Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/130/2021

ATA/395/2022 du 12.04.2022 sur JTAPI/1053/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/130/2021-PE ATA/395/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Fernando Henrique Fernandes De Oliveira, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2021 (JTAPI/1053/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983, est ressortissant du Brésil.

2) a. Entre 2011 et 2013, il a fait l’objet de plusieurs condamnations :

- à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, par ordonnance pénale du 9 août 2011 du Ministère public genevois (ci-après : MP) pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) ;

- à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec révocation du sursis accordé le 9 août 2011, par ordonnance pénale du 20 juin 2012 du MP pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI ;

- condamné à une peine privative de liberté de soixante jours et une amende de CHF 60.-, par ordonnance pénale du 19 mai 2013 du MP pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ;

- à une peine privative de liberté de cent vingt jours et à une amende de CHF 100.- pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 90 al. 1 LCR par ordonnance pénale du 11 septembre 2013 du MP.

b. M. A______ a été incarcéré du 11 septembre 2013 au 9 janvier 2014 à la prison de Champ-Dollon.

3) Le 22 septembre 2011, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, valable jusqu’au 21 septembre 2014, au motif qu’il avait porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en séjournant illégalement en Suisse depuis 2006. La décision lui a été notifiée le 8 mai 2012.

4) Par décision du 28 octobre 2013, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi et chargé les services de police de procéder à l'exécution de cette mesure dès sa remise en liberté.

5) Le 17 décembre 2013, M. A______ a sollicité le réexamen de la décision du 28 octobre 2013 ainsi que la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de se marier avec Mme B______, ressortissante suisse née le ______ 1971, avec laquelle il était en couple depuis décembre 2012.

6) Par décision du 12 juin 2014, le SEM a suspendu l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, en vue de la préparation du mariage.

7) Le couple s’est marié le 29 août 2014 au Grand-Lancy.

8) M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Celle-ci a été renouvelée en dernier lieu jusqu'au 21 septembre 2019.

9) C______ est née de cette union le 28 octobre 2014.

10) a. Par courriers des 17 février et 29 mars 2016, l’OCPM a attiré l’attention de M. A______ sur le fait que, depuis le 1er juillet 2014, il était à la charge de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), qui lui avait versé plus de CHF 76'000.-.

b. Le 15 avril 2016, en réponse à ces courriers, l’assistante sociale en charge du dossier du couple auprès de l’hospice a indiqué à l'OCPM que l’épouse de l’intéressé, qui souffrait de graves problèmes de santé, était en incapacité totale de travailler. M. A______ était à la recherche d’un emploi, mais le fait que son autorisation de séjour n’avait pas encore été renouvelée freinait grandement ses démarches. S’exprimant couramment en français, il suivait des cours pour améliorer ses connaissances à l'écrit et optimiser ses chances de trouver un travail. Le couple faisait son possible pour acquérir son indépendance financière.

c. L’OCPM a répondu qu’il était disposé à renouveler l’autorisation de séjour de M. A______, mais qu’il effectuerait un nouvel examen approfondi de sa situation financière et des conditions de séjour à l’échéance de cette autorisation.

11) Le 19 février 2017, la police est intervenue au domicile des époux en raison de violences conjugales. Mme B______ a déposé plainte pénale contre son mari le même jour.

12) Une nouvelle plainte pénale a été déposée par l’intéressée le 15 mars 2017, date à laquelle, M. A______ a été interpellé.

Prévenu de lésions corporelles simples, d’injure, de menaces, de voies de fait, de dommages à la propriété et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, il a été entendu par la police, puis incarcéré.

13) Par ordonnance de mesures de substitution du 16 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) lui a notamment fait interdiction de se rendre au domicile conjugal et d'établir tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse pour une durée de six mois, soit jusqu’au 16 septembre 2017, et l’a obligé à entreprendre un traitement psychothérapeutique, au rythme et conditions fixés par le thérapeute.

14) Par ordonnance du 22 mars 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures superprovisionnelles à la suite de la requête en mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 mars 2017 par Mme B______, a notamment autorisé les époux à vivre séparés et a attribué la garde de l’enfant et la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’épouse.

15) Par jugement du 5 février 2018, le TPI, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale et d’accord entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’épouse, ainsi que la garde de l’enfant, réservant au père un droit de visite à raison de deux heures par quinzaine dans un Point de rencontre. Il a par ailleurs instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles et constaté que la prise en charge de l’enfant s’élevait à CHF 686.-, tout en dispensant l’intéressé de verser ce montant, compte tenu de sa situation financière.

16) Le 8 avril 2018, M. A______ a été prévenu d’incendie intentionnel, de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a été entendu par la police, puis incarcéré.

17) Par requête du 26 juillet 2019, le précité a sollicité l’octroi d’une autorisation d’établissement anticipée, laquelle lui a été refusée par pli du 12 décembre 2019.

Il a renouvelé sa demande le 20 janvier 2020.

18) Par arrêt du 15 mai 2020, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a partiellement admis l’appel qu’il avait interjeté contre un jugement rendu le 13 décembre 2019 à son encontre par le Tribunal de police. Statuant à nouveau, elle l’a acquitté d’incendie intentionnel
(art. 221 al. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), mais l’a déclaré coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire de cent dix jours-amende, avec sursis pendant cinq ans, et a ordonné une assistance de probation, ainsi que la poursuite d’un traitement ambulatoire durant le délai d’épreuve.

À teneur de l’expertise psychiatrique, il souffrait d’un syndrome de dépendance au cannabis et d’un grave trouble mental (trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et dyssociaux d’intensité moyenne). Les actes qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec celui-ci. Sa responsabilité au moment des faits était faiblement restreinte. Il présentait un risque de récidive. Un traitement ambulatoire était préconisé, sous la forme d'un suivi psychiatrique régulier, et devait lui être imposé, vu la faible prise de conscience de sa fragilité psychologique.

19) Dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour, l’OCPM a obtenu, en août et septembre 2020, les renseignements suivants :

- selon l’intéressé, il entretenait des relations avec sa fille, conformément aux décisions rendues par la justice. La garde d’C______ avait été attribuée à son épouse, mais il disposait de l’autorité parentale conjointe et exerçait un droit de visite surveillé ;

- selon l’épouse, il n’entretenait aucune relation avec sa fille depuis près de deux ans. Les visites avaient été interrompues « en urgence », dès lors qu’il avait eu un comportement inadéquat, « agressif et insultant », envers l’enfant lors de la dernière visite, qui avait eu lieu en mai « 2018 ou 2019 » au Point de rencontre des Charmilles. Il ne détenait pas l’autorité parentale depuis la séparation, survenue fin 2016 – début 2017. Elle avait la garde exclusive de l’enfant. Une mesure d’éloignement avait également été prononcée. Il ne participait pas à l’entretien de leur fille. Il ne lui avait rien donné depuis que celle-ci avait atteint l’âge d’un an et demi, à l'exception, à une ou deux reprises, de quelques habits et jouets pour garçon, ce qui avait blessé l’enfant ;

- selon le service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), une curatelle d’organisation et de surveillance était instaurée. Pour des motifs financiers, le droit de visite fixé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) le 26 septembre 2019 n’avait pas pu être mis en place. Le SPMi avait été autorisé à solliciter « l’AEMO/DV ou FILINEA ». Cette dernière structure avait confirmé, le 17 septembre 2019, qu’elle pouvait entrer en matière, de sorte que la reprise des relations personnelles serait organisée. Les visites avaient été suspendues à fin mai 2019, suite à des attitudes déplacées que l’intéressé avait eues au Point de rencontre. Il avait insulté sa fille, car elle voulait jouer avec d’autres enfants. Il avait également tendance à crier, effrayant sa fille.

20) Par courrier du 28 septembre 2020, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser tant le renouvellement de son autorisation de séjour que l’octroi d’une autorisation d’établissement, ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse.

21) Faisant valoir son droit d’être entendu, M. A______a relevé que, rencontrant des problèmes de logement, il avait été empêché de demander un droit de visite pour assurer le contact avec sa fille. La difficulté de sa situation « d’avant » avait été aggravée par la procédure pénale dirigée à son encontre. Cette dernière avait abouti à l’arrêt de la chambre pénale du 15 mai 2020, qui l’avait acquitté de l’essentiel des charges retenues contre lui. Il avait résisté à la police, car elle l’avait accusé à tort d’avoir provoqué des incendies. Durant cette procédure, il avait entamé un traitement psychologique et « aujourd’hui même son psychologue [était] arrivé au terme de l’accompagnement ». Il avait trouvé un logement et entreprenait des démarches afin de régulariser ses droits de visites et ses relations personnelles avec sa fille. Il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’avoir ses deux parents et du devoir de l’État de les soutenir dans l’exercice de leurs relations, pour le bon développement de l’enfant. L’État devait également intervenir, lorsque l’un des parents privait l’autre de relations avec son enfant. Or, il cherchait activement à renouer des liens avec sa fille. Il persistait ainsi dans sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour « par regroupement familial inversé » avec sa fille mineure, de nationalité suisse, et sollicitait subsidiairement la reconnaissance d’un cas de rigueur, plus subsidiairement de « continuer l’instruction de son dossier, délivrant une autorisation/tolérance de séjour jusqu’à droit connu ».

22) Par décision du 25 novembre 2020, l’OCPM a refusé tant de prolonger son autorisation de séjour que de lui octroyer une autorisation d’établissement et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 25 janvier 2021 pour quitter la Suisse.

Il n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 31 ans. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée. Toute sa famille vivait au Brésil. Il avait été condamné à plusieurs reprises et percevait une aide de l’hospice, qui lui avait versé plus de CHF 102'297.-. Il était en bonne santé et aucun élément du dossier ne permettait de penser qu’il se trouverait dans une situation médicale précaire. En tout état, il n’avait pas démontré que les traitements qui lui seraient nécessaires étaient indisponibles au Brésil.

23) Par acte du 12 janvier 2021, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial inversé et/ou cas individuel d’une extrême gravité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour examen et nouvelle décision.

24) a. Le 22 janvier 2021, l’épouse de l’intéressé a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du TPI.

Elle a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant lui soient attribuées, à ce qu’un droit de visite, qui s’exercerait, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’une heure par quinzaine dans un lieu thérapeutique, soit accordé à M. A______, à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à CHF 963.- par mois, et à ce que ce dernier soit condamné à verser une contribution de CHF 663.- par mois à l’enfant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ses 25 ans en cas d’études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

b. Lors de l’audience de conciliation devant le TPI, le 4 mars 2021, l’intéressé s’est déclaré d’accord avec le principe du divorce, précisant qu’il souhaitait un droit de visite plus large que celui proposé par son épouse. Il était également d’accord avec le principe du versement d’une contribution, mais proposait un montant de CHF 300.-, qui serait versé à partir du moment où il n’aurait plus besoin des prestations de l’hospice. Il avait commencé un travail intérimaire de déménageur le 15 février 2021.

25) Le 15 mars 2021, M. A______ a complété son recours devant le TAPI. Il séjournait en Suisse depuis plus de dix ans. Il avait ainsi atteint la durée de séjour exigée dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Il invoquait le principe de l’égalité de traitement et l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

26) L’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’il n’entretenait pas une relation étroite et effective avec sa fille, son droit de visite étant limité à deux heures par quinzaine dans un lieu thérapeutique.

27) Dans sa réplique, l’intéressé a relevé que cela faisait dix-sept ans qu’il séjournait en Suisse et qu’il tentait, malgré sa « schizophrénie », de vivre normalement.

28) Par jugement du 15 octobre 2021, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Celui-ci s’était marié le 29 août 2014. Par ordonnance du 22 mars 2017, le TPI avait autorisé les époux à vivre séparés et ceux-ci n’avaient pas repris la vie commune depuis lors. L’union conjugale avait ainsi duré moins de trois ans. Le recourant ne pouvait déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, ce qui n’était au demeurant pas contesté.

Il ne remplissait pas les conditions des raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Le TPI avait fixé son droit aux relations personnelles avec sa fille à deux heures par quinzaine dans un lieu thérapeutique. Son épouse avait indiqué qu’il n’avait par ailleurs rien donné à C______ depuis qu’elle avait atteint l’âge d’un an et demi, hormis quelques habits et jouets, à une ou deux reprises. Par ailleurs, bien qu’il alléguait être arrivé en Suisse en octobre 2006, sa présence n’était démontrée qu’à partir du mois de mai 2011. Il avait fait l’objet de cinq condamnations pénales entre août 2011 et mai 2020, totalisant cent quatre-vingts jours de peine privative de liberté et pas moins de deux cent soixante jours-amende. Il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse le 22 septembre 2011, valable jusqu’au 21 septembre 2014, laquelle lui avait été notifiée le 8 mai 2012, qu’il n’avait apparemment pas respectée, dans la mesure où il ressortait de ses déclarations du 10 septembre 2013 à la police qu’il voyageait parfois en Allemagne et en France pour rendre visite à ses frères. Il avait, de surcroît, bénéficié de l’aide sociale pour un montant important et continuait à en dépendre. Il avait conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivaient à tout le moins sa mère, sa sœur et quatre de ses frères. Il était encore dans la force de l’âge et en bonne santé, étant observé que, malgré ses allégations contraires, il n’avait produit aucun document attestant d’une quelconque incapacité de travail et qu’il avait été engagé en qualité de déménageur le 15 février 2021.

Il ne remplissait pas non plus les critères de l’opération « Papyrus », laquelle avait d’ailleurs pris fin le 31 décembre 2018, soit avant qu’il ne dépose sa demande.

Il ne pouvait pas se prévaloir d’un séjour légal de plus de dix ans et son intégration n’apparaissait pas exceptionnelle, de sorte qu’il ne pouvait pas tirer bénéfice de l’art. 8 CEDH, les liens avec sa fille n’étant au demeurant pas particulièrement forts.

Il n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour le 27 janvier 2020 lors de sa demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. Pour ce motif déjà, il ne pouvait pas prétendre à l’obtention d’un permis C.

29) Par acte du 8 décembre 2021, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 15 octobre 2021.

Il a conclu à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’établir son permis de séjour et de donner un préavis favorable en renvoyant le dossier au SEM. Préalablement, un délai devait lui être octroyé pour compléter son recours et une autorisation temporaire de travail devait lui être octroyée.

Le TAPI avait violé les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les relations personnelles avec sa fille étaient en cours de fixation devant le TPI dans le cadre de la procédure de divorce. Il souffrait de détresse psychique nécessitant un traitement. Tous ses amis proches se trouvaient en Suisse. Il n’avait plus de liens effectifs avec son pays d’origine. Un permis devait lui être octroyé sur la base du regroupement familial inversé et de l’existence d’un cas d’extrême gravité.

30) L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les liens qui unissaient le recourant à sa fille ne pouvaient pas être qualifiés de particulièrement forts, celui-là n’exerçant pas de contacts personnels avec cette dernière dans le cadre d’un droit de visite usuel. Aucun document n’était produit en lien avec les troubles psychiques allégués, lesquels ne compromettaient a priori pas sa réintégration sociale au Brésil.

31) Dans sa réplique, le recourant a relevé que la procédure de divorce était toujours en cours. Il a produit le procès-verbal de l’audience de comparution personnelle et d’enquête devant le TPI du 24 février 2022.

a. Interrogé par le juge, il avait précisé ne pas voir C______. Il ne savait plus quand il l’avait vue la dernière fois, « mais c’était il y a longtemps. Je ne peux pas la voir à cause de certains systèmes dont je ne peux pas parler. Je n’ai pas non plus de contact par téléphone avec elle ». Il ne travaillait pas, avait des problèmes de genou et mal à une clavicule. Il cherchait un peu de travail dans des entreprises de déménagement ou d’échafaudages, domaines dans lesquels il avait déjà travaillé dans le passé. Il n’avait pas de formation particulière, avait fait « un peu de tout comme travail quand [il] était au Brésil ». Il avait pris rendez-vous avec un psychiatre qu’il voyait une fois par mois. Le but de ces visites « était de l’aider avec le fait qu’il ne voyait pas sa fille, avec tous les problèmes qu’il avait et le fait qu’il était allé en prison ». Il avait commencé son suivi psychiatrique il y avait deux ou trois mois. Il ne se souvenait ni du nom du médecin ni de son adresse. Il contestait être dépendant du cannabis et refusait d’apporter la preuve de son absence de dépendance, l’ayant déjà fournie par le passé. Il ignorait quelles étaient les addictions auxquelles le rapport de l’association « FILINEA » (ci-après : FILINEA) du 30 mars 2021 faisait référence. Il ignorait pourquoi son épouse aurait écrit à sa mère au Brésil, soit la belle-mère de celle-là, pour solliciter le remboursement de CHF 8'000.- relatifs à une opération dentaire effectuée dans son pays d’origine. Il refusait de payer la moitié des frais de la prise en charge par le centre TOMATIS pour le suivi de sa fille, diagnostiquée « surdouée ».

b. Le représentant du SPMi a précisé avoir eu des entretiens et des échanges téléphoniques, essentiellement avec la mère de l’enfant. Son rôle était d’organiser les relations personnelles entre C______ et son père. Il avait mis en place un point rencontre, car le contexte était fragile, avec la présence de violences conjugales et l’exposition de l’enfant auxdites violences. Il cherchait à protéger la mineure, ce d’autant que le service avait des inquiétudes quant à la capacité du père d’être adéquat avec son enfant dans son rôle de père. Ces visites n’étaient pas très régulières et il y avait eu des manquements, soit parce que le père n’était pas venu, soit parce que l’enfant était absente. Le SPMi avait dû arrêter les visites après que le père avait insulté sa fille parce qu’elle allait jouer avec d’autres enfants. Il n’avait pas eu d’autres retours négatifs. Après la suspension des visites, le SPMi avait voulu mettre en place les rencontres dans une autre structure permettant d’offrir un meilleur accompagnement. Une série de visites avait eu lieu à FILINEA. Cinq visites sur huit avaient pu se dérouler. Le rapport établi par le SPMi le 13 août 2021 à l’attention du TPAE faisait état de difficultés lors de ces visites. La mère d’C______ avait considéré que celles-ci étaient délétères pour l’enfant et avait décidé d’y mettre un terme. À cela s’ajoutaient des problématiques possiblement psychiatriques du côté du père. Le SPMi avait suggéré au TPAE d’ordonner une expertise psychiatrique. Il y avait également des difficultés du côté de l’enfant qui semblait prise dans un conflit de loyauté assez classique, d’autant qu’elle avait été confrontée à la violence conjugale parentale. L’objectif était de mettre en place quelque chose qui permettrait à celle-ci de développer une image positive de son père. L’office avait relevé que les deux dernières visites s’étaient passées positivement et qu’C______ avait eu du plaisir. Les visites avaient été interrompues en mars 2021. Le père n’avait pas repris contact pour qu’elles reprennent, mais était intervenu auprès de FILINEA à sa sortie de prison. Il voulait vraiment essayer de faire mieux pour sa fille. Au début, il était à l’écoute, souriant et était venu avec des cadeaux pour C______. Par la suite, il avait adopté une autre attitude, avait manifestement fumé et tenu des propos paranoïaques. Il avait des propos plus agressifs, notamment en faisant beaucoup de reproches à son épouse.

Le recourant a produit une attestation du Docteur D______, psychiatre, certifiant qu’il suivait l’intéressé depuis le 7 décembre 2021. Il l’avait reçu à deux reprises, soit à la date précitée et le 19 janvier 2022. Le prochain
rendez-vous était fixé au 15 mars 2022.

32) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le jugement ayant été posté le 15 octobre 2021 mais notifié le 5 novembre 2021, et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, du refus de lui délivrer une autorisation d’établissement anticipé et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

6) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Toutefois et compte tenu de la séparation du couple, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à la situation juridique actuelle du recourant (art. 50 LEI et ss).

7) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

b. En l'espèce, les époux ont fait ménage commun moins de trois ans, ce qui n’est, à juste titre, pas contesté par le recourant.

c. Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

Le recourant ne peut en conséquence pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1
let. a LEI.

8) Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité
(ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

9) a. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

b. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives LEI] ch. 5.6).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).

De jurisprudence constante, l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). De même, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3).

10) En l’espèce, le recourant allègue, sans toutefois le démontrer, être arrivé en Suisse en 2006. Il ne bénéficie pas d’une intégration particulière, notamment en termes de réseau, ne faisant qu’alléguer que ses proches vivraient en Suisse. Il ne bénéficie pas de revenus, en tous les cas pas réguliers suffisants pour lui permettre une autonomie financière, et est dépendant, depuis de nombreuses années, de l’aide de l’hospice qui lui a versé plus de CHF 100'000.-.

Il ne peut pas être considéré que le recourant respecte l’ordre juridique suisse. Il est venu en Suisse en 2011, à teneur de sa première condamnation, et y a travaillé sans y être autorisé. Il y a séjourné illégalement jusqu’en août 2014. Pendant cette période, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et a été incarcéré du 11 septembre 2013 au 9 janvier 2014. Il a fait l’objet d’une décision de renvoi le 28 octobre 2013, définitive et exécutoire ainsi que d’une interdiction d’entrer en Suisse valable du 27 septembre 2011 jusqu’au 21 septembre 2014. Il n’a pas respecté cette interdiction ayant déclaré à la police lors de son audition du 10 septembre 2013 qu’il se rendait parfois en Allemagne et en France pour rendre visite à ses frères. Une fois marié et au bénéfice d’une autorisation de séjour, il a fait l’objet de deux plaintes pénales pour violences conjugales, a été incarcéré, le 15 mars 2017, avant de faire l’objet d’une ordonnance de mesures de substitution, le 16 mars 2017, lui faisant interdiction de se rendre au domicile conjugal et d’établir tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse pour une durée allant jusqu’au 16 septembre 2017. Aucune pièce ne démontre qu’il s’est soumis à l’obligation d’entreprendre un traitement psychothérapeutique. Par ailleurs, la chambre pénale l’a déclaré coupable, le 15 mai 2020, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violence et menaces contre les fonctionnaires.

Si le recourant est père d’une fillette de 7 ans, il a indiqué, lors de l’audience devant le TPI, ne plus savoir quand il l’avait vue pour la dernière fois. Selon les dernières décisions de justice, le droit de visite dont bénéficie l’intéressé se limite à deux heures par quinzaine dans un point de rencontre, soit des modalités inférieures à ce qui se pratique usuellement. L’exercice de ce droit de visite a par ailleurs posé des difficultés, compte tenu de l’attitude du recourant avec son enfant.

La date d’arrivée en Suisse n’est pas établie avec précision. Toutefois, l’intéressé y a séjourné, sans qu’il ne soit établi qu’il s’agissait d’un séjour continu et régulier entre 2006 et 2011, puis de façon régulière, mais illicite entre 2011 et le 29 août 2014. Il a ensuite été autorisé à résider sur le territoire du 29 août 2014 au 21 septembre 2019 avant de n’y vivre qu’au bénéfice d’une tolérance des autorités.

Par ailleurs, les activités de déménageur ou en lien avec les échafaudages ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Les emplois, exercés sporadiquement, par le recourant en Suisse ne lui permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, aujourd’hui âgé de 39 ans, est né au Brésil, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et jusqu’à 23 ans à tout le moins, dans la situation qui lui est la plus favorable. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour au Brésil seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants brésiliens retournant dans leur pays, étant encore précisé qu’il ne prétend pas être en incapacité de travail. Les problèmes psychologiques nécessitent un suivi psychothérapeutique que le recourant n’a pas entrepris avec sérieux et assiduité à ce jour au vu du dossier ou, à tout le moins, jusqu’à récemment. Le certificat médical produit devant la chambre de céans ne fait mention que d’une prise en charge mensuelle depuis deux mois seulement.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Brésil.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

11) Le recourant n’a, à juste titre, plus émis de griefs devant la chambre de céans à l’encontre du refus de l’autorité intimée de lui délivrer un permis d’établissement anticipé.

12) À juste titre aussi, il ne prétend plus déduire de droit au séjour tiré d'une application par analogie de l'opération « Papyrus », dans la mesure où le cadre légal de cette opération s'apparente à celui de l'art. 30 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2021 du 19 février 2021, consid. 3). 

13) Le recourant se prévaut de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

b. Il n’y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus
(ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec son parent, objet de la mesure, ainsi que l’exige l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse à compter le 26 mars 1997 (CDE - RS 0.107), étant toutefois précisé que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que la disposition en cause ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). L’intérêt de l’enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2).

14) a. Selon le Tribunal fédéral, en cas de regroupement familial inversé, la jurisprudence a toujours admis que l’enfant mineur titulaire d’une autorisation d’établissement partage, du point de vue du droit des étrangers, le sort du parent qui en a la garde car, contrairement aux enfants de nationalité suisse, ils n’ont pas le droit de demeurer en Suisse en tant que citoyen. Il n’y a ainsi pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible, ce qui est en principe le cas pour un enfant en bas âge ou qui ne se trouve pas à la fin de scolarité obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités).

b. Pour déterminer si l’on peut contraindre un enfant bénéficiant d’une autorisation d’établissement en Suisse à suivre le parent dont il dépend à l’étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de son renvoi, mais aussi des motifs d’ordre et de sécurité publics, comme le fait que ce parent est tombé de manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2013 précité et les arrêts cités).

15) a. Lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou lorsqu'il a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde, et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.1). Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 sur chacune des conditions ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1 lorsque le parent n'a pas de droit de séjour préalable).

b. Ce n'est que lorsque le parent étranger a l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant, et que cet enfant est de nationalité suisse, que les règles sont moins strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2). Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser l'autorisation requise. Toutefois, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 137 I 247 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 précité consid. 3.4.2). Cette jurisprudence est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).

c. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3). Sous l'angle temporel, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4b et les références citées).

16) En l’espèce, le recourant a l'autorité parentale conjointe sur sa fille, de nationalité suisse, aujourd’hui âgée de 7 ans. La garde de l’enfant a été attribuée à la mère. Il bénéficie d'un droit de visite hebdomadaire de deux heures par quinzaine dans un lieu thérapeutique, conformément à la dernière ordonnance du TPAE du 26 septembre 2019. Il a, par ailleurs, été exhorté, dans ladite décision, à poursuivre un suivi thérapeutique individuel régulier. Le TPAE a maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. Selon une attestation de FILINEA du 9 février 2021, leur société avait été mandatée par le SPMi du 7 octobre 2020 jusqu’au 6 avril 2021.

Conformément à la jurisprudence citée plus haut, il y a lieu d'effectuer une pesée globale des intérêts tenant compte notamment des critères mentionnés par le Tribunal fédéral, à savoir des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et d'un comportement irréprochable de ce dernier.

Le recourant ne fait pas ménage commun avec sa fille. Le droit de visite dont il bénéficie est moindre que le droit usuel. Il est, par ailleurs, limité à deux heures par quinzaine, de surcroît dans un lieu thérapeutique. Le recourant a indiqué lors de l’audience devant le TPI du 24 février 2022 de l’avoir plus vue depuis « très longtemps » et n’avoir pas non plus de contact téléphonique avec elle. Selon les déclarations du représentant du SPMi, les rencontres remontaient aux années 2019 - 2020. Il peut être retenu dans tous les cas que père et fille ne se sont pas vus durant l’année 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’il soit intervenu activement auprès des personnes en charge de surveiller l’exercice des relations personnelles dans l’optique d’avoir plus de contacts avec son enfant, ne serait-ce que téléphoniquement ou par l’établissement, sous une autre forme, de lien avec
celle-ci. Ses relations avec sa fille ne peuvent donc pas être qualifiées d’effectives. Du point de vue économique, le recourant émarge au budget de l'assistance publique et ne pourvoit donc pas à l'entretien de son enfant, si bien que l'on ne saurait parler de relations économiques étroites.

S'agissant des possibilités pratiques de maintenir la relation en cas de retour du recourant dans son pays d'origine, il y a lieu de retenir qu'un tel maintien serait très difficile. Vu sa situation économique, il lui serait très difficile de revenir régulièrement en Suisse pour voir sa fille, un maintien des relations passant ainsi uniquement par le biais éventuel des moyens de télécommunication.

Quant au comportement irréprochable, il découle des considérants qui précèdent que son comportement est très loin de l'être. Si certes, plusieurs condamnations sont en lien avec le séjour illégal de l’intéressé sur le territoire helvétique, il a fait l’objet il y a quatre ans de plaintes pénales de son épouse et, surtout, d’une interdiction de prendre contact avec celle-ci pour une durée de six mois. Son comportement s’est avéré problématique dans l’exercice de ses relations personnelles avec sa fille, les visites devant être interrompues. Enfin, alors même qu’il avait été exhorté à poursuivre un suivi thérapeutique individuel régulier par le TPAE le 26 septembre 2019, ce n’est qu’en décembre 2021 et, à ce jour, à raison de deux uniques consultations, que le recourant a donné suite à cette injonction, manifestant ce faisant non seulement une certaine légèreté à l’égard de décisions de justice, mais une absence de prise de conscience du bien fondé du suivi sollicité.

En définitive, une pesée des intérêts globale laisse apparaître que la difficulté à maintenir des relations avec sa fille en cas de renvoi, ne suffit de loin pas à contrebalancer la menace encore actuelle qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics suisses ainsi que, de manière plus importante, l'absence de relations économiques et surtout effectives entretenues avec son enfant.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d'un regroupement familial inversé, telles que prévues par la jurisprudence, ne sont pas données en ce qui concerne le recourant. Il apparaît dès lors que l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, si bien que le recours doit être rejeté.

17) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse
(art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant au Brésil. Il ne l’allègue d’ailleurs pas.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

18) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Fernando Henrique Fernandes De Oliveira, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.