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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3629/2019

ATA/526/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/321/2020 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3629/2019-PE ATA/526/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2020 (JTAPI/321/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1991, est ressortissante d'Haïti.

2) Son frère, Monsieur A______, a obtenu la nationalité suisse le 25 avril 2016. Il a quitté la Suisse le 8 février 2019 pour s'installer en France.

3) Par requête du 8 février 2010, M. A______ et son épouse, Madame A______, ont sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'un permis de séjour au titre de regroupement familial en faveur de Mme A______.

À la suite du séisme du 12 janvier 2010, ils souhaitaient accueillir cette dernière le temps que la situation s'améliore en Haïti. Celle-ci n'avait pas de famille sur place, avait été retrouvée, traumatisée, après plusieurs jours passés sous les décombres de son établissement scolaire. Le but du séjour était également qu'elle puisse terminer ses études, étant précisé qu'elle « venait d'entamer son premier bac » et qu'il n'était pas possible d'estimer quand le système scolaire sur place reprendrait son cours.

4) Arrivée en Suisse le 2 août 2010, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de type L valable jusqu'au 31 juillet 2011, pour un séjour sans activité en Suisse, en vue de rendre visite à son frère et sa belle-soeur.

5) Le 9 juillet 2011, Mme B______ a requis la prolongation du titre de séjour de sa belle-soeur afin qu'elle puisse rester avec sa famille et poursuivre ses études. Après une année en classe d'insertion, elle avait trouvé un employeur en vue d'effectuer une formation d'assistante de bureau.

6) Un formulaire d'annonce de départ de Suisse à compter du 5 août 2011, indiquant le nom de Mme A______, signé le 10 octobre 2011, a été transmis à l'OCPM le 26 septembre 2011. Le départ de Suisse de Mme A______ a été enregistré le 31 juillet 2011.

7) Par pli du 24 octobre 2011, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de prolonger son titre de séjour.

8) Par courrier reçu le 29 novembre 2011 par l'OCPM, Mme B______ a exposé que sa belle-soeur avait signé le formulaire de retour en étant persuadée que la situation en Haïti s'était améliorée. Toutefois, le pays restait instable et il n'était pas garanti que Mme A______ puisse poursuivre ses études en Haïti, ce d'autant moins qu'elle n'y avait ni logement ni famille proche.

9) Le 16 février 2012, Mme A______ a sollicité un « changement de permis » afin de pouvoir trouver un apprentissage, cette voie lui étant fermée en raison du type de son permis.

10) Entre octobre 2012 et septembre 2015, Mme A______ a obtenu de l'OCPM plusieurs attestations de résidence et un visa de retour pour se rendre en Angleterre.

11) Par formulaire du 29 septembre 2015, Mme A______ a requis auprès de l'OCPM le renouvellement de son titre de séjour de longue durée.

L'instabilité ainsi que l'absence de logement et de famille proche l'avaient conduite à débuter des études en Suisse. Depuis 2012, elle préparait une maturité gymnasiale auprès du collège pour adultes afin d'accéder à la Haute école de gestion. Dans le cadre de cette formation, elle devait exercer une activité lucrative en parallèle, ce qu'elle ne pouvait faire, compte tenu du type de son permis, au demeurant échu depuis quatre ans. Elle avait dû solliciter provisoirement l'aide de l'Hospice général (ci-après : hospice) depuis le début du mois, étant précisé qu'elle était toujours à la recherche d'un emploi, mais que les employeurs étaient réticents à l'engager au vu de son statut administratif. Un permis de séjour lui permettrait d'améliorer sa situation.

Selon les attestations du collège pour adultes C______, Mme A______ a suivi, avec de bons résultats, les cours dispensés par cet établissement en vue de l'obtention de la maturité, durant les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.

12) Par plis des 23 septembre 2016 et 2 août 2018, Mme B______ a informé l'OCPM que Mme A______ ne vivait plus à son domicile et était partie sans laisser d'adresse.

13) Le 8 octobre 2018, Mme A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse à Genève.

14) Par courrier du 4 décembre 2018, Mme A______ s'est enquise de l'état de ses requêtes. Les réponses à ses demandes antérieures d'octroi de titres de séjour ne lui étaient jamais parvenues, car son frère et sa belle-soeur ne lui avaient plus communiqué sa correspondance. Dans l'intervalle, elle s'était intégrée en Suisse où elle avait poursuivi des études, travaillé et s'était fait des amis. Elle souhaitait s'établir en Suisse.

15) Le 17 décembre 2018, l'OCPM a requis de Mme A______ la production de plusieurs documents relatifs, notamment, à sa situation financière.

16) Par courrier du 20 février 2019, Mme A______ a fait valoir qu'elle remplissait les conditions du cas de rigueur.

Elle avait déposé, après l'échéance de son titre de séjour de courte durée en 2011, une demande de renouvellement, puis une nouvelle demande et s'était également enquise de l'état de son dossier. C'était sa belle-soeur et non elle-même qui avait signé le formulaire d'annonce de départ du 10 octobre 2011, de sorte que celui-ci n'était pas valide. Prise en charge financièrement par son frère, elle avait investi d'importants efforts ces dernières années afin d'effectuer sa scolarité et d'exercer une activité accessoire en parallèle, dans le but de construire son avenir personnel et professionnel.

Elle a joint, notamment, une attestation indiquant qu'elle avait fréquenté le collège pour adultes de 2012 à 2017, deux certificats de travail indiquant qu'elle avait travaillé comme aide à domicile du 2 juin 2013 au 30 avril 2015 et en qualité de baby-sitter du 15 février au 30 juin 2018, une attestation de prise en charge financière remplie par son frère, une attestation établie le 16 janvier 2019 par l'HG indiquant qu'elle avait perçu l'aide sociale du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016 à hauteur de CHF 4'232.20, un extrait du registre des poursuites du 17 janvier 2019, selon lequel elle faisait l'objet de treize actes de défaut de biens pour un total de CHF 26'222.74 et de poursuites d'environ CHF 14'500.-.

17) Par pli du 9 mai 2019, Mme A______ a relancé l'OCPM.

Sa situation administrative - qui avait été « mise en suspens » après l'échéance de son titre de séjour le 31 juillet 2011 - devenait chaque jour plus difficile. Elle aurait certes dû déposer une demande de prolongation directement à l'échéance de la validité de cette dernière et, après son courrier adressé à l'OCPM en décembre 2014, s'enquérir des suites données à son dossier. Toutefois, elle était durablement marquée par le tremblement de terre dévastateur de 2010, ce qui « ankylosait » certaines de ses démarches, notamment auprès des institutions.

18) Par pli du 16 mai 2019, Mme A______ a indiqué à l'OCPM ne pas être retournée en Haïti depuis 2010 et n'avoir plus aucune famille dans ce pays. Elle était toujours à la recherche d'un emploi.

Plusieurs documents complémentaires étaient joints, notamment son curriculum vitae, à teneur duquel, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en Haïti en août 2009, elle avait suivi des cours d'anglais auprès de l'école Club Migros en 2015 et fréquenté le collège pour adultes de 2012 à 2018. Elle avait travaillé à Genève en qualité de nettoyeuse en 2010, d'assistante de bureau stagiaire en 2011, de vendeuse stagiaire en 2012, d'auxiliaire de vie de 2013 à 2015, de serveuse en 2017 et de baby-sitter en 2018. Le français était sa langue maternelle.

19) Par courrier du 14 juin 2019, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui délivrer un titre de séjour pour cas de rigueur.

20) Exerçant son droit d'être entendue, Mme A______ a exposé que son environnement social, familial et affectif se trouvait à Genève ; son pays lui était devenu étranger. Après avoir fréquenté durant six ans le collège pour adultes, elle s'était vu contrainte d'arrêter sa formation pour chercher un emploi, afin de subvenir à ses besoins. Même si elle n'exerçait aucune activité lucrative, elle persistait dans ses recherches, qui étaient freinées par l'absence de titre de séjour. Elle serait en mesure de rembourser ses dettes dès qu'elle aurait un emploi et cherchait activement une solution pour assainir sa situation financière. Son frère possédait désormais la nationalité suisse et sa mère bénéficiait d'un titre de résidence permanent en France. Elle a joint la preuve de nombreuses offres d'emploi auxquelles elle avait postulé entre janvier et août 2019.

21) Par décision du 27 août 2019, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et lui a imparti un délai au 31 octobre 2019 pour quitter la Suisse.

La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée et son intégration professionnelle et sociale sur le sol helvétique n'était pas particulièrement marquée. Dépendante financièrement, elle était, nonobstant ses efforts, sans emploi et faisait l'objet de nombreuses poursuites. En cas de retour dans son pays d'origine, elle pourrait maintenir le contact avec son frère et sa mère, qui vivaient tous deux en France, par le biais des moyens de télécommunication modernes.

22) Par acte du 27 septembre 2019, Mme A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'un permis de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à l'octroi d'un nouveau permis L, afin qu'elle soit autorisée à rester en Suisse, au moins provisoirement.

Après avoir requis, en février 2012, une modification de son titre de séjour, elle n'avait pas eu de nouvelles de l'OCPM, étant précisé qu'elle avait cependant obtenu, en 2012 et 2014, des attestations et visas de retour de la part de cet office. Elle avait à nouveau requis un permis auprès de l'OCPM en 2015, sans nouvelles, jusqu'à ce que cet office enregistre son départ de Suisse à la suite de l'annonce - effectuée par son ex-belle-soeur - de son départ de son domicile.

Son intégration professionnelle et sociale insuffisante était due à son statut incertain en Suisse, qui la bloquait dans la réalisation de ses projets et la faisait vivre dans la peur. Elle ne pouvait effectuer aucune démarche, notamment chercher un emploi, sans peur du risque de renvoi. Cette situation était en partie due à l'OCPM, qui avait mis du temps à répondre à ses courriers. Elle n'avait pas eu la force de relancer cet office après ses courriers, ces dernières années ayant été difficiles psychologiquement, mais aurait aimé que son dossier soit traité avec davantage d'humanité.

La situation en Haïti était très difficile et, en tant que jeune femme seule et sans aucun proche sur place, elle n'aurait aucune chance de pouvoir y construire sa vie. Elle pourrait même y être en danger, au vu des violents affrontements et de la criminalité élevée sur place. Elle faisait son possible pour rembourser régulièrement les poursuites dont elle faisait l'objet. Ainsi, elle avait récemment soldé trois poursuites de CHF 138.55, CHF 112.50 et CHF 756.50 et comptait poursuivre ses efforts, afin de devenir financièrement autonome. Elle avait désormais trouvé un emploi dans un restaurant. Même si sa situation ne correspondait pas à tous les critères du cas de rigueur, il convenait de prendre en compte ses efforts et le fait que cette situation était en grande partie due aux nombreuses années passées dans l'incertitude.

Elle a joint, notamment, des quittances établies par l'office des poursuites les 19 août et 27 septembre 2019 pour trois poursuites soldées.

23) Par complément au recours du 30 octobre 2019, l'intéressée a produit le contrat de travail de durée indéterminée conclu le 28 octobre 2019 avec Santiago Sàrl pour un poste de serveuse, moyennant un salaire mensuel net de CHF 1'457.45, ainsi qu'une quittance du 29 octobre 2019 relative au paiement d'un acte de défaut de biens à hauteur de CHF 357.95.

24) À teneur de l'attestation établie le 21 novembre 2019 par l'HG, Mme A______ n'émargeait plus à l'aide sociale depuis le 29 février 2016.

25) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Nonobstant le fait qu'elle séjournait à Genève depuis août 2010 et était désormais financièrement indépendante et inconnue des services de police, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. Elle n'avait pas intégré de manière stable le marché de l'emploi suisse, étant précisé qu'une autorisation temporaire de travail aurait pu être sollicitée. Célibataire, sans enfant et en bonne santé, elle devrait pouvoir se réintégrer, après une période de réadaptation, en Haïti, où son renvoi était possible, licite et exigible.

26) Dans sa réplique, Mme A______ a relevé qu'elle n'avait pas sollicité d'autorisation temporaire de travail en raison du traumatisme vécu dans son pays et de son statut incertain en Suisse. Cependant, elle bénéficiait désormais d'un emploi stable et espérait pouvoir travailler à plein temps prochainement. Le lieu où elle avait vécu les premières années de sa vie d'adulte était plus important que celui où elle avait passé son adolescence, qui avait été marquée par les catastrophes naturelles répétées dans son pays. Au vu des difficultés affrontées jusqu'à présent, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle se réadapte à son existence passée en Haïti, où elle n'aurait personne pour l'aider.

Elle a produit ses décomptes pour les mois d'octobre et novembre 2019 faisant état d'un salaire de CHF 1'458.-.

27) Par écriture spontanée du 7 février 2020, Mme A______ a précisé avoir un emploi stable et poursuivre le remboursement de ses poursuites, de sorte qu'elle pouvait enfin envisager son avenir, qui était en Suisse et non en Haïti, où elle replongerait dans le contexte qui lui avait causé tant de souffrance. Elle n'avait aucune attache avec ce pays, qui était en crise et où personne ne pourrait l'aider. L'y renvoyer reviendrait à nier ses droits d'être humain et à la placer dans une situation critique qu'elle ne se sentait pas le courage de surmonter

28) Par jugement du 28 avril 2020, notifié le 11 mai 2020, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressée ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur. Par ailleurs, le chef de conclusions tendant à la délivrance d'un permis L était irrecevable, car exorbitant au litige.

29) Par acte expédié le 8 juin 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle demandait l'annulation.

Elle avait subi un choc à sa lecture. Elle a repris les arguments déjà avancés, soulignant qu'elle n'avait pas signé le formulaire d'annonce de départ en 2011. Son frère et sa belle-soeur avaient traversé une période difficile, ce qui expliquait probablement pourquoi elle n'avait pas reçu tous les courriers de l'OCPM un certain temps. Elle avait requis le renouvellement de son permis le 9 juillet 2011 et s'était enquise de la procédure les 29 septembre 2015 et 4 décembre 2018. Elle était demeurée en contact avec l'OCPM pendant toute la procédure. Par ailleurs, la demande de renouvellement l'autorisait à rester en Suisse jusqu'à décision sur celle-ci. Malgré l'absence d'une autorisation de séjour, elle avait réussi à trouver un emploi et sortir de la dépendance à l'aide sociale. Elle réalisait désormais un salaire mensuel net de CHF 2'302.95. Elle avait trouvé un appartement qu'elle occupait en colocation. Elle avait commencé à rembourser ses dettes, malgré le modeste revenu qu'elle réalisait. Elle était surprise que le TAPI lui reproche de ne pas avoir produit de document attestant du traumatisme subi ; celui-ci paraissait évident. Enfin, dès lors qu'elle avait déjà été bénéficiaire d'un permis L, le fait de le demander à défaut de se voir octroyer une autorisation de séjour ne constituait pas un « débat nouveau ».

30) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

31) Avec sa réplique, la recourante a produit deux quittances de CHF 500.- chacune se rapportant au remboursements de poursuites, effectués les 13 juillet et 4 août 2020. Elle avait dû interrompre ses études en vue de l'obtention de la maturité dès lors qu'elle avait dû travailler pour subvenir à ses besoins. Elle a sollicité son audition.

32) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 28 septembre 2020 devant la chambre de céans, la recourante a exposé qu'elle travaillait toujours pour le même employeur pour un salaire de CHF 2'300.- net par mois. Elle vivait en colocation, s'acquittant d'un loyer de CHF 800.- par mois. Elle a produit une attestation selon laquelle elle suivait une formation d'« opérateur-montage mouvement en horlogerie » qu'elle venait de commencer. Une fois ce certificat en mains, elle pouvait envisager une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP), voire un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'horlogère. Son frère ne la soutenait plus financièrement. Elle avait obtenu l'accord de payer sa formation par acomptes mensuels. Elle a également produit deux quittances de paiement de l'office des poursuites, précisant qu'elle n'avait plus de poursuites courantes. Demeuraient des actes de défauts de biens (ci-après : ADB) à hauteur d'environ CHF 20'000.-. Elle versait chaque mois CHF 500.- pour rembourser les ADB.

Elle avait des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère. Les contacts avec son frère étaient moins fréquents. Elle était fâchée avec lui, en partie parce que son épouse avait signé à sa place le formulaire d'annonce de départ. Elle ignorait si son ex-belle-soeur avait cherché à imiter sa signature sur ce formulaire ou si elle l'avait simplement signé à son nom sans chercher à imiter sa signature. Elle avait appris l'existence de ce formulaire de départ signé à son nom il y avait environ une année, lorsque son avocat était allé consulté le dossier à l'OCPM. Elle n'avait pas cherché à savoir pourquoi sa belle-soeur avait agi ainsi, car cela s'était passé il y a huit ans. Elle avait eu en 2013/2014 vent du fait qu'celle-ci avait adressé un pli à l'OCPM. Elle ignorait toutefois qu'il s'agissait d'une chose aussi radicale que l'envoi du formulaire d'annonce de départ. Une des soeurs de son ex-belle-soeur lui en avait parlé. Son frère était alors en train de divorcer.

Elle avait un autre frère qui habitait en Guyane et un qui habitait en Guadeloupe ; elle avait peu de contacts avec eux. Elle ne les avait plus revus depuis 2010. Tous les membres de sa famille avaient déserté le pays après le séisme. Il n'était plus possible d'y vivre.

Elle faisait du bénévolat de temps à autre chez D______ à Carouge. Elle fréquentait un jeune homme de nationalité suisse ; ils étaient au début de leur relation, de sorte qu'elle n'avait pas souhaité en parler dans son recours. Il travaillait dans le domaine de la poudre de diamant au E______.

À l'issue de l'audience, les parties ont donné leur accord à ce que la procédure soit suspendue dès réception par l'OCPM du formulaire M à remplir par la recourante et son employeur et qu'elle soit reprise au mois de mars 2021.

33) Le 20 octobre 2020, l'OCPM a délivré en faveur de la recourante une autorisation de travail, valable jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

34) Par courrier expédié le 26 février 2021, Mme A______ a informé la chambre de céans qu'elle avait perdu son emploi en raison de la pandémie. Le module de la formation en horlogerie arrivait bientôt à son terme. Elle cherchait un emploi, mais les offres d'emploi étaient devenues plus rares. Le fait de rester sans emploi la stressait. Elle demandait qu'une nouvelle audience soit convoquée.

35) Le 1er mars 2021, la procédure a été reprise. La recourante a été informée que dès lors qu'elle avait déjà été entendue, il n'y aurait pas de nouvelle audience. Elle pouvait toutefois faire part de toute observation complémentaire par écrit.

36) Par pli du 18 avril 2021, la recourante a produit le certificat d'« opératrice en montage mouvement » délivré par le Centre de formation dans le domaine de l'horlogerie le 15 avril 2021, avec une moyenne générale de 4.7 et les félicitations du directeur adjoint pour les bons résultats obtenus. Afin de poursuivre sa formation, elle avait besoin de travailler. Toutefois, sa situation administrative l'empêchait de trouver un emploi. En raison de sa perte d'emploi, elle avait dû choisir en novembre 2020 de payer soit sa formation soit les ADB. Elle reprenait cependant ses remboursements dès le mois d'avril 2021.

Elle avait été trahie par un membre de sa famille, blessée, marquée et désorientée par toute la procédure. Elle faisait tout en son pouvoir pour améliorer sa situation.

37) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante a sollicité une nouvelle audition dans son courrier du 1er mars 2021.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant par écrit que lors de son audition par la chambre de céans. Elle n'explique en outre pas en quoi une nouvelle audition serait de nature à apporter des éléments pertinents complémentaires.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'être à nouveau auditionnée.

3) Est litigieux le bien-fondé du refus d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

c. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

e. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est aussi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dépend de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2).

g. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3).

4) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 2 août 2010 à l'âge de 19 ans. Avant l'échéance de son permis L, elle en a requis le renouvellement. Si l'OCPM a communiqué le 24 octobre 2011 son intention de refuser ce renouvellement, il ne s'est plus manifesté auprès de la recourante jusqu'au 17 décembre 2018, malgré les nouvelles demandes formées par celle-ci les 16 février 2012 et 29 septembre 2015. Certes, la recourante savait qu'elle ne disposait pendant cette période plus d'un titre de séjour. Néanmoins, il convient, dans l'appréciation de la durée de son séjour en Suisse, de tenir compte du fait que, quand bien celui-ci a été en grande partie illégal, cet état de fait ne lui est pas entièrement imputable, le traitement de son dossier ayant été exceptionnellement lent. Le 29 novembre 2011, l'ex-belle-soeur de la recourante avait informé l'OCPM qu'elle avait signé le formulaire de retour en étant convaincue que la situation en Haïti s'était améliorée et qu'elle sollicitait ainsi la prolongation de l'autorisation en faveur de la recourante. Au plus tard depuis la réception de la demande formée le 16 février 2012 par la recourante elle-même, l'OCPM savait que celle-ci n'avait pas quitté le territoire suisse, contrairement à l'avis de sortie qui lui était parvenu le 26 septembre 2011. Dans ses attestations des 2 avril 2012, 26 octobre 2012, 10 août 2015 et 20 novembre 2015, l'OCPM certifiait d'ailleurs que la demande de renouvellement d'autorisation de séjour était en cours d'examen.

Or, quand bien même la recourante s'est manifestée auprès de l'OCPM en octobre 2012, septembre 2015 et octobre 2018, ce n'est que le 17 décembre 2018 que l'OCPM a requis de sa part la production de pièces en vue du traitement de sa demande d'autorisation de séjour. La recourante a collaboré à l'instruction en produisant les pièces requises et a relancé l'OCPM le 9 mai 2019. Dans ces conditions particulières, il convient, dans la pesée des intérêts en présence, de tenir compte de la durée de séjour en Suisse de la recourante, de désormais de plus de dix ans.

Une telle durée a eu un impact sur ses relations sociales et son intégration sociale à Genève. Il convient ainsi de retenir qu'au regard de la durée de son séjour à Genève, la recourante y a tissé des relations amicales et sociales d'une certaine intensité. Elle entretient, depuis environ une année, une relation amoureuse avec un jeune homme de nationalité suisse vivant à Genève. La recourante s'est également investie dans une oeuvre caritative, en s'engageant comme bénévole auprès de D______ à Carouge.

Hormis une brève période en 2015 pendant laquelle elle a recouru à l'aide sociale pour un faible montant (CHF 4'232.50), la recourante parvient à subvenir à ses propres besoins. Elle a remboursé les poursuites en cours et a soldé certains actes de défaut de biens, étant relevé que ces derniers se montaient à CHF 26'222.74 en janvier 2019. Son casier judiciaire est vierge.

Arrivée en Suisse sans formation, elle a cherché à se former en suivant, avec de bons résultats, les cours du collège pour adultes. À la suite de la perte du soutien financier de son frère et sa belle-soeur, elle a dû interrompre sa formation, à quelques mois de leur fin, afin de subvenir à ses besoins. Elle a alors trouvé des emplois successifs, dans les domaines administratif, de garde d'enfants, de vente et comme auxiliaire de vie. Plus récemment, elle a entrepris une formation d'opérateur-montage mouvement en horlogerie, qu'elle a terminée avec succès en avril 2021. Elle envisage d'obtenir une AFP dans ce domaine ainsi que, si possible, un CFC. La recourante avait des bons résultats au collège pour adultes, formation qu'elle avait toutefois dû interrompre quelques mois avant l'obtention de la maturité en raison de la perte du soutien financier de son frère. Compte tenu tant de ces bons résultats au collège que de la formation récemment réussie, il n'y a pas lieu de douter des capacités et de la volonté de la recourante d'acquérir la formation convoitée et de participer à la vie économique.

La recourante n'a plus de famille en Haïti, pays dans lequel elle n'est plus retournée depuis son arrivée en Suisse en 2010. Compte tenu de sa durée de séjour à Genève, des liens d'amitié et amoureux tissés à Genève, de son engagement caritatif et de son investissement dans ses apprentissages, il y a lieu d'admettre l'existence d'un cas de rigueur. En effet, en cas de retour dans son pays d'origine, il est douteux que la recourante puisse utiliser la seule formation dont elle dispose, à savoir celle acquise dans le domaine de l'horlogerie, soit dans un domaine si spécifique qu'elle ne pourrait vraisemblablement pas la mettre en oeuvre dans son pays d'origine. Elle ne pourra compter sur aucune aide familiale pour se réintégrer. Par ailleurs, un retour porterait atteinte à sa vie privée, notamment au regard des liens sociaux et sentimentaux développés en Suisse.

Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI permettant de déroger aux conditions ordinaires d'admission sont ainsi remplies. Le refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante contrevient, par conséquent, à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 31 OASA et aux directives LEI.

Le jugement querellé n'étant pas conforme au droit, le recours sera admis, ledit jugement annulé et la cause renvoyée à l'intimé en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour.

5) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante plaidant en personne (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement précité et renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.