Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/12956/2020

AARP/179/2022 du 15.06.2022 sur JTDP/44/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.08.2022, rendu le 07.09.2022, RETIRE, 6B_964/2022
Descripteurs : FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;CONCOURS D'INFRACTIONS;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CP.251.al1; LEI.118.al1; CP.22.al1; CP.47; CP.34; CP.49.al1; CP.52; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12956/2020 AARP/179/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, DE CERJAT & Associés, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/44/2022 rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 janvier 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP et art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, et a rejeté ses conclusions en indemnisation.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 15 mars 2021, les faits suivants sont reprochés à A______ :

Début juillet 2020, à Genève, il a établi, puis adressé à l'Office cantonal de la population (OCPM) un formulaire falsifié de demande d'autorisation de séjour et/ou travail pour ressortissant étranger daté du 1er juillet 2020, en faisant faussement état d'une activité salariée dès le 7 janvier 2019 auprès de "B______ pour C______" et en y apposant le timbre et la signature d'une employée de la société B______ SA. Il a agi ainsi dans le but de tromper l'OCPM et d'obtenir une autorisation (permis B) qui ne lui était pas due, sans parvenir à ses fins pour des raisons indépendantes de sa volonté.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, ressortissant français, alors titulaire d'un permis G (frontalier), a été engagé dès le 7 janvier 2019 par la société B______ SA comme collaborateur temporaire, afin d'effectuer une mission auprès d'une société cliente.

Son contrat de travail a été résilié le 25 mai 2020, avec effet au 30 juin suivant, terme qui a ultérieurement été repoussé au 14 août 2020, en raison de son arrêt maladie.

En date du 1er juillet 2020, A______ a rempli une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger (formulaire M), en y mentionnant qu'il était employé par "B______ pour C______" pour une durée indéterminée depuis le 7 janvier 2019 et en apposant, sous la rubrique "Timbre et signature: (de l'employeur)" figurant au pied du document, le timbre humide de B______ SA et la fausse signature de D______, puis l'a adressée à l'OCPM.

Il avait découpé le timbre et la signature d'une attestation établie par son employeur en sa faveur le 25 février 2020 et les avait collés sur le formulaire en question, en masquant ce collage par une photocopie du document.

A la mi-juillet 2020, B______ SA a été interpellée par l'OCPM au sujet de la demande de A______ du 1er juillet 2020, son authenticité paraissant douteuse.

a.b. Le 20 juillet 2020, B______ SA a déposé plainte pénale, aucun de ses collaborateurs n'ayant signé un tel formulaire, étant relevé que D______ n'était plus son employée depuis la fin du mois de mars 2020.

La société a retiré sa plainte le 11 septembre suivant, suite à un accord passé avec A______.

b. Dès son audition à la police, A______ a reconnu les faits reprochés et les a regrettés. Devant le MP, il a sollicité le classement de la procédure, au vu du retrait de plainte intervenu, voire une exemption de peine (art. 52 CP). Devant le TP, il a principalement requis son acquittement.

Dès le mois de janvier 2020, il avait subi une pression énorme à son travail, en raison d'un manque d'effectifs, et était "tombé en dépression". Il avait eu un entretien d'embauche auprès d'une autre entreprise au début de l'année 2020 et, alors qu'il était en arrêt de travail, celle-ci lui avait fait savoir, par téléphone, qu'il lui fallait absolument un permis B pour être engagé. Désespéré et "pris à la gorge" financièrement, il avait trouvé une adresse en Suisse et commis les actes reprochés, afin d'"enchaîner sur un autre travail et [se] sortir de cette situation", sans vouloir causer de tort à quiconque. Il voulait gagner du temps, étant relevé qu'à chaque fois qu'il demandait un document ou une attestation à B______ SA, cela prenait beaucoup de temps et qu'une demande de permis prenait environ trois mois. Lorsque cette société s'était aperçue de ses agissements, il avait retiré sa demande de permis B, par courrier expédié à l'OCPM le 3 août 2020, et était retourné vivre en France. Il avait agi par peur de sombrer, pour se sortir de l'"enfer" de son travail, sans réfléchir davantage. Sans ses difficultés professionnelles, il n'aurait jamais commis de tels agissements.

Bien que l'infraction reprochée soit poursuivie d'office, il fallait tenir compte de l'impact d'une condamnation sur son avenir professionnel. Il serait compliqué pour lui d'obtenir un permis G et un nouveau poste sans un extrait de casier judiciaire vierge, alors qu'il voulait continuer à travailler dans l'"Eldorado" qu'était la Suisse.

En première instance, il a ajouté que le manager de la nouvelle société qui souhaitait l'employer lui avait indiqué qu'avec son permis G, il ne pourrait être engagé que comme intérimaire. Il se trouvait en arrêt de travail depuis les faits et bénéficiait d'un suivi psychiatrique tous les quinze jours. Il a produit un certificat médical établi par son psychiatre le 29 décembre 2021, selon lequel son état de santé nécessitait une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2022. Portant cette affaire sur sa conscience, sa situation personnelle et professionnelle s'était complètement dégradée. Il avait perdu confiance en lui et souffrait de problèmes de concentration et de mémoire, ce qui impactait sa recherche de travail. Il rencontrait des difficultés financières et sa petite amie l'avait quitté. Il avait néanmoins pour objectif de retrouver du travail en Suisse.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant celles en indemnisation à CHF 4'774.70.

Il avait admis les faits reprochés dès le début de la procédure, sans chercher à les minimiser. Le TP n'avait pas tenu compte de son état de santé au moment des faits. Son environnement de travail toxique avait porté atteinte à son état psychique et il avait été mis en arrêt de travail de ce fait. Il avait agi de manière désespérée, sans conscience ni volonté de nuire. Les conditions des infractions reprochées n'étaient ainsi pas réalisées.

En tout état de cause, sa faute était légère et les conditions d'une exemption de peine étaient réunies. Son état psychique au moment de ses agissements ne lui avait pas permis de se rendre compte du fait qu'ils étaient inacceptables. Sa demande falsifiée n'avait pas prêté à conséquence. Son ancien employeur avait retiré sa plainte. Il convenait, en outre, de tenir compte de son jeune âge, du fait qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire et qu'une inscription à son casier judiciaire compromettrait ses chances de retrouver du travail en Suisse, notamment dans le secteur de l'horlogerie qui le passionnait.

c. Le Ministère public et le TP concluent au rejet de l'appel, en se référant aux considérants du jugement entrepris.

D. a. A______, né le ______ 1993 à E______ en France, pays dont il est originaire, est célibataire et sans enfants. Il a effectué un apprentissage de ______ et est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en ______ dans ce domaine. Il a travaillé dans ce secteur une dizaine d'années, en France et en Suisse.

Il est sans emploi et perçoit des allocations perte de gain mensuelles d'environ CHF 3'400.-. Il ne paie plus ses primes d'assurance maladie depuis son arrêt de travail. Son loyer est de EUR 900.-. Il a deux crédits immobiliers pour un autre bien qu'il rembourse à hauteur d'environ EUR 2'050.- tous les mois. Il a également un crédit pour son véhicule, qu'il ne parvient toutefois plus à payer. Il n'a pas de fortune.

b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ ne fait état d'aucune condamnation. Il a déclaré avoir été condamné en France à des amendes pour des infractions à la loi sur la circulation routière (excès de vitesse).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne, d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel est suffisant. L'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 46 et 48 ad art. 251).

2.1.2. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. L'infraction doit être intentionnelle (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 2.2 n. 10 ad art. 118 p. 1329).

2.1.3. Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE, op. cit., ch. 3 ad art. 118 p. 1335).

2.2. En l'espèce, il est établi par l'ensemble des éléments du dossier, dont les aveux de l'appelant, qu'il a commis les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mars 2021, valant acte d'accusation. L'appelant ne conteste pas avoir, ce faisant, réalisé – voire tenté de réaliser – les éléments constitutifs objectifs des infractions aux art. 251 ch. 1 CP et 118 al. 1 LEI, mais semble remettre en cause la réalisation de l'élément constitutif subjectif, en prétendant avoir agi sans conscience ni volonté de nuire.

Il ne fait aucun doute que l'appelant a commis, avec conscience et volonté, un faux matériel, le soin avec lequel il est allé rechercher le timbre de son ex-employeur sur un autre document et le procédé par lequel il l'a apposé sur le document litigieux en témoignant. Il a agi dans l'intention manifeste de tromper les autorités administratives suisses et d'obtenir indûment un permis B. Il a, par-là, tenté de nuire intentionnellement à la bonne application du droit des étrangers. Le résultat souhaité ne s'est pas produit pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'authenticité de sa demande ayant été d'emblée remise en cause par l'OCPM. De son propre aveu, l'appelant a agi pour tenter de retrouver rapidement un autre emploi bien rémunéré en Suisse, soit pour des convenances temporelles, financières et personnelles. Dans ces circonstances, aucun élément ne permet de retenir une quelconque altération de ses facultés cognitives et volitives lors des faits, quand bien même il fut miné par ses difficultés professionnelles.

Aussi, le jugement entrepris est exempt de critique et il y est renvoyé pour le détail (art. 82 al. 4 CPP).

Partant, les verdicts de culpabilité des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) ne peuvent qu'être confirmés.

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. L'art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.4. D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

3.1.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1).

3.2. La faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il a porté atteinte à la confiance particulière placée dans les titres et a, ce faisant, tenté de tromper les autorités administratives chargées de la bonne application de la LEI, aux fins d'obtenir indûment un permis plus avantageux que celui qu'il détenait. Il a agi au mépris des règles de l'ordre juridique suisse pour des motifs égoïstes.

Sa responsabilité était pleine et entière.

Il y a concours d'infractions.

La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne, dès lors qu'il a immédiatement admis les faits. Il ne pouvait toutefois que difficilement les contester au vu des éléments l'incriminant. Il a manifesté des regrets, mais compte tenu de sa propension à justifier et à minimiser ses actes, sa prise de conscience doit être encore améliorée.

La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Il ressort du dossier et de ses propres explications qu'il était en mesure de trouver du travail en Suisse avec son permis G, fût-ce en tant qu'intérimaire dans un premier temps. Il était, en outre, manifestement bien conscient de l'importance de conserver un casier judiciaire vierge dans sa situation, ce qui aurait dû le dissuader de tout acte répréhensible.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée (art. 48 CP).

L'extrait de son casier judiciaire suisse ne fait état d'aucun antécédent, mais cela constitue un facteur neutre sur la fixation de la peine.

Compte tenu de ce qui précède, la faute de l'appelant, en aucun cas légère, ne saurait conduire à une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, le prononcé d'une sanction apparaissant au contraire nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. Au vu des biens juridiques protégés par les infractions en cause, soit la confiance placée dans les titres et la véracité des informations livrées aux autorités chargées de l'application de la LEI, et du fait que celles-ci sont poursuivies d'office, le retrait de plainte de l'ex-employeur de l'appelant n'a aucune influence sur ce point. L'appelant n'a, par ailleurs, pas retiré la demande falsifiée spontanément, mais seulement après qu'un doute au sujet de son authenticité eut été élevé par l'OCPM et que son ex-employeur eut déposé plainte pénale pour ce faux. Enfin, l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire constitue une conséquence indirecte de tout acte répréhensible d'une certaine gravité, qui ne saurait justifier une réponse pénale plus clémente.

Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie d'un sursis, est acquis à l'appelant (art. 34 CP, 42 al. 1 CP et art. 391 al. 2 CPP). Une quotité de 30 jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner sa faute en lien avec le faux dans les titres commis (art. 251 ch. 1 CP), aggravée à 40 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI ; peine hypothétique : 20 jours-amende). Le montant du jour-amende de CHF 50.- est approprié à sa situation personnelle. La durée du délai d’épreuve arrêtée à trois ans est justifiée (art. 44 al. 1 CP).

Partant, l'appel doit être intégralement rejeté.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité au sens de l'art. 429 CPP en faveur de l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/44/2022 rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/12956/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:

"Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP et art. 118 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 929.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."


 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'529.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'315.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'844.00