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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/283/2020

ATA/88/2021 du 26.01.2021 sur JTAPI/475/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au recourant, ressortissant du Kosovo arrivé en Suisse en 2011.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/283/2020-PE ATA/88/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2020 (JTAPI/475/2020)


EN FAIT

1) M. A______, ressortissant du B______ né le ______ 1992, est arrivé en Suisse en 2011.

2) a. Par requête du 13 juin 2018, M. A______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Depuis son arrivée en Suisse, il y avait vécu sans jamais quitter le territoire. Arrivé très jeune, il était devenu un homme en Suisse. Il avait toujours travaillé, même si ses précédents employeurs refusaient de le déclarer entièrement, et pouvait se prévaloir d'une excellente situation économique. Il n'avait fait l'objet de poursuites, ni d'aucune condamnation pénale. Il était parfaitement intégré et parlait parfaitement français.

b. À l'appui de sa requête, il a produit une attestation du 8 mai 2018 concernant les abonnements pour les transports publics qu'il avait eus dès le 17 septembre 2011, un extrait de son compte auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation du 24 avril 2018 faisant état d'activités pour différents employeurs depuis 2012, son certificat de salaire 2017 pour son employeur actuel, un extrait de son casier judiciaire du 13 avril 2018, vierge, un extrait du registre des poursuites du 17 avril 2018, également vierge, une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général du 12 avril 2018 et une attestation de connaissance de la langue française, niveau A2 à l'oral, du 7 mai 2018.

3) Le 16 juillet 2018, M. A______ a sollicité un visa de retour pour se rendre en vacances au B______ du 28 juillet au 30 août 2018 et rendre visite à sa mère, malade depuis plusieurs semaines.

4) Le 3 décembre 2018, l'intéressé a sollicité un visa de retour d'une durée d'un mois pour se rendre au B______ dès le 20 décembre 2018 pour raisons familiales.

5) Le 1er juillet 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour afin de faire un voyage au B______ pour des raisons familiales du 26 juillet au 30 août 2019.

6) Le 23 octobre 2019, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de refuser sa requête, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour qu'il juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse.

7) a. Le 21 novembre 2019, M. A______ a persisté dans sa demande.

D'environ neuf ans, son séjour n'était pas de courte durée. Il n'avait jamais exercé d'activité professionnelle au B______ et tous ses amis vivaient à Genève. Il avait toujours pris part à la vie économique. Il avait un excellent niveau en français, son niveau réel étant supérieur au niveau A2. Son employeur actuel était parfaitement satisfait de ses services. Il méritait amplement de légaliser sa situation et d'obtenir une autorisation de séjour.

b. Il a notamment versé à la procédure son certificat de salaire 2018, ses décompte de salaires de septembre et octobre 2019 ainsi qu'une attestation de son employeur du 30 octobre 2019 soulignant son très grand professionnalisme.

8) Le 3 décembre 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour pour voyager au B______ pour des raisons familiales du 19 décembre 2019 au 18 janvier 2020.

9) Par décision du 6 décembre 2019, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ avec préavis positif à l'autorité fédérale, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 février 2020 pour quitter le pays.

Il n'avait pas démontré de séjour continu en Suisse avant 2011. La durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans. Il n'avait pas fait valoir d'attaches particulières avec la Suisse et était célibataire, sans enfant. S'il avait su assurer son indépendance financière, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter le territoire helvétique sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables.

10) Par acte du 21 janvier 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour.

Un retour au B______ aurait de graves conséquences. Il n'y connaissait plus personne en dehors de ses parents et n'y avait jamais travaillé. Il lui serait extrêmement difficile de s'y intégrer socialement et professionnellement. Il remplissait, à une année près, la durée requise dans le cadre de l'opération Papyrus.

11) Par jugement du 9 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours.

La durée de son séjour, d'un peu moins de neuf ans, devait être relativisée, dès lors qu'elle avait été effectuée illégalement puis à la faveur de la tolérance des autorités cantonales suite au dépôt de la demande d'autorisation de séjour, et ne suffisait pas à elle seule. Si l'intéressé avait démontré sa volonté de participer à la vie économique, son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. Il n'avait pas fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui avaient passé un nombre équivalent d'années en Suisse. Il ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable, avait contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers en séjournant et travaillant illégalement à Genève. Il avait passé les années essentielles pour l'intégration socioculturelle dans son pays, où il était né, où vivaient encore ses parents et très certainement d'autres membres de sa famille et où il était retourné au bénéfice de visas de retour. À son retour, il bénéficierait d'un soutien familial et pourrait faire valoir les connaissances linguistiques et l'expérience professionnelle acquises en Suisse, ce qui faciliterait sa réintégration. Les difficultés économiques auxquelles il devrait faire face étaient les mêmes que pour ses compatriotes restés sur place. Il n'avait pas atteint la limite de dix ans de séjour de l'opération Papyrus.

12) Par acte du 6 juillet 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant préalablement à ce qu'il soit dit que son renvoi ne pouvait être exécuté jusqu'à droit jugé sur son recours et principalement à l'annulation du jugement attaqué et de la décision de l'OCPM, à l'octroi d'un permis de séjour et à la condamnation de l'OCPM aux frais et dépens.

Il n'y avait pas lieu de relativiser la durée de son séjour. L'illégalité de son séjour résidait à l'origine de sa demande de régularisation et ne permettait pas de conclure qu'il ne serait pas respectueux de l'ordre juridique suisse. Issu d'une famille pauvre et sans formation, il avait recherché un travail dans le domaine de la construction, travail dur et éprouvant qui ne lui avait laissé que peu de temps libre pour acquérir des connaissances propres à permettre une ascension professionnelle exceptionnelle. Son statut légal instable aurait de toute manière rendu impossible une quelconque ascension professionnelle et c'était notamment pour cette raison qu'il souhaitait régulariser sa situation. Il avait de nombreux amis et connaissances en Suisse et participait à la vie de la cité. Il n'avait plus aucun lien social dans son pays, à part ses parents. Il lui serait impossible de s'y réinsérer socialement et professionnellement.

13) Le 4 août 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

14) M. A______ n'a pas répliqué dans le délai imparti au 9 septembre 2020.

15) Le 5 octobre 2020, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, ainsi que, d'autre part, son renvoi et l'exécution de celui-ci.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée en juin 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du B______.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

8) a. L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 6 juillet 2020) :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20 175000, consulté le 6 juillet 2020).

c. Le projet pilote Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (https://www.ge.ch/ regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus, consulté le 6 juillet 2020).

9) En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas réaliser la condition du séjour continu de dix ans minimum de l'opération Papyrus, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée et le TAPI ont examiné sa situation au regard des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Les pièces produites par le recourant démontrent sa présence en Suisse depuis le mois de septembre 2011, soit une durée de séjour de plus de neuf ans, ce qui constitue un séjour relativement long. Néanmoins, conformément à la jurisprudence susmentionnée et comme l'a à juste titre constaté l'instance précédente, la durée du séjour du recourant doit être relativisée, puisqu'il a vécu illégalement en Suisse jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour.

Par ailleurs, s'il est louable que le recourant ait travaillé dans le domaine de la construction depuis son arrivée en Suisse de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites, ces activités ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Les emplois exercés par le recourant en Suisse ne lui permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant met en avant le fait qu'il ne figure pas au casier judiciaire suisse, parle couramment français et a de nombreux amis et connaissances en Suisse. Cependant, outre le fait que le recourant a uniquement établi avoir un niveau A2 en français et n'a pas démontré ses liens d'amitiés en Suisse, les seuls faits de s'être conformé à l'ordre juridique suisse, d'avoir appris la langue française et d'avoir lié des amitiés à Genève ne suffisent pas à consacrer l'existence d'une intégration sociale particulièrement poussée justifiant une exception aux mesures de limitation.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 28 ans, est né au B______, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il y a en outre encore de la famille, soit en tout cas ses parents, à qui il rend d'ailleurs régulièrement visite, ayant demandé, au cours de la procédure de demande d'autorisation de séjour, quatre visas de retour pour des voyage d'environ un mois au B______. Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au B______ seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangères et étrangers, en particulier des ressortissantes et ressortissants du B______ retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au B______.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d).

Par ailleurs, le recourant n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mourad Sekkiou, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.