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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13955/2020

AARP/47/2024 du 31.01.2024 sur JTDP/1149/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION;IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CPP.9; CPP.325; LEI.118; CP.251
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13955/2020 AARP/47/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, DAYER AHLSTRÖM FAUCONNET, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/1149/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé les infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période du 23 juin au 6 septembre 2016, l'a acquitté de séjour illégal pour la période du 8 juin 2017 au 24 février 2022 et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période du 8 juin 2017 au 31 juillet 2021, mais l'a reconnu coupable de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, tous deux pour la période du 7 septembre 2016 au 7 juin 2017, ainsi que de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal [CP]) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 et 118 al. 1 LEI). Le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec un sursis de trois ans, et mis les frais de procédure en CHF 843.- à sa charge, la créance de l'État étant compensée à due concurrence par les valeurs patrimoniales séquestrées.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, ainsi qu'au prononcé d'une peine nettement inférieure à celle prononcée, frais intégralement mis à la charge de l'État.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 25 février 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Il a, à Genève, dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour "PAPYRUS" déposée le 6 [recte : 8] juin 2017 auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), produit un document non-authentique, soit une attestation de travail établie au nom de la société B______ SA le 31 décembre 2020 (recte : 2010), tentant ainsi d'induire en erreur l'OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses antécédents, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation pour lui-même, étant précisé qu'aucune autorisation ne lui a été délivrée à ce jour.

Le document litigieux faisait état d'une activité lucrative de A______ pour B______ SA du 1er juin au 30 septembre 2007, alors que dite société n'existait pas durant cette période. Par ailleurs, la signature de C______ qui y était apposée ne correspondait pas à celle enregistrée dans la base de données de la police.

b.b. Par cette même ordonnance pénale, il était également reproché à A______ les actes suivants perpétrés à Genève :

Entre le 23 juin 2016 et le 24 février 2022, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse et à des dates indéterminées entre le 23 juin 2016 et le 31 juillet 2021, il a persisté à exercer des activités lucratives auprès de diverses entreprises, ceci alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires. A______ ne conteste pas sa condamnation en appel sur ces points, étant précisé qu'en première instance, la période pénale a été circonscrite du 7 septembre 2016 au 7 juin 2017, l'intéressé bénéficiant pour le surplus d'un classement et d'un acquittement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Des faits encore litigieux au stade de l'appel

a. A______, ressortissant macédonien, est né le ______ 1978.

b.a. Le 8 juin 2017, dans le cadre de l'opération "PAPYRUS", le précité a formé auprès de l'OCPM une demande de permis de séjour et de travail, alléguant vivre sur le territoire suisse et y exercer une activité lucrative depuis 11 ans.

b.b.a. Parmi les documents produits à l'appui de cette demande, figuraient :

-       une attestation datée du 31 décembre 2010, établie sur un papier sans en-tête, à teneur de laquelle C______ affirmait que A______ avait travaillé au sein de la société B______ SA du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007 et du 4 janvier 2010 au 31 août 2010 en qualité d'ouvrier, pour un salaire horaire de CHF 28.-. Ce document comprenait le timbre humide de la société, sur lequel était apposé une signature manuscrite représentée par deux lettres côte à côte, barrées d'un trait, la première semblant être un ______ [première lettre du nom de famille de C______] ;

-       une attestation manuscrite non datée, établie par D______, lequel confirmait avoir logé A______ à son domicile en 2007 ;

-       divers décomptes manuscrits d'activité pour les mois de mars à décembre 2007, se présentant sous la forme de listes manuscrites, chaque ligne indiquant le jour travaillé, l'employeur ("E______", "F______", "G______" ou "H______" et "I______" ou "J______"), ainsi que la durée du travail.

b.b.b. Par ailleurs, à teneur de documents officiels joints au dossier administratif :

-       A______ est assujetti à l'impôt cantonal, communal et fédéral depuis le 26 mai 2008 ;

-       l'activité de ce dernier pour B______ SA a été déclarée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) pour les années 2008 et 2009, aucun autre emploi n'ayant par ailleurs été annoncé pour une période antérieure.

b.c. Le 5 mars 2020, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a renvoyé le dossier à l'OCPM – qui avait préalablement rendu un préavis positif – pour nouvel examen, faisant état de "documents douteux de l'entreprise B______".

b.d. Le 29 juillet 2020, l'OCPM a dénoncé au Ministère public (MP) le cas de A______, relevant que sa demande d'autorisation de séjour nourrissait des soupçons, du fait notamment qu'elle contenait un certificat de travail établi par B______ SA, société apparaissant dans de nombreux dossiers "PAPYRUS".

c.a. Dans le cadre de son enquête, la police a mis en évidence deux éléments amenant à mettre en doute l'authenticité de l'attestation du 31 décembre 2010, soit le fait qu'en 2007, période d'activité alléguée de A______ pour B______ SA, dite société n'existait pas, ainsi que l'absence de correspondance entre la signature de C______ telle qu'elle figure sur l'attestation litigieuse et celle figurant dans la base de données de la police.

c.b. Cette dernière signature laisse apparaître, dans une écriture liée, la lettre N suivie de la lettre G et de plusieurs vagues ponctuées de ce qui semble être un J.

d. C______ a occupé des fonctions officielles dans pas moins de 17 sociétés à Genève, principalement actives dans le gros et le second œuvres.

d.a. La société B______ SA, active dans le domaine du bâtiment, a existé sous cette raison sociale dès le 21 décembre 2007. Avant cette date, elle se nommait K______ SA (1997-2005), puis L______ SA (2005-2007), cette dernière opérant dans la construction de ______. Entre le 11 avril 2008 et le 31 mai 2011, C______ a été le directeur avec signature individuelle de B______ SA, qui a finalement été radiée en 2014.

d.b. Précédemment, entre le 3 juillet 2003 et le 18 février 2008, C______ avait par ailleurs été directeur, avec signature individuelle, de C______ – M______, société radiée en 2009, autrefois active notamment dans le domaine de la maçonnerie, la peinture et la rénovation.

d.c. Parmi les autres entreprises actives dans le domaine de la construction au sein desquelles C______ a occupé des fonctions officielles, on peut encore notamment citer N______ SA (2013-2014 : administrateur) et O______ SA (2011 : administrateur ; 2013-2014 : administrateur directeur).

d.d. Divers articles de presse mettent en cause C______, au travers notamment des sociétés précitées, pour faillite frauduleuse et défaut de paiement des charges sociales.

e. À teneur de ses déclarations durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ avait commencé à travailler en Suisse en 2007, deux ou trois mois après son arrivée. À compter de cette année et jusqu'en 2014, il avait été employé par C______ en tant que ferrailleur, tout d'abord à temps partiel, puis à plein temps dès 2010. Il ignorait s'il avait été déclaré dès le départ, mais c'était à tout le moins le cas dès 2008, car il avait alors obtenu sa carte AVS. Durant toute la période susmentionnée, il avait opéré pour différentes entreprises, soit notamment B______ SA, "N______" et "O______", toujours sous les ordres de C______. Il n'avait pas signé de contrat.

Concernant sa demande d'autorisation de séjour, il avait fait l'erreur de faire confiance à un albanais nommé "P______" qui se prétendait avocat, dont il avait entendu parler par l'intermédiaire d'amis et de connaissances. En 2017, il lui avait amené son dossier afin de faciliter la communication avec l'OCPM. Il s'était acquitté de CHF 2'000.- en faveur de l'intéressé, qui s'était occupé d'envoyer sa demande à l'administration. A______ avait remis divers documents à "P______" pour répondre aux demandes de l'OCPM, en particulier l'attestation du 31 décembre 2010. Ce document avait été établi à sa demande par C______. Concrètement, A______ avait demandé à ce dernier de lui fournir une attestation portant sur la période durant laquelle il avait travaillé chez lui. Il s'était rendu dans un dépôt où il allait parfois donner un "coup de main" et C______ avait signé le document préalablement rédigé par sa secrétaire. Cela s'était produit après le dépôt de sa demande "PAPYRUS", soit en 2017.

Confronté au fait que la signature figurant sur l'attestation ne semblait pas être celle de C______, il a indiqué ne pas pouvoir répondre.

S'agissant du fait qu'en 2007, B______ SA n'existait pas, A______ se rappelait avoir travaillé durant l'année considérée en sous-traitance pour l'entreprise "Q______". C______ avait peut-être eu une autre entreprise que B______ SA à cette période, dès lors qu'il faisait des changements chaque année. Ainsi, C______ s'était trompé en établissant l'attestation litigieuse. En effet, si lui-même avait bel et bien travaillé dès le mois de février 2007 pour le précité, ce devait être pour une autre société. Il n'était pas très fort dans les dates. Par ailleurs, le nom de l'entreprise lui importait peu lorsqu'il était arrivé en Suisse, il voulait juste travailler. Après avoir reçu sa convocation à la police dans la présente affaire, A______ avait contacté C______ pour l'informer qu'il avait fait erreur dans le contenu du document et ce dernier lui avait répondu que B______ SA existait déjà en 2007.

Amené, enfin, à se déterminer sur l'antidatage de l'attestation, dont il avait affirmé qu'elle avait été établie en 2017, A______ a répété que C______ s'était trompé. Plusieurs personnes ayant comme lui travaillé pour ce dernier avaient rencontré des problèmes dans le cadre de leur demande "PAPYRUS". C______ se trompait volontairement dans l'établissement des documents, notamment dans les dates, et modifiait sa signature. C'était peut-être de la négligence ou de l'inattention, étant précisé que l'intéressé, qui ne savait pas correctement écrire et lire le français, avait beaucoup de travail et faisait vite les choses. C______ était pour lui comme de la famille en Suisse, l'ayant beaucoup aidé, en lui donnant du travail et en le nourrissant.

A______ a allégué avoir des collègues pouvant prouver son activité pour C______ sur des chantiers en 2007. Durant la procédure, et en dernier lieu devant le premier juge, il a sollicité de pouvoir faire entendre ceux-ci en qualité de témoins.

f.a. Selon C______, A______ avait travaillé pour B______ SA durant cinq ou six ans, sans pouvoir dire précisément quand. Il se pouvait que ce dernier ait également travaillé, avant cela, pour une autre de ses entreprises, étant par ailleurs relevé qu'il ne s'était acquitté que d'une partie des charges sociales relatives à l'intéressé. A______ l'avait contacté dans le cadre de l'élaboration de son dossier "PAPYRUS" pour lui demander des papiers. Il lui avait remis tout ce qu'il avait demandé, mais ne se souvenait pas de quoi il s'agissait. La signature figurant sur l'attestation du 31 décembre 2010 n'était pas la sienne. Il ignorait qui d'autre que lui avait pu signer car il était le seul légitimé à le faire. Par ailleurs, la date du document ne lui disait rien et il ne pouvait donner d'explication sur le contenu de celui-ci. Questionné sur la correspondance du tampon figurant sur l'attestation avec celui de la société B______ SA, il a indiqué de pas pouvoir apporter son aide. B______ SA disposait d'un logo et d'un papier en-tête, utilisé notamment pour les devis et les certificats de travail. Il avait toujours disposé de locaux, y compris en 2017.

f.b. Lors de son audition, C______ a été prié de signer sur une page blanche jointe au procès-verbal. Cette signature se distingue de celle apposée sur l'attestation litigieuse, mais correspond à celle figurant dans la base de données de la police.

g. Selon A______, C______ contestait avoir signé l'attestation pour se protéger. Si lui-même avait anticipé que ledit document lui causerait autant de soucis, il aurait simplement attendu 2018 pour faire sa demande, de sorte qu'il n'aurait pas eu à justifier d'activité lucrative en 2007.

2. Des faits qui ne sont plus contestés en appel

a. Interrogé sur les faits qualifiés de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, A______ a d'emblée admis avoir vécu et travaillé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. S'il a initialement affirmé ne pas être au courant de l'interdiction d'entrée sur le territoire prononcée à son encontre, il est par la suite revenu sur ses propos, relevant qu'il n'avait pas souhaité quitter le territoire de peur de ne pas pouvoir y retourner, souhaitant par ailleurs conserver son emploi, seul moyen de subvenir aux moyens de sa famille. Il ne voyait son avenir qu'en Suisse et ne souhaitait pas retourner dans son pays.

C. a.a. En appel, A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, précisant que l'entreprise pour laquelle il avait travaillé en 2007 se nommait peut-être "C______ quelque chose". Pour le surplus, les décomptes d'activité manuscrits produits à l'OCPM avaient été établis par ses soins au fur et à mesure des jours travaillés. Il avait fait l'erreur de ne pas les faire signer par C______.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

L'attestation litigieuse ne constituait pas un faux, que ce soit matériel ou intellectuel. Tout d'abord, la date du document, bien qu'erronée, ne compromettait pas son contenu. S'agissant des périodes d'activité alléguées, elles ne pouvaient être mises en doute du seul fait qu'elles ne figuraient pas dans son relevé AVS, dès lors qu'il était établi que C______ n'avait pas régulièrement déclaré ses revenus. Le précité n'avait d'ailleurs pas contesté l'avoir employé en 2007 par le biais d'une autre société que B______ SA. Pour sa part, il avait offert de faire entendre quatre personnes prêtes à témoigner de son activité durant l'année considérée. Enfin, concernant l'auteur de l'attestation, tandis qu'il avait lui-même toujours affirmé avoir vu C______ la signer, ce dernier n'avait pas contesté en être à l'origine, précisant uniquement qu'il ne s'agissait pas de sa signature habituelle. On ne pouvait dès lors exclure que l'intéressé ait signé rapidement ou que P______ ait interféré. C______ avait d'ailleurs admis lui avoir donné tous les documents qu'il avait réclamé, étant pour le surplus précisé que l'attestation comprenait le timbre humide de B______ SA, qu'il n'était lui-même pas en mesure de se procurer. Ainsi, l'essence même du document était correcte, dès lors qu'il avait effectivement vécu et travaillé en Suisse en 2007.

Une condamnation pour faux dans les titres ferait obstacle à l'octroi d'un titre de séjour. Il serait alors contraint de rentrer dans son pays et privé de moyens de subsistance, alors même qu'il vivait en Suisse depuis 2007.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel.

D. a. A______ est marié et père de quatre enfants, dont l'un est encore mineur. Toute sa famille, hormis un frère, vit en Macédoine. Dépourvu de formation, il a toujours été employé dans le domaine du bâtiment. Il travaille actuellement en qualité de ferrailleur pour un salaire de CHF 5'000.- par mois et s'acquitte mensuellement d'un loyer de CHF 2'110.- ainsi que de sa prime d'assurance-maladie en CHF 400.-. Il n'a ni dette, ni fortune. Sur le plan administratif, sa situation est bloquée jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Il souhaite pouvoir rester en Suisse où il se dit intégré.

b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné comme suit :

-       le 18 novembre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de R______, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

-       le 24 novembre 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de R______, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal ;

-       le 22 juin 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 60.-, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

b.b. A______ indique ne pas avoir d'antécédent à l'étranger.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.)

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale, qui tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), fait grief à l'appelant d'avoir produit à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour une attestation de travail non-authentique, tentant par ce biais d'induire en erreur l'OCPM sur ses antécédents.

Parmi les éléments amenant à douter de la véracité de cette attestation, dite ordonnance met tout d'abord en évidence une anomalie de dates, considérant que le document fait état d'une activité de l'appelant pour B______ SA en 2007, période à laquelle cette société n'avait pas encore été créée. Elle relève par ailleurs que la signature y apposée semble ne pas correspondre à celle de son auteur apparent.

Si, au cours de l'instruction, il est apparu qu'en outre, l'attestation litigieuse, datée du 31 décembre 2010, avait été en réalité établie en 2017, date à laquelle C______ n'était plus en mesure d'engager la société B______ SA, radiée en 2014, l'appelant n'a pas été formellement mis en prévention pour ces faits.

En vertu de la maxime d'accusation, la culpabilité de l'appelant ne sera dès lors pas examinée en lien avec ce dernier reproche.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait (ATF
144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

4. 4.1.1. L'art. 118 al. 1 LEI punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger et les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1).

L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2).

4.1.2. L'opération dite "PAPYRUS", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7 ; ATA/679/2022 du 28 juin 2022 consid. 6).

4.1.3. En l'espèce, il est établi que dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, l'appelant a produit auprès de l'OCPM l'attestation datée du 31 décembre 2010 dans le but de prouver l'existence d'une activité lucrative en Suisse durant l'année 2007.

Il n'est par ailleurs pas contesté que le document en question présente différentes anomalies de nature à questionner son authenticité.

S'agissant tout d'abord de la problématique de la signature, la CPAR ne peut que constater que celle présente sur l'attestation litigieuse, supposée être celle de C______, ne correspond pas à celle figurant dans la base de données de la police, ni à celle apposée sur le procès-verbal ainsi que sur une feuille blanche annexée à ce dernier à l'occasion de son audition au MP, ces trois dernières signatures étant par ailleurs similaires.

Tandis que l'appelant soutient que l'attestation a été établie à sa demande et signée devant ses yeux par C______, ce dernier conteste qu'il s'agisse de sa signature.

L'appelant a été constant dans ses déclarations. Sur le plan matériel, l'utilisation du timbre humide de la société B______ SA tend également à soutenir sa thèse, dès lors qu'il apparaît peu vraisemblable qu'il eut été personnellement en mesure de se procurer cet objet, a fortiori en 2017, période à laquelle dite société avait été radiée.

Pour sa part, C______ s'est révélé confus dans ses explications : tout en contestant que la signature figurant sur l'attestation corresponde à la sienne, il a affirmé avoir donné à l'appelant tout ce qu'il avait réclamé dans le cadre de sa procédure d'autorisation de séjour, étant précisé que le dossier administratif de ce dernier ne contient aucun autre document émanant de sa part, alors qu'il est établi (cf. infra) qu'il a travaillé pour lui pendant plusieurs années.

L'ensemble de ces éléments amène la CPAR à privilégier, au bénéfice du doute, la version de l'appelant, étant précisé qu'on peut imaginer que C______ se soit limité à une rapide paraphe au moment de devoir signer le document, ce qui est propre à expliquer l'absence de correspondance entre sa signature habituelle et celle – beaucoup plus courte – figurant sur le document litigieux.

S'agissant du contenu de l'attestation, il n'est pas contesté que l'attestation est erronée en tant qu'elle allègue une activité de l'appelant en 2007 pour B______ SA, société qui n'était alors pas encore inscrite sous cette raison sociale au registre du commerce.

Outre les documents produits à l'OCPM pour établir sa présence et son activité sur le territoire (attestation de D______ et décomptes d'activité manuscrits), lesquels n'ont pas été remis en cause par cet organisme, l'intéressé a été constant sur ce point et ses déclarations sont en grande partie corroborées par celles de C______. Ce dernier n'a en effet pas nié avoir employé l'appelant en 2007, précisant que le précité avait potentiellement travaillé pour une autre de ses sociétés avant que B______ SA ne voie le jour, étant précisé qu'il était effectivement directeur de C______ – M______ entre 2003 et 2008. Le fait que l'appelant a travaillé pour plusieurs sociétés appartenant à C______ apparaît d'autant plus plausible que ce dernier a affirmé l'avoir employé durant cinq ou six ans, alors même qu'il n'a été le directeur de B______ SA que de 2008 à 2011. Pour le surplus, comme relevé à juste titre par le premier juge, le fait que l'activité de l'appelant n'a pas été déclarée en 2007 n'est pas déterminant, tant il est patent que C______ faisait peu de cas des obligations légales qui lui incombaient à cet égard, ce qu'il a lui-même admis.

Ainsi, la CPAR retient, également au bénéfice du doute, que l'appelant a bel et bien séjourné et travaillé en Suisse au cours de l'année considérée. Le contenu de l'attestation litigieuse, en tant qu'il vise à prouver l'existence d'une activité lucrative de l'appelant en Suisse durant l'année 2007, n'est donc pas erroné.

Certes, la société B______ SA n'existait pas encore à cette période. L'appelant est toutefois convainquant lorsqu'il soutient ne pas s'être intéressé au nom de l'entreprise qui l'employait, souhaitant simplement travailler, étant relevé qu'il se trouvait alors dans une situation précaire faute de bénéficier des autorisations nécessaires pour séjourner et travailler en Suisse, que ses engagements n'étaient formalisés d'aucune manière et que C______, sa personne de contact, a été successivement à la tête de multiples sociétés actives dans le domaine du bâtiment.

Dans ces circonstances, il peut difficilement lui être reproché de ne pas avoir vérifié que la raison sociale figurant sur l'attestation litigieuse était bel et bien celle pour laquelle il avait travaillé en 2007. L'appelant, qui a eu l'occasion d'affirmer qu'il considérait C______ comme un membre de sa famille, avait en outre de bonnes raisons de faire confiance à ce dernier dans l'établissement du document.

Enfin, l'activité professionnelle de l'appelant étant à tout le moins prouvée par le relevé de la CCGC à compter de l'année 2008, l'affirmation de ce dernier selon laquelle il n'avait aucune raison d'établir une fausse attestation, dès lors qu'il lui aurait été loisible d'attendre le début de l'année suivante pour adresser sa demande à l'OCPM, vient renforcer sa crédibilité.

Au vu de ce qui précède, la CPAR retient qu'en transmettant l'attestation litigieuse à l'OCPM, l'appelant a agi de bonne foi, sans intention de tromper l'autorité au sujet de son activité en Suisse. Partant, celui-ci sera acquitté de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI).

4.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, aura fait usage d'un titre faux pour tromper autrui.

Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir notamment un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique.

Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. Leur utilisation est également considérée comme une infraction. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent, soit lorsque le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu ne correspond pas à la réalité. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 et 34 ad art. 251).

Un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour constitue un simple mensonge écrit et non un faux intellectuel, faute de valeur probante accrue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 40 ad art. 251).

Lorsque l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il y a lieu d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a fait une déclaration, faute de quoi il ne s'agit pas d'un titre. Si c'est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l'engager dans les rapports externes est un faux matériel (ATF 123 IV 17 consid. 2b ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 29 ad art. 251 CP).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs ; le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2020, 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le contenu du titre concerné ne correspond pas à la vérité. En outre, il doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ;
138 IV 130 consid. 3.2.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4). La jurisprudence retient le dessein d'obtenir un avantage illicite dans le cas où l'auteur crée un titre faux pour compléter ou améliorer des preuves (ATF 106 IV 41, JdT 1981 IV 49) ainsi que pour éviter de fastidieuses démarches administratives (ATF 128 IV 265 consid. 2.2).

4.2.2. En l'espèce, l'attestation litigieuse est un titre, dès lors qu'elle tend à établir un fait ayant une portée juridique, soit l'existence d'une activité salariée de l'appelant en Suisse au cours de l'année 2007, étant précisé qu'elle a été établie à l'attention d'une autorité dans le but d'obtenir une autorisation de séjour sur le territoire.

Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.3), la CPAR est parvenue à la conclusion que C______ était le réel auteur de ce document. Considérant par ailleurs que la culpabilité de l'appelant ne saurait être examinée sous l'angle de l'antidatage de l'attestation (cf. supra consid. 2.2) et partant du fait que C______ l'a signée à un moment où il n'était plus en mesure de représenter valablement B______ SA, l'hypothèse d'un faux matériel doit être exclue.

En outre, à défaut pour l'attestation considérée de bénéficier d'une force probante accrue, il convient également d'écarter un potentiel faux intellectuel.

La culpabilité de l'appelant du chef de faux dans les titres peut ainsi d'emblée être écartée, les conditions objectives de l'infraction n'étant pas réalisées.

Au surplus, la CPAR relève une nouvelle fois que l'appelant n'avait manifestement pas conscience que la société B______ SA n'existait pas en 2007, si bien que c'est de bonne foi qu'il a produit, par l'intermédiaire de P______, l'attestation litigieuse pour témoigner de son activité en Suisse durant l'année considérée, ignorant que le contenu de celle-ci ne reflétait pas la réalité. Il n'avait partant pas l'intention de fournir un faux document dans le but de tromper l'OCPM, si bien que l'élément subjectif fait en tout état défaut.

L'appelant sera donc également acquitté du chef de faux dans les titres.

5. 5.1.1. Les infractions de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

5.1.4. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Alors même qu'il avait déjà été condamné à trois reprises pour des faits similaires, il a persisté à séjourner et travailler en Suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires, ce dont il avait parfaitement conscience. La période pénale, de près d'une année, n'est pas insignifiante.

Le mobile de l'appelant réside de manière générale dans son intérêt personnel à demeurer en Suisse par convenance personnelle.

Sa situation personnelle, certes précaire sur le plan administratif, n'explique nullement ses actes. Il lui était en particulier loisible de subvenir à ses besoins légalement en Macédoine, son pays d'origine, où résident la quasi-intégralité des membres de sa famille.

Sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération.

Sa collaboration est sans particularité. En effet, il pouvait difficilement contester le fait d'avoir séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, vu le dépôt de sa demande "PAPYRUS". Quant à sa prise de conscience, elle est inexistante, dès lors qu'il a clairement exprimé n'avoir aucune intention de quitter le territoire à l'avenir, quand bien même il ne devait pas obtenir le titre de séjour convoité.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L'infraction de séjour illégal justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Cette peine doit être aggravée de 10 jours-amende pour le travail sans autorisation (peine hypothétique de 20 jours-amende). Le montant du jour-amende tel que fixé par le premier juge à CHF 70.- l'unité est conforme à la situation patrimoniale de l'appelant et sera confirmé.

Pour le surplus, l'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve fixée par le TP est adéquate, est acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP).

Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera également réformé sur la question de la peine.

6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité pénale d'appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce d'office sur les frais fixés par l'autorité inférieure, selon l'art. 428 al. 3 CPP (AARP/230/2023 du 26 juin 2023 consid. 4.1.1).

6.2.1. En l'espèce, l'appelant obtient gain de cause en appel, de sorte que l'ensemble des frais afférents à cette procédure sera laissé à la charge de l'État.

6.2.2. S'agissant des frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, totalisant CHF 843.-, considérant les acquittements prononcés, ceux-ci seront mis à sa charge à raison d'un tiers (soit CHF 281.-), le solde de ces frais devant être supporté par l'État.

7. Considérant que l'appelant ne l'a pas contestée en appel, la compensation, à due concurrence, de la créance de l'État portant sur les frais de procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées, sera pour le surplus confirmée.

8. Enfin, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité, en particulier pour les frais d'avocat de l'appelant (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario), ce dernier y ayant renoncé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1149/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13955/2020.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe les infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) en tant qu'elles portent sur la période du 23 juin 2016 au 6 septembre 2016 (art. 329 al. 5 CPP et art. 97 al. 1 let. d CP).

Acquitte A______ de séjour illégal (s'agissant de la période du 8 juin 2017 au 24 février 2022 ; art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (s'agissant de la période du 8 juin 2017 au 31 juillet 2021 ; art. 115 al. 1 let. c LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI).

Déclare A______ coupable de séjour illégal (pour la période du 7 septembre 2016 au 7 juin 2017 ; art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (pour la période du 7 septembre 2016 au 7 juin 2017 ; art. 115 al. 1 let. c LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ au paiement du tiers des frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 843.-, soit CHF 281.- (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 24 février 2022 (art. 442 al. 4 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Laisse ceux-ci à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'appelant n'a pas fait valoir de prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

843.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'518.00