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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1562/2016

ATA/1154/2020 du 17.11.2020 sur JTAPI/368/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1562/2016-PE ATA/1154/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Agrippino Renda, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2018 (JTAPI/368/2018)


EN FAIT

1) Madame A______ est ressortissante du Brésil où elle est née le ______1996.

2) Elle est arrivée en Suisse le 1er octobre 2005.

3) Le 4 août 2006, elle a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation dans le cadre d'un regroupement familial avec sa mère, Madame B______, ressortissante brésilienne, son beau-père, Monsieur C______, ressortissant italien, fonctionnaire auprès du CERN, que sa mère avait épousé le 8 février 2001 à D______ (Ain/France), et son demi-frère, E______, ressortissant italo-brésilien né le ______2002, tous titulaires d'une carte de légitimation.

4) Selon le jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 1er mars 2007 (JTPI/3325/07), Mme B______ a été autorisée à vivre séparée de M. C______, avec jouissance exclusive du domicile conjugal.

5) Le 2 juillet 2009, Mme A______, sa mère et son demi-frère ont restitué leurs cartes de légitimation, valables jusqu'au 28 février 2010.

6) Le 12 octobre 2010, M. C______ et Mme B______ ont déclaré à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'ils reprenaient la vie commune. Cette dernière et ses enfants allaient rejoindre M. C______ à F______, où ce dernier résidait.

7) Le 8 novembre 2010, Mme B______ a annoncé à l'OCPM son départ définitif de Suisse, pour F______, avec ses deux enfants.

8) Par courrier du 20 juillet 2011, elle a demandé à l'OCPM de « réactiver » sa demande d'autorisation de séjour déposée en 2009. Elle était revenue de F______ avec ses enfants en juin 2011. Elle était séparée de son époux, récemment naturalisé. Elle était elle-même, ainsi que son fils et sa fille, dans l'attente d'une naturalisation.

9) Le 27 juillet 2011, Mme B______ a rempli un formulaire de demande d'autorisation de séjour de longue durée pour ressortissant UE/AELE à l'attention de l'OCPM, pour elle-même et ses deux enfants.

10) Selon les attestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) des 27 janvier et 29 février 2012, Mme B______ était totalement aidée financièrement depuis le 1er octobre 2011, à hauteur d'un montant mensuel de CHF 2'123.10.

11) Par courrier du 9 février 2012, dans le cadre de l'analyse des conditions du séjour de Mme B______ et de ses enfants, l'OCPM a demandé à cette dernière de lui fournir des renseignements et pièces complémentaires, notamment l'adresse de M. C______, respectivement des justificatifs de ses moyens financiers et de la procédure de naturalisation.

12) Le 27 mars 2012, Mme B______ a répondu à l'OCPM qu'elle ignorait l'adresse de son époux, qu'il n'y avait pas de naturalisation en cours concernant sa fille et qu'elle n'avait jamais été mariée avec le père de cette dernière.

13) Par pli du 25 avril 2012, l'OCPM a demandé à Mme B______ de lui faire parvenir des justificatifs relatifs à la contribution d'entretien versée par son époux, ainsi qu'à son emploi du temps et à ses intentions professionnelles à Genève.

14) Par courrier du 22 mai 2012, Mme B______ a répondu qu'elle ne pouvait pas travailler, dans la mesure où elle était en attente d'un permis de séjour. Depuis son retour de F______, elle avait vécu sur ses économies et des appuis sporadiques de la commune de G______ jusqu'en octobre 2011, date à laquelle elle avait obtenu l'aide de l'hospice. Son mari ne lui versait pas de pension alimentaire. Elle souhaitait rester à Genève, où elle se sentait, comme ses enfants, parfaitement intégrée.

15) Le 8 novembre 2012, l'OCPM a demandé des pièces complémentaires à Mme B______, notamment en lien avec les naturalisations en cours, la liste des membres de sa famille vivant en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'une copie de son curriculum vitae (ci-après : CV).

16) Le 4 mars 2013, Mme B______ a notamment adressé à l'OCPM la liste comportant l'identité des vingt-et-un membres de sa famille vivant au Brésil et du membre vivant en France, de même qu'une copie de son CV.

17) Par jugement du 26 juin 2014, le TPI a prononcé le divorce de Mme B______ et de M. C______.

18) Le 12 octobre 2015, l'OCPM a fait part à Mme A______, devenue majeure, de son intention de ne pas donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour déposée en sa faveur, et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendue.

19) Selon les attestations des 22 octobre 2012, 25 juin 2014 et 21 décembre 2016, Mme A______ était intégralement à la charge financière de l'hospice depuis le 1er octobre 2011 en tant qu'enfant, par sa mère, puis étudiante/apprentie de plus de 18 ans. Elle était également au bénéfice de prestations financières ETSP (unité d'aide d'urgence et étrangers sans permis).

Il ressort d'une attestation du 21 décembre 2016 qu'elle était intégralement aidée financièrement par l'hospice.

20) Il ressort d'une fiche de renseignements de police du 21 octobre 2015 que Mme A______ avait de multiples antécédents, lesquels ressortent encore de divers rapports et déclarations faites à la police. Entre le 7 septembre 2009 et le 29 septembre 2013, elle avait été prévenue (faits reconnus) à dix reprises de vol, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, rixe, menaces, injure, voies de fait et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

21) Par courrier du 2 décembre 2015, Mme A______ a fait valoir son droit d'être entendue.

En 2010, mineure, elle n'avait eu d'autre choix que de suivre sa mère à F______. Elle était très attachée à Genève, où elle avait effectué toute sa scolarité et avait toutes ses attaches. Elle bénéficiait de l'aide sociale faute d'avoir trouvé une place d'apprentissage. Elle souhaitait s'inscrire auprès de l'école H______ afin d'effectuer une formation dans le domaine médical et paramédical. Elle avait eu des démêlés avec la police et connu une adolescence quelque peu agitée, période de sa vie qui était toutefois derrière elle. Elle était à présent une adulte responsable.

22) Le 5 janvier 2016, l'OCPM a demandé à Mme A______ de lui fournir des documents complémentaires (CV, diplômes, relevés de notes, etc.). Le 19 janvier suivant, Mme A______ lui a adressé un CV, des bulletins scolaires de 2009 à 2012 (cycle d'orientation), un relevé individuel de remarques disciplinaires du service des classes d'accueil et d'insertion pour le période du 17 août au 23 novembre 2012, deux évaluations de stage et des bilans de transition professionnelle pour les années 2012-2013.

23) Par décision du 14 avril 2016, l'OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20, devenue depuis lors loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI]), lui impartissant un délai au 30 juin 2016 pour quitter le territoire, au motif qu'elle ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité.

Bien qu'arrivée en Suisse à la fin de l'année 2005, elle ne pouvait se prévaloir d'un séjour continu, puisqu'elle avait suivi sa mère à F______ d'octobre 2010 à juin 2011. Elle avait certes effectué la majeure partie de sa scolarité en Suisse, années apparaissant comme essentielles pour la formation de la personnalité et partant, pour l'intégration sociale et culturelle, mais son parcours en Suisse ne s'était pas déroulé sans peine. Ses résultats, tant à l'école primaire qu'au cycle d'orientation, ne pouvaient pas être qualifiés de bons et ses notes de comportement étaient mauvaises. Cette période de sa vie relevait selon elle du passé, mais elle n'était actuellement immatriculée auprès d'aucun établissement scolaire, n'exerçait aucune lucrative et dépendait de l'aide sociale depuis 2011. Ses projets d'études paraissaient incertains et elle n'avait pas démontré avoir entamé de quelconques démarches afin de les finaliser. Aussi, quand bien même sa réintégration sociale et professionnelle au Brésil présenterait des difficultés certaines, elle ne paraissait pas impossible, notamment avec le soutien des membres de sa famille sur place. Enfin, elle n'avait pas invoqué ni démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible ni licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

24) Par décision distincte du même jour, l'OCPM a également refusé de donner une suite favorable aux demandes d'autorisation de séjour déposées en faveur de Mme B______ et de son fils (mineur) E______.

25) Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision la concernant, concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation d'établissement, voire de séjour en sa faveur, et à la suspension de son renvoi. À titre préalable, elle a réservé l'audition de témoins, en particulier de Madame I______, conseillère en insertion professionnelle auprès de la commune de G______, de son médecin et de sa psychologue.

L'OCPM avait minimisé sa présence à Genève depuis ses 9 ans et la quasi-totalité de sa scolarité effectuée en Suisse. La décision de sa mère de l'emmener à F______ ne pouvait lui être imputée. Ce déplacement s'était de plus avéré être un piège tendu par son beau-père, qui avait décidé de contraindre son épouse et ses enfants à résider dans un autre pays. Dans un contexte familial compliqué, elle avait réussi tant bien que mal à terminer sa scolarité obligatoire. Elle souhaitait acquérir au plus vite une formation professionnelle et s'insérer dans la vie active.

Sa relation avec la Suisse était profonde, étroite et exclusive. Elle ne pouvait envisager de vivre ailleurs qu'à Genève, où elle avait tous ses repères et ses amis depuis onze années qu'elle y vivait. Il ne pouvait être exigé d'elle d'aller vivre dans un autre pays. Elle n'avait que de vagues souvenirs du Brésil, n'y avait plus aucune attache et parlait très mal le portugais. Sa situation constituait dès lors manifestement un cas de rigueur et d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Sa réintégration dans ce pays était totalement et objectivement impossible. En revanche, à Genève elle était « prise en charge » par Mme I______.

La décision querellée était arbitraire. L'OCPM avait omis de prendre en compte plusieurs éléments pertinents du dossier et n'avait pas respecté les normes applicables pas plus que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral.

26) Par acte du même jour, Mme B______, agissant en son nom et pour le compte de son fils E______, a également recouru auprès du TAPI contre la décision de refus de l'OCPM les concernant (cause A/1563/2016).

27) L'OCPM a conclu au rejet du recours de Mme A______.

Le fait pour cette dernière d'avoir passé les années essentielles de sa vie en Suisse n'était pas suffisant pour justifier à lui seul l'existence d'un cas de rigueur. Mme A______ émargeait intégralement à l'aide sociale depuis 2011. Elle n'était pas intégrée professionnellement et avait régulièrement occupé les services de police de 2009 à 2013.

Un retour au Brésil, bien que difficile dans les premiers temps, n'apparaissait pas impossible. Mme A______ n'avait pas acquis de formation spécifique en Suisse, parlait le portugais, comme elle l'avait indiqué à la police lors de ses différents interrogatoires, et pourrait mettre à profit sa maîtrise de la langue française pour trouver un travail dans son pays.

28) Dans sa réplique, Mme A______ a expliqué qu'après un parcours de vie chaotique qui ne lui était aucunement imputable, elle s'était désormais engagée dans un processus de formation en s'inscrivant à l'école H______ en juillet 2016, après avoir été mise en liste d'attente, ce qui lui permettrait d'accéder à une totale autonomie financière.

L'attestation de Madame J______, psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP à Genève, confirmait que son retour au Brésil, ainsi que celui de sa mère et de son frère, placerait toute la famille dans une situation d'extrême détresse.

Elle ne maîtrisait pas suffisamment bien la langue portugaise pour envisager d'entreprendre sa vie ou ses études au Brésil. Un renvoi dans son pays d'origine la placerait dans une situation très difficile, alors que son équilibre psychique devait être préservé.

29) Mme A______ a fait parvenir au TAPI, le 15 novembre 2016, copie d'un courriel de Mme I______ attestant du suivi imminent d'une remise à niveau de trois mois au sein de l'Université ouvrière de Genève (ci-après : UOG) et de la confirmation de son inscription auprès de l'école H______ pour la rentrée d'août 2017.

Le 8 décembre 2016, elle a adressé au TAPI un contrat d'inscription du 23 novembre 2016 à la formation de secrétaire médicale auprès de l'école H______, ainsi que la quittance de paiement y relative.

Le 13 décembre 2016, elle a produit une « attestation de démarche d'orientation » de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) du 15 novembre 2016, ainsi qu'une demande d'exonération des taxes des cours auprès de l'UOG du 14 novembre 2016.

30) Lors d'une audience devant le TAPI le 13 avril 2017, Mme A______ a déclaré qu'elle était toujours assistée par Mme I______, qui l'avait aidée à obtenir les fonds nécessaires auprès d'une fondation pour acquitter les frais de son école. La première année, les cours auraient lieu tous les matins et la seconde tous les après-midis. La troisième année serait effectuée sous forme de stage, a priori non payé, dans un cabinet médical. Elle avait envisagé de prendre des « petits boulots » pendant sa scolarité, mais excluait des activités finissant tard le soir, dès lors qu'elle devait se rendre aux cours tôt le matin.

Elle ne se rappelait pas de la date de son dernier voyage au Brésil, remontant à plus de trois ans. Elle n'y était pas retournée plus de trois fois depuis son arrivée en Suisse. Elle n'y avait jamais vécu avec son père avec lequel elle n'avait pas tissé de lien et que peu de contacts sous la forme de rares messages. Il n'était jamais venu la voir en Suisse. Il vivait dans la même ville que celle où elle habitait auparavant. Elle avait eu l'occasion de le voir brièvement lors de ses séjours au Brésil.

Elle communiquait en français avec sa mère. Elle comprenait le portugais, sa langue maternelle, mais le parlait très mal. Elle n'avait pas d'amis brésiliens et que peu l'occasion d'entendre parler le portugais. Elle serait incapable d'écrire une lettre en portugais ; tout au plus pourrait-elle répondre à un message.

Elle venait de débuter des cours de mise à niveau à l'UOG, devant se terminer le 1er juin 2017. L'OFPC avait accepté qu'elle soit exemptée d'écolage. Elle l'avait fait de sa propre initiative car elle n'avait pas étudié depuis longtemps et voulait commencer sa nouvelle formation dans les meilleures conditions. Avant cela, elle avait passé son temps à la maison, sans possibilité de travailler. Trois ou quatre mois plus tôt, elle avait trouvé un travail dans un bar, mais l'employeur avait renoncé à l'embaucher sur la base d'une autorisation provisoire, une problématique récurrente.

Toute sa famille avait suivi une thérapie chez Mme J______ après qu'elle l'avait consultée seule. Cette thérapie était en pause, le temps d'observer la mise en oeuvre dans la famille des conseils et règles proposés. Un prochain rendez-vous avait été fixé très prochainement.

Si elle obtenait un permis de séjour, elle pourrait se consacrer à sa formation, de façon à trouver ensuite un travail susceptible de couvrir ses besoins. Elle pourrait certes travailler quelques heures par jour pendant ses études, mais doutait que cela suffise à couvrir ses charges. Elle souhaitait s'installer dans son propre appartement si possible pendant sa formation déjà.

31) Selon une attestation de Mme J______ du 19 mai 2017, « bien que la stabilité de la famille soit encore fragile, on peut s'attendre à une évolution favorable si chacun des membres de la famille peut poursuivre son intégration à Genève, en se reconstruisant tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel et relationnel, le premier ayant un impact sur le deuxième ».

32) Entendue une nouvelle fois devant le TAPI le 1er novembre 2017, Mme A______ a indiqué qu'elle vivait toujours avec sa mère. Elle avait passé des épreuves et obtenu de bonnes notes à l'école H______. Elle continuait à chercher un « petit boulot » le soir ou le week-end.

Selon le CV et les attestations alors produits, elle avait terminé sa scolarité obligatoire en 2012, fréquenté le centre de transition professionnelle en 2012-2013, le centre psychopédagogique pour adolescents de l'Association Païdos entre octobre 2013 et mars 2015. Entre janvier 2012 et janvier 2014, elle avait effectué au total trente-deux jours de stage. Concernant ses connaissances linguistiques, elle a mentionné le portugais comme langue maternelle, le français, parlé et écrit couramment, ainsi que l'anglais et l'allemand, niveau connaissances scolaires.

33) Par jugement du 20 avril 2018, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

34) Par jugement du même jour, il a également rejeté le recours interjeté par Mme B______ (JTAPI/367/2018 cause A/1563/2016).

35) Le 30 mai 2018, Mme A______ a recouru contre ce jugement à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle en a demandé l'annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle remplit les conditions d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Elle a préalablement conclu à son audition, pour que la « lumière soit faite » sur sa situation professionnelle et sociale actuelle, de même qu'à celles de Mmes I______, sur ce même point et pour démontrer les efforts entrepris pour s'insérer dans la société, et J______, quant aux conséquences sur son état de santé psychique en cas de renvoi au Brésil.

Aux termes de son acte de recours, elle s'est référée à l'état de fait du jugement entrepris. Les quelque neuf mois passés par la famille à F______ s'étaient terminés dans la douleur dans la mesure où M. C______ y avait littéralement abandonné sa famille, sans laisser d'adresse ni moyens de subsistance. Mme A______ achevait sa première année de formation de secrétaire médicale.

Le TAPI versait dans l'arbitraire le plus absolu en considérant que sa situation devait être évaluée globalement avec celle de sa famille dans la mesure où elle était majeure. De plus, elle ne disposait pas à ce stade de ses propres revenus et était soutenue financièrement non pas par sa mère, mais par l'aide sociale. À l'issue de sa formation, soit dès septembre 2019, elle pourrait pourvoir à son propre entretien. De manière incontestable, elle déployait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour intégrer au plus vite la vie économique suisse. Le contexte familial l'avait passablement retardée dans sa formation. Le dossier démontrait sa parfaite intégration.

La durée de son séjour en Suisse, soit douze ans, avait été écartée de manière arbitraire par le TAPI, quand bien même les années passées sous l'égide d'une carte de légitimation n'étaient en principe pas déterminantes pour la détermination d'un cas de rigueur. Cela étant, un cas de rigueur pouvait résulter de circonstances exceptionnelles ne découlant pas des seules années passées en Suisse, ce d'autant plus que Mme A______ y avait passé toute son adolescence. L'exigence d'avoir terminé une formation pour retenir un cas de rigueur ne résultait pas de la loi, la chambre administrative l'ayant d'ailleurs reconnu pour un adolescent de 14 ans vivant seul avec sa mère et n'ayant pas terminé sa scolarité obligatoire. Retenir comme le faisait le TAPI qu'elle pourrait vraisemblablement terminer sa formation au Brésil sans trop de difficultés n'était que pure spéculation, ce d'autant plus qu'elle n'écrivait pas le portugais et que la formation de secrétaire médicale comportait un vocabulaire spécifique. Un retour au Brésil équivaudrait à un déracinement total de Mme A______ qui n'aurait plus le moindre repère.

36) Le 2 juillet 2018, l'OCPM s'est référé aux motifs développés dans ses précédentes observations et à la motivation du TAPI. La situation de Mme A______ ne relevait pas d'un cas de rigueur, pas plus que des critères définis dans le cadre de l'opération Papyrus en raison notamment de sa dépendance durable à l'aide sociale.

37) Le juge délégué a entendu les parties et la mère de Mme A______ le 27 août 2018.

a. Mme B______ est revenue sur les conditions de son départ à F______ avec ses enfants à la fin de l'année 2010 et un retour difficile à Genève avec l'aide d'amis. Seule sa soeur vivait en France voisine, le reste de sa famille se trouvant au Brésil, notamment son frère.

b. Mme A______ a indiqué vivre avec sa mère et son frère et s'est exprimée sur sa formation en cours.

38) À la demande de Mme A______, la chambre de céans lui a accordé deux prolongations de délais pour produire des pièces complémentaires.

Ses observations du 15 février 2019 ne comportaient aucun élément nouveau. Elle a sollicité une nouvelle comparution personnelle « vu les pièces produites ».

Elle y a joint une attestation datée du 22 juin 2018 (sic) de l'école H______ selon laquelle la durée hebdomadaire des cours s'élevait à dix-sept heures et le travail à effectuer par l'élève à dix heures. De septembre 2019 à juin 2020, elle devrait suivre un stage en milieu médical. Selon un bulletin scolaire de cette même école non daté, sa moyenne générale s'élevait à 3.9. Les branches « Word » et « Assurances-Tarmed » étaient non acquises. Au second trimestre, elle avait bénéficié d'un appui en français pendant quinze heures.

39) La chambre administrative a, par décision du 11 avril 2019, suspendu la procédure avec l'accord des parties.

40) L'OCPM en a demandé la reprise le 26 juin 2020. Mme A______ s'y est opposée.

41) La chambre de céans a, par décision du 4 août 2020, prononcé la reprise de la procédure.

42) Mme A______ a demandé deux prolongations du délai pour produire d'éventuelles écritures ou pièces complémentaires, ce qui lui a été accordé jusqu'au 25 septembre 2020, date à laquelle elle a produit une attestation de scolarité du même jour auprès de l'Ecole H______, pour une formation à mi-temps de secrétaire médicale. Ce document spécifie pour l'année scolaire 2019-2020 « reprise de certains modules (anatomie - biologie - pathologie traitement de texte) ».

43) Sa demande d'un délai supplémentaire pour compléter son dossier et déposer d'« éventuelles écritures » a été refusée et la cause gardée à juger par courrier de la chambre de céans du 28 septembre 2020.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante a sollicité dans son acte de recours une audience de comparution personnelle, effectivement intervenue, et l'audition de deux témoins. Le 15 février 2019, elle a sollicité une nouvelle audience de comparution personnelle pour se déterminer sur les pièces nouvellement produites.

a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.1 ; ATA/826/2020 du 27 août 2020 consid. 2a).

b. En l'espèce la recourante a produit des attestations de la psychologue Mme J______ et de sa conseillère en orientation Mme I______, dont la teneur renseigne suffisamment la chambre de céans sur les difficultés rencontrées par la recourante et sa famille et l'importance d'une poursuite de leur intégration en Suisse, respectivement sur la formation entreprise par la recourante.

De même les pièces produites en dernier lieu, soit en particulier l'attestation de l'école H______ du 25 septembre 2020 renseignent suffisamment sur la formation de la recourante qui au demeurant n'allègue pas l'avoir achevée ni avoir trouvé un emploi, étant relevé qu'elle a constamment indiqué que toutes ses recherches avaient été vaines dans la mesure où elle ne bénéficiait pas d'un titre de séjour. Elle a eu l'occasion à plusieurs reprises de s'exprimer par écrit sur ces points, outre ses deux auditions devant le TAPI et celle devant la chambre de céans.

Le dossier contient ainsi tous les éléments nécessaires pour trancher le litige de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux demande d'actes d'enquêtes de la recourante.

3) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 14 avril 2016 par l'OCPM de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante et de lui impartir au délai au 30 juin 2016 pour quitter la Suisse.

4) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; ATF 92 I 327 ; ATF 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b p. 169 ; ATF 105 Ib 163).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3b ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b).

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

6) La recourante fait valoir sa parfaite intégration en Suisse et les difficultés à se réintégrer au Brésil pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI vise les étrangers qui ne relèvent pas du droit d'asile, soit en particulier les ressortissants étrangers qui n'ont jamais bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse et ceux qui étaient au bénéfice d'un titre de séjour n'ayant pas été renouvelé par la suite. Le fait qu'un ressortissant étranger ait bénéficié, durant une partie de son séjour en Suisse, d'un titre de séjour, peut faciliter la régularisation de ses conditions de séjour (arrêts du TAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.1 ; C-6233/2012 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 ; Gaëlle SAUTHIER/Minh Son NGUYEN [éd.], Actualités du droit des étrangers 2016, vol. 1, 2016, p. 4 et 7).

c. Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte du 22 juin 2007 (Loi sur l'État hôte - LEH - RS 192.12 ; art. 98 al. 2 LEtr). La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés (art. 2 al. 2 let. c LEH). Les conditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables aux étrangers travaillant pour ces organisations [missions diplomatiques et permanentes, postes consulaires, organisations internationales ayant leur siège en Suisse], titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, tant qu'ils exercent leur fonction (art. 43 al. 1 let. c OASA). La carte de légitimation sert de titre de séjour en Suisse (art. 17 de l'ordonnance relative à la LEH du 7 décembre 2007 - ordonnance sur l'État hôte - OLEH - RS 192.121 ; ATF 138 III 750 consid. 2.3 ; 135 III 162 consid. 3.2.2) et vaut autorisation de travail dans un domaine délimité (art. 18 OLEH). Les séjours passés en Suisse par des étrangers au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE sont de nature temporaire et ne sont pas déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Ceux-ci ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque la mission pour laquelle un titre de séjour leur a été délivré prend fin (arrêts du TAF C-541/2015 précité consid. 7.1 ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 4 ; C-1651/2012 du 27 octobre 2014 consid. 4.2), sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du TAF C-2341/2013 du 29 novembre 2013 consid. 6.1 ; ATAF C-5065/2014 du 24 mars 2015, consid. 8.1 et la jurisprudence citée).

d. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

g. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

h. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS O.107) (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

i. S'agissant de la problématique de l'indépendance d'une personne par rapport aux membres de sa famille, le Tribunal fédéral a établi qu'elle résulte en général de l'âge et de la maturité (sous réserve des cas particuliers, tels des handicaps physiques ou mentaux). Avant même que la majorité civile suisse ne soit fixée à 18 ans dès le 1er janvier 1996, le Tribunal fédéral a considéré qu'à partir de 18 ans, les enfants ne sont normalement plus dépendants de leur famille. Dans une affaire O. (arrêt non publié du 31 mars 1991), il a ainsi jugé qu'une femme de plus de 18 ans ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), et s'est référé à ce propos à l'art. 17 al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), qui fixait à 18 ans la limite supérieure pour reconnaître aux enfants célibataires le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents (ATF 120 Ib 257 consid. 1e). Le Tribunal fédéral s'est référé par la suite à cet arrêt de principe pour rejeter une demande de regroupement familial formée par un double national suisse et égyptien en faveur de son fils égyptien de 18 ans, considérant à cet égard comme sans incidence le fait que la majorité civile égyptienne soit fixée à 21 ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1.3).

Ainsi, en matière de droits des étrangers, il ressort de la jurisprudence que le sort des enfants n'est plus nécessairement lié à celui des parents à partir du moment où ils atteignent la majorité. Toutefois, dans la mesure où l'enfant majeur autorisé à rester en Suisse est financièrement et moralement dépendant de son ou ses parents, il convient d'envisager de façon globale la situation de tous les membres de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 précité consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3).

j. Le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses soeurs, appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1).

7) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en octobre 2005, avec sa mère, son beau-père et son demi-frère. Elle avait alors 9 ans. Dès le mois d'août 2006 et jusqu'au 2 juillet 2009, elle a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation dans le cadre du regroupement familial avec son beau-père, ressortissant italien et fonctionnaire auprès du CERN. En novembre 2010, elle a suivi sa mère et son demi-frère à F______ où était allé s'établir son beau-père. Mère et enfants sont revenus à Genève en juin 2011 et y ont depuis lors résidé de manière discontinue, dépourvus de toute autorisation de séjour.

Les cinq années, puis neuf années passées en Suisse par la recourante doivent être relativisées dans la mesure où elles l'ont été, pour les premières, au bénéfice d'une carte de légitimation et pour la seconde période en l'absence de toute autorisation de séjour. La recourante ne peut en conséquence, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, tirer parti en tant que telles de ces années de présence en Suisse, à la faveur d'une simple tolérance, puis de manière illégale.

Même si la recourante n'a pas de dettes, elle n'a, depuis octobre 2011, que ce soit comme mineure dépendante de sa mère ou comme adulte, pas subvenu à ses besoins par ses propres moyens, dépendant au contraire depuis lors entièrement de l'assistance de l'hospice, ce qui est encore le cas actuellement. Cet élément ne plaide pas en faveur d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Sa jeunesse, quand bien même il est constamment retenu que les années passées dans un pays durant l'adolescence peuvent s'avérer déterminantes pour la suite d'un parcours de vie, a été émaillée de la commission d'infractions pénales, contre le patrimoine mais visant également autrui, ce qu'elle reconnaît mais dit faire désormais partie de son passé. Sa scolarité a tout au plus été moyenne, étant relevé qu'entre 2012 et 2017 la recourante n'a suivi aucune formation et a effectué seulement quelques journées de stage. Sa formation n'est pas achevée. Il ne ressort en particulier pas de l'attestation du 25 septembre 2020 de l'école H______ que l'année scolaire 2019-2020 se serait achevée avec l'obtention d'un quelconque titre. Au contraire, ladite année a été dévolue à la reprise de certains modules. Quand bien même elle achèverait avec succès cette formation, dans un plus ou moins proche avenir, une activité professionnelle dans le domaine du secrétariat médical ne saurait être considérée comme une branche particulière et rare au sens de la jurisprudence.

Compte tenu de ce qui précède, l'intégration de la recourante ne présente pas de caractère exceptionnel et elle ne peut se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'elle ne pourrait les utiliser au Brésil.

Certes elle est arrivée en Suisse à l'âge de 9 ans. Elle a ainsi passé, exceptés quelques mois entre 2010 et 2011, son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte à Genève. Comme déjà dit, elle ne s'est pas strictement conformée à l'ordre juridique suisse durant son adolescence et n'a pas eu un parcours scolaire qui pourrait être qualifié de brillant, au contraire. Elle n'invoque pas avoir créé des liens étroits avec des personnes vivant à Genève, si ce n'est sa mère et son frère dont la poursuite du séjour en Suisse s'avère précaire et limitée dans le temps. Son apprentissage de la langue française, qui au demeurant a nécessité un appui durant quinze heures à l'école H______, ne consacre pas non plus une intégration socio-professionnelle exceptionnelle justifiant une exception aux mesures de limitation.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante, âgée désormais de 24 ans, est née au Brésil, pays dont elle a parlé la langue jusqu'à ses neuf ans. Quand bien même elle n'aurait parlé que très peu le portugais depuis son arrivée en Suisse, elle concède pouvoir le faire et répondre à ses messages écrits, quand bien même ce serait « très mal ». Elle ne soutient pas n'entretenir aucun contact, vraisemblablement en portugais, en particulier avec les moyens de communication actuels facilement accessibles, avec les vingt-et-un membres de sa famille vivant au Brésil où elle s'est rendue selon ses dires trois fois depuis qu'elle a quitté ce pays dont la dernière fois il y a environ trois ans. Elle est en bonne santé. De retour dans son pays d'origine, elle pourra faire valoir sa formation professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour au Brésil, quand bien même la psychologue Mme J______, qui a suivi un temps la famille, indique qu'il induirait une extrême détresse de ses membres, seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants brésiliens retournant dans leur pays. S'agissant de sa mère et de son frère, il ne peut en être tenu compte, la recourante étant majeure et n'alléguant pas que ces derniers se trouveraient dans un lien de dépendance à son égard.

Elle ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l'autorité intimée bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'en cas d'abus ou d'excès. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

8) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

b. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a). S'agissant d'autres relations entre proches, la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les références citées).

c. C'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Elle aura 25 ans dans quelques mois et ne s'avère nullement être un soutien pour sa mère et son frère pas plus que ces derniers ne le sont pour elle au-delà d'une vie de famille usuelle, étant relevé que tous dépendent de l'aide sociale. Le statut de sa mère en Suisse s'avère qui plus est précaire.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

b. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d ; ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid 11c ; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

En ce qui concerne la santé de la recourante, le suivi auprès de sa psychologue est en « pause » et elle ne prétend pas qu'elle serait privée d'un tel traitement au Brésil si sa situation le nécessitait.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

Infondé, le recours sera rejeté.

10) Nonobstant l'issue du litige, dans la mesure où la recourante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument. Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arret à Me Agrippino Renda, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.