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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/130/2021

JTAPI/1053/2021 du 15.10.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/395/2022

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;SÉPARATION DE CORPS;ENFANT;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;CAS DE RIGUEUR;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;CONDAMNATION
Normes : LEI.42.al1; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; CEDH.8; CDE.3; LEI.51.al2.letb; LEI.30.al1.letb; LEI.34.al4; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/130/2021

JTAPI/1053/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 octobre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______1983, est ressortissant du Brésil.

2.             Le 29 mai 2011, il a été contrôlé par la police genevoise, puis emmené au poste de police, dans la mesure où il se trouvait en situation irrégulière en Suisse.

Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il était arrivé en Suisse en octobre 2006 pour voir sa famille. Il avait suivi sa scolarité obligatoire au Brésil et obtenu un certificat d’études. Sa sœur et sa mère vivaient au Brésil. Son père et ses quatre frères résidaient à Genève.

3.             Par ordonnance pénale du 9 août 2011, le Ministère public l’a reconnu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans.

4.             Le 22 septembre 2011, l’office fédéral des migrations, devenu secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, valable jusqu’au 21 septembre 2014, au motif qu’il avait porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en séjournant illégalement en Suisse depuis 2006.

5.             Contrôlé le 8 mai 2012, il a été conduit au poste de police, car il était démuni de titre de séjour.

Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il séjournait à Genève depuis cinq ans. Il faisait des petits travaux de nettoyage ou des déménagements, qui lui procuraient des revenus irréguliers. Il reconnaissait avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires. Trois de ses frères habitaient en Suisse, l’un se trouvait en France et les quatre autres vivaient au Brésil, de même que sa sœur et ses parents.

L’interdiction d’entrée en Suisse, dont il ignorait faire l’objet, lui a alors été notifiée.

6.             Par ordonnance pénale du 20 juin 2012, le Ministère public l’a déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, tout en révoquant le sursis accordé le 9 août 2011.

7.             Le 18 mai 2013, il a été interpellé par la police, après qu’il n’avait pas respecté la signalisation lumineuse au guidon d’une bicyclette. Refusant de suivre les policiers, il a été conduit au poste avec des menottes.

8.             Par ordonnance pénale du 19 mai 2013, le Ministère public l’a reconnu coupable d’infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et une amende de CHF 60.-.

9.             Le 10 juillet 2013, le service de l’application des peines et des mesures (SAPEM) a émis un ordre d’écrou à son encontre.

10.         Le 10 septembre 2013, il a été entendu par la police, après avoir été impliqué dans un accident de la circulation.

Il a notamment déclaré qu’il était arrivé en Suisse en 2006. Il se rendait parfois en Allemagne et en France pour rendre visites à ses frères. Il partageait un appartement avec des amis et se rendait parfois chez son amie, Madame B______. Il gagnait entre CHF 400.- et CHF 600.- par mois en faisant des nettoyages et des déménagements. Il ignorait qu’un ordre d’écrou avait été émis à son encontre.

11.         Par ordonnance pénale du 11 septembre 2013, le Ministère public l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de CHF 100.-pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 90 al. 1 LCR.

12.         Il a été incarcéré le même jour à la prison de Champ-Dollon et jusqu’au 9 janvier 2014.

13.         Par courrier du 25 septembre 2013, l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), lui a fait part de son intention d'ordonner son renvoi de Suisse, aux motifs que ses moyens financiers étaient insuffisants, qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le pays, valable jusqu’au 21 septembre 2014, et qu’il représentait une menace pour l’ordre public.

14.         Par décision du 28 octobre 2013, l’OCPM a prononcé son renvoi, pour les motifs précités et chargé les services de police de procéder à l'exécution de cette mesure dès sa remise en liberté.

15.         Le 17 décembre 2013, sous la plume de son conseil, il a sollicité le réexamen de cette décision, ainsi que la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de se marier avec Mme B______, ressortissante suisse née le ______ 1971, avec laquelle il était en couple depuis décembre 2012.

16.         Par décision du 12 juin 2014, le SEM a suspendu l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre en vue de la préparation du mariage.

17.         Les époux se sont mariés le ______ 2014 au Grand-Lancy.

18.         Il a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Celle-ci a été renouvelée en dernier lieu jusqu'au 21 septembre 2019.

19.         Une fille prénommée C______ est née de cette union le ______2014.

20.         Par courriers du 17 février et du 29 mars 2016, l’OCPM a attiré son attention sur le fait que, depuis le 1er juillet 2014, il était à la charge de l’Hospice général, qui lui avait versé plus de CHF 76'000.-. Or, en application de « l’art. 63 let. c LEI », l’autorité compétente pouvait révoquer une « autorisation d’établissement » si l’étranger ou une personne dont il avait la charge dépendait durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. Un délai de quinze jours lui était imparti pour indiquer les raisons pour lesquelles il émargeait à l’aide sociale.

21.         Le 15 avril 2016, en réponse à ces courriers, l’assistante sociale en charge du dossier des époux auprès de l’Hospice général a indiqué, en substance, à l'OCPM que son épouse, qui souffrait de graves problèmes de santé, était en incapacité totale de travailler. Quant à lui, il était à la recherche d’un emploi, mais le fait que son autorisation de séjour n’eût pas encore été renouvelée freinait grandement ses démarches. S’exprimant couramment en français, il suivait des cours pour améliorer ses connaissances à l'écrit et maximiser ses chances de trouver un travail. Le couple faisait son possible pour acquérir son indépendance financière.

22.         Par courrier du 31 mai 2016, l’OCPM lui a fait savoir qu’il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, précisant qu’il effectuerait un nouvel examen approfondi de sa situation financière et de ses conditions de séjour à l’échéance de cette autorisation.

23.         Le 19 février 2017, la police est intervenue au domicile des époux en raison de violences conjugales.

24.         À cette même date, son épouse a déposé une plainte pénale à son encontre en raison de violences qu’elle avait subies.

25.         Le 15 mars 2017, elle a déposé une nouvelle plainte pénale à son encontre pour le même motif.

26.         Il a été interpellé le jour même. Prévenu de lésions corporelles simples, d’injure, de menaces, de voies de fait, de dommages à la propriété et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, il a été entendu par la police, puis incarcéré.

27.         Par ordonnance de mesures de substitution du 16 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) lui a notamment fait interdiction de se rendre au domicile conjugale et d'établir tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse pour une durée de six mois, soit jusqu’au 16 septembre 2017, et obligation d’entreprendre un traitement psychothérapeutique, au rythme et conditions fixés par le thérapeute.

28.         Le 21 mars 2017, son épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

29.         Par ordonnance du 22 mars 2017, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment autorisé les époux à vivre séparés et a attribué la garde de l’enfant et la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse.

30.         Interpellée par l’OCPM, s’agissant d’une éventuelle séparation du couple, cette dernière a indiqué, par courrier du 7 septembre 2017, que suite à l’altercation survenue au mois de mars 2017, son époux avait eu l’interdiction de les approcher jusqu’au 16 septembre 2017 et l’obligation de suivre un traitement, ce qui semblait « porter ses fruits ». Malgré ses efforts, celui-ci ne parvenait toutefois pas à trouver un emploi à plein temps et s’en trouvait frustré. Ils projetaient de refaire ménage commun dès le 16 septembre 2017 et de poursuivre leur vie de famille.

31.         Le 21 septembre 2017, il a sollicité et obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour.

32.         Par jugement du 5 février 2018, le TPI, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale et d’accord entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparé, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse, ainsi que la garde de l’enfant, lui réservant un droit de visite à raison de deux heures par quinzaine dans un Point de rencontre, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, constaté que la prise en charge de l’enfant s’élevait à CHF 686.-, tout en le dispensant de verser ce montant, compte tenu de sa situation financière.

33.         Le 8 avril 2018, il a été prévenu d’incendie intentionnel, de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a été entendu par la police, puis incarcéré.

34.         Par courrier réceptionné le 14 août 2018, Mme B______ a fait savoir à l’OCPM qu’elle n’était plus liée à son époux, d’une quelconque façon que ce soit. Celui-ci se trouvait en détention, vraisemblablement depuis le mois d’avril 2018, et avait l’interdiction de les approcher. Elle comptait entamer une procédure de divorce, étant précisé qu’elle avait la garde exclusive de leur fille.

35.         Selon l’attestation du 16 juillet 2019 établie par l’Hospice général, il bénéficiait de prestations d’aide financière depuis le 1er juillet 2017.

36.         Par requête du 26 juillet 2019, reçue par l’OCPM le 29 juillet suivant, il a sollicité l’octroi d’une autorisation d’établissement anticipée.

37.         Par ordonnance du 26 septembre 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a fixé son droit aux relations personnelles avec sa fille à raison de deux heures par quinzaine dans un lieu thérapeutique, l’a exhorté à poursuivre un suivi thérapeutique individuel régulier et a maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

38.         Par courriel du 12 décembre 2019, l’OCPM lui a fait savoir qu'il considérait qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi anticipée d’une autorisation d’établissement (art. 34, 42 et 58a LEI) et que, sur demande, une décision formelle pouvait être rendue à cet égard.

39.         Il ne s’est pas manifesté à ce sujet.

40.         Par requête du 20 janvier 2020, reçue par l’OCPM le 27 janvier suivant, il a déposé une nouvelle demande anticipée d’autorisation d’établissement.

41.         Par arrêt du 15 mai 2020, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a partiellement admis l’appel qu’il avait interjeté contre un jugement rendu le 13 décembre 2019 à son encontre par le Tribunal de police. Elle a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, l’a acquitté d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), l’a déclaré coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans, et ordonnant une assistance de probation, ainsi que la poursuite d’un traitement ambulatoire durant le délai d’épreuve.

Il ressort notamment de cet arrêt qu’à teneur de l’expertise psychiatrique qui avait été réalisée sur sa personne, il souffrait d’un syndrome de dépendance au cannabis et d’un grave trouble mental (trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et dyssociaux d’intensité moyenne) et que les actes lui étant reprochés étaient en rapport avec celui-ci. Sa responsabilité au moment des faits était faiblement restreinte. Il présentait un risque de commettre à nouveau des infractions pénales du même genre que celles déjà commises. Les experts préconisaient un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique régulier, devant lui être imposé, vu sa faible prise de conscience de sa fragilité psychologique.

42.         Par courrier du 4 août 2020, l’OCPM lui a demandé des renseignements et des documents complémentaires pour lui permettre de se prononcer sur le renouvellement de son autorisation de séjour.

43.         Dans sa réponse, reçue par l’OCPM le 19 août 2020, il a indiqué qu’il entretenait des relations avec sa fille, conformément aux décisions rendues par la justice. La garde de cette dernière avait été attribuée à son épouse, mais il disposait de l’autorité parentale conjointe et exerçait un droit de visite surveillé.

44.         Interpellée par l’OCPM, son épouse a notamment indiqué, par courrier du 30 août 2020, qu’il n’entretenait aucune relation avec sa fille depuis près de deux ans. Les visites avaient été interrompues « en urgence », dès lors qu’il avait eu un comportement inadéquat, « agressif et insultant », envers l’enfant lors de la dernière visite, qui avait eu lieu en mai « 2018 ou 2019 » au Point de rencontre des Charmilles. Il ne détenait pas l’autorité parentale depuis la séparation, survenue fin 2016-début 2017, et elle avait la garde exclusive de l’enfant. Une mesure d’éloignement avait également été prononcée. Il ne participait pas non plus à l’entretien de leur fille. Il ne lui avait rien donné depuis qu’elle avait atteint l’âge d’un an et demi, à l'exception, à une ou deux reprises, de quelques habits et jouets pour garçon, ce qui avait blessé cette dernière et l'avait rendue triste.

45.         Interpellé par l’OCPM, le service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a indiqué, par courriel du 25 septembre 2020, qu’une curatelle d’organisation et de surveillance était instaurée. Pour des motifs financiers, le droit de visite fixé par le TPAE le 26 septembre 2019 n’avait pas pu être mis en place. Le SPMi avait été autorisé a sollicité « l’AEMO/DV ou FILINEA ». Cette dernière structure avait confirmé le 17 septembre 2019 qu’elle pouvait entrer en matière, de sorte que la reprise des relations personnelles serait organisée. Les visites avaient été suspendues à fin mai 2019, suite à des attitudes déplacées qu’il avait eues au Point de rencontre. Il avait insulté sa fille, car elle voulait jouer avec d’autres enfants. Il avait également tendance à crier et celle-ci avait peur.

46.         Par courrier du 28 septembre 2020, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser tant le renouvellement de son autorisation de séjour que l’octroi d’une autorisation d’établissement, ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse.

Son union conjugale avait duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse n’avait été invoquée. Il n’entretenait actuellement aucune relation avec sa fille, si bien que les conditions de l’art. 50 LEI n’étaient pas réalisées. Il en allait de même des conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement. Par ailleurs, l’exécution de son renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible. Un délai de trente jours (ultérieurement prolongé) lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu par écrit.

47.         Il ressort d’une attestation de l’Hospice général du 30 septembre 2020 qu’il avait été au bénéfice de prestations financières du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 et qu’il percevait à nouveau des prestations depuis le 1er septembre 2018.

48.         Le 29 octobre 2020, sous la plume de son conseil, il a exercé son droit d’être entendu.

Rencontrant des problèmes de logement, il avait été empêché de demander un droit de visite pour assurer le contact avec sa fille. La difficulté de sa situation « d’avant » avait été aggravée par la procédure pénale dirigée à son encontre. Cette dernière avait abouti à l’arrêt de la chambre pénale du 15 mai 2020, qui l’avait acquitté de l’essentiel des charges retenues contre lui. Il convenait de relever à ce propos qu’il avait résisté à la police, car elle l’avait accusé à tort d’avoir provoqué des incendies. Durant cette procédure, il avait entamé un traitement psychologique et « aujourd’hui même son psychologue [était] arrivé au terme de l’accompagnement ». En décembre 2019, il avait souffert de problèmes à l’épaule durant plusieurs mois, mais il était désormais rétabli. Il avait également trouvé un logement et entreprenait des démarches afin de régulariser ses droits de visites et ses relations personnelles avec sa fille. Invoquant l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et les art. 7 al. 1, 9 al. 1 et 10 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), il considérait qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’avoir ses deux parents et du devoir de l’État de les soutenir dans l’exercice de leurs relations, pour le bon développement de l’enfant. L’État devait également intervenir, lorsque l’un des parents privait l’autre de relations avec son enfant. Or, il cherchait activement à renouer des liens avec sa fille. Il persistait ainsi dans sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour « par regroupement familial inversé » avec sa fille mineure, de nationalité suisse, et sollicitait subsidiairement la reconnaissance d’un cas de rigueur, plus subsidiairement de « continuer l’instruction de son dossier, délivrant une autorisation/tolérance de séjour jusqu’à droit connu ».

Il a notamment joint une copie de son contrat de bail à loyer du 21 octobre 2020, portant sur un appartement de quatre pièces.

49.         Par décision du 25 novembre 2020, l’OCPM a refusé tant de prolonger son autorisation de séjour que de lui octroyer une autorisation d’établissement et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 25 janvier 2021 pour quitter la Suisse.

Reprenant en substance les motifs développés dans sa lettre d’intention du 28 septembre 2020, il a précisé que l’examen du cas de rigueur avait été effectué en lien avec l’art. 50 LEI. À cet égard, la durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux années passées dans son pays d’origine. Il n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 31 ans, après avoir passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, soit les années essentielles pour l’intégration socio-culturelle, dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée. Il n’avait pas créé des attaches profondes et durables avec la Suisse au point qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Brésil, où vivait toute sa famille. Il avait été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux suisses et il percevait une aide de l’Hospice général, qui lui avait versé plus de CHF 102'297.- au total. En outre, il n’avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique au Brésil. Sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Brésil, étant rappelé que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son propre pays. Par ailleurs, il était en bonne santé et aucun élément du dossier ne permettait de penser qu’il se trouverait dans une situation médicale précaire. En tout état, il n’avait pas démontré que les traitements qui lui seraient nécessaires étaient indisponibles au Brésil. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

50.         Par acte du 12 janvier 2021, sous la plume de son conseil, il a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial inversé et/ou cas individuel d’une extrême gravité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour réexamen et nouvelle décision. Il a préalablement sollicité un délai de trente jours (prolongé ultérieurement à plusieurs reprises) pour compléter son recours.

Il a rappelé son parcours en Suisse et sa situation personnelle. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Il bénéficiait d’une aide de l’Hospice général, mais cherchait activement un emploi, afin d’acquérir son indépendance financière. Il avait trouvé un logement correspondant à ses besoins. Avant cela, il n’avait pas été en mesure d’accueillir sa fille de manière adéquate. De plus, sa santé psychique était fragile et il rencontrait des problèmes physiques. La décision litigieuse faisait d’ailleurs état des crises d’angoisse dont il était parfois sujet [cet élément ne ressort pas de la décision]. En outre, il n’avait plus de lien avec son pays d’origine. Tous ses amis proches, de même que sa fille, se trouvaient en Suisse. D’ailleurs, il « cherch[ait] à se faire présent pour [elle], à évoluer de façon positive les relations personnelles et à effectuer toutes les démarches adéquates ». Il souhaitait vivre auprès d’elle et son renvoi reviendrait à les séparer définitivement, compte tenu de sa situation précaire et de la distance entre la Suisse et le Brésil. Il a repris pour le surplus les arguments invoqués dans sa détermination du 29 octobre 2020.

Il a notamment produit les pièces le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » de l’assurance-chômage, pour les mois d’octobre à décembre 2020, trois documents établis le 24 avril 2020 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), soit un certificat médical attestant qu’il souffrait de problèmes médicaux nécessitant d’avoir un logement au calme, avec le moins de bruit possible dans l’entourage, une prescription de physiothérapie en raison de douleur au genou gauche et une ordonnance médicale pour du paracétamol et de l’ibuprofène.

51.         Le 22 janvier 2021, l’épouse du recourant a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du TPI.

Elle a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant lui soient attribuées, à ce qu’un droit de visite, qui s’exercerait, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’une heure par quinzaine dans un lieu thérapeutique, soit accordé au recourant, à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à CHF 963.- par mois, et à ce que ce dernier soit condamné à verser une contribution de CHF 663.- par mois à l’enfant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ses 25 ans en cas d’études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

52.         Lors de l’audience de conciliation devant le TPI, le 4 mars 2021, le recourant s’est déclaré d’accord avec le principe du divorce, précisant qu’il souhaitait un droit de visite plus large que celui proposé par son épouse. Il était également d’accord avec le principe du versement d’une contribution, mais proposait un montant de CHF 300.-, qui serait versé à partir du moment où il n’aurait plus besoin des prestations de l’Hospice général, étant précisé qu’il avait commencé un travail intérimaire le 15 février 2021.

53.         Par acte reçu par le tribunal le 15 mars 2021, sous la plume de son conseil, le recourant a complété son recours.

Son épouse avait déposé une demande unilatérale en divorce. Ils prenaient toutefois des dispositions, afin d’établir un « cadre stable de relations familiales » et il exerçait un droit de visite médiatisé sur sa fille. Par ailleurs, cela faisait bien plus de dix ans qu’il séjournait en Suisse. Il avait ainsi atteint la durée de séjour exigée dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Il invoquait le principe de l’égalité de traitement à cet égard. Enfin, il avait trouvé un emploi intérimaire depuis le 15 février 2021.

Il a notamment produit une copie de son bulletin de salaire du mois de février 2021, pour un montant brut de CHF 1'297.- correspondant à quarante-huit heures de travail, établi par D______ SA, qui l’employait en qualité de déménageur, la copie de la demande unilatérale en divorce déposée auprès du TPI le 22 janvier 2021 par son épouse et une attestation établie par Filinea Sàrl le 9 février 2021, à teneur de laquelle celle-ci était mandatée par le SPMi depuis le 7 octobre 2020 et jusqu’au 6 avril 2021 dans le cadre du droit de visite médiatisé.

54.         Par acte du 15 mars 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il n’était pas contesté que le délai de trois ans de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n'avait pas été atteint, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la condition de l’intégration réussie. Le recourant n’avait pas non plus démontré que sa réintégration au Brésil serait particulièrement difficile. Il faisait principalement valoir la présence à Genève de sa fille mineure. Or, il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’il n’entretenait pas une relation étroite et effective avec cette dernière, tel que définie et exigée par la jurisprudence, son droit de visite étant limité à deux heures par quinzaine dans un lieu thérapeutique.

55.         Le 4 mai 2021, le recourant a répliqué, sous la plume de son conseil.

Compte tenu de la durée totale de son séjour en Suisse, l’autorité intimée avait considéré à tort que sa réintégration au Brésil ne serait pas particulièrement difficile. Par ailleurs, en retenant qu’il n’entretenait pas un lien affectif particulièrement fort avec sa fille, elle avait fait fi du contexte complexe du divorce, qui nécessitait du temps, avant qu’un cadre ne soit posé, « permettant le développement continu de ces liens ». Elle n’avait pas non plus tenu compte des efforts qu’il déployait, malgré « ses limitations mentales/psychiatriques », dont elle avait connaissance, ni du fait que ses visites étaient actuellement encadrées, situation qui serait amenée à évoluer très rapidement.

Il lui avait essentiellement été reproché d’avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, d'avoir insulté son épouse et d'avoir résisté à la police, qui l’avait accusé à tort d’incendie. Or, il s’agissait d’infractions « ponctuelles et de peu de gravité ». Cela faisait dix-sept ans qu’il séjournait en Suisse et qu’il tentait, malgré sa « schizophrénie », de vivre normalement. Dans ces circonstances, il pouvait être dérogé aux critères d’intégration. Pour le surplus, il a essentiellement repris les arguments précédemment invoqués, insistant sur l’importance de la préservation de ses liens avec sa fille.

56.         Le 25 mai 2021, l’OCPM a indiqué qu'il n'avait d’observations complémentaires à formuler.

57.         Le 7 octobre 2021, l’OCPM a produit un procès-verbal (« Mesures d’éloignement - droit d’être entendu ») portant son en-tête, daté du 28 juillet 2021, dont il ressort notamment que le recourant avait été interpellé par la police (à une date non précisée).

 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 LPA).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

6.             Le conjoint d'un ressortissant suisse et ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5a).

7.             Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 ou 43 LEI subsiste, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).

8.             En l'espèce, le recourant s'est marié le 29 août 2014. Par ordonnance du 22 mars 2017, le TPI a autorisé les époux à vivre séparés et ceux-ci n’ont pas repris la vie commune depuis lors. L'union conjugale a ainsi duré moins de trois ans. Partant, dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l’intégration du recourant est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a). Celui-ci ne peut ainsi déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

9.             L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références).

Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

Des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant ayant le droit de séjourner en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 4.1 ; 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2020 du 12 janvier 2021 consid. 7.5.1 ; cf. art. 8 CEDH et art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Pour savoir si tel est le cas, il faut examiner la situation dans son ensemble, en tenant compte de la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH, respectivement de l'art. 13 Cst., lesdites raisons personnelles majeures ne pouvant être comprises de manière plus restrictive que les droits découlant de ces garanties (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 7.1 et les références citées).

10.         Sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale, la jurisprudence retient que le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger. Il n'est ainsi en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale qu'il exerce celui-ci dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et d'un comportement irréprochable (cf. ATF 147 I 149 consid. 4 ; 144 I 91 consid. 5.1 ; 143 I 21 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 I 91 ; cf. aussi ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). Quant au lien économique, il est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; 139 I 315 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 7.2 ; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.2 ; 2C_1017/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1). Le motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant : seul compte le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective (arrêts du Tribunal fédéral 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 ; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4 ; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3 ; 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 ; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées).

On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe des motifs d'éloignement à l'encontre de l'étranger, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse. Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_340/2019 du 16 mai 2019 consid. 6.2.4 ; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.4.1 ; 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1 ; 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 5.1).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, serait gravement compromise (ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2021 du 22 juin 2021 consid. 5.3 ; 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 ; 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 5 ; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 5.2 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2 et l'arrêt cité).

Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

Enfin, la question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). Une bonne intégration, aussi louable soit-elle, ne constitue d'ailleurs pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_687/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.4 ; 2C_721/2020 du 12 janvier 2021 consid. 7.5.1 ; 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.6).

11.         En l’espèce, par ordonnance du 26 septembre 2019, le TPAE a fixé le droit aux relations personnelles entre le recourant et sa fille à raison de deux heures par quinzaine dans un lieu thérapeutique. À ce jour, ce droit de visite ne correspond manifestement pas à un droit de visite usuel. Par ailleurs, le recourant n’a pas démontré, ni même allégué qu’il participerait d’une quelconque manière à l’entretien de sa fille, ce qui ressort d’ailleurs de ses déclarations à l’audience de conciliation du TPI du 4 mars 2021, au cours de laquelle il s’est déclaré prêt à contribuer à son entretien à raison de CHF 300.- par mois dès qu’il n’émargerait plus à l’assistance public. Interpellée par l’OCPM, son ex-épouse a d’ailleurs indiqué, par courrier du 30 août 2020, qu’il n’avait rien donné à leur fille depuis qu’elle avait atteint l’âge d’un an et demi, hormis quelques habits et jouets, à une ou deux reprises.

Force est ainsi de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d’entretenir une relation étroite et effective, telle que définie par la jurisprudence, avec sa fille, désormais âgée de près de 7 ans, que ce soit d’un point de vue affectif ou économique.

Il ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, dès lors qu’il a fait l’objet de cinq condamnations pénales entre août 2011 et mai 2020, totalisant 180 jours de peine privative de liberté et pas moins de 260 jours-amende. Il a également fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse le 22 septembre 2011, valable jusqu’au 21 septembre 2014, laquelle lui a été notifiée le 8 mai 2012, qu’il n’a apparemment pas respectée, dans la mesure où il ressort de ses déclarations du 10 septembre 2013 à la police qu’il voyageait parfois en Allemagne et en France pour rendre visite à ses frères. A cela s'ajoute qu'il fait qu'il a bénéficié de l'aide sociale pour un montant important et continue apparemment à en bénéficier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2020 du 24 mars 2021 consid. 3.2.3 ; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2).

Sans nier les difficultés et les inconvénients dus à l'éloignement auxquels le recourant sera confronté, il n’en demeure pas moins qu’il sera en mesure de conserver des liens avec sa fille. La seule distance entre la Suisse et le Brésil ne saurait donc rendre nécessaire le séjour durable du recourant en Suisse, cette distance ne s’opposant pas à ce qu’ils se voient en Suisse et au Brésil lors de périodes de vacances et communiquent régulièrement par le biais d'Internet ou de tout autre moyen de télécommunication (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1018/2020 du 24 mars 2021 consid. 3.2.4 ; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2).

Enfin, bien que le recourant allègue être arrivé en Suisse en octobre 2006, sa présence n’est toutefois démontrée qu’à partir du mois de mai 2011. Quoi qu’il en soit, il est né au Brésil où il a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte, soit les périodes cruciales pour l’intégration socio-culturelle. Il a d’ailleurs conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivent à tout le moins sa mère, sa sœur et quatre de ses frères. Par ailleurs, il est encore dans la force de l’âge et, somme toute, en bonne santé, étant observé que, malgré ses allégations contraires à cet égard, il n’a produit aucun document attestant d’une quelconque incapacité de travail et qu’il a été engagé en qualité de déménageur le 15 février 2021. Sa réintégration au Brésil, où il pourra notamment faire valoir les connaissances linguistiques qu'il a acquises en Suisse, ne devrait ainsi pas poser de problèmes insurmontables. En tout état, il n’apparaît pas que sa réintégration y serait plus difficile pour lui que pour une autre personne confrontée à un retour dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_687/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.4).

Les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’étant pas remplies, le refus que l’OCPM a opposé au recourant quant à la prolongation de son autorisation de séjour sous cet angle ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces circonstances, la question de savoir s'il remplit les motifs de révocation envisagés par l’art. 51 al. 2 let. b LEI, compte tenu de ses condamnations (art. 62 al. 1 let. c LEI) et de sa dépendance à l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI) pourra rester ouverte.

12.         L'opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, élaboré par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, à présent département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS), « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 : https://demain.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Le DSPS a ainsi précisé - en tenant compte de la marge d'appréciation possible (cf. brochure officielle publiée en février 2017 : https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus) - les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme, soit : un séjour continu de cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, le séjour devant être documenté ; une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; une absence de condamnation pénale ; une indépendance financière complète.

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

Il ne s'agissait ainsi pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison, notamment, de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d ; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6b ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). Ainsi, l'opération « Papyrus » ayant été un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emportait en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (cf. ATA/847/2020 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b).

Cette opération a pris fin le 31 décembre 2018, « date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation dans le cadre du projet » (cf. communiqué de presse du DSES et département de la cohésion sociale du 4 mars 2019, in https://www.ge.ch/document/point-situation-intermediaire-relatif-cloture-du-projet-papyrus-0).

13.         L’opération « Papyrus » avait déjà pris fin lorsque le recourant a formulé sa demande. En outre, celui-ci perd de vue que la durée du séjour est un critère nécessaire, mais pas suffisant pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l’angle de cette opération (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées), le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - ne permettant pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1), lesquelles font ici défaut.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures doivent être écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. not. arrêts du F-2849/2019 du 22 juillet 2021 consid. 9.5 ; F-2633/2018 du 22 février 2021 consid. 10.4 ; F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 7.9 ; F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; cf. aussi ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).

14.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1 ; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).

15.         En l'espèce, le recourant est majeur et ne souffre pas d'une maladie grave ou handicap. Rien n'indique qu'il se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, tel que défini par la jurisprudence, avec les membres de sa famille (père et/ou frères), résidant à Genève (en admettant que ces derniers disposeraient d'un droit de résider durablement en Suisse). Il ne peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4 ; 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 5). En tout état, il leur sera loisible de maintenir des contacts avec eux par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques.

16.              Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

17.         En l'occurrence, suite à son mariage célébré le 29 août 2014, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour qui a été renouvelée en dernier lieu jusqu’au 21 septembre 2019. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d'un séjour légal de plus de dix ans en Suisse. En outre, son intégration n'apparaît pas exceptionnelle, étant notamment rappelé qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et qu’il émarge à l’assistance publique, de sorte qu’il ne peut pas tirer bénéfice de l’art. 8 CEDH (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7).

18.         Selon l’art. 34 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition.

Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger qui a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), s’il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b) et si l'étranger est intégré (let. c).

19.         En l’espèce, suite à son mariage célébré le 29 août 2014, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour qui a été renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 21 septembre 2019. Il ne remplit ainsi manifestement pas la condition de l’art. 34 al. 2 let. a LEI.

20.         À teneur de l'art. 34 al. 4 LEI, l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2 let. b et c et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.

Selon la jurisprudence du Tribunal, il convient de retenir que l'étranger qui entend invoquer l'art. 34 al. 4 LEI pour revendiquer l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit en principe être au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa requête. Une exception se conçoit uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit matériellement les conditions posées à son renouvellement. Cette exception n'est pas contraire au but poursuivi par l'art. 34 al. 4 LEI et se justifie en particulier compte tenu du fait qu'une procédure de renouvellement d'une autorisation de séjour peut durer plusieurs mois sans que cela soit imputable à l'étranger concerné (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 5.2 ; C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 6 et les références citées).

Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ss, p. 3508 ; Silvia HUNZIKER/Beat KÖNIG, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 43 ad art. 34 al. 4 p. 290 et Peter UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 7.252 p. 287). L'art. 34 al. 4 LEI vise ainsi à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui peuvent se prévaloir d'une intégration réussie et non pas à permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 5.2 ; C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 6.2 et 6.4).

Ainsi, le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit, soit être au bénéfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les conditions relatives à son renouvellement, au moment où il invoque la disposition précitée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.8).

21.         En l’occurrence, le recourant a bénéficié d’une autorisation de séjour jusqu’au 21 septembre 2019. Il n’était donc plus au bénéfice d’une telle autorisation lorsque l’OCPM a reçu sa demande d’octroi anticipée d’une autorisation d’établissement le 27 janvier 2020. En outre, les conditions relatives au renouvellement de son autorisation de séjour n’étaient alors plus remplies, comme exposé ci-dessus. Pour ce motif déjà, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

22.         Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par le recourant, s’agissant tant du renouvellement de son autorisation de séjour que de l’octroi d’une autorisation d’établissement.

23.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

24.         Le recourant n’obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

25.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

26.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Ce dernier n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 25 novembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière