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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/982/2021

ATA/1255/2022 du 13.12.2022 sur JTAPI/1331/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/982/2021-PE ATA/1255/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 décembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, Madame B______ et leurs enfants C______ et D______
représentés par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2021 (JTAPI/1331/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1978, Madame B______, née le ______ 1979, et leurs enfants, C______, née le ______ 2014, et D______, né le ______ 2016, sont ressortissants du Kosovo.

Les parents se sont mariés en 2021.

2) Par courrier daté du 21 décembre 2018, M. A______ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus » auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

À l'appui de sa demande, il a notamment fourni des certificats de travail du 17 juillet au 31 octobre 2017 établis par la société E______ Sàrl, avec les fiches de salaire correspondantes, un certificat de travail attestant de son emploi du 10 janvier au 29 mars 2017 pour le compte de la société F______ Sàrl, ainsi qu'une attestation de connaissance de la langue française niveau A2. Il a également joint une attestation d'achat d'abonnements TPG valables de juin 2011 à janvier 2012, de juin à novembre 2013, de mai 2014 à septembre 2015 et de mai à novembre 2016.

3) À l'examen des documents fournis, l'OCPM a émis des doutes quant à l'authenticité de certains d'entre eux et a dénoncé ces faits à la police.

4) En date des 16 janvier, 28 juin et 26 novembre 2019, M. A______ a sollicité l'octroi de visas de retour pour se rentre au Kosovo pour une durée d'un mois à chaque fois, pour des raisons familiales.

5) M. A______ a été entendu par la police le 10 janvier 2020, en présence d'une interprète en langue albanaise.

Il a déclaré être arrivé en Suisse en 2006 pour y travailler, sans jamais avoir obtenu d'autorisation de la part des autorités helvétiques. Il avait été employé chez des compatriotes vu qu'il ne parlait pas le français. En 2017, il avait travaillé pour E______ Sàrl. Il n'avait jamais travaillé comme parqueteur, contrairement à ce qui apparaissait dans le certificat de travail établi par la société F______ Sàrl. Les dirigeants de cette société avaient rempli les documents, dont il ignorait le contenu. Un compatriote l'avait aidé pour sa demande de régularisation du 21 décembre 2018. Il ne l'avait pas payé, mais lui avait offert des cafés et avait convenu d'une réparation de son véhicule. Il avait réussi le test de langue et avait pu répondre aux deux-trois questions qu'on lui avait posées.

6) Par ordonnance pénale du 23 avril 2020, M. A______ a été reconnu coupable d'infractions à l’art. 115 al. 1 let. a à c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20), et pour avoir tenté d'induire en erreur les autorités chargées de l'application de la LEI en leur donnant de fausses indications dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers (art. 118 al. 1 LEI cum 22 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans.

Il avait reconnu ne pas avoir été en possession des autorisations nécessaires à l'entrée, au séjour et au travail en Suisse. Il était en outre manifeste que les certificats de travail et fiches de salaire établis par la société E______ Sàrl, alors qu'elle était radiée du registre du commerce depuis 2014, ainsi que le certificat de travail de F______ Sàrl, sur lequel figurait une profession qu'il contestait avoir pratiquée, comprenaient de fausses indications. Par ailleurs, au vu des explications confuses du prévenu relatives au test de français, langue qu'il ne maitrisait pas comme avait pu le constater la police lors de son audition, il apparaissait que l'attestation de connaissance du français était aussi un faux document.

7) Par courrier du 9 décembre 2020, l'OCPM l'a informé de son intention de refuser la demande de régularisation de ses conditions de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer.

8) Par courrier du 6 janvier 2021, M. A______ a exercé son droit d'être entendu. Il déclarait être un homme manuel, avec peu de connaissances intellectuelles, et n'arriver à s'exprimer en français qu'avec difficulté, mais suffisamment bien pour se faire comprendre par des clients, commerçants, voisins et amis. Il ne lisait pas bien le français. Il ajoutait qu'il s'était fait manipuler et abuser par l'homme qui l'avait aidé à constituer son dossier de demande « Papyrus », celui-ci s'étant présenté comme un avocat spécialisé ayant aidé beaucoup de monde. Cet homme avait monté le dossier et lui avait fait signer des documents qu'il ne comprenait pas. Il précisait qu'il avait par la suite aidé la justice dans la condamnation de cet homme. Il concluait en ajoutant que lui et sa famille aimaient la Suisse et respectaient ses valeurs.

9) Par décision du 10 février 2021, l'OCPM a refusé la demande de régularisation des conditions de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

Il avait induit en erreur l'autorité de manière intentionnelle dans le but d'obtenir une autorisation de séjour pour lui et sa famille pour cas de rigueur. Ainsi, son intégration paraissait compromise et ne correspondait pas au comportement qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Il n'avait en outre pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine allait avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, ils étaient arrivés en Suisse courant 2018, étant âgés, au jour de la décision, de 6 et 4 ans. L'aînée était scolarisée depuis un peu plus d'une année et n'était pas encore adolescente, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Le cadet n'était en revanche pas encore scolarisé. Leur réintégration dans leur pays d'origine n'allait donc pas poser de problèmes insurmontables.

De plus, il n'invoquait, ni ne démontrait, l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi n'était pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. Un renvoi avec un délai au 10 avril était dès lors aussi prononcé.

10) Par acte du 15 mars 2021, M. A______, ainsi que son épouse et leurs enfants ont formé recours contre la décision de l'OCPM du 10 février 2021 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée.

11) Par jugement 23 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

En ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, M. A______ ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives strictes à l’obtention d’une autorisation dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Son épouse ne remplissait pas la condition d’un séjour d’une durée minimale de cinq ans au moment du dépôt de la demande. Il en allait de même des enfants mineurs des recourants. La condition de l’intégration réussie n’était pas non plus réalisée.

M. A______ et sa famille ne satisfaisaient pas aux conditions exigées pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

12) Par acte du 1er février 2022, M. A______ et Mme B______, agissant pour leur compte ainsi que celui de leurs enfants, ont recouru par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’octroi d’autorisations de séjour. À titre préalable, ils ont sollicité leur audition ainsi que celle de Monsieur G______.

La demande de régularisation des conditions de séjour avait été déposée le 21 décembre 2018 et l'OCPM ne pouvait être suivi lorsqu'il déclarait qu’elle l’avait été le 3 janvier 2019. Aucune raison ni base légale ne justifiaient de retenir que le dossier n'avait pas été déposé lorsque l'opération « Papyrus » était en vigueur. Le fait que certains documents s'avéraient être des faux n'y changeait rien, car ces documents avaient été déposés à l’insu de M. A______. Il était totalement arbitraire de retenir que la demande avait été déposée après le 31 décembre 2018.

Il ne faisait aucun doute que leur intégration était réussie. La durée de leur séjour était suffisante pour remplir les conditions strictes de l’opération « Papyrus », ce qui n’était pas contesté par l’OCPM. Arrivé une première fois en Suisse en 1997, dans le canton de Lucerne, M. A______ avait quitté le pays en 1999 suite à un refus de lui octroyer l'asile. Dès 2001, il était venu à Genève pour y travailler dix mois de suite, chaque année jusqu'en 2005. Dès 2006, il s'était durablement installé à Genève. L'ami de la famille, M. G______, pourrait témoigner de ceci, ainsi que du fait qu'il n'était retourné depuis lors au Kosovo que pour des durées maximales de quelques semaines. Très apprécié de ses employeurs, il travaillait à présent depuis près de cinq ans au service du GARAGE H______ Sàrl. Malgré l'épidémie de Covid-19, il avait systématiquement pu subvenir à ses besoins sans solliciter la moindre aide et continuait à le faire. Hormis la condamnation par ordonnance pénale du 23 avril 2020, son casier judiciaire était vierge. Il a notamment produit un extrait individuel AVS attestant de cotisations en 2018, 2019 et 2020.

Il connaissait Mme B______ depuis 2011. Leurs enfants C______ et D______ avaient été conçus lors de brefs retours qu'il avait effectués au Kosovo. Mme B______, arrivée à Genève avec ses enfants en 2016, était titulaire d'un diplôme de coiffeuse et s'était rapidement inscrite à des cours de français tout en régularisant sa situation sur le plan des assurances sociales. À cet égard, les recourants ont produit des relevés établis par l'office des assurances sociales du canton de Genève au sujet de Mme B______, faisant état de périodes de cotisations dont la plus ancienne concerne l'année 2018. L'aînée des deux enfants était scolarisée à l'école publique Pâquis-Centre et s'était rapidement distinguée par ses résultats scolaires et son comportement exemplaire. Une attestation de scolarité pour l'année 2019-2020 a été produite à ce sujet. Elle parlait parfaitement le français. Le cadet ferait sa rentrée scolaire au mois d'août 2021.

Sa condamnation pénale était due aux agissements d’un précédent mandataire qui avait produit des pièces sans le consulter. L’équité commandait de ne pas tenir compte de cette infraction dans le cadre de sa demande de régularisation. Il était inexact de retenir que M. A______ n’était pas capable de s’exprimer en français.

13) Par réponse du 28 mars 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

14) Le 19 avril 2022, les recourants ont renoncé a formé des observations complémentaires.

15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent leur audition et celle d’un témoin.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Ils n’exposent pas quels éléments supplémentaires leur audition apporterait à l’instruction de la cause. Ils n’expliquent pas davantage en quoi l'audition du témoin cité dans leur acte de recours pourrait être déterminante. Comme l’a relevé le TAPI, un seul témoignage d’une personne proche ne saurait suffire pour démontrer un séjour continu depuis l’année 2008. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'audition.

3) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au secrétariat d’État aux migrations
(ci-après : SEM) le dossier des recourants avec un préavis favorable, et prononçant leur renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. Selon l’ancienne teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1087/2022 du 1er novembre 2022 consid. 11a).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/138/2022 du 8 février 2022 consid. 5b).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.2 ; F-3243/2020 du 12 janvier 2022 consid. 4.6).

Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directive LEI, ch. 5.6.10.4). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais il ne constitue pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (ATF 123 II 1245 consid. 4a). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 6e).

5) L'opération « Papyrus », développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'opération « Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (arrêt du TAF F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 6.7 ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

6) En l'espèce, les recourants reprochent à l’OCPM d’avoir considéré que la demande de régularisation avait été déposée après le 31 décembre 2018, de sorte que les critères de l’opération Papyurs n’auraient pas été applicables. Il ressort toutefois tant de la décision de l’OCPM du 10 février 2021 que du jugement du TAPI du 23 décembre 2021 que la situation du recourant a été examinée aussi bien sous l’angle des critères de l’opération « Papyrus » que des conditions du cas de rigueur. Leur critique à cet égard est partant sans pertinence.

S’agissant de l’opération « Papyrus », force est de constater que les recourants ne remplissent pas la condition du séjour de cinq ans au minimum requis pour les familles avec enfants scolarisés. D’après les déclarations du recourant, son épouse et ses enfants seraient arrivés en Suisse le 23 décembre 2016. L’OCPM retient pour sa part que le séjour des enfants en Suisse ne dure que depuis 2018. Or, même dans l’hypothèse la plus favorable aux recourants, la mère et les enfants ne résidaient en Suisse que depuis deux ans au moment de la demande de régularisation. S’ajoute à cela que, comme retenu par le TAPI, le recourant ne remplit pas la condition d’une absence de condamnation pénale. Dans la mesure où, à teneur du dossier, ladite condamnation est définitive, c’est en vain qu’il cherche à la minimiser en reportant la faute sur son ancien mandataire.

C’est partant à bon droit que le TAPI a retenu que les conditions de l’opération « Papyrus » n’étaient pas réunies.

Quant aux conditions permettant de retenir un cas de rigueur, elles ne sont pas non plus réalisées.

S’agissant de la durée du séjour, il convient de retenir, à l’instar de l’instance précédente, que les pièces au dossier n’attestent, au mieux, que d’une présence irrégulière en Suisse du recourant jusqu’en 2016. Quant à la recourante et les deux enfants, l’OCPM, suivi en cela par le TAPI, a retenu qu’ils sont arrivés en 2018. L’allégation des recourants selon laquelle leur séjour dure depuis 2016 n’est appuyée par aucune pièce au dossier. Dans ces conditions, la durée de leur séjour ne saurait être qualifiée de longue au sens de la jurisprudence précitée, étant précisé qu’elle doit, quoi qu’il en soit, être relativisée dès lors que l’entier du séjour s’est déroulé dans l’illégalité, ou au bénéfice d’une simple tolérance des autorités de migration.

Il n'apparaît en outre pas que les recourants se soient créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger leur pays d'origine. Ils ne se sont pas investis personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'ils font preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du
TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que depuis leur arrivée en Suisse, les recourants n'ont jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément est à mettre au crédit des recourants, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans les domaines de la mécanique et du bâtiment, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il convient aussi de relever la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet en 2020, notamment pour une infraction autre que l'entrée ou le séjour illégal en Suisse, qui constitue un élément défavorable en matière d'intégration sociale.

S'agissant de leurs possibilités de réintégration dans leur pays d'origine, les recourants sont nés au Kosovo, dont ils parlent la langue et où ils ont vécu leur enfance, adolescence et une grande partie de leur vie d'adulte. Ils sont en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, où ils se sont rendus à plusieurs reprises depuis qu'ils séjournent en Suisse, les recourants pourront faire valoir les connaissances linguistiques acquises en Suisse ainsi que, s’agissant du recourant, son expérience professionnelle.

En ce qui concerne les enfants, C______, âgée de 8 ans, est scolarisée à Genève, où elle a obtenu des bons résultats. Elle ne se trouve toutefois pas encore dans l’adolescence, soit une période importante pour le développement personnel impliquant une intégration sociale accrue. Si son retour au Kosovo nécessitera de sa part un effort d’adaptation, dont l’importance ne saurait être sous-estimée, elle sera accompagnée de sa famille. Quant à son frère D______, âgé de 6 ans, et qui devrait être en train de suivre sa deuxième année d’école, son processus d’intégration en Suisse n’est pas à ce point avancé qu’il serait irréversible. Il pourra, en tous les cas, compter sur l’aide de ses parents pour s’adapter à son nouveau mode de vie, la langue du pays ne devant pas lui être étrangère.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles les recourants devront faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Les recourants ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans leur pays d'origine pourra engendrer pour eux certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI).

b. En l'espèce, les recourants n'allèguent pas que le retour dans leur pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourants, pris solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2022 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant pour eux-mêmes ainsi que pour les enfants, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ et Madame B______, pris solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.