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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23181/2015

AARP/161/2025 du 09.05.2025 sur JTDP/1089/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION DE STUPÉFIANTS
Normes : CP.146; CP.47; CP.53; LStup.19.al1.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23181/2015 AARP/161/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1089/2024 rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'infraction à l'article 19 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation mais l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l'article 19 al. 1 let. b LStup. Le TP a renoncé à lui infliger une peine s'agissant de l'infraction d'escroquerie et l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 132 jours-amende, correspondant à 97 jours de détention avant jugement et 35 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Il a également statué sur le sort de divers objets et valeurs saisis, condamné A______ au paiement de trois-quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance et ordonné leur compensation avec les valeurs saisies.

A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut à son acquittement complet, frais à la charge de l'État, à son indemnisation et à la restitution de toutes les valeurs saisies. Il conteste également la confiscation et la destruction de la machine à emballer sous vide ordonnée par le TP et conclut à sa restitution "à son ayant-droit".

b. Selon l'ordonnance pénale du 28 juin 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

-          le 30 mars 2015, dans l'appartement de C______, sis rue 1______ no. ______, il a détenu 22,5 grammes de haschich, conditionnés en trois morceaux emballés dans du cellophane et destinés à la vente, ainsi qu'une balance électronique ;

-          d'août 2013 à février 2015, il a astucieusement trompé sa caisse de chômage D______, en dissimulant à cette institution le fait qu'il avait réalisé des gains intermédiaires d'un montant de CHF 86'000.- durant cette même période, et perçu ainsi, à Genève, des indemnités de chômage indues d'un montant total de CHF 45'018.25 (CHF 11'326.- en 2013 ; CHF 30'421.40 en 2014 et CHF 3'270.85 en 2015) ;

-          il a détenu, du 25 ou 26 décembre 2020 jusqu'au 1er février 2021, date de sa découverte par la police, une quantité totale de 1,722 kg de marijuana, destinée à un trafic de stupéfiants, dans le logement qu'il occupe avec E______, ainsi que dans les annexes de celui-ci, sis rue 2______ no. ______, à Genève.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 30 mars 2015 à sa sortie du domicile de C______ à la rue 1______ no. ______. Une perquisition y a permis la découverte, dans la chambre à coucher, notamment de 22,5 grammes nets de haschich et d'une balance électronique.

Le TP a qualifié implicitement cette détention de contravention à l'art. 19a LStup (prescrite) et acquitté A______ d'infraction à l'art. 19 LStup, rien ne permettant de considérer que la drogue était destinée à la vente.

b. Peu après l'interpellation de A______, lors de l'ouverture du logement pour effectuer la perquisition, la police s'est trouvée face à C______ qui s'apprêtait à sortir de son appartement en possession, dans son sac à main, de la somme de CHF 86'000.- dissimulée dans un sac en plastique, soit neuf liasses de coupures allant de CHF 10.- à CHF 200.- entourées d'un élastique et d'un film cellophane.

c. Selon A______, l'argent retrouvé sur lui, lors de son arrestation (CHF 1'071.50 et EUR 40.89), provenait de ses économies. Les CHF 86'000.- saisis en mains de C______ provenaient de la vente de tabac à chicha, dont il faisait le commerce au noir, à hauteur de CHF 25'000.- à CHF 30'000.- ; de ses économies faites depuis plusieurs années grâce à du travail au noir à hauteur de CHF 30'000.- et, pour le solde, d'opérations de change qu'il faisait entre la Suisse et l'Algérie.

c.a. Il s'adonnait au commerce de tabac à chicha depuis quatre ou cinq mois (B-33 s ; C-7) et réalisait un bénéfice d'environ CHF 7.- par kilogramme de tabac vendu. Il estimait avoir déjà vendu au total une tonne, peut-être deux. Sur les CHF 30'000.-, seule la moitié de ce montant représentait ses bénéfices car deux Lyonnais lui avaient fait une avance pour CHF 15'000.-. Il n'était pas sûr de la quantité car il ne tenait pas de comptabilité. Il avait racheté une société afin de faire du commerce d'import-export de tabac de chicha avec Dubaï. Afin de poursuivre cette activité, il avait acheté début mars 2015 la société F______ SA à G______ contre la somme de CHF 12'000.-, argent qui provenait également de son travail "au noir".

Il ne procédait à aucune livraison mais les clients venaient chercher la marchandise directement chez lui à la rue 2______, où celle-ci était stockée, précisant qu'il ne tenait aucune comptabilité et que tous les paiements étaient effectués en liquide. Aucune pièce comptable ou autre ne figure au dossier en lien avec cette activité de vente de tabac.

c.b. Les économies de CHF 30'000.- provenaient de son activité de chauffeur pour des Saoudiens depuis 2010. Il était alors payé en cash, à raison de CHF 300.- ou CHF 400.- la journée, étant précisé qu'il lui était arrivé de travailler un jour ou une semaine. Il assurait également leur sécurité. S'il a initialement admis que cette activité s'était poursuivie lorsqu'il était au chômage (C-7), il a ensuite affirmé qu'il l'avait exercée uniquement entre 2010 et 2012 (C-694) et que ses économies cumulées de CHF 30'000.- ne concernaient pas uniquement cette activité mais provenaient également de son emploi en qualité d'agent de sécurité entre 2008 et 2013. Il n'avait pas conservé cet argent sur son compte bancaire car il avait préféré le garder chez lui. En raison de difficultés conjugales, il l'avait amené chez C______.

c.c. Le solde de CHF 26'000.- correspondait à des dépôts de compatriotes vivant en Suisse qui souhaitaient transférer leur argent en Algérie à moindre coût. Depuis plusieurs mois, il remettait ainsi l'argent versé à ses frères vivant en Algérie pour que ces derniers le remettent ensuite aux destinataires (B-34-35). Il avait gardé le bénéfice de cette activité en accord avec ses frères pour l'investir dans sa société : il leur avait laissé un terrain en gage (B-35), ou, plutôt, cette opération avait pour but de permettre à ses deux frères, avec lesquels il était copropriétaire d'un terrain en Algérie, de lui racheter sa part de copropriété (C-7). Il a ensuite affirmé que cette somme avait été obtenue exclusivement en février 2015 (C-694).

Il avait amené cet argent dans le logement de C______ deux ou trois semaines avant son interpellation et lui avait demandé de le cacher ; il ignorait pour quelle raison elle l'avait pris, dès lors qu'il n'y avait aucune raison de le faire.

d. A______ a reconnu qu'il n'avait pas déclaré ces revenus à l'assurance chômage
(C-7) ; il est par la suite revenu partiellement sur cette déclaration en expliquant avoir en réalité réalisé les revenus de la vente de tabac après janvier 2015 (C-694).

Suite à un ordre de dépôt du Ministère public (MP), la caisse de chômage D______ a transmis le dossier de A______ (classeur II). Il en ressort que celui-ci a déposé une demande d'indemnité de chômage le 27 juin 2013 indiquant notamment qu'il avait travaillé à plein temps pour la société H______ SA à I______ [GE] du 1er septembre 2008 au 30 juin 2013. A______ a systématiquement indiqué sur les formulaires mensuels de contrôle (IPA) signés de sa main n'avoir exercé aucune activité lucrative et n'a produit aucune attestation de gains intermédiaires, étant précisé que le dernier formulaire est daté de février 2015. Il a perçu des indemnités correspondant à 70% de son salaire assuré.

D______ a sollicité des informations sur l'employeur de l'intéressé ; le MP ne lui a pas répondu.

Par décision du 10 février 2016 (dont la motivation est inconnue : C-217), l'Office cantonal de l'emploi a déclaré A______ inapte au placement depuis le 1er janvier 2017. Celui-ci a remboursé à D______ les indemnités de chômage indûment perçues, soit celles de janvier et février 2017 (CHF 2'728.05 et CHF 528.80 ; pièces C-417, C-420 et C-219). Son conseil avait alors conclu à ce qu'il soit renoncé à toute poursuite, subsidiairement à une exemption de peine en application de l'art. 53 CP (courrier du 10 février 2017, C-214 ss).

e. C______ connaissait A______ depuis 2012 ; ils entretenaient des relations intimes depuis le début de l'année 2014. L'argent saisi sur elle appartenait à A______. Elle ne l'avait pas vu entrer dans son appartement avec le sac contenant l'argent, lequel était posé sur une commode, dans sa chambre. Elle l'avait découvert le jour de son interpellation et avait l'intention d'appeler A______ pour lui demander d'où provenait cet argent et le lui ramener. Elle n'avait aucune idée des activités et des affaires professionnelles de A______.

f. J______, administrateur de la société F______ SA, connaissait A______ depuis trois ou quatre ans (en 2015). Celui-ci lui avait confié sa déclaration d'impôts personnelle et lui avait fait part de son projet de création d'une société pour la vente de tabac à chicha. Il lui avait demandé des renseignements s'agissant des impôts et des taxes sur le tabac importé. A______ avait racheté F______ SA en 2015 pour CHF 12'000.-, société qui n'avait jamais eu d'activité économique, pour faire le commerce de tabac à chicha. A______ ne lui semblait pas très sérieux et n'avait jamais été en mesure de lui payer les CHF 5'000.- qu'il lui réclamait et qui correspondaient à des émoluments permettant à l'administrateur de contrôler l'activité de la société.

g. Le 18 avril 2017, le MP a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel. Les infractions de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup (ch. 1 du dispositif) ont ainsi été classées, A______ étant reconnu coupable d'escroquerie et d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (ch. 4). Le MP a levé les mesures de substitution prononcées le 22 mai 2015 et refusé d'allouer à ce dernier une indemnité à titre de réparation du tort moral en application de l'art. 430 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP).

Le prévenu a formé opposition à cette condamnation et recouru contre le refus d'indemnisation. Par arrêt du 30 janvier 2018, la Chambre pénale de recours (CPR) a annulé le refus d'indemnité en raison de la violation du droit d'être entendu du prévenu et renvoyé le dossier au MP pour nouvelle décision (ACPR/55/2018).

Le MP a derechef refusé toute indemnité au prévenu dans l'ordonnance pénale du 28 juin 2022.

h. Selon le rapport d'arrestation du 5 février 2021, l'intervention de la police a été requise au domicile de A______ et de son épouse, E______, sis rue 2______ no. ______, par des voisins, le 1er février 2021, en raison d'une forte odeur de marijuana émanant de l'appartement. La perquisition menée dans ce logement le même jour a notamment permis de découvrir 12.649 kilos de marijuana dans un placard à l'entrée, emballés dans différents sachets plastiques sous-vide (C-922), ainsi qu'un appareil pour effectuer du conditionnement (mise sous plastique et sous vide d'air ; dans le meuble TV) et CHF 1'000.- en liquide.

Des 12.649 kg bruts de marijuana saisis, conditionnés en neuf sacs dissimulés dans une valise et trois sacs dans un sac de sport, 9.797 kg nets étaient du CBD et 1.722 kg nets étaient de la marijuana contenant du THC, dont le taux était compris entre 13.4% et 22.6%. Les analyses ADN ont permis d'établir qu'aucun des profils ADN interprétables retrouvés sur les sachets de stupéfiants ne correspondait à celui de A______.

La machine à emballer n'a fait l'objet d'aucune recherche de trace ou analyse.

i. E______ a affirmé ne pas savoir ce que cette drogue faisait à son domicile et expliqué que ces stupéfiants appartenaient à son ex-époux, A______, qui avait apporté la valise dans laquelle une partie de ceux-ci avait été retrouvée à son domicile environ deux semaines (lors de sa première audition) ou deux ou trois jours (lors de la confrontation avec son époux) auparavant. Il lui avait affirmé qu'il s'agissait d'habits. Elle avait tenté d'ouvrir ladite valise, mais n'avait pas pu, car elle était fermée au moyen d'un cadenas. Elle ignorait depuis combien de temps le sac de sport se trouvait chez elle. Elle n'avait rien remarqué concernant cette drogue et était très surprise de savoir que son ex-époux s'adonnait à ce genre de trafic. Elle n'avait jamais vu A______ se servir de la machine à emballage sous vide et elle ne savait pas pourquoi il la conservait (lors de sa première audition) ; en fait (lors de la confrontation), cette machine à emballer sous vide appartenait à son (ex-)mari et se trouvait dans l'appartement depuis plusieurs années ou plusieurs mois ; elle-même s'en était servie pour mettre de la viande sous vide.

j. A______ n'avait pas informé son ex-épouse de la présence des stupéfiants dans le logement. Il a affirmé que la valise et le sac appartenaient à un tiers dont il a tu le nom avant de le désigner comme un certain "K______". Il a reconnu savoir que la détention de cette quantité de stupéfiants était interdite, mais, selon lui, la personne qui les lui avait confiés avait affirmé qu'il s'agissait de CBD. Il avait accepté de garder les stupéfiants (reçus vers Noël) dans sa cave durant dix jours pour solder une dette de CHF 1'000.- envers ce tiers. Sans nouvelles de ce tiers à l'échéance, et n'ayant pas ses coordonnées téléphoniques, il avait décidé de monter la marchandise dans son domicile de peur de se la faire voler.

Il ignorait la présence de la machine à mettre sous vide : elle se trouvait à son domicile depuis un mois environ mais il ne savait pas à quoi elle servait et n'avait jamais vu son ex-épouse l'utiliser. Devant le TP, il a affirmé que cette machine n'avait rien à voir avec les stupéfiants ("C'était dans la maison, cela n'avait rien à voir avec les produits"). Même s'il reconnaissait que cela était bizarre que K______ lui demande de garder ces stupéfiants, il avait accepté car il n'y avait pas de risque dès lors qu'il s'agissait de CBD et parce que cela permettait d'éteindre sa dette. Il n'avait pas vérifié le contenu des sacs. La marchandise retrouvée dans le sac de sport lui avait été remise en même temps que la valise ; comme elle était emballée dans un sac plastique, il l'avait lui-même placée dans un sac de sport qui lui appartenait.

Il consommait du haschich (et non de la marijuana) généralement le week-end, à raison de quatre ou cinq joints.

k. Les analyses du téléphone portable de A______ ont notamment permis d'extraire plusieurs photographies (parmi plusieurs dizaines de milliers) montrant des pains de haschisch ainsi qu'une photographie de marijuana conditionnée sous vide, du même genre que celle qui a été retrouvée à son domicile, et des images avec des inscriptions manuscrites correspondant à des qualités de graines de marijuana et non de CBD. Selon A______, ces images lui avaient été envoyées par des connaissances, afin de s'enquérir d'un éventuel intérêt de sa part pour sa consommation personnelle.

l. Devant le premier juge, A______ a persisté dans ses explications. Au sujet des faits qui lui était reprochés en lien avec la caisse de chômage D______, il a indiqué qu'il avait "pris le chômage comme tout le monde".

m. A______ a été détenu du 30 mars au 22 mai 2015 (54 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution consistant en l'interdiction d'avoir un quelconque contact avec les personnes mêlées à la procédure, notamment MM. L______, M______, N______, O______, P______, Q______, Mme R______ et M. S______, un contrôle hebdomadaire au poste de police T______, l'obligation de déposer ses passeports et son permis C et de reprendre domicile à la rue 2______. Ces mesures de substitution ont été ordonnées pour une durée de six mois, soit jusqu'au 26 novembre 2015, date expressément mentionnée par le Tribunal des mesures de contrainte (Y-11041). Quand bien même elles ont été formellement levées le 18 avril 2017, elles n'ont en réalité jamais été prolongées. A______ n'en a demandé la levée qu'en février 2017 ; auparavant, il a régulièrement sollicité et obtenu la restitution de ses documents d'identité pour effectuer divers voyages ou démarches administratives (Y-11'047 ss), y compris après l'échéance formelle des mesures de substitution. Il s'est soumis au contrôle judiciaire hebdomadaire au poste de police T______ jusqu'en avril 2017, sous réserve des périodes où il a été autorisé à voyager à l'étranger.

Il a à nouveau été détenu du 5 février au 19 mars 2021 (43 jours).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il souligne la durée de la procédure et sollicite son indemnisation pour la détention subie ainsi que les mesures de substitution à hauteur de 25%, pour un montant total de CHF 54'400.-.

c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né le ______ 1967 à U______, en Algérie. Il est de nationalités suédoise et algérienne. Il est arrivé en Suisse en 2009 et est au bénéfice d'un permis C. Il a un fils mineur qui vit avec lui à Genève et dont il a la garde partagée avec son ex-épouse. Il a épousé C______ en 2022 ; il a eu l'interdiction d'avoir des contacts durant deux ans avec elle dans le cadre de cette procédure et affirme qu'il a été difficile pour lui de ne pas pouvoir la voir ou lui parler. Mis à part son épouse qui est suisse et son fils, il n'a pas d'autre famille en Suisse. Il a de la famille en Suède et en Algérie et entretient des contacts fréquents avec elle. Il est retourné dans ces deux pays à deux ou trois reprises depuis 2015. Il est aidé par l'Hospice général à hauteur d'environ CHF 1'200.- par mois pour le loyer et à hauteur de CHF 500.- pour l'assurance maladie. Il reçoit également un montant de CHF 1'200.- par mois pour sa famille. Depuis qu'il est pris en charge par l'Hospice général, soit depuis 2022, il ne verse plus de contribution d'entretien pour son fils. Il a effectué des formations dans la sécurité et exercé dans ce domaine en Suisse. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Algérie et est arrivé en Suède en 1992. Il y est resté jusqu'en 2004, puis est allé en Hollande, avant de venir en Suisse en 2008. Il n'a ni dettes ni fortune. Depuis sa sortie de prison, il a des angoisses et fait des cauchemars.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, dont deux conférences (1h20 et 1h15), 3h20 d'étude de dossier et 12h20 pour la rédaction du mémoire d'appel (13 pages) et des conclusions en indemnisation (six pages).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

Des déclarations successives ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Face à des aveux suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.3. À teneur de l'article 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).

La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial.

Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à jouir des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2 et les références citées).

Celui qui, en tant que bénéficiaire de l'aide sociale ou de prestations d'assurances sociales, donne des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière, comprenant tant ses revenus que sa fortune, induit activement en erreur l'autorité par un acte au moins implicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.3.2 ; cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.2 ; arrêt 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 avec références citées).

2.4. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.).

Les dispositions générales du code pénal peuvent être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. À cet égard, la LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction expressément définie comme telle par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). Tel est, par exemple, le cas de celui qui fait le guet pendant une transaction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.2), met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270).

En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction ; une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entre pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2).

2.5. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.6.1. L'appelant conteste avoir intentionnellement caché ses revenus tirés d'une activité accessoire de vente de tabac à l'assurance chômage. Il expose avoir remboursé la caisse de chômage dans l'intention de bénéficier d'un classement au sens de l'art. 53 CP dans son ancienne teneur, qui n'exigeait pas que le délinquant ait reconnu les faits pour le faire bénéficier d'une décision de classement, l'actuel art. 53 let. c., qui prévoit cette condition, étant entré en vigueur le 1er juillet 2019. Il conteste ainsi avoir reconnu les faits.

Immédiatement après son interpellation le 31 mars 2015, l'appelant a admis avoir réalisé des revenus dans son commerce, alors qu'il était bénéficiaire de prestations de l'assurance chômage depuis "quatre ou cinq mois". Même s'il n'a fourni strictement aucune pièce au sujet de cette activité (il n'y a d'ailleurs jamais été invité par le MP), il faut retenir que celle-ci a à tout le moins débuté en automne 2014, comme l'a expliqué l'appelant initialement. Ce n'est en effet que plusieurs mois après son interpellation qu'il est revenu sur ses déclarations, et singulièrement après que le MP l'a prévenu d'escroquerie pour avoir caché cette activité à l'assurance-chômage. L'ampleur du bénéfice réalisé (CHF 15'000.-, ce qui correspond à plus de deux tonnes de marchandises puisqu'il expose avoir réalisé un gain de CHF 7.- par kilo) vient d'ailleurs appuyer ses déclarations initiales, dans la mesure où il paraît impossible qu'il ait mis sur pied une opération de cette importance en moins de deux mois, étant souligné qu'après son arrestation il n'a plus jamais été en mesure de faire fonctionner ce commerce, alors qu'il avait acquis une structure pour ce faire.

L'appelant a également initialement admis avoir exercé sporadiquement une activité de chauffeur pendant qu'il était au bénéfice de prestations de l'assurance chômage, avant de se rétracter, à nouveau plusieurs mois plus tard. Le raisonnement qui précède vaut toutefois également pour cette activité. Au chômage, l'appelant percevait un revenu de 30% inférieur à celui perçu en emploi ; il n'aurait pas pu constituer des économies aussi importantes que celles saisies par la police en mars 2015 s'il n'avait pas exercé une activité lucrative non déclarée, ce qu'il a d'ailleurs (quoi qu'il en dise dans son appel) initialement admis (supra B.c.b.).

Dans ces circonstances, l'appelant a bel et bien caché à l'assureur chômage les revenus tirés de ses activités non déclarées, et perçu indûment les prestations de cette assurance. Le remboursement intervenu, portant sur les mois de janvier et février 2015, ne couvre pas toute la période puisque – même si l'appelant a été évasif sur ce point – la Cour retient qu'il a travaillé à tout le moins dès l'automne 2014.

Le verdict de culpabilité d'escroquerie doit donc être confirmé.

2.6.2. L'appelant conteste toute infraction à la LStup en lien avec la détention de marijuana dans son appartement entre Noël 2020 et début février 2021, affirmant avoir ignoré qu'il s'agissait de stupéfiants illicites. Il se prévaut notamment d'une erreur sur les faits.

Les explications fournies par l'appelant au sujet de la provenance de ces stupéfiants sont pour le moins insolites : il affirme avoir accepté de garder une douzaine de kilos de ce qu'il pensait être un produit inoffensif (du CBD) pour dix jours et être indemnisé pour ce service par l'effacement d'une dette de CHF 1'000.-. L'appelant se dit spécialiste du commerce de produits à fumer, ayant vendu, entre 2014 et 2015, plus de deux tonnes de tabac. Il ne peut donc prétendre ignorer complètement les pratiques commerciales en la matière. Il n'est tout simplement pas crédible qu'il ait cru que la somme de CHF 1'000.- soit un paiement normal pour garder pendant dix jours une douzaine de kilos de CBD, marchandise légale, qui pouvait ainsi être stockée dans un entrepôt ou une entreprise, même si sa valeur marchande (CHF 1'000.-/kg : C-794) est nettement supérieure à celle du tabac. L'appelant a d'ailleurs pris les mesures pour dissimuler cette marchandise (valise fermée, utilisation d'un sac de sport pour ne pas laisser les produits en vue). Le fait qu'il ne soit pas lui-même consommateur de marijuana mais uniquement de haschich est à cet égard sans pertinence et la Cour peine à comprendre quel argument l'appelant entend en tirer. L'ensemble de ces circonstances conduit la Cour à retenir, comme le Tribunal, que l'appelant devait à tout le moins se douter que tout ou partie de la marchandise confiée n'était pas du cannabis légal, ce qui s'est avéré être le cas puisqu'environ 15% de la marchandise était de la marijuana. Il a accepté de prendre ce risque par appât du gain, en toute connaissance de cause, et se prévaut ainsi à tort d'une erreur sur les faits.

L'art. 19 al. 1 LStup réprime le seul fait d'entreposer (let. b) ou détenir (let. d) des stupéfiants, indépendamment de toute intention de les vendre. Le verdict d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup doit dès lors être confirmé. Compte tenu de l'intention de l'appelant, seule l'infraction à la lettre b (pour l'entreposage d'une quantité de 1.722 kg de marijuana) sera retenue, le TP n'ayant pas retenu celle à la lettre d.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 53 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits qualifiés d'escroquerie), lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b). Lorsque les conditions – cumulatives – de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30).

La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21).

Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a aCP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1).

Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, même avant l'introduction dans la loi de l'exigence d'avoir reconnu les faits (art. 53 let. c, en vigueur depuis le 1er juillet 2019), le prévenu devait démontrer par la réparation du dommage qu'il assumait ses responsabilités et reconnaissait notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid.3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4). Par ailleurs, le prononcé d'une sanction dans un cas où il est reproché à l'auteur de l'infraction d'avoir trompé une autorité se justifie aussi dans l'optique de la prévention générale ; le simple remboursement des montants touchés sans droit et l'absence de punition favoriseraient la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2, relatif à un cas où une personne avait obtenu des prestations sociales de manière indue, sur la base de fausses déclarations, et avait commencé à rembourser avant même le prononcé de sa condamnation pénale). Quant à l'impératif de prévention spéciale, comme il est déjà au centre de la question de l'octroi du sursis (pour lequel la réparation du dommage constitue également un élément pertinent [art. 42 al. 3 CP]), que présuppose l'exemption de peine selon l'art. 53 CP, il ne joue, en règle générale, qu'un rôle de second plan dans l'appréciation de l'intérêt public (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1).

3.3. La juridiction d'appel doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP. Conformément à cette disposition, l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1er novembre 2017). Dans sa jurisprudence récente, la Cour de céans a considéré adéquate une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour une infraction à la LStup commise par un récidiviste et portant sur 112 grammes de marijuana, 16 grammes de haschich, six pilules d'ecstasy d'un poids total de 3.3 grammes, plusieurs cailloux de crack conditionnés pour la vente d'un poids total de 5 grammes (AARP/84/2025 du 5 mars 2025) ; elle a prononcé une peine théorique de 80 jours-amende pour la détention de 1'381.1 grammes de produits cannabiques dont à tout le moins une partie était destinée à la vente (AARP/442/2023 du 28 novembre 2023) ; une peine privative de liberté de quatre mois pour la vente de 150 grammes de haschich (AARP/285/2024 du 12 août 2024), ou encore de dix mois pour l'importation de 22 kilos de marijuana (AARP/453/2023 du 5 décembre 2023).

L'appelant a, pour les deux infractions retenues, agi par appât du gain, alors que rien dans sa situation personnelle ne justifiait qu'il recourt à des moyens illicites pour subvenir à ses besoins. Il était au bénéfice de prestations de l'assurance chômage lors des faits d'escroquerie. Il n'était pas toxicodépendant et a agi par pur intérêt personnel. Sa situation financière s'était péjorée lors de son interpellation pour infraction à la LStup, puisqu'il semble avoir alors été au bénéfice de prestations d'assistance ; cela étant ce bénéfice avait justement pour objectif de lui permettre de subvenir à ses besoins et le fait de se livrer à un trafic de stupéfiants, même en servant simplement de dépositaire, ne se justifie pas. L'appelant ne fait preuve d'aucune prise de conscience. S'il a remboursé une partie des montants perçus de l'assurance chômage, il s'est gardé de fournir le moindre détail sur le commerce perçu et ses modalités de rémunération ; il sera tenu compte toutefois du fait que le MP n'a guère instruit cet aspect et n'a pas non plus renseigné la caisse de chômage lorsque celle-ci s'est enquise d'informations pour déterminer l'ampleur de son dommage.

L'absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine.

Il sera tenu compte d'une violation du principe de célérité dans le traitement de la procédure, qui a connu des temps morts injustifiés entre le prononcé de la première ordonnance pénale en avril 2017 et la première audience qui a suivi, laquelle s'est tenue en février 2018 ; puis à nouveau pendant toute l'année 2019, pendant laquelle le MP n'a procédé à aucun acte d'instruction (sinon une extension de l'instruction pour contravention à l'art. 325 CP, en juin 2019, pour des faits commis entre 2015 et 2017 et donc déjà partiellement prescrits, qui l'ont été complètement en cours de procédure). En 2020, plusieurs audiences ont dû être annulées en raison de l'épidémie de Covid, et si un avis de prochaine clôture a été émis le 26 mai 2020, il n'a été suivi d'aucune décision avant la nouvelle arrestation de l'appelant en février 2021. Ces retards doivent conduire à une légère réduction de la peine encourue par l'appelant.

3.6.2. L'infraction objectivement la plus grave est l'escroquerie, qui justifie le prononcé d'une peine de l'ordre de 120 jours-amende. Cette peine devrait être aggravée d'au moins 90 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à la LStup, qui, par sa gravité, justifierait à elle-seule une peine théorique de 120 jours-amende ; compte tenu de la réduction liée à la violation du principe de célérité, et surtout en raison du plafond de l'art. 34 CP, la peine concrète devrait être fixée à 180 jours-amende. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) y fait toutefois obstacle et la peine pécuniaire de 140 jours-amende prononcée par le premier juge doit dès lors être confirmée.

Le montant du jour-amende, qui correspond au minimum légal, sera confirmé, tout comme le bénéfice du sursis et le délai d'épreuve de trois ans, qui est adéquat.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).

Il découle de cette disposition que la détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a considéré comme suffisantes les déductions suivantes de la peine privative de liberté prononcée :

-          une déduction de cinq jours, pour tenir compte d'une mesure de substitution consistant en l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, exécutée à raison de 81 semaines (arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.2) ;

-          aucune déduction pour des mesures de substitution limitées à l'interdiction d'une activité lucrative dans un domaine précis et pendant un créneau horaire particulier (monde de la nuit), celles-ci n'étant pas assimilables à une exécution de peine, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les imputer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6) ;

-          une déduction de 14 jours pour un prévenu qui avait l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de déposer ses papiers, pendant plusieurs années, et ce quand bien même les deux parents du prévenu étaient décédés pendant la procédure sans qu'il puisse leur rendre visite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2019 du 8 avril 2020) ;

-          une déduction de deux jours, compte tenu de dix séances de thérapies auxquelles avait pris part l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6).

4.2. En l'espèce, l'appelant allègue avoir subi des mesures de substitution pendant 698 jours (soit un peu moins de deux ans). Le premier juge a relevé l'absence de prolongation au-delà du délai de six mois mais tenu compte du respect ultérieur des mesures de substitution ; l'appelant ne se prononce pas sur cette incongruité dans son appel. Dans la mesure où il s'est soumis aux "mesures" échues, il en sera exceptionnellement tenu compte, quand bien même il est douteux que ces "mesures" aient porté une quelconque atteinte à l'appelant, puisqu'il n'en a jamais demandé la levée avant février 2017 et a de surcroît bénéficié de plusieurs aménagements. Il ne démontre en particulier pas, au-delà de ses affirmations, avoir souffert de l'interdiction de contact avec sa future épouse, dont il n'a pas demandé la suppression. S'il avait vraiment, comme il l'allègue, souffert d'une telle interdiction, nul doute qu'il en aurait demandé la levée à l'échéance, l'intéressée ayant de surcroît été définitivement condamnée pour les faits qui lui étaient reprochés et l'interdiction de contact n'ayant guère de sens après cette condamnation. L'appelant a d'ailleurs été en mesure de solliciter et d'obtenir des aménagements pour récupérer ses documents d'identité, ce qui démontre qu'il était en mesure de comprendre la possibilité de modifier lesdites mesures.

La présentation hebdomadaire à un poste de police situé à proximité du domicile du prévenu représente au plus une heure par semaine, soit moins d'un pourcent de son temps (si l'appelant avait été détenu il l'aurait été pendant 168 heures par semaine), et à peine 2.5 % des heures de travail usuelles sur une semaine, le prévenu n'ayant d'ailleurs pas allégué avoir été restreint dans son activité lucrative en raison de ce contrôle judiciaire. Le dépôt de ses documents d'identité ne l'a pas gêné puisque l'appelant a pu les récupérer lorsque cela a été nécessaire. Enfin, il n'allègue à raison pas que l'astreinte à résider à son adresse officielle l'aurait entravé dans sa liberté, puisqu'il y vit encore.

Ainsi et au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, la prise en compte globale à hauteur de 5% effectuée par le premier juge apparaît globalement adéquate, voire généreuse, et sera confirmée.

5. 5.1. Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique, d'une part, que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et, d'autre part, que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiarité ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 p. 255 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

Si l'objet en cause ne représente un danger qu'entre les mains de l'auteur, également propriétaire, le principe de proportionnalité impose de réaliser le bien et de lui verser le produit net de la vente. Est déterminant le fait que l'objet soit réalisable, soit qu'il puisse être acquis et détenu de manière régulière, qu'il ait une certaine valeur vénale et qu'il puisse être utilisé conformément à la loi. Le produit de vente escompté ne doit pas apparaître manifestement trop faible en rapport aux coûts de conservation et de réalisation du bien (ATF 135 I 209 consid. 3.3.2, 4.1 et 4.2 ; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire du 30 juin 1993, FF 1993 III 269, p. 298 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1.1).

5.2. En l'espèce, l'appelant conclut à la restitution de la machine à mettre sous vide "à son ayant-droit", sans désigner celui-ci. Il faut en déduire que l'appelant ne revendique pas la propriété de cet appareil et ignore qui en est le propriétaire, sinon il aurait nommément désigné la personne à qui le restituer. Les hésitations de l'appelant et de son ex-épouse, lors de leurs auditions successives, au sujet de la provenance de cette machine expliquent vraisemblablement une conclusion aussi vague. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que parvenir à la conclusion que cet appareil a servi à conditionner le CBD et la marijuana retrouvés à proximité, qui étaient emballés sous vide ; l'absence de trace sur cette machine n'exclut en effet pas un tel usage puisqu'aucun examen n'a été pratiqué. Dans ces circonstances, cette machine doit être soustraite à la circulation. Compte tenu du peu de valeur d'un tel objet, en ordonner la vente apparaît disproportionné et seule sa confiscation et sa destruction permettront d'éviter que cet objet soit à nouveau utilisé pour commettre une infraction à la LStup.

6. Le jugement entrepris doit ainsi être intégralement confirmé.

Dans cette mesure, son dispositif ne sera pas modifié, nonobstant le fait que la Cour de céans a écarté l'application de l'art. 53 CP.

7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

8. Le rejet de l'appel entraîne le rejet des conclusions en indemnisation de l'appelant (art. 429 et 436 CPP).

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. En l'occurrence, la durée des entretiens entre le défenseur d'office et son mandant sera ramenée à une heure, suffisante pour exposer les enjeux de l'appel et discuter des conclusions. La durée de rédaction du mémoire d'appel et des conclusions en indemnisation, sera ramenée à dix heures, incluant l'étude du dossier, lequel ne comporte que quatre classeurs, dont l'un de pièces de forme et l'autre est la copie du dossier de D______ ; la procédure était d'ailleurs déjà connue du conseil de l'appelant qui l'a assisté devant le premier juge.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'616.- correspondant à onze heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 % et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 196.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1089/2024 rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23181/2015.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.

Arrête à CHF 2'616.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ d'infraction à l'article 19 al. 1 let. b et c LStup s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]).

Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.

Renonce à lui infliger une peine s'agissant de l'infraction d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) (art. 53 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de 132 jours-amende, correspondant à 97 jours de détention avant jugement et de 35 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des 22,5 grammes de haschisch, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5297520150330 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à V______ de la carte d'identité française figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 5297520150330 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la balance électronique, des téléphones portables de marque W______ et X______, de la clef et de la clef Zeiss Ikon figurant sous chiffres 2 et 4 à 7 de l'inventaire n° 5297520150330 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 1'071.50 et des deux téléphones [de marque] Y______ figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5297320150330 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des montants et du lot de papiers cellophane et élastiques figurant sous chiffres 2 à 11 de l'inventaire n° 5296720150330 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de montants figurant sous chiffres 2 à 10 de l'inventaire n° 5296720150330 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant droit de la valise contenant le CBD figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29643820210202 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction du sac de sport et de la marijuana figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29643820210202 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 29643820210202 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la machine à emballer sous vide figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 29643820210202 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la carte Z______ et du permis C à son nom figurant sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 29643820210202 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des 3 clés USB et de la lettre recommandée de la [régie] AA______ figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 29703620210205 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'032.90, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5296720150330 et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP) et ordonne la restitution à A______ du solde éventuel (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 11'127.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

9'632.90

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'307.90