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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10045/2015

ACJC/520/2017 du 08.05.2017 sur JTBL/606/2016 ( OBL ) , CONFIRME

Descripteurs : BAIL À LOYER ; COLOCATAIRE
Normes : LaCP.33.1; LIASI.11.1a;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10045/2015 ACJC/520/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du LUNDI 8 MAI 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 29 juin 2016, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par
Me Reynald P. BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Madame C______, domiciliée ______ (Genève), autre intimée, comparant en personne,

3) Monsieur D______, autre intimé, p.a. et représenté par la régie ______ Genève, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.05.2017 ainsi qu'au Ministère public, pour information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. Par jugement JTBL/606/2016 du 29 juin 2016, expédié le jour même pour notification aux parties, le Tribunal des baux et loyers a déclaré valable le congé notifié le 29 avril 2015 par B______ pour le 31 mai 2015, concernant l'appartement de trois pièces n° 13, au 1er étage de l'immeuble sis route de E______ 1__, dans la commune de F______ et débouté A______ et les autres parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a considéré qu'après le décès de G______ le ______ 2005, son épouse, B______, et ses filles, A______ et C______, étaient devenues co-titulaires du bail. Toutefois, seule B______ habitait dans l'appartement au moment du décès et continuait d'y habiter. A______ et C______ n'avaient jamais eu conscience d'être devenues co-titulaire du bail, par succession. Elles s'étaient, du reste, totalement désintéressées de l'appartement litigieux et n'était jamais intervenues en qualité de locataire. Le bailleur pouvait, dès lors, de bonne foi interpréter ce comportement comme une renonciation au bail. La résiliation du bail effectuée par B______ le 29 avril 2015, seule partie effective au contrat de bail, était ainsi valable et devait être confirmée.

Les allégations de A______, qui affirmait résider dans l'appartement depuis mars 2007, n'avaient pas été démontrées. En particulier, elle n'avait pas prouvé s'être acquittée d'un quelconque loyer depuis cette date, que cela soit directement auprès de la régie ou auprès de sa mère. Quant à l'attestation produite établie par l'Hospice général, elle ne démontrait pas le lieu de résidence de l'intéressée. Au contraire, le relevé bancaire produit par A______ indiquait, selon toute vraisemblance, qu'elle ne résidait pas à Genève, dans la mesure où le compte bancaire précité n'avait pour fonction que de percevoir les prestations sociales versées par l'Hospice général, lesquelles étaient intégralement retirées en espèce du compte quelques jours après leur versement, soit un indice fort que l'intéressée résidait en réalité en France, auprès de ses enfants.

B. a. Par acte déposé le 31 août 2016, A______ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle demande que soit constatée la nullité du congé donné par sa mère le 31 mai 2015, concernant l'appartement litigieux.

A l'appui de son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir retenu à tort une modification de la titularité du bail par acte concluant. Elle était toujours demeurée locataire de l'appartement depuis le décès de son père le 27 juillet 2005, en application de l'art. 560 CC. Elle ne s'était pas désintéressée de l'appartement, comme le démontrait le contrat de sous-location produit. Les déductions « spéculatives et tendancieuses » opérées par le Tribunal au sujet de son relevé bancaire étaient « arbitraires et choquantes ». En effet, l'attestation de l'Hospice général démontrait qu'elle habitait l'appartement litigieux, dans la mesure où cette institution opérait une « analyse rigoureuse, chaque mois » du droit aux prestations et vérifiait que les bénéficiaires de l'aide sociale résident à Genève. Enfin, elle avait versé les loyers directement de la main à la main à sa mère, raison pour laquelle aucune preuve ne pouvait être produite.

b. Dans sa réponse du 22 septembre 2016, D______ (ci-après également : le bailleur) a conclu, principalement, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Subsidiairement, il sollicite de la Cour l'audition de témoins pour déterminer le lieu de résidence effectif de A______ durant la période litigieuse.

Se référant à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2014 du 8 juillet 2014), il fallait admettre que la modification par acte concluant d'un contrat de bail était valable. Les allégations de A______ étaient contradictoires. En particulier, l'affirmation que cette dernière résidait dans l'appartement litigieux depuis mars 2007 était fausse pour plusieurs raisons : la nécessité du déménagement et la date de celui-ci n'avaient pas été démontrées, le contrat de sous-location entre l'appelante et sa mère n'avait jamais été communiqué à la régie, de même que B______ avait indiqué en procédure n'avoir pas souvenir d'avoir signé un tel document. A______ ne se servait de cet appartement que pour avoir une adresse à Genève, ce qu'avait confirmé la sœur de cette dernière, C______, qui avait affirmé en procédure que cette dernière lui avait indiqué résider en France voisine. Il était irréaliste de croire, comme l'avait affirmé A______ en première instance, qu'elle-même et son époux habitaient avec B______ dans un appartement de trois pièces, alors qu'ils disposaient d'une résidence en France, à proximité de la frontière suisse. B______ avait d'ailleurs indiqué que sa fille, soit l'appelante, n'avait jamais résidé avec elle dans l'appartement litigieux, jusqu'à que cette dernière profite d'un déplacement à l'étranger pour changer les cylindres de son appartement, en son absence. Enfin, l'extrait de compte bancaire produit ne faisait état d'aucune transaction financière dans le canton, si ce n'est le retrait en espèce des prestations versées par l'Hospice général, ce qui démontrait qu'elle n'habitait pas réellement à Genève.

c. Dans sa réponse du 3 octobre 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Au décès de son époux, ses filles s'étaient totalement désintéressées de la succession et, notamment, de l'appartement litigieux. Elle avait elle-même informé la régie dudit décès, de même qu'elle avait signé seule l'avenant du 19 janvier 2006 au contrat de bail, par lequel elle était devenue seule titulaire de celui-ci.

A______ n'avait jamais vécu avec elle dans l'appartement; la seule chose qui lui importait à ce propos était d'avoir à sa disposition une adresse postale à Genève, à l'intention de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Elle n'avait, d'ailleurs, produit aucun élément démontrant qu'elle habitait à Genève, notamment le paiement de factures en Suisse ou dans le quartier. D'ailleurs, la domiciliation postale de A______ auprès de sa mère coïncidait avec le début de l'octroi des prestations de l'Hospice général. Enfin, malgré les nombreuses demandes du Tribunal, A______ n'avait jamais produit les extraits détaillés de ses comptes bancaires.

d. C______ ne s'est, quant à elle, pas déterminée sur l'appel dans le délai octroyé, ni ultérieurement.

e. Après avoir été informée des réponses de D______ et de B______, A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique.

f. Les parties ont été avisées le 11 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. Par contrat du 26 mars 1976, G______ a pris à bail un appartement de trois pièces n° 13, au 1er étage de l'immeuble sis au 1__, route de E______, dans la commune de F______, à compter du 1er mai 1976. Le loyer annuel était fixé à 4'480 fr.

b. Le 4 avril 1988, par déclaration d'adhésion, l'épouse de G______, B______, est devenue co-titulaire du bail.

c. G______ est décédé le ______ 2005, laissant pour héritières son épouse (B______) et ses filles, A______ et C______.

d. Le 19 janvier 2006, le précédent bailleur et B______ ont conclu un avenant
n° 1 au contrat de bail du 26 mars 1976 aux termes duquel, suite au décès de G______, le bail était inscrit au nom de B______.

e. Par courrier du 2 octobre 2008, B______ a été informée que D______ était devenu propriétaire de l'appartement litigieux.

f. Par courrier du 29 décembre 2008, B______ ainsi que d'autres locataires de l'immeuble se sont plaints auprès de la régie des nuisances qu'ils subissaient d'une autre locataire de l'immeuble.

g. Cinq avis de majoration de loyer ont été notifiés à B______, entre le
19 janvier 2009 et le 20 novembre 2012, portant en dernier lieu le loyer annuel, sans les charges, à 9'240 fr. à partir du 1er mai 2013.

h. Par courrier du 28 juillet 2009, faisant suite à l'appel téléphonique de A______, la régie a pris bonne note que cette dernière et son époux résidaient dans l'appartement. La régie a toutefois indiqué que, dans la mesure où seule B______ était titulaire du bail, aucun autre nom ne pouvait figurer sur les plaquettes présentes sur les boîtes aux lettres de l'immeuble.

i. Par courrier du 25 février 2015, B______ a demandé à A______ et à son époux de quitter son domicile de la route de E______ 1__ et d'enlever leurs domiciliations postales, d'ici au 15 mars 2015, précisant qu'elle reprendrait son appartement dès le 16 mars 2015.

j. Par pli du 5 mars 2015, H______ SA, agissant au nom de A______ et de son époux, a fait référence sans plus de précision à un contrat conclu entre B______ et A______ pour s'opposer à l'évacuation de l'appartement.

k. Par courrier recommandé du 29 avril 2015, B______ a informé la régie qu'elle résiliait son bail pour le 31 mai 2015.

l. Par pli du 4 mai 2015, la régie a exceptionnellement accepté le congé pour la date sollicitée et a fixé un état des lieux de sortie au 1er juin 2015.

m. Par courrier du même jour, la régie a informé A______ de la résiliation précitée et de la date de l'état des lieux de sortie, attirant son attention sur le fait qu'elle n'avait aucun titre légal pour occuper l'appartement ultérieurement au
31 mai 2015 et, qu'à défaut de libérer celui-ci à cette date, la régie entamerait immédiatement une procédure judiciaire à son encontre.

n. Par courrier du 7 mai 2015, I______ (fille du compagnon de B______) a transmis à A______, à la demande de B______, une copie de la lettre de résiliation. Elle lui a également demandé d'enlever ses affaires d'ici au 18 mai 2015 et de lui remettre d'ici cette date toutes les clés de l'appartement, du box et de la boîte aux lettres. A______ était priée de laisser en l'état les affaires et les meubles de sa mère, laquelle viendrait sur place pour s'en occuper ainsi que pour l'état des lieux.

o. Par requête en contestation de congé du 7 mai 2015, A______ et son époux, J______, ont contesté auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyer la résiliation du bail.

Cette requête était dirigée contre B______ et le litige était décrit comme suit : « La régie informe les sous-locataires de l'existence d'une résiliation du bail principal au trente et un mai 2015, nonobstant l'absence de toute résiliation valable du bail de sous-location. Il y a donc une résiliation de faits sans qu'elle ait jamais été signifiée. Nous demandons la reconnaissance de la validité de notre bail et son application ». La cause a été enregistrée sous le n° C/1______/2015.

p. Par pli du 15 mai 2015, H______ SA a informé B______ de ce que A______ ne restituerait pas l'appartement.

q. Le 19 mai 2015, l'ASLOCA a déposé par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers une requête en constatation de la nullité d'une résiliation de bail, pour le compte de A______ et C______. La cause a été enregistrée sous le n° C/10045/2015, objet de la présente procédure.

r. Par courrier du 4 juin 2015, l'ASLOCA a rectifié la requête, en ce sens qu'elle n'était intentée que par cette dernière, et non par C______, qui devait être citée à titre de partie défenderesse.

s. Par courrier du 15 juin 2015, A______ et son époux ont retiré leur requête déposée le 7 mai 2015, dans la procédure n° C/1______/2015. Cette dernière a ainsi été archivée par la Commission.

t. Non conciliée le 27 août 2015, l'affaire dans la cause C/10045/2015 a été portée devant le Tribunal des baux et loyer le 28 septembre 2015.

A______ a conclu à la nullité de la résiliation adressée par B______ à la régie, au motif qu'elle était devenue co-titulaire du bail aux côtés de sa mère et de sa sœur, suite au décès de son père. Dans la mesure où la résiliation du bail devait émaner de l'ensemble des titulaires du bail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la résiliation ne produisait aucun effet juridique. Elle a expliqué vivre dans l'appartement litigieux avec son époux depuis mars 2007, sa mère vivant quant à elle en France voisine.

u. Par mémoire de réponse du 6 novembre 2015, le bailleur a conclu au rejet de la requête et à la validité de la résiliation de bail. L'appartement litigieux n'avait été habité que par B______ depuis le décès de son mari, laquelle payait d'ailleurs le loyer en son nom. Au mois de décembre 2008, elle avait contresigné une pétition à l'encontre d'une voisine de l'immeuble qui occasionnait diverses nuisances sonores. Avant qu'elle ne puisse plus avoir accès au logement, B______ partageait sa vie entre son appartement de la route de E______ 1__ et celui de son compagnon, I______, qui se trouvait en France. A______ était propriétaire avec son mari d'un grand appartement en France voisine dans lequel elle vivrait avec ses enfants. Le désintérêt total des filles du défunt pour un appartement qu'elles n'habitaient pas et qui était occupé par leur mère pouvait être interprété de bonne foi par les bailleurs successifs comme une renonciation de leur part au bail. B______ était ainsi en droit de résilier valablement seule le contrat de bail.

A l'appui de ses écritures, il a notamment produit diverses photographies de ce que serait la résidence de A______ en France, avec le nom de cette dernière sur une boîte aux lettres et un interphone, un avis de débit du compte de B______ du 5 mai 2015 portant sur un montant de 929 fr. en faveur de la régie pour le loyer du mois de mai 2015, ainsi qu'un courrier de plainte de diverses locataires, dont B______, du 29 décembre 2008 et la réponse de la régie du 8 janvier 2009.

v. Par mémoire de réponse du 16 novembre 2015, B______ a conclu à la validité de sa résiliation de bail du 29 avril 2015, pour le 31 mai 2015. Elle a allégué que ses filles, A______ et C______, n'avaient jamais habité dans l'appartement litigieux avec leurs parents. Depuis le décès de son mari, elle avait vécu seule dans le logement et en payait le loyer. Au début de l'année 2015, alors qu'elle voulait rentrer chez elle, elle n'avait pas pu pénétrer dans son appartement, sa clé n'ouvrant plus la serrure. A______ avait profité de son absence pour faire changer la serrure de celui-ci. Depuis lors, B______ était interdite d'accès à son propre appartement dans lequel étaient demeurées toutes ses affaires personnelles, notamment tous ses meubles et vêtements. Elle avait résilié le bail relatif à son appartement pour lequel elle payait un loyer alors même qu'elle ne pouvait plus y accéder. La famille A______ vivait en France, à L______, où elle avait acquis un appartement en duplex au sein d'une copropriété nommée « Les ______ ». Les enfants de A______ étaient âgés respectivement de 41, 39 et
32 ans, de sorte qu'il serait absurde de croire que ces derniers vivraient auprès de leur mère, dans un appartement de deux pièces.

Depuis le décès de son père et jusqu'au début de l'année 2015, A______ n'était jamais intervenue en qualité de colocataire et avait fait preuve d'un désintérêt total pour l'appartement litigieux. Les parties avaient donc modifié par actes concluants le contrat de bail découlant de la succession de feu G______ en ce sens que ses filles avaient renoncé audit contrat de bail. Seule B______ était restée locataire et elle était donc en droit de valablement résilier le contrat de bail la liant au bailleur. A l'appui de sa réponse, elle a notamment produit les mêmes photographies que le bailleur, ainsi qu'un inventaire de ses effets personnels.

w. Par écritures du 10 décembre 2015, le conseil de A______ a indiqué que sa mandante n'était pas encore à même de fournir les pièces requises par le Tribunal, soit la preuve du paiement du loyer pour les années 2011 à 2015, ainsi que les relevés mensuels détaillés de son compte courant et celui de son époux pour les mêmes années. Elle souhaitait préciser qu'ignorant les effets juridiques découlant du décès de son père, elle avait conclu, le 1er mars 2007, un contrat de sous-location avec sa mère concernant l'appartement litigieux.

Par ailleurs, elle s'était acquittée chaque mois de l'entier du loyer en mains propres entre 2007 et 2009, en se rendant généralement au domicile de sa mère, en France. Par la suite, entre 2009 et 2011, étant au bénéfice de prestations de l'Hospice général, elle avait l'obligation de remettre chaque mois une attestation de sa mère confirmant le paiement effectif du loyer à son assistante sociale, afin de toucher effectivement les prestations sollicitées. Son assistante sociale lui avait indiqué qu'elle chercherait ces attestations.

En annexe à son écriture, figurait une « convention de sous location » à l'entête de K______, datée du 1er mars 2007 et signée par A______, son époux et B______, aux termes de laquelle B______, « séjournant fréquemment à l'étranger et restant absente de son appartement la plupart du temps », le sous-louait dans son entièreté, y compris son contenu mobilier, à sa fille et son gendre, pour l'entier du loyer, charges comprises.

x. Lors de l'audience qui s'est tenue le 11 décembre 2015, le Tribunal a informé les parties que serait exclusivement instruite la question des rapports de droit entre les parties suite au décès de G______, en relation avec le bail de l'appartement litigieux.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le conseil de A______ a produit un courrier de la régie du 28 juillet 2009 confirmant à B______ qu'elle avait pris bonne note de l'appel téléphonique de A______, dans le cadre duquel cette dernière a indiqué vivre désormais dans l'appartement litigieux avec son mari.

A______ a exposé qu'en 2006-2007, soit près de deux ans après le décès de son père, lorsque les pavillons route de G______ dans lesquels elle habitait allaient être démolis, B______ lui avait proposé de venir vivre dans son appartement, elle-même se proposant d'aller habiter chez son ami en France voisine. C'est ainsi qu'avait été conclue la convention de sous-location du 1er mars 2007 qui avait été transmise par la suite à la régie, ce dont cette dernière avait accusé réception par courrier du 28 juillet 2009 produit à l'audience. A l'époque, tant sa mère qu'elle-même n'avaient quasiment pas de contact avec C______ depuis environ l'an 2000. Il n'y avait donc jamais eu de discussion entre elles trois concernant l'appartement après le décès de feu son père. Elle n'avait pas répudié la succession de ce dernier et ignorait même que cela était possible. Elle ne connaissait pas la situation financière qui était celle de son père à son décès. Elle ignorait également qui s'était chargé de la liquidation de sa succession. Elle n'avait reçu aucun courrier du Tribunal, de l'administration fiscale ou de l'Office des faillites. Elle habitait la semaine avec son mari dans l'appartement de la route de E______ et passait les week-ends dans la maison que ses trois enfants possédaient en France voisine.

C______ a déclaré n'avoir jamais habité dans l'appartement litigieux. Au décès de feu son père, c'était sa mère qui y vivait. A cette époque, elle n'avait pas de contact avec sa mère mais croisait parfois sa sœur V______ le samedi à Balexert. A cette occasion, elle lui expliquait qu'elle habitait à L______ avec ses enfants. Elle ignorait qu'une succession pouvait se répudier et que les héritiers devenaient titulaires de plein droit du bail. Elle n'avait par ailleurs aucune volonté de devenir colocataire avec sa mère de l'appartement litigieux. Elle n'avait pas participé à la liquidation de la succession de feu son père et n'avait rien reçu ou payé de ce chef. Dans la mesure où elle ne voyait pas sa mère, elle n'avait pas été informée d'un éventuel accord entre celle-ci et sa sœur. Elle n'avait jamais reçu aucun courrier des autorités dans le cadre de la succession de feu son père. En août 2015, sa sœur lui avait expliqué qu'il fallait qu'elles se défendent par rapport à l'appartement et lui avait demandé de signer certains papiers, ce qu'elle avait refusé. Elle comprenait que c'était la raison pour laquelle elle était partie défenderesse.

y. Par réplique du 14 décembre 2015, le bailleur a formellement contesté la teneur de la convention de sous-location du 1er mars 2007.

z. Lors de l'audience du 13 mai 2016, B______ a déclaré qu'après le décès de son mari, elle avait continué à habiter l'appartement de la route de E______ 1__. Il lui arrivait parfois de séjourner quelques jours chez son ami en France, qui était décédé depuis lors. Sa fille V______ n'avait jamais habité avec elle dans l'appartement. Après le décès de G______, celle-ci lui avait demandé si elle pouvait avoir son adresse officielle à la route de E______ 1__, ce qu'elle avait accepté. Elle découvrait pour la première fois la convention de sous-location du 1er mars 2007 qu'elle n'avait jamais signée, bien que la signature y figurant soit assez proche de la sienne. Jusqu'à son entrée récente en EMS, sa fille V______ n'avait jamais habité dans cet appartement. Elle avait procédé au changement des serrures sans son autorisation et en son absence. Elle n'avait jamais donné les clés de l'appartement à sa fille. Depuis ce changement de verrou, elles étaient en mauvais termes. Sa fille n'avait pas le droit de changer les serrures sans lui en parler et obtenir son accord. Elle avait uniquement les clés de la boîte aux lettres pour son courrier. Depuis ce changement de clés, B______ n'avait pas pu entrer à nouveau dans son appartement, même pas pour se changer et prendre ses affaires lors de son entrée en EMS. A une reprise, sa fille V______ l'avait même menacée d'appeler la police si elle venait à nouveau à l'appartement. Elle ne saurait dire à quelle date sa fille V______ avait changé les serrures de son appartement.

aa. Le Tribunal a également procédé à l'audition du témoin M______, laquelle avait travaillé auprès de la régie de 2005 à 2013 et avait été en charge, notamment, de la gestion de l'immeuble route de E______ 1__. Elle pensait découvrir pour la première fois la convention de sous-location du 1er mars 2007. En tous les cas, elle n'en avait pas le souvenir. Elle a confirmé avoir signé le courrier du 28 juillet 2009, déposé à l'audience du 11 décembre 2015 par A______. Elle ne se souvenait pas des circonstances dans lesquelles il avait été rédigé, ni n'avoir jamais eu des contacts téléphoniques avec A______. Elle ignorait également quelle suite B______ avait donnée à cette lettre.

bb. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé à A______ un dernier délai non prolongeable au 3 juin 2016 pour produire l'ensemble des pièces demandées par le Tribunal et a convoqué la cause au 24 juin 2016 pour les plaidoiries finales.

cc. Par chargé de pièces complémentaire du 13 juin 2016, A______ n'a pas produit l'ensemble des pièces demandées par le Tribunal : elle n'a déposé qu'une attestation de l'Hospice général, ainsi que le détail du compte courant de son époux uniquement, pour les années 2009 à 2015.

Il ressort de l'attestation de l'Hospice général que A______ a bénéficié de prestations de cette institution du 1er juin 2009 au 31 mai 2014. Il est également indiqué que cette dernière avait participé au paiement du loyer de B______ à raison de deux tiers du 1er juin 2009 au 30 juin 2013, puis s'en être entièrement acquittée du 1er juillet 2013 au 31 mai 2014.

Le relevé bancaire produit d'un compte détenu auprès de la Banque W______, au nom de l'époux de A______, ne fait état d'aucune transaction entre le
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. A compter du 1er janvier 2012, il est fait mensuellement état de versement des prestations sociales de l'Hospice général, lesquelles étaient intégralement retirées en espèce peu de temps après la réception du versement.

dd. A l'issue de l'audience du 24 juin 2016, les parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1).

Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; Spühler, BSK ZPO, 2ème édition, n° 9 ad art. 308 CPC).

Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389, consid. 1.1).

1.2 En l'espèce, le loyer annuel sans les charges du logement s'élève à 9'240 fr. En prenant en compte la durée de protection de trois ans, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (9'240 fr. × 3 ans = 27'720 fr.).

1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 121).

2. 2.1 L'appelante fait essentiellement grief au Tribunal de n'avoir pas retenu qu'elle était co-titulaire du bail ex lege par succession (art. 560 CC), aux côtés de sa mère et de sa sœur, suite au décès de son père le 27 juillet 2005. Dans la mesure où la résiliation litigieuse n'émanait que de sa mère, celle-ci ne produirait aucun effet juridique, de sorte que la nullité de la résiliation du bail par sa mère devait être constatée.

2.2 La conclusion d'un contrat de bail et la modification de celui-ci n'est en principe soumis à aucune forme, sous réserve des dispositions impératives de la loi qui exigent, dans certaines situations précises, l'utilisation de la forme écrite ou d'une formule officielle agréée par le canton (cf. notamment art. 266l al. 2, 269d al. 1, 270 al. 2 et 270a CO; ATF 40 II 614 consid. 1; Lachat, Le bail à loyer, 2008, ch. 6.4.1, p. 179 s. et ch. 22.3.4, p. 557). La modification du contrat de bail, au sujet de la titularité de celui-ci, n'est, quant à elle, soumise à aucune forme, et peut se faire par acte concluant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 3.1 in SJ 2005 I 46; ATF 47 II 416 consid. 2).

Dans un arrêt non publié du 8 juillet 2014, le Tribunal fédéral a estimé que le désintérêt des héritiers - en l'occurrence les enfants - au sujet d'un bail qu'ils n'occupaient pas durant plus de vingt ans pouvait être interprété de bonne foi par le bailleur comme une renonciation tacite de celui-ci, qui plus est lorsque seule la mère habitait dans ledit appartement et que les communications relatives au bail lui était adressées à son seule nom, ce qui n'avait jamais suscité la moindre objection des autres héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2014 du 8 juillet 2014, consid. 1.3 et références citées; Montini/Wahlen in : Bohnet/Carron/Montini, Commentaire pratique : droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd., Bâle, 2017, n. 11 ad art. 266i CO).

2.3

2.3.1 La jurisprudence précitée peut s'appliquer mutatis mutandis à la présente affaire, pour les motifs qui suivent.

Jusqu'à la requête en contestation du congé déposée le 19 mai 2015 par l'ASLOCA, au nom de l'appelante, cette dernière n'avait jamais revendiqué, que cela soit auprès de la régie ou de sa mère, être titulaire du contrat de bail litigieux. Au décès de son père, dont le nom figurait sur le contrat de bail au côté de B______, l'appelante s'est désintéressée de la succession et, en particulier, du contrat de bail. Les démarches en lien avec l'appartement litigieux ont d'ailleurs été exclusivement accomplies par B______, soit la mère de l'appelante, notamment pour informer la régie de l'époque du décès de son époux.

L'on ignore à quelle date l'appelante a eu connaissance de l'avenant n° 1 au contrat de bail du 19 janvier 2006 - qu'elle a produit dans le cadre de sa requête - et par lequel seule sa mère, soit B______, devenait titulaire du bail litigieux. Toutefois, lorsque la régie, le 28 juillet 2009, à sa demande, avait refusé d'inscrire son nom sur les plaquettes des boîtes aux lettres de l'immeuble litigieux - au motif que seule B______ était titulaire du bail - l'appelante ne s'y est pas opposée et n'a, en tout état, pas contesté l'assertion du bailleur au sujet de la titularité du bail.

Le contrat de sous-location produit par l'appelante - indépendamment de sa véracité, contestée entre les parties - indique qu'elle-même partait de l'idée qu'elle n'était pas titulaire du bail, faute de quoi un tel contrat n'aurait pas eu de raison d'être.

De même, dans sa première requête en contestation du congé déposée le 7 mai 2015, sous le numéro de procédure C/1______/2015, ensuite retirée, c'est en qualité de sous-locataire que l'appelante a agi, à l'encontre de sa mère, soit B______, pour contester la validité du congé.

Au regard de ce qui précède, l'appelante ne saurait aujourd'hui et en raison uniquement de la résiliation du bail, remettre en cause la titularité du bail. Le bailleur pouvait, en effet, considérer de bonne foi que seule la mère de l'appelante était par acte concluant devenue titulaire du bail litigieux depuis le décès de son époux, dans la mesure où l'appelante (ou sa sœur) ne s'était jamais opposée durant plus de neuf ans, ni à l'avenant au contrat de bail du 19 janvier 2006, ni à la teneur du courrier de la régie du 28 juillet 2009.

2.3.2 Enfin, l'appelante n'a pas démontré avoir habité le logement ou s'être acquittée d'un quelconque loyer en lien avec l'appartement litigieux.

A ce propos, B______ et C______ ont déclaré, de manière concordante, que l'appelante résidait en réalité en France. Cet élément est renforcé par les photographies produites par B______ et le bailleur, desquelles il ressort qu'une boîte aux lettres et un interphone étaient au nom de l'appelante, dans un lotissement privé à L______ (France).

La Cour retient également que, malgré les demandes répétées du Tribunal à l'appelante de produire le relevé de ses comptes bancaires, ainsi que les preuves de versement des loyers, celle-ci n'a produit qu'une partie des documents requis.

A ce sujet, l'attestation de l'Hospice général ne saurait démontrer le lieu de résidence de l'intéressée, dans la mesure où cette institution, devant faire face à un nombre important de demandes, n'est pas en mesure de vérifier de manière systématique et approfondie le lieu de résidence effectif des bénéficiaires des prestations d'assistance.

Il ressort également de cette attestation que, du 1er juin 2009 au 31 juin 2013, l'appelante n'aurait participé qu'aux deux tiers du loyer de l'appartement litigieux. Or, cet élément est en contradiction avec le contrat de sous-location produit par l'appelante - dont la véracité a été contestée entre les parties - qui mentionne le paiement de l'entier du loyer à compter du 1er mars 2007. De même, il est en contradiction avec les déclarations de l'appelante, qui a toujours affirmé s'acquitter de l'intégralité du loyer auprès de sa mère, ce que cette dernière a contesté.

Quant au relevé bancaire produit, au seul nom de l'époux de l'appelante et pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 uniquement, il ne démontre ni le paiement d'un loyer, ni le lieu de résidence de l'appelante. Au contraire, il ressort de ce dernier qu'il ne servait à percevoir que les prestations de l'Hospice général, dites prestations qui étaient retirées intégralement en espèces peu après leur versement. Aucun paiement, notamment le règlement d'une facture d'un prestataire suisse, ne figure dans ledit relevé. Le raisonnement du Tribunal, qui a considéré qu'il s'agissait d'un indice fort au sujet d'une domiciliation effective de l'appelante en France, ne prête pas le flanc à la critique.

2.4 Dans ces circonstances, l'appréciation des premiers juges doit être confirmée et l'appel rejeté.

3. 3.1 A teneur de l'art. 33 al. 1 LaCP, toute autorité, tout membre d'une autorité, tout fonctionnaire et tout officier, qui a connaissance d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office, doit en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public (art. 302
al. 2 CPP).

3.2 B______ a affirmé bénéficier de l'aide de l'Hospice général, notamment pour l'aider au paiement du loyer du logement litigieux. Or, le fait de percevoir des prestations d'assistance sociale suppose le fait d'être domicilié et de résider effectivement dans le canton (art. 11 al. 1 lit. a de la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle; LIASI).

La perception desdites prestations suppose en général la communication des éléments permettant de vérifier le droit aux prestations. Lorsque l'autorité est induite en erreur par la communication d'éléments contraires à la vérité ou incomplets, cela est susceptible de constituer à la fois une tromperie et une astuce, si l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler la situation réelle (ATF 127 IV 163; et 131 IV 83).

3.3 En l'espèce, plusieurs éléments concordants indiquent que le domicile effectif de l'appelante se situait en réalité en France durant la période litigieuse.

Les déclarations de C______ et B______ s'avèrent ainsi concordantes sur le sujet, cette dernière ayant de plus indiqué que l'intention de l'appelante, au sujet du logement litigieux, était d'obtenir une adresse postale à Genève, à l'intention du Contrôle des habitants. Les photographies de ce que serait la résidence de A______ en France, avec le nom de cette dernière sur une boîte aux lettres et un interphone, produites par le bailleur et B______ confortent encore ces éléments concordants.

Au vu des faits de la cause, il apparaît que l'appelante semble résider hors du canton tout en percevant des prestations d'aide sociale individuelle, ce qui pourrait être notamment constitutif d'une escroquerie, soit d'un crime poursuivi d'office (art. 146 CP).

3.4 Dès lors, conformément à son obligation, la Cour de céans transmettra, à titre d'information, le présent arrêt au Ministère public.

4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2016 par A______ contre le jugement
JTBL/606/2016, rendu le 29 juin 2016 par le Tribunal des baux et loyers, dans la cause C/10045/2015-1-OSD.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Communique le présent arrêt au Ministère public, pour information.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Thierry STICHER, Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. cf. consid. 1.2.