Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/380/2024 du 18.10.2024 sur JTDP/341/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/19559/2021 AARP/380/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, Émirats arabes unis, comparant par Me Charles PONCET, avocat, PONCET Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/341/2024 rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police,
et
B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]), lui infligeant une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 3'000.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans.
Le TP l'a condamné à verser à B______ CHF 31'711.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et l'a astreint aux frais de la procédure en CHF 2'284.-.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, ainsi qu'au rejet voire à l'irrecevabilité des conclusions civiles, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, il conclut au renvoi du dossier au Ministère public (MP) pour instruction et, à titre subsidiaire, à l'audition de D______, E______, F______, G______, H______ et des signataires des pièces 5 et 13 de son chargé.
b. Selon l'ordonnance pénale du 14 septembre 2022, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, entre le 1er février 2020 et août 2022, alors qu'il disposait des moyens nécessaires pour le faire, omis de verser en mains de B______, ou à tout le moins intégralement, par mois et d'avance, la contribution à son entretien due en CHF 74'300.- dès le 1er février 2020, sous déduction de :
- CHF 34'631.- par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 2 mars 2022 (26 mois) ;
- CHF 30'000.-, versés le 6 mars 2020 ;
- CHF 10'521.- versés le 18 mai 2020 ;
- CHF 30'000.- versés le 18 juin 2020 ;
- CHF 30'000.- versés le 9 septembre 2020 ;
- CHF 223'308.- versés entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2022 ;
- CHF 30'000.- versés le 8 mars 2022 ;
- CHF 30'000.- versés le 18 mai 2022 ;
fixée par arrêt de la Cour de justice du 2 mars 2022, laissant ainsi un solde impayé de CHF 1'019'065.-, montant correspondant à la différence entre le montant total dû au titre de la contribution d'entretien durant la période pénale (CHF 74'300.- x 31 mois) et les paiements intervenus (CHF 1'284'235.-).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Par jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 10 août 2021, A______ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse, B______, à hauteur de CHF 65'000.- par mois dès le 1er février 2020.
Ce montant a été fixé sur la base du train de vie estimé du couple pendant la vie commune, étant précisé qu'il a été constaté que ni l'une ni l'autre des parties n'était sérieusement disposée à collaborer spontanément à l'établissement de sa propre situation patrimoniale.
En substance, le TPI est arrivé à la conclusion que A______ celait l'essentiel de ses revenus et de sa fortune et qu'il n'était nullement crédible lorsqu'il alléguait réaliser quelques CHF 200'000.- par an. En se fondant uniquement sur les informations figurant au Registre du commerce et les faits qu'il admettait, il pouvait être retenu que A______ était :
- président du conseil d'administration et actionnaire de la moitié du capital-actions de I______ SA, dont le but est notamment la gestion de fortune et l'activité de courtier sur les marchés financiers ;
- directeur de J______/1______ SA, dont le but consiste notamment dans des opérations immobilières, financières, de crédit, de bourse, de gestion de fortune, de placement de titres, de gestion et d'administration ;
- directeur et actionnaire de K______ SA, étant précisé que cette société est propriétaire de la maison sise no. ______, chemin 2______ qu'il disait occuper ;
- associé-gérant et détenteur de la moitié des parts de la société J______/3______ SÀRL, dont le but est notamment l'exploitation d'une régie immobilière, ainsi que l'achat et la vente de biens immobiliers ;
- gérant de fortune sous la forme d'une entreprise individuelle ;
- "director" de L______/4______ INC, terme qui renverrait à la fonction de mandataire non rémunéré ;
- Détenteur de 10% des parts de la société M______ SPA.
Il ressortait en outre que :
- L______/4______ INC faisait l'objet de l'attention de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour soustraction de l'impôt à hauteur de quelques CHF 4'500'000.-. Par ailleurs, A______ admettait, sous la plume de son Conseil, percevoir une rémunération de cette société et avait fait verser deux virements de CHF 30'000.- à son épouse par le truchement de L______/4______ INC, de sorte que ses explications relatives au terme de "director" n'étaient pas crédibles. De plus, une de ses notes manuscrites, datant selon lui de 2011, mentionnait un revenu de CHF 450'000.- associé aux lettres "L______/4______ INC", de sorte qu'il apparaissait invraisemblable qu'il ne détînt plus aucune participation depuis 2002 ;
- La fondation N______, détentrice à 90% de M______ SPA, appartenait à feue sa mère, dont la succession avait été liquidée en 2017, de sorte qu'il apparaissait invraisemblable qu'il n'en fût pas, à tout le moins, l'un des principaux bénéficiaires, étant précisé que selon un communiqué de presse postérieur au décès de sa mère, il était, aux côtés d'autres membres de la famille A______ [nom de famille], désigné comme étant derrière ladite fondation ;
- Les parts qu'il admettait détenir de M______ SPA devaient constituer une source de revenus dans la mesure où cette société avait été en mesure de lui racheter ses actions dans J______/1______ SA au prix de EUR 5'612'845.75. En outre, au vu des importants domaines, notamment viticoles, agricoles et immobiliers que possédait la société, elle devait nécessairement rapporter à elle seule de conséquents revenus.
Ainsi, sous l'angle de la vraisemblance, les CHF 200'000.- annuels allégués ne constituaient qu'une infime partie de ses revenus réels. Sa capacité financière ne faisait donc aucun doute.
a.b. Ce jugement a été annulé par arrêt de la Cour de justice le 5 mars 2021 et remplacé par une nouvelle décision du TPI le 10 août 2021, au terme de laquelle A______ a été condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, CHF 76'250.- dès le 1er février 2020, sous déduction de CHF 336'778.- déjà versés à ce titre, étant précisé que le débiteur avait obtenu partiellement l'effet suspensif (pour la période du 1er février 2020 au 10 août 2021) durant la procédure d'appel. La seconde instance avait confirmé que A______, par ses seuls revenus, était en capacité, sans même avoir à entamer sa fortune, d'assumer tant ses propres charges que l'entier de la prétention de B______. Dans la mesure où celui-ci taisait l'essentiel de sa situation financière, la seule question pertinente était de savoir quel était le train de vie de B______ du temps de la vie commune pour fixer sa contribution d'entretien.
a.c. Par arrêt du 14 septembre 2021, la Cour de justice a, à nouveau, accordé l'effet suspensif partiel à A______ en ce qui concernait les arriérés dus jusqu'au 10 août 2021, la pension courante à compter de cette date demeurant exigible.
a.d. Par arrêt du 2 mars 2022, la Cour de justice a réduit la pension due à B______ à CHF 74'300.-, toujours en se fondant sur le train de vie du temps de la vie commune. Elle a en outre fixé les arriérés à CHF 667'896.-, en tenant compte de tous les versements directs et paiements de factures opérés par A______.
La Cour de justice a notamment retenu en sus ce qui suit :
- A______ exerçait une activité de gérant de fortune, sous la forme d'une entreprise individuelle. Sa situation financière demeurait essentiellement opaque. Il avait fait partie du classement des 300 personnes les plus riches de Suisse selon le magazine O______ (éditions 2010, 2012, 2013 et 2015). Sa fortune de 100 à 200 millions de francs y avait été qualifiée de stable. Il y avait été décrit comme se trouvant à la tête de la société I______ SA à Genève (active dans la gestion de fortune et le "family office"), dont le centre opérationnel se situait dans un "superbe immeuble [à] Genève" et dont l'activité était exercée à 80 % à l'étranger ;
- il était détenteur de 10 % des parts de la société italienne M______ SPA, qui possédait des biens immobiliers de grande valeur en AV______ [Italie], et par le biais de laquelle il avait une fois au moins versé une somme de CHF 30'000.- à B______ à titre de contribution trimestrielle à son entretien. Il était en outre bénéficiaire de plusieurs fondations de famille, dont N______, laquelle détenait apparemment le 90 % restant des actions de M______ SPA ;
- il était inculpé aux côtés de J______/1______ SA et de L______/4______ INC, en raison de soupçons de soustraction continue de montants importants d'impôts et usage de faux, commis pour les périodes fiscales 2001 à 2013.
a.f. Par arrêt du 6 juillet 2023, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé l'arrêt précité. Il en ressort en substance que les autorités civiles n'avaient fait preuve d'aucun arbitraire dans la détermination de la capacité financière du prévenu et que le montant de la contribution d'entretien avait été correctement fixé.
b.a. En date du 8 octobre 2021, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violation d'une obligation d'entretien.
Malgré le fait que la pension courante à compter du 10 août 2021 était pleinement exécutoire, son mari ne s'en acquittait pas et prétendait à de fantaisistes compensations alors qu'elle n'avait jamais accepté un tel arrangement. Il n'avait d'ailleurs jamais payé ce qu'il lui devait depuis la première décision rendue par le TPI, de sorte qu'il avait accumulé d'importants arriérés dont l'exécution avait été momentanément suspendue. Or, les autorités civiles avaient souligné que la capacité financière de son mari ne faisait aucun doute.
b.b. Par courriers de son conseil des 22 février, 16 mai, 27 juin et 30 août 2022, B______ a informé le MP de ce que A______ continuait à ne pas respecter ses obligations légales, si bien qu'elle sollicitait l'extension de la procédure aux périodes pénales concernées.
c.a. Par pli du 26 octobre 2021, A______ a contesté la réalisation de l'infraction. Il ne possédait pas les ressources financières lui permettant de verser la contribution d'entretien fixée par le TPI, dont le montant était totalement disproportionnée. La procédure civile était par ailleurs toujours pendante, en appel.
Sa fortune était en grande partie séquestrée par l'administration fiscale, de sorte qu'il ne pouvait en disposer librement. En outre, il avait laissé à disposition de son épouse sa luxueuse villa de 900 m2, dont il était seul propriétaire, tous frais payés (notamment les hypothèques, les charges et les frais d'entretien), étant précisé que cette dernière lui communiquait régulièrement les factures à régler. En sus, il lui versait CHF 30'000.- chaque trimestre pour son entretien personnel, comme il l'avait fait depuis la séparation en décembre 2019, de même qu'un montant annuel de CHF 35'000.- pour les charges de la villa à P______ [France], dont elle avait l'usufruit. Il avait proposé à son épouse de vendre ce bien immobilier pour lui céder une partie du produit, en vain. Il avait opposé la compensation aux prétentions de sa femme dès lors qu'il exécutait d'importants versements directs en sa faveur, qu'il prenait en charge tous ses frais personnels additionnels, ainsi que tous ceux relatifs aux villas de Q______ [GE] et de P______.
c.b. A______ a fourni au MP une liste récapitulative des paiements faits pour B______. Il avait contribué à son entretien à hauteur de CHF 945'387.- de 2020 jusqu'au premier trimestre de 2022. Deux classeurs de factures et d'avis de débits relatifs aux paiements étaient à disposition, hors les virements trimestriels en CHF 30'000.- qui figuraient quant à eux sur le compte bancaire de son épouse.
c.c. Tout au long de l'instruction, A______ a persisté dans ses explications.
Sur le principe, il admettait devoir payer une contribution à sa femme, ce qui était démontré par les factures dont il s'acquittait. Il n'avait toutefois pas les moyens de respecter la quotité fixée judiciairement. Il réalisait un "cash-flow" de CHF 500'000.-. Or, le train de vie de son épouse était disproportionné par rapport à ses revenus, si bien qu'il avait dû réaliser une partie de sa fortune pour le maintenir. Il avait tenté de trouver un accord avec l'intéressée en louant ou vendant la maison de P______ estimée à CHF 6'000'000.-, ce qui aurait pu solder sa dette. Il estimait devoir payer une contribution en "CHF 20'000.-, sous déduction de CHF 13'135.75 et de CHF 660.- et CHF 8'760.-, correspondant aux frais de la villa de Q______ et les salaires des employés de maison" (sic). Jusqu'au premier trimestre 2022, il avait déjà payé CHF 945'387.- durant la période pénale et dépensé CHF 1'223'000.- entre le 1er février 2020 et le 2 mars 2022 ; ces montants avaient été écartés à tort, raison pour laquelle il avait recouru au TF. Son épouse était donc malavisée de solliciter sa condamnation au motif qu'il n'aurait rien payé pour son entretien. Elle ne pouvait pas davantage être suivie lorsqu'elle estimait qu'il ne respectait pas les modalités de paiement de la contribution d'entretien : en effet, depuis la séparation, B______ téléphonait plusieurs fois par mois à D______, l'une de ses assistantes, afin de lui remettre personnellement toutes les factures reçues pour règlement. Au 30 novembre 2023, les montants versés à B______ et les factures payées en lien avec les biens immobiliers dont elle bénéficiait ascendaient à CHF 1'690'947.-.
Sa situation financière, telle que retenue par les instances civiles, était erronée. Elle avait été durement impactée par la pandémie liée au COVID-19 et s'était "amoindrie". Ses activités dans le domaine de l'"Asset-management" et les investissements anglais, liés au divertissement ainsi qu'à l'hôtellerie/casino, avaient été moins favorables. La guerre en Ukraine avait encore empiré les choses. La bourse avait chuté, de même que ses placements. Par ailleurs, il n'était pas une personne avide : M______ SPA, qui était propriétaire de structures hôtelières, avait renoncé pendant 18 mois à récolter des loyers, tout en hébergeant des familles ukrainiennes.
Depuis 2015, les sociétés "qui lui sont proches" et lui-même faisaient l'objet d'une procédure pénale administrative. Par conséquent, il avait subi plusieurs séquestres pour un total d'environ CHF 26'000'000.-, qui avaient limité son activité. En février 2022, deux nouveaux séquestres pour quelques CHF 13'000'000.- s'étaient ajoutés sur ses comptes personnels. Ces mesures avaient abouti au blocage de tous ses comptes bancaires en Suisse, en particulier auprès de la banque R______. Malgré les répercussions négatives engendrées sur son activité, il était tout de même parvenu à générer un revenu annuel d'environ CHF 600'000.-. Pour honorer ses engagements, il était en train de vendre ses actifs, en particulier des voitures, des actifs mobiliers, des actions et des emprunts bancaires auprès de structures. Il avait aussi réclamé le remboursement de prêts. Tout figurait dans ses déclarations fiscales.
Il n'était plus gestionnaire de fortune indépendant et ne faisait plus partie des 300 personnes les plus riches de Suisse, étant précisé que le magazine O______ faisait référence à la famille [de] A______ [nom de famille] et non à lui seul. Sa fortune ne s'élevait pas entre CHF 100 à 200 millions. Il était président conseil de I______ SA mais avait quitté toute responsabilité opérationnelle depuis octobre 2021. Il était également président du conseil d'administration de cette société mais n'en était plus actionnaire. En outre, il était toujours directeur de J______/1______ SA, dont il n'était plus associé-gérant ni détenteur de la moitié des parts de J______/3______ SÀRL ; il ne savait pas ce qui s'était passé avec cette société mais, en tout état, il n'en était plus actionnaire. Cela étant, il était actuellement directeur et actionnaire de K______ SA et toujours directeur de L______/4______ INC, ainsi que détenteur de 10% des parts de M______ SPA. Enfin, il n'était plus bénéficiaire de la fondation N______ et ce, depuis plus de 20 ans, étant précisé que cette entité ne pouvait distribuer que son bénéfice et non son capital.
c.d. Par courrier de son conseil du 10 janvier 2024, A______ a résumé l'évolution de sa situation financière comme suit :
- En juin 2015, l'AFC avait ouvert une enquête contre lui, entrainant le blocage de sa fortune mobilière et immobilière ainsi que des comptes bancaires qu'il administrait. Cette procédure était toujours en cours.
- En 2016, il avait hypothéqué sa villa de Q______ d'un montant supplémentaire de CHF 4'000'000.-, afin de faire face à ses engagements, continuer d'assurer le train de vie du ménage et tenter de poursuivre son activité, impliquant voyages à l'étranger et frais de représentation.
- En 2017, il avait dû vivre sur sa fortune en réduisant le train de vie du ménage, ainsi que ses dépenses professionnelles.
- En 2018, en raison des blocages de ses avoirs et de la baisse de son activité professionnelle, il avait dû céder 50% de sa participation dans la société I______ SA puis celle dans la société J______/1______ SA, afin d'assurer le train de vie réduit du couple et d'assainir sa situation financière.
- En 2019, il avait continué à puiser dans sa fortune.
- En 2020, ses dettes avaient augmenté à CHF 11'361'607.-, contre CHF 8'670'240.- au 31 décembre 2018. En raison de la pandémie, K______ SA avait enregistré des résultats désastreux et la valeur de sa participation avait été divisée par cinq par rapport à 2015. Alors que ses revenus bruts ne s'étaient élevés qu'à CHF 332'997.-, il avait pu allouer CHF 405'641.- à son épouse ainsi qu'à l'entretien des biens immobiliers mis à sa disposition (Q______ et P______) pour la période du 1er février au 31 décembre 2020, en prélevant sur les disponibilités de sa fortune.
- En 2021, il avait dû continuer à vivre sur cette dernière. Alors que ses revenus bruts (hors valeurs locatives) ne s'étaient élevés qu'à CHF 312'264.- en 2021, il avait encore pu destiner à son épouse et à l'entretien des biens immobiliers mis à sa disposition CHF 424'442 en puisant dans ses réserves fortune. La valeur de ses participations qualifiées n'étaient plus que de CHF 944'882.-, contre CHF 10'534'561.- au 31 décembre 2015. Le 20 juillet 2021, M______ SPA avait enregistré son abandon de créance d'actionnaire à hauteur de EUR 2'504'353.-, créance rendue indisponible vu la nécessité de couvrir la perte subie par la société. Alors âgé de 66 ans, il avait décidé de cesser ses activités professionnelles et de quitter la Suisse.
- En 2022, il avait dû continuer à vivre sur ses avoirs et avait encore pu verser CHF 441'099.- à son épouse ainsi que pour l'entretien des biens immobiliers mis à sa disposition en prélevant sur ses disponibilités.
- En 2023, il avait continué à vivre sur sa fortune et avait pu verser CHF 419'765.- à son épouse ainsi que pour l'entretien des biens immobiliers mis à sa disposition pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023, en puisant dans ses disponibilités. M______ SPA avait confirmé qu'en raison des pertes importantes à nouveau enregistrées, sa créance sur la société était désormais devenue indisponible, alors qu'elle représentait plus de 85% de sa fortune mobilière depuis 2020.
c.e. À l'appui de ses déclarations, il a produit notamment les documents suivants :
- sa déclaration fiscale 2019, selon laquelle ses revenus bruts représentaient CHF 383'835.- pour l'impôt cantonal, CHF 467'093.- pour l'impôt fédéral tandis que sa fortune imposable était de CHF 6'813'802.- pour CHF 16'736'546.- bruts ;
- sa déclaration fiscale 2020, selon laquelle ses revenus bruts représentaient CHF 475'644.- pour l'impôt cantonal, CHF 547'849.- pour l'impôt fédéral tandis que sa fortune imposable était de CHF 3'591'982.- nets pour CHF 15'500'720.- bruts ;
- ses déclarations fiscales antérieures depuis 2015, étant précisé qu'entre 2015 et 2018 :
- ses revenus bruts pour l'impôt cantonal étaient de CHF 288'030.-, CHF 368'350.-, CHF 304'901.- et CHF 488'746.- ;
- ses revenus bruts pour l'impôt fédéral étaient de CHF 302'263.-, CHF 427'358.-, CHF 396'046.- et CHF 558'441.- ;
- sa fortune imposable était de CHF 10'339'282.-, CHF 8'042'786.-, CHF 8'525'774.- et CHF 6'201'369.-.
- les ordonnances de séquestre sur ses fonds et autres actifs liés à la procédure pénale administrative et prononcés en 2015, puis en février 2022. Eu égard à la levée partielle des séquestres en décembre 2021 (notamment sur un compte bancaire ouvert au nom de S______ SA, Panama dont l'ayant droit économique est A______), le total des actifs séquestrés s'élevait à CHF 33'600'000.- ;
- copie des factures payées durant la période pénale profitant à B______ ;
- copie du procès-verbal de l'Assemblée générale de M______ SPA du 20 juillet 2021, approuvant un abandon de créance d'actionnaire, par A______, en EUR 2'504'353.03, vu la nécessité de couvrir la perte enregistrée par la société pour l'exercice 2022.
c.f. Devant le premier juge, A______ a exercé son droit de refuser de répondre à toutes les questions posées, y compris celles sur sa situation personnelle.
d.a. B______ a persisté dans ses précédentes déclarations.
Son mari, avec lequel elle avait vécu pendant 30 ans, excellait dans l'art du mensonge. Lorsqu'il prétendait avoir vendu ses voitures, il les avait en réalité mises au nom de ses sociétés. Il n'hésitait d'ailleurs pas à poster sur les réseaux sociaux des photos de ses Ferrari, gravées à son nom. Son train de vie n'avait pas baissé, contrairement à ce qu'il alléguait. Il continuait à séjourner à P______ où il avait ressorti son bateau, dans des hôtels de luxe à AU______ [Émirats arabes unis] et dans sa fastueuse demeure [à] AV______ [Italie]. Dans une récente interview de mai 2022, il se vantait d'avoir fait "une très belle affaire" en rachetant une maison de jeu à AW______ [Angleterre], qu'il était prêt à revendre.
Selon ce qu'il voulait bien déclarer, A______ était déjà à la tête d'une fortune nette de CHF 7'673'299.- en 2020 (B – 55) et occupait une position dirigeante dans quatre sociétés de gestion de fortune (I______ SA, J______/1______ SA, J______/3______ Sàrl et K______ SA ; B – 129), étant précisé qu'il était actionnaire de la moitié du capital action de I______ SA et de l'entier de celui de K______ SA (B – 71).
Par ailleurs, il venait d'indiquer qu'en 2022 deux nouveaux séquestres avaient été prononcés sur ses comptes personnels à hauteur de CHF 13'000'000.- ; avant cette date, il avait donc la libre disposition de ce montant et ne s'était pourtant pas acquitté de ses obligations envers elle.
A______ avait indiqué faussement ne pas être et n'avoir jamais été actionnaire de R______. Or, il l'était à tout le moins au 31 janvier 2020, la banque s'appelant alors T______. Il avait en outre déclaré devant le juge civil être bénéficiaire de N______ à 70%, son neveu l'étant à 30%. Il ressortait des pièces produites par son propre conseil que la fondation avait financé son luxueux train de vie et qu'elle-même percevait régulièrement de celle-ci des sommes considérables.
Depuis le 1er août 2023, son mari avait cessé de payer les factures à son nom et ne payait que celles libellées au sien propre, soit l'électricité, les assurances, le chauffage et tout ce qui touchait à la maison de Q______, sans qu'elle ne pût toutefois le vérifier. Certaines factures au nom de son mari arrivaient à la maison et une secrétaire venait les récupérer. Depuis le 1er août 2023, cependant, elle avait retrouvé des factures dans sa boite aux lettres. Lorsque certaines personnes l'avaient informée qu'elles n'étaient plus payées, elle leur avait demandé de les lui adresser directement. Elle n'avait jamais accepté que A______ paye des factures en lieu et place de la pension, car elle voulait pouvoir décider seule de sa vie et de qui travaillait pour elle. Enfin, la maison de P______ avait été mise en vente par chacun des deux époux. Elle était en contact avec le courtier mandaté par A______ car elle organisait les visites, mais il n'y avait jamais eu d'offre. Ils avaient convenu d'un prix plancher de EUR 9 millions. Cette maison coûtait très cher à entretenir et il fallait la vendre. La location n'était pas une option, car cela était compliqué à mettre en œuvre et n'allait pas dans le sens d'une vente.
d.b. À l'appui de ses déclarations, B______ a produit, notamment, les documents suivants :
- une impression du Registre du commerce faisant état des sociétés dans lesquelles A______ avait occupé ou occupait une position dirigeante ;
- un récapitulatif des séquestres de l'AFC ;
- les déclarations fiscales du couple de 2015 à 2019 ;
- différentes écritures en lien avec la procédure pénale administrative. Il est notamment souligné que A______ était bénéficiaire de la fondation N______ jusqu'en 2004, avant d'être substitué par ses héritiers, soit son épouse, son neveu et "tout autre héritier ultérieur" en qualité de deuxième bénéficiaire, aux côtés de sa sœur. À compter de cette date, il était resté membre du Conseil, collaborant à la gestion et à l'administration du patrimoine, activité pour laquelle il aurait pu prétendre à une rémunération équivalant à 2% des avoirs financiers de la fondation, ramenée en 2005 à 1%, ce qu'il avait toujours refusé. En revanche, il avait bénéficié de prêts et se faisait rembourser ses frais en lien avec ses activités de gestion. A______ était en outre actionnaire à titre personnel (1'002'288 actions) de M______ SPA ;
- différents documents en lien avec la vente d'objets d'art, dont des tableaux de U______ ;
- un courriel récapitulatif de l'histoire de L______/4______ INC, émanant de A______. On y apprend notamment que L______/5______ LTD fût scindée en 1993 entre V______ (partie bancaire, devenue ensuite W______) et L______/4______ INC. En 2000, il avait quitté son poste chez W______ mais y avait conservé une activité de consulting avec commission annuelle d'environ CHF 500'000.- (garantie sur le long terme) et remboursements de frais via son entreprise individuelle. En 2002, il avait vendu ses parts de L______/4______ INC à un autre actionnaire pour quelques 4,5 millions, payables sur cinq ans ;
- un document indiquant que la famille [de] A______ [nom de famille] était actionnaire de [la banque] T______ (devenue ensuite R______) à hauteur de 5.11% (737'267 actions) en 2019 et 2020 ;
- le contrat de vente du 1er février 2018 de 500 actions de I______ SA à X______ au prix de CHF 500'000.-, payé par compensation de créances avec un "loan facility" octroyé par L______/4______ LTD détenue à "100% par l'Acheteur" ;
- l'enregistrement de A______ en qualité de "director" de Y______ LTD ;
- des articles de journaux relatifs à la reprise du casino haut de gamme Z______ de AA______ [Royaume-Uni] et la suspension de la licence y relative pour cause d'inquiétudes liées à l'anonymat du nouveau propriétaire et l'absence de transparence ;
- l'extrait de la FOSC relatif à la radiation des pouvoirs de A______ en qualité d'administrateur de I______ SA au 16 mai 2023 ;
- une note manuscrite de A______ recensant des revenus pour 2'800'000.- et des coûts en 1'500'000.- (devise inconnue) ;
- l'extrait du registre foncier de la villa sise à Q______.
C. a.a. Par décision présidentielle du 6 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve de A______.
a.b. À l'ouverture des débats, A______ n'a pas réitéré ses réquisitions de preuves mais a sollicité leur renvoi à décembre 2024, afin de mettre en place une médiation visant la vente de la villa de Q______, qui permettrait de solder de manière définitive la problématique des contributions d'entretien dues à son épouse.
a.c. La CPAR a rejeté la question préjudicielle dans la mesure où l'intimée s'y opposait.
b.a. Aux débats d'appel, A______ a résumé sa situation personnelle et financière comme suit.
Depuis 2021, il avait cédé sa participation dans I______ SA et avait dû démissionner de son poste d'administrateur en raison de la procédure pénale, incompatible avec les garanties d'activité irréprochable devant être fournies pour un tel poste. En réalité, il avait vendu la première moitié des actions en 2005 et la seconde trois mois avant l'audience d'appel, pour CHF 340'000.-. Il avait abandonné son rôle au Conseil d'administration et son poste de gérant de fortune qui était sa principale occupation. Il n'occupait aucune fonction officieuse au sein de cette société, étant précisé qu'il était âgé de 69 ans.
Il était directeur et non administrateur de J______/1______ SA. Il ne percevait aucune rémunération car il n'œuvrait pas beaucoup en son sein. Il demeurait en poste plutôt à titre "d'héritage historique". Il avait en outre vendu sa participation minoritaire en raison de ses besoins de liquidités liés à ses problèmes fiscaux. Par ailleurs, il en était actionnaire à hauteur de 17% et non de 50%, depuis 20 ans.
Il avait conservé 50% de K______ SA qui avait perdu la moitié de sa valeur du fait de l'opération londonienne. Aucune rémunération ne lui était versée en raison des pertes. Quant à K______ LTD, celle-ci avait aussi perdu la moitié de son capital social.
Il était directeur de L______/4______ INC, pour laquelle il ne percevait pas davantage de revenu. L'activité qu'il y déployait profitait aux actionnaires de I______ SA dès lors qu'il s'agissait d'un "groupe de sociétés". Il retirait néanmoins deux avantages de cette collaboration, soit un forfait annuel de CHF 200'000.-, ainsi que deux lignes de crédits, une de L______/4______ INC et une de I______ SA, garanties par gages sur 50% de la propriété de P______. Ces lignes de crédit lui permettaient de faire face aux engagements qu'il avait dû assumer depuis 2017 et figuraient dans ses déclarations fiscales. Il avait déjà dépassé leur limite de CHF 4'000'000.- et les sociétés demandaient à être remboursées. Elles ne le seraient qu'avec la réalisation de la villa susmentionnée. La vente des actions avait servi à éponger ces dettes, soit à financer son train de vie.
Il était dans le Conseil de la Fondation N______ pour des raisons familiales historiques. Il n'en était pas bénéficiaire, ses enfants et son neveu l'étaient. La gestion de cette fondation lui procurait un revenu supplémentaire de CHF 200'000.- par an. Cela étant, cette entité n'avait jamais distribué de revenu depuis 15 ans, sous quelque forme que ce soit.
La vente de 5% de la participation de M______ SPA dans R______ avait eu lieu le 23 décembre 2023 et ne le concernait pas. Il était, en revanche, toujours créancier de cette société à hauteur de CHF six ou sept millions et était remboursé lorsque celle-ci disposait de liquidités.
Ses rentes vieillesses s'élevaient à quelque CHF 85'000.- par an et AB______ [compagnie d'assurances] lui versait CHF 22'000.- tous les trimestres, ainsi qu'environ CHF 8'000.- pour ses enfants, montant qu'il leur rétrocédait.
L'un des deux crédits hypothécaires de la villa de Q______ était arrivé à échéance et la banque ne souhaitait pas renouveler le contrat. Il était en négociation avec d'autres établissements bancaires. S'il ne parvenait pas à rembourser les CHF 3'200'000.- dus à la banque, la maison serait saisie.
Le montant réclamé par l'AFC continuait d'évoluer et se situait désormais aux alentours de CHF 5 millions. En cas de vente de la villa de Q______, CHF 12 millions reviendraient aux banques et à l'AFC.
Son train de vie avait changé de façon radicale et profonde. Ses enfants étaient désormais scolarisés à l'école publique, tandis que lui-même vivait dans un 60m2, ne dépensait plus son argent en "gadget" ou en habits, et voyageait avec des compagnies aériennes "low cost". Il avait modifié l'échelle de ses besoins et était, de manière générale, beaucoup plus heureux et serein. Il avait amorcé ce changement depuis 2014-2015.
A______ a en outre persisté dans ses précédentes déclarations. Il n'avait pas les moyens de s'acquitter du montant fixé judiciairement. Il avait tout mis en vente. En outre, il avait été transparent et déclaré tout ce qu'il gagnait. Il avait réglé les factures au lieu de verser la pension de sa femme car celle-ci ne s'en acquittait pas, de sorte qu'il recevait des rappels et des commandements de payer. Il n'avait que très récemment résilié les contrats en son nom, car il était auparavant à l'étranger, d'une part, et pensait qu'il s'agissait d'un "usage" entre eux, d'autre part.
Interrogé sur certains mouvements bancaires de son compte auprès de [la banque] AC______, il a expliqué ne pas avoir affecté le produit en EUR 286'753.06 reçu de AD______ [société de ventes aux enchères] au paiement de la pension car l'achat de la pierre, objet de la vente, avait été co-financé à l'époque par AE______ ; il remboursait ainsi sa part.
Il avait viré EUR 27'778.70 au AF______ CLUB appartenant à M______ SPA car, en sus de son budget de EUR 5'000.- à 6'000.- durant trois mois par année pour "se maintenir en forme", il avait accumulé des dettes en lien avec des services fournis, étant précisé qu'il s'agissait de la seule dépense liée à son train de vie. Il ne demandait pas à M______ SPA de régler ses factures personnelles qui n'avaient rien à voir avec elle. Les montants versés par elle dépendaient des liquidités dont elle disposait ; il n'existait pas d'accord spécifique à ce sujet.
La somme de EUR 10'000.- avait été transférée de son compte bancaire AC______, à son autre compte T______, qui servait à payer l'hypothèque de l'appartement de AS______ [Italie], que ses deux enfants occupaient.
b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de CHF 4'500.-.
b.c. A______ a encore produit plusieurs documents, dont notamment :
- un certificat médical du 5 avril 2024 attestant d'une diminution sensible de sa capacité de travailler en raison de la dégradation de son état de santé, postérieure à la période pénale ;
- divers documents bancaires ou émanant de ses sociétés concernant les années postérieures à la période pénale ;
- une attestation des prêts octroyés par L______/4______ INC depuis 2019 ;
- une attestation de prêts octroyés par I______ SA au 31 décembre 2022 ;
- des attestations de I______ SA, K______ SA, J______/1______ SA, J______/3______ SÀRL sur l'absence de versement de toute rémunération quelle qu'elle soit (dividende, revenu, salaire, honoraire ou tantième) depuis la création de dites sociétés et/ou pour toute la durée de son activité au sein de celles-ci ;
- une attestation de M______ SPA sur l'absence de versement de dividende depuis sa création et l'impact durable du COVID sur les résultats des exercices, déficitaires, pour les années 2020 à 2023 ;
- un contrat de cession de 1175 actions de J______/1______ SA en faveur de M______ SPA (valeur nominale totale EUR 5'612'845.75) ;
- les relevés de son compte auprès de [la banque] AC______ du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2023, sur lesquels l'on retrouve, notamment, les mouvements suivants :
- crédits mensuels de EUR 2'159.09 (rente AVS) ;
- crédits trimestriels de 2 x EUR 4'101.85 (rente LPP en faveur de ses enfants) et 1 x EUR 20'414.79 (rente LPP personnelle) ;
- crédit de EUR 3'422.14 le 15.06.2022 de I______ ITALIA SRL en liquidation ;
- crédits de EUR 10'000.- des 28.01.2022, 08.02.2022, 07.03.2022, 08.06.2022 et 27.09.2022 de M______ SPA, à titre de "rimborso parziale socio" ;
- crédits de EUR 20'000.- des 29.03.2022, 12.04.2022, 28.04.2022 et 27.10.2022 de M______ SPA, à titre de "rimborso parziale socio" ;
- crédits de EUR 15'000.- du 27.05.2022 de M______ SPA, à titre de "rimborso parziale socio" ;
- crédit de EUR 25'000.- du 31.08.2022 de M______ SPA, à titre de "rimborso parziale socio" ;
- débit de EUR 30'000.- à M______ SPA du 29.03.2022, à titre de "financement sans intérêts pour les actionnaires" ;
- crédit de EUR 286'752.06 (CHF 300'000.-) du 17.06.2022 de AD______, étant précisé que deux débits de EUR 10'000.- à AG______ et EUR 16'500.- à Sarl AH______ IMMOBILIER, "selon accord", ont suivi ;
- crédit de EUR 13'176.95 du 22.06.2022 de AD______ ;
- débit de EUR 172'000.- du 02.09.2022 à AI______, à titre d'achat de montres ("acquisto orologi")
- débits de EUR 450.18 du 29.04.2022, de EUR 27'778.70 du 23.08.2022, de EUR 8'428.61 du 26.08.2022, de EUR 10'025.- du 29.09.2022 et de EUR 19'773.39 du 27.10.2022 en faveur du AF______ CLUB ;
- débit de EUR 10'000.- le 30.08.2022 pour lui-même, à titre de transfert de liquidités ;
- débits de EUR 1'000.- des 17.01.2022, 02.05.2022, 30.09.2022 et 09.12.2022 à titre de donations à AJ______ ;
- débit de EUR 5'000.- du 11.02.2022 à titre de cadeaux ("regalie") à AK______ ;
- débit de EUR 10'000.- du 11.08.2022 à AL______, à titre de disposition libérale ;
- les relevés de son compte auprès de la T______ du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sur lesquels l'on retrouve les mouvements suivants :
- crédits de EUR 22'000.- des 04.03.2022 et 27.05.2022 de M______ SPA à titre de "rimborso parziale socio supp" ;
- crédit de EUR 23'000.- du 30.11.2022 de M______ SPA à titre de "rimborso parziale socio supp" ;
- crédit de EUR 10'000.- du 31.08.2022 provenant de son autre compte, à titre de transfert de liquidités ;
- débits mensuels pour couvrir les intérêts hypothécaires ;
- l'état de son portefeuille n° 6______ auprès de R______ au 31 décembre 2023 ;
- une convention entre A______ et B______ concernant la vente du bien immobilier sis à P______ ;
- une copie du procès-verbal d'audience devant le MP dans le cadre d'une nouvelle procédure pour violation d'une obligation d'entretien, au terme de laquelle A______ a notamment réaffirmé vivre une période difficile depuis 2020. La "structure italienne", M______ SPA, perdait beaucoup d'argent à cause du COVID. En outre, son opération en Angleterre, Z______ [casino haut de gamme], entreprise depuis 2018, avait aussi subi de plein fouet la pandémie : l'établissement avait été fermé durant 18 mois et il n'avait pu le vendre qu'il y a un an, après la mise en liquidation. Le paiement devait intervenir après dite liquidation mais il ne recevrait rien à titre personnel. Il devait "indiscutablement" de l'argent à sa femme, car il n'avait pas versé la totalité du montant dû, étant précisé qu'il avait déposé des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce fin avril 2024. Cela étant, l'activité bancaire et financière avait été restructurée : il avait dû revendre 50% de la I______ SA et démissionné de celle-ci l'année précédente. Il avait cessé toute activité et n'avait conservé que son titre de président de M______ SPA. Il avait passé des "accords" avec I______ SA afin de "garantir la continuité de sa vie, de sa contribution partielle et de son rôle". Il avait également obtenu un arrangement avec la fondation N______. Ceci lui permettait d'encaisser en tout CHF 450'000.- par an, soit CHF 200'000.- de I______ SA et CHF 250'000.- de la fondation. Il estimait la propriété de Q______ à CHF 30'000'000.-, étant précisé qu'il devait rembourser l'hypothèque en CHF 6'200'000.- et CHF 4'821'000.- de dette fiscale suite au rattrapage d'impôts. "Fin 2021, 2022", la société AM______ SRL à AT______ [Italie] lui avait été vendue à 50%, l'autre moitié l'ayant été à AN______, pour EUR 500.- ; la société était actuellement dormante ;
- un descriptif de l'appartement sis no. ______ rue 7______ à Genève, appartenant à J______/1______ SA, que A______ souhaite mettre à disposition de B______ pour permettre la vente de la villa de Q______ ;
- une copie de sa requête de mesures provisionnelles du 26 avril 2024, ainsi que diverses écritures produites dans le cadre de la procédure de divorce, aux termes desquelles A______ prend position sur les mouvements comptables de ses comptes bancaires et les revenus des sociétés qui lui sont proches, notamment ;
- une attestation de la fondation N______ sur l'absence de distribution depuis le décès de la mère de A______ en 2007 ;
- un avis de crédit sur le compte bancaire de L______/4______ INC ;
- un bilan de la société AF______ CLUB M______ SPA pour 2022 ;
- un bilan de la société A______/AO______ SRL SOC. IMMOBILIARE pour 2022.
c.a. B______ a contesté les explications de son mari selon lesquelles elle ne s'acquittait jamais des factures lorsqu'il lui envoyait de l'argent de sorte qu'il recevait des rappels et des commandements de payer. À une reprise seulement, il lui avait envoyé CHF 7'000.- pour qu'elle réglât l'hypothèque ; sur conseil de son avocat, elle avait conservé cette somme, vu les arriérés dus.
Sa vie avait drastiquement changé. Elle avait toujours eu trois personnes à son service. Or, elle devait désormais s'occuper de tout. Elle ne voyageait plus et n'avait plus de vacances. Le plus dur était cependant l'incertitude quant à son futur. Paradoxalement, elle était seule mais sans aucune autonomie. Son mari ne lui avait jamais annoncé, du temps de la vie commune, vouloir drastiquement réduire leur train de vie ; si des mesures avaient été prises, elles l'avaient uniquement été en raison de la procédure fiscale, afin de se montrer discret.
c.b. Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de A______ à lui verser CHF 10'148.-, avec intérêts à 5% l'an dès l'arrêt définitif et exécutoire, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (19h05, dont une estimation "audience et trajet" de 3h00, étant précisé que l'audience a duré 3h15).
c.c. B______ a versé à la procédure notamment ce qui suit :
- le profil de A______ sur le site de I______ SA au 1er mai 2024, duquel il ressort qu'il est désormais "président émérite" de la société ;
- une copie de la promesse de vente de la Villa sise à P______ [France] au 25 septembre 2024 ;
- quelques-unes de ses déterminations écrites, produites dans le cadre de la procédure de divorce.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel.
e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______, ressortissant suisse et italien né le ______ 1955, est marié avec B______ depuis le ______ 1994, sous le régime de la séparation de biens. Il s'est séparé d'elle en décembre 2019. Il est également père de deux enfants mineurs, nés d'une relation extra-conjugale. Il vit désormais à AU______ [Émirats arabes unis], tandis que ses enfants, à l'entretien desquels il contribue à hauteur de CHF 8'000.- par mois, résident avec leur mère à AS______ [Italie].
Sa situation financière est particulièrement opaque. Il a exercé l'activité de gérant de fortune et figure au conseil d'administration de plusieurs sociétés, lesquelles se trouvent à l'étranger. Il indique ne plus exercer d'activité lucrative et affirme que sa fortune a considérablement diminué, notamment en raison du fait qu'il a vendu la plupart de ses participations. Ses activités au sein des différentes sociétés ne seraient pas rémunérées. Il vivrait de ses rentes vieillesses annuelles (CHF 85'000.- [LPP et AVS] et CHF 66'000.- [AB______]), de deux lignes de crédits mis à disposition par L______/4______ INC et I______ SA, ainsi que des liquidités en CHF 200'000.- perçus de [la fondation] N______ et CHF 200'000.- de I______ SA. Il ressort du dossier qu'il a été ou est encore bénéficiaire de fondations de famille, dont N______, AP______ et AQ______, sans autre information.
b. Son casier judiciaire suisse est vierge.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
Un acte d'accusation qui ne décrit aucunement les faits reprochés, ni les éléments constitutifs des infractions envisagées, mais se borne à reproduire des passages du texte légal, ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 325 al. 1 let. f CPP (ATF 140 IV 188 consid. 1.6 p. 191 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_899/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.5 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).
Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, l'appelant se plaint d'une violation de son droit à l'information en ce que l'acte d'accusation ne mentionne pas de quels moyens financiers il devait disposer ou aurait pu disposer. Or, l'argument tombe à faux en ce que le libellé du comportement reproché est sans équivoque, se référant à une période pénale déterminée, aux montants qu'il aurait dû verser et au fondement de son obligation. L'appelant ne pouvait donc ignorer ce dont il était accusé. Il possédait ainsi toutes les informations nécessaires à la préparation de sa défense et il n'allègue pas le contraire. Par ailleurs, il n'appartenait pas au MP de constater les faits permettant de réfuter les allégations du prévenu, pas plus qu'il devait faire état, à ce stade, des moyens de preuves retenus. En tout état, l'appelant est bien mal avisé de formuler un tel grief dans la mesure où, comme il sera développé ci-après, il a tout fait pour dissimuler sa véritable situation financière, ce qui a été constaté par toutes les autorités qui ont eu à connaître de sa situation litigieuse.
Au vu de ce qui précède, la maxime d'accusation et son corollaire, le droit à l'information, n'ont pas été violés.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et l'art. 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).
3.2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2).
L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF
71 IV 194 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1).
3.2.2. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2).
Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b).
En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).
La situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements ou jusqu'à ce qu'il se trouve, sans sa faute, dans l'impossibilité de s'acquitter de son dû. Il s'agit ainsi d'un délit continu (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 2 ad art. 217).
3.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).
3.3.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a jamais payé l'entier de la contribution d'entretien, fixée par le juge civil à CHF 74'300.-, et ce durant toute la période pénale. Il est en outre avéré qu'il ne lui appartenait pas de choisir les modalités d'acquittement de son obligation, étant rappelé que l'intimée avait de surcroît indiqué, à réitérées reprises, qu'elle ne souhaitait pas qu'il réglât directement certaines factures et refusait toute compensation.
3.3.2. L'appelant se plaint d'une violation du droit ainsi que d'un renversement du fardeau de la preuve, en ce que le TP se serait contenté de reprendre les décisions du juge civil, fondées sur la vraisemblance, pour retenir qu'il disposait des moyens financiers suffisants pour respecter son obligation d'entretien.
S'il appartient au juge pénal d'établir concrètement la situation financière du prévenu, s'agissant d'une condition objective de punissabilité, comme déjà indiqué, force est de constater qu'il est impossible dans le cas d'espèce de le faire avec précision. Comme l'ont relevé toutes les autorités qui ont eu à connaître du litige, celui-ci n'a eu de cesse d'entretenir le flou sur sa situation financière, étant précisé que ses activités se trouvent toutes à l'étranger et que sa profession principale consiste précisément en l'optimisation fiscale.
L'appelant s'est borné à produire, au compte-goutte, quelques documents soigneusement sélectionnés, dont ses déclarations fiscales pour les années 2015 à 2020, le relevé détaillé de ses deux comptes bancaires italiens (mais pour une période limitée) ainsi que pléthore d'attestations émanant des sociétés ou fondations dans lesquelles il a ou a pu avoir un rôle décisionnaire. Or, ces documents ne jouissent pas d'une valeur probante suffisante. En effet, s'agissant des déclarations fiscales, il sied de rappeler qu'une procédure pénale administrative pour soustraction de l'impôt est toujours pendante et ce, pour plusieurs millions de francs. L'AFC a par ailleurs retenu que l'appelant tirait de confortables revenus par le biais de ses divers prêts auprès des sociétés qui "lui sont proches", étant précisé que celui-ci n'établit pas qu'il les rembourserait. En ce qui concerne les diverses attestations produites, celles-ci émanent pour la plupart de personnes qui lui sont ou lui ont été subordonnées ; en tout état, quand bien même ces sociétés n'auraient effectivement distribué aucun dividende ou autre forme de revenu, il appert que l'appelant finance une grande partie de son train de vie par le biais de "prêts", "loan facility" et autres avantages octroyés par elles. Or, il est pour le moins troublant que des sociétés n'octroyant aucun dividende à leurs actionnaires, acceptent d'accorder de tels "prêts" à l'appelant. Enfin, les deux comptes bancaires italiens démontrent tout au plus que l'appelant en dispose d'autres, dont il s'est bien gardé de parler, dès lors qu'il ne figure sur les premiers que très peu de dépenses pouvant être liées à l'entretien courant ; son train de vie est donc tout simplement inconnu.
L'appelant a invariablement répété ne pas avoir les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien. Constant sur l'essentiel, ses explications tout au long de la procédure ont néanmoins passablement évolué et parfois été contradictoires. Selon lui, en dehors des "prêts obtenus", il ne réaliserait qu'un revenu de quelque CHF 500'000.- annuels, contre CHF 200'000.- allégué dans le cadre de la procédure de séparation. Outre cette contradiction, c'est le lieu de rappeler que les autorités civiles, qui ont eu à connaitre du litige avant et pendant la période pénale, ont retenu que l'appelant disposait manifestement de ressources financières beaucoup plus élevées dès lors que le train de vie du couple dépassait de loin ce plafond, qui ne constituait qu'une infime partie de ses revenus. Toujours selon l'appelant, sa situation financière ne cesserait de se péjorer, tantôt depuis la pandémie, tantôt depuis le début de la procédure pénale administrative ; or, à teneur de ses déclarations fiscales, ses revenus déclarés apparaissent relativement stables. Certes, sa fortune imposable semble décroître de manière quasi-exponentielle ; cependant, il apparaît logique qu'en faisant l'objet de l'attention de l'AFC, le prévenu ait pu vouloir dissimuler ses actifs et augmenter ses passifs. À cet égard, il sied de souligner qu'il a principalement cédé ses parts sociales à des proches, en particulier à son neveu. En outre, en tant que représentant de M______ SPA, il appert qu'il possède dans les faits des pouvoirs décisionnels et de gestion de la structure italienne, de sorte qu'en renonçant à 18 mois de loyers pour tous ses complexes hôteliers, il est responsable de la péjoration d'une partie importante du patrimoine social, contribuant à rendre indisponible sa créance de plusieurs millions d'euros. Or, tout motif altruiste pris, il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour respecter ses obligations familiales, lesquelles constituent une dette prioritaire, ce qu'il n'a, à l'évidence, pas fait. Enfin, il s'est aussi contredit sur la date de cession de ses actions au sein de I______ SA (arguant tour à tour avoir vendu 50% des actions en 2018 à son neveu, ce qui est attesté par le contrat de vente du 01.02.2018, en avoir quitté toute responsabilité opérationnelle en 2021, avant de finalement indiquer en appel avoir vendu la première moitié des actions en 2005 et la seconde trois mois plus tôt), ainsi que sur l'étendue de ses prétentions concernant [la fondation] N______ (s'étant toujours défendu d'avoir été bénéficiaire de cette fondation, puis admettre devant le juge civil l'avoir été à hauteur de 70% jusqu'en 2004 et pouvoir, depuis lors, prétendre à une rémunération de l'ordre de 2%, ramené à 1% en 2005, ce qu'il aurait toujours refusé de faire, avant de finalement concéder recevoir quelques CHF 200'000.- de revenu annuel pour ses activités). Ainsi, ses déclarations ne sont, dans l'ensemble, pas crédibles.
Cela étant, plusieurs indices permettent de retenir que l'appelant possédait bel et bien des ressources financières suffisantes pour respecter son obligation. En effet, de son propre aveu, il disposait librement, avant les séquestres de février 2022, de CHF 13 millions sur ses comptes bancaires ; ainsi durant la plus grande partie de la période pénale, il pouvait s'acquitter de la contribution d'entretien, ce qu'il n'a à l'évidence pas fait. Il a aussi, à le suivre, privilégié le remboursement de dettes de créanciers non prioritaires (AF______ CLUB [EUR 27'778.70, EUR 8'428.61, EUR 10'025.- et EUR 19'773.39], AI______, fils de AE______ en EUR 286'753.06 etc.) au détriment de son épouse, qui l'était au contraire. À ce propos, ses explications relatives au remboursement en faveur de AE______ d'un co-financement d'une pierre précieuse n'emportent pas conviction, dès lors que l'opération bancaire litigieuse mentionne "achat de montres". Enfin, il a bénéficié, selon ses propos, d'une levée partielle de séquestre à hauteur de CHF 1,1 million en décembre 2021, notamment sur un compte ouvert au nom d'une société panaméenne dont il est l'ayant-droit économique.
Ainsi, bien qu'il soit impossible d'établir les revenus et la fortune réels de l'appelant au regard de son défaut de collaboration et de l'opacité de ses activités situées à l'étranger, il apparaît, sur la base de ces seuls éléments que sa situation lui permettait de s’acquitter de son obligation d’entretien, ce qu'il n'a fait que très partiellement, laissant un déficit de CHF 1'113'696.-.
L'appelant a agi à dessein. Il a du reste avoué à demi-mot, dans le cadre de la nouvelle procédure pénale, devoir "indiscutablement" de l'argent à son épouse, du fait qu'il n'avait pas versé la totalité du montant dû.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés et le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant de ce chef doit être confirmé.
4. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.1).
Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3).
Fondamentalement, l'accusé a le droit de ne pas collaborer à l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à sa situation patrimoniale. Lorsque l'accusé use de cette prérogative ou si les renseignements fournis ne paraissent pas plausibles, l'art. 34 al. 3 CP permet au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des informations complémentaires. Si ces moyens s'avèrent insuffisants ou inefficaces, le juge peut encore recourir aux autres moyens ordinaires d'instruction. Le juge dispose en outre d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P.155/2006 du 28 décembre 2006 consid. 10.3).
4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son épouse durant deux ans, alors qu'il en avait les moyens. Son mobile est éminemment égoïste en ce qu'il a préféré s'acquitter d'autres dettes et favoriser son train de vie ainsi que celui d'autres proches, prétéritant de la sorte les droits de son épouse, tout en faisant fi des décisions judiciaires entrées en force.
Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience doit être qualifiée de mauvaise. Il s'évertue à dissimuler sa réelle capacité contributive et ne cesse de remettre en question le calcul de la pension, malgré le rejet de tous ses recours. Il ne témoigne d'aucun regret et rejette la faute sur son épouse qui mènerait un train de vie en totale disproportion avec ses moyens, alors qu'il a été le seul à pourvoir à l'entretien du couple pendant près de 30 ans et en a dicté la direction. Par ailleurs, en s'acquittant à tort directement de certaines factures, il porte atteinte à l'indépendance de son épouse.
Sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses agissements.
Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.
L'appelant ne critique pas, outre l'acquittement plaidé, le genre de peine retenu, qui lui est acquis. En revanche, il se plaint de ce que le premier juge a retenu le montant maximal du jour-amende, sans motivation aucune, alors même que sa situation financière n'a pas pu être établie. Un tel argument ne saurait être suivi, dès lors qu'il est l'unique responsable de ce fait. En outre, dans la mesure où ses activités se situent toutes à l'étranger, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'instruire ce point, par exemple en sollicitant l'aide de tierces administrations. Néanmoins, les indices retenus supra démontrent que l'appelant jouit d'une situation financière plus que confortable, étant rappelé qu'il fait, ou à tout le moins faisait, partie des plus grandes fortunes suisses.
Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 3'000.- l'unité sera confirmée. Le sursis étant acquis à l'appelant et son délai d'épreuve fixée à trois ans apparaissant adéquat, il sera également confirmé (art. 42 CP).
Partant, le jugement entrepris sera confirmé dans son ensemble et l'appel intégralement rejeté.
5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-.
Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, y compris la mise à la charge de l'appelant de l'émolument complémentaire de jugement.
6. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 a contrario CPP).
7. 7.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
Les conclusions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et qui doivent ordinairement être déduites devant les tribunaux ; elles porteront essentiellement sur les dommages et intérêts ainsi que sur le tort moral, au sens des articles 41 ss du Code des obligations (CO). Rien n'empêche cependant la partie plaignante de demander d'autres conclusions, fondées sur le Code civil (CC ; droit de personne, droits réels) ou le CO, pourvu qu'elles présentent un lien de connexité suffisant avec l'infraction poursuivie (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, N 4 ad art. 122 CPP).
7.1.2. Aux termes de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées (al.1). Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraine le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.
7.2. À teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.
Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
La demande d'indemnité est la seule voie permettant à la partie plaignante d'obtenir auprès du prévenu une juste indemnisation pour ses dépenses obligatoires qui ont été effectuées dans le cadre de la procédure pénale concernée. Il ne semble dès lors plus possible d'agir par le biais d'un procès civil fondé sur l'art. 41 CO (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 1 ad art. 433 CPP). Cette indemnité, qui ne doit pas être confondue avec les prétentions civiles, porte sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., N 8 ad art. 433 CPP).
7.3.1. En l'espèce, l'appelant soulève l'irrecevabilité des conclusions en indemnisation de la plaignante, dès lors qu'elles ont été déposées, au plus tôt, à l'ouverture des débats de première instance.
C'est en vain qu'il argue qu'elles seraient soumises au régime de l'art. 331 al. 2 CPP, dès lors qu'il s'agit d'une prétention distincte des conclusions civiles, comme il ressort des principes sus-rappelés.
Ainsi, le dépôt de la partie plaignante n'est pas tardif et ses conclusions sont recevables. L'indemnité allouée par le premier juge en CHF 31'711.05 sera confirmée, en ce qu'elle apparaît adéquate et justifiée. Le prévenu n'a, du reste, contesté cette indemnité que sous l'angle de sa recevabilité.
7.3.2. L'appelant ayant été condamné, l'intimée a droit, sur le principe, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires.
L'activité déployée en appel pour l'intimée, soit 19h05, est en adéquation avec l'ampleur de l'affaire. Il convient d'ajouter 2h00 d'activité pour le chef d'étude, compte tenu de la durée de 3h15 de l'audience d'appel, étant précisé que son estimation incluait également le trajet aller-retour depuis son étude lausannoise.
L'état de frais produit ne distingue pas, ce qui est regrettable, le statut de la personne qui déploie l'activité enregistrée sous chaque poste répertorié. Il sera donc retenu que seul le chef d'étude est intervenu dans le cadre du mandat (tarif horaire usuel de CHF 450.-), hormis les activités suivantes qui devront être écartées. Les conférences internes entre la stagiaire et son maître de stage ne seront pas prises en compte, dans la mesure où l'assistance systématique par deux avocats est superflue. Seront ainsi écartées, les durées des conférences des 15 avril ("suivi du dossier avec Me C______"), 16 avril ("suivi du dossier avec Me AR______"), et 13 août 2024 ("suivi du dossier avec Me C______") (3x 0.17 ou 0h10). Il en ira de même de la facturation à double des "opérations après audience d'appel" (1x 0.50 ou 0h30).
Au vu de ce qui précède, l'indemnité sera arrêtée à CHF 10'020.90 (20h05 × CHF 450.- [CHF 9'000.-] plus 3% requis pour les frais de dossier [CHF 270.-] et la TVA de 8.1% [CHF 750.90]), étant précisé que cette indemnité ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/341/2024 rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19559/2021.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Condamne A______ à verser à B______ CHF 10'020.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à verser à B______ CHF 31'711.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'284.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'284.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 140.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 130.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'345.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 4'629.00 |