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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2468/2017

ATA/89/2018 du 30.01.2018 sur JTAPI/807/2017 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2468/2017-ICCIFD ATA/89/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 janvier 2018

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
représentés par Unifid Tax SA, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2017 (JTAPI/807/2017)


EN FAIT

1) Par jugement du 25 juillet 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Madame et Monsieur A______ contre deux décisions sur réclamation rendues le 2 mai 2017 par l’administration fiscale cantonale en matière d’impôts cantonaux et communaux 2009 et d’impôt fédéral direct 2009.

L’avance de frais sollicitée par courrier recommandé du 8 juin 2017 adressé à chaque contribuable, n’avait pas été versée dans le délai imparti au 10 juillet 2017. Les courriers, distribués au domicile élu de la société fiduciaire mandataire des contribuables, indiquaient les conséquences du non-respect du délai de paiement, soit l’irrecevabilité du recours.

2) Par acte du 15 août 2017, les époux A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au TAPI afin que ce dernier fixe un nouveau délai pour s’acquitter de l’avance de frais.

Les deux courriers sollicitant le versement de l’avance de frais avaient bien été reçus par leur mandataire.

Toutefois, les bulletins de versement annexés étaient introuvables, et la société fiduciaire n’était pas en mesure de déterminer s’ils avaient été oubliés par le TAPI ou égarés en ses bureaux. Le 7 août 2017, le greffe du TAPI, contacté par téléphone, avait confirmé qu’ils avaient été joints aux courriers. Si tel devait être le cas, il fallait en conclure qu’elle avait égaré ces bulletins de versement, ce qui constituait une erreur excusable.

3) Le 22 août 2017, le TAPI a transmis son dossier.

4) Le 25 août 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).

La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA).

Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/1632/2017 consid. 3 et les références citées).

Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal federal 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1; ATA/1632/2017 précité consid. 6).

Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (ATA/1632/2017 précité consid. 6).

La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/271/2014 du 15 avril 2014 consid. 4).

Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013).

3) À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre toutefois la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire (ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Ainsi, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/378/2014 précité consid. 3c ; ATA/280/2012 précité consid. 4d ; ATA/881/2010 précité consid. 4b). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

4) Dans le cas d’espèce, le TAPI a adressé à chaque recourant un courrier recommandé, dûment distribué à sa mandataire, fixant au 10 juillet 2017 le délai de paiement de l’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité. Le délai de règlement doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence précitée.

5) Les recourants se prévalent d’une erreur excusable de leur mandataire. Ils ne peuvent être suivis. Au vu de la chronologie des faits, la question de savoir si le TAPI n’a pas joint de bulletin de versement à aucun des deux courriers ou si lesdits bulletins ont été égarés par la mandataire, souffrira de demeurer indécise.

En effet, ni le fait d’égarer deux bulletins de versement, ni le fait de ne pas les avoir reçus en annexe aux courriers ne peut constituer un cas de force majeure au sens de la jurisprudence susmentionnée. La mandataire était en possession dès le 9 juin 2017 des courriers réclamant le versement d’une avance de frais sous peine d’irrecevabilité. Elle disposait alors de quatre semaines pour s’adresser au TAPI pour obtenir de nouveaux bulletins de versement, voire demander une prolongation du délai de paiement. Elle n’en a rien fait et est demeurée inactive jusqu’au 7 août 2017, après communication du jugement querellé, lequel a prononcé à juste titre l’irrecevabilité du recours pour tardiveté.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2017 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Unifid Tax SA, mandataire des recourants, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :