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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8413/2020

AARP/309/2022 du 06.10.2022 sur JTDP/1609/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 21.11.2022, rendu le 31.05.2023, REJETE, 6B_1398/2022
Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL;REPRÉSENTATION DE LA VIOLENCE;PORNOGRAPHIE DURE;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.135.al1; CP.251.al1; CP.66abis; CP.197.al4; CP.47; CP.49; LEI.115.al1.letb; LEI.118.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8413/2020 AARP/309/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, rue ______, Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1609/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) forment appel et appel joint du jugement du 21 décembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de représentation de la violence (art. 135 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de pornographie (art. 197 al. 4 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement, et l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans). Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A______ le 27 juin 2016 par le Ministère public de N______[VD], mais lui a adressé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, tout en renonçant au signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Enfin, il a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 11 juin 2020 (art. 69 CP) et condamné A______ à la totalité des frais de procédure.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais de procédure de première instance et d'appel, à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation et à la restitution de son téléphone portable.

a.c. Le MP entreprend partiellement ce jugement et conclut, frais à charge de A______, à la révocation du sursis accordé le 27 juin par le Ministère public de N______ et à la condamnation du précité à une peine privative de liberté de 240 jours, sous déduction de la détention avant jugement.

b. Selon l'acte d'accusation du 17 novembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

- il a, à réitérées reprises au cours de l'année 2020, par l'intermédiaire d'une messagerie de groupe qu'il avait lui-même créée sur le réseau social Facebook (Messenger), partagé avec des tiers des vidéos illustrant avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains et des animaux, portant ainsi gravement atteinte à la dignité humaine et ne présentant aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique ;

- à réitérées reprises au cours de l'année 2020, par l'intermédiaire d'une messagerie de groupe qu'il avait lui-même créée sur le réseau social précité, partagé avec des tiers des vidéos ayant comme contenu des actes d'ordres sexuels avec des animaux, des actes de violence entre adultes et des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs ;

- du 6 juin 2018, lendemain de sa dernière condamnation, au 11 juin 2020, date de son interpellation par la police, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ;

- du 6 juin 2018 au 11 juin 2020, persisté à exercer une activité lucrative alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ;

- le 24 décembre 2018, déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus, produisant à l'appui de sa demande différents documents falsifiés et des informations erronées, dans le but d'induire en erreur l'OCPM afin d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, sans qu'elle lui soit finalement délivrée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I. Séjour, activité lucrative et demande Papyrus

a. A______, ressortissant kosovar, est arrivé en Suisse en 2011 pour trouver du travail.

Il a travaillé "à gauche à droite" pour diverses entreprises actives dans le domaine du bâtiment. Depuis 2019, il est employé par la société D______.

b. A______ a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un permis de séjour et/ou de travail auprès de l'OCPM :

b.a. En 2015, il a effectué des démarches pour obtenir une autorisation de séjour en vue de son mariage avec E______, lesquelles n'ont pas abouti, l'appelant n'ayant pas fourni les renseignements requis dans les délais.

b.b. Le 18 septembre 2017, il a déposé une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail ("Formulaire M") (employeur F______ Sàrl), qui a été rejetée.

b.c.a. Le 22 septembre 2017, il a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son nouveau mariage avec G______, demande dont il ressort qu'il a déclaré être arrivé en Suisse en mai 2011. Il a obtenu sur cette base une autorisation temporaire de rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire de mariage valable du 20 avril au 20 octobre 2018. En mars 2019, il a informé l'OCPM s'être séparé de G______.

b.c.b. Il s'est avéré que des fausses fiches de salaire au nom de G______ avaient été produites dans le cadre de cette demande. Les cotisations sociales qui y étaient mentionnées ne correspondaient pas à l'extrait de compte AVS de l'intéressée.

La police a en outre découvert un email envoyé par G______ à A______ au mois d'avril 2018 dans lequel celle-ci lui indique : "J'annule tout et je vais faire en sorte que tu ne profites en rien plus jamais de nom et de ma gentillesse et que tes pratiques soient signalées à l'état suisse, en fait tu ne méritais pas mon aide" ainsi qu'une facture datant de 2018 établie par la précitée et intitulée "démarches administratives de septembre 2017 à mars 2018 forfait ½ journée par mois" d'un montant total de CHF 4'200.-.

b.d. Le 24 septembre 2018, il a sollicité une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail ("Formulaire M") (employeur H______ SA), qui a été refusée. Il a déclaré dans ce formulaire être arrivé en Suisse en 2008.

b.e.a. Le 24 décembre 2018, il a déposé une demande d'autorisation de séjour Papyrus.

b.e.b. Cette demande, préparée par le dénommé I______, indiquait que A______ était arrivé en Suisse en 2008 et contenait de fausses fiches de salaire de l'entreprise L______ pour les années 2009 à 2010, le précité n'ayant jamais travaillé pour cette société et n'étant arrivé en Suisse qu'en 2011. Les cotisations sociales ne correspondaient logiquement pas à celles figurant dans son extrait de compte AVS.

I______, actuellement prévenu dans le cadre d'une procédure pénale parallèle (P/3______/2019), pour avoir facilité le séjour d'étrangers sans titre de séjour, notamment en mettant sur pied des faux mariages et des faux documents remis à très large échelle à l'OCPM dans le cadre de l'opération Papyrus, a reconnu avoir "fait" les fausses attestations de salaire de L______ dans le cadre de la demande de A______.

Il ressort du dossier que deux jours avant son interpellation, A______ a vu I______, ces derniers étant par ailleurs à l'époque assistés de la même avocate. La fouille du téléphone de A______ n'a révélé aucun échange entre ce dernier et I______, alors qu'il a admis avoir communiqué avec lui notamment sur Whatsapp. Il ne savait pas pourquoi les messages avaient disparu.

b.e.c. Les 26 février, 20 mars et 19 juillet 2019, A______ a relancé l'OCPM en vue de l'obtention de l'autorisation de séjour Papyrus et produit certains des documents sollicités, dont une attestation du Dr J______ du 4 décembre 2018 certifiant l'avoir eu en consultation à plusieurs reprises pendant les années 2009 et 2010.

b.e.d. Les 5 août et 10 septembre 2019, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa requête dans la mesure où il n'avait pas fourni la totalité des renseignements et documents requis prouvant sa présence en Suisse pour les années 2009 et 2010.

b.e.e. Le 26 septembre 2019, Me K______ s'est constituée pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure Papyrus auprès de l'OCPM.

b.f. Le 11 juillet 2019, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail ("Formulaire M") (employeur D______), dont il soutient n'avoir pas encore reçu de réponse. Il a déclaré dans ce formulaire être arrivé en Suisse en 2008.

c.a.a. À la police, A______ a reconnu résider et travailler en Suisse de façon illégale depuis son arrivée, qu'il a située, à plusieurs reprises, en 2009. Il n'avait rien fait de mal et voulait juste pouvoir travailler en Suisse légalement.

Il a varié au sujet de son adresse à Genève, mentionnant une adresse à la rue 1______ avant de reconnaître en fin d'audition qu'il habitait à la rue 2______. Il avait menti pour ne pas causer de problèmes à la personne qui lui sous-louait l'appartement.

c.a.b. En 2018, il s'était adressé à I______ car il avait entendu que beaucoup d'Albanais utilisaient ses services pour effectuer des demandes Papyrus. Il avait également entendu que ce dernier était une personne honnête et obtenait de bons résultats. I______ présentait bien, avait un joli bureau et lui avait indiqué qu'il était presque avocat.

Il savait qu'il fallait avoir séjourné dix ans en Suisse pour pouvoir déposer une demande de séjour Papyrus. I______ lui avait demandé de récolter et de lui amener tous les documents prouvant son séjour en Suisse, ce qu'il avait fait. I______ lui avait dit qu'il fallait encore attendre les documents de L______, société pour laquelle il avait travaillé en 2009 et 2010. Quelques jours plus tard, I______ l'avait appelé et lui avait expliqué qu'ils avaient réussi et que le patron de l'entreprise L______ avait donné les documents grâce au "boulot" qu'il avait effectué. Il ne savait pas vraiment de quels documents il s'agissait car il n'y connaissait rien. Il devait payer CHF 4'000.- à I______ pour ses services, lesquels comprenaient le fait de formaliser la demande et d'obtenir auprès de l'entreprise L______ tous les documents "de tout ce qui avait été payé pour [lui]", lorsqu'il y travaillait.

Il réalisait qu'il s'était fait arnaquer par I______, lequel avait voulu se faire de l'argent sur son dos, et par L______ qui n'avait pas payé ses cotisations sociales. Le patron lui avait pourtant dit qu'il l'avait déclaré.

c.a.c. Il a reconnu avoir obtenu l'attestation du Dr J______ qu'il avait consulté à plusieurs reprises en 2009 et 2010 afin de prouver sa présence en Suisse durant cette période.

c.a.d. Il avait bien entamé des procédures préparatoires de mariage avec deux femmes différentes. Il avait souhaité se marier avec ses deux anciennes compagnes car il se sentait bien avec elles. Il ne s'agissait pas de mariages en blanc.

Il a varié dans ses déclarations au sujet de sa relation avec G______. Il a d'abord indiqué ne jamais avoir habité avec une petite copine puis qu'il avait en fait bien vécu avec G______ en 2017 ou 2018 ; il n'était plus sûr de l'année. Il ne savait pas pourquoi les fiches de salaire produites dans le cadre des démarches préparatoires en vue de leur mariage étaient fausses. C'était elle qui s'était occupé des aspects administratifs. L'email dans lequel elle indiquait vouloir le dénoncer aux autorités concernait le fait qu'il circulait au volant d'une voiture qui était immatriculée au nom de cette dernière. Lorsqu'ils s'étaient séparés – il fallait regarder dans son dossier OCPM pour connaître la date de leur rupture car il l'avait annoncée –, elle lui avait facturé les démarches administratives qu'elle avait effectuées en vue de leur mariage.

c.b.a. Lors de ses auditions ultérieures, A______ est revenu sur certaines de ses déclarations. Il ignorait qu'il n'avait pas le droit de séjourner et de travailler en Suisse car il était déclaré, payait l'AVS et avait entamé deux procédures de mariage. Il avait compris qu'il devait obtenir un permis de travail lorsque l'entreprise F______ Sàrl le lui avait expliqué suite au refus de sa demande d'autorisation de travail en octobre 2017. C'était pour cette raison qu'il avait ensuite déposé une demande Papyrus.

c.b.b. Il n'était arrivé en Suisse qu'en 2011 et n'avait jamais travaillé pour L______. Il avait consulté I______ pour obtenir un permis de travail et celui-ci l'avait rassuré en lui disant qu'il allait déposer une demande Papyrus et faire durer la procédure pour atteindre les dix ans de résidence en Suisse, tout en lui demandant d'amener tous les documents qu'il avait à domicile prouvant son séjour en Suisse depuis son arrivée dans le pays. Il s'était présenté un jour au bureau de I______ avec les documents qu'il détenait. Ce dernier lui avait alors remis un billet où il avait écrit le nom de L______ et lui avait dit que si quelqu'un lui posait des questions, il devait répondre qu'il avait travaillé pour cette société. I______ avait ensuite constitué le dossier tout seul, lui-même n'étant au courant de rien, n'ayant pas vu les annexes et ne sachant même pas qu'il existait des fiches de salaire. Ce qu'il avait dit à la police au sujet des documents de L______ qu'avait réussis à obtenir I______ était faux.

II. Vidéos à caractère pornographique et/ou représentant de la violence

d.a. La police a découvert de nombreuses vidéos à caractère pornographique et/ou représentant de la violence dans le téléphone de A______, en particulier dans un group chat issu de l'application Messenger. Les vidéos représentaient notamment des combats entre animaux, dont des chiens et des coqs, des combats entre animaux et êtres humains, des combats entre êtres humains, des violences contre les animaux, le suicide d'un homme, ainsi que des rapports sexuels d'êtres humains avec des animaux, des rapports sexuels violents et des enfants regardant des vidéos à caractère sexuel.

d.b. À la police, A______ a admis avoir détenu sur son téléphone portable et envoyé dans le groupe Facebook qu'il avait lui-même créé, des vidéos violentes et pornographiques. Il s'agissait de "conneries" qu'il partageait entre amis par messages. Il y avait des choses drôles même s'il savait que ce n'était pas bien. Ces vidéos ne lui procuraient aucun plaisir.

d.c. En cours d'instruction, A______ a expliqué qu'il partageait en réalité ces vidéos pour dénoncer les faits. Il ignorait que la détention de ces vidéos sur son téléphone était interdite et ne comprenait pas pourquoi elles n'étaient pas bloquées sur Facebook. Il était navré.

C. a.a. En appel, A______ conclut, par la voix de son conseil et à titre de question préjudicielle, à l'apport de l'intégralité de la procédure P/3______/2019 concernant I______ et à la constatation de la violation des garanties à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le juge devait rechercher d'office tous les faits pertinents et il était en l'occurrence important que la Cour ait connaissance des faits objet de la procédure évoquée dans la mesure où celle-ci mettait en lumière l'organisation criminelle dont faisait partie I______. Il fallait comprendre le modus operandi de ce dernier et de ses acolytes afin de se rendre compte que A______ avait été une véritable victime. I______, qui avait d'abord contesté avoir confectionné les fausses fiches de salaire litigieuses, l'avait finalement admis dans le cadre de la procédure le concernant. Il était ainsi nécessaire de mettre de l'ordre. Le MP n'avait par ailleurs octroyé que très tardivement l'accès à cette procédure, en violation des droits de la défense.

a.b. Le MP conclut au rejet de la question préjudicielle. La version tardive de l'appelant selon laquelle il était une victime n'était pas crédible. L'apport de la procédure P/3______/2019 ne se justifiait pas dans la mesure où les circonstances entourant la création des fausses attestations de salaire litigieuses n'étaient pas pertinentes. Seul l'était le fait que A______ savait qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour Papyrus au moment du dépôt de sa demande et qu'il avait fait usage de faux documents dans ce cadre. Tous les éléments permettant de juger cette question figuraient dans la présente procédure.

a.c. Après avoir ouï les parties présentes, la Cour a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus aux développements du présent arrêt (cf. infra consid. 2ss).

b.a. Sur le fond, l'appelant a répété qu'il pensait être déclaré en Suisse. Il payait des impôts, des cotisations sociales et imaginait donc avoir le droit de séjourner et de travailler en Suisse.

b.b. Il avait contacté I______ pour pouvoir continuer à travailler chez F______ Sàrl. Il avait bien signé la demande Papyrus litigieuse, I______ lui ayant mis une lettre sous le nez. Il lui faisait confiance. À l'époque, il ne savait pas lire le français et ignorait donc les renseignements que comportait cette demande ou si elle contenait des annexes. Il était arrivé en Suisse en 2011 et n'avait jamais travaillé chez L______. Il avait menti à la police car c'était ce que I______ lui avait dit de faire si quelqu'un lui posait des questions, en lui donnant un billet où il avait écrit le nom de cette société, trois ou quatre mois après le dépôt de la demande. Il ne se souvenait pas s'il avait déjà déposé une demande Papyrus par le passé.

b.c. Il avait partagé les vidéos litigieuses dans un groupe familial, constitué uniquement d'hommes, soit des oncles et des cousins. Son but était de condamner la teneur de ces vidéos choquantes et violentes. Il avait désormais supprimé son compte Facebook et averti tout le monde de l'illégalité de ces vidéos.

c.a.a. Le MP persiste dans ses conclusions. A______ savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse et d'y travailler. Son casier judiciaire parlait pour lui. Il avait été condamné à deux reprises, en 2016 et en 2018, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. En 2017, sa demande de permis de travail avait été refusée et il avait été licencié de ce fait par l'entreprise F______ Sàrl. Il ne pouvait par ailleurs se prévaloir d'une quelconque autorisation temporaire en lien avec sa demande Papyrus puisqu'il savait que celle-ci comportait des renseignements inexacts et avait été réalisée avec de faux documents.

c.a.b. Il savait que la condition principale à remplir pour sa demande Papyrus était d'avoir séjourné dix ans en Suisse. Même en "grattant", il n'était pas possible de gagner trois ans ; sa version n'était pas crédible. I______ lui avait d'ailleurs donné un billet en lui indiquant ce qu'il devait dire si on lui posait des questions si bien qu'il ne pouvait que se douter que sa demande allait comporter de faux renseignements ou de faux documents. Le précité avait admis avoir "fait" les fausses fiches de salaire litigieuses et l'appelant, en signant la demande Papyrus, avait donc bien fait usage de faux, voire créé un faux document en signant ladite demande.

c.a.c. Il avait créé le groupe de partage de vidéos représentant de la violence et de la pornographie interdite et avait bien dû chercher les vidéos litigieuses avant de les diffuser car on ne tombait pas dessus par hasard sur Facebook. Il avait partagé ces vidéos dans un groupe d'hommes car il s'agissait de "conneries", soit des blagues. À aucun moment il ne mettait en garde ses amis. Il n'avait par ailleurs nullement effacé ces vidéos après les avoir transmises.

c.a.d. Sa faute était lourde. Il avait mis en circulation des images choquantes et avait tenté de profiter du programme Papyrus d'aide aux étrangers, bafouant ainsi les règles en vigueur dans notre pays. Il avait des antécédents spécifiques qui ne l'avaient manifestement pas dissuadé de récidiver. Il persistait en effet à séjourner et travailler illégalement en Suisse. Sa collaboration et sa prise de conscience étaient nulles au vu de ses dénégations dans la présente procédure. Seule une peine privative de liberté ferme entrait en ligne de compte et la révocation du sursis antérieur s'imposait au vu du pronostic défavorable. Il en allait de même de la mesure d'expulsion et de la confiscation et destruction de son téléphone portable.

c.b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il fallait se mettre dans sa peau, d'étranger, qui ne savait pas lire le français et qui ne comprenait rien aux questions administratives et dont il fallait supposer qu'il ne savait même pas ce que représentait une ordonnance pénale. Le 22 septembre 2017, il avait déposé une demande de mariage et obtenu, en avril 2018, une autorisation de séjour provisoire de six mois sur cette base. En septembre 2018, il avait déposé une nouvelle demande en lien avec son travail auprès de H______ SA puis, à la fin de l'année 2018, en avait fait de même avec sa demande Papyrus, qui devait également lui octroyer temporairement le droit de séjourner en Suisse. À cela s'ajoutait qu'en 2019, il avait adressé à l'OCPM une nouvelle demande de permis en lien avec son travail auprès de l'entreprise D______. Il pensait donc que le nécessaire avait été fait et ne pouvait s'imaginer résider en Suisse dans l'illégalité.

c.b.b. Il s'était adressé à I______ qui avait pignon sur rue et était considéré comme une star par la communauté albanaise dans le domaine des permis de séjour. Il était arrivé en Suisse en 2011 comme cela ressortait de plusieurs documents figurant à la procédure et c'était ce qu'il avait indiqué à I______. Ce dernier l'avait rassuré en lui disant qu'il ne devait pas s'inquiéter, qu'il devait simplement lui amener tous les documents en sa possession en vue du dépôt d'une demande Papyrus, lui-même allant se charger du reste. Les explications de I______ selon lesquelles il allait faire durer la procédure étaient par ailleurs plausibles. Il n'avait aucune raison de s'imaginer que ce dernier allait mentionner une fausse date d'arrivée en Suisse ou encore qu'il allait joindre de fausses attestations de salaire d'une entreprise pour laquelle il n'avait jamais travaillé. Lorsque I______ lui avait donné le papier mentionnant la société L______, le dossier de demande Papyrus avait déjà été déposé. Il n'avait donc ni conscience ni intention de tromper les autorités au moment des faits. À la police, il avait simplement déclaré ce que I______ lui avait instruit de dire.

À titre subsidiaire, il fallait retenir qu'il ne pouvait se rendre compte de l'importance de renseignements et de documents remis à une autorité. Il avait par ailleurs été rassuré par I______ à ce propos. Il ne s'était donc pas rendu compte de l'illicéité de ses actes au moment d'agir. Les fausses attestations de salaire jointes à la demande Papyrus devaient par ailleurs être analysées sous l'angle des faux intellectuels dans la mesure où il pouvait avoir pensé que I______ allait s'arranger avec la société ADF et non créer lui-même de fausses attestations de salaire. Ces documents ne revêtaient ainsi pas de valeur probante accrue mais constituaient de simples mensonges écrits.

c.b.c. Il n'avait jamais recherché les vidéos litigieuses. Il les avait uniquement partagées à l'intérieur d'un groupe fermé constitué d'hommes. Il voulait alerter sa famille. Il fallait par ailleurs tenir compte du contexte. Il était né dans un pays en guerre et n'avait pas achevé sa scolarité. Il ignorait que ces vidéos étaient illicites, preuve en était qu'il avait autorisé la police à accéder au contenu de son téléphone portable. Il ne pouvait par ailleurs éviter cette erreur au vu de son parcours de vie.

c.b.d. Seule une peine pécuniaire avec sursis pouvait en tout état être prononcée. Son mobile devait être considéré comme honorable car son seul souhait était de régulariser sa situation, de même qu'il ne souhaitait que dénoncer le caractère choquant des vidéos litigieuses. Il fallait tenir compte de l'effet de la peine sur son avenir, du fait qu'il n'avait pas de dette, n'émargeait pas à l'aide sociale et qu'il comptait se marier avec sa compagne actuelle. Il fallait, pour les mêmes raisons, renoncer à son expulsion qui était une mesure trop brutale.

D. A______ est né le ______ 1989 à M______ au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il a suivi sa scolarité obligatoire au Kosovo ainsi que quatre ans au collège. Il a ensuite interrompu ses études car il était obligé de travailler. Toute sa famille proche vit au Kosovo, soit ses parents qui sont divorcés ainsi que ses frères et ses sœurs. Il est venu en Suisse pour trouver du travail et aider sa famille. Il travaille comme plâtrier-maçon pour l'entreprise D______, pour un salaire d'environ CHF 4'000.- net par mois. Il déclare être au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire au vu du dépôt de sa demande Papyrus qui est en cours d'examen. Il n'a pas reçu de nouvelles s'agissant du permis de travail qu'il a requis par le biais de son employeur D______. Son loyer s'élève à CHF 500.-. Il vit seul. Il est en couple depuis le mois de septembre 2021 et déclare avoir déposé une demande pour formaliser son mariage, trois semaines avant les débats d'appel. Il n'a pas d'assurance maladie. Il n'a ni dette ni fortune. Il rembourse progressivement la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné pour un montant total de CHF 9'500.-, soit presque CHF 400.- par mois. Il envoie également de l'argent à sa famille au Kosovo.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-   le 27 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de N______[VD], à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 720.- pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et le 16 mai 2016) ;

-   le 5 juin 2018 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- pour séjour illégal (période du 28 juin 2016 au 15 septembre 2017) et activité lucrative sans autorisation (période du 1er juillet au 15 septembre 2017). Le sursis octroyé le 27 juin 2016 n'a pas été révoqué mais le délai d'épreuve prolongé d'un an. Auditionné au mois de septembre 2017 dans le cadre de cette procédure (cf. P/5______/2017), il a déclaré être arrivé en Suisse en 2008 et avoir effectué une demande d'autorisation de séjour Papyrus en 2017.

E. MC______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 76 heures et 30 minutes hors débats d'appel, lesquels ont duré 4 heures, dont 40 minutes de prise de connaissance du jugement motivé, 1 heure et 20 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et de préparation d'un bordereau de pièces, 20 minutes de prise de connaissance de l'appel joint du MP, 36 heures de consultation de la procédure P/3______/2019 et 1 heure et 40 minutes de déplacement au MP, au tarif de collaborateur, de même que 15 heures et 30 minutes d'étude du dossier et de préparation aux débats d'appel, 1 heure et 30 minutes pour la préparation de l'audience de jugement et 4 heures pour le déplacement et l'audience de jugement, au tarif d'associé.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1).

Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

2.1.2. En l'espèce, l'apport de la procédure P/3______/2019 vise à démontrer que I______ et ses acolytes faisaient partie d'une organisation criminelle et avaient agi à l'encontre d'une multitude d'autres personnes, dont certaines s'étaient constituées parties plaignantes. Le but recherché consiste également à démontrer que ce dernier a admis dans cette procédure avoir créé les fausses attestations de salaire en lien avec la demande Papyrus de A______.

Or, pour juger l'appelant, il est sans pertinence de savoir si I______ fait partie d'une organisation criminelle ou si ce dernier a commis des agissements similaires à l'encontre d'autres personnes non visées par l'acte d'accusation dans la présente cause. Il s'agit de faits étrangers à la présente procédure pénale et ceux-ci n'ont aucune incidence sur la survenance ou non de ceux reprochés à l'appelant in casu. Il importe également peu de savoir par qui ou comment ont été créées les fausses fiches de salaire en cause dans la mesure où l'acte d'accusation n'appréhende pas directement ces faits. La Cour dispose en revanche des éléments nécessaires pour juger la question, circonscrite dans l'acte d'accusation, de savoir si l'appelant a fait usage de ces documents dans le cadre de sa demande Papyrus.

2.1.3. La Cour ne décèle par ailleurs aucune violation des droits de la défense au sens de l'art. 6 par. 1 et 3 CEDH invoqué par l'appelant dans la mesure où celui-ci a en définitive eu accès en temps utile à la procédure P/3______/2019 et pu faire valoir en appel les éléments qu'il estimait à décharge, dont divers documents mentionnant que I______ a reconnu avoir "fait" les fiches de salaire de L______ litigieuses. L'appelant n'a pour le surplus pas relevé l'existence d'autres éléments pertinents en lien avec sa demande Papyrus.

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.3.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEI sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) et exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

2.3.2. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. L'infraction doit être intentionnelle (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 2.2 n. 10 ad art. 118).

2.3.3. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne, d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. Leur utilisation est également considérée comme une infraction. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 251).

Un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire au contenu inexact constituent un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 40 ad art. 251).

Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel est suffisant. L'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 251).

2.3.4. Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE, op. cit., ch. 3 ad art. 118 p. 1335).

2.3.5.1. En l'espèce, il est établi par les éléments au dossier que l'appelant a séjourné et travaillé en Suisse, sans disposer des autorisations nécessaires, ainsi qu'il l'a lui-même initialement admis. Sa demande de permis par le biais d'un "formulaire M" en lien avec son emploi chez F______ Sàrlàrl avait été rejetée en octobre 2017, il avait déjà été condamné à deux reprises pour les mêmes faits et sa situation n'avait pas changé depuis lors, si ce n'est qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire valable du 20 avril au 20 octobre 2018, en lien avec sa procédure préparatoire de mariage avec G______. Il ne pouvait ainsi que savoir qu'il n'avait pas de permis de travail ni plus, à compter du 21 octobre 2018, d'autorisation de séjour, raison pour laquelle il a d'ailleurs déposé un "formulaire M" en lien avec son emploi chez H______ SA en septembre 2018, sans succès, puis sa demande d'autorisation de séjour Papyrus en décembre 2018. Le fait qu'il a relancé à plusieurs reprises l'OCPM sollicitant l'octroi de l'autorisation requise, soit en février, mars et juillet 2019 et qu'il a, parallèlement au mois de juillet 2019, effectué une autre demande de permis en déposant un "formulaire M" en lien avec son nouvel emploi chez D______, démontre bien qu'il savait qu'il ne bénéficiait d'aucun permis de séjour ou de travail, fussent-ils temporaires. À cela s'ajoute qu'aux mois d'août et de septembre 2019, il a encore reçu des courriers de l'OCPM l'informant qu'en l'état, sa demande Papyrus ne pouvait être admise dans la mesure où il n'avait pas fourni tous les renseignements et documents nécessaires, et qu'il a confié son dossier à son avocate au mois de septembre 2019. Dans un tel contexte, les explications tardives de l'appelant selon lesquelles il pensait être en droit de séjourner et de travailler légalement en Suisse, ne sont pas crédibles et n'emportent pas conviction.

Les verdicts de culpabilité des chefs de séjour illégal et de travail sans autorisation seront confirmés, la période pénale pour le séjour illégal s'étendant du 21 octobre 2018 au 11 juin 2020.

2.3.5.2. L'appelant, qui avait donc conscience du fait qu'il avait besoin d'un permis, s'est tourné vers I______, dont il savait qu'il s'occupait de l'obtention de permis Papyrus pour ses clients. Il est également constant que l'appelant était au courant que la condition principale pour obtenir une telle autorisation de séjour était d'avoir résidé durant dix ans en Suisse et qu'il ne la remplissait pas, n'étant arrivé qu'en 2011. Il ressort encore du dossier que l'appelant a, avant même d'avoir consulté I______ à ces fins, lui-même faussement déclaré être arrivé en Suisse en 2008. C'est en effet ce qu'il a affirmé, en septembre 2017, dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation du 5 juin 2018, ayant d'ailleurs précisé avoir déposé une demande Papyrus, de même que dans sa demande de permis du mois septembre 2018 susmentionnée (puis encore dans celle de juillet 2019).

Dans ce contexte, les explications de l'appelant selon lesquelles il n'avait pas consulté I______ spécifiquement dans le but de déposer une demande Papyrus et qu'il ignorait que ce dernier allait faussement mentionner qu'il était arrivé en Suisse en 2008, ne sont guère crédibles.

Il en va de même de ses explications selon lesquelles il ignorait totalement que I______ allait produire de faux documents dans ce cadre. L'appelant a tout d'abord admis qu'il savait que ce dernier attendait des pièces de L______ pour finaliser la demande Papyrus et a même précisé qu'il s'agissait d'écrits en lien avec ce que cette entreprise avait payé pour lui en termes de cotisations sociales. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il ignorait totalement que I______ allait produire de tels documents. Il avait précédemment déclaré le contraire car, le jour où il s'était rendu au bureau du précité afin de lui remettre la documentation nécessaire à la constitution de son dossier, soit avant le dépôt de la demande, ce dernier lui avait donné un bout de papier avec le nom de L______ au cas où quelqu'un lui poserait des questions. L'appelant a par la suite encore changé de version, indiquant qu'en fait, ce n'était que trois ou quatre mois après le dépôt de sa demande, que l'intéressé lui avait remis le billet en cause. Par ses déclarations contradictoires et évolutives, l'appelant, qui a cherché manifestement à se distancer de I______ et de la constitution de son dossier, a perdu toute crédibilité. À cela s'ajoute qu'aux mois de février, mars et juillet 2019, l'appelant a écrit à l'OCPM sollicitant la délivrance de son autorisation de séjour Papyrus et a lui-même produit des documents à cette fin, dont une attestation du Dr J______ certifiant qu'il l'avait eu en consultation à plusieurs reprises en 2009 et 2010, information que l'appelant savait fausse puisqu'il ne se trouvait pas encore en Suisse, selon ses propres explications. L'appelant a donc lui-même fourni des documents mensongers dans le cadre de sa demande Papyrus.

Il ressort en outre du dossier que la procédure préparatoire de mariage avec G______ est plus que douteuse dans la mesure où de fausses fiches de salaire avaient déjà été produites dans ce cadre, que la précitée lui avait facturé des services administratifs pour la période alléguée de leur relation et lui avait envoyé un email en 2018 lui indiquant qu'elle avait eu tort de l'aider et qu'elle allait le dénoncer aux autorités suisses. Le fait qu'il a déjà, en 2015, entamé une procédure de mariage avec une ancienne petite amie et qu'il déclare avoir, encore une fois, effectué une demande en vue de formaliser son mariage avec sa nouvelle compagne, renforcent les suspicions quant à l'authenticité de ces démarches, ce d'autant qu'il a varié au sujet de ses différentes adresses et sur la question de savoir s'il avait habité avec l'une de ses copines.

Enfin, le fait que I______ et l'appelant étaient initialement représentés par la même avocate, d'une part, et que leurs échanges Whatsapp ont disparu du téléphone de l'appelant, d'autre part, sont des indices de plus à charge.

L'ensemble de ces éléments permet de conclure que l'appelant avait parfaitement conscience que I______ allait fournir, pour son compte, de fausses informations à l'appui de sa demande Papyrus, raison pour laquelle il s'est d'ailleurs adressé à lui, en payant une somme conséquente à raison de ses moyens financiers.

Le verdict de culpabilité de tentative d'obtention frauduleuse d'un permis au sens des art. 118 LEI cum 22 CP sera confirmé, l'appel étant rejeté.

2.3.5.3. Cela étant, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir, et l'acte d'accusation n'envisage de toute façon pas ces faits, si l'appelant savait que I______ allait créer de fausses fiches de salaire, soit des faux matériels, ou s'il pensait que ce dernier allait s'arranger avec L______ pour que celle-ci établisse des fiches de salaire mensongères, qu'il conviendrait d'examiner sous l'angle des faux intellectuels. Or, il faut admettre, avec l'appelant, que dans cette seconde hypothèse, les documents en cause ne jouiraient pas d'une valeur probante accrue et ne seraient dès lors pas constitutifs de faux intellectuels au sens de l'art. 251 CP.

Cette dernière version sera retenue en vertu du principe in dubio pro reo. Il n'est donc pas établi que l'appelant aurait commis une infraction de faux dans les titres en produisant les fiches de salaire litigieuses, lesquels constituent de simples écrits mensongers.

Il sera encore relevé que le fait d'avoir signé la demande de permis Papyrus comportant de fausses informations est saisi par l'art. 118 LEI et n'emporte donc pas l'application, en concours, de l'art. 251 CP.

L'appelant sera dès lors acquitté du chef de faux dans les titres. L'appel est admis sur ce point.

2.4.1. En vertu de l'art. 135 al. 1 CP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.4.2. Selon l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Les objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 4 CP portent sur de la pornographie dite "dure", laquelle met en scène des actes d'ordre sexuel avec au moins l'un des éléments suivants : des mineurs, des animaux, des excréments humains ou des actes de violence (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 28 ad art. 197).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 30 ad art. 197).

2.4.3. Il n'est pas contesté que les vidéos contenues dans le téléphone de l'appelant sont des représentations de la violence et de pornographie dure, alors que ce dernier a admis les avoir envoyées à des tiers dans le groupe Facebook qu'il avait lui-même créé. Tout en déclarant qu'il ne s'agissait que de "conneries" qu'il avait partagées parce que c'était "drôle", il a admis qu'il "savait que ce n'était pas bien". Il a ensuite expressément reconnu le caractère choquant de ces vidéos et a même affirmé les avoir en fait diffusées afin de les dénoncer.

C'est ainsi en vain que l'appelant argue qu'il ne pouvait se rendre compte de leur caractère illicite au vu de son origine et son parcours scolaire. Cette version est, d'une part, en contradiction avec ses déclarations antérieures et, d'autre part, sans fondement dans la mesure où il a terminé sa scolarité obligatoire, puis effectué quatre ans de collège en vue de l'obtention d'un baccalauréat, parcours qui lui a ainsi largement permis de se rendre compte de l'illicéité des vidéos litigieuses dont le contenu est sans équivoque. Il ne pouvait donc que savoir que la détention et la transmission de telles vidéos étaient interdites.

Les infractions de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 4 CP) sont donc bien réalisées, peu importe la raison pour laquelle l'appelant a envoyé ces vidéos à des tiers.

Les verdicts de culpabilité de ces chefs d'infractions seront confirmés et l'appel rejeté.

3. 3.1. Les infractions de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 1ère phrase CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrée illégale, le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a à c LEI) sont réprimés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2.2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

3.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1).

3.2.4. À teneur de l'art 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas d'un pronostic défavorable. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2).

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. En fournissant de faux renseignements et en produisant des documents mensongers aux autorités compétentes dans le but d'obtenir un titre de séjour et/ou de travail, il a porté atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Il a persisté à séjourner sur le territoire suisse et à y travailler sans bénéficier des autorisations nécessaires, ce dont il avait parfaitement conscience. Sa faute est alourdie par la détention et la propagation d'un très grand nombre d'images violentes et relevant de la pornographie dure, choquantes, selon ses propres termes. Ce faisant, il a porté atteinte à des biens juridiques de premier rang, au nombre desquels la dignité humaine et la protection de la jeunesse, en particulier des acteurs-victimes, ce qui n'est pas tolérable.

Le fait que la commission de l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités en soit restée au stade de la tentative n'est dû qu'à des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant, si bien qu'il n'en sera tenu compte que dans une faible mesure dans la fixation de la peine.

Les mobiles de l'appelant résident de manière générale dans son intérêt égoïste à demeurer en Suisse par convenance personnelle, son mépris des autorités et des lois en vigueur ainsi que dans une banalisation de la souffrance d'autrui par pur amusement sans égard pour les personnes dont l'intégrité physique, morale et sexuelle est mise en danger par la réalisation des vidéos incriminées.

Sa situation personnelle n'explique ni n'excuse ses actes. Il avait, s'agissant des infractions à la LEI, la possibilité de subvenir à ses besoins légalement au Kosovo, pays où réside, selon ses propres déclarations, toute sa famille proche et où il peut travailler légalement.

Il a des antécédents pour partie spécifiques.

Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne puisqu'il est revenu sur l'essentiel de ses déclarations. Sa prise de conscience est inexistante. Il a persisté à contester l'illicéité de son séjour et de son activité rémunérée en Suisse, de même que la fourniture des faux renseignements et documents à l'OCPM dans le cadre de sa demande Papyrus, malgré les éléments du dossier. Il a fait montre d'un semblant de remords en s'excusant pour les faits de représentation de la violence et de pornographie dure, tout en minimisant la gravité de ses actes, ayant même initialement qualifié les vidéos de "drôles" avant de reconnaître leur caractère choquant. Il a en définitive contesté sa culpabilité, prétendant ne pas avoir eu conscience de l'illicéité de celles-ci malgré leur contenu manifeste.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les précédentes condamnations de l'appelant à des peines pécuniaires ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver, ce d'autant qu'il déclare encore en appel souhaiter rester en Suisse et se prévaut d'avoir déposé une énième demande de formalisation d'un mariage, dont il est permis de douter de la légalité, seule une peine privative de liberté apparaît apte à remplir le but de prévention spéciale attendu de celle-ci.

Les infractions de pornographie, de représentation de la violence et de comportement frauduleux à l'égard des autorités sont abstraitement d'égale gravité. L'infraction de pornographie commande à elle seule une peine privative de liberté de 60 jours. Cette peine doit être étendue de 40 jours pour l'infraction de représentation de la violence (peine hypothétique de 60 jours), de 80 jours pour le comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 120 jours), de 30 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique de 60 jours) et de 30 jours pour le travail sans autorisation (peine hypothétique de 60 jours). La peine privative de liberté sera arrêtée à 240 jours, malgré l'acquittement intervenu de faux dans les titres.

La Cour estime que la peine prononcée devrait être désormais de nature à permettre à l'appelant de comprendre la gravité de sa faute et de lui éviter toute récidive. Elle sera donc assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. Le sursis octroyé le 27 juin 2016 ne sera pas révoqué au vu de l'écoulement du temps depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP).

Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé s'agissant de la peine, y compris les points du dispositif en lien avec le sursis antérieur et la prolongation du délai d'épreuve.

4. 4.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine.

4.2. En l'espèce, l'appelant est condamné pour des infractions non visées à l'art. 66a CP, de sorte qu'il est soumis au régime de l'expulsion facultative.

Aucun élément du dossier ne permet de penser, et l'appelant ne le soutient pas, que l'expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave, ni que son intérêt privé l'emporterait sur l'intérêt public de l'expulser de Suisse, pays avec lequel il n'a pas démontré avoir de réelle attache.

Dans ces circonstances, la mesure d'expulsion prononcée par le premier juge, de même que sa durée fixée à trois ans, adéquate, seront confirmées. Il n'y a pas lieu d'étendre cette mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, vu la nature prépondérante des infractions pour lesquelles la culpabilité du prévenu a été reconnue, celles-ci visant l'État suisse.

5. Le téléphone portable de l'appelant sera confisqué et détruit (art. 69 et art. 197 al. 6 CP).

6. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause au vu de l'acquittement du chef de faux dans les titres, mais voit sa peine alourdie en appel, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État à hauteur de 90% (art. 428 CPP).

L'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 600.- par le TP suivra le même sort.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance dans la mesure où l'acquittement intervenu du chef de faux dans les titres portait sur le même complexe de faits que celui ayant conduit au verdict de culpabilité du chef de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités et qu'aucun acte particulier supplémentaire n'a été administré en lien avec ce point (cf. art. 426 CPP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.4.1. En l'occurrence, seront retranchées de l'état de frais, 40 minutes de prise de connaissance du jugement motivé, 1 heure et 20 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et de préparation d'un bordereau de pièces ainsi que 20 minutes de prise de connaissance de l'appel joint du MP, au tarif de collaborateur, ces activités étant couvertes par le forfait.

Les 36 heures de consultation de la procédure P/3______/2019, facturées au tarif du collaborateur, seront réduites à 2 heures, considérées comme suffisantes à la défense des intérêts de l'appelant, étant relevé que cette procédure visait de nombreux autres faits et protagonistes. L'appelant n'a d'ailleurs fait valoir, en définitive, que très peu d'éléments à décharge issus de cette procédure (cf. consid. 2.1.3. supra) et n'avait pas à disposer d'une connaissance parfaite de l'intégralité de ce volumineux dossier.

Seront également déduites de l'état de frais 1 heure et 40 minutes au tarif de collaborateur pour les déplacements au MP ; une rémunération forfaitaire de CHF 75.- sera accordée pour chacun des trois déplacements effectués.

Les 15 heures et 30 minutes d'étude du dossier et de préparation aux débats d'appel au tarif d'associé seront réduites à 8 heures, suffisantes au vu de la relative complexité de l'affaire, censée connue de l'avocat qui l'avait plaidée il y a peu en première instance et qui n'a pas connu de rebondissement en appel.

L'heure et demie de préparation de l'audience de jugement et les 4 heures pour le déplacement et l'audience de jugement, au tarif d'associé, seront également retranchées, le conseil de l'appelant ayant dûment été rémunéré pour ces activités en première instance.

Seront ajoutées les heures correspondant aux débats d'appel qui ont duré 4 heures ainsi qu'une vacation au tarif de chef d'étude.

7.4.2. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 4'904.50 correspondant à 6 heures et 30 minutes d'activité au tarif de collaborateur (CHF 975.-), 14 heures et 15 minutes d'activité au tarif d'associé (CHF 2'850.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance (CHF 382.50), trois vacations au tarif de CHF 75.- chacune, une vacation au tarif de CHF 100.-, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 349.- et CHF 23.- de frais de parking.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1609/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8413/2020.

Admet partiellement l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 CP).

Déclare A______ coupable de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 juin 2016 par le Ministère public de N______.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 11 juin 2020 (art. 69 et 197 al. 6 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'036.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ au paiement de l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600, à hauteur de 90%, soit CHF 540.-.

Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance de Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 6'392.-.

Condamne A______ aux 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'083.50, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 4'904.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'576.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'315.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'891.00