Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
2196 enregistrements trouvés
Fiche 2310396
ACJ n° 122 du 08.05.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes :
CC.169
Résumé :
LOGEMENT FAMILIAL - PROCÉDURE DE DIVORCE
Le logement familial garde ce caractère tant que dure le mariage, c'est-à-dire aussi pendant toute la durée d'une procédure de divorce (Deschenaux et Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, p. 95). Pendant l'instance de divorce, il s'agit d'assurer le logement du conjoint et des enfants, ou même seulement celui du conjoint. C'est précisément dans les situations de crise que la disposition examinée doit surtout pouvoir déployer ses effets (cf. Grossen, La protection du logement de la famille, in mélanges H. Deschenaux 1977, p. 103).
Fiche 2310427
ACJ n° 2 du 10.01.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
DROIT À LA PREUVE
La partie qui allègue un fait pour en déduire son droit doit apporter la preuve de ce fait. Ainsi, chaque partie a le droit de rapporter, par les moyens légaux, la preuve des faits qu'elle a allégués et qui sont ou peuvent être pertinents pour trancher le litige. Si le juge omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, ou s'il retient comme établis, sans recourir à des mesures probatoires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (ATF 114 II 289 = JT 1989 I 84; ATF 108 II 340 = JT 1983 I 541).
Fiche 2310433
Pas de décision du 20.12.1991
CJ
Publication SJ 1992 p. 170
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; GARAGE(CONSTRUCTION); PLACE DE PARC
Normes :
CO.274a; aLOJ.56M
Résumé :
COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION DES BAUX ET LOYERS - CONTRAT DE BAIL À LOYER RELATIF AU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE DANS UN GARAGE COLLECTIF
Une interprétation littérale des art. 274a CO et 56A LOJ (devenu 56K LOJ, actuel 56M LOJ) fonderait la compétence de la juridiction des baux et loyers concernant un contrat de bail à loyer relatif au stationnement d'un véhicule dans un garage collectif. Cependant, les litiges relatifs à des baux immobiliers de nature purement passagère - c'est-à-dire pour quelques heures ou quelques jours - sans réservation à l'avance d'un emplacement déterminé, peuvent être valablement soumis au Tribunal de première instance sans violation des art. 274a CO et 56A LOJ (devenu 56K LOJ, actuel 56M LOJ).
Fiche 2310438
Pas de décision du 26.11.1991
TF
Publication ATF 117 II 421 = JT 1992 I 610 (résumé)
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; FRAIS DE LA PROCEDURE; DEPENS; PROCEDE TEMERAIRE
Normes :
CO.274d.al.2
Résumé :
DÉCISION SUR LES FRAIS ET DÉPENS EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS
TÉMÉRAIRES DEVANT L'AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE BAIL
C'est l'autorité de conciliation elle-même qui statue en premier lieu sur les frais et dépens de la procédure de conciliation. Toutefois, la partie qui a succombé peut ensuite saisir le juge dans les trente jours, sur la base de l'art. 274f al. 1 CO.
Fiche 2310459
Pas de décision du 11.09.1991
TF
Publication ATF 117 Ia 336 = SJ 1992 p. 234 = JT 1992 I 611
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
LPC.474.A
Résumé :
CONSTITUTIONNALITÉ ET INTERPRÉTATION
Le droit de l'exécution forcée servant à la réalisation du droit matériel, les cantons ne sauraient, en légiférant en cette matière, empêcher ou entraver cette application. Bien que l'autorité chargée d'exécuter une décision judiciaire doive se voir reconnaître une certaine latitude d'appréciation dans la diligence qu'elle apporte à cette exécution - notamment s'il s'agit, en cas d'évacuation d'un ancien locataire, de tenir compte de motifs humanitaires -, l'ajournement de l'exécution doit rester relativement bref et ne pas équivaloir, dans ce cas, à une nouvelle prolongation de bail. Un renvoi de l'exécution sine die n'est pas admissible. Interprété dans ces limites, l'article 474 A LPC ne contrevient ni à la force dérogatoire du droit fédéral ni à la garantie de la propriété.
Fiche 2310484
Pas de décision du 21.11.1990
TF
Publication SJ 1991 p. 607
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
LPC.474.A
Résumé :
JUGEMENT D'ÉVACUATION : EXÉCUTION
Aucune disposition n'autorise le Conseil d'Etat à refuser ou interdire l'engagement de la force publique en vue d'exécuter un jugement (en l'espèce, un jugement d'évacuation de squatters), lorsque l'exécution a été ordonnée par le Procureur général.
Fiche 2310495
ACJ n° 131 du 15.08.1990
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes :
LPC.444
Résumé :
APPEL : GRIEFS CONTRE LE JUGEMENT DU TBL
L'appel doit contenir, à peine de nullité, les griefs de fait et de droit prescrits à l'art. 300 al. 1 lit. c LPC (ACJ n° 44 du 21.02.92 R.-L. c/ B.). Acte d'appel non motivé complété ultérieurement par une seconde écriture. L'appel est irrecevable. Admettre une autre manière de voir reviendrait à éluder le délai d'appel, lequel est d'ordre public (SJ 1986 p. 335).
Voir aussi :
ACJ n° 112 du 15 08.90 J. c/ SI X
ACJ n° 56 du 18.04.88 V. c/ SI X
(vices mineurs n'affectant pas la recevabilité de l'appel : envoi en un seul exemplaire, au greffe du TBL au lieu de celui de la CJ; non-indication de l'identité de l'intimée, toutefois identifiable et régulièrement assignée; non-indication des dispositions légales prétendument violées).
Fiche 2310500
Pas de décision du 18.04.1990
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
LPC.474.A.al.2
Résumé :
DÉLAI POUR S'OPPOSER À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT
Il est admissible d'exiger de la partie entendant se prévaloir de l'art. 474 al. 2 LPC, pour s'opposer à l'exécution d'un jugement, qu'elle saisisse le TPI avant la date fixée par le Procureur général pour cette exécution.
Fiche 2310502
ACJ n° 40 du 26.03.1990
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
LPC.292.al.1.let.c
Résumé :
APPRÉCIATION JURIDIQUE ERRONÉE D'UN POINT DE FAIT
Le juge d'appel est lié par les dépositions des témoins, sauf si la signification de celles-ci, telle qu'elle a été retenue, est incompatible avec leur contenu (SJ 1981 p. 88; 1979 p. 371; 1976 p. 107-108; 1977 p. 380; 1979 p. 371). L'appréciation des preuves par le juge qui statue en dernier ressort ne peut être assimilée à une violation de la loi que si elle est manifestement insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 106 I a 91; Favre, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd. p. 269; SJ 1976 p. 105 et les arrêts cités). En revanche, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable ou même préférable (ATF 102 I 3).
Fiche 2310507
ACJ n° 107 du 23.06.1989
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROCEDURE DE CONCILIATION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
LPC.426
Résumé :
CONCILIATION : CASUISTIQUE
L'essai préalable de conciliation est aussi nécessaire pour une action en constatation de la nullité d'un avis de majoration.
ACJ 29.11.76 SI SA X c/ P.-G. = SJ 1979 p. 606 No 256.
Au stade de la conciliation, il suffit d'indiquer les faits dont on se plaint. L'argumentation juridique peut être développée ultérieurement.
JT 08.02.77 L. c/ SI X = SJ 1979 p. 606 No 257.
On ne saurait invoquer l'absence de conciliation préalable si l'on n'est pas venu à l'audience sans excuse valable.
JT 30.09.75 S. c/ SA X = SJ 1979 p. 606 No 258.
Un plaideur qui laisse en connaissance de cause procéder sur le fond n'est pas autorisé, après un an de procédure, à exciper de l'absence d'essai de conciliation.
ACJ 30.04.79 C. c/ C.
(Voir aussi ACJ 08.12.80 K. c/ SI X.
La requête à la Commission de conciliation qui n'est pas signée de la main du demandeur ou d'un mandataire qualifié est irrecevable (in casu, absence de légitimation active).
ACJ 06.12.76 SI X c/ D. = SJ 1979 p. 607 No 259.
Le gérant d'immeuble est un mandataire qualifié selon l'article 25 G, ancien LPC. A ce titre et sans qu'il lui soit besoin d'une procuration écrite "ad hoc", il a pouvoir vis-à-vis du preneur de convenir d'une prolongation de bail devant la Commission de Conciliation ou le TBL.
ACJ 25.01.82 SA X c/ S. D. D.
Les délais pour saisir la Commission de Conciliation en vertu des art. 17 et 19 AMSL sont des délais de péremption et le TBL doit examiner d'office leur respect.
ACJ 27.02.75 SA X c/ D.
L'amplification de la demande n'est pas soumise à l'essai préalable de conciliation. C'est le cas lorsque se trouvent simplement augmentés les montants de tels ou tels postes d'une demande. En revanche, une demande formée sur des faits non articulés dans l'exploit - ou, s'il s'agit d'une demande reconventionnelle, dans les mémoires et conclusions qui ont conduit à la première demande reconventionnelle - doit être soumise à l'essai préalable de conciliation (SJ 1951 p. 1; SJ 1966 p. 588).
ACJ n° 107 du 23.06.89 SI X c/ M.
Fiche 2310511
ACJ n° 101 du 19.06.1989
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LESION(DROIT DES OBLIGATIONS); USURE(DROIT PENAL); NULLITE
Normes :
CO.21
Résumé :
RAPPORTS AVEC L'USURE (ART. 157 CPS)
Eléments constitutifs de l'usure : détaillés dans l'arrêt.
Conséquences de droit civil de l'usure : l'art. 157 CPS est le pendant en droit pénal de l'art. 21 CO (Gauch, Schluep et Tercier, Partie générale du droit des obligations, p. 100). Selon une partie de la doctrine, les conséquences de droit civil de l'usure doivent également être examinées sous l'angle de l'art. 20 CO (dans ce sens : Von Tuhr,Peter, All. Teil des Schweiz. OR, p. 260 notes 60 (d) et (c) et p. 346 note 13 (c); contra : Bucher, Schweiz. OR, All. Teil, 2e éd., p. 259 note 86). Question laissée ouverte.
Voir aussi :
ACJ n° 141 du 26.04.93 X et Cie c/ SA X, X et X.
Fiche 2310524
Pas de décision du 17.11.1988
TF
Publication ATF 114 II 402 = JT 1990 I 267
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes :
CC.169
Résumé :
LOGEMENT FAMILIAL - CESSATION DE LA VIE COMMUNE
La protection accordée par l'art. 169 CC à l'époux qui n'est pas titulaire des droits réels et personnels dont dépend le logement peut perdre sa justification dans les cas où cet époux a quitté ou doit quitter définitivement le logement de la famille. De plus, l'on ne doit plus s'attendre à ce que les conjoints reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur (Commentaire Hausheer, Reusser, Geiser, n° 22 ad art. 169 CC et art. 271a CO; ATF 114 II 399 c. 5b, JT 1990 I 264). L'idée de protection contenue dans l'art. 169 CC ne saurait conduire dans tous les cas, en dépit de notables modifications de la situation financière, à conserver, jusqu'à la dissolution du mariage, le logement familial à l'époux qui a besoin de protection. Cependant, l'art. 169 al. 2 CC fait dépendre de motifs légitimes le consentement à l'aliénation de la maison familiale que peut octroyer le juge, en lieu et place du conjoint concerné. La preuve qu'en raison de la situation financière l'ancien logement commun paraît trop onéreux constitue, par exemple, un motif légitime au sens de l'art. 169 al. 2 CC (ATF 114 II 401 c. b, JT 1990 I 266).
Fiche 2310542
ACJ n° 86 du 25.05.1987
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; MAXIME DU PROCES; TEMOIN
Normes :
LPC.435
Résumé :
AUDITION D'UN TÉMOIN : ÉVENTUELLE RÉSILIATION ABUSIVE
Cas où le locataire offre de prouver, par le témoignage d'une autre locataire qui aurait accepté de signer un nouveau bail prévoyant une augmentation de loyer de 100 % par rapport à l'ancien loyer, qu'une résiliation lui a été notifiée dans le but de faire pression pour l'obliger à accepter également une très forte augmentation. Dans de telles circonstances, le juge doit se montrer très circonspect et ne pas hésiter à faire usage de la faculté qui lui est conférée par l'art. 435 al. 1 LPC d'établir d'office les faits parce qu'il est trop facile au bailleur qui jouit d'une position privilégiée de tenter d'éluder les dispositions de l'AMSL pour obtenir une augmentation de loyer de son locataire. L'audition du témoin doit ainsi être ordonnée.
Fiche 2310549
ACJ n° 5 du 26.01.1987
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUDITION DE LA PARTIE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes :
LPC.430.al.3
Résumé :
AUDITION DE L'ADMINISTRATEUR DE LA S.I. BAILLERESSE
Cette disposition confère au juge la faculté, et non l'obligation, d'entendre les plaideurs, lesquels peuvent se faire représenter.
Fiche 2310554
ACJ n° 115 du 20.09.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
DROIT DE FAIRE ADMINISTRER UNE PREUVE PERTINENTE
L'art. 4 Cst. Féd. garantit au plaideur le droit de faire administrer une preuve pertinente offerte en temps utile et dans les formes requises par le droit de procédure applicable (ATF 106 II 170 = JT 1981 I 149 cons. 6b et les références citées).
Fiche 2310566
ACJ n° 127 du 25.04.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; NULLITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes :
LPC.11
Résumé :
REQUÊTE NE CONTENANT NI LE PRÉNOM, NI L'ADRESSE DU DEMANDEUR
Les désignations exigées par l'art. 27 LPC (not. le domicile) ont pour seul but de déterminer l'identité des parties. Lorsque le but est atteint, il ne peut être excipé de nullité de l'acte (SJ 1941 p. 135). Cependant, l'exception de nullité d'exploit doit être admise lorsque le cité peut avoir une hésitation sur l'identité de la personne qui l'a assigné (SJ 1941 p. 135; 1976 p. 169). Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de prononcer pour le motif de changement d'adresse en cours de procédure, la nullité de l'appel, d'autant plus que la nouvelle adresse est connue. Ce serait un abus de droit de l'invoquer.
Voir aussi :
JTB 15.10.86 n° 346 D. c/ M.
Fiche 2310574
ACJ n° 7 du 27.01.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI FIXE PAR LE JUGE; ECHANGE D'ECRITURES
Normes :
LPC.433.al.1
Résumé :
DROIT DE DÉPOSER UNE ÉCRITURE
Lorsqu'il ordonne une procédure écrite, le Tribunal doit fixer les délais dans lesquels les parties doivent communiquer leur mémoire, en double exemplaire. Ne pas offrir cette possibilité à une partie représente une violation de la loi. Il se peut cependant que le mémoire-requête déposé en application de l'art. 442 aLPC (art. 427 LPC actuelle) constitue une "écriture" au sens de 447 al. 5 aLPC (art. 434 al. 2 LPC actuelle) et qu'il confère donc à son auteur la possibilité de déposer des conclusions motivées 10 jours au moins avant les plaidoiries.
Fiche 2310575
ACJ n° 14 du 27.01.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes :
LPC.434.al.2
Résumé :
DÉPÔT DE CONCLUSIONS MOTIVÉES PAR L'APPELANT
Au stade de l'appel, la faculté de signifier des conclusions motivées 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie ne vaut que dans la mesure où il s'agit de répondre à l'argumentation de l'intimé ou de reprendre, en les explicitant ou en les précisant, des moyens de fait ou de droit déjà énoncés et évoqués même sommairement dans l'acte d'appel.
Fiche 2310586
ACJ n° 88 du 29.04.1985
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; CESSION DE CREANCE(CO)
Normes :
LPC.3
Résumé :
VENTE D'UN APPARTEMENT EN COURS DE PROCÉDURE : LÉGITIMATION
La cession, en cours de procédure, d'une créance litigieuse ne prive pas le cédant de la qualité pour poursuivre le procès (ACJ 22.04.84 in SJ 1984 p. 575). Ainsi, dans le cas de la vente d'un appartement faisant l'objet d'un litige, le TBL ne doit-il pas procéder à une rectification des parties. L'actionnaire a toutefois le droit d'intervenir pour appuyer les conclusions du cédant.
Fiche 2310611
JTB du 13.11.1980
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
LPC.430
Résumé :
QUALITÉ POUR AGIR OU DÉFENDRE : CASUISTIQUE
Lorsqu'une partie est inexistante et que le jugement ne pourrait être exécuté contre elle, la demande est irrecevable. Si la partie n'a pas la qualité pour agir, elle doit être déboutée de sa demande.
JT 22.10.74 SI X c/ P.
(Voir aussi SJ 1950 p. 417; SJ 1979 p. 609 No 280).
Seul l'Etat (et non la mission diplomatique ou le poste consulaire) a la personnalité juridique.
PTT c/ Ambassade de République de X in JAAC 1981 No 25 p. 105 ss.
C'est le bailleur, et non son mandataire, qui a la qualité pour agir ou défendre.
ACJ 17.01.77 I. C. N. c/ K.
(Voir aussi ACJ 25.10.76 SA X c/ N.; SJ 1979 p. 610 No 281).
Un Etat étranger propriétaire d'un immeuble à Genève ne saurait invoquer son immunité de juridiction dans une action (en prolongation de bail) ouverte contre lui par un tiers en rapport avec ledit immeuble.
JTB 13.11.80 C. B. & A. G. & Cie c/ PG & Etat X, confirmé par ACJ du 13.04.81.
Remarques :
Confirmé par ACJ du 13.04.1981
Fiche 2310618
Pas de décision du 01.01.1975
TF
Publication ATF 100 II 3 = SJ 1975 p. 622 = JT 1976 p.73
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL; CASE POSTALE
Normes :
OSP.-
Résumé :
ENVOI ADRESSÉ AU TITULAIRE D'UNE CASE POSTALE
L'envoi adressé au titulaire d'une case postale est notifié au moment où il est effectivement retiré au guichet; s'il n'est pas retiré, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.
Voir aussi :
JTB 14.12.1976 = SJ 1979 p. 609 n°276
Fiche 3379603
1C_549/2023 du 11.10.2024
TF
,
Ire Cour de droit public
Publication Newsletter bail.ch décembre 2024
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉPÉTITION(ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME)
Normes :
LDTR.9.al1; LDTR.3.al1.letd; LDTR.3.al2
Résumé :
LDTR - DISTINCTION ENTRE TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET TRAVAUX D'ENTRETIEN - ORDRE D'ETABLIR UNE FORMULE OFFICIELLE ET DE REMBOURSER LE TROP-PERCU
La LDTR prévoit qu’une autorisation est nécessaire pour toute transformation ou rénovation de tout ou partie d’une maison d’habitation.
Les travaux de transformations sont ceux qui ont pour objet la rénovation, c’est-à-dire la remise en état, même partielle, de tout ou partie d’une maison d’habitation, en améliorant le confort existant sans modifier la distribution des logements (art. 3 al. 1 let. d LDTR). Les travaux d’entretien ne sont en revanche pas soumis à la LDTR (cf. art. 3 al. 2 LDTR).
La distinction entre travaux d’entretien et travaux de transformation peut être délicate à opérer ; à cet égard, le critère de l’accroissement du confort existant est déterminant. Il est toutefois possible de s’en écarter lorsque l’importance des travaux justifie d’assimiler les travaux de rénovation à des travaux de transformation. En particulier, il est admissible de considérer que les travaux d’entretien différés dans le temps dont le coût a eu des conséquences importantes sur les loyers, lesquels ne répondent plus aux besoins prépondérants de la population, doivent être soumis à une autorisation de rénover fondée sur la LDTR.
L’ordre, donné par l’Office cantonal du logement et de la planification foncière du Département du territoire (OCLPF), d’établir une formule officielle et de rembourser aux anciens locataires le trop-perçu de loyer, ne viole pas le droit. D’une part, l’obligation d’établir un nouveau contrat de bail – avec formule officielle – est conforme à la LDTR et propre à rétablir une situation conforme au droit ; d’autre part, l’obligation de restituer le trop-perçu des loyers répond au but même de la LDTR et la répétition de l’indu fait partie des principes généraux du droit administratif, applicable sans base légale expresse.
Voir aussi :
1C_70/2024 et 1C_71/2024 du 11.10.2024
Fiche 3362035
sans du 01.10.2024
François BOHNET
Publication 23ème Séminaire sur le droit du bail, p. 1 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DÉLAI;CALCUL;PRINCIPE DE LA RÉCEPTION;COURRIER A PLUS
Résumé :
LES DELAIS EN DROIT DU BAIL A LOYER: VINGT ANS APRES, in 23ème Séminaire sur le droit du bail, 2024, p. 1 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 3340729
4A_178/2024 du 26.03.2024
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch juin 2024
Descripteurs :
BAIL À LOYER;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);RÉSILIATION
Normes :
CO.257f.al3; CO.260a.al1; CO.271.al1
Résumé :
RESILIATION ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE - VIOLATION DU DEVOIR DE DILIGENCE DU LOCATAIRE - RENOVATIONS OU MODIFICATIONS DE LA CHOSE PAR LE LOCATAIRE
Selon l’art. 260a al. 1 CO, le locataire n’a le droit de rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur. Selon la doctrine majoritaire, le consentement écrit du bailleur est une condition de validité. Cette disposition vise en principe les interventions sur la chose louée allant au-delà de simples travaux d’entretien, même marginales ou facilement réversibles. La violation de cette disposition permet au bailleur de résilier le contrat de manière ordinaire, voire extraordinaire en cas d’atteintes graves ou répétées malgré un avertissement, conformément à l’art. 257f CO. Une résiliation extraordinaire est toutefois soumise à des exigences strictes : les modifications non autorisées doivent porter atteinte de manière importante à la substance du bâtiment ou provoquer un défaut de l’objet loué. A défaut, seule une résiliation ordinaire est admissible.
Fiche 3280127
ACJC/1331/2022 du 10.10.2022
CJ
,
ACJC
Recours TF déposé le 10.11.2022, rendu le 22.06.2023, IRRECEVABLE, 4A_506/2022
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONSORITÉ;DÉFAUT DE LA CHOSE;LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
Normes :
CO.259d; CO.70.al1; CO.544; CPC.70.al1
Résumé :
DEFAUT DE LA CHOSE LOUEE - COLOCATAIRES - CONSORITE OU NON
Lors de défauts de la chose louée, chaque colocataire peut agir seul en justice pour faire valoir ses droits concernant la remise en état, la consignation du loyer et la réduction proportionnelle du loyer.
Remarques :
ATTENTION: recours au TF irrecevable car pas de recours immédiat possible, peut être remis en cause une fois le jugement au fond prononcé (cause C/4341/2020)
Fiche 3121412
4A_620/2021 du 18.07.2022
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2022
Descripteurs :
BAIL À LOYER;FRAIS ACCESSOIRES;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes :
CO.257a.al2; CO.18
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES - INTERPETATION DU CONTRAT
L'art. 257a al. 2 CO concrétise la règle générale de l'art. 18 CO. Selon cette disposition, l'interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance ne s'applique pas lorsque les parties se sont effectivement comprises de manière concordante et réciproque. Lorsque le locataire reconnaît effectivement, lors de la conclusion du contrat, quels sont les frais accessoires qui doivent être mis contractuellement à sa charge et qu'il signe le contrat en connaissance de cause, l'art. 257a al. 2 CO est respecté et le locataire ne peut pas invoquer après coup le manque de précision du texte du contrat.
Fiche 2990564
4A_437/2021 du 25.03.2022
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication destiné à la publication; newsletter bail.ch mai 2022
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROCÉDURE;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER;DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes :
CPC.14; CPC.209
Résumé :
CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES - AUTORISATION DE PROCÉDER
Lorsque la partie défenderesse prend des conclusions reconventionnelles dans le cadre de la procédure de conciliation et qu’une autorisation de procéder est délivrée à la partie demanderesse suite à l’échec de la conciliation, la partie défenderesse ne peut pas déposer de demande reconventionnelle sur la base de l’autorisation de procéder si la partie demanderesse ne dépose pas de demande. L’autorisation de procéder est caduque pour la partie défenderesse, de sorte que le tribunal ne pourra pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle.
Voir aussi :
P. DIETSCHY-MARTENET, Le sort de la demande reconventionnelle introduite en procédure de conciliation (arrêt 4A_437/2021), in Newsletter Bail.ch mai 2022 et in DB n° 34/2022 p. 74 ss
Fiche 2549931
4A_422/2020 du 02.11.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CAS CLAIR;DEMEURE;PLUS-VALUE;COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes :
CPC.257; CO.120; CO.260a.al3; CO.257d
Voir aussi :
LA CREANCE FONDEE SUR L'ARTICLE 260a al. 3 CO NAISSANT À LA FIN DU BAIL, ELLE NE PEUT ÊTRE INVOQUEE EN COMPENSATION EN COURS DE BAIL.
Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l’art. 257d CO, pour autant que la créance compensante soit échue et exigible (art. 120 al. 1 CO). Une créance fondée sur l’art. 260a al. 3 CO naît « à la fin du contrat bail », soit lorsque le contrat doit être dissous. Le locataire ne peut donc invoquer une compensation fondée sur une telle créance en cours de bail.
Fiche 2537651
4A_426/2020 du 10.09.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CONGÉ DE REPRÉSAILLES
Normes :
CO.271.al1; CO.271a.al17
Résumé :
PRETENTIONS DE LA LOCATAIRE JUSTIFIEES MAIS CHICANIERES-CONGE ORDINAIRE VALABLE MALGRE LES PRETENTIONS.
Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi. Tel est le cas lorsque le congé est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions fondées sur le bail (art. 271 al. 1 CO et 271a al. 1 let. a CO). La validité du congé s’apprécie en fonction des circonstances présentes au moment de la manifestation de volonté.
Dans le cas d'espèce, la locataire a certes fait valoir des prétentions, partiellement justifiées, mais elle les a fait valoir de manière excessive, son attitude étant jugée de chicanière. Partant, il a été retenu que le congé avait été motivé par les difficultés rencontrées entre la bailleresse et la locataire. Il ne s'agit donc pas d'un congé-représailles.
Fiche 2506101
4A_239/2020 du 05.08.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2020; CdB 4/20, p. 124ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;USURE(DÉTÉRIORATION);CHOSE LOUEE;ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUÉE)
Normes :
CO.267; CO.257f
Résumé :
USAGE NORMAL DES LOCAUX ET INSTALLATIONS (VITRAGES THERMIQUES) - APPRÉCIATION OBJECTIVE
A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 CO). Il répond des dégâts qui excèdent l’usure normale de la chose. Cette usure normale est fonction de la destination de la chose et s’apprécie sur la base de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations, même s’il reste possible d’apporter des preuves concrètes. Le fardeau de la preuve incombe au bailleur. L’usage soigneux, qui est partie intégrante de l’usage conforme au contrat dont il vient d’être question, est défini par le contrat de bail et ses annexes, telles des règles et usages locatifs et/ou un règlement de maison, lesquels peuvent prévoir la destination des locaux et spécifier les modalités de cet usage, à savoir la manière dont la chose louée doit être utilisée. L’usage normal s’apprécie objectivement et non subjectivement en fonction des connaissances techniques du locataire. En l’espèce, le locataire, architecte, n’avait pas à prendre de précautions spécifiques en lien avec des vitrages thermiques.
Fiche 2310958
ACJC/1559/2019 du 28.10.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RÉSILIATION; FORMULE OFFICIELLE; FORME ET CONTENU ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ
Normes :
OBLF.9; CO.266l
Résumé :
AVIS DE RÉSILIATION - DÉSIGNATION IMPRÉCISE DU LOCATAIRE
La résiliation du bail est la manifestation de volonté unilatérale du bailleur; il s'agit aussi d'un acte formateur. La détermination de son sens et de sa portée s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté.
A cet égard, la volonté subjective des parties (soit, d'un côté, celui qui fait la déclaration et, de l'autre, celui qui la réceptionne) a la priorité sur la volonté objective. Si le destinataire de la manifestation de volonté l'a effectivement comprise ainsi que le voulait son auteur, la déclaration vaut dans le sens que lui ont donné les deux parties (volonté réelle ou subjective); si le destinataire de la manifestation ne l'a pas comprise ainsi que le voulait son auteur, le sens compris ne correspond pas au sens voulu et il faut résoudre la difficulté en appliquant le principe de la confiance.
In casu, malgré la mention imprécise du nom de la locataire figurant dans la déclaration de résiliation, la locataire a compris que dite résiliation lui était destinée en sa qualité de titulaire du bail; cette compréhension subjective de celle-ci concordait d'ailleurs avec le sens voulu par la bailleresse, à savoir celui de donner congé à la locataire à laquelle elle s'était toujours correctement adressée par le passé. Partant, selon la volonté réelle des parties, le congé était bien destiné à la locataire, qui ne s'est pas trompée sur le destinataire du congé, de sorte que ce dernier n'est pas nul.
Fiche 2310932
5A_761/2018 du 12.08.2019
TF
,
IIe Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER; ANNOTATION; REGISTRE FONCIER ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER
Normes :
CO.261b; CC.959; CC.960
Résumé :
ANNOTATION AU REGISTRE FONCIER - EXCLUSION DE LA FACULTÉ DE DISPOSER
Un locataire ne peut demander l'annotation au registre foncier d'une « exclusion de la faculté de disposer » en lien avec un accord au sens de l'art. 261b CO visant à protéger les rapports de bail. Seuls sont envisageables une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 CC ou un blocage du registre foncier au sens de l'art. 56 ORF. Cette dernière disposition concerne toutefois le cas où une décision exécutoire a été rendue ; dès lors, le requérant devait demander l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner afin de protéger un rapport de bail tel que convenu entre les parties au sens de l'art. 261b CO en lien avec l'art. 959 al. 1 CC, respectivement pour protéger un droit d'habitation au sens de l'art. 776 CC.
Fiche 2310914
ACJC/646/2019 du 06.05.2019
CJ
,
CABL
Publication CdB 3/19, p. 88ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; TRIBUNAL DES BAUX ; COMPÉTENCE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; SOUS-LOCATION
Normes :
LOJ.89; aLOJ.56M
Résumé :
COMPÉTENCE - RAPPORT BAILLEUR - SOUS-LOCATAIRE
Le Tribunal des baux et loyers est compétent à raison de la matière pour statuer sur tout litige relatif aux baux et loyers opposant un bailleur principal à un sous-locataire (restitution des locaux, évacuation, exécution de l'évacuation, demande en paiement d'une indemnité pour occupation illicite, etc.). Cette compétence ne concerne cependant que les rapports entre un bailleur principal et un sous-locataire, à l'exclusion d'un squatteur, d'un occupant non titulaire d'un contrat de bail de sous-location ou d'un occupant à titre gratuit titulaire d'un contrat de prêt à usage, cas où la compétence de la juridiction ordinaire demeure (art. 86 LOJ).
Remarques :
changement de la jurisprudence de la CABL
Fiche 2310966
ACJC/332/2019 du 28.02.2019
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 05.04.2019, rendu le 12.07.2019, DROIT CIVIL, 4A_166/2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; VOLONTÉ RÉELLE ; SIMULATION ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ
Normes :
CO.18; CO.253
Résumé :
CONCLUSION DU CONTRAT - SIMULATION
Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve(art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation. Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat. In casu, le bailleur et la locataire n'avaient pas la réelle intention de se lier par un contrat de bail. En effet, le bailleur avait conclu le contrat de bail avec la locataire, en tant que locataire fictive, dans la mesure où ses soeurs, qui devaient occuper l'appartement, n'avaient pas de permis de séjour. L'intention du bailleur était de louer les locaux aux soeurs, qu'il avait d'ailleurs toujours considéré comme étant ses locataires et qui s'étaient comportées comme telles. Le contrat de bail conclu entre le bailleur et la locataire ayant été simulé, il est nul.
Voir aussi :
ACJC/1247/2021 du 04.10.2021 (cocontractants n'avaient pas l'intention réelle de conclure un bail, mais de régler une modalité de leur relation de fiducie. Contrat de bail était donc simulé)
Fiche 2352332
ACJC/256/2019 du 25.02.2019
CJ
,
CABL
Publication newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;CHOSE LOUÉE;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.256; CO.259; CO.269d
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - MODIFICATION DU CONTRAT - DÉLIMITATION PLACES DE PARKING
Lorsque le contrat de bail indique que la locataire dispose d’un emplacement de parking délimité sur plan, mais que ce dernier manque de précision, l’usage entrepris par la locataire depuis le début du bail est déterminant, faute d’opposition de la bailleresse. La réduction du nombre de places de parc sans compensation constitue une modification du contrat en défaveur de la locataire qui rend obligatoire l’emploi d’une formule officielle et la chose est alors affectée d’un défaut.
Remarques :
confirmé par 4A_151/2019 du 09.12.2019
Fiche 2332451
4A_488/2018 du 20.02.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch avril 2019; MRA 3/2019, p. 142
Descripteurs :
BAIL À LOYER;ANNULABILITÉ;RÉSILIATION;CONGÉ DE REPRÉSAILLES;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes :
CO.271a.al1.lete.ch4
Résumé :
DÉLAI DE PROTECTION - NOUVEAU CONTRAT
Lorsque les parties concluent une transaction qui rend le contrat en cause nul et renvoie au bail précédent et que le locataire demande ensuite au bailleur d’établir un nouveau contrat à son nom, il faut retenir que le processus transactionnel concernait le premier contrat et non le suivant, si bien que le délai de protection prévu à l’art. 271a al. 1 lit. e ch. 4 CO ne s’applique pas au congé portant sur le contrat ultérieur.
Fiche 2310892
4A_395/2017 du 11.10.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2019, p.6ss; DB 31/2019, p. 22 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; CHOSE LOUÉE ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; FAUTE
Normes :
CO.259b; CO.259e; CO.259a
Résumé :
PUNAISES DE LIT - FRAIS DE CONGÉLATION - PRISE EN CHARGE
La congélation des effets personnels des locataires suite à la présence de punaises de lit dans l'appartement ne vise pas à éliminer la source du défaut. La réparation du dommage occasionné aux locataires (coût de la congélation) doit donc être analysée au regard de l'art. 259e CO, et non de l'art. 259b CO relatif à la remise en état. En effet l'infestation de ces objets est une conséquence, et non la cause du défaut. Or les effets personnels du locataire relèvent manifestement du patrimoine de ce dernier ; il ne s'agit pas de la chose louée elle-même, seule appréhendée par l'art. 259b CO.
Voir aussi :
ACJC/104/2019 du 24.01.2019; arrêt du TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018
Fiche 2310948
ACJC/935/2018 du 12.07.2018
CJ
,
CABL
Publication CdB 2/2019, p. 52
Descripteurs :
BAIL À LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT ; FORME ET CONTENU ; ACTE CONCLUANT ; TACITE
Normes :
CO.1; CO.253
Résumé :
BAIL TACITE - ACTES CONCLUANTS - RÉSILIATION - ÉVACUATION
Il y a conclusion d'un nouveau bail par actes concluants lorsque, suite à une résiliation, le bailleur s'abstient, pour une période assez longue, de faire valoir le congé et d'exiger la restitution des locaux, tout en continuant d'encaisser le loyer sans réserve particulière. Le fait qu'après une requête en évacuation, le bailleur adresse au locataire des bulletins de versement ou lui notifie une augmentation de loyer ne saurait suffire pour admettre une volonté de continuation du bail. Même si une longue période - in casu de sept ans - sépare l'ordre d'exécution d'une évacuation et sa mise en oeuvre, l'existence d'un bail tacite doit être niée lorsque rien ne permet de déduire que le bailleur a entre-temps renoncé à l'évacuation.
Fiche 2310893
4A_32/2018 du 11.07.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 31/2019, p. 15 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; DOMMAGE
Normes :
CO.259e
Résumé :
NOTION DE DOMMAGE - PRÊT CONSENTI À LA LOCATAIRE
La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Un dommage futur hypothétique n'entre pas en considération. Constitue un dommage le fait que le patrimoine de la locataire soit grevé d'une obligation de rembourser résultant d'un prêt octroyé par la soeur de la locataire (in casu pour payer des nuits d'hôtel lorsque la locataire ne pouvait rester dormir dans son appartement en raison du bruit).
Fiche 2337253
ACJC/496/2018 du 23.04.2018
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CHOSE LOUÉE;DÉFAUT DE LA CHOSE;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.259d; CO.259a
Résumé :
ORIGINE DU DÉFAUT NON DÉTERMINÉE - RÉDUCTION DE LOYER
Lorsque l'origine du défaut est difficile à déterminer et litigieuse, on admet que pour se libérer, le bailleur puisse amener la preuve que le défaut a été causé en raison de la responsabilité du locataire, selon les mêmes règles que l'art. 267 CO. S'il n'apporte pas la contre-preuve d'une responsabilité du locataire, son échec implique que la réduction de loyer est due, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur. In casu, l'origine, litigieuse, du taux élevé d'humidité et des moisissures reste indéterminée à teneur du dossier. La bailleresse, à qui incombe le fardeau de la preuve, a échoué à démontrer la seule cause du défaut qu'elle a allégué, à savoir qu'il s'agirait d'un manque d'aération de la part des locataires, de sorte que ces derniers ont droit à une réduction de loyer.
Voir aussi :
ACJC/1846/2019 du 16.12.2019 (origine non déterminée des moisissures)
Fiche 2310860
4A_451/2017 du 22.02.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch avril 2018; DB 30/2018 p.29 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; ACOMPTE; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; RÉPÉTITION(ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME) ; ERREUR
Normes :
CO.63; CO.257a
Résumé :
RESTITUTION DES ACOMPTES VERSÉS INDÛMENT
Le remboursement d'acomptes versés indûment doit être réclamé sur la base des règles sur l'enrichissement illégitime. Selon l'art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Il n'est pas nécessaire que l'erreur soit
excusable. Pour rechercher s'il y a erreur, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte ; dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais intention de donner, de sorte qu'il faut généralement retenir l'existence d'une erreur. L'erreur doit porter sur la dette. Si le locataire sait que les frais accessoires ne sont pas dus et qu'il les paient néanmoins, il n'est pas dans l'erreur. En revanche, s'il devait simplement savoir que les frais accessoires n'étaient pas dus, mais
ne le savait en réalité pas, son erreur est peut‐être négligente et inexcusable, mais elle n'exclut pas pour autant une restitution des montants.
Fiche 2310847
4A_52/2017 du 19.04.2017
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 173
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SURSIS CONCORDATAIRE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
CO.267.al.1; LP.297.al.5
Résumé :
ACTION EN EVACUATION - SURSIS CONCORDATAIRE - PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Le droit du bailleur d'exiger la restitution des locaux par suite de la fin du bail à loyer n'est pas une créance concordataire. En conséquence, le locataire jouissant d'un sursis concordataire ne peut pas exiger la suspension de la procédure d'évacuation forcée.
Fiche 2310813
4A_34/2017 du 18.04.2017
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.271a.al.1.let.f
Résumé :
BAIL PORTANT SUR UN LOCAL COMMERCIAL - ABSENCE DE PROTECTION
L'art. 271a al. 1 let. f CO n'est pas applicable à un bail de locaux commerciaux.
Fiche 2310807
ACJC/1595/2016 du 05.12.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; LOGEMENT ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Normes :
LaCC.30.al.3
Résumé :
MENTION DES REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT CHARGÉ DU LOGEMENT ET DES SERVICES SOCIAUX SUR LA DÉCISION
Les représentants mentionnés à l'article 30 al. 3 LaCC n'ont pas à figurer sur le jugement car ils ne sont pas auteurs de la décision et ne participent pas à la prise de celle-ci.
Fiche 2310900
ACJC/1408/2016 du 24.10.2016
CJ
,
CABL
Publication Communications concernant le droit du bail, vol. 58, décembre 2018, n°8
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RÉSILIATION; CONTESTATION DU CONGÉ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS; ANNULABILITÉ
Normes :
CO.271
Résumé :
CONGÉ CHICANIER
Le congé donné aux actionnaires-locataires qui ont refusé de participer sur le plan financier aux travaux de rénovation d'un immeuble est un congé annulable car contraire aux règles de la bonne foi.
Fiche 2310749
4A_239/2016 du 09.05.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RÉSILIATION; FORMULE OFFICIELLE; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.266m; CO.266n
Résumé :
LOCAL COMMERCIAL ET LOGEMENT DE FAMILLE
Pour que des locaux commerciaux, qui servent également à l'hébergement d'époux, puissent être considérés comme « logement de famille », l'un des deux époux au moins doit être titulaire du bail.
Cette condition n'est pas remplie lorsque le bail pour le local litigieux a été conclu au nom de l'association dont l'un des époux est président.
Voir aussi :
ATF 137 III 208
Fiche 2310735
4A_306/2015 du 14.10.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RÉSILIATION ANTICIPÉE; DEMEURE; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL); CAS CLAIR ; SOMMATION
Normes :
CO.257d; CPC.257
Résumé :
VALIDITÉ PARTIELLE DE L'AVIS COMMINATOIRE
L'avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés. Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision. Le caractère douteux de certaines créances sur l'avis comminatoire ne suffit pas pour rendre invalide ce dernier dans son entier. Il vaut en tout état de cause pour les créances qui sont incontestées, en l'occurrence le montant du loyer.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_330/2017 du 08.02.2018 (newsletter bail.ch mars 2018, DB 30/2018, p. 68); ACJC/1482/2017 du 20.02.2017 (en cas clairs : admet validité de la mise en demeure, en dépit du fait que le solde initial du décompte produit n'est pas expliqué); ACJC/1567/2017 du 04.12.2017 (cas clair non admis car mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision, l'avis comminatoire n'indiquant pas la période concernée et aucun décompte n'ayant été adressé); CdB 4/2019, p. 124 (arrêt VD : avis comminatoire doit distinguer de façon précise les créances qui permettent l'application de l'art. 257d des autres, in casu frais de rappel)
Fiche 2310775
4A_184/2015 du 11.08.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 141 III 262; SJ 2016 I p.8
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CAS CLAIR ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ
Normes :
CPC.257; CPC.64
Résumé :
EVACUATION DU LOCATAIRE - PROCÉDURE DE PROTECTION DES CAS CLAIRS
Une requête d'évacuation du locataire selon la procédure de protection des cas clairs de l'art. 257 CPC est en principe recevable, même si le locataire a contesté la résiliation de son bail devant la juridiction compétente et que cette procédure est toujours pendante.
Dans la mesure où la validité du congé doit être examinée à titre préalable dans la procédure d'évacuation, les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question : la protection ne doit ainsi être accordée que si le caractère complet des faits allégués n'est pas douteux et que, sur la base de ceux-ci, la résiliation apparaît clairement fondée.
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_401/2020 du 30.09.2020 (newsletter bail.ch avril 2021); 4A_295/2019 du 12.09.2019; 4A_368/2019 du 31.10.2019
Fiche 2310714
ACJC/412/2015 du 13.04.2015
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
Normes :
CO.262; CO.267
Résumé :
LÉGITIMATION ACTIVE DU SOUS-BAILLEUR À AGIR EN EXPULSION CONTRE LE SOUS-LOCATAIRE Y COMPRIS À L'ÉCHÉANCE DU BAIL PRINCIPAL
À l'échéance du bail de sous-location, le sous-locataire est tenu de restituer les locaux au sous-bailleur, qui répond à l'égard du propriétaire de leur libération à l'échéance du bail principal. La fin de celui-ci est sans pertinence pour juger de la légitimation active du sous-bailleur, car la demande en évacuation ne se fonde pas sur le droit de propriété mais exclusivement sur la relation contractuelle de sous-location. Le sous-bailleur est bel et bien titulaire personnellement du droit matériel allégué et conserve un intérêt juridique à agir. Il n'invoque donc pas le droit d'autrui et l'adage "nul ne plaide par procureur" n'est pas violé.
Voir aussi :
ACJC/310/2020 du 24.02.2020; ACJC/372/2006 du 03.04.2006
Fiche 2310728
4A_529/2014 du 23.01.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
CO.271
Résumé :
CONGÉ EN VUE DE MODIFIER L'IMAGE D'UN ÉTABLISSEMENT EN RELATION AVEC L'IMPLANTATION D'ENTREPRISES PRESTIGIEUSES
La simple volonté du bailleur de modifier l'image d'un établissement en relation avec l'implantation d'entreprises prestigieuses dans le quartier ne répond pas à un intérêt suffisamment concret et sérieux pour résilier le bail lorsqu'il n'est ni notoire ni prouvé que le quartier a subi une mutation très importante depuis la conclusion ni du bail, que le bailleur n'a pas l'intention de modifier la destination des locaux, qu'il n'est ni allégué ni vraisemblable qu'il puisse obtenir un loyer plus élevé d'un autre exploitant ou qu'un changement d'exploitant soit propre à accroître le potentiel des autres locaux du bâtiment.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_460/2020 du 23.02.2021 (validité du congé donné par le bailleur qui souhaite redynamiser le centre commercial et attirer une clientèle familiale et plus jeune et s'adapter aux tendances actuelles, le commerce des locataires ne correspondant pas à cette stratégie); ACJC/805/2023 du 19.06.2023; ACJC/1287/2015 du 26.10.2015
Fiche 2310681
ACJC/1042/2014 du 08.09.2014
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; DEMEURE ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; SÛRETÉS
Normes :
CO.266h
Résumé :
MONTANT DES SÛRETÉS
Le jugement prononçant la faillite doit être entré en force, mais la procédure de faillite ne doit pas être terminée. Les sûretés doivent couvrir le loyer et les frais accessoires jusqu'à l'échéance du contrat s'il est de durée déterminée ou jusqu'à la première échéance pour laquelle le congé ordinaire peut être donné s'il est de durée indéterminée.
Fiche 2310823
4A_258/2014 du 08.07.2014
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOCATAIRE; TRANSFERT DE BAIL; HÉRITIER ; RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL) ; TACITE
Normes :
CC.560; CO.266i
Résumé :
RENONCIATION TACITE AU BAIL PAR LES HÉRITIERS
Le désintérêt des héritiers - en l'occurrence les enfants - au sujet d'un bail qu'ils n'occupaient pas durant plus de vingt ans peut être interprété de bonne foi par le bailleur comme une renonciation tacite de celui-ci, qui plus est lorsque seule la mère habite dans ledit appartement et que les communications relatives au bail lui sont adressées à son seule nom, ce qui n'a jamais suscité la moindre objection des autres héritiers.
Voir aussi :
ACJC/520/2017 du 08.05.2017
Fiche 2310684
ACJC/203/2013 du 18.02.2013
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; CONSORITÉ ; PROPRIÉTÉ COMMUNE ; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE ; CONTESTATION DU CONGÉ
Normes :
CPC.70; CO.273
Résumé :
CONSORITÉ MATÉRIELLE NÉCESSAIRE - EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'ACTION COMMUNE
La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession. Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté. Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit. Par ailleurs, l'action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non partagée ne peut aboutir qu'à une condamnation en faveur des héritiers en commun ou, le cas échéant, en faveur d'un représentant ou d'un administrateur de la succession. Le principe de l'action commune souffre toutefois certaines exceptions. Ainsi, un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers peut agir contre un tiers au nom de la communauté héréditaire; certains héritiers peuvent en effet se désolidariser de la communauté successorale par la voie d'une liquidation partielle et renoncer à leurs droits au profit de leurs cohéritiers. En outre, en cas d'urgence, un héritier a la compétence d'agir seul pour sauvegarder provisoirement les intérêts de la communauté. Une exception au principe de l'action commune est encore admise par la jurisprudence lorsqu'un ou plusieurs héritiers sont l'objet d'une réclamation relative à la succession de la part de tous les autres héritiers(ATF 116 Ib 447).
Voir aussi :
ACJC/1286/2014 du 27.10.2014
Fiche 2310726
ACJC/1567/2012 du 05.11.2012
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; PROCÉDURE; CONTESTATION DU CONGÉ ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
CPC.243.al.2.let.c; CPC.224.al.1;
Résumé :
APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ÉVACUATION
La notion de protection en matière de congés figurant à l'art. 243 al. 2 let. c CPC doit recevoir une acception large et englober non seulement les procédures en annulation, mais également celles en constatation de l'inefficacité du congé, respectivement en constatation de la validité de ce dernier et en expulsion, que cette procédure ait été entamée par le locataire ou par le bailleur.
Voir aussi :
Arrêt du TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 qui laisse la question ouverte
Fiche 2309031
ACJC/317/2010 du 15.03.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ACQUISITION DE LA PROPRIETE; PROPRIETE COMMUNE; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes :
CC.682
Résumé :
DROIT DE PRÉEMPTION DES COPROPRIÉTAIRES - VALIDITÉ D'UN BAIL CONCLU PAR LES ACQUÉREURS DURANT LE DÉLAI DE RÉFLEXION DU COPROPRIÉTAIRE
L'art. 682 al.1 CC prévoit que les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. A teneur de l'art. 681a CC, le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu (al. 1). Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l'inscription du nouveau propriétaire au registre foncier (al. 2). Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l'immeuble (al. 3). Le préempteur ne devient pas propriétaire du seul fait de l'exercice de son droit. Celui-ci ne produit pas d'effet translatif de propriété. Par l'exercice du droit, le préempteur et le vendeur sont chacun tenus des droits et obligations découlant du contrat de vente, sans qu'un nouveau contrat n'ait à être passé. L'exercice du droit a pour effet de substituer, dans le contrat de vente, le préempteur à l'acheteur, toutes les clauses et conditions de la vente demeurant inchangées. Le préempteur acquiert l'immeuble aux conditions dont le promettant vendeur est convenu avec le tiers. Les stipulations convenues entre le vendeur et le tiers s'imposent au préempteur. Durant le " délai de réflexion " de 90 jours dont disposent le ou les copropriétaires concernés, rien n'empêche les acquéreurs, à teneur de la loi, d'exercer les droits inhérents à la propriété. Leurs droits ne sont pas restreints du fait de l'existence d'un droit de préemption prévu par la loi. In casu, le contrat de bail conclu par le tiers-acquéreur avec un locataire durant le délai de réflexion n'est pas entaché de nullité et le préempteur se voit imposer ce locataire.
Fiche 2309059
ACJC/1456/2009 du 07.12.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; RESILIATION ABUSIVE; CONGE-VENTE
Normes :
CO.271
Résumé :
RÉSILIATION EN VUE DE VENDRE L'IMMEUBLE - CARACTÈRE SPÉCULATIF DE L'ACHAT ET DE LA VENTE
Il n'est en aucun cas question d'accorder une protection particulière à un bailleur qui acquière un bien sachant qu'il est habité par une famille et qui, très peu de temps après, notifie un congé au locataire en manifestant son intention de revendre ce logement à un prix majoré de 69%, libre de tout occupant. Dans un tel cas en effet, ce bailleur n'a acquis le bien en question et ne fait valoir son droit à la notification du congé qu'à titre purement spéculatif.
Un tel comportement ne saurait être protégé par la loi. Dans ces conditions, la résiliation notifiée au locataire doit être considérée comme abusive dans la mesure où elle consacre une disproportion manifeste des intérêts en présence, due au défaut d'intérêt digne de protection du bailleur.
Fiche 2309071
ACJC/1150/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NULLITE; RESILIATION; FORME ET CONTENU; CONJOINT; LOGEMENT DE FAMILLE
Normes :
CO.266l
Résumé :
AVIS DE RÉSILIATION - LOGEMENT DE FAMILLE
Aux termes de l'art. 266l CO, le congé pour un bail d'habitation doit être adressé au locataire par écrit à l'aide d'une formule agréée par le canton. S'agissant d'un logement de famille, la résiliation de bail doit être notifiée séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n CO est nul (art. 266o CO). De jurisprudence constante, la loi n'impose aucune obligation pour le locataire d'informer le bailleur d'un changement d'état civil le concernant, cette information ne pouvant relever que d'une éventuelle incombance du locataire. L'absence d'avis donné par le locataire au bailleur concernant sa situation de famille ne peut lui être reproché et le bailleur ne peut se prévaloir de son ignorance à cet égard. Le Tribunal fédéral a également retenu que l'omission d'indication par le locataire de son changement d'état civil n'affecte pas la nullité du congé, sous réserve de cas exceptionnels d'abus de droit (ATF 4C.441/2006). In casu, le congé notifié au seul locataire, alors qu'il a contracté mariage un mois auparavant, est nul et il ne saurait être reproché un abus de droit aux locataires.
Fiche 2309083
ACJC/1011/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes :
CO.70; CO.267.al.1
Résumé :
INDIVISIBILITÉ DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION - CONSÉQUENCES EN CAS DE SOUS-LOCATION
La restitution de la chose louée est une obligation indivisible, au sens de l'art. 70 CO et selon l'art. 70 al. 2 CO s'il y a plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu d'acquitter l'obligation indivisible pour le tout. La solidarité ne fonde pas automatiquement une responsabilité pour le dommage causé par la faute d'un codébiteur, l'application de l'art. 100 CO restant toutefois réservée; aucune libération n'interviendra si les codébiteurs sont des auxiliaires les uns des autres pour l'exécution de la prestation (SJ 2007 p. 6 cons. 4.1 in fine). In casu, la locataire principale a procédé à la résiliation des baux des sous-locataires avec son colocataire pour l'échéance du 31 décembre 2004, soit après la fin du bail principal intervenue le 30 septembre 2004. Dès lors, elle répond de la présence des sous-locataires vis-à-vis du bailleur et, à ce titre, elle est redevable des indemnités pour occupation illicite jusqu'au départ des sous-locataires.
Voir aussi :
ATF 117 II 65
Fiche 2309090
ACJC/1009/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 13.10.2009, rendu le 08.12.2009, CONFIRME, 4A_502/2009
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU; CONJOINT; ENVOI POSTAL; FORMULE OFFICIELLE
Normes :
CO.266l; CO.266n
Résumé :
AVIS DE RÉSILIATION - PLI COMMUNIQUÉ SÉPARÉMENT AU LOCATAIRE ET À SON CONJOINT
Par pli séparé, on entend l'envoi de deux plis distincts contenant chacun la formule officielle prévue par l'art. 266l al. 2 CO. Selon la doctrine, l'envoi au conjoint d'une photocopie du congé notifié au locataire suffit. Cette règle est valable lorsqu'un seul des deux conjoints est titulaire du bail, mais également lorsque les deux époux le sont (LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 630 ss).
Fiche 2309102
ACJC/690/2009 du 15.06.2009
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 24.08.2009, rendu le 20.10.2009, IRRECEVABLE, 4A_390/2009
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTES
Normes :
CO.256.al.2
Résumé :
DÉROGATIONS AU DÉTRIMENT DU LOCATAIRE - NULLITÉ
Pour déterminer si une dérogation au détriment du locataire est nulle, il faut examiner si une des conditions alternatives de l'art. 256 al. 2 CO est remplie. Si tel n'est pas le cas, la dérogation n'est pas entachée de nullité.
Fiche 2309132
ACJC/268/2009 du 09.03.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); CONTESTATION DU CONGE; EFFICACITE; RESILIATION
Normes :
CO.273; CO.274g
Résumé :
CONTESTATION D'UN CONGÉ EXTRAORDINAIRE EN PROCÉDURE D'EXPULSION - COMPÉTENCE
Sur le plan cantonal, le locataire qui fait l'objet d'une procédure d'évacuation fondée sur l'art. 257d CO et qui n'a pas contesté le congé dans le délai de l'art. 273 CO mais entend faire constater l'inefficacité ou la nullité de celui-ci, devrait en principe soumettre ces conclusions au juge unique de l'expulsion. La compétence de ce dernier étant cependant restreinte par la loi d'organisation judiciaire à la seule procédure d'évacuation, l'examen de l'efficacité, respectivement de la validité du congé devra être soumis d'office à une chambre du Tribunal des baux et loyers siégeant avec le concours des assesseurs. Dans ce cas, cette dernière statuera, par simplification, également sur le bien-fondé de la demande d'évacuation.
Fiche 2309164
ACJC/1312/2008 du 03.11.2008
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 16.12.2008, rendu le 16.01.2009, DROIT CIVIL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; VENTE D'IMMEUBLE; SUBSTITUTION DE PARTIE; LEGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
Normes :
CO.261.al.1
Résumé :
ALIÉNATION EN COURS DE PROCÈS - SUBSTITUTION DE CAS EN CAS
En principe, la vente de la chose louée est un cas de substitution d'office d'une partie au litige, imposée par le droit fédéral. Cependant, la vente de l'immeuble loué et le transfert de bail qu'elle implique ne privera pas l'aliénateur de sa légitimation active dans les cas ou la question litigieuse n'aura aucune incidence sur le rapport de bail postérieurement à son transfert. Il en sera ainsi lorsque le procès concerne par exemple une demande de réduction de loyer consécutive à un défaut, réparé avant la vente, ou une action en recouvrement d'un arriéré de loyers antérieur à la vente ou une procédure d'évacuation en fin de bail lorsque la validité du congé n'est pas contestée et que le congé a pris effet avant la vente. Lorsqu'en revanche, l'objet du litige affecte la situation du nouveau bailleur, acquéreur de l'immeuble, celui-ci sera substitué ex lege à l'aliénateur dans le procès.
Fiche 2309179
4A_220/2008 du 07.08.2008
TF
,
1ère Cour civile
Publication JdT 2009 I 28
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; REMISE DES CLES; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.264
Résumé :
RESTITUTION ANTICIPÉE DE LA CHOSE LOUÉE - CONDITIONS STRICTES
L'application de l'art. 264 CO suppose que le locataire manifeste clairement et sans ambiguïté son intention de restituer la chose à son cocontractant. Le locataire doit ensuite procéder effectivement à la restitution complète et définitive, ce qui implique, s'il s'agit de locaux, qu'il en remette toutes les clés au bailleur. Laisser les locaux vides et inoccupés n'est pas suffisant, ni le fait d'indiquer que les clefs sont à la disposition du bailleur. Le fardeau de la preuve de la restitution effective des locaux appartient au locataire qui réclame le bénéfice de l'art. 264 al. 1 CO.
Fiche 2309180
4A_181/2008 du 24.06.2008
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 134 III 446SJ 2008 I pp. 492-496
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; SOUS-LOCATION; TRANSFERT DE BAIL; INCONVENIENT MAJEUR
Normes :
CO.262
Résumé :
EXAMEN RÉTROSPECTIF - TRANSFERT DE BAIL - INCONVÉNIENTS MAJEURS
La sous-location présente des inconvénients majeurs si le locataire a perdu toute idée de reprendre un jour l'usage de la chose louée et qu'il a procédé en réalité à une substitution de locataires par la voie détournée de la sous-location, ce qui constitue un abus de droit.
Le transfert de bail et la sous-location se distinguent notamment par une intention différente du locataire. Par la sous-location, le locataire veut toujours revendiquer l'usage de la chose et disposer de son droit d'usage alors que, par le transfert, il veut au contraire remettre son droit d'usage à un tiers et se libérer en même temps du bail.
Si l'examen rétrospectif des faits révèle que le bailleur aurait pu s'opposer à une sous-location utilisée dans un but - illégitime - de substitution de locataires, la résiliation anticipée est valable.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_143/2023 du 10.10.2023 (DB n° 36/2024, p. 6 ss; CdB n° 1 mars 2024, p. 9 ss)
Fiche 2309184
ACJC/738/2008 du 16.06.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU; LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONJOINT
Normes :
CO.266n; CO.266o
Résumé :
VALIDITÉ FORMELLE DE L'AVIS DE RÉSILIATION - LOGEMENT DE LA FAMILLE - OMISSION DU LOCATAIRE DE COMMUNIQUER SON CHANGEMENT D'ÉTAT CIVIL
L'omission du locataire d'indiquer ses changements d'état civil peut, certes, déboucher sur l'octroi de dommages-intérêts au bailleur, mais elle n'efface pas pour autant la nullité du congé donné au locataire. Demeurent réservés les cas - exceptionnels - où celui-ci devrait se laisser imputer un abus de droit, notamment dans l'hypothèse où le locataire passerait volontairement sous silence son mariage afin d'en tirer des avantages par la suite pour pouvoir, par exemple, exciper de la nullité d'une résiliation extraordinaire du bail, en vue de retarder le plus possible son expulsion des locaux qu'il entend continuer à occuper avec son conjoint dans l'intervalle sans bourse délier (ATF 4C.441/2006 du 23 mars 2007).
Fiche 2309207
ACJ n° 282 du 03.03.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; RECTIFICATION DE LA DECISION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
LPC.160
Résumé :
ERREUR MATÉRIELLE : CASUISTIQUE
Mentions ne correspondant pas aux actes de procédure : il y a erreur matérielle dans la rédaction du jugement sur les noms, qualités et conclusions des parties lorsque ces indications ne correspondent pas aux actes de la procédure, étant précisé que ces divergences doivent résulter d'une erreur du juge.
ACJ n° 282 du 03.03.2008 L.K. c/ P.
Omission : Omission, dans un jugement d'accord, d'indiquer les locaux à évacuer. Il s'agit bien d'une erreur matérielle sur les conditions des parties, devant être réparée par la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle.
ACJ n° 261 du 23.10.92 C c/ SI SA X et SA X.
Composition de la Cour : Le fait qu'une copie d'un arrêt de la Cour mentionne une composition erronée de celle-ci par rapport à la feuille d'audience n'est qu'une simple erreur matérielle qui ne porte aucune atteinte aux droits des parties et qui se rectifie selon l'art. 322 LPC.
ACJ n° 91 du 26.05.86 O. c/ L.
Délai de recours : La notification ultérieure d'un jugement rectifié fait courir un nouveau délai de recours, mais à l'encontre seulement des éléments de la décision qui étaient l'objet de la rectification.
SJ 1994 p. 244.
Voir aussi :
SJ 2000 p. 624
Fiche 2309216
4A_345/2007 du 08.01.2008
TF
,
1ère Cour civile
Publication JdT 2009 I 27
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.271a.al.1.let.d
Résumé :
CONGÉ CONTRAIRE À LA BONNE FOI - FARDEAU DE LA PREUVE - CONGÉ DONNÉ PENDANT UNE PROCÉDURE RELATIVE AU BAIL OU DANS LES 3 ANS QUI LA SUIVENT
Il appartient au locataire de prouver les faits dont il déduit le caractère abusif. Le bailleur doit collaborer à la manifestation de la vérité; il doit donc donner tous les éléments de preuve à l'appui de la motivation invoquée. S'il ne parvient pas à démontrer la réalité de celle-ci ni à la rendre vraisemblable, le juge peut, dans l'appréciation des preuves, en déduire que la résiliation était abusive. Il ne s'agit cependant pas d'un renversement du fardeau de la preuve.
Fiche 2309232
4A_163/2007 du 08.08.2007
TF
Publication DB 2008 p. 21 n° 7
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; RENOVATION D'IMMEUBLE; DEFAUT DE LA CHOSE
Normes :
CO.259g
Résumé :
PAS DE CONSIGNATION DE LOYER EN CAS DE NUISANCES DUES À DES TRAVAUX DE RÉNOVATION
Dans le cas où le bailleur a entrepris de rénover son bâtiment et où le locataire en subit des nuisances, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où le locataire exige des travaux et où il faudrait faire pression sur le bailleur, par la consignation du loyer, pour qu'il exécute les travaux demandés. La doctrine en déduit logiquement que la consignation est exclue lorsque le locataire se plaint des nuisances causées par des travaux de rénovation (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 179 et 196; Renate WEY, La consignation du loyer, thèse Lausanne 1995, n. 290 p. 74; Martin ZÜST, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, thèse St-Gall 1992, n. 475, p. 283). Cette interprétation est encore confirmée par le fait que l'art. 260 al. 2 CO énumère quels sont les moyens du locataire qui sont réservés en cas de rénovation, sans mentionner la consignation.
Fiche 2309252
4C.61/2007 du 17.04.2007
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication SJ 2007 I p. 581
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION
Normes :
CO.253a
Résumé :
LOCAL COMMERCIAL - TRAVAUX ACCOMPLIS SUR LE TERRAIN LOUÉ
Question de savoir si un contrat de bail est devenu, par suite des travaux accomplis sur le terrain loué, un bail de locaux commerciaux au sens des art. 266l et 271 à 273c CO relatifs à la protection contre les congés. Dans la négative, le congé est valable et le locataire ne peut pas prétendre à une éventuelle prolongation du bail. En l'occurrence, le bailleur a autorisé le locataire à installer quatre conteneurs, soit de vastes caisses qu'il est en principe possible de déplacer en vue de les installer dans un autre lieu, simplement posés sur des socles en béton. Le bailleur ne deviendrait pas propriétaire des conteneurs et n'aurait donc pas à en céder l'usage au locataire. Il s'ensuit que les conteneurs et les locaux qu'ils renferment ne se confondent pas avec l'objet du bail et que, pour ce motif déjà, ce dernier n'est pas devenu un bail de locaux commerciaux.
Fiche 2309261
4P.30/2007 du 13.03.2007
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 3/2007 p. 264
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE
Normes :
CST.9
Résumé :
FICTION DE LA NOTIFICATION
L'application de la règle de la "fiction de la notification" le dernier jour du délai de garde d'un envoi recommandé est exempte d'arbitraire. Concrètement, on doit s'attendre à une notification émanant de l'autorité judiciaire suite à l'échec de la tentative de conciliation devant l'autorité de conciliation en matière de baux et loyers et prendre toutes mesures nécessaires afin que les envois postaux soient transmis.
Fiche 2309269
Pas de décision du 21.02.2007
Descripteurs :
BAIL A LOYER; USURE(DETERIORATION); CHOSE LOUEE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes :
CO.267
Résumé :
DURÉE DE VIE DES INSTALLATIONS
La FRI (Fédération romande immobilière) et l'ASLOCA ont édité conjointement une tabelle d'amortissement, à Lausanne le 21 février 2007. Cette tabelle est entrée en vigueur le 1er mars 2007 pour une durée de deux ans, renouvelable de deux ans en deux ans. Cette tabelle n'a aucune force contraignante et ne permet pas d'en tirer un droit. Elle donne, à titre indicatif, des durées de vie moyennes pour des installations et des équipements de qualité ordinaire, dans une contexte d'usure normale.
La revue Mietrechtspraxis a publié des données détaillées en allemand sous le titre : "Paritätische Lebensdauer- Tabelle : Bewertung von Einrichtungen in Wohn- und Geschäftsräumen", à Zurich en décembre 2005.
Voir aussi :
ACJC/1037/2008 du 08.09.2008
Fiche 2309278
4C.395/2006 du 23.01.2007
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication DB 2008 n° 10 p. 26
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DEMEURE; DILIGENCE; APPLICATION DU DROIT
Normes :
CO.257d; CO.257f; CO.266g
Résumé :
RÉSILIATION POUR JUSTES MOTIFS - INOPPOSABILITÉ DES ART. 257d ET 257f CO
L'art. 266g CO pose une règle générale en matière de résiliation extraordinaire du bail. A ce titre, il est subsidiaire aux dispositions légales qui traitent de cas particuliers de congés extraordinaires (art. 257d, 257f CO). Le Tribunal fédéral n'exclut cependant pas que le motif qui rend intolérable la poursuite du bail jusqu'au prochain terme de résiliation puisse résider (aussi) dans l'inobservation de délais de paiement ou dans un manque d'égards envers les voisins. De telles violations peuvent en effet apparaître comme graves en raison de leur répétition constante malgré des avertissements, au point que la poursuite du bail jusqu'à son échéance ordinaire ne puisse pas être imposée à l'autre partie.
Voir aussi :
ACJC/1497/2007 du 10.12.2007 ( Fiche 2309218 )ACJC/247/2009 du 09.03.2009 ( Fiche 2309134 )
Fiche 2309306
ACJ n° 1107 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; PARTIE AU CONTRAT; ACTE CONCLUANT
Normes :
CO.143
Résumé :
RECONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE LA FIN DE LA SOLIDARITÉ PAR ACTES CONCLUANTS
Le bailleur qui reconnait par actes concluants que le lien de solidarité entre ses deux colocataires a pris fin ne saurait faire valoir une créance de loyer (ou résultant d'une occupation illicite) contre celui qui n'a alors plus ni la qualité de locataire, ni celle de colocataire. Dans le cas d'espèce, le bailleur a admis la fin de la solidarité résultant du bail commun, en signant le contrat de vente alors que seul l'ex-mari y était mentionné en qualité de locataire et en ne faisant pas valoir l'irrecevabilité d'une demande déposée par le seul ex-mari.
Fiche 2309321
ACJ n° 959 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; CHANGEMENT D'AFFECTATION; PLUS-VALUE; INDEMNITE(EN GENERAL)
Normes :
CO.260a.al.3
Résumé :
APPRÉCIATION DE L'INDEMNITÉ POUR PLUS-VALUE CONSIDÉRABLE EN FONCTION DE L'ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX FIGURANT SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Le montant de l'estimation du coût des travaux figurant sur une formule d'autorisation de construire ne peut pas être opposé au locataire si la partie bailleresse n'a pas clairement manifesté son accord avec la demande d'autorisation de construire sous réserve expresse du respect du prix des travaux ainsi indiqué (ATF 4C.359/2002 du 29 janvier 2003).
Fiche 2309323
ACJ n° 958 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DELAI DE RESILIATION; MODIFICATION(EN GENERAL); TERME DE CONGE
Normes :
CO.269d.al.3
Résumé :
MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT - MODIFICATION DES TERMES DE RÉSILIATION AU DÉTRIMENT DU LOCATAIRE ?
La notification officielle d'une "autre prétention" du bailleur implique, comme pour les hausses de loyer, la faculté de contrôle par l'autorité judiciaire de son caractère licite ou abusif. Le législateur n'ayant fourni aucun critère à cet égard, il y a lieu de poser le principe de la fidélité aux termes du contrat. Pour être valable et acceptable, une telle prétention doit reposer sur des raisons objectivement justifiables et non dictée par le seul bon vouloir du bailleur. En période de pénurie de logements, l'intérêt du bailleur, contrairement à celui du locataire, est d'avoir des termes de résiliation courts, car il a ainsi plus de souplesse pour résilier le bail et en modifier les conditions (ACJ n° 223 du 12.03.2001 F. c/ C.). En l'espèce, un contrat de conciergerie qui prévoit que sa résiliation entraîne automatiquement la résiliation du bail à loyer conclu entre les parties constitue une modification allant clairement au détriment du locataire et doit faire l'objet d'une notification sur la formule agréée. En outre, l'introduction de onze termes de congé en période de pénurie est abusive, faute de motifs raisonnables et objectifs.
Voir aussi :
ACJ n° 513 du 07.05.2007
Remarques :
Contra : ACJ n° 309 du 13.03.2000 Epoux L. c/ SI T.
Fiche 2309331
ACJ n° 632 du 12.06.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); FRAIS D'EXPLOITATION; ETAT LOCATIF; JOUR DETERMINANT
Normes :
CO.270a
Résumé :
BAISSE DE LOYER - REPORT DE LA VARIATION DES CHARGES À L'ÉTAT LOCATIF
La variation des charges doit être reportée à l'état locatif en vigueur lors de la dernière fixation du loyer. Or, ce document est usuellement établi au 31 décembre de chaque année, parfois au 30 juin et la pratique constante des juridictions des baux et loyers consiste à prendre comme référence l'état locatif en vigueur au 31 décembre précédant la dernière fixation du loyer. Certes, rien n'empêche un bailleur d'établir son état locatif à une autre date. Toutefois, si le Tribunal entend prendre comme référence un autre état locatif que celui établi au 31 décembre, encore faut-il qu'il ait un motif (différence très significative du montant) et surtout qu'il ordonne au bailleur la production de ce document, qui ne fait pas partie des pièces habituellement produites à l'appui d'un calcul de hausse de charges.
Fiche 2309352
ACJ n° 108 du 06.02.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; MOTIF; MANIFESTATION DE VOLONTE
Normes :
CO.271
Résumé :
LE CONGÉ S'EXAMINE AU MOMENT DE LA MANIFESTATION DE VOLONTÉ DU BAILLEUR
Le caractère abusif ou non de la résiliation s'apprécie au moment où l'auteur du congé manifeste sa volonté de mettre un terme au contrat. Le motif avancé pour résilier le bail ne peut ainsi pas devenir contraire aux règles de la bonne foi parce qu'il cesserait d'exister par la suite (ATF n.p. 4C.176/2004 consid. 2.1 avec les références citées). Le seul fait qu'une autorisation de construire soit contestée et puisse être annulée ne suffit pas à établir que le bailleur aurait invoqué un motif fictif. Il faudrait que le projet soit catégoriquement exclu pour assimiler le besoin allégué à un prétexte. La délivrance de l'autorisation de construire tend à démontrer l'inverse. Il n'est ainsi pas besoin d'attendre l'issue de la procédure intentée devant la Commission de recours en matière de construction.
Voir aussi :
ACJC/130/2008 du 04.02.2008 X S.A. c/ SI Y
ACJC/1293/2008 du 3.11.2008
Fiche 2309354
4C.252/2005 du 06.02.2006
TF
Publication SJ 2006 I p. 365
CdB n° 3/06 p. 75
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCATAIRE; REPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL); RESILIATION ANTICIPEE; QUALITE POUR AGIR
Normes :
CO.266i; CC.560
Résumé :
RÉPUDIATION DE LA SUCCESSION - FAILLITE - CONSÉQUENCES
La répudiation de la succession n'entraîne pas la caducité du contrat de bail et la faillite du locataire n'aboutit pas forcément à l'extinction du contrat. La loi ne reconnaît pas au locataire, respectivement à la masse, la possibilité de résilier le bail en cours au moment de l'ouverture de la faillite. Dans le cas particulier de la liquidation d'une succession répudiée, le droit de résiliation anticipé conféré par l'art. 266i aux héritiers du défunt locataire appartient à l'office des faillites. En cas d'entrée de la masse dans le contrat de bail, les loyers impayés antérieurs à la faillite ne sont pas des dettes de la masse, mais dans la masse, qui ne peuvent être que colloquées.
Voir aussi :
ACJ n° 498 du 17.05.1999
ACJC/433/2008 du 07.04.2008
ACJC/580/2008 du 05.05.2008
Fiche 2309391
ACJ n° 840 du 24.06.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; DEFAUT DE LA CHOSE; QUALITE PROMISE
Normes :
CO.259.ss
Résumé :
ABANDON D'UNE PARTIE DE LA CHOSE LOUÉE
La chose louée ne présente aucun défaut si le locataire abandonne l'usage d'une chose promise, comme un jardin dans la cour intérieure de l'immeuble, et que le jardin devient un dépotoir.
Fiche 2309409
ACJ n° 449 du 11.04.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
CONTRAT DE CONCIERGERIE - COMPÉTENCE DU TBL
La compétence doit être déterminée en fonction de la matière et de l'objet du litige. Si le litige porte sur la validité du congé et que l'aspect relation de travail revêt un caractère prépondérant, le TBL doit se déclarer incompétent (ACJ n° 117 du 04.05.92 P. c/ SA X ; ACJ n° 171 du 18.06.93 Fondation X c/ A.) Si l'aspect bail est prépondérant, le TBL sera compétent.
Dans le cas d'une contestation portant uniquement sur la restitution du logement du concierge et sur le paiement d'une indemnité d'occupation, le litige est relatif au contrat de bail à loyer (art. 271 CO) et relève de la compétence du TBL (Aubert, in SJ 1982, 210 in initio), à l'instar du procès relatif à la hausse de loyer qui frappe le concierge (SJ 1979 p. 569 n. 6), et non pas d'une contestation entre employeur et salarié pour une question concernant leurs rapports de travail.
Voir aussi :
ACJ n° 63 du 23.04.1990 C. c/ N.
ACJ n° 122 du 01.10.1990 M. c/ SI X
ACJ n° 82 du 12.02.2001 C. c/ A.
ACJ n° 131 du 10.02.2003 D. c/ S.
Fiche 2309417
ACJ n° 303 du 14.03.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; CONGE-VENTE; TRANSACTION COUPLEE; ANNULABILITE; LOCAL PROFESSIONNEL; LOGEMENT
Normes :
CO.271a.al.1.let.c; CO.254
Résumé :
CONGÉ-VENTE - CHAMP D'APPLICATION - CONDITIONS
La doctrine dominante considère que cette disposition ne s'applique qu'aux appartements. Toutefois, l'obligation d'acquérir une maison individuelle ou des locaux commerciaux peut constituer une transaction couplée (nulle, art. 254 CO). Or, le congé donné pour imposer une transaction couplée est annulable en vertu de l'art. 271a al. 1 let. b CO. Il faut cependant que le congé ait été donné seulement dans le but de convaincre le locataire d'acheter. Tel n'est pas le cas si le bailleur précise qu'en cas de refus de sa part, l'aliénation interviendra au profit d'un tiers et qu'en tout état, le congé sera donné, dans le but de favoriser cette vente.
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_33/2019 du 05.09.2019 (laisse la question ouverte de savoir si cette disposition du congé vente est également applicable aux locaux commerciaux); 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)
Fiche 2309431
ACJ n° 31 du 10.01.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; PARTIE A LA PROCEDURE; TEMOIN
Normes :
LPC.295
Résumé :
ORDONNANCE PRÉPARATOIRE
Une décision qui porte sur le mode d'audition (en qualité de témoin ou à titre de renseignements) d'une personne citée durant les enquêtes est une ordonnance préparatoire, contre laquelle l'appel immédiat n'est en principe pas recevable (art. 295 al. 1 LPC). Les parties demeurent libres de contester cette décision en même temps qu'un éventuel appel sur le fond si elles le jugent utile.
Voir aussi :
ACJ n° 502 du 21.04.1997 P. c/ C.C.-B.
Remarques :
Idem pour la décision d'entendre une personne comme partie plutôt que comme témoin : ACJ n° 472 du 15.04.2002 X SA c/ O.P.
Fiche 2310904
4C.377/2004 du 02.12.2004
TF
,
Ire Cour civile
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CHOSE LOUÉE ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.256; CO.259d
Résumé :
NUISANCES - CHANTIER D'INTÉRÊT PUBLIC
Le fait qu'un chantier soit d'intérêt public signifie seulement que les nuisances qui y sont liées doivent être tolérées et qu'il s'agit de perturbations inévitables, qui excluent toute action en cessation de trouble. En revanche, ce fait n'exclut pas une réduction de loyer fondée sur l'art. 259d CO.
Voir aussi :
ACJC/173/2018 du 12.02.2018: ACJC/1277/2022 du 03.10.2022
Fiche 2309435
ATF 4P.200/2004 du 17.11.2004
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2005 I 312RSPC 2/2005, p. 145
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SUBSTITUTION DE PARTIE; NOTION
Normes :
LPC.7
Résumé :
DISTINCTION ENTRE RECTIFICATION ET SUBSTITUTION
Les qualités des parties sont rectifiées lorsqu'une erreur affecte la dénomination de l'une d'elles. Il s'agit d'une simple erreur rédactionnelle. Une rectification n'est possible qu'à la condition que tout risque de confusion puisse être exclu, autrement dit, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité des parties. Il faut donc avoir la certitude que la partie adverse a reconnu l'erreur et qu'elle n'a de ce fait pas été trompée. Ainsi, des doutes raisonnables, même minimes, excluent la simple rectification rédactionnelle, sous peine de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
Voir aussi :
Fiche 2310768
Fiche 2309436
4C.308/2004 du 10.11.2004
TF
,
1ère Cour civile
Publication MRA 2/05 p. 55
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; FORMULE OFFICIELLE; FORME ET CONTENU; VICE DE FORME
Normes :
CO.266l
Résumé :
AVIS DE RÉSILIATION - PHOTOCOPIE
Seul l'original du formulaire de résiliation dûment signé remplit les conditions de validité requises. Une copie de ce formulaire n'a aucune valeur légale.
Voir aussi :
ACJC/28/2014 du 13.01.14 (qui admet l'emploi d'une photocopie - couleur - de la formule officielle dûment remplie et signée de façon manuscrite). Arrêt du TF 4A_67/2016 du7 juin 2016 (validité d'une formule officielle scannée de taille et de qualité réduites, remplie à la main.)
Fiche 2309447
ACJ n° 1100 du 04.10.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
RENONCIATION TACITE À SE PRÉVALOIR DE LA PÉREMPTION DU DÉLAI
A défaut de manifestation expresse, la renonciation à se prévaloir de la péremption du délai de 30 jours peut intervenir tacitement, en particulier lorsque la partie défenderesse ne s'est pas prévalue de la tardiveté de la saisine du Tribunal des baux et loyers, que ce soit d'entrée de cause ou dans ses écritures. Admettre en outre la possibilité d'invoquer en tout temps la saisine tardive du Tribunal consisterait à autoriser un comportement contraire à la bonne foi.
Fiche 2309460
ATF 4C.248/2004 du 14.09.2004
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 131 III 33 = JdT 2005 I 255
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONGE DE REPRESAILLES; ANNULABILITE
Normes :
CO.271a.al.1.let.d
Résumé :
PROTECTION CONTRE LES CONGÉS PENDANT UNE PROCÉDURE DE CONCILIATION OU UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE EN RAPPORT AVEC LE BAIL
L'esprit et le but de l'art. 271a al. 1 let. d CO sont d'empêcher que le bailleur ne puisse mettre un terme à une procédure judiciaire désagréable en résiliant le contrat de bail. Pour que cette disposition puisse remplir son but, son champ d'application ne doit pas être délimité étroitement. Ce résultat s'appuie sur la systématique de la loi. Le législateur énumère à l'art. 271a al. 1 et 2 CO les cas dans lesquels le caractère abusif du congé doit être présumé. Ensuite, il énumère de manière exhaustive à l'art. 271a al. 3 CO les cas dans lesquels les présomptions peuvent être renversées. Est déterminant le fait que la loi énumère exhaustivement les conditions auxquelles les conséquences d'une résiliation présumée abusive ne doivent pas se réaliser. Par conséquent, le congé donné par le bailleur pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail est annulable indépendamment de la question de savoir s'il est effectivement abusif.
Fiche 2309515
ACJ n° 1144 du 10.11.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
CO.274d.al.3
Résumé :
PAS DE DROIT À UNE DEUXIÈME OFFRE DE PREUVES
L'art. 274d al. 3 CO ne prévoit pas un droit à une seconde chance dans l'administration des preuves, en raison notamment du principe de célérité et d'efficacité de la procédure relative aux litiges en matière de baux et loyers (cf. art. 274d al. 1 CO). Ainsi, lorsqu'une partie, dûment invitée à compléter son offre de preuve, produit des pièces dénuées de force probante, le juge est fondé à considérer que son offre de preuve est complète.
Fiche 2309528
ACJ n° 785 du 29.07.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS D'ENTRETIEN; PROPORTIONNALITE; RENOVATION D'IMMEUBLE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes :
CO.259a; CC.2.al.2; CST.9
Résumé :
COÛT DE REMISE EN ÉTAT DISPROPORTIONNÉ PAR RAPPORT À LA VALEUR LOCATIVE
Il est manifestement abusif d'exiger du bailleur une remise en état qui lui coûtera beaucoup plus que le montant des loyers encaissables jusqu'à la démolition à laquelle l'immeuble est voué. Cette asymétrie des profits de la chose louée, qui ne bénéficie qu'au locataire, conduit la Cour à annuler la décision (rendue in casu sur mesures provisionnelles) ordonnant au bailleur d'exécuter les travaux appropriés. Cette décision contrevient également au principe de la proportionnalité, ce qui constitue toujours une mesure arbitraire lorsqu'il est exigé d'une partie une obligation de faire qui n'a aucun sens ni aucun but par rapport à l'économie de l'opération envisagée à l'origine par les parties au contrat (in casu, au moyen d'un bail de courte durée). Il est donc arbitraire d'obliger le bailleur à faire exécuter des travaux manifestement inutiles puisque l'immeuble est voué à la démolition à brève échéance.
Fiche 2309538
ACJ n° 478 du 12.05.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE
Normes :
CO.267.al.1
Résumé :
INDIVISIBILITÉ DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION - CONSÉQUENCES
Il n'y a pas de consorité matérielle nécessaire entre conjoints colocataires. Ainsi, chacun a la faculté de contester séparément le congé et de demander une prolongation de bail. Toutefois, la restitution de la chose louée est une obligation indivisible. Il découle de ce principe que l'évacuation doit être consacrée par un seul jugement prononcé à l'encontre de tous les colocataires. De ce fait, la suspension de l'instance sollicitée à l'égard d'un colocataire doit avoir effet à l'égard de tous les colocataires.
Fiche 2309549
ACJ n° 235 du 10.03.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; RESILIATION; ANNULABILITE; NULLITE
Normes :
CO.273
Résumé :
EXAMEN D'OFFICE DE LA VALIDITÉ FORMELLE ET MATÉRIELLE DU CONGÉ
Le juge est lié par les conclusions des parties, qui forment le cadre des débats, sauf si le juge doit statuer d'office en vertu du droit fédéral (cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 7 point 8). Or, le droit (matériel) fédéral ne fait pas de distinction entre nullité et annulabilité du congé, visant simplement la notion de contestation (art. 273 CO). Dès lors, même si les conclusions se bornent à demander la nullité, le Tribunal doit examiner l'annulabilité du congé. En effet, le formalisme procédural ne doit pas empêcher l'application concrète du droit fédéral.
Fiche 2309620
ACJ n° 344 du 18.03.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; BAIL A FERME; INDEMNITE(EN GENERAL); APPLICATION DU DROIT
Normes :
LPC.144
Résumé :
PRINCIPE DE L'APPLICATION DU DROIT D'OFFICE
La base légale sur laquelle une partie fonde sa demande d'indemnité pour rupture de contrat (bail à ferme) est sans importance. En l'espèce, le Tribunal lui a alloué l'indemnité réclamée sur une autre base que celle sur laquelle elle avait fondé sa demande, en application du principe "iura novit curia" (cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 2 ad art. 144).
Fiche 2309642
ACJ n° 31 du 14.01.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; RESILIATION; EVACUATION(EN GENERAL); POUVOIR D'EXAMEN
Normes :
aLOJ.56N
Résumé :
JUGEMENT D'ÉVACUATION - POUVOIR D'EXAMEN DU JUGE
Le rôle du juge de l'évacuation consiste uniquement à savoir si le contrat de bail a été valablement résilié ou non. C'est la limitation de ce rôle au contrat de bail portant sur une chose immobilière qui détermine sa compétence ratione materiae de telle sorte qu'il n'a pas à tenir compte de facteurs externes au contrat de bail proprement dit.
Fiche 2309654
ACJ n° 1248 du 10.12.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES; DROIT D'ETRE ENTENDU; FORMALISME EXCESSIF
Normes :
LPC.108
Résumé :
JONCTION DES CAUSES - DROIT D'ÊTRE ENTENDU - FORMALISME EXCESSIF
Cas où le Tribunal a rendu une décision (refusant la jonction) sans remettre la cause à plaider. Les faits à l'origine de la demande de jonction n'étant pas contestés et les parties ayant fait valoir leurs arguments par écrit, le droit d'être entendu des parties a été suffisamment respecté. Il relèverait d'un formalisme excessif d'annuler la décision et de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'elle soit plaidée.
Fiche 2309673
Pas de décision du 01.10.2001
Alain THEVENAZ
Publication JT 2001 I 374
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); SOLIDARITE; CHOSE LOUEE; COLOCATAIRE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes :
CO.143; CO.146
Résumé :
La prétendue solidarité des colocataires lorsque la chose louée n'est pas restituée à l'échéance du bail
in JT 2001 I 374
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309674
Pas de décision du 26.09.2001
TF
Publication CdB 3/02 p. 77
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; TRANSACTION COUPLEE; TRANSACTION(ACCORD); REPRISE DE BIENS
Normes :
CO.254
Résumé :
TRANSFERT DU BAIL COMMERCIAL MOYENNANT REPRISE
Le but de l'art. 254 CO est de lutter contre les prétentions abusives du bailleur, et non de n'importe quel tiers. Par tiers au sens de l'art. 254 CO, il faut entendre celui qui agit en lieu et place du bailleur et pour le compte de ce dernier (p. ex. régisseur ou courtier). Dès lors, seul le bailleur peut effectuer un couplage illicite. Une convention de reprise d'un bail commercial, comprenant un pas-de-porte, conclue entre un locataire sortant et un locataire entrant, ne constitue une transaction couplée que si le bailleur fait dépendre la conclusion du contrat de la conclusion de la transaction ou, au moins, connaît la transaction et y consent.
Fiche 2309675
ACJ n° 862 du 10.09.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; NOTION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.259d
Résumé :
CONNAISSANCE DU DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE
L'existence d'un chantier voisin ne peut pas être considérée comme un défaut si aucun des locataires de l'immeuble ne s'en est plaint. A défaut de plainte, le bailleur, même s'il connaît l'existence du chantier, ne peut en déduire qu'il s'agit d'un défaut.
Fiche 2309743
ACJ n° 1345 du 21.12.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; RESILIATION ABUSIVE; CONGE-VENTE
Normes :
CO.271a.al.1.let.c
Résumé :
RÉSILIATION EN VUE DE VENDRE L'OBJET LOUÉ À UN TIERS
L'art. 271a al. 1 let. c CO permet l'annulation de la résiliation donnée par le bailleur pour amener le locataire à acheter l'appartement loué, elle ne vise aucunement la résiliation donnée par le bailleur pour vendre les locaux à un tiers. Dans l'examen de l'application de l'art. 271 CO, le juge se limitera à se demander si le congé est abusif. Il n'ira pas jusqu'à rechercher s'il est légitime ou justifié (D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 463).
Voir aussi :
ATF 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)
Fiche 2309768
ACJ n° 905 du 11.09.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; RESILIATION; RESILIATION IMMEDIATE; NULLITE; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT
Normes :
CO.264
Résumé :
RESTITUTION DE LA CHOSE LOUÉE MALGRÉ UNE RÉSILIATION NULLE DU LOCATAIRE
Lorsqu'une résiliation immédiate du bail est signifiée par le locataire, alors que les conditions légales ne sont pas remplies, la résiliation est frappée de nullité. Le bail se poursuit et les parties restent tenues de se conformer à leurs obligations légales et contractuelles respectives. Si le locataire restitue néanmoins la chose louée, l'on se trouve dans l'hypothèse de la restitution anticipée visée par l'art. 264 CO (Higi, Zurcher Kommentar, op. V2b, n° 42 p. 444). Le contrat est résilié, mais, à moins de présenter au bailleur un nouveau locataire de remplacement solvable, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.
Fiche 2309773
Pas de décision du 30.08.2000
TF
,
1ère Cour de droit public
Publication SJ 2001 p. 193
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; ENVOI RECOMMANDE; CALCUL DU DELAI; FORMALISME EXCESSIF
Normes :
OSP.-
Résumé :
ENVOI RECOMMANDÉ - DÉLAI DE RETRAIT PROLONGÉ PAR ERREUR PAR LE POSTIER - CALCUL DES DÉLAIS DE RECOURS - PRINCIPE DE LA BONNE FOI
La prolongation du délai de retrait d'un envoi recommandé par un employé postal ne modifie pas les modalités de calcul de la date de notification fictive de cet envoi. Le délai de recours commence à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours. Ce principe s'applique aussi lorsque le dernier jour du délai de retrait est un samedi ou un autre jour férié reconnu. L'application de ce principe n'est pas constitutive d'un formalisme excessif. Un avocat ne peut invoquer le principe de la bonne foi lorsque l'employé postal prolonge par inadvertance le délai de retrait.
Voir aussi :
ACJ n° 631 du 26.05.04 S. SA c/ SI P.;
Publication annuelle du Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel,
n° 16/2004, p. 51