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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14931/2021

AARP/421/2025 du 18.11.2025 sur JTCO/101/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.01.2026, 6B_40/2026
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VIOL;CRÉDIBILITÉ;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION PAR MÉTIER;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉCISION DE RENVOI;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : aCP.190.al1; CP.111; CP.22; CP.139.ch1; aCP.146.al1; aCP.146.al2; aCP.147.al1; aCP.147.al2; CP.47; CP.49.al1; CP.122.al1; CO.41; CO.47; CPP.426.al3.leta; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14931/2021 AARP/421/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 novembre 2025

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2024 du 14 février 2025 admettant le recours de A______ contre l'arrêt AARP/186/2024 rendu le 7 mai 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/101/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, comparant par Me D______, avocate,

intimée,

appelante sur appel joint,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. Par jugement JTCO/101/2023 du 22 septembre 2023, le Tribunal correctionnel (TCO), statuant contradictoirement mais en l'absence de A______, qui avait autorisé son défenseur à le représenter, l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 du Code pénal [CP]), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Le TCO a constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles de E______ (art. 124 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]) et l'a condamné à lui verser CHF 1'489.90 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]). Il l'a également condamné à payer à C______ les montants de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) et de CHF 3'217.45 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Il a débouté cette dernière de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus et l'a renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions en réparation du dommage matériel relatif à ses frais médicaux (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Il a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élevant à CHF 28'855.25.

b. A______ entreprend le jugement dans son ensemble, mais ne conclut à son acquittement que des chefs de tentative de meurtre, de viol et de vol de la somme de CHF 3'000.-. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'escroquerie, respectivement de tentative d'escroquerie, sous réserve de l'aggravante du métier, qu'il nie, ni de vol du sac à main de C______ et du vélo de F______, cette dernière infraction devant être considérée comme commise en état de responsabilité restreinte. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans. Il conclut enfin au déboutement des conclusions civiles et de l'appel joint de C______, ainsi qu'à la réduction de moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance mis à sa charge, avec suite de frais pour l'appel.

c. C______ conclut au rejet de l'appel principal et, sur appel joint, à la condamnation de A______ à lui verser un montant de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre de réparation du tort moral.

d. Par arrêt du 7 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a constaté le retrait de l'appel de A______, ainsi que la caducité de l'appel joint de C______, et rayé la cause du rôle à la suite de l'absence de l'appelant aux débats d'appel. Elle a mis les frais de la procédure (CHF 1'245.-) à la charge de A______ et statué sur les indemnités dues aux avocats des parties, soit CHF 5'131.15 pour Me B______, défenseur de A______, et CHF 2'367.40 pour Me D______, conseil juridique gratuit de C______.

e. Sur recours de A______, le Tribunal fédéral (TF) a, par arrêt du 14 février 2025 (6B_544/2024), annulé l'arrêt de la CPAR et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision, retenant que son refus d'autoriser Me B______ à représenter l'appelant et la considération de l'appel comme retiré violait l'art. 407 al. 1 CPP.

f. Selon l'acte d'accusation du 13 février 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

-          le 1er mars 2019, au domicile de C______, sis chemin 1______ no. ______, à Genève :

o   il a placé ses mains autour du cou de C______ et l'a serré, l'empêchant longuement de respirer et empêchant le sang d'irriguer son cerveau. Il lui a ainsi fait perdre connaissance, ayant envisagé le risque qu'elle décède et s'en étant accommodé, alternativement, la mettant sans scrupule en danger de mort imminent. Il a agi dans le but de la violer ou dans le cadre d'une dispute à la suite d'un vol ;

o   il l'a pénétrée vaginalement par surprise avec son pénis, contre sa volonté. Alors qu'elle se débattait pour qu'il cesse, pleurait et criait, il l'a empêchée de bouger avec le poids de son corps, l'a étranglée, mordue, frappée et a continué à la pénétrer ;

o   il l'a plaquée au sol, griffée, frappée, mordue, étranglée, lui causant ainsi de nombreuses lésions en divers endroits du corps, notamment : des pétéchies cutanées et conjonctivales ; des ecchymoses au cou et aux angles mandibulaires, bilatéralement, en région antérieure et latérales, associées à des dermabrasions ; des ecchymoses en piqueté de la muqueuse de la lèvre inférieure ; des plaies contuses arciformes au niveau de la face dorsale de la main et du pouce droits ; des lésions directement évocatrices de morsures aux deux bras, associées à une tuméfaction du bras gauche ; des ecchymoses à l'épaule droite, aux régions sous-clavières, au membre supérieur gauche et aux membres inférieurs ; des dermabrasions au visage, au dos, à proximité de la nuque, au sein droit et aux membres supérieurs ; des érythèmes à la main droite ; et une tuméfaction du front à droite ;

o   il a dérobé un sac lui appartenant et s'est enrichi de la valeur de l'argent qu'il contenait ;

-          dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, à la route 2______ no. ______, à Genève, il a dérobé un vélo de marque G______, appartenant à F______, et se l'est approprié, s'enrichissant ainsi de sa valeur (plus de CHF 1'000.-) ;

-          à deux reprises, par internet, il a commandé, puis obtenu, des cartes de crédit auprès de différentes sociétés, les induisant en erreur astucieusement à l'aide de fausses fiches de salaires donnant l'impression qu'il était solvable, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, et les déterminant à émettre lesdites cartes, au moyen desquelles il a dépensé de l'argent sans avoir l'intention de le rembourser. Il a en particulier obtenu :

o   le 14 décembre 2018, une carte de crédit H______ de I______ (dépense de CHF 4'477.32) ;

o   les 11 et 23 juillet 2019, deux cartes de crédits J______ de [la banque] K______ (dépenses de CHF 15'072.35 et CHF 3'269.-) ;

-          à sept reprises, par internet, il a commandé, puis obtenu des cartes de crédit aux noms de tiers, auprès de différentes sociétés, les induisant en erreur sur son identité, notamment à l'aide de photographies de documents d'identité, de l'imitation de leur signature et de fausses fiches de salaires, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de ces sociétés, les déterminant à émettre lesdites cartes, au moyen desquelles il a dépensé de l'argent sans avoir l'intention de le rembourser. Il a en particulier obtenu :

o   au nom de L______, à une date indéterminée en 2020, une carte de crédit de K______ (dépense de CHF 1'038.67) ;

o   au nom de sa mère, M______, les 28 mai et 17 juin 2020, une carte de crédit de K______ (dépense de CHF 3'679.60), respectivement de I______ (dépense de CHF 8'669.31) ;

o   au nom de N______, les 7 et 21 décembre 2020, une carte de crédit de O______ (dépense de CHF 4'823.83), respectivement deux cartes de crédit de K______ (dépenses de CHF 21'187.- [P______] et CHF 6'391.41 [J______]), ainsi que, le 2 avril 2021, une carte de crédit de I______ (dépense de CHF 6'545.23) ;

o   au nom de Q______, le 23 juillet 2021, une carte de crédit de O______ (dépense de CHF 543.05) ;

-          le 3 avril 2021, par internet, il a acheté une montre neuve R______/3______ [marque/modèle] (prix de CHF 10'500.-) auprès de S______ SA, induisant celle-ci en erreur dans le but de la déterminer à lui livrer la montre en se faisant passer pour N______, à l'aide d'une photographie de sa carte d'identité et en signant électroniquement au nom de ce dernier un contrat de financement, se faisant livrer la montre le 16 avril 2021 sans la payer, et s'enrichissant ainsi de sa valeur ;

-          les 6 et 12 avril 2021, par internet, il a commandé, mais non obtenu de O______, deux cartes de crédit au nom de T______, à l'aide d'une photographie de la carte d'identité de celui-ci, de l'imitation de sa signature et de fausses fiches de salaire, dans le but de s'enrichir au détriment de cette société et de la déterminer à émettre lesdites cartes afin qu'il puisse les utiliser, étant précisé qu'il a abandonné la première demande et que la seconde a été détectée comme étant frauduleuse. Dès lors, aucun préjudice financier n'a été subi ;

-          le 18 avril 2021, il a publié une annonce sur le site AO______.ch, mettant en vente une montre R______/3______ neuve au prix de CHF 7'500.-, puis accepté une contre-offre de U______ qui voulait l'acheter pour CHF 6'850.-, en sus de CHF 10.- de frais de port, induisant celui‑ci en erreur au moyen de photographies et d'une promesse de lui expédier la montre par V______ [transport international de colis]. Il a reçu la somme de CHF 6'860.- sur son compte 4______ auprès de la banque W______ et n'a jamais envoyé la montre, ayant ainsi déterminé U______ à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et s'étant enrichi du montant de CHF 6'860.- ;

-          le 12 juin 2021, par internet, il a commandé, mais non obtenu, de I______, une carte de crédit au nom de T______, induisant cette banque en erreur au moyen d'une photographie de sa carte d'identité, de fausses fiches de salaire et en imitant sa signature, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de I______, la déterminant à émettre cette carte avec laquelle il avait l'intention de s'enrichir, étant précisé qu'il n'a pas reçu la carte, qui a été envoyée à T______ ;

-          le 4 juillet 2021, par le biais d'internet, il a acheté à S______ SA une montre neuve X______/5______ au prix de CHF 12'000.-, induisant cette société en erreur en se faisant passer pour sa mère, M______, dans le but de déterminer S______ SA à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et de s'enrichir de la valeur de cette montre. Il a tenté de créer un contrat de financement, qui a été refusé le 4 juillet 2021, l'expédition de la montre ayant été annulée ;

-          en 2021, par internet, il acheté en ligne les articles suivants en se faisant passer pour T______, trompant ses partenaires contractuels au moyen de sa carte d'identité, dans le but de s'enrichir, en les déterminant à livrer les articles suivants sans avoir l'intention de les payer :

o   deux [smartphones de marque] Y______/6______ (CHF 880.30 chacun) chez Z______ ;

o   un [smartphone de marque] Y______/7______ (CHF 1'097.15) chez AA______ ;

o   des articles indéterminés chez AB______ ;

o   des articles indéterminés (CHF 3'616.-) chez AC______ ;

o   des articles indéterminés (CHF 81.-) chez AD______ ;

o   des articles indéterminés (CHF 143.95) chez AE______ SA.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Faits qualifiés de viol et de tentative de meurtre

a.a. A______ et C______ se sont rencontrés le 1er mars 2019 au AF______ [discothèque], après 01h10 (A-2 ; C-65 ; C-66 ; C-109 ; C-110). Après que le jeune homme l'a abordée, ils ont discuté, notamment de leur vie privée, comme à plusieurs reprises au cours de la soirée (A-2 ; C-66 ; C-68 ; C-87 ; C-91 ; C-148 ; C-218). Selon A______, il ne lui avait pas posé beaucoup de questions, car il "[s]'en foutait" (C‑67). Il avait déjà eu recours à des relations tarifées. C______ lui avait demandé CHF 400.- pour "passer la soirée avec elle", montant qu'il devait "payer cash (…) avant que quoi que ce soit n'arrive" (C-66 ; C-87 ; C-88 ; C-220). Il avait accepté ce tarif pour un rapport sexuel d'une heure et demie (C-67 ; C‑87 ; C‑146).

a.b. C______, qui était inscrite à la Brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (BTPI) en tant que masseuse tantrique, a constamment contesté toute pratique de relation sexuelle tarifée, affirmation corroborée par ses amis (C-109 ; C-146 ; C-242 ; C-245 ; PV TCO, p.7). Sa mère n'était pas au courant de son activité. C______ acceptait parfois des finitions buccales protégées, mais pas des pénétrations vaginales ou d'autre nature, élément confirmé par son amie AG______ – présente lors du dépôt de la plainte à la police – qui a toutefois indiqué que les massages n'incluaient pas de fellation (A-2 ; C-146 ; C-241). Selon C______, ses relations avec les clients se limitaient en général à ses prestations de massages tantriques, effectuées à son domicile (C-947 ; PV TCO, p. 7). Elle avait "bien accroché" avec A______ (déclarations de C______ et de AG______ [C-241 ; PV TCO, p. 7]).

a.c. Avant leur départ du AF______ [discothèque], A______ avait bu, selon ses déclarations, un verre de whisky pur, un gin tonic, une bière, un shot de tequila, une coupe de champagne et deux shots d'alcool (vodka, sirop et apérol spritz) (C-65 ; C-71 ; C-87 ; C-89 ; C-143). Il était "assez pompette", mais demeurait "lucide" (C-143). C______ a déclaré, lors de son examen médical, n'avoir ressenti aucune sensation ébrieuse particulière et, devant le TCO, avoir été "pompette" (C-187 ; PV TCO, p. 6). Elle avait bu deux verres, dont un de champagne offert par A______, lequel a toutefois affirmé qu'il s'agissait de Red Bull (A-5 ; C-87 ; C-143). Selon le jeune homme, ils avaient consommé chacun une ligne de cocaïne proposée par C______, ce que celle-ci a contesté, affirmant qu'il avait apporté la drogue et l'avait consommée seul (C-66 ; C-87 ; C-88 ; C-143 ; C-944). A______ et C______ ont reconnu prendre de la cocaïne environ une fois tous les deux mois (C-66 ; C-147). A______ a indiqué que, mélangée à l'alcool, la cocaïne lui procurait un "effet énergisant", avant de déclarer qu'elle provoquait parfois chez lui des sensations de fièvre et de l'anxiété, ajoutant ne pas bien la supporter, comme l'alcool (C-70 ; C-221).

a.d. Les parties s'accordent sur le fait que A______ a proposé de se rendre à l'hôtel, bien qu'il ait d'abord attribué cette initiative à C______ (A-2 ; C-66 ; C-87). C______ a, tour à tour, indiqué que A______ avait proposé de boire un verre chez elle, qu'elle l'avait invité sans envisager de rapport sexuel, qu'elle s'était sentie mal et qu'il avait offert de la raccompagner (A-2 ; A-3 ; C-66 ; C-143 ; C-186 ; PV TCO, p. 6).

a.e. A______ et C______ ont quitté les lieux vers 02h06 pour se rendre à un bancomat, où le jeune homme a effectué deux retraits (CHF 1'000.- et CHF 300.-) vers 02h20
(C-66 ; C-88 ; C-112 ; C-113 ; C-227 ; C-228). Selon lui, l'argent était destiné à payer C______ (CHF 400.-), qui avait vu où il l'avait rangé, à régler l'hôtel (CHF 200.-) et à être dépensé durant son week-end imminent au AH______ (CHF 600.-) (C-66 ; C-88 ; C-89). Il mettait toujours son portemonnaie "dans la poche gauche" (C-88). C______ a pour sa part d'abord déclaré que l'argent était pour l'hôtel, puis qu'il était pour le voyage de A______. Elle n'avait pas vu le montant retiré (C-219 ; PV TCO, p. 7).

a.f. A______ et C______ sont arrivés en voiture à l'hôtel AI______ vers 02h25 (C-99). Malgré que A______ avait confirmé se rappeler de tout "[h]ormis certains petits détails", il a constamment soutenu ne pas se souvenir d'être entré dans l'hôtel, imputant cet oubli à la cocaïne, puis conjointement à l'alcool (C-70 ; C-71 ; C-88 ; C-143 ; C-220). Après avoir discuté avec le réceptionniste, aucune chambre n'étant disponible, il était sorti de l'hôtel en prenant la main de C______ (C-100 ; C-123 ; C-220). Après un trajet à pied (déclarations de C______ [A‑3] ; images de vidéosurveillance [C-123]), effectué en taxi selon A______ (C-67), ils sont arrivés au restaurant AJ______, sis à quelques centaines de mètres de l'hôtel, où ils ont pris deux shawarmas à l'emporter (A-3 ; C-46 ; C-97 ; C‑72 ; C-88 ; C-89). Selon C______, ils avaient échangé leur numéro de téléphone, étant relevé qu'elle était en possession de celui du prévenu. A______ l'a contesté, avant de déclarer ne pas s'en souvenir, admettant néanmoins avoir déjà échangé son numéro de téléphone lors de prestations tarifées en cas de "bon feeling avec la femme" (A-2 ; C-63 ; C-92 ; C-218 ; C-220).

a.g. Les parties s'accordent sur leur arrivée chez C______ après 02h30 (A-3 ; C-67 ; C-68). Selon C______, A______ avait immédiatement retiré ses chaussures et sa veste, qu'elle avait suspendue à un porte-manteau (PV TCO, p. 7). Elle s'était changée, expliquant en premier lieu avoir voulu être à l'aise, puis qu'il faisait chaud et qu'elle se sentait "droguée" (A-3 ; C-147). Elle portait une "robe de pyjama" – qu'elle a qualifiée une fois de "nuisette" – dont elle a versé la photographie au dossier (A-3 ; C-147 ;
C-152 ; C-218 ; C-945). A______ a quant à lui parlé de "robe de nuit" ou "sorte de chemisette" et décrit une nuisette ne correspondant pas à la photographie produite
(C-68 ; C-89 ; C-218).

a.h. C______ a déclaré n'avoir pas été réceptive aux avances de A______. Vexé, il l'avait caressée, notamment sur les fesses, ce qui ne lui "plaisait pas trop", et, "dans un sale état, droguée", elle n'avait pas réagi (C-147). Lorsqu'il avait baissé son pantalon et son caleçon, elle avait dit "[ne pas vouloir] de cela" (A-3). Il l'avait alors obligée à prendre un trait de cocaïne avec lui sur le lit, en lui disant de ne pas s'inquiéter (A-3 ; C-143 ; C-147). Encore plus excité par la drogue, il l'avait ensuite déshabillée, elle s'était laissée faire, pensant qu'ils en resteraient à des "papouilles" (effleurements sur le corps) (A-4 ; C-219). Elle a toutefois indiqué, devant les expertes, qu'il l'avait déshabillée de force et, trois ans après les faits, qu'elle ne se souvenait plus de la manière dont elle avait été déshabillée (C-186 ; C-196 ; C-945). En position de force derrière elle, A______, nu, l'avait couchée sur le ventre, se caressait, frottait son sexe sur son corps et lui faisait des "chatouilles" vers les oreilles et le cou, sans qu'elle ne réagisse (A-3 ; C-147). Il l'avait alors, par surprise, pénétrée vaginalement avec un préservatif, puis sans, l'immobilisant avec le poids de son corps alors qu'elle se débattait, pleurait et criait (A-4 ; C-948 ; PV TCO, p. 6). Lors des examens médicaux effectués le 1er mars 2019, légèrement agitée, elle a mentionné une éjaculation au niveau des seins et du vagin, une pénétration digitale vaginale et anale ainsi qu'une fellation forcée, sans éjaculation, dont elle n'a plus reparlé ensuite, hormis la pénétration digitale anale. Elle l'a évoquée à nouveau devant le Ministère Public (MP), sans pouvoir la situer chronologiquement avec exactitude (C-186 ; C‑196). Confrontée à ces contradictions, elle a expliqué qu'il lui était difficile de se rappeler des évènements avec ses médicaments (C-945).

La jeune femme a constamment soutenu que A______ avait dit qu'il allait "[lui] montrer une technique pour [s]e défendre en cas d'agression", puis l'avait étranglée en lui serrant le cou par une "clé de bras"– sauf devant la police, à laquelle elle a indiqué qu'il lui avait serré le cou avec ses mains, et devant le MP, où elle a déclaré qu'il l'avait serrée au cou avec les deux bras (A-4 ; C-113 ; C-144 ; C-145 ; C-186 ; C‑196 ; C-293 ; PV TCO, p. 6 et 7). Elle a mentionné devant les expertes que la clé de bras avait eu lieu au sol, détail dont elle n'a plus reparlé (C-186 ; C-196). Elle a d'abord affirmé que l'étranglement avait suivi le viol, puis qu'il avait eu lieu pendant celui-ci (C-293 ; PV TCO, p. 6). Face à cette contradiction, elle a indiqué savoir simplement que A______ l'avait violée et avait tenté de la tuer (PV TCO, p. 7). Ils s'étaient mordus mutuellement ; elle une fois, tout au long de l'agression, morsure qu'elle a d'abord située pendant la clé de bras, puis avant celle-ci (C-144 ; C-146 ; C-293 ; PV TCO, p. 6 et 8). Devant le MP, elle a indiqué que A______ l'avait faite basculer au sol, ce qui avait, selon elle, pu provoquer ses ecchymoses au niveau de la cuisse, du genou, et de la jambe gauche (C-294 ; C-295). Elle s'était retrouvée sur le dos, indiquant d'abord s'être retournée, puis avoir été retournée par A______, avant de ne plus se souvenir de la manière dont cela s'était produit (A-4 ; C-144 ; C-293 ; C-295 ; PV TCO, p. 6). Il lui avait serré le cou avec ses deux mains (C-293 ; C-295 ; C-947 ; PV TCO, p. 6). Ne pouvant plus respirer, pendant "deux bonnes minutes au moins", durée qu'elle estimait pour les deux phases d'étranglement, elle avait eu peur pour sa vie et s'était évanouie (C-144 ; C-145 ; C-186 ; C-946 ; PV TCO, p. 6).

Elle s'était réveillée seule, nue, allongée sur le dos, à quelques mètres de son lit (A-4 ; PV TCO, p. 7). En état de choc et espérant trouver de l'aide pour attraper son agresseur, elle était descendue jusqu'à l'entrée de l'immeuble (C-218). Elle avait alors aperçu un AK______ [service de taxis privés gérés via internet] et, au bout de la rue, A______, de dos, courant à environ 100 m à sa droite. Elle avait demandé de l'aide au chauffeur, qui lui avait répondu d'appeler la police (A-4).

a.i. La version des faits de A______ est toute autre, puisqu'il a raconté avoir donné deux fois CHF 200.- à C______ dès leur entrée dans l'appartement, mais ne pas savoir où elle avait mis l'argent (C-89). Ils avaient commencé à manger (C-68 ; C-89). Vers 03h15, moment qu'il a par la suite situé entre 02h30 et 03h00, ils avaient pris un verre, de gin et de thé froid pour lui, mais il ne savait pas ce qu'elle avait bu, celle-ci ayant affirmé ne pas avoir consommé d'alcool à ce moment (C-46 ; C-68 ; C-89 ; C‑92 ;
C-143). Après une trentaine de minutes, ils avaient pris ensemble une ligne de cocaïne sur la table basse, sur proposition de C______, sans que cela ne lui ait provoqué de sensation euphorisante (C-68 ; C-89 ; C-143). La jeune femme l'avait ensuite entraîné sur le lit, puis s'était changée. A______ a d'abord expliqué qu'elle l'avait en partie déshabillé, qu'il ne portait que ses chaussettes et qu'elle lui avait prodigué une fellation sans préservatif pendant une dizaine de minutes ; puis, qu'il s'était déshabillé seul, avait gardé son caleçon et sa chemise, et que la fellation avait duré entre trente et quarante-cinq minutes (C-68 ; C-89 ; C-221). Ils avaient eu un rapport vaginal protégé, avec du gel lubrifiant ou de l'huile – détail qu'il n'a mentionné que devant la police – pendant une quinzaine de minutes (C-68 ; C-89 ; C‑221 ; C‑948). À aucun moment il n'avait éjaculé (C-68). Il avait éventuellement prodigué un cunnilingus à C______, mais ne pouvait l'affirmer (C-181).

Ne parvenant plus à avoir une érection, puis expliquant ultérieurement avoir mis fin au rapport à cause de son agenda du lendemain, il s'était rendu aux toilettes, où il avait enlevé le préservatif, mais ne savait pas où il l'avait ensuite mis (C-68 ; C-89 ; C-949). Il avait alors entendu un "zip de veste" et était sorti des toilettes (C-68 ; C-89 ; C-181 ; C‑949). C______ fouillait sa poche extérieure gauche, munie d’une fermeture éclair (C-69 ; cf. C-911bis 2e page). Il l'avait vue reculer brusquement, sa veste au sol. Il est ensuite revenu à sa première version lors de son audition du 1er juillet 2022, en mentionnant cette fois‑ci qu'il s'agissait de sa poche intérieure gauche (C-69 ; C-89 ; C-949). Il a d'abord relayé qu'elle lui avait indiqué ne rien prendre "en-dessous de CHF 1'000.-" et avait réclamé un solde pour "le reste de la relation sexuelle", les CHF 400.- ne comprenant que le fait d'aller chez elle, ce qu'il avait trouvé étrange, l'argent étant normalement demandé au préalable, pour soutenir ensuite que, "comme [étant] enragée", elle ne lui avait pas parlé (C-69 ; C-89 ; C-181 ; C-949 ; C‑950).

S'agissant de leur altercation, il a en premier lieu expliqué que C______ l'avait attrapé par le bras gauche, mordu aux bras et aux doigts, et griffé. Après qu’il l’avait confrontée pour récupérer son argent, elle lui avait donné des claques et l'avait agrippé à la taille, tandis qu'il la repoussait avec ses bras. Poussé par C______, il était tombé sur le genou gauche et avait récupéré ses vêtements après s'être libéré de son étreinte (C-181).

En deuxième lieu, il a déclaré qu'après avoir pris sa veste et enfilé son pantalon – ne mentionnant qu'à une seule reprise que C______ avait fait un aller-retour à la cuisine –, il s'était aperçu qu'il ne lui restait qu'environ CHF 180.- (C-69 ; C-89). Elle avait haussé le ton. Très gentil et totalement calme, il avait tenté quelques minutes de la calmer et de trouver une solution, tandis qu'elle lui parlait "comme de la merde". Elle le repoussait de la main gauche, en tenant CHF 650.- dans la droite, lui mettait des claques et le griffait. Elle l'avait saisi à la taille, "comme une prise de MMA", le faisant tomber sur le genou et le coude gauches (C-69 ; C-89). Positionnée sur lui, elle lui donnait des claques et avait ouvert sa chemise. Il la repoussait au niveau de la tête et des épaules avec ses mains, gestes dont il n'avait que de vagues souvenirs (C-221 ; C‑950). Elle l'avait mordu au poignet droit, à la paume gauche et aux doigts, ce qui l'avait énervé (C-69 ; C-90). Elle poussait des "cris de colère" et l'insultait (C-70 ; C‑89). Il n'a mentionné qu'une seule fois qu'après cinq minutes, il avait réussi à se relever et essayé d'instaurer un dialogue. Il avait eu peur et pris le reste de ses habits en repoussant ses attaques, étant relevé qu'il a d'abord indiqué les avoir remis avant qu'elle ne le saisisse à la taille, puis s'être rhabillé dans l'appartement après l'altercation (C-69 ; C-90 ; C-147).

En dernier lieu, il a expliqué qu'elle lui avait sauté dessus et l'avait fait tomber sur le genou gauche. Elle l'avait mordu au poignet droit. Il se trouvait au sol sur le dos ; elle au-dessus de lui. "[V]ers la fin", elle avait commencé à parler et s'était calmée, mais il ne se souvenait plus de ses propos. Il avait remis son pantalon et était parti (C-949). Interrogé sur la divergence entre ses versions, il a affirmé que les faits s'étaient déroulés tels qu'expliqués en dernier, bien qu'il ne se souvenait que des éléments principaux (C-950).

Il avait pris la fuite avec le sac à main de C______, cette dernière tentant de lui courir après (C-69 ; C-90 ; C-181). Leur altercation avait duré une quinzaine de minutes et son départ avait eu lieu entre 04h30 et 05h30 (C-70 ; C-148).

a.j. AL______, ancienne voisine de C______, a témoigné avoir été réveillée vers 05h22 par un "simple cri, mais fort" ("Aaah"), puis n'avoir rien entendu pendant quinze à vingt minutes. Elle avait ensuite entendu un second cri et une conversation au cours de laquelle une personne de sexe féminin pleurait, pendant tout au plus dix minutes. Elle l'avait entendue parler et reprendre son souffle, sans pouvoir distinguer ses propos, ni entendre son interlocuteur. Il y avait eu deux ou trois cris, espacés de plusieurs minutes, puis des pleurs (C-80).

a.k. Vers 05h30, de retour dans son appartement, C______ a envoyé une vidéo à AM______, dans laquelle elle raconte que "[l]e gars (…) venu chez elle (…) [l'avait] étouffée pendant une demi-heure" et avait "cambriolé tous les trucs (…), [elle n'avait] plus d'argent" (C-101).

Lors de son appel – non enregistré – à la police, vers 05h20 ou 05h33 (ces deux créneaux étant mentionnés dans le rapport), elle était complètement paniquée et à bout de souffle. Après avoir spontanément indiqué travailler comme escort, elle avait expliqué que A______ et elle avaient "fait l'amour", étant relevé que le rapport de police indique également le signalement d'un viol (C-10 ; C-113). A______ lui avait "serré le cou très fort". Elle s'était "vue partir" et avait cru qu'elle allait mourir (C-10 ; C-113). Elle était tellement sous le choc, qu'elle ne se rappelait plus ce qu'elle avait dit, "sauf qu'elle avait été gravement agressée et violée", ajoutant par la suite penser avoir été dans le déni (C-146 ; PV TCO, p. 7).

a.l. Une dizaine de minutes plus tard, durée estimée par C______, les policiers l'ont trouvée seule dans son appartement, assise sur son lit, avec seulement une veste d'hiver. Choquée, en larmes et présentant plusieurs blessures, elle a exposé avoir été contrainte d'entretenir un rapport sexuel non protégé et que A______ lui avait serré le cou en effectuant une clé avec son avant-bras (C-10 ; C-11 et C-12).

Chez elle, les agents ont notamment retrouvé (Z-2) :

- un emballage de préservatif sur le meuble à côté du lit, que C______ a identifié comme celui utilisé par A______ (C-946), et un autre dans la poubelle de la cuisine ;

- un préservatif, déroulé, sur le sol devant la cheminée et un autre, encore enroulé, dans la poubelle de la cuisine ; et

- un parachute contenant de la poudre blanche (0.29 g brut) sur le meuble à côté du lit, à côté d'un paquet de cigarettes que la jeune femme a identifié comme appartenant à A______ (C-34 ; C-44 ; C-45 ; C-147).

Aucun argent en espèces ne figure à l'inventaire (Z-1 ss).

a.m. Selon sa mère et ses amis, entendus en 2020, C______ leur avait indiqué avoir été violée et agressée, sa mère ayant mentionné une "clé" par derrière, informations que la jeune femme a également communiqué à AM______ par message vocal (C-104 ; C-123 ; C-241 ; C-245 ; C-260). Selon ses proches, C______ n'avait pas de problèmes d'argent (C-241 ; C-259). L'une de ses amies ne s'est pas présentée à son audition devant le MP (C-239).

a.n. A______ a déclaré avoir couru cinq minutes en chaussettes après avoir quitté l'appartement et abandonné le sac dans la rue (C-69 ; C-71 ; C-90 ; C-148 ; C-221). Il avait ensuite passé environ cinquante minutes sur des bancs, notamment à regarder des vidéos sur son téléphone (C-69 ; C-70 ; C-90). Il n'avait pas appelé la police car il se sentait perdu et avait besoin de réfléchir (C-71). Après s'être changé chez lui vers 07h00, il était allé chez AN______, où il avait dormi plusieurs jours (C-133 ; C‑144). Il lui arrivait de se rendre après une soirée chez cet ami. Ce dernier a toutefois précisé qu'il s'agissait de la troisième fois et sa mère a indiqué qu'il dormait habituellement à leur domicile (C-12 ; C-71 ; C-133 ; C‑148). A______ a nié avoir eu pour objectif de rentrer avec une fille, mais a été contredit par son ami, qui a ajouté qu'il faisait des "choses stupides" lorsqu'il était ivre et qu'il l'avait vu en possession de son argent lorsqu'il était chez lui (C-133 ; C-135).

a.o. A______ n'a pas évoqué les faits avec son entourage ni avec le médecin de la clinique où il s'est rendu. Il a admis avoir parlé d'une bagarre, tandis que AN______ a relaté un récit très détaillé d'agression de rue (C-91 ; C-133 ; C‑135). A______ a indiqué à la clinique avoir eu une altercation sous l'effet de l'alcool et à sa mère qu'il se trouvait à la montagne (C-135 ; C-156). Il a justifié ce comportement en expliquant n'être pas du genre à raconter sa vie et ne pas vouloir que ses amis apprennent qu'il avait été en compagnie d'une prostituée, ajoutant avoir été "assez choqué" (C-91 ;
C-144 ; C-221).

a.p. Le 4 mars 2019, après que les agents avaient tenté de le joindre à plusieurs reprises, A______ s'est présenté au poste de police, où il a été arrêté et placé en détention jusqu'au 14 mars 2019. Des mesures de substitution ont été ordonnées le 20 mars 2019, consistant notamment en l'interdiction de fréquenter le AF______ [discothèque] jusqu'au 20 septembre 2019 (Y-56 ; Y-61).

La veste et le téléphone portable de l'appelant qui avaient été séquestrés (chiffres 1 et 2 de l'inventaire 20091520190305 du 5 mars 2019) lui ont été restitués le 8 avril 2019 (Z-10).

a.q. L'examen médical de C______ (169 cm ; 67 kg), effectué le jour suivant les faits, a révélé de nombreuses lésions (cf. consid. A.f. supra), une douleur à la déglutition, une difficulté à avaler, une altération de la voix, une dyspnée, une tachycardie, une suffusion hémorragique au niveau de la corde vocale bilatérale, ainsi qu'une dermabrasion au niveau de la fourchette postérieure de la vulve et en région péri-anale (C-197 ; C-198). Ces lésions, compatibles avec les déclarations de l'expertisée, étaient évocatrices d'une hétéro-agression (C-199). Elle avait également souffert d'une légère céphalée (C‑188). Sa vie avait été mise en danger (C-198). La recherche de gonorrhée s'est révélée positive et ses analyses de sang et d'urine ont permis de détecter la présence de cocaïne et de caféine, mais pas – ou presque – d'alcool (C-162 ; C-163 ; C-194).

a.r. L'examen médical de A______ (181 cm ; 77kg), effectué trois jours après les faits, a révélé des dermabrasions à la nuque, à la face antérieure du cou, à l'abdomen (région sus-pubienne gauche et inguinale droite), au scrotum et aux membres supérieurs, des ecchymoses à la région pectorale et sous-clavière droites, aux membres supérieurs et au membre inférieur gauche (C-181 ; C-182). Ces lésions, compatibles avec le récit de l'examiné, étaient conséquentes à des traumatismes contondants avec une composante tangentielle (frottement) (C-182). La recherche de gonorrhée s'est révélée négative et ses analyses de sang et d'urine n'ont permis de détecter aucune substance, à part de la caféine (C-168 ; C-169 ; C-180).

a.s. Les expertes ont confirmé la compatibilité entre le tableau lésionnel, les éléments d'anamnèse et les constatations médico-légales.

Les lésions de A______ évoquaient une hétéro-agression, certaines lésions étant dispersées sur des endroits difficilement accessibles (nuque, zones postérieures des bras, dos), mais une auto-agression ne pouvait être exclue avec certitude (C-252). Ses dermabrasions aux doigts étaient compatibles avec des morsures la main tendue. En dépit du résultat négatif, il n'était pas possible d'affirmer avec certitude, sur la base d'un test d'urine, que A______ n'était pas porteur de la gonorrhée (C-256).

Les dermabrasions péri-anales et à la vulve de C______ ne permettaient pas de se prononcer sur le caractère consenti ou non du rapport sexuel (C-255). Lorsqu'il y avait des lésions, ce qui n'était pas le cas pour la plupart des agressions sexuelles, elles se trouvaient le plus souvent à l'entrée de la vulve, comme en l'espèce (C-253). Les tuméfactions sur son front droit et sur la face antérieure de ses jambes étaient compatibles avec une chute sur l'avant. Sa blessure à la main était significative d'une morsure d'une certaine force, bien que la plaie était restée superficielle, et celles constatées sur ses bras ne pouvaient avoir été auto-infligées (C-253 ; C-254). Les lésions au niveau cervical, compatibles avec les deux mécanismes d'étranglement proposés, étaient évocatrices d'une compression plutôt que d'un mouvement de "repousser" ; il n'était pas possible qu'elles aient été causées par le fait de simplement repousser une personne, sauf à avoir serré suffisamment intensément et longtemps en la repoussant (C-952). S'il n'était pas possible d'exclure complètement un lien entre les lésions mandibulaires et un étranglement manuel, elles évoquaient plutôt un étranglement avec le bras (C-953). Compte tenu des pétéchies constatées, C______ n'avait pas pu provoquer elle-même les traces sur son cou (C-254 ; C-267 ; C‑268). Ces pétéchies étaient un indice d'une durée assez longue de compression cervicale, tout comme la perte de connaissance relatée, premier signe d'une souffrance du cerveau (C-952 ; C-953). Une minute suffisait pour perdre connaissance et quatre pour être fatales (C-255 ; C-952). Des lésions de cette importance étaient constatées sur des cadavres et constituaient un signe objectif d'une violence cervicale intense (C‑952). La probabilité que C______ ait perdu connaissance ne pouvait être établie, mais il s'agissait d'un tableau cohérent, les maux de tête dont elle s'était plainte étant compatibles avec une souffrance cérébrale (C-953 ; C-954).

a.t. Le rapport d'analyses ADN réalisé par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) sur les traces prélevées sur la veste de A______, ainsi que sur le corps et les draps de C______, a notamment mis en évidence :

- la présence de traces rougeâtres et l'absence de traces de sang (avec une probabilité de 50% avant observations et 75% après) correspondant aux profils ADN de mélange de C______ (fraction majeure) et A______ (fraction mineure) sur le centre d'un duvet (p. 5 du rapport d'analyse du 29 août 2023) ;

- la présence de traces de sang (faiblement positif) (avec une probabilité de 50% avant et après observations) correspondant aux profils ADN de mélange de C______ (fraction majeure) et A______ (fraction mineure) sur le bas d'un duvet (p. 4 du rapport d'analyse du 29 août 2023) ;

- la présence de traces de sang (positif) (avec une probabilité de 50% avant observations et 90% après) correspondant au profil ADN de mélange de C______ (fraction majeure) sur un duvet (p. 5 du rapport d'analyse du 29 août 2023) ;

- la présence d'un mélange d'ADN de trois personnes, correspondant aux profils de A______ (fraction majeure) et C______ (fraction mineure) sur la poche intérieure gauche de la veste du jeune homme, étant relevé que les résultats pour ce prélèvement ont été reçus le 17 juin 2022 (C-928 ; C-931 ; C-938) ;

- la présence de liquide séminal (fraction épithéliale) correspondant très vraisemblablement au profil de A______ sur la vulve de C______ (C-933 ; C-939) ;

- l'absence d'ADN correspondant au profil de A______ sur le fornix, l'endocol, l'anus et l'anus interne de C______ (C-933 ; C-934 ; C-935 ; C-939).

Les autres traces rougeâtres sur le duvet ne se sont pas révélées être du sang (avec une probabilité de 50 et 70% avant observations et de 75 et 88 à 96% après), mais ont présenté soit de l'ADN correspondant au profil de C______, soit un mélange d'ADN avec celui de cette dernière (C-961 ss ; C-974 ss ; p. 4 ss du rapport d'analyse du 29 août 2023 ; p. 6 du rapport d'analyse du 29 août 2023). Aucune trace d'ADN de C______ n'a été retrouvée sur la poche intérieure droite de la veste de A______, ni sur les poches extérieures ou leurs fermetures éclair (C-931).

a.u. L'expert a confirmé qu'il y avait trois personnes dans le mélange d'ADN sur la poche de la veste. Un transfert d'ADN était possible, mais il s'agissait d'une question complexe. Il était toutefois envisageable qu'en serrant la main de quelqu'un puis en touchant dans la foulée la veste d'un collègue, il y avait un risque de transférer son ADN mélangé à celui de la première personne (PV TCO, p. 10).

a.v. A______ a donné beaucoup de détails durant ses auditions. Il a constamment affirmé que le rapport sexuel était consenti (C-70 ; C-71 ; C-91 ; C-144 ; C‑145 ; C‑148). Dans un premier temps, il a réfuté les violences alléguées par C______ (C-70 ; C-71 ; C-90 ; C-91 ; C-144 ; C-145 ; C-148 ; C-949 ; C-950). Il était selon lui possible qu'elle se soit infligée ses blessures pour paraître plus crédible ou "le mettre plus dans le pétrin". Elle n'avait pas de raison de lui en vouloir (C-71 ; C-91 ; Y-33). Il a fini par reconnaître qu'il était très probable qu'il l'ait mordue, ne voyant pas qui d'autre avait pu le faire, et porté un coup au cou (C-221 ; C-950). Devant sa propre contradiction, il a expliqué que ses premières déclarations devaient "[s]'entendre comme il ne s'en rappelait pas" (sic) (C-221). Il ne se souvenait pas que C______ ait pu pleurer et avait pratiqué le karaté (C-94 ; C-144 ; C-221).

a.w. C______, qui a pleuré lors de ses auditions à plusieurs reprises, a reconnu l'avoir possiblement griffé – déclarant par la suite ne pas s'en rappeler – et mordu (C-145 ;
C-186 ; C-256 ; C-946). Elle pensait qu'il s'était infligé le reste de ses blessures lui-même (C-145). Elle ne se souvenait plus comment sa propre blessure à l'épaule lui avait été occasionnée (C-144). Elle n'avait pas pris l'argent dans la poche et pensait qu'elle avait pu y laisser son ADN lorsqu'elle avait accroché la veste au porte-manteau (C-947 ; PV TCO, p. 7). Elle avait eu un doute sur le fait qu'il ne s'était pas protégé complètement, ce qui s'était révélé exact vu son résultat positif au test pour le gonocoque (C-218).

a.x. Après les faits, C______ a entamé un suivi psychologique (C-210 ; C-217 ; C-947 ; C-948). À teneur du rapport de suivi ambulatoire établi par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) du 5 août 2019, elle souffrait notamment d'un état de stress post-traumatique et présentait une symptomatologie de stress aigu (flashbacks, impossibilité de sortir sans être accompagnée ou de nuit, angoisse intense en présence d'inconnus, troubles du sommeil et réveils en sursaut au moindre bruit), fréquemment observée chez les victimes de violences telles que décrites par la patiente. Elle avait l'impression d'avoir été "salie" et prenait compulsivement au moins six douches par jour, nombre passé ensuite à quatre. Malgré une discrète amélioration, elle restait dans l'impossibilité de vivre à Genève et de continuer son activité professionnelle. Son quotidien demeurait perturbé et son état clinique était fortement influencé par la procédure. En sus de son suivi, elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux (C-213 ss).

Une attestation du 20 octobre 2021 de cette même unité relève une persistance des symptômes post-traumatiques, les reports répétés du procès constituant des facteurs de stress majeur et de réactivation traumatique (C-453).

a.y. Lors de ses auditions, C______ a déclaré avoir perdu sa joie de vivre et vivre dans l'insécurité (impossibilité de sortir seule, en particulier la nuit ; possession d'armes d'auto-défenses ; installation d'une caméra à son domicile ; veilleuse pour dormir ; peur des hommes ; etc.) (déclarations de l'intimée, de sa mère, de AM______ et de AG______ [C-242 ; C-245 ; C-260 ; C-293 ; C-946 à C-948]).

Elle ne savait pas ce qu'était une "Love Box", facturée par l'hôtel où elle avait réservé une chambre pour deux en vue d'une audience au MP. Elle avait été curieuse et ne pensait pas que c'était payant (C-262). Pour la dernière audience au MP, elle avait dormi seule à l'hôtel (C-948).

a.z.a. A______ a déclaré avoir mal vécu sa détention de neuf jours à la prison de Champ‑Dollon (C-218). À teneur d'un certificat médical du 15 octobre 2019 de son médecin généraliste, il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un trouble anxieux généralisé avec attaque de panique depuis celle-ci. Il restait principalement cloîtré chez lui, souffrant d'une agoraphobie. Une médication lui avait été proposée, mais il s'était tourné vers des produits naturels et le yoga (C-224).

A______ avait bénéficié d'un traitement médicamenteux (C-950). Une attestation médicale du 31 mai 2022 indique qu'il était suivi psychologiquement depuis novembre 2020 et avait présenté une décompensation psychique dans le cadre de la procédure en lien avec les faits du 1er mars 2019. Présentant une évolution clinique favorable, il était désormais sans traitement médicamenteux (C-958).

a.z.b. À la suite d'une demande de report d'audience devant le MP formée par A______ à l'appui d'un certificat médical, C______ a produit une photographie publiée par ce dernier sur les réseaux sociaux, la veille de sa demande, où on le voit au restaurant avec un ami.

b. Faits qualifiés de vol à l'encontre de C______

b.a. Il est établi et non contesté que A______ a soustrait le sac à main AR______ de C______, à son domicile, durant la nuit du 28 février au 1er mars 2019.

b.b. C______ a déclaré dès le dépôt de sa plainte à la police que le portefeuille dans son sac à main contenait CHF 3'000.-, fruit de son travail, et qu'il lui arrivait d'avoir autant d'argent sur elle (A-4 ; C-10 ; C-147 ; C-219 ; PV TCO, p. 7). L'intimée a également fait mention à l'arrivée de la police chez elle que son sac à main, qui avait été volé, contenait de l'argent (C-10). Avant de se rendre au AF______ [discothèque], elle avait mangé et bu un verre avec des amies (A-2). Son sac à main contenait notamment d'autres documents, des cartes de crédit et des clés, étant relevé que la police en a retrouvé un jeu lors de son intervention (A-4 ; A-5 ; C‑147).

b.c. A______ a contesté que le sac à main contenait de l'argent (C-69 ; C-71 ;
C-90 ; C-222). Il n'a mentionné que devant la police avoir regardé dedans avant de sortir de l'appartement pour voir s'il contenait le portemonnaie de C______ (C‑69). N'ayant trouvé que des papiers, après avoir examiné très brièvement à nouveau l'intérieur du sac au chemin 8______, il l'avait abandonné sur des meubles dans la rue (C-69 ; C-71 ; C-90 ; C-221). Il avait tout payé pour C______ lorsqu'il était en sa compagnie (C-72 ; C-88).

b.d. AG______ a indiqué n'avoir pas eu connaissance d'un vol d'argent, contrairement à AM______, qui ne connaissait toutefois pas le montant volé (C-101 ; C-104 ; C-241 ; C-245). Par courrier, la mère de C______ a "ajouté" les CHF 3'000.- aux objets volés que sa fille, sous le choc, n'avait pu indiquer aux policiers (C-107).

b.e. Le 5 mars 2019, AM______ a retrouvé le sac à main et son contenu, tel que décrit par C______, sans argent, dans un sachet en plastique, avec le nom de cette dernière, inscrit sur une feuille, sur les boîtes aux lettres dans l'allée de l'immeuble de la jeune femme (C-100 ; C-101).

c. Faits constitutifs de vol à l'encontre de F______

c.a. Il est établi et non contesté que A______ a dérobé le vélo de F______ dans la nuit du 7 au 8 juin 2020. A______ a d'abord affirmé ne pas se rappeler des faits, puis les a admis, en maintenant ne pas se souvenir de leur déroulement, précisant avoir probablement été ivre (B-32 ; C-4 ; C-990). Il n'avait plus en tête d'avoir pris le vélo pour le conserver ou le vendre, ni de l'endroit où il pouvait se trouver (C-4).

c.b. L'ADN de A______ a été identifié sur le goulot d'une bouteille de bière AU______, 335 ml, décapsulée et vide, retrouvée à côté de l'emplacement du vélo (B-10 ; B-17).

c.c. Il a remis CHF 300.- en espèces à F______, somme correspondant à la différence entre la valeur du vélo et l'indemnisation reçue de l'assurance (C-990).

d. Faits constitutifs d'escroquerie

d.a. Les faits des 3, 18 avril et 4 juillet 2021 ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent à la description qui en est faite dans l'acte d'accusation.

d.b. À la suite de la plainte de T______ (A-29 ss), la police a interpellé A______ le 1er août 2021. Ce dernier a rapidement admis les faits s'agissant des cartes de crédit émises au nom du plaignant, a autorisé la fouille de ses appareils et s'est montré coopérant lors de la perquisition à son domicile (B-1 ; B-2 ; B-10). Celle‑ci a permis d'identifier les autres victimes, notamment par la découverte de cartes bancaires à leurs noms et de photographies dans son téléphone de leurs documents d'identité, en plus de celles de tiers (B-2 ; B-11 ; C-416).

d.c. A______ a reconnu l'intégralité des faits, mais pas d'avoir agi par métier (B-5 ;
B-6 ; B-11 ; B-33 ; C-415). Les pièces d'identité de tiers dans son téléphone appartenaient à des amis et n'avaient pas servi à commettre d'infractions, bien qu'il n'avait pas d'explication à donner quant à leur présence (B-31 ; C-431). Il avait vendu sur AO______.ch quatre ou cinq [smartphones de marque] Y______ commandés au nom de T______ – à tous le moins les trois figurant dans la mise en prévention – mais une seule montre R______, commandée au nom de N______ (B-31 ; B-32 ; C-427 ; C-993). Il avait agi par vengeance à l'encontre de ces derniers, mais n'avait aucun problème avec U______ (C-428). Il n'avait pas besoin d'argent et avait dépensé ses gains notamment en discothèques, alcools et substances illicites, bien qu'il ait démenti consommer de la cocaïne (C-788). Il a plusieurs fois présenté ses excuses (C-428 ;
C-433 ; C-993).

d.d. A______ a eu plusieurs comptes différents sur AO______.ch, site sur lequel il a publié de nombreuses annonces, dont certaines étaient encore en ligne lors de son interpellation. Il a créé son dernier compte le 5 juillet 2021 et sa dernière annonce le 20 juillet 2021. Sa dernière connexion date du 29 juillet 2021 (C-326 ; C-401 ss ;
C‑408 ; C-416). Pour les commandes de montre, il avait utilisé des adresses email aux noms de sa mère et de N______ (C-477 ; C-487 ; C-490). Il avait collé un post‑it sur sa boîte-aux-lettres avec les noms de N______ et de T______.

d.e. Il ressort notamment des factures d'une carte de crédit au nom de A______ des paiements en faveur du AF______ [discothèque] les 20 et 25 avril 2019 et de bars les 19, 20, 24, 25 avril 2019 (C-733 ss).

d.f. Le téléphone portable de l'appelant qui avait été séquestré (référencé sous le numéro 376211 de l'inventaire 31653020210801 du 1er août 2021) lui a été restitué le 26 avril 2022 (Z‑107).

C. a.a. Lors des débats d'appel, auxquels A______, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté, mais a été représenté par son défenseur au bénéfice d'une procuration, il a sollicité, à titre préjudiciel, l'apport d'une procédure P/13289/2022 dirigée contre C______, apport initialement demandé par le MP.

a.b. En dépit de l'opposition de C______, la CPAR a ordonné l'apport de cette procédure, tout en interdisant aux parties d'en faire une quelconque copie supplémentaire (art. 108 al. 3 CPP).

a.c. Il ressort de ce dossier – sans lien avec A______ – que C______ a sous-loué à un tiers en décembre 2021 un appartement à Genève en prétendant faussement être autorisée à le faire, et ainsi escroqué la sous-locataire d’un montant de CHF 4'400.-. Elle avait un profil sur le site d'escort AP______.ch (site d’annonces érotiques), titré "AQ______ [prénom] – Masseuse Genève", où il était indiqué "AQ______ est en pause, mais elle sera bientôt de retour".

a.d. L'appelant et l'appelante jointe persistent pour le surplus dans leurs conclusions au fond, l'appelante jointe concluant également au paiement par A______ de sa nuit d'hôtel (CHF 191.25) précédant l'audience devant la CPAR.

a.e. Le MP s'en rapporte à justice sur l'appel joint, ainsi que sur l'appel principal en tant qu'il porte sur l'infraction de viol. Il conclut au rejet de l'appel principal pour le surplus, au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans et demi, subsidiairement, si l'infraction de viol devait être retenue, à la confirmation du jugement entrepris.

a.f. Lors de son audition par-devant la CPAR, l'intimée a expliqué, avec beaucoup d'émotion, souffrir encore des suites de l'agression, notamment d'un sentiment d'insécurité persistant. Elle voyait sa thérapeute tous les quinze jours. Elle gardait encore une cicatrice à la main droite, qu'elle n'avait ni la force ni l'argent de faire retirer, et un kyste à l'épaule gauche, non opérable. Les voir quotidiennement rendait sa reconstruction difficile. Son profil sur le site d'escort AP______.ch, fréquenté pour la dernière fois en 2021, était inactif.

a.g. Les dernières attestations produites par C______ en appel, allant du 23 novembre 2023 au 23 mai 2025, indiquent qu'elle bénéficiait depuis plusieurs années d'un suivi psychologique, psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. Présentant une symptomatologie post-traumatique associée à des éléments dépressifs caractérisés, elle avait été hospitalisée de jour en 2023. Elle ressentait encore une grande souffrance psychique (notamment reviviscence répétitive, grande anxiété avec manifestations physiques importantes, troubles de l'humeur invalidants), avec des conséquences majeures sur son quotidien (incapacité à assurer sa sécurité, difficultés à se concentrer ou à effectuer les gestes de la vie quotidienne, impact sur la vie relationnelle, incapacité à envisager une activité professionnelle), et prenait des anxiolytiques, des somnifères, mais plus d'antidépresseurs. Son état de santé s'était aggravé. Elle bénéficiait d'une allocation pour adultes handicapés, octroyée en automne 2023 pour trois ans, en raison d'un taux d'incapacité entre 50 et 80%. Son opération esthétique-réparatrice des membres supérieurs avait été annulée à cause d'une hyperfixation osseuse, nécessitant des examens complémentaires.

a.h. Les vêtements de C______ qui avaient été séquestrés (chiffres 5 à 9 de l'inventaire 19998820190301 du 1er mars 2019) lui ont été restitués le 2 septembre 2024.

a.i. Les arguments plaidés par les parties au fond seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. Célibataire et sans enfant, A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1997, à Genève. Selon ses dernières déclarations devant le MP, il vit en partie chez sa mère, à Genève, et en partie chez son frère, en Valais. Il a terminé un master en finances en septembre 2020, effectué un stage de six mois au Qatar en corporate banking et se consacre depuis 2022 à une activité d'indépendant dans le cadre d'une agence de marketing digital nommée AS______, étant précisé que cette entreprise individuelle, dont le siège se trouvait à son domicile, a été inscrite au registre du commerce du ______ 2020 au ______ 2021, date à laquelle elle a été radiée par suite de cessation d'exploitation (C-993).

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 25 juin 2025, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour des faits du 2 juillet 2023.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, facturant, sous des libellés divers, 9h40 d'activité de chef d'étude, dont 4h de préparation de l'audience d'appel, hors débats, lesquels ont duré 7h00.

En première instance, il a été indemnisé pour 119h40 d'activité.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, facturant, sous des libellés divers, 9h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont 30 minutes d'établissement d'un bordereau de pièces complémentaire et 2h15 d'un forfait pour les 20% du temps consacré aux courriers et téléphones.

En première instance, elle a été indemnisée pour 72h10 d'activité.

EN DROIT :

1. 1.1. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. En l'occurrence, compte tenu du motif de renvoi, la CPAR doit se pencher pour la première fois sur le fond du litige, en n'examinant que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

Question préjudicielle

2. 2.1. À teneur de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

2.2. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'apport de la procédure requis par l'appelant. En effet, il n'est pas sans pertinence de disposer d'éléments permettant d'apprécier la crédibilité des déclarations de l'intimée. L'apport de cette procédure, dont le MP a fait état en soulignant qu’il la considérait comme pertinente à l’examen des faits, et à laquelle la partie plaignante et l’accusation mais non la défense ont eu accès, s’impose en sus par respect de l’égalité des armes. Cet apport est en outre susceptible d'apporter des éléments supplémentaires pour appréhender la période après les faits du 1er mars 2019, en lien avec les séquelles de l'intimée. La Cour regrette à cet égard que le MP, qui peut verser des pièces à la procédure (art. 100 al. 1 let. c CPP), y compris comme partie à la procédure d’appel, n’ait pas procédé de la sorte, laissant la Cour statuer, ce qui sous-entend qu’il voulait respecter le droit de la partie plaignante de s’y opposer, alors qu’il a ensuite conclu à ce versement nonobstant l’opposition de cette dernière.

La question préjudicielle est ainsi admise.

Culpabilité

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Cette présomption est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à son existence. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1).

Qu'il n'y ait pas de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il ne peut être tenu pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996).

3.3. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).

3.4. En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard, n'étant pas rare qu'elle se trouve en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, pouvant la conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu. Les événements traumatiques sont par ailleurs traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2).

3.5. La crédibilité générale au sens d’une caractéristique personnelle permanente d’une personne est peu pertinente. La crédibilité des déclarations concrètes est bien plus importante pour l’établissement de la vérité (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3 ; J. BARTON, L’appréciation de la crédibilité d’une victime présumée de violences sexuelles, PJA 2021 p. 1373 s.).

3.6. Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (v. p. ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2010 du 22 avril 2010 consid. 3.1.2). Le témoin par ouï-dire n'est témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non pas attester de leur véracité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2).

3.7. Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2,7, 10 ad art. 182). Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1).

3.8. Le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, The tendency of individuals to transfer DNA to handled items, Forensic Science International 2007 [168], p. 166).

La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu (cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas : Morphological and genetic studies, in Forensic Science International, Genetics 2014 [11], p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces, Forensic Science International 2002 [129], p. 33).

Compte tenu des incertitudes en lien avec l'absence de correspondance ou de détection d'ADN, il n'y a rien d'insoutenable à conclure que l'absence de traces d'ADN compatibles avec un prévenu ne conduit pas nécessairement au constat que l'intéressé n'est pas l'auteur des faits et que la preuve par ADN, respectivement par l'absence d'ADN, ne constitue pas une preuve matérielle absolue mais un indice à décharge, à apprécier au regard des autres éléments du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.3).


 

Des faits qualifiés de viol

4. 4.1.1. La disposition sur le viol de l'art. 190 CP a été notablement modifiée au 1er juillet 2024. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non-rétroactivité de la loi.

4.1.2. L'art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur au 1er mars 2019, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

S'agissant de la contrainte, il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister. Peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b).

4.2. Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs ou le fait de se débattre (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).

4.3. En l'espèce, les circonstances suivantes sont établies sur la base des éléments de la procédure, notamment des déclarations des parties :

L'appelant a abordé l'intimée et lui a offert un verre en discothèque. Ils ont conversé de leur vie privée et échangé leur numéro de téléphone – les déclarations variables de l'appelant à ce propos ayant été démenties. Au milieu de la nuit, ils ont tenté de prendre une chambre à l'hôtel, d'où ils ne sont repartis que parce que l'établissement était complet, et, après avoir pris de la nourriture à l'emporter, ils se sont rendus au domicile de l'intimée, où ils ont bu et mangé et où elle a revêtu une nuisette.

Le détail de la tenue vestimentaire qu'elle a enfilée chez elle importe peu. Il s'agit en effet d'un élément secondaire par rapport aux faits reprochés et une référence à celui‑ci n’est pas déterminante. Seul est pertinent le fait que l'intimée s'est changée dans un vêtement de nuit à leur arrivée dans l'appartement.

Ces éléments permettent de tenir pour établi que la relation entre les parties a été imprégnée d'un rapport de séduction. Vu ce contexte et les lieux choisis par les parties pour poursuivre leur nuit, il faut donc retenir qu'elles se sont rendues chez l'intimée en vue d'entretenir un rapport intime, ce qui ne dit cependant pas si elles avaient convenu que celui-ci soit tarifé ou non.

4.4. Les deux protagonistes sont d'accord sur le fait qu'ils ont entretenu un rapport sexuel, ce qui est établi au vu des éléments au dossier. Reste à déterminer si ce rapport était tarifé (consid. 4.5.), s'il a été imposé à l'intimée par la contrainte comme elle le soutient (consid. 4.6.) et si cette dernière a procédé à la fouille de la veste de l'appelant (consid. 4.7.).

Les faits se sont déroulés dans un huis-clos, de sorte que l'on se trouve essentiellement dans un cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il faut donc apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes, en en évaluant la cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.

4.5.1. L'intimée a varié sur la raison de son départ de la discothèque avec l'appelant, mais a systématiquement contesté tout accord portant sur une relation tarifée. Elle s'est montrée transparente sur son activité de masseuse tantrique, pour laquelle est recensée officiellement, et ses pratiques, même si ces indications auraient potentiellement pu lui être défavorables, et a constamment soutenu ne pas proposer de pénétration vaginale. Elle a également fait preuve de spontanéité en indiquant lors de son appel à la police être une "escort".

Ses déclarations jouissent ainsi globalement d'une forte crédibilité intrinsèque.

4.5.2. Pour sa part, l'appelant a soutenu de manière constante qu'un rapport sexuel d'une heure et demie avait été convenu en échange d’une somme de CHF 400.-. Il a indiqué, sauf lors de sa dernière audition, que l'intimée avait ensuite exigé un montant supplémentaire en affirmant que sa prestation valait CHF 1'000.-.

Cette version apparaît incongrue. Il est difficile de comprendre pourquoi une travailleuse du sexe effectuerait une prestation sans avoir l'assurance d'en obtenir le paiement d'avance. Un tel comportement ne fait aucun sens, d'autant plus au vu des usages de cette profession. L'appelant a d'ailleurs concédé trouver cela étrange. La durée d'une heure et demie qui aurait été convenue interpelle également, dans la mesure où leur soirée a duré au moins le double et que la somme de CHF 400.- pour une telle durée apparaît inférieure aux tarifs pratiqués par les travailleuses du sexe à Genève. L’appelant semble également sous-entendre dans cette version que l’intimée aurait été intéressée parce qu’elle le savait en possession d’une somme plus importante. Il ressort toutefois de la procédure que si tel a pu être le cas, c’est en raison du retrait effectué avant d’arriver à l’appartement : l’intimée savait dès lors, dès l’entrée dans son appartement, que l’appelant disposait de moyens plus importants et aurait pu exiger, dès cet instant, un montant plus important.

L’explication de l’appelant selon laquelle il avait déjà échangé son numéro de téléphone lors d'une prestation tarifée en cas de "bon feeling", ce qu'il n'a au demeurant pas étayé, ne permet pas d'inscrire l'échange de son numéro avec celui de l'intimée – qu'il a d'abord nié – dans un contexte de rapport tarifé. Il a en effet déclaré n'avoir eu que faire de ses discussions avec elle, ce qui dément un tel "feeling". Ce désintérêt ne permet pas non plus d'appuyer l'hypothèse d'une relation tarifée, à plus forte raison qu'ils ont discuté de leur vie privée.

Les déclarations de l'appelant apparaissent dès lors intrinsèquement peu crédibles.

4.5.3. La version de l'intimée est corroborée par plusieurs éléments au dossier. Ses déclarations quant à une absence de tarification ont été appuyées par ses proches. Les procédés des parties (conversations sur leurs vies privées, échange des numéros de téléphone, verres et repas consommés ensemble) sont incohérents avec une relation tarifée, d'autant que l'intimée a confirmé limiter ses prestations à des massages tantriques et que les deux protagonistes ne se connaissaient pas avant. Il importe peu à cet égard que leur repas ait été pris à l'emporter ou consommé sur place, son partage, quel qu'en soit l'endroit, apparaissant peu compatible avec l'exercice d'une prestation sexuelle tarifée. L'appelant a de surcroît abordé l'intimée et initié l'idée de se rendre à l'hôtel, où il a pris les devants. À supposer qu'il s'agissait d'une relation tarifée, l'intimée aurait plutôt été celle prenant les initiatives. Son profil AP______, qui la présentait comme masseuse, accrédite également l'absence de proposition parmi ses services d'un acte sexuel complet.

L'arrêt des protagonistes à un bancomat peut s'expliquer par leur passage subséquent à l'hôtel, une part du retrait ayant pu avoir été effectuée pour régler la chambre et l'autre part pour être dépensée par l'appelant lors de son week-end imminent à AH______. On ne peut tirer aucune conclusion des montants retirés, un retrait de CHF 400.- n'ayant précisément pas été effectué. Il s'agit en l'occurrence d'un élément neutre.

La poursuite de leur soirée chez l'intimée est cohérente tant avec une prestation tarifée, cette dernière ayant déclaré exercer à son domicile, qu'avec un rapport de séduction. Les protagonistes s'y sont d'ailleurs rendus après avoir essayé, sans succès, de prendre une chambre d'hôtel, où l'intimée n'a pas indiqué exercer.

La négation par l'amie de l'intimée de l'inclusion de fellations dans les massages pratiqués par cette dernière n'est pas déterminante, puisqu'elle a confirmé l'abstention de pratique de l'acte sexuel dans le cadre de son activité professionnelle. La présence de cette amie lors du dépôt de la plainte à la police ne remet d'ailleurs pas en question la crédibilité de son témoignage, l'intimée n'ayant à cette occasion pas évoqué les détails de son travail.

Enfin, l'ignorance par la mère de l'intimée des détails de sa profession relève de la pudeur et est sans pertinence.

4.5.4. Les déclarations de l'intimée quant à l'absence de tarification sont ainsi crédibles et établies. L'hypothèse inverse n'aurait de toute manière pas eu d'incidence sur la qualification des faits reprochés à l'appelant, une travailleuse du sexe disposant comme tout un chacun de sa liberté sexuelle.

4.6.1. L'intimée s'est montrée constante sur le fait que l'appelant l'avait pénétrée vaginalement par surprise avec un préservatif, puis sans, l'immobilisant avec le poids de son corps alors qu'elle était couchée sur le ventre, se débattait, pleurait et criait.

Elle a évoqué certains détails spécifiques que l'on voit mal avoir été inventés, comme une pénétration avec, puis sans préservatif ou des "chatouilles" vers les oreilles et le cou.

Elle a fait preuve de transparence et de modération sur des points liés à sa réaction, malgré la gravité des faits. Elle a concédé lors du dépôt de sa plainte s'être laissée déshabiller et ne pas avoir réagi pendant les caresses, en sus d'avoir communiqué ouvertement sur sa profession, y compris durant son appel à la police (cf. supra).

Les premiers éléments recueillis dans son appartement, immédiatement après les faits, et lors de son audition à la police, dans l'après-midi, revêtent un caractère spontané.

Elle s'est ouverte à ses proches, leur rapportant avoir subi l'acte sexuel sans son consentement, ce qu'elle a aussi évoqué dans plusieurs messages vocaux envoyés avant son audition devant la police. L'année écoulée avant leurs témoignages sur de ces confidences ne permet pas de les décrédibiliser, pas plus que d'avoir revu l'intimée durant cet intervalle, dans la mesure où ils ne sont témoins directs que de la communication qu'elle leur a faite et non des faits.

Elle s'est montrée authentique aux débats d'appel et on ne voit pas quel avantage elle retirerait de la procédure, d'autant moins qu'elle affirme en avoir souffert, pleurant de nombreuses fois en audience, et que les parties ne se connaissaient pas. L'appelant a lui-même reconnu qu'elle n'avait pas de raison de lui en vouloir. L'intimée ne tire aucun bénéfice secondaire de la procédure. Au contraire, en déposant plainte, elle devait s'attendre à participer à une procédure intrusive, lors de laquelle elle allait être conduite à s'exprimer sur son activité de masseuse tantrique et sa vie sexuelle.

Ses déclarations au sujet d'une pénétration sans préservatif ne sont pas incompatibles avec l'absence de traces de sperme, l'appelant ayant précisé n'avoir pas éjaculé.

Son appel à la police n'a pas été enregistré et elle ne se souvient pas avoir indiqué avoir "fait l'amour". Ses propos exacts ne peuvent ainsi être établis, si ce n'est que lors de cet appel, elle a bien signalé avoir été victime d'un viol. Quoi qu'il en soit, même à considérer que ces mots auraient été employés, l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir parlé explicitement de viol, terme très spécifique et stigmatisant. Les victimes d'infractions sexuelles aspirent souvent au déni de l'évènement traumatique vécu ; l’intimée a du reste elle-même déclaré penser avoir été dans le déni. Il en est de même s'agissant de la vidéo envoyée à son ami, dans laquelle elle ne fait pas mention d'une agression sexuelle. Dès qu'elle a été en présence de tiers, soit des policiers arrivés à son domicile, elle leur a d'emblée exposé avoir été contrainte d'entretenir un rapport sexuel. Le fait de n’avoir pas fait immédiatement état d’un viol ne discrédite ainsi pas son récit.

À en croire le rapport des médecins qui l'ont examinée aux HUG, elle a indiqué que le prévenu avait également éjaculé au niveau de ses seins et de son vagin, l'avait pénétrée digitalement au niveau vaginal et anal, et l'avait forcée à lui faire une fellation, sans éjaculation. Elle n'a plus fait mention de ces actes ensuite (hormis la pénétration digitale anale). Cela étant, il est fréquent d'observer de légères dissimilitudes entre le récit livré par les victimes lors de l'examen médico-légal et leurs déclarations dans la procédure. La portée de la transcription par les médecins doit aussi être relativisée, ceux-ci ne tenant pas un procès-verbal de procédure pénale, avec les garanties qui y sont liées. En tout état, les expériences traumatiques peuvent justifier de potentielles incohérences et l'évolution du récit d'une victime de violences est un phénomène communément observé et explicable. Les erreurs ou incohérences dans les déclarations de l'intimée – avec de la cocaïne dans le sang et légèrement agitée durant son examen médical, qui a eu lieu peu après les faits – n'apparaissent pas comme un élément défavorable à la crédibilité de son récit, dans la mesure où elles permettent d'écarter la thèse d'un discours appris par cœur, sans ancrage dans le vécu.

L'intimée a en outre fluctué sur certains éléments périphériques (raison pour laquelle elle s'est changée, fait d'être droguée avant que l'appelant ne lui caresse les fesses ou après, manière dont elle a été déshabillée, etc.), mais d'autres se sont révélés exacts (arrêt à l'hôtel AI______, échange entre l'appelant et le réceptionniste, et trajet à pied pour aller [au restaurant] AJ______ corroborés par les images de vidéosurveillance ; échange des numéros de téléphone prouvé par la transmission de celui de l'appelant ; etc.).

Enfin, les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure versée en appel s'avèrent peu pertinents, car ils relèvent de sa crédibilité générale au sens d'une caractéristique personnelle permanente. Conformément à la jurisprudence (supra 3.5), ils ne sauraient donc remettre en doute ses déclarations in casu, qui sont plus importantes, d'autant que les infractions concernées ne présentent aucun lien avec celles reprochées à l'appelant.

En définitive, la crédibilité intrinsèque du récit de l'intimée est donc globalement forte.

4.6.2. L'appelant a quant à lui soutenu de manière constante que le rapport sexuel était consenti. Il a néanmoins varié dans sa description et fourni des explications peu crédibles sur certains points : une seule fellation pendant trente à quarante-cinq minutes n'est pas plausible et aucun contenant avec du lubrifiant ou de l'huile n'a été retrouvé au domicile de la victime. Certains éléments périphériques dont il a fait mention se sont révélés exacts (retraits au bancomat, verre bu chez l'intimée, etc.), mais il a nié ou indiqué ne pas se souvenir de plusieurs éléments allégués par l’intimée, qui ont par la suite été démontrés par l’enquête, comme le fait d’avoir échangé leur numéro de téléphone ou la visite à la réception de l'hôtel. Il a également été contredit par son ami sur le fait de ne pas avoir eu pour objectif de "rentrer avec une fille".

Il a fait preuve de franchise quant à sa consommation d'alcool et de cocaïne. Son discours a toutefois révélé une tendance à forcer le trait, en particulier s'agissant de l'altercation qui a suivi le rapport sexuel.

Il a livré une première version des faits trois jours après ceux-ci, de manière rigide et avec un degré de détail inhabituel donnant l'impression d'un récit appris par cœur.

Comme tout prévenu, il a un intérêt évident à mentir, au contraire de l'intimée ainsi qu'il a été retenu ci-dessus.

La crédibilité intrinsèque de son récit est donc plutôt faible.

4.6.3. Au plan extrinsèque, la version de l'intimée est corroborée par des éléments objectifs du dossier, en particulier le rapport médical. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un élément de preuve déterminant à lui seul, le tableau lésionnel établi lors de l'examen médical de l'intimée corrobore ses déclarations et est compatible avec une hétéro‑agression.

L'absence de lésions gynécologiques n'est en outre pas inhabituelle dans les cas d'agression sexuelle, et lorsqu'une lésion est présente, elle se trouve le plus souvent au même endroit que celle constatée sur l'intimée. Il est vrai que cet élément ne permet pas de se prononcer sur le caractère consenti ou non du rapport sexuel, mais il ne saurait non plus, contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant, être considéré comme un élément de preuve à décharge.

Les résultats du test pour la gonorrhée (aussi appelée gonocoque), négatifs pour l'appelant et positifs pour l'intimée, ne permettent pas d'exclure une pénétration vaginale non protégée puisque les médecins légistes retiennent qu’il n’est pas possible d'affirmer avec certitude que l'appelant n'était pas porteur de cette infection : sa présence chez l’intimée n’a donc aucune portée probante.

L'absence de traces de sperme s'inscrit aussi bien dans le récit de l'intimée (cf. supra) que celui de l'appelant et est donc un élément neutre.

L'ADN de l'appelant n'a pas été retrouvé sur les zones génito-anales de l'intimée. Cela étant, du liquide séminal correspondant très vraisemblablement à son profil a été mis en évidence sur la vulve de la victime. Or, l'appelant a constamment soutenu que leur rapport avait été protégé. Il ne ressort aucunement de son récit que son sexe aurait été en contact avec la vulve de l'intimée avant la pénétration, au contraire de celui de cette dernière, selon lequel il avait frotté son sexe sur son corps et l'avait pénétrée sans préservatif. Le fait que le liquide séminal corresponde à l'appelant s’insère dans le récit de l'intimée, mais pas dans celui de l'appelant.

La présence de l'ADN de l'appelant sur le duvet est un élément neutre puisqu’elle s’explique dans chacune des versions, les deux parties ayant fait état d'un rapport sexuel.

Il en est de même du préservatif non déroulé retrouvé avec son emballage dans la poubelle de la cuisine, puisqu'aucune des deux parties n'a mentionné qu'un deuxième préservatif aurait été ouvert, puis jeté à la poubelle sans avoir été utilisé.

Les faits survenus après le rapport sexuel plaident en faveur du récit de l'intimée. Elle a rapidement appelé la police et a été retrouvée en larmes et en état de choc. À l'inverse, le comportement postérieur de l'appelant interpelle. Après avoir quitté l'appartement, il n'a ni contacté la police, ni informé ses proches ou le médecin qu’il avait consulté de ce qui lui serait arrivé, alors même qu'il soutient avoir été victime d'un vol et d'une agression physique. Ses justifications – être perdu et choqué, avoir besoin de réfléchir, craindre qu'on lui reproche le vol du sac ou le recours à une prestation tarifée – ne permettent pas de l'expliquer de manière convaincante. Il s'est par ailleurs rendu plusieurs jours chez un ami, plutôt que d'entreprendre le voyage qu'il avait prévu, lequel allait nécessiter de se rendre à l’aéroport et de se soumettre à un possible contrôle d’identité ; le fait de ne pas être parti à AH______ ne peut ainsi pas être interprété en faveur de l’appelant, au contraire. Il ressort des témoignages de sa mère et de cet ami que la durée de son séjour chez l'intéressé est inhabituelle. Il a par ailleurs fourni des explications variées, parfois avec de nombreux détails, selon ses interlocuteurs, incluant un récit d'agression de rue, une altercation sous l'emprise de l'alcool ou un séjour à la montagne. Sa présentation au poste de police après convocation est un élément neutre, étant encore rappelé qu’il a eu le temps de réfléchir aux propos qu'il allait tenir avant de les livrer.

Les nombreuses attestations des thérapeutes et médecins de l'intimée objectivent, encore plusieurs années après ce fait, qu'elle a subi un profond traumatisme en lien direct avec les événements, des symptômes compatibles avec un état post-traumatique ayant été diagnostiqués et un traitement médicamenteux administré. Ainsi, les séquelles et l'état de santé de l'intimée depuis lors crédibilisent d'autant les graves accusations formulées, étant rappelé que l'intimée ne retire aucun bénéfice secondaire de la procédure (cf. supra).

Les arguments de l'appelant ne suffisent pas pour remettre en doute ces séquelles. Il n'est en effet pas établi que l'intimée suivait l'appelant sur les réseaux sociaux. Au surplus, le seul fait de prendre une capture d'écran d'une publication sur son profil, dans le contexte d'une demande de report d'audience devant le MP en raison d'un certificat médical produit par l'appelant, ne permet aucune conclusion. La réservation d'une chambre d'hôtel pour deux en vue de l'audience et la commande d'une "love box" ne permettent pas de tirer de conclusions générales sur l'existence, l'intensité ou la persistance de troubles post-traumatiques, pas plus que le fait d'avoir dormi seule dans une chambre d'hôtel trois ans après les faits. Les éléments du dossier versé en appel, dont il ressort qu’elle a encore séjourné à Genève après les faits, ne diminuent pas non plus la portée probante des attestations établies par des professionnels, étant rappelé que l’intimée a été mise au bénéfice, dans son pays, d’une indemnité pour personne invalide. Même si les motifs de cet octroi ne sont pas décrits, ils ne peuvent qu’être mis en lien avec les constats de ses thérapeutes. Enfin, le maintien en ligne du profil de l'intimée sur le site AP______, qu'elle a déclaré avoir fréquenté pour la dernière fois en 2021 et qui est inactif, ne permet pas, à lui seul, d'établir la poursuite de son activité professionnelle dans ce domaine, la mention "en pause" figurant d'ailleurs sur ce profil.

Les certificats médicaux de l'appelant font quant à eux état de séquelles qui semblent plutôt en lien avec sa détention, dont il a déclaré avoir souffert, et ne permettent pas de contredire les éléments ci-dessus.

4.6.4. La crédibilité des déclarations de l'intimée quant à l'absence de son consentement demeure donc forte après confrontation aux éléments objectifs du dossier.

4.7.1. L'appelant n'a cessé de varier dans sa description de la fouille de sa veste et de la réaction de l'intimée. Il a notamment constamment fait référence à sa poche gauche, mais a d'abord indiqué que l'argent se trouvait dans sa poche extérieure. Ce n'est qu'après la réception des résultats d'analyse génétique qu'il a fait référence à sa poche intérieure, où l'ADN de l'intimée a été retrouvé.

Ses explications se sont révélées incohérentes. Il a été relevé ci-dessus que la théorie d’un prix plus élevé pour une prestation sexuelle n’était pas crédible ; un vol par l'intimée ne l'est pas non plus, en particulier compte tenu du fait que l’appelant connaissait son adresse et son numéro de téléphone. L'on comprend difficilement pourquoi celle-ci aurait pris le risque de commettre une telle soustraction alors qu’elle se trouvait seule chez elle avec lui, en pleine nuit, et qu'il pouvait facilement la dénoncer à la police à l'aide des informations précitées. L'intimée n'avait d'ailleurs pas de problèmes d'argent selon ses proches.

4.7.2. La présence de l'ADN de cette dernière sur la poche intérieure gauche de la veste du prévenu est établie. Il s’agit toutefois d’une fraction mineure dans un profil de mélange de trois personnes. L'expert a confirmé qu'un transfert d'ADN était possible. L'origine de la présence du profil ADN de l'intimée ne peut dès lors être déterminée avec certitude, vu leur rapprochement au cours de la soirée en question et la possibilité d'un transfert.

Aucun ADN de l'intimée n'a été retrouvé sur l'autre poche et aucunes espèces ne figurent dans l'inventaire établi à son domicile. Si le premier élément est plausible avec le récit de l'appelant, qui a expliqué que l'intimée avait vu où il avait rangé son argent, le deuxième ne l'est pas, ce dernier ayant affirmé qu'elle avait des espèces dans la main lors de leur altercation.

Le témoignage de l'ancienne voisine de l'intimée, nonobstant l'imprécision de ses déclarations quant au nombre de cris et à leur l'intervalle, contredit la version de l'appelant. En effet, cette voisine a témoigné avoir entendu vers 05h22 un premier cri ("Aaah"), puis un second, plusieurs minutes plus tard, suivi d'une conversation pendant laquelle une femme pleurait. Cela ne correspond pas aux dires de l'appelant, qui a notamment dépeint l'intimée "comme enragée", poussant des cris de colère et l'insultant, après la fouille de sa veste.

L'argument de l'appelant qui semble soutenir que l'intervalle d'une quinzaine de minutes entre les deux cris est incohérent avec le récit de la jeune femme, puisqu'elle aurait pu crier en continu à la place de le mordre, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. On ne saurait reprocher à l'intimée de s'être défendue plutôt que d'avoir continué à crier, puisqu'il s'agit d'une réaction également cohérente face à une agression.

À défaut de l'indication d'un montant par AN______, aucune conclusion ne saurait être tirée de son témoignage selon lequel il avait vu l'appelant en possession d’argent, ce dernier ayant indiqué qu'il lui restait CHF 180.- environ. Cet élément s'avère donc neutre.

4.7.3. La fouille de la poche de la veste de l'appelant par l'intimée n'est ainsi pas établie.

4.8. Les autres arguments de l'appelant (nom de la greffière du MP identique à celui d'un des policiers – argument dont on peine à comprendre le sens au vu du rôle d’une greffière, préposée au procès-verbal –, absence de témoignage d'une des amies de l'intimée, etc.) ne permettent pas de remettre en cause le faisceau d'indices convergents propre à emporter la conviction de sa culpabilité.

4.9. Compte tenu de ce qui précède, la Cour tient ainsi le récit de l'intimée pour seul crédible, à savoir qu'alors qu'ils se trouvaient à son domicile, l'appelant l'a pénétrée vaginalement, par surprise et contre sa volonté, tandis qu'elle se débattait, pleurait et criait. Le comportement de l'appelant est ainsi constitutif de viol, infraction dont il sera, partant, reconnu coupable. Son appel est rejeté sur ce point.

Des faits qualifiés de tentative de meurtre

5. 5.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui.

5.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose donc que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1).

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).

5.3. Lors d'une strangulation, on écartera généralement toute volonté d'homicide lorsque l'auteur relâche son étreinte avant la perte de connaissance de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). Tel ne sera en revanche pas le cas, si le relâchement intervient alors que la victime est déjà inconsciente, l'auteur n'étant plus en mesure d'évaluer le risque mortel et s'en remettant ainsi au hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.4.3).

5.4. Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

5.5. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).

5.6. En l'espèce, il est établi qu'au domicile de l'intimée dans la nuit du 28 février au 1er mars 2019, il y a eu une altercation physique avec l'appelant, et que la jeune femme a présenté plusieurs lésions traumatiques au niveau du cou. Cela étant, les parties présentent une version différente de l'origine de l'altercation et de son déroulement.

5.7. L'intimée a expliqué de manière constante avoir fait l'objet de deux étranglements consécutifs, lesquels avaient entraîné sa perte de connaissance. Elle a également régulièrement indiqué que l'appelant avait déclaré avoir l'intention de lui "montrer une technique pour [s]e défendre", puis lui avait fait une clé de bras alors qu'elle se trouvait couchée à plat ventre, avant de lui serrer le cou de ses deux mains lorsqu'elle s'était ensuite retrouvée sur le dos. Elle a ainsi également fait part de détails que l'on peut difficilement soupçonner avoir été inventés.

Elle s'est montrée pondérée dans ses propos, concédant avoir mordu l'appelant et l'avoir possiblement griffé – déclarant par la suite ne pas s'en rappeler, ni comment lui avait été occasionnée sa propre blessure à l'épaule.

Elle a confié son agression à ses proches, sa mère évoquant même une "clé" par derrière. Elle a notamment mentionné une strangulation dans la vidéo filmée juste après les faits ("étouffée") et plusieurs messages vocaux adressés à son ami.

Conformément aux développements supra, le caractère spontané de ses premières déclarations, son authenticité lors des débats d'appel et l'absence de bénéfice secondaire qu'elle retire de la procédure s'ajoutent encore à l'appréciation de la crédibilité de son récit (cf. consid. 4.6.1).

Il est vrai qu'elle n'a pas parlé de clé de bras lors de son audition à la police, mais elle l'a mentionnée lors de son examen médical, étant relevé qu'il est établi que les expériences traumatiques peuvent expliquer de potentielles incohérences (cf. supra). Le grief de l'appelant selon lequel l'intimée ne serait pas cohérente car elle n'aurait parlé d'une prise que tardivement sera donc écarté.

Les quelques variations chronologiques (strangulation pendant ou après le viol, clé de bras antérieure ou postérieure à la morsure à sa main) et descriptives ("clé" à un ou deux bras, basculement à terre mentionné uniquement dans un second temps, retournement sur le dos par l'appelant ou elle-même) de son récit ne remettent pas sa crédibilité en question, mais viennent plutôt renforcer la conviction que l'intimée, dans un état d'agitation, se débattait pendant les violences subies.

Enfin, l'absence de mention de son évanouissement durant son appel à la police n’apparaît pas essentielle, un tel appel aux secours n’étant pas destiné à raconter par le menu les événements dénoncés. Elle ne décrédibilise dès lors pas son récit, d'autant qu'elle a indiqué "[s'être] vue partir" et y a ainsi fait allusion implicitement : il ne reflète en tout cas aucune contradiction. Plaide encore en ce sens qu'elle a constamment mentionné sa perte de connaissance dès l'examen médical précédant son audition à la police.

Au plan intrinsèque, la crédibilité des déclarations de l'intimée est donc grande.

5.8. De son côté, l'appelant a constamment varié dans ses déclarations concernant l'origine et le déroulement de l'altercation, tant sur la chronologie (morsures au début ou à la fin ; agrippement à la taille directement ou après) que sur la mention ou l'omission de certains faits (aller-retour à la cuisine ; positionnement de l'intimée sur lui au sol ; ouverture de sa chemise ; dialogue avec l'intimée à la fin). Surtout, il a d'abord nié avoir porté des coups ou étranglé l'intimée, pour ensuite admettre, devant les évidences, l'avoir éventuellement frappée au cou et probablement mordue.

Ses déclarations comportent plusieurs incohérences, notamment il paraît improbable que l'appelant soit resté calme et gentil face à une plaignante qu’il a décrite agressive verbalement et physiquement, d'autant plus au vu de sa consommation de cocaïne et d'alcool et de la gravité des lésions constatées sur elle. Plus grand, plus lourd, et ayant pratiqué le karaté pendant plusieurs années, même sans l'enseignement de clés de bras, l'appelant disposait d'un avantage physique rendant peu crédible que l'intimée ait pu lui appliquer une prise de type "MMA" en le saisissant à la taille. Si des contradictions sont certes inévitables dans le récit d’un événement dynamique, l’absence complète de cohérence des déclarations de l’appelant interpelle, ce d’autant que, contrairement à la plaignante, il a eu le temps de réfléchir à sa version avant sa première audition, intervenue plusieurs jours après les événements qu’il a décrits.

Comme indiqué supra, les explications de l'appelant révèlent une tendance à noircir le trait (intimée "comme enragée", qui lui saute dessus, et lui très gentil et totalement calme, qui essaye d'instaurer un dialogue ; plaignante qui le mord, lui donne des claques et le griffe et lui qui ne fait que la repousser avec les bras ; etc.).

La crédibilité intrinsèque des déclarations de l'appelant est donc faible.

5.9. Au niveau des éléments objectifs, le récit de l'intimée est conforté par le rapport médical, l'ensemble du tableau lésionnel étant compatible avec les manœuvres décrites et directement évocateur d'une hétéro-agression. Ce rapport ne permet pas de prouver deux strangulations consécutives et il n'est pas possible d'exclure complètement un étranglement uniquement manuel. Les expertes ont toutefois confirmé que les lésions cervicales subies étaient compatibles avec les deux mécanismes d'étranglement décrits et évocatrices plutôt d'une compression et d'un étranglement avec le bras que d'un mouvement de "repousser". Compte tenu des pétéchies observées, l'intimée n'a d'ailleurs pas pu s'auto-stranguler, ce qui contredit l'hypothèse de l'appelant. La gravité des lésions, la mise en danger de sa vie et la présence d'une cicatrice et d'un kyste, encore plusieurs années après, accréditent encore l'hétéro-agression.

Les pétéchies constatées ne permettent pas d'établir la durée de l'étranglement, mais constituent un indice en faveur d'une période assez longue de compression cervicale, que l'intimée a estimée à "deux bonnes minutes au moins", ce qui traduit le ressenti d'une intensité ou de l'écoulement du temps, même si par définition une personne inconsciente ne peut le mesurer.

La perte de connaissance n'a pu être médicalement confirmée. Cet élément demeure toutefois cohérent avec le tableau clinique, les maux de tête rapportés étant compatibles avec une souffrance cérébrale. Une perte de connaissance est un symptôme très précis, peu susceptible d'avoir été inventé et de nature à permettre de comprendre que l'appelant, qui a allégué que l'intimée avait tenté de le poursuivre, a pu partir en emportant le sac de sa victime. Le fait que celui-ci ait ou non pris le temps de remettre ses chaussures est sans pertinence. Rien ne permet par conséquent de remettre en doute la crédibilité des déclarations de l'intimée sur ce point.

Les tuméfactions sur le front droit et sur la face antérieure des deux jambes de l'intimée sont en outre compatibles avec une chute sur l'avant, ce qui corrobore ses déclarations selon lesquelles l'appelant l'avait faite basculer à terre avant qu'elle ne se retrouve sur le dos. Les lésions de l'appelant aux genou et coude gauches, compatibles avec un heurt, peuvent également s'expliquer par ce basculement au sol.

Les lésions de l'intimée sont incompatibles avec une auto-agression et un mouvement de "repousser" avec les bras. Elles ne concordent dès lors pas avec la version de l'appelant, ne serait-ce déjà qu'au vu des morsures constatées sur cette dernière, dont les légistes soulignent que celle à la main est significative d'une certaine force, nonobstant la plaie restée superficielle. Aucune raison ne permet d'ailleurs de s'écarter de l'expertise.

Les blessures de l'appelant sont compatibles tant avec sa version qu’avec celle de l'intimée, même s'agissant de celles à l'arrière de son corps (nuque, zones postérieures des bras, dos), ces endroits ayant pu être atteints par des gestes de défense lorsqu'elle s'est retrouvée au sol sur le dos, tout comme ses lésions aux doigts, compatibles avec des morsures la main tendue. Cela étant, les dermabrasions sur son scrotum interpellent, car elles n'ont pu être effectuées alors qu'il portait un pantalon, ce qu'il a à quelques reprises soutenu, déclarant l'avoir remis avant l'altercation.

Il est exact que les dix prélèvements effectués par la police n'ont révélé qu'une seule trace de sang provenant de l’intimée, et une trace de mélange de l’ADN des deux parties pouvant (50% de chance) également être du sang, ces deux traces ayant été retrouvées sur le duvet. Le fait qu'aussi peu de traces de sang aient été retrouvées n’a pas la portée que lui prête la défense, un viol et une strangulation n’étant pas des actes provoquant des effusions de sang ; au surplus, cela n’infirme en rien les constats des médecins légistes. Au vu des blessures (principalement des ecchymoses et dermabrasions) constatées sur les deux protagonistes, le nombre de traces de sang n'est d'ailleurs pas incohérent, étant rappelé que les résultats de l'analyse ADN ne font état que de probabilités.

Une mise en scène par l'intimée est invraisemblable, au vu de l'état de choc dans lequel elle a été trouvée, de la vidéo envoyée à son ami et de l'arrivée rapide de la police. Il en est de même s'agissant de la possibilité qu'un tiers lui ait infligé les lésions.

Bien qu'un mobile n'ait pu être établi, une absence totale ne saurait être retenue, le geste de l'appelant pouvant s'expliquer par la résistance défensive de l'intimée et par sa consommation importante d'alcool et de cocaïne que, de son propre aveu, il supportait mal. L'ami de l'appelant a d'ailleurs indiqué qu'il faisait des "choses stupides" sous l'effet de l'alcool. Le fait d'avoir conservé le numéro de téléphone de l'intimée n'est pas un élément suffisant pour contrebalancer ce qui précède, surtout qu'il a d'abord nié l'échange des numéros de téléphone.

Il est peu plausible qu'une personne qui a peur prenne le temps de voler un objet, et cela même si celui-ci se trouve, comme le prétend l'appelant, sur son chemin de fuite.

Les autres éléments examinés sous l'infraction de viol, dont il a été reconnu coupable, discréditent le récit de l'appelant et s'ajoutent encore au faisceau d'indices précité.

5.10. Au vu de ce qui précède, la version des faits de l'intimée doit être retenue, ce qui exclut toute légitime défense soutenue par l'appelant. Au vu de la gravité des lésions infligées, une légitime défense était en tout état non proportionnée aux circonstances.

La Cour retient ainsi que l'appelant a, par deux mouvements distincts et successifs, étranglé sa victime par une prise au cou avec l'avant-bras, alors qu'elle se trouvait sur le ventre, puis en lui serrant le cou de ses deux mains alors qu'elle s'était retrouvée sur le dos, et a provoqué sa perte de connaissance.

5.11. Il ressort du rapport médical, de l'audition des expertes et des déclarations de l'intimée que sa vie a été mise en danger. L'appelant, plus fort et plus grand, l'a étranglée pendant une durée suffisante pour provoquer son évanouissement. Elle a en outre présenté une douleur à la déglutition, une difficulté à avaler, une altération de la voix, une dyspnée et une suffusion hémorragique au niveau de la corde vocale bilatérale, en plus des marques à son cou. Ces lésions constituent un signe objectif d'une violence cervicale intense. Compte tenu de ces éléments, il est établi que l'intimée a couru un danger de mort, ayant elle-même déclaré avoir vu sa dernière heure arriver.

L'appelant n'a libéré la pression sur son cou qu'après qu'elle se soit évanouie. Dans ces circonstances, il n'était plus en mesure de contrôler et limiter la potentielle issue mortelle de la strangulation, laquelle dépendait principalement du hasard, étant relevé que les lésions que présentait l'intimée sont, selon les expertes, en règle générale constatées sur des cadavres. L'appelant a par ailleurs quitté l'appartement après son geste, laissant la jeune femme inconsciente chez elle et ne s'est pas enquis de son état de santé, ce qui constitue un indice supplémentaire de ce qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient. Son geste ne saurait ainsi trouver une autre justification que celle d'une volonté d'homicide, serait-ce par dol éventuel.

5.12. Partant, le verdict de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) sera confirmé.

Des faits qualifiés de vol à l'encontre de C______

6. 6.1. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).

6.2. En l'espèce, l'acte d'accusation ne mentionne certes pas l'heure et le mode de procéder de la commission de l'infraction reprochée, mais il permet parfaitement de comprendre qu'il s'agit de la soustraction du sac à main et de l'argent contenu dans celui-ci, survenue dans la nuit du 1er mars 2019. Les détails fournis permettaient donc à l'appelant de savoir ce dont il était accusé – étant relevé qu'il a été en mesure d'admettre avoir soustrait le sac, soit le contenant de l'argent – et de se défendre en conséquence.

Dès lors, le grief de l'appelant sur ce point sera écarté.

6.3. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier se rend coupable de vol.

6.4. En l'espèce, le vol du sac et de l'argent qu'il contenait figure sous un seul et même point dans l'acte d'accusation et l'appelant a admis avoir volé le sac à main avec l'intention de soustraire de l'argent à l'intimée, mais prétend qu'il n'en contenait aucun, alors que l'intimée soutient qu'elle détenait CHF 3'000.- dans le portefeuille dans son sac à main. L’appel a ainsi essentiellement pour objet les dommages alloués de ce chef, l’importance du vol n’ayant pas d’influence sur la peine prononcée (cf. infra).

L'intimée a constamment soutenu, dès le dépôt de sa plainte à la police, que son sac contenait CHF 3'000.-, fruit de son travail. Il ressort du rapport de police qu'elle en a fait mention lorsque celle-ci est arrivée chez elle.

Elle a confirmé qu'il lui arrivait d'avoir autant d'argent sur elle, ce qui est plausible compte tenu de son activité professionnelle dans laquelle les paiements en espèces sont d'usage. Bien que l'appelant ait indiqué avoir payé pour la plaignante lorsqu'il était en sa compagnie, celle-ci a déclaré avoir mangé et bu un verre avec ses amies avant de se rendre au AF______ [discothèque]. Il est dès lors cohérent qu'elle avait de l'argent sur elle. Si, certes, l'appelant soulève à juste titre qu'il lui était loisible de payer avec ses cartes de crédit, qui se trouvaient également dans son sac, cet élément ne permet pas à lui seul de remettre en doute la crédibilité des déclarations de la plaignante selon lesquelles elle avait des espèces sur elle.

L'intimée a raconté à sa mère et à son ami que de l'argent lui avait été volé, sa mère précisant même le montant de CHF 3'000.- dans sa lettre à la police. Les déclarations de son ami sont par ailleurs confirmées par la vidéo que l'intimée lui a envoyé juste après les faits où elle indique que l'appelant avait "cambriolé tous les trucs chez [elle]" et qu'"[elle n'avait] plus d'argent".

Les déclarations de son amie qui a relaté ne pas avoir eu connaissance d'un vol d'argent, doivent être relativisées, dans la mesure où elles ne correspondent pas à celles de l'intimée alors qu'elle était pourtant présente lorsque cette dernière a indiqué à la police que son sac contenait CHF 3'000.-.

Pour sa part, l'appelant a, de manière constante, contesté que le sac contenait de l'argent, et expliqué avoir sommairement regardé dedans avant de quitter l'appartement. Les raisons pour lesquelles il avait pris ce sac tiennent assurément à la volonté de s’enrichir au détriment de la plaignante. Le sac contenait plusieurs objets (documents et cartes de crédit dans son portefeuille, clés, etc.) et il apparaît peu probable qu'après un premier examen infructueux au domicile, il n'ait pas cherché plus, notamment avant de l’abandonner au chemin 8______ alors qu’il était seul dans la rue, puisqu'il a déclaré avoir ensuite passé plus d'une heure dehors. On peut d'ailleurs exclure que la disparition de l'argent puisse être le fait d'un tiers, l'appelant ayant regardé dans le sac à main avant de l'abandonner dans la rue.

Tous les autres objets et documents que l'intimée a indiqué être dans son sac ont été retrouvés dans celui-ci, ce qui corrobore son récit. Le fait que la police a retrouvé un jeu de clés lors de son intervention ne le remet pas en cause, dans la mesure où des clés ont également été retrouvées dans le sac.

Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents suffisants qui convainc la CPAR que le vol admis par l’appelant a porté non seulement sur le sac mais également sur la somme de CHF 3'000.- que celui-ci contenait.

Des faits qualifiés d'escroquerie par métier

7. 7.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1).

L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation de l'escroquerie par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants.

Pour réaliser la circonstance aggravante du métier, tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).

La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S_89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF
123 IV 113 consid. 2d) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).

7.2. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150).

7.3. En l'espèce, l'appelant a commis deux escroqueries les 3 et 18 avril 2021 et a tenté d'en commettre une troisième le 4 juillet 2021 ; seule son interpellation le 1er août 2021 l’a empêché d’en commettre de nouvelles. En effet, ses différents comptes sur AO______.ch, par le biais desquels il publiait ses annonces de revente, étaient encore actifs, sa dernière connexion datant de deux jours avant son interpellation et plusieurs annonces se trouvant alors encore en ligne. De plus, un nouveau compte et une annonce avaient été créés les 5, respectivement 20 juillet 2021, ce qui confirme son intention de poursuivre son activité délictuelle. Ces escroqueries s’inscrivent par ailleurs dans le contexte d’une série d’utilisations frauduleuses d’un ordinateur, pour lesquelles l’appelant ne conteste à raison pas l’aggravante du métier. Or, le comportement de l’appelant, dans le contexte de ces infractions, et même si la qualification juridique varie en fonction du modus operandi utilisé (obtention et utilisation d’une carte de crédit au nom d’un tiers ou achat/vente d’objets au nom d’un tiers), doit être appréhendé comme un tout, l’appelant ayant par ces fraudes en ligne cherché à tromper de différentes façons ses cocontractants. C’est le lieu de relever que les premiers juges ont qualifié les achats effectués par l’appelant au nom d’un tiers (cas 15) d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, alors qu’il s’agit d’escroqueries. En l’absence d’appel sur ce point, la qualification erronée sera maintenue puisqu’elle est sans pertinence pour l’issue de la cause, les peines menaces étant identiques.

L'appelant a agi par appât du gain, principalement pour financer ses sorties nocturnes. Il a agi avec détermination et en étant prêt à recommencer un nombre indéterminé de fois, ce que démontrent d'ailleurs la fréquence des annonces, le nombre d'objets revendus et la conservation des photographies de pièces d'identité sur son téléphone, étant relevé qu'il n'a pas pu donner d'explication quant à celles qui concerneraient des amis. La récurrence de ses agissements en quelques mois et son mode opératoire réfléchi (photographies de pièces d'identité, adresses email aux noms des tiers, indication de noms sur la boîte aux lettres, etc.) démontrent une intention d'agir à réitérées reprises afin d'obtenir un revenu régulier. L'usage de ses coordonnées ou de celles de sa mère ne saurait modifier cette appréciation, la communication de ces informations lui ayant été nécessaires pour recevoir les paiements et les objets.

C'est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu que l'appelant avait agi par métier tant pour les escroqueries que pour les utilisations frauduleuses d’un ordinateur, étant précisé que la circonstance aggravante absorbe la tentative. Son appel sur ce point est infondé et le verdict de culpabilité du TCO sera confirmé.


 

Peine

8. 8.1. L'infraction de meurtre est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP) et celle de viol d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP).

En outre, l'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celle d'escroquerie par métier et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 146 al. 2 et 147 al. 2 aCP applicables à titre de lex mitior) d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

8.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

8.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

8.4. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

8.5. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le seul fait qu'un délinquant passe aux aveux ou manifeste des remords ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1).

8.6. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).

8.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à la vie ainsi qu'à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de l'intimée, en usant de sa force et sans tenir compte de ses manifestations de refus, ce qui a eu pour conséquence de lui causer un réel traumatisme, qui perdure encore à ce jour. Il a en outre quitté les lieux sans s'inquiéter de son état, alors qu'elle gisait au sol après s'être évanouie, et en lui volant son sac, dont il s'est débarrassé sans s'inquiéter du dommage qu'il pouvait ainsi causer à sa victime, par pur appât du gain. Il s'en est en outre pris à de nombreuses reprises au patrimoine de tiers et n'a cessé ses agissements coupables qu'en raison de son interpellation par la police.

S'agissant des infractions commises au préjudice de l'intimée, il a agi de manière purement égoïste en cédant à ses pulsions sexuelles et par convenance personnelle. Ses mobiles s'agissant des autres infractions sont tout autant égoïstes, puisqu'ils relèvent de l'appât du gain facile au détriment d'autrui et, pour les commandes passées au nom de tiers qu'il connaissait, de la vengeance personnelle selon ses déclarations. En agissant à plusieurs reprises, il a fait fi de la gravité de ses actes et des lois en vigueur à cet égard.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes. Ressortissant suisse ayant suivi des études supérieures, il bénéficiait d'une capacité de gain indéniable, ce qui rend d'autant plus incompréhensible ses passages à l'acte.

Sa collaboration à la procédure est contrastée. Elle est en effet plutôt bonne s'agissant des infractions portant atteinte au patrimoine de tiers. Bien qu’il ne pût que difficilement les contester, au vu des éléments à charge, il a reconnu l'intégralité des faits, mais pas d'avoir agi par métier. Il s'est montré coopérant lors de la perquisition à son domicile, ce qui a permis d'identifier d'autres plaignants, et a autorisé la police à fouiller ses appareils électroniques. Le fait d'avoir présenté des excuses et passé des aveux n'est pas en soi suffisant pour retenir un repentir sincère, mais il sera tenu compte du dédommagement de l'une de ses victimes à hauteur de CHF 300.-, soit la différence entre la valeur du vélo et l'indemnisation reçue par elle de l'assurance, et de son acquiescement aux conclusions civiles de l'une des parties plaignantes. Sa prise de conscience pour ces infractions semble amorcée. Sa collaboration est en revanche mauvaise s'agissant des infractions commises à l'encontre de l'intimée. Il n'a eu de cesse de les nier, même en appel, allant jusqu'à se retrancher derrière des explications visant à la discréditer. Sa prise de conscience à cet égard est donc inexistante.

L'absence d'antécédents (la condamnation prononcée en juin 2025 l’ayant été pour des faits postérieurs à ceux de la présente cause) constitue un facteur neutre pour la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).

Le jeune âge de l’appelant ne l’a manifestement pas dissuadé de s’en prendre à moult biens juridiquement protégés et rien ne permet de retenir qu’il n’aurait pas été capable de comprendre les interdits en vigueur. Son comportement depuis les faits, notamment son absence tant aux débats de première instance que lors de ceux d’appel (à deux reprises) doivent être compris comme un refus de se confronter à ses responsabilités et la volonté de se soustraire aux conséquences de ses actes, signe d’une indubitable lâcheté. Sa responsabilité est pleine et entière et aucun motif justificatif n'entre en considération. En particulier, la responsabilité restreinte soutenue par l'appelant dans le cadre du vol du vélo n'emporte pas conviction, dans la mesure où seule la consommation d'une bière de 335 ml est établie. Celle-ci ne permet pas d'induire une présomption de réduction de responsabilité, le seuil jurisprudentiel de concentration d'alcool n'étant pas atteint. L'appelant n'est pour le surplus pas crédible lorsqu'il déclare avoir agi en état d'irresponsabilité partielle après avoir consommé une bière, alors qu'il a affirmé avoir été lucide lors des faits du 1er mars 2019, en dépit de sa consommation importante d'alcool (verre de whisky pur, gin tonic, bière, shot de tequila, coupe de champagne, deux shots avec de la vodka, et verre de gin-thé froid) et de cocaïne.

Il ne sera fait application de l'atténuante prévue à l'art. 22 CP que dans une faible mesure, l'absence de résultat de l'infraction de meurtre résultant plus de la chance et du hasard que d'une exécution imparfaite, étant relevé que les conséquences de son acte ont été graves puisque la vie de l'intimée a été mise en danger et qu’elle présente des séquelles psychologiques et physiques durables.

Bien que les art. 146 al. 2 et 147 al. 2 aCP autorisent le prononcé d'une peine pécuniaire au lieu d'une peine privative de liberté, compte tenu de l’ampleur et de la gravité des actes commis, qui s’inscrivent chronologiquement après les premiers faits pénalement relevant, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte, le prononcé d’une peine pécuniaire n’étant pas de nature à le dissuader de récidiver.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Il n'y a cependant pas de concours rétrospectif partiel avec la peine prononcée par le MP le 25 juin 2025, compte tenu des genres de peine différents (art. 49 al. 2 CP).

L'infraction abstraitement la plus grave, à savoir la tentative de meurtre, emporte à elle seule une peine privative de liberté de cinq ans. Cette peine doit être augmentée de 20 mois pour le viol (peine théorique de 30 mois). La peine théorique pour l’escroquerie par métier, doit être fixée à douze mois et, en vertu du principe d'aggravation, ramenée à huit mois. La peine doit encore être augmentée de 16 mois supplémentaires pour réprimer l’utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (peine hypothétique de 24 mois), et d’un mois pour chacun des deux vols (peine théorique deux mois), soit un total de huit ans et dix mois (106 mois).

Le principe de l'interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de sept ans et demi, de sorte que la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée.

La détention avant jugement, soit 72 jours, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 15%, soit 63 jours (l'appelant ne critiquant pas, à juste titre, le pourcentage retenu par les premiers juges), seront imputés sur la peine (art. 51 CP).

Conclusions civiles

9. 9.1. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

9.2. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP).

9.3. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu.

9.4. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).

Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l’an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a).

9.5. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

9.6. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152).

9.7. La CPAR a accordé une indemnité de :

- CHF 20'000.- à un homme qui avait reçu sept coups de couteau, subi une hospitalisation longue de sept semaines et huit opérations, sa vie ayant été concrètement mise en danger, et qui conservait des séquelles, pour partie irréversibles, justifiant un arrêt de travail à 50% (AARP/2/2022 du 11 janvier 2022) ;

- CHF 10'000.- à un jeune homme victime de coups à la tête ayant occasionné plusieurs lésions de la mâchoire (deux fractures mandibulaires, neuf dents fracturées ou touchées ainsi que de nombreux hématomes), avec gêne à l'ouverture de la bouche pendant plusieurs mois et présentant encore des angoisses pour lesquelles il prenait des médicaments (AARP/415/2018 du 21 décembre 2018) ;

- CHF 10'000.- à un homme victime d'une tentative de meurtre, qui avait, outre sa prise en charge hospitalière, été en incapacité de travail durant plusieurs jours et durablement impacté dans sa vie quotidienne, par les conséquences, physiques et psychiques de l'acte litigieux perdurant sur le long terme, au point de devoir changer d’orientation professionnelle (AARP/30/2025 du 28 janvier 2025).

Un ouvrage de doctrine récent s'est penché sur la question et aboutit à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.68 p. 521). La CPAR s'est ralliée à cette appréciation (AARP/35/2020 du 17 janvier 2020 consid. 2).

Ont en outre été accordées des indemnités de :

- CHF 18'000.- à une femme ayant subi un viol, soit une pénétration pénienne dans son vagin jusqu'à l'éjaculation, sans protection, alors qu'elle demandait à l'homme avec lequel elle avait tissé des liens amicaux d'arrêter, qu'elle criait et se débattait en tentant de le repousser (AARP/111/2018 du 8 mars 2018) ;

- CHF 15'000.- à une victime de contrainte sexuelle et de viol, subis pendant qu'elle se trouvait dans un état d'alcoolisation, au vu de l'atteinte à l'intégrité psychique objectivement grave subie et de ses lourdes conséquences. La victime, qui avait notamment vécu un "blackout", ayant été contrainte de consulter durant des mois des médecins et thérapeutes, lesquels avaient constaté qu'elle souffrait d'angoisses, d'idées suicidaires et de cauchemars en lien avec les faits (AARP/32/2020 du 23 janvier 2020) ;

- CHF 20'000.- à une femme victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures, qui avait été humiliée, injuriée, menacée, battue et contrainte à subir des rapports sexuels non désirés et avilissant, à plusieurs reprises, par une personne qu'elle aimait et en laquelle elle avait confiance (AARP/138/2021 du 25 mai 2021).

9.8. En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, victime de tentative de meurtre et de viol, est objectivement grave et les conséquences de ces agressions importantes, de sorte que l'octroi d'une indemnité pour tort moral à l'intimée doit être admis. Il ne saurait en effet être déduit de la commande d'une "love box" ou de l'absence d'opération à ce jour pour enlever sa cicatrice qu'elle n'a pas subi d'atteinte objectivable. Les autres arguments de l'appelant ne permettent pas non plus de remettre en doute ses séquelles. Le fait qu’elle ait pu, en 2021, revenir à Genève, ou séjourner à AT______ [Qatar] pendant une période, ne diminue pas la portée probante des certificats médicaux produits ; le fait qu’une victime cherche à poursuivre son activité professionnelle après un traumatisme ne saurait être construit comme une démonstration de l’absence de celui-ci.

Les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. Il ne fait aucun doute que l'intimée, qui s'est vue mourir, a été profondément et durablement marquée par les actes que l'appelant lui a fait subir. Cela ressort tout d'abord de son attitude durant toute la procédure. Elle s'est en effet montrée particulièrement émue et a pleuré à de multiples reprises. L'intimée a également détaillé, pour la dernière fois en appel, soit plus de cinq ans après les faits, les séquelles psychologiques dont elle a souffert et l'insécurité ressentie dans son quotidien en raison des infractions commises à son préjudice. Selon les dernières attestations médicales, elle présente encore une souffrance psychique évoquant un stress post-traumatique se manifestant notamment par des reviviscences répétitives, de l'anxiété, et des troubles de l'humeur invalidants. Ces symptômes impactent sa qualité de vie et l'ont contrainte à prendre divers médicaments (antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères). Suivie psychologiquement depuis plusieurs années, elle l'est encore, au stade de l'audience d'appel, à raison d'une fois toutes les deux semaines. L'incapacité de travail (entre 30% et 80%) induite par son agression, la cicatrice et le kyste visibles qui lui remémorent son agression quotidiennement, les dénégations de l'appelant qui ont visé à la salir et son âge au moment des faits, soit 22 ans, devront également être pris en compte.

Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence en la matière, l'indemnité de CHF 30'000.- octroyée à l'intimée par les premiers juges n'est, de l'avis de la CPAR, pas assez élevée. Compte tenu de la double agression subie, de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, il se justifie de la fixer à CHF 35'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er mars 2019.

Dans la mesure où les prétentions réclamées par l'intimée correspondent au dommage qu'elle a subi à la suite des agissements de l'appelant, dont le verdict de culpabilité pour le vol du sac à main et des CHF 3'000.- est confirmé (cf. consid. 6.3.), ce dernier sera condamné au paiement de cette somme.

Enfin, l’appelant sera condamné à rembourser les frais de voyages (CHF 217.45 et CHF 191.25), dûment documentés, afférents à la participation de l'intimée à la procédure.

L'appel joint sera par conséquent admis partiellement et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède.

Séquestres

10. 10.1. La veste et les téléphones portables de l'appelant (chiffres 1 et 2 de l'inventaire 20091520190305 du 5 mars 2019 ; numéro 376211 de l'inventaire 31653020210801 du 1er août 2021) lui ont été restitués au cours de la procédure de première instance. Il convient donc de modifier le jugement attaqué en ce sens, malgré l'absence de grief portant sur cet aspect, afin de prévenir une décision manifestement erronée (cf. art. 404 al. 2 CPP).

10.2. La restitution à l'intimée de ses vêtements (chiffres 5 à 9 de l'inventaire 19998820190301 du 1er mars 2019) durant la procédure d'appel sera également constatée (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

10.3. Le sort des séquestres des autres objets sera confirmé pour le surplus.

Frais de la procédure de première instance et de la procédure d'appel

11. 11.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, de sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du TF (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).

11.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Les frais de procédure peuvent être mis entièrement à la charge d'une partie si la modification de la décision en sa faveur est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP), aspect qui s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1).

11.3. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

11.4. En l'espèce, la procédure a été renvoyée à la CPAR en raison d'une violation de l'art. 407 al. 1 CPP. Cette configuration commande de laisser les frais de la première procédure d'appel, antérieure à l'arrêt du TF, à la charge de l'État. Les frais de la seconde procédure, dans laquelle l’appel de l’appelant a été examiné et dans laquelle il succombe, seront intégralement mis à sa charge. En effet, même si l’appelante jointe n'obtient que partiellement gain de cause, aucun frais supplémentaire n’a été nécessaire sur ce point.

Vu la confirmation du verdict de culpabilité pour l'intégralité des chefs d'infraction, il n'y a pas motif à revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance.

Assistance judiciaire

12. 12.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

À teneur de cette dernière disposition, l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus, étant relevée qu'un montant à ce titre doit être compris dans l'indemnité allouée dans le cadre de la défense d'office en matière pénale d'un justiciable domicilié à l'étranger (ATF 141 III 560 consid. 3 p. 561-563 ; ATF 141 IV 344 consid. 4 p. 346 ss, in SJ 2015 I 456).

12.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

12.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

La Cour a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus (AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.2.4 et 8.4 ; AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2).

12.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

12.5. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à une indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]).

12.6. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier (AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/227/2013 du 24 mai 2013 [avocat nommé défenseur d'office seulement en appel] ; AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.3, AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 et AARP/243/2013 du 28 mai 2013 [avocat déjà nommé en première instance] ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014 et AARP/202/2013 du 2 mai 2013 [préparation de l'audience de jugement] ; AARP/147/2013 du 4 avril 2013 [préparation de l'audience sur libération conditionnelle).

12.7. En l'espèce, s'agissant de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, il conviendra de réduire de l'état de frais déposé par Me B______ la durée de la préparation de l'audience d'appel à 3h d'activité, dans ce dossier censé être bien maîtrisé, plaidé en première instance, et dont les débats ont déjà été préparés une première fois avant l'audience précédente (-1h).

La durée des débats de 7h00 sera ajoutée.

Vu le nombre d'heures consacrées à la cause depuis la nomination de Me B______ à la défense des intérêts de l'appelant, l'application d'un forfait de 10% pour les courriers et téléphones se justifie.

En conclusion, la rémunération de Me B______, pour son activité postérieure à l'arrêt du TF, sera arrêtée à CHF 3'942.10 correspondant à 15h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'133.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 313.35), deux vacations de CHF 100.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 295.40.

Quant à l'activité facturée par Me D______, l'établissement d'un bordereau de pièces complémentaire et le temps consacré à la correspondance seront écartés, dès lors qu'ils sont couverts par la majoration forfaitaire (- 2h45) et la durée des débats sera étendue à leur durée effective, soit 7h00. S'y ajoutera la vacation de CHF 100.-.

Vu le nombre d'heures consacrées à la cause depuis la nomination de MD______ en tant que conseil juridique gratuit de l'intimée, l'application d'un forfait de 10%, et non de 20%, pour les courriers et téléphones se justifie.

En conclusion, la rémunération de Me D______, pour son activité postérieure à l'arrêt du TF, sera arrêtée à CHF 3'378.15, correspondant à 13h45 d'activité au tarif de CHF 200.‑/heure (CHF 2'750.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 275.-), une vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 253.15.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Préalablement
:

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2024 du 14 février 2025 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/186/2024 rendu le 7 mai 2024 est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision.

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement C______, contre le jugement JTCO/101/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14931/2021.

Rejette l’appel principal et admet partiellement l’appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de E______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à E______ un montant de CHF 1'489.90 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 35'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute C______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus.

Renvoie C______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en réparation du dommage matériel relatif à ses frais médicaux (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel relatif au vol de son sac à main et de son argent (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 408.70 à titre de réparation du dommage matériel pour les frais de voyage afférents à sa participation à la procédure (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des emballages et préservatifs usagés figurant sous chiffres 10 à 14 de l'inventaire 19998820190301 du 1er mars 2019 et des objets référencés sous les numéros 376208, 376209, et 376210 de l'inventaire 31653020210801 du 1er août 2021 (art. 69 CP).

Constate que les objets figurant sous chiffres 5 à 9 de l'inventaire 19998820190301 du 1er mars 2019 ont déjà été restitués à C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire 19998820190301 du 1er mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que les objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire 20091520190305 du 5 mars 2019 et l'objet référencé sous le numéro 376211 de l'inventaire 31653020210801 du 1er août 2021 ont déjà été restitués à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de l'objet référencé sous le numéro 376207 de l'inventaire 31653020210801 du 1er août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ à payer CHF 28'855.25 correspondant aux frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 31'261.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP), et que celle pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral a été arrêtée à CHF 5'131.15.

Arrête à CHF 3'942.10 l'indemnité due à Me B______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 16'246.40 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP), et que celle due pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral a été arrêtée à CHF 2'367.40.

Arrête à CHF 3'378.15 l'indemnité due à Me D______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral.

Laisse les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, en CHF 2'810.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

28'855.25

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2025

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

30.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'245.00

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision postérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2025

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'810.00

Total général (première instance + appel avant et après TF) :

CHF

32'910.25