Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/667/2021

ATA/878/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/916/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/667/2021-PE ATA/878/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______ et leurs enfants
B______ et C______,

représentés par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2021 (JTAPI/916/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1990, son épouse, Madame A______, née le ______ 1992, et leur fille, B______, née à Genève le ______ 2018 (ci-après : la famille A______), sont ressortissants de la République de Macédoine du Nord.

2) Le 27 novembre 2018, ils ont déposé une demande de régularisation de leurs conditions de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) dans le cadre de l'« opération Papyrus ».

3) Le 29 décembre 2018, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée d'un mois afin d’aller en Macédoine dans le but de rendre visite à ses parents.

4) Par courrier du 30 septembre 2019, l'OCPM lui a demandé divers documents afin de compléter son dossier.

5) Le 21 octobre 2019, M. A______ a fait parvenir plusieurs pièces, notamment des fiches de salaire de l'entreprise D______ pour les années 2010 à 2013, des abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) pour les années 2014 à 2017 ainsi qu'un extrait de compte de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) indiquant des cotisations en 2014, 2015, 2017 et 2018.

6) Le 22 octobre 2019, Mme A______ a signé une formule V de demande de visa, en vue d'un départ de Suisse pour trente jours afin de rendre visite à sa famille dans son pays. L'OCPM y a apposé une mention manuscrite, au-dessus du cadre réservé à l'administration, indiquant « Averti qu'il s'agit du 3ème visa pour 2019 ».

7) Le ______ 2020, Mme A______ a donné naissance à Genève à un fils, C______ , dont le père est M. A______.

8) Le 3 juillet 2020, M. A______ a été interpellé par les services de police et prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), notamment de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), ainsi que de faux dans les certificats.

9) Entendu le même jour par la police, il a reconnu que les fiches de salaires établies par l'entreprise D______ étaient de faux documents qu'il s'était procurés pour satisfaire aux conditions de sa demande de régularisation. Il était arrivé en Suisse, à Genève, en 2010 pour la première fois et y avait travaillé deux à trois mois par année jusqu'en 2013 inclusivement.

10) Par ordonnance pénale du 5 août 2020, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné à une peine pécuniaire de cent soixante jours-amende d'un montant de CHF 50.- avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, pour faux dans les certificats, ainsi qu'infraction et tentative d'infraction à la LEI.

11) Par courrier du 20 octobre 2020, l'OCPM a informé la famille A______ de son intention de refuser leur demande de régularisation des conditions de séjour.

12) Par courrier du 20 octobre 2020 à l’OCPM, M. A______ a reconnu avoir accepté la production de faux documents, notamment de certificats de salaire, afin de pouvoir régulariser sa situation ainsi que celle des autres membres de sa famille.

13) Par décision du 18 janvier 2021, l'OCPM a refusé la demande de la famille, prononçant en outre son renvoi de Suisse avec un délai au 18 mars 2021.

Selon l'ordonnance pénale du 5 août 2020, M. A______ avait produit des documents falsifiés, notamment des certificats et des fiches de salaires, dans le but d'induire en erreur l'OCPM afin d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus ».

Par ailleurs, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. La condamnation pénale ne démontrait pas un comportement irréprochable attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. De plus, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point d'admettre qu'il ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait pas créé d'attaches avec la Suisse à ce point profondes et durables qu'il ne pouvait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pouvait plus les mettre en pratique en Macédoine du Nord.

Il n'avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, il était à retenir que ces derniers étaient nés à Genève, que B______ était âgée de deux ans et C______ de six mois, qu'ils n'étaient pas encore scolarisés et qu'ils étaient en bonne santé. Leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser de problèmes insurmontables.

Au demeurant, la famille A______ n'avait pas invoqué, ni à plus forte raison démontré l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

14) Par acte du 9 février 2021, les membres de la famille A______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant préalablement à leur audition ainsi qu'à celle de Monsieur E______, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée à chaque membre de la famille.

La demande ayant été déposée le 27 novembre 2018, les conditions de l'« opération Papyrus » étaient applicables. À teneur du dossier et des pièces produites, leur intégration était avérée. Malgré l'épidémie de Covid-19, la famille avait systématiquement pu subvenir à ses besoins sans solliciter la moindre aide et M. A______ avait réussi à travailler et à poursuivre son intégration. Hormis M. A______, aucun des membres de la famille ne figurait au casier judiciaire, ni au registre des poursuites.

Bien que Mme A______ fût arrivée sur le territoire suisse le 25 février 2017, soit après le début de l'« opération Papyrus », les critères de cette opération devaient aussi lui être appliqués, car le dossier avait été déposé avant le 31 décembre 2018.

S'agissant de la condamnation pénale de M. A______, il existait un lien indissociable entre celle-ci et son statut d'étranger. L'infraction perpétrée devait dès lors être relativisée et replacée dans son contexte. En outre, il avait fait preuve de collaboration en reconnaissant les faits et en ayant pris conscience de ses agissements. Il avait évolué et regrettait son acte. Il n'était pas accompagné d'un avocat lors de son audition par la police, qui lui aurait enjoint de faire usage de son droit de se taire. Ainsi, la bonne foi de M. A______ ne devait pas le défavoriser par rapport à un individu de mauvaise foi. L'équité commandait de ne pas retenir l'infraction pénale comme condition rédhibitoire à une régularisation.

En outre, au vu des éléments allégués, refuser l'octroi d'une autorisation de séjour aux membres de la famille et prononcer leur renvoi violerait le principe de proportionnalité. L'intérêt public ne l'emportait pas sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse.

À l'appui de leur recours, ils ont produit notamment une attestation rédigée le 31 janvier 2021 par M. E______, lequel indiquait bien connaître les membres de la famille A______, qui vivaient dans son logement et qu'il pouvait décrire en termes élogieux.

15) Le 21 avril 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La famille A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En particulier, la durée de leur séjour et leur intégration en Suisse ne revêtait pas une importance suffisante. Ils n'avaient en outre pas démontré qu'en cas de retour au Kosovo (sic), ils seraient exposés à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles étaient confrontés la plupart de leurs compatriotes restés au pays.

Concernant en particulier M. A______, sa condamnation pénale du 5 août 2020 constituait à elle seule un élément dirimant quant à l'issue de cette demande.

16) Par courrier du 17 juin 2021, les membres de la famille A______ ont persisté dans leurs conclusions.

17) Par jugement du 10 septembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L'infraction pénale commise par M. A______ empêchait une régularisation dans le cadre de l'« opération Papyrus », l'absence de toute condamnation pénale autre que pour séjour illégal constituant l'une des conditions impératives pour bénéficier de ladite opération. On ne pouvait de plus retenir l'aveu fait à la police comme une preuve de bonne foi, M. A______ ayant simplement réagi aux éléments de preuve qui l’accablaient. M. A______ a séjourné moins de dix ans en Suisse de manière ininterrompue, et son épouse moins de cinq ans.

Du point de vue des conditions d'obtention d'une autorisation pour cas de rigueur, M. A______ avait dit être établi en Suisse depuis 2014, soit quatre ans au moment du dépôt de sa demande, si bien que ni lui ni les autres membres de la famille ne pouvaient se prévaloir d'un long séjour. Leur intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée de remarquable ni d'exceptionnelle quand bien même ils étaient financièrement indépendants, n'avaient pas de dettes et n'avaient pas bénéficié de l'aide sociale. Mme A______ avait manifestement conservé des liens avec son pays d'origine, ayant demandé trois visas de retour rien que pour l'année 2019.

S'agissant des enfants, ils n'étaient pas encore scolarisés, de sorte qu'une réintégration dans leur pays d'origine n'apparaissait pas compromise.

18) Par acte posté le 13 octobre 2021, les membres de la famille A______ ont formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à leur audition ainsi qu'à celle de M. E______, et principalement à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée à chaque membre de la famille ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

M. A______ était arrivé à Genève le 25 octobre 2014. Il était au bénéfice d'une formation supérieure en pédagogie. Il avait aussitôt commencé à travailler et avait toujours été financièrement indépendant. Mme A______ avait une formation d'infirmière.

Les conditions de l'« opération Papyrus » étaient remplies, dès lors qu'ils avaient déposé leur demande en temps voulu et que leur intégration était avérée, notamment sur le plan de l'indépendance financière. S'agissant de la condamnation pénale de M. A______, il n'avait pas été assisté d'un avocat lors de son audition par la police. Il avait par ailleurs reconnu son erreur et évolué en conséquence, et ne méritait pas d'être puni une seconde fois, ni défavorisé par rapport à un prévenu assisté qui n'aurait pas collaboré.

Le principe de la proportionnalité commandait de leur octroyer une autorisation. Puisque les conditions étaient réunies, « à quelques semaines près », pour que la famille bénéficie d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, une pesée des intérêts en présence était exigée et chaque condition légale devait être soupesée.

19) Le 2 décembre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa position, étant en substance semblables à ceux présentés en première instance.

20) Le 13 décembre 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 janvier 2022, prolongé par la suite au 21 février 2022, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

21) Le 19 janvier 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

22) Le 21 février 2022, les membres de la famille A______ ont persisté dans leurs conclusions.

Leur intégration se poursuivait. B______ allait commencer l'école en août 2022, et C______ était inscrit sur la liste d'attente pour la garderie. Mme A______ effectuait un cours en ligne semi-intensif pour acquérir le niveau B1 en français.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants ont conclu à leur audition ainsi qu'à celle de leur bailleur et ami M. E______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l'espèce, les recourants ont eu l'occasion d'exposer leurs arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Ils n’exposent pas en quoi leur audition serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires.

Quant à l'audition de M. E______, ce dernier a rédigé une lettre jointe au recours, dont le contenu n'est pas contesté. Il peut ainsi être tenu compte de cet écrit sans procéder à l’audition de son auteur, qui n'apparaît pas de nature à influer sur l’issue du litige au vu de l'ensemble des circonstances d'espèce. Pour le surplus, le dossier apparaît complet et permet à la chambre de céans de trancher le litige en connaissance de cause.

Dans ces circonstances, il ne sera pas procédé à d’autres actes d’instruction.

3) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier des recourants avec un préavis favorable, et de prononcer leur renvoi de Suisse.

4) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Macédoine du Nord.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd  ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6) a. Selon l’ancienne teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/270/2022 du 15 mars 2022 consid. 5a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/138/2022 du 8 février 2022 consid. 5b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6).

e. Enfin, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a).

Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3d ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

7) L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que pour séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

8) En l'espèce, au moment du dépôt de leur demande, les recourants ne constituaient pas une « famille avec enfants scolarisés », leur fille ayant alors à peine plus de quatre mois et leur fils n'étant pas encore né, si bien qu'ils devaient pouvoir démontrer un séjour ininterrompu à Genève de dix ans. Tel était cependant loin d'être le cas, puisque selon leurs propres dires le recourant est arrivé à Genève en octobre 2014 (soit quatre ans et un mois auparavant), et la recourante en février 2017 (soit moins de deux ans auparavant). Il leur manquait ainsi plus de cinq ans de séjour – et non quelques semaines comme ils le prétendent – pour remplir la condition de séjour de l'« opération Papyrus ».

Une autre condition sine qua non était l'absence de toute condamnation pénale autre que pour violation de l'art. 115 LEI. Or le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale pour violation des art. 118 LEI et 253 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; qu'il s'agisse de comportements ayant un certain lien de connexité avec son statut de police des étrangers importe peu.

C'est ainsi à bon droit que le TAPI a retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » n'étaient pas réunies en ce qui concernait les recourants.

9) Comme relevé ci-avant, le séjour en Suisse du recourant ne peut pas être considéré comme très long, dès lors qu'il remonte à 2014, ce qui vaut à plus forte raison pour la recourante. Cette durée doit en outre relativisée dès lors que l'entier de leur séjour s'est déroulé dans l'illégalité, ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration. Cet élément ne permet donc pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que les recourants se soient créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger leur pays d'origine. En effet, ils ne sont arrivés en Suisse qu'à l'âge respectif de 24 et 25 ans, et ont donc vécu toute leur enfance et leur adolescence en Macédoine du Nord, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de leur personnalité et, partant, pour leur intégration socioculturelle.

Les recourants parlent le français de manière au moins élémentaire, et ont proposé l'audition de leur bailleur, signe qu'ils ont noué des liens avec certaines personnes à Genève. Pour autant, il ne peut être retenu qu'ils auraient fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si cet élément pourrait être favorable aux recourants, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine du bâtiment, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il convient aussi de relever la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet, qui constitue un élément très défavorable en matière d'intégration sociale. Quant à la recourante, elle n'allègue pas avoir travaillé depuis son arrivée à Genève.

S'agissant de leurs possibilités de réintégration dans leur pays d'origine, les recourants sont nés en Macédoine du Nord, dont ils parlent la langue et où ils ont vécu leur enfance et leur adolescence. Ils sont en bonne santé et, de retour dans leur pays d'origine, dans lequel ils se sont déjà rendus pour raisons familiales depuis qu'ils séjournent en Suisse, ils pourront faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, étant rappelé qu’ils ont aussi allégué avoir tous deux une formation préalable dans leur pays d’origine.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles les recourants devraient faire face en cas de retour en Macédoine du Nord seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants macédoniens retournant dans leur pays.

Quant à leurs enfants, l'aînée a quatre ans et vient de commencer sa toute première année d'école, tandis que le cadet n'est pas encore scolarisé, si bien que, conformément à la jurisprudence citée, l'on ne saurait considérer qu'un retour dans leur pays d'origine avec leurs parents constituerait un déracinement.

Les recourants ne présentent ainsi pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans leur pays d'origine pourra engendrer pour eux certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur des recourants, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

c. En l'espèce, les recourants n'allèguent pas que le retour dans leur pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2021 par Madame et Monsieur A______ et leurs enfants B______ et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.