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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19999/2017

AARP/327/2021 du 19.10.2021 sur JTDP/201/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 30.11.2021, rendu le 06.01.2023, REJETE
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;FIXATION DE LA PEINE;FAUX DANS LES TITRES;COMPORTEMENT FRAUDULEUX A L'EGARD DES AUTORITES;EXPULSION
Normes : CP.251.ch1; CP.148a; CP.47; CP.66a; LEI.118
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19999/2017 AARP/327/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 octobre 2021

 

Entre

A______, domicilié c/o Me B______, avocat, _______ [GE],

appelant,

 

contre le jugement JTDP/201/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.         a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre III.4 de l'acte d'accusation du 28 mai 2020 et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le TP a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, rejeté ses conclusions en indemnisation et prononcé une mesure de confiscation, les frais étant pour le surplus mis à sa charge.

Le premier juge l'a en outre acquitté de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre III.3 de l'acte d'accusation du 28 mai 2020 et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénal suisse [CPP]).

b. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l’appel de A______.

c. Selon l'acte d'accusation du 28 mai 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

- A Genève, le 27 février 2017, il a obtenu frauduleusement un permis de séjour en indiquant faussement, par le biais de C______, dans sa demande du 1er octobre 2016 à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), qu'il était domicilié rue 1______ à Genève. A l'appui de cette demande, C______ a produit un faux contrat de bail, que A______ avait préalablement signé.

- A Genève, en août 2017, il a déposé une demande d'indemnités chômage accompagnée notamment de fausses fiches de salaires émises par C______ au nom de la société D______ SA, ainsi qu'une attestation de l'employeur signée par le précité indiquant faussement qu'il avait été rémunéré au sein de cette entreprise. Il a ainsi perçu indûment CHF 891.70 pour août 2017 et CHF 3'451.50 pour septembre 2017.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. L'OCPM a adressé au Ministère public en date du 16 octobre 2017 une dénonciation pour "suspicion d'une filière portant sur des demandes d'autorisation de séjour" concernant une cinquantaine d'individus, dont A______, lesquels avaient déposé de telles demandes avec activité lucrative qui avaient pour dénominateur commun C______ qui apparaissait régulièrement comme administrateur de différentes sociétés dont l'existence n'était pas toujours donnée dans la réalité ou comme logeur, avec la production de baux dont l'authenticité paraissait discutable.

a.b. A______ a obtenu un permis de séjour (permis B) le 27 février 2017.

a.c. A______, qui figurait sur la liste mentionnée dans la dénonciation précitée du 16 octobre 2017, avait également perçu des prestations chômage depuis le 10 août 2017. Son dossier avait ensuite été annulé en date du 1er décembre 2017 suite à des manquements.

b. Entendu par la police le 29 septembre 2017 dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, A______ a déclaré qu'il se rendait à un rendez-vous avec "la caisse de chômage", qu'il percevait CHF 3'450.- par mois à titre de "chômage", que l'argent trouvé sur lui en était une partie et qu'il n'avait jamais habité à la rue 1______ à Genève.

c.a. Au cours de l'instruction, A______ a expliqué souhaiter travailler au sein des E______ mais que cette entreprise n'engageait que des résidents suisses. Il était alors entré en contact avec C______, dans des circonstances dont il ne se souvenait plus, pour que celui-ci lui trouve un emploi. Le précité devait le faire travailler dans sa société D______ SA comme assistant conseiller financier et lui obtenir un permis de travail contre une rémunération d'environ EUR 2'000.-. Il était convenu que C______ lui laisse une "année sabbatique" afin de tenter de travailler aux E______. Il n'avait finalement pas travaillé pour D______ SA, ni touché aucun salaire. Il ne s'était rendu à l'OCPM que pour récupérer son permis B, le dossier y ayant été déposé par le C______. Il avait conscience qu'une adresse en Suisse et un contrat de travail valable étaient nécessaires pour obtenir un permis B et que c'était pour ces raisons que ce dernier avait indiqué sa propre adresse sur la demande, à laquelle il n'avait en réalité jamais habité. Il avait connaissance de nombreuses personnes qui proposaient d'obtenir un permis de travail contre rémunération. Il s'agissait donc d'une pratique courante et "normale". Après l'obtention de son permis B, comme il commençait à être très endetté, il était retourné voir C______. Celui-ci lui avait expliqué qu'il avait la possibilité de toucher le chômage, vu son contrat de travail. Il était allé à la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) déposer le dossier que C______ avait préparé. Il avait touché une première aide de CHF 3'000.- et avait été arrêté par la police le jour où il avait retiré ce montant, qui avait été saisi. Il ne s'était ensuite plus présenté à ses rendez-vous avec la CCGC, son dossier ayant ainsi été annulé.

Il a par la suite modifié en partie ses déclarations expliquant avoir contacté C______ à plusieurs reprises pour qu'il lui donne un emploi suite à la signature du contrat de travail. Comme ce n'était pas le cas, il lui avait signalé qu'il allait en chercher un autre. C______ lui avait alors indiqué qu'il pouvait entreprendre des démarches auprès d'autres employeurs, notamment les E______. Il n'avait pas signé de contrat de bail avec C______ qui ne lui avait pas précisé que la demande de permis mentionnerait comme domicile la rue 1______ à Genève. Il ne s'était rendu compte de cela qu'une fois son permis B obtenu en voyant l'adresse y figurant. Il ne savait pas qui avait effectué la demande d'autorisation de séjour ni qui avait rempli la demande d'indemnités chômage en son nom. Il n'avait pas pris connaissance de cette deuxième demande, qu'il n'avait pas signée, ni des fiches de salaire annexées. Il s'était rendu à des entretiens à la CCGC et avait dû recevoir en poste restante les décomptes d'indemnités d'août et septembre 2017. Il n'avait en revanche pas eu connaissance des courriers indiquant que son droit à l'indemnité chômage avait été suspendu. Plus tard, il s'était rendu à la CCGC et avait appris que ses absences avait conduit à la déclaration de son inaptitude au placement.

c.b. Devant le TP,A______ a en partie confirmé ses précédentes déclarations affirmant à nouveau qu'il avait déposé une enveloppe préparée par C______ à la CCGC sans en connaitre le contenu. Il avait échangé des courriels avec ladite Caisse dans le but d'obtenir un emploi et une formation en anglais, et non pas des indemnités. Il pensait bénéficier d'une assurance lui permettant de toucher de l'argent suite à la fin de son contrat de travail.

d. C______ a notamment déclaré au MP avoir rempli la demande d'autorisation de séjour, qu'il avait soumise à l'intéressé. Ils avaient également signé un faux contrat de bail pour qu'une adresse genevoise figure sur la demande de permis B et pour permettre à A______ d'avoir du temps pour s'installer en Suisse. Pour compenser le fait qu'il ne pouvait pas payer A______ pour son travail, il lui établissait et remettait de fausses fiches de salaire. Il avait rempli et signé l'attestation d'employeur remise à la CCGC dans le cadre de la demande d'indemnités pour A______ mais ne l'avait pas déposée à la Caisse.

e. L'OCPM a notamment produit des copies de la demande d'autorisation de séjour relative à A______ signée par F______, un contrat de travail entre A______ et F______ pour une activité salariée à 100% à compter du 1er octobre 2016, la première page d'un contrat de bail conclut entre C______ et A______ pour un appartement sis à la rue 1______ à Genève à compter du 15 octobre 2016 et une attestation de C______ confirmant que A______ était domicilié dans son appartement depuis le 1er octobre 2016.

f. La CCGC a transmis le dossier complet de l'intéressé lequel contient notamment :

- une demande d'indemnités de chômage, non signée, établie au nom de A______, domicilié à la rue 1______ à Genève, indiquant que le dernier employeur de celui-ci avait été D______ SA du 1er juillet 2016 au 31 août 2017 ;

- un contrat de travail entre A______ et D______ SA ainsi qu'une lettre de licenciement, des fiches de salaire pour les mois d'août 2016 à août 2017 et deux certificats de salaire pour les années 2016 et 2017 établis par D______ SA ;

- une copie du permis B de A______ ;

- un échange de courriels entre A______ et G______, chef de section au sein de la CCGC ayant pour objet "votre dossier de chômage", au sujet du préavis de licenciement de l'intéressé ;

- des décomptes d'indemnités de chômage pour les mois d'août 2017, à hauteur de CHF 891.70, et de septembre 2017, à hauteur de CHF 3'451.50 ;

- une décision du 6 février 2018 avec effet au 1er décembre 2017 prononçant son inaptitude au placement en raison de sanctions prononcées à quatre reprises, pour absence de recherches d'emploi en décembre 2017, soit pour le troisième mois consécutif, et la non présentation à des entretiens de conseil en novembre et décembre 2017.

g. Pour le surplus, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le Tribunal de police, non contestés en appel (art. 82 al. 4 CPP).

C. a. Devant la CPAR, A______ a expliqué qu'à l'époque des faits, il se trouvait dans une situation très instable, sans domicile fixe. Il était nécessaire qu'il trouve un travail et il s'était renseigné auprès d'un grand nombre de personnes. C'est ainsi qu'il avait fait la connaissance de C______ qui lui avait proposé un "package" lui permettant d'avoir une situation à Genève pour EUR 2'500.-. Il avait accordé trop de confiance au précité à qui il n'avait pas posé de questions sur la façon de procéder. Son but était de pouvoir travailler en Suisse et non pas de détenir un permis B dont il ne connaissait pas les conditions d'obtention. Il n'avait lui-même pas donné de fausses indications à l'administration. Il n'avait jamais habité rue 1______ à Genève et C______ ne lui avait pas parlé d'un contrat de bail. Il n'avait de plus jamais travaillé pour les sociétés F______ et D______ SA. Il avait parlé à C______ lorsqu'il avait constaté que celui-ci ne lui donnait pas de travail. Le précité lui avait alors indiqué qu'au vu des démarches entreprises, il pouvait chercher du travail ailleurs en Suisse. C'est ainsi qu'il avait postulé au sein des E______, étant au bénéfice d'un permis de chauffeur de bus professionnel, sans être toutefois engagé. Ne percevant pas de revenu et étant dans une situation difficile, il était retourné voir C______ qui lui avait expliqué qu'une assurance pourrait lui permettre de toucher de l'argent en attendant de pouvoir travailler. Il contestait avoir voulu tromper la CCGC. Il ne se souvenait plus de la façon dont sa demande était parvenue à ladite Caisse ni s'il s'était rendu compte que les indemnités perçues en provenaient. Lors de sa déclaration du 28 septembre 2017 à la police, il avait indiqué travailler pour D______ SA car il avait signé un contrat de travail avec C______. Il ne se souvenait en revanche pas avoir mentionné que l'argent découvert sur lui provenait de son chômage.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il était une victime de C______ qu'il avait payé pour obtenir un emploi, lui accordant toute sa confiance. Il n'avait signé aucun document administratif, ni n'en avait eu connaissance, le précité s'étant chargé de toutes les démarches. Il n'avait ainsi pas eu la volonté de tromper les autorités, son seul but étant d'obtenir un emploi et non un permis B. Le premier juge avait violé le principe in dubio pro reo en retenant que l'intéressé avait eu un comportement frauduleux à l'égard des autorités sans avoir la preuve que celui-ci avait bien signé le contrat de bail soumis lors de la demande de permis de séjour.

L'appelant n'avait pas eu l'intention d'obtenir illicitement des prestations de l'assurance chômage. Il avait encore uniquement fait confiance à C______ qui avait réalisé le dossier à déposer à la CCGC dont A______ n'avait pas eu connaissance du contenu, et donc des fausses fiches de salaire, ni n'avait signé la demande. Si sa volonté avait été de toucher des prestations de l'assurance chômage, il se serait présenté aux rendez-vous.

Le TP avait retenu que l'infraction de faux dans les titres concernant le faux contrat de bail ne pouvait être retenue à l'égard de l'appelant faute d'intention. Il n'était en effet pas prouvé que ce dernier avait signé ce document, ni qu'il en avait eu connaissance. Il devait en être de même concernant les fausses fiches de salaire dans la mesure où l'intéressé n'en avait pas connaissance et ne savait pas qu'elles avaient été remises à la CCGC pour obtenir des indemnités chômage.

Subsidiairement, il devait être renoncé au prononcé de l'expulsion. Vu les éléments au dossier, A______ ne représentait pas un danger pour la Suisse et ordonner cette mesure était disproportionné. L'intérêt privé du précité à demeurer en Suisse primait en effet sur les intérêts publics à l'expulsion.

c. A______ a déposé un certificat de travail H______ du 16 septembre 2021 duquel il ressort qu'il effectue une mission temporaire auprès de I______ depuis le 11 février 2021 en tant qu'"opérateur en salle blanche". Il est un collaborateur consciencieux, motivé et flexible qui donne entière satisfaction. Il est également apprécié par ses supérieurs et collègues étant aimable et agréable.

D. A______, de nationalité française, est né le ______ 1991. Il est sans enfant et est en couple avec une femme de nationalité française, étudiante sans emploi, vivant à Tours, avec laquelle il va se marier puis s'installer en région frontalière. Il est titulaire d'un baccalauréat dans le domaine de l'économie et de la gestion. Au sein de la société I______, il est responsable de la stérilisation et de l'emballage de marchandise et perçoit un salaire horaire de CHF 28.- brut soit, selon les mois, environ CHF 4'500.- brut. Il a des dettes d'assurance maladie s'élevant à CHF 4'916.-. Il a entrepris des démarches pour obtenir un permis G et a restitué son permis B. Son seul souhait est de pouvoir travailler, fonder une famille et avoir une vie normale, sans ennuis. Depuis 10 ans qu'il est dans la région à se battre quotidiennement, il dispose enfin aujourd'hui d'une situation stable.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné le 10 octobre 2014, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h05, dont 2h15 de lecture et examen du jugement du Tribunal de police et 5h45 de préparation de l'audience d'appel.

En première instance, l’activité taxée a été de 20h55.

 

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a  ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.2.1. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n’octroieraient pas d’autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l’art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l’égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 7 et 9 ad art.  118 LEtr ; L. VETTERLI / G. D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 4ss ad art. 118).

Selon le Tribunal fédéral, il existe un concours réel entre l'art. 146 CP et 251 CP si l'escroquerie a été réalisée à l'aide de documents falsifiés. Il devrait en être de même concernant l'art. 118 LEI (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), op. cit., n. 33 ad art. 118 LEtr).

2.2.2. En l'occurence,l'appelant n'a signé aucun des documents figurant dans la demande de permis de séjour. Concernant plus particulièrement le contrat de bail produit, il ne comporte que la première page si bien qu'il ne peut être déterminé si celui-ci l'a signé. Cependant, la signature dudit contrat n'est pas déteminante en l'espèce. Il ressort en effet des éléments au dossier que la demande d'autorisation de séjour transmise à l'OCPM contient de fausses affirmations concernant la situation professionnelle et le domicile de l'appelant, ayant conduit à la délivrance d'un permis B à ce dernier. L'appelant a déclaré dans un premier temps qu'il était entré en contact avec C______ afin que celui-ci lui permette d'obtenir un permis B contre rémunération, ce qui était une pratique répandue. Il a précisé avoir conscience qu'un domicile en Suisse et un contrat de travail valable étaient nécessaires pour l'obtention d'un tel permis et que c'était pour cette raison que C______ avait mentionné sa propre adresse dans la demande, lui-même n'y ayant jamais habité. Il a également précisé n'avoir jamais travaillé pour D______ SA. Ainsi, même s'il a toujours indiqué que C______ avait lui-même déposé la demande auprès de l'OCPM, il ressort de ses déclarations qu'il savait que les informations transmises étaient erronnées tout en étant nécessaires à l'obtention du permis de séjour, dont il s'est par la suite servi pour se légitimer et obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Ainsi, ses déclarations subséquentes, selon lesquelles il avait payé C______ uniquement dans le but d'obtenir un emploi et sans avoir connaissance du contenu de la demande ne convainquent pas. La Cour tient dès lors pour établi que l'appelant, même s'il n'a pas rempli lui-même la demande d'autorisation de séjour, a trompé frauduleusement les autorités en chargeant C______ de déposer une telle demande contre rémunération dans le but d'obtenir un permis de séjour et de pouvoir travailler en Suisse, faits constitutifs de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2.3.1.1. En matière d'obtention illicite de l’aide sociale, il existe trois niveaux d’infractions. Les infractions mineures sont sanctionnées par le droit pénal cantonal en matière d’aide sociale et par le droit fédéral régissant les assurances sociales. Lorsque l’auteur a induit autrui en erreur ou l'a conforté dans son erreur il convient d'appliquer l’art. 148a CP (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013, p. 5435 [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]).

2.3.1.2. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5'432ss [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse ("en passant sous silence"), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2 ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5432).

Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut d'une part que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

2.3.2. En l'espèce, il est établi que les fiches de salaire et certificats de travail transmises à la CCGC étaient fausses. L'appelant a en effet admis n'avoir jamais travaillé pour D______ SA ni n'avoir perçu de salaire de la part de cette entreprise. C______ a également déclaré avoir remis à l'intéressé ces faux documents afin de compenser le fait qu'il ne pouvait pas lui donner de travail. Il est également admis que l'adresse mentionnée dans la demande d'indemnités est fausse, l'appelant ayant déclaré n'avoir jamais habité à la rue de la Terrassière à Genève. Il ressort des pièces transmises par la CCGC que l'appelant a perçu la somme totale de CHF 4'343.20 à titre d'indemnités chômage. Il est ainsi établi que la CCGC a été induite en erreur par une demande d'indemnités chômage contenant de fausses informations, l'ayant déterminé à verser des prestations à l'intéressé.

L'appelant a indiqué devant le TP avoir déposé un dossier de demande en indemnités à la CCGC mais a persisté à déclarer ne pas en connaitre le contenu. Il a admis avoir échangé des courriels avec la CCGC, ce qui ressort du dossier, mais dans le but d'obtenir un emploi et une formation en anglais et non pas des indemnités, pensant pouvoir bénéficier d'une assurance suite à la fin de son contrat de travail. Ces explications ne sont pas crédibles et en contradiction avec ses premières déclarations selon lesquelles C______ l'avait informé qu'il avait la possibilité de toucher le chômage vu son contrat de travail et qu'il était ainsi aller déposer un dossier préparé par le précité à la CCGC. Ses premiers propos sont confirmés par les déclarations de C______ selon lesquelles celui-ci avait rempli et signé l'attestation de l'employeur remise à la CCGC dans le cadre de la demande d'indemnités pour l'interessé mais n'avait pas lui-même déposé le dossier auprès de la Caisse. De plus, lors de son arrestation en septembre 2017 dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, l'appelant a déclaré à la police se rendre à un rendez-vous avec la CCGC, qu'il percevait le chômage et que l'argent retrouvé sur lui en était une partie.

Au vu de ces éléments, la Cour tient pour établi que l'appelant a déposé dans les locaux de la CCGC le dossier de demande en indemnités préparé par C______ en son nom et qu'il ne pouvait ainsi ignorer, notamment au vu de ses déclarations à la police, qu'il s'agissait d'une demande pour obtenir des indemnités chômage. Il est également retenu que l'appelant savait, au vu de ses déclarations selon lesquelles il n'avait jamais travaillé pour D______ SA et n'avait perçu aucun salaire de la part de cette entreprise, qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'indemnités chômage.

Il ne peut être établi avec certitude que l'appelant a pris connaissance du contenu du dossier et ainsi notamment des fausses fiches de salaire établies par D______ SA. Toutefois, en laissant le soin à C______ de préparer ce dossier et en le déposant auprès de la CCGC tout en sachant qu'il n'avait jamais travaillé pour D______ SA et qu'il ne résidait pas à Genève, il a, par son comportement, trompé la CCGC et l'a induite en erreur, l'amenant à lui verser indûment des prestations de chômage dont il s'est illégitimement enrichi. Le fait que la demande d'indemnités ne soit pas signée n'empêche pas de retenir une tromperie de la part de l'appelant, cette imprécision n'ayant pas eu de conséquence sur les versements indus, au vu des autres pièces produites.

L'appelant s'est ainsi rendu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

2.4.1. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (art. 110 al. 4 CP). L'aptitude à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, en se basant sur des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1). L'art. 251 CP vise notamment le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, contrairement au faux intellectuel. Pour cette raison, même si on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que l'acte soit punissable, que le document ait une valeur probante accrue (ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa, JdT 2003 IV 75), c'est-à-dire que sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 et les références ; 142 IV 119 consid. 2.1 et les références ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact constituent un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 40 ad art. 251)

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle qui exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).L'illicéité peut être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303).

2.4.2. En l'espèce, au vu des développements précédents, il est admis que l'appelant a remis, directement ou par le biais de C______, une demande d'indemnités de chômage à la CCGC accompagnée de fiches de salaire et d'un certificat de l'employeur indiquant faussement qu'il avait été rémunéré par D______ SA. Toutefois, au vu de la jurisprudence précitée, de tels documents n'ont pas une valeur probante accrue et ne sauraient dès lors constituer des faux intellectuels.

Pour les motifs qui précédent, l'appelant sera acquitté de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art.  251 ch. 1 al. 3 CP

3. 3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable, les faits ayant été commis avant le 1er janvier 2018.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

3.1.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

3.2. En l'occurrence, même en considérant l'acquittement partiel prononcé, la faute de l'appelant est lourde. En utilisant de faux documents, dans le but d'obtenir indûment un permis B, puis des prestations de l'assurance-chômage, il a trompé la confiance de l'OCPM et de la CCGC. Il a agi dans son pur intérêt, au mépris de la législation en vigueur.

Il a fait preuve d'une collaboration médiocre à l'enquête, persistant à nier sa culpabilité. Il a de plus tenté de minimiser sa faute, la rejetant sur C______ et faisant croire qu'il ignorait tout des démarches entreprises par celui-ci.

Sa prise de conscience apparaît ainsi inexistante. Il n'a exprimé aucun regret, ni présenté d'excuses, craignant uniquement d'être expulsé du territoire suisse. Il a indiqué avoir rendu son permis B, tardivement, mais n'a pas proposé de réparer le dommage en remboursant les indemnités indûment perçues.

Sa situation personnelle, certainement précaire à l'époque des faits, n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent spécifique a un effet neutre sur la fixation de la peine.

En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée en première instance, au-delà de l'acquittement plaidé. La fixation de cette dernière doit toutefois être revue au regard de l'acquittement partiel prononcé.

Il y a concours entre deux infractions. La plus grave est l'infraction à l'art. 118 LEI pour laquelle une peine de base de 80 jours-amende sera fixée. Cette peine sera portée à 120 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à l'art. 148a CP (peine hypothétique : 60 jours).

Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 60.-, est adéquat au regard de la situation financière de l'appelant.

L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP).Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

L'application de l'art. 66a al. 2 CP doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Dans l'examen du cas de rigueur, il faut tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017).

4.2. En l’espèce, l’appelant ne saurait se prévaloir sérieusement de la clause de rigueur. Il n'exerce une activité lucrative en Suisse que depuis huit mois et n'a pas démontré avoir développé des liens sociaux intenses dans ce pays. Sa compagne habite en France et ils ont prévu de s'installer en région frontalière. Il n'a pas de famille en Suisse. Son intégration demeure ainsi limitée et n’est en rien supérieure à une intégration ordinaire. Il ne peut dès lors pas être retenu qu’il se trouve dans une situation personnelle grave, d'autant qu'il n'y a aucun obstacle à ce qu'il vive dans son pays d'origine.

Le prononcé de l’expulsion doit ainsi être confirmé tout comme sa durée de cinq ans, qui apparait conforme et proportionnelle.

4.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre.

5. 5.1. L'appel ayant été admis très partiellement, l'appelant supportera ¾ des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

5.2. L'infraction pour laquelle l'appelant a été acquitté n'a pas nécessité d'actes d'instruction séparés, le contexte de l'affaire étant le même dans la mesure où il s'est servi des faux certificats de travail et fiches de salaire pour obtenir indument des prestations de l'assurance-chômage. Il ne se justifie donc pas de revoir la répartition des frais de première instance.

6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Il découle de cette disposition que la détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1).

Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être débouté de ses conclusions en indemnisation de la détention subie à tort (art. 429 al. 1 let. c CPP).

7. Il n'y a pas lieu de revenir sur la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n°2______du 29 septembre 2017 dès lors que celles-ci constituent le produit d'une infraction dont l'appelant a été reconnu coupable (art. 70 CP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ le temps consacré à la lecture et examen du jugement rendu par le TP, la lecture des décisions étant comprises dans le forfait de 20%. Le précité facture 5h45 de préparation à l'audience d'appel. Ce temps de préparation, excessif à ce stade de la procédure, le dossier étant bien connu du conseil, peu complexe et l'audience n'ayant duré qu'1h05, sera réduit à 2h30 et facturé au tarif de CHF 110.-/heure, l'audience ayant été assurée par un avocat-stagiaire.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'085.60 correspondant à 2h d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 400.-), 3h35 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 394.17) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 158.83), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 77.62) et la vacation de CHF 55.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/201/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19999/2017.

l'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI).

Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let e CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 2______du 29 septembre 2017 (art. 70 CP).

Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'176.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, comprenant un émolument de jugement d'appel de CHF 1'500.-.

Met 3/4 de ces frais, soit CHF 1'271.25 à la charge de l'appelant et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 5'693.- pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 1'085.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Myriam BELKIRIA

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'776.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'695.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'471.00