couple.

11) Par courrier du 12 janvier 2021, M. A______ a saisi l'OCPM d'une demande de reconsidération de sa décision du 24 mai 2019, au motif que sa situation aurait dû être examinée également sous l'angle de l'opération Papyrus, dont il remplissait les conditions. L'OCPM aurait dû dans ce cadre lui demander les éventuels documents manquants. Dans des procédures semblables, l'OCPM avait mis en suspens la demande pour cas de rigueur le temps de l'instruire sous l'angle de ladite opération.

12) Par décision du 23 avril 2021, l'OCPM, considérant la requête du 28 novembre 2020 comme une demande de reconsidération s'agissant de M. A______, et mentionnant par ailleurs le « courrier » du 12 janvier 2021, a retenu que les conditions d'une telle demande n'étaient pas remplies, à défaut d'une modification notable de sa situation, et a refusé d'entrer en matière.

Il a par ailleurs refusé d'octroyer une autorisation de séjour à Mme A______ et aux enfants C______, D______ et B______, aussi bien sous l'angle du regroupement familial que du cas individuel d'extrême gravité. Il a prononcé leur renvoi de Suisse.

M. A______ fondait sa demande de reconsidération sur le fait qu'il était bien intégré en Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas possible. En particulier, son épouse et ses trois enfants vivaient depuis le mois de juin 2019 à Genève avec lui et étaient bien intégrés. Ces éléments n'étaient pas des faits nouveaux et importants permettant d'entrer en matière sur une demande de reconsidération. L'arrivée de l'épouse et des enfants de M. A______ aurait pu être annoncée lors des procédures de recours auprès du TAPI et de la chambre administrative.

Dès lors que M. A______ était dépourvu d'un titre de séjour en Suisse, la condition de base relative à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants n'était pas remplie.

Sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité, l'intégration en Suisse de Mme A______ et de ses trois enfants ne pouvait pas être considérée comme particulièrement marquée au point de ne pouvoir quitter le pays sans être confrontés à des obstacles insurmontables.

13) Par acte du 25 mai 2021, M. et Mme A______, ainsi que leurs trois enfants, ont recouru contre cette décision du 23 avril 2021 auprès du TAPI en concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit constaté que la requête du 28 novembre 2020 n'était pas une demande de reconsidération, à ce que l'OCPM soit enjoint d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour sous l'angle du cas de rigueur et de regroupement familial déposée le 28 novembre 2020 et subsidiairement, après annulation de la décision du 23 avril 2021, au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, le TAPI était invité à suspendre la procédure dans l'attente d'une décision de l'OCPM sur la demande de reconsidération déposée par M. A______ le 12 janvier 2021.

En refusant de statuer sur la demande de M. A______ du 12 janvier 2021 et de reconsidérer la décision du 24 mai 2019 sous l'angle de l'opération Papyrus, l'OCPM avait commis un déni de justice.

Par ailleurs, c'était à tort que l'OCPM avait qualifié la demande de permis des cinq membres de la famille déposée le 28 novembre 2020 comme une demande de reconsidération de la décision du 24 mai 2019. Il s'agissait au contraire d'une nouvelle demande, bien qu'établie sur les dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité, dans la mesure où M. A______ se prévalait également de son intégration familiale à Genève. C'était à tort que l'arrivée en Suisse de Mme A______ et des enfants n'avait pas été alléguée par le précédent conseil de M. A______. L'OCPM n'aurait pas dû en tenir rigueur à ce dernier.

La décision litigieuse faisait fi de la modification des circonstances. Il fallait désormais tenir compte de l'intégration familiale de M. A______.

Sur le fond, les membres de la famille A______ étaient bien intégrés à Genève, que ce soit sur le plan professionnel, économique, social ou scolaire. La décision litigieuse ne résultait pas d'un examen approfondi de leur situation.

Le retour au Kosovo de la famille A______ était inexigible. M. A______ était totalement intégré en Suisse depuis treize ans. Les époux A______ et leurs enfants n'avaient aucune famille dans leur pays d'origine. Ils s'y retrouveraient dans la rue et démunis. Les parents ne trouveraient pas de travail.

Le TAPI devait renvoyer le dossier à l'OCPM afin de réexaminer la situation de M. A______ sous l'angle de l'opération Papyrus, dont il réalisait les conditions, ce qui l'amènerait à lui délivrer une autorisation de séjour et de travail et entraînerait la délivrance d'un permis au titre de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs enfants.

14) L'OCPM a conclu, le 3 juin 2021, au rejet du recours. Il s'est opposé à la suspension de la procédure ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Il ressortait clairement du jugement du TAPI du 19 décembre 2019 et de l'arrêt de la chambre administrative du 4 août 2020 que son dossier avait également été instruit sous l'angle de l'opération Papyrus. Tel qu'opportunément explicité dans la décision entreprise, l'opération Papyrus, qui avait pris fin le 31 décembre 2018, ne constituait rien d'autre qu'une application systématisée des dispositions fédérales sur le cas de rigueur. Il n'existait pas de modification importante des circonstances nécessitant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. A______. Son épouse et leurs enfants se trouvaient en Suisse depuis moins de deux ans, de sorte que pour les raisons déjà exposées dans la décision litigieuse, leur situation ne revêtait pas les caractéristiques d'un cas de rigueur.

15) Par décision du 23 juin 2021, le TAPI a restitué l'effet suspensif au recours en tant uniquement qu'il était dirigé contre l'obligation de Mme A______ et de ses enfants de quitter la Suisse. Il a suspendu à titre provisionnel l'obligation de M. A______ de quitter la Suisse.

16) Le 28 juin 2021, la famille A______ a répliqué sur le fond et produit des attestations de l'association J______ concernant sa participation bénévole aux Samedis du partage les 5 et 25 juin 2021.

17) Par écriture spontanée du 9 juillet 2021, elle a encore produit des avenants au contrat de travail de M. A______, des lettres de recommandation et certificats du département de l'instruction publique en faveur d'C______ et D______, de même que leurs évaluations scolaires, soit autant de documents mettant en lumière « leur intégration remarquable ».

18) Le TAPI a, par jugement du 6 août 2021, rejeté le recours des membres de la famille A______.

La décision de l'OCPM du 23 avril 2021, faisant l'objet de la présente procédure, statuait uniquement sur la requête du 28 novembre 2020, qu'elle considérait comme une demande de reconsidération en ce qui concernait M. A______. Cette décision mentionnait malencontreusement que la requête du 12 janvier 2021 était un simple courrier, puisque cela induisait la possibilité de soutenir, comme le faisait M. A______, qu'une procédure de reconsidération était toujours en cours auprès de l'OCPM. Or, cette requête du 12 janvier 2021 ne constituait pas un objet juridique distinct de celle du 28 novembre 2020, de sorte qu'il n'y avait pas de raison de la traiter séparément.

La requête du 28 novembre 2020 invitait l'OCPM à délivrer à M. A______ une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) en se référant expressément à une décision entrée en force, du 24 mai 2019, et en plaidant l'évolution d'un état de fait au demeurant établi à l'époque de manière incomplète. En d'autres termes, il s’agissait d'une demande visant à prendre une nouvelle décision opposée à une décision entrée en force, en s'appuyant sur une modification des circonstances au sens de l'art. 48 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ainsi que sur des faits existant à l'époque mais dont la décision n'aurait pas tenu compte, au sens des art. 48 let. a et 80 let. b LPA. Dans ces conditions, s'agissant de M. A______, on ne saurait voir dans la requête du 28 novembre 2020 autre chose qu'une demande de reconsidération. Il n'y avait donc pas lieu de statuer séparément au sujet de la requête de reconsidération déposée sous cette dénomination le 12 janvier 2021.

L'objet du litige consistait donc à examiner si c'était à raison que l'OCPM avait refusé d'entrer en matière sur la demande de M. A______ de reconsidérer sa situation suite à la décision du 24 mai 2019 et rejeté la requête de Mme A______ et de ses trois enfants de leur octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial, subsidiairement pour cas individuel d'extrême gravité.

Concernant tout d'abord le refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant, c'était à tort que ce dernier prétendait dans sa « requête » du 12 janvier 2021 qu'il y aurait un motif de reconsidération dans le fait que l'autorité intimée ne lui aurait pas donné l'occasion de produire les documents nécessaires à démontrer qu'il remplissait la durée de séjour interrompue de dix ans exigée par l'opération Papyrus. En effet, un tel grief relevait cas échéant de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) et celui qui s'en plaignait devait le faire valoir dans le cadre de la procédure ordinaire de recours.

Assisté à l'époque d'un avocat, M. A______ était d'autant plus soumis à l'obligation de faire valoir devant les tribunaux la prétendue violation de son droit d'être entendu, pour ne pas avoir été invité à produire certains documents qui auraient pu, prétendument, conduire à une autre appréciation de son cas sous l'angle de l'opération Papyrus. Il ne pouvait pas s'en servir comme d'un motif de reconsidération de la décision du 24 mai 2019. Cet argument relevait de la mauvaise foi, puisque la décision du 24 mai 2019, ainsi que le jugement rendu par le TAPI le 19 décembre 2019, explicitaient les éléments dont M. A______ n'était pas parvenu à apporter la preuve. Il avait donc tout loisir, devant le TAPI, puis la chambre administrative, de produire les documents dont il aurait disposé à l'époque et qui lui auraient supposément permis d'obtenir l'autorisation de séjour qu'il demandait.

Il était par ailleurs particulièrement malvenu de se prévaloir de l'arrivée à Genève de son épouse et de ses trois enfants en juin 2019, puisqu'il n'en avait pas informé l'OCPM, ni le TAPI et avait ainsi laissé cette instance retenir qu'il vivait seul à Genève et que sa famille se trouvait au Kosovo. Il lui aurait incombé, au plus tard dans le cadre de son recours devant la chambre administrative, de rectifier la situation. Ainsi, dans la mesure où l'arrivée à Genève de sa femme et de ses trois enfants était antérieure à l'arrêt de la chambre administrative, on ne pouvait considérer cet élément comme un changement des circonstances survenu postérieurement à la procédure. Aucun motif de reconsidération n'étant réalisé, la décision de l'OCPM du 23 avril 2021 était parfaitement fondée.

Dans la mesure où M. A______ ne disposait en Suisse d'aucune autorisation de séjour, son épouse et ses enfants ne pouvaient prétendre à aucune autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Mme A______ et ses trois enfants étaient arrivés en Suisse depuis à peine un peu plus de deux ans, soit une durée extrêmement courte excluant absolument la possibilité de retenir que le renvoi de Suisse constituerait un véritable déracinement et donc une mesure disproportionnée. Si l'on pouvait qualifier de réussie l'intégration de Mme A______ et de ses trois enfants, il n'en demeurait pas moins qu'elle n'était pas exceptionnelle. Les difficultés que la famille alléguait en cas de retour dans son pays n'affectaient pas spécifiquement Mme A______, ses enfants ou encore son mari. C'était donc à raison que l'OCPM avait rejeté la demande d'autorisation de séjour de Mme A______ et de ses enfants sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité.

Vu le refus de leur délivrer une telle autorisation de séjour, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

19) Les membres de la famille A______ ont formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative par acte expédié le 16 septembre 2021, concluant, préalablement, à la suspension de la procédure le temps que l'OCPM instruise et statue sur la demande de reconsidération de M. A______ du 12 janvier 2021 et, dans la négative, à l'octroi de mesures provisionnelles afin de suspendre le départ de chacun d'eux jusqu'à droit jugé. Sur le fond, ils ont conclu principalement à l'annulation du jugement entrepris et ont repris pour le surplus les conclusions formulées en première instance.

L'OCPM faisait un amalgame entre la nouvelle demande d'autorisation de séjour en faveur des cinq membres de la famille A______ du 28 novembre 2020 et la demande de reconsidération de M. A______ du 12 janvier 2021. Par des considérants succincts, il n'avait instruit sérieusement aucune de ces deux demandes nonobstant son devoir, alors qu'il s'agissait de leurs destins et vies. Il avait commis un déni de justice. Le TAPI n'avait pas rectifié les errements arbitraires de l'OCPM, alors qu'il était astreint à examiner la légalité des décisions de celui-ci. L'OCPM devait analyser sa situation sous l'angle de l'opération Papyrus, selon sa demande du 24 mai 2019 (recte : 9 février 2018), dont il demandait la reconsidération en parallèle de la présente procédure. Il remplissait les conditions de cette opération puisque séjournant en Suisse de manière continue depuis onze ans au moment du dépôt de la demande de permis du 11 janvier 2018 et quatorze ans à ce jour, y ayant noué de nombreuses amitiés, disposant d'un emploi, ayant atteint un niveau en langue française A1, et même A2 depuis le 10 septembre 2019, n'ayant aucune dette, n'ayant pas été aidé par l'assistance sociale, et étant inconnu des services de police. Ce n'était qu'une fois la procédure de recours terminée que M. A______ avait découvert avoir en sa possession des moyens de preuve concernant la durée de son séjour continu en Suisse. La présente procédure devait être suspendue jusqu'à ce que l'OCPM ait statué.

La demande de permis déposée par la famille le 28 novembre 2020 était nouvelle et basée pour chacun de ses membres sur l'existence d'un cas de rigueur, étant relevé que M. A______ se prévalait « également de son intégration familiale à Genève », un fondement essentiel nouveau. M. A______ contestait qu'elle constitue une demande de reconsidération.

M. A______ n'avait pas informé l'OCPM « plus tôt » de la présence de son épouse et de ses enfants dans la mesure où la scolarisation de ces derniers entraînait automatiquement la transmission de cette information à l'OCPM. Il n'avait donc pas caché leur présence à Genève, au contraire. C'était à tort que son précédent conseil n'avait pas allégué ce fait. L'OCPM n'aurait cependant pas dû lui en tenir rigueur, vu la scolarisation de ses enfants.

En refusant d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour et de travail précitée et en rejetant d'emblée la demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs enfants, l'OCPM avait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le droit, ce que le TAPI avait également fait en approuvant la décision querellée.

Toute la famille avait fait preuve d'une intégration fulgurante et exceptionnelle. Dénier le caractère exceptionnel à cette intégration, en particulier s'agissant des enfants de la famille, dont la durée de séjour comptait double, à savoir avoisinait les six ans, relevait de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le profil d'C______ était d'ores et déjà particulièrement recherché par de futurs employeurs à la pointe de la technologie médicale, à l'image du groupe Hirslanden. Le TAPI n'avait à tort pas tenu compte du fait que la famille A______ était particulièrement et régulièrement active en termes de bénévolat, ce qui la rendait exemplaire également sur ce point. Enfin, cette famille respectait l'ordre juridique suisse, était au bénéfice d'une situation financière saine et disposait d'un logement approprié. Tous ses membres et en particulier les trois enfants pouvaient justifier d'un niveau de français à l'oral et à l'écrit correspondant à celui d'indigènes.

Un retour au Kosovo était impossible et non exigible puisque tous se retrouveraient dans la rue, démunis et sans revenus. Les trois enfants seraient « fauchés » dans leurs formations et connaissances acquises par leur dur labeur et n'auraient dans leur pays d'origine aucune perspective professionnelle.

20) L'OCPM a conclu, le 13 octobre 2021, au rejet du recours. Il s'opposait tant à la suspension de la procédure qu'à la restitution de l'effet suspensif, ou à la suspension de l'exécution du renvoi des intéressés par le biais de mesures provisionnelles. Au fond, les arguments soulevés par les recourants n'étaient pas de nature à modifier sa position dans la mesure où ils étaient en substance semblables à ceux présentés par-devant le TAPI.

21) Dans le délai prolongé à sa demande au 12 novembre 2021, la famille A______ a répliqué pour relever que l'OCPM par sa réponse persistait à ne pas vouloir statuer sur la demande d'autorisation de séjour et de travail du 28 novembre 2020. L'OCPM pratiquait l'arbitraire et violait le droit en mélangeant d'une manière expéditive les demandes d'autorisation de séjour basées sur des éléments de fait et de droit différents, dans le souci apparent de priver les requérants de leurs droits.

22) Les parties ont été informées, le 15 novembre 2021, que la cause était gardée à juger.

Les arguments et la teneur des pièces produites par la famille A______, dont à l'appui de leur recours, seront discutés, respectivement repris dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) L'objet du litige est le jugement du TAPI ayant considéré que l'OCPM avait traité et refusé dans sa décision du 23 avril 2021 tant la demande formelle de reconsidération de M. A______ du 12 janvier 2021, de la décision de l'OCPM du 24 mai 2019, que celle ressortant des motifs qu'il a fait valoir dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour déposée le 28 novembre 2020 avec son épouse et leurs trois enfants, ce tant sous l'aspect de l'opération Papyrus, dont il aurait à l'époque réalisé les conditions, mais ne s'était à tort pas vu offrir la possibilité de produire les pièces démontrant un séjour ininterrompu à Genève de dix ans, que sous l'aspect de l'évolution de sa situation depuis plus de deux ans.

L'objet du litige est par ailleurs le refus, par cette même décision du 23 avril 2021, d'accorder à Mme A______ et aux trois enfants du couple un permis de séjour pour regroupement familial et cas de rigueur.

M. A______ soutient tout d'abord que l'OCPM n'a pas statué sur sa demande de reconsidération fondée sur l'opération Papyrus, qui ferait l'objet d'une procédure distincte en cours à l'OCPM. Il soutient ensuite que la demande de permis de séjour du 28 novembre 2020 le concernant ne répond pas aux conditions d'une reconsidération de la décision, en force du 24 mai 2019. L'OCPM et le TAPI n'avaient pas à faire cet « amalgame ». Partant, il demande la suspension de la procédure encore en cours auprès de l'OCPM suite à sa demande de reconsidération du 12 janvier 2021.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités).

En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts cités).

Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5 ; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6c).

5) a. L’art. 14 LPA prévoit que lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

b. En l'espèce, dans la mesure où le TAPI considère qu'il n'y a plus de procédure en cours à l'OCPM, ce que celui-ci ne dément pas, en lien avec la demande de reconsidération déposée par M. A______ le 12 janvier 2021, il ne saurait être question de suspendre la présente procédure dans l'attente d'une hypothétique décision qui ne peut pas venir, dans la mesure où elle a précisément été rendue le 23 avril 2021 par l'OCPM. Ce dernier en effet, quand bien même il a, dans ladite décision, maladroitement fait référence au « courrier » de M. A______ du 12 janvier 2021, n'en a pas moins traité la situation de ce dernier en pensant notamment à sa demande sous l'angle de l'opération Papyrus. Certes, il eût été préférable que l'OCPM traite spécifiquement le motif de reconsidération en lien avec l'opération Papyrus. Toutefois, l'administré n'a pas un droit inconditionnel à obtenir la remise en cause des décisions définitives, ce d'autant plus lorsque le motif invoqué aurait dû l'être dans la procédure ayant donné lieu à la décision dont la reconsidération est demandée, soit en l'espèce, comme retenu à juste titre par le TAPI, une éventuelle violation de son droit d'être entendu, au demeurant non consacrée comme il sera vu ci-dessous.

Le TAPI a traité la motivation de la requête du 12 janvier 2021 in extenso et le recourant a pu faire valoir tant devant cette instance que la présente, qui jouissent d'un plein pourvoir d'examen en fait et en droit, sa position quant à ce grief en lien avec l'opération Papyrus. Ainsi, si violation du droit d'être entendu il pouvait y avoir dans la décision de l'OCPM du 23 avril 2021 pour défaut de motivation, elle a été réparée devant le TAPI, puis la chambre de céans, instances devant lesquelles le recourant a fait valoir en toute connaissance sa position sur ce point. Pour le surplus, le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, tant la position de l'OCPM est connue. Il n'y a de plus pas lieu de soutenir la position du recourant dont le grief en question est à la limite de la témérité.

Sa demande de suspension de la présente procédure sera rejetée.

6) a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. B LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 consid. 2).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

f. Lorsque le litige porte sur le droit de séjourner en Suisse, il appartient à l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance d'examiner l'ensemble des faits pertinents, en tenant compte d'éventuels changements des circonstances au moment où elle statue, puis d'y appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à la personne d'obtenir une autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 ; 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a du reste tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).

g. La juridiction saisie d'une demande de réexamen doit procéder à la mise en balance des intérêts en tenant compte des faits nouveaux, et peut à cet égard se limiter à l'examen de l'incidence sur le plan juridique des faits nouveaux survenus depuis la dernière décision entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.5).

7) a. En procédure administrative, lorsqu'un administré a constitué un avocat ou désigné un autre mandataire qualifié au sens de l'art. 9 LPA, cela entraîne la création d'un domicile de notification à l'adresse de ceux-ci Si l'administré, l'avocat ou le mandataire veulent qu'il en soit autrement, il leur appartient alors de l'indiquer clairement à l'autorité administrative (ATA/277/2013 du 30 avril 2013).

La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/271/2014 du 15 avril 2014 consid. 4).

Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/89/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2).

b. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b ; 120 V 357 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1). Conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (ATF 125 IV 161 consid. 4 ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 précité consid. 2.1 ; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées).

Selon l'art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes.

De manière plus spécifique, l'art. 90 let. a et b LEI prévoit que l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et, sans retard, les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2).

8) L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève et qui a pris fin le 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères étaient les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal ; (ATA/88/2021 précité consid. 8a).

Cette opération n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/121/2021 précité consid. 8a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

9) a. En l'espèce, le recourant ne remet pas en question le fait que par arrêt du 4 août 2020, la chambre administrative a définitivement tranché sa demande de titre de séjour sous l'angle de l'opération Papyrus et du cas de rigueur. Il soutient toutefois, dans sa demande de reconsidération du 12 janvier 2021, que l'OCPM aurait dû attirer son attention, lors du dépôt de sa demande en février 2018, sur les pièces à déposer pour démontrer le séjour continu de dix ans à Genève, ce qui lui aurait permis de bénéficier de cette opération.

Or, à cette époque, il était représenté par un mandataire et n'a nullement déposé une telle demande, alors que l'opération était notoirement connue, mais uniquement une demande fondée sur l'existence d'un cas de rigueur, étant rappelé que les actes du mandataire sont opposables au mandant. Ce nonobstant, l'OCPM a, dans sa décision de refus du 24 mai 2019, expressément mentionné que les conditions de ladite opération n'étaient pas remplies le concernant. Le TAPI a ensuite statué sur cette même question, puis la chambre de céans.

Ainsi, par trois fois, l'attention du recourant, auquel il incombait de déposer toutes les pièces en sa possession à même de démontrer son séjour continu en Suisse, condition valant également pour les cas de rigueur, a été attirée sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions de l'opération Papyrus.

Le recourant soutient maladroitement que désormais il aurait à disposition d'anciennes pièces qu'il n'était pas à même de produire. Or, au début de l'année 2018, lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, il a fourni de nombreuses pièces à même de démontrer un séjour à Genève depuis 2011, à savoir des abonnements mensuels des TPG et des documents en lien avec ses divers emplois. L'OCPM, dans sa décision du 24 mai 2019, a expressément relevé, en lien avec l'opération Papyrus, qu'outre le fait qu'aucune demande formelle n'ait été présentée, les conditions n'en étaient pas remplies, faute de production des justificatifs couvrant l'intégralité de la période de 2007 à 2017, voire 2009 à 2019. C'est dire que le recourant savait alors déjà quelles pièces supplémentaires il devait produire en recourant devant le TAPI, puis en seconde instance. Il n'a durant la procédure en question nullement fait valoir qu'il pourrait disposer de pièces supplémentaires et aurait été empêché de les produire. Dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à l'OCPM, au TAPI ou à la chambre administrative de ne pas avoir, dans la précédente procédure, davantage attiré son attention sur les pièces qui auraient fait défaut et nécessaires pour démontrer son séjour continu, étant encore rappelé son devoir de collaboration et le fait qu'il était le seul à même, qui plus est assisté d'un avocat, d'obtenir aisément des documents concernant sa situation personnelle. Le recourant échoue partant à démontrer qu'il lui aurait été impossible d'invoquer, ou de démontrer, les faits pertinents dans cette procédure, pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer.

Il n'y a ainsi sous cet angle pas de motif de reconsidération de la décision du 24 mai 2019.

b. Le recourant invoque, au chapitre de ce qui a motivé sa nouvelle demande de permis de séjour du 28 novembre 2020, un fait nouveau, à savoir l'arrivée de son épouse et de leurs trois enfants en juin 2019. Il sera relevé en préambule que ces derniers sont arrivés à Genève, alors même que le recourant savait qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et connaissait l'intention de l'OCPM, depuis le mois de mars 2019, de lui refuser une telle autorisation, voire le refus de cette autorité du 24 mai 2019 de lui en octroyer une et prononçant son renvoi.

Il a ensuite tu cet élément tant au TAPI qu'à la chambre administrative, devant lesquels il s'est au contraire prévalu de vivre seul à Genève. À cet égard, c'est de manière très peu crédible qu'il soutient devant la chambre de céans avoir omis par erreur d'annoncer leur arrivée à l'OCPM, considérant que cette autorité en aurait eu connaissance par la scolarisation de ses enfants à Genève. Quand bien même tel serait le cas, cela ne l'abstenait pas de son obligation d'annoncer cette arrivée à l'OCPM, en particulier de ses trois enfants alors mineurs, ce qui n'a été fait que le 28 novembre 2020, étant relevé qu'il était ensuite le mieux à même d'en informer par ses écritures les deux instances judiciaires ayant eu à traiter son cas après l'arrivée de sa famille. Il ne s'agit ainsi ni d'un fait nouveau « nouveau » (echte Nova), ni d'un fait nouveau inconnu de lui (unechte Nova). Plaider un motif de reconsidération dans ces conditions relève de la témérité.

c. Reste à examiner si le recourant peut remettre en cause, sous l'angle d'un nouvel examen de sa situation, la décision définitive du 24 mai 2019 en raison de l'évolution de sa situation dans les plus de deux ans qui se sont écoulés depuis.

Certes, sa situation s'est notablement modifiée depuis la décision de l'OCPM du 24 mai 2019 en raison de l'arrivée de son épouse et de ses enfants à Genève. Toutefois, il y a lieu de prendre en considération les circonstances dans lesquelles cette famille s'est retrouvée regroupée à Genève, soit comme déjà dit, alors que le recourant savait à tout le moins que l'intention de l'OCPM état de lui refuser un permis de séjour. C'est dire qu'il a mis l'autorité devant le fait accompli. Par ailleurs, dans la mesure où, comme il sera vu ci-dessous, son épouse et leurs trois enfants ne peuvent prétendre à un titre de séjour, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration renforcée depuis lors par ce regroupement de sa famille. Pour le surplus, la poursuite de son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment et les deux années supplémentaires passées en Suisse en toute illégalité, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision de renvoi en force, ne saurait être mises à son crédit.

Partant, le recourant ne peut se prévaloir d'une modification notable de sa situation qui justifierait de remette en cause la décision de l'OCPM du 24 mai 2019.

Son recours sera rejeté.

10) Mme A______ et les trois enfants du couple se prévalent du regroupement familial et subsidiairement de l'existence d'un cas de rigueur.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour est postérieure au 1er janvier 2019, de sorte que la cause est soumise au nouveau droit.

11) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

12) a. Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions énoncées aux let. a à f de cette disposition.

b. Faute pour M. A______ de bénéficier d'une autorisation de séjour, la première condition de cette disposition n'est pas réalisée, de sorte que son épouse et ses enfants, dont les deux premiers sont désormais majeurs, ne peuvent pas s'en prévaloir.

Reste à examiner les conditions d'un cas de rigueur.

13) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1)

c. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

d. L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

g. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

h. La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Une durée de séjour conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour les personnes sans statut, l'examen de la durée de leur séjour en Suisse doit se faire de manière individuelle. Ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale. Dans un cas particulier, l'observation stricte d'une durée de séjour minimale pourrait aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur. En principe, les critères retenus pour les individus s'appliquent par analogie aux familles. Toutefois, afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directives LEI, ch. 5.6.10.4).

i. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

14) En l'espèce, ces quatre recourants sont arrivés à Genève en juin 2019, soit alors que la mère atteignait les 45 ans et que les enfants étaient âgés de respectivement 17, 16 et 13 ans. La durée de leur séjour en Suisse est de deux ans et quelques mois, dont un an et quelques mois de façon illégale, puis une année depuis le dépôt de leur demande d’autorisation en novembre 2020, au bénéfice de la seule tolérance des autorités suisses. Cette durée est courte.

Les recourants soutiennent que les années passées par les enfants en Suisse devraient compter double. Ce raisonnement, qui tend à une application par analogie des règles de la naturalisation (art. 15 al. 2 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 [LN - RS 141.0]), ne repose sur aucune base légale. Le calcul auquel ils procèdent ne peut en conséquence pas être suivi (ATA/1033/2021 du 5 octobre 2021).

Les emplois de la recourante, comme femme de ménage, ne sont pas constitutifs d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine.

Si tout comme ses enfants elle a pu se créer un cercle d'amis, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, l'indépendance économique tout comme l'absence d'infractions pénales, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient être favorables aux recourants, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Enfin, leur implication dans la vie associative consistant principalement en des activités bénévoles ponctuelles, ne suffit pas au sens de la jurisprudence pour fonder une intégration exceptionnelle.

S'agissant de leurs possibilités de réintégration dans leur pays d'origine, les recourants sont nés au Kosovo, dont ils parlent la langue et où ils ont vécu toute leur vie à l'exception d’un peu plus de deux ans qui viennent de s'écouler. Certes les deux premiers enfants sont arrivés en Suisse à la période charnière de l'adolescence et le dernier y est désormais entré. Toutefois, vu la courte durée de séjour en Suisse et nonobstant les bons résultats scolaires obtenus par les enfants, dont les efforts sont méritoires, leur intégration ne peut encore être qualifiée de remarquable. Tous les membres de la famille sont en bonne santé et, de retour dans leur pays d'origine, ils pourront faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Il n'est dès lors pas concevable que leur pays d'origine, dans lequel la mère a vécu durant quarante-cinq années et les enfants ont suivi la majeure partie de leur scolarité, leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères.

Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'un retour au Kosovo constituerait pour les recourants un déracinement important et présenterait une rigueur excessive au sens retenu par la jurisprudence. Il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles ils devraient faire face seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des étrangers de la même origine retournant dans leur pays.

Les recourants ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans leur pays d'origine pourra engendrer pour eux certaines difficultés de réadaptation, étant toutefois rappelé la courte durée de leur absence.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur des recourants, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il est en effet rappelé qu’il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

Le recours sera partant rejeté.

15) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêts du TAF 2007/10 consid. 5.1 ; E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 ; ATA/3161/2020 du 31 août 2021 consid. 9b).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de Mme A______ et de ses trois enfants, ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Comme déjà relevé, leur situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger leur retour au Kosovo.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

16) Le présent arrêt rend sans objet les diverses demandes de mesures provisionnelles.

17) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2021 par Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom et celui de leur fils mineur, ainsi que de Mesdames C______ et D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants un émolument de CHF 800.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean Orso, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.