Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/23533/2021

AARP/22/2024 du 08.01.2024 sur JTDP/638/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Normes : cpp.140; cpp.141; cpp.10; cp.139; cp.180
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23533/2021 AARP/22/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/638/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/638/2023 du 24 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure en ce qui concernait les faits des 31 décembre 2020 [recte : 2021] et 9 janvier 2021, l'a acquitté du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 du Code pénal [CP]), mais l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) ainsi que de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP). Le premier juge lui a infligé une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour-amende valant un jour de détention avant jugement et de 79 unités au titre de l'imputation des mesures de substitution, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'une amende de CHF 300.-, "laquelle tient compte de l'imputation du solde des mesures de substitution" (peine privative de liberté de substitution : trois jours). Les mesures de substitution ont été levées et la moitié des frais de la procédure mis à la charge du condamné.

A______ conteste le verdict de culpabilité, sauf en ce qui concerne l'infraction d'injures, ainsi que la quotité de la peine. Il conclut à la couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel, alors même qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

b. Selon l'ordonnance pénale du 14 octobre 2022, il est ou était reproché ce qui suit à A______ :

-     le 9 janvier 2021, à Genève, au domicile conjugal sis no. ______, boulevard 1______, suite à une dispute, il a saisi son épouse C______ en lui serrant le cou et en menaçant de la frapper avec un mixer, étant précisé que les enfants étaient présents lors de la dispute, puis a craché au visage de la partie plaignante ;

-     le 29 novembre 2021, il l'a traitée de "sale pute", alors qu'elle se trouvait en compagnie d'un ami, lui a dit "je vais niquer ta mère", "je vais niquer ta race", l'a menacée de mort, lui a affirmé qu'elle avait intérêt à sortir de la maison et a levé la main sur elle ;

-     le 2 décembre 2021, il a fouillé dans les affaires de C______ et y a pris le passeport des enfants ainsi que la somme de CHF 36'000.- appartenant à la partie plaignante ;

-     le 31 décembre 2021, il l'a traitée de "pute", devant leur fille E______.


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 2 décembre 2021, C______ s'est présentée à la police pour y déposer plainte contre son époux, auteur de violences conjugales.

Elle avait déposé plainte pénale à son encontre en 2009, ayant été giflée dans un restaurant, puis en 2013 car, persuadé qu'elle le trompait, il l'avait menacée de la jeter du balcon. Depuis trois mois, ils faisaient chambre à part et ne s'adressaient pas la parole. Elle avait initié une procédure de séparation au mois d'octobre précédent.

Le 29 novembre 2021, alors qu'elle se trouvait avec un ami, son époux l'avait appelée lui demandant si elle faisait "la pute" et lui avait dit qu'il allait "niquer [s]a mère [et] [s]a race". Se trouvant à proximité, il l'avait rejointe et avait réitéré ses propos, ajoutant qu'il allait la tuer si elle ne rentrait pas à la maison. Il l'avait également menacée physiquement, en levant la main droite. Lorsqu'elle était rentrée à la maison, plus tard, il avait recommencé à l'injurier, lui avait dit qu'elle avait intérêt à quitter le logement et l'avait expulsée de la chambre conjugale, de sorte qu'elle dormait désormais dans la chambre de son fils.

La veille, comme il claquait les portes, elle avait caché les couteaux de cuisine, de crainte qu'il ne lui fît du mal.

Ce jour, il était rentré aux alentours de midi et s'était mis à fouiller dans les affaires de la partie plaignante. Il s'était emparé des passeports des enfants ainsi que d'une somme de CHF 36'000.- qu'elle conservait dans l'armoire de leur fille. Il s'agissait d'argent qu'elle avait "retiré en plusieurs fois" et qu'elle conservait à la maison.

Tous deux avaient un caractère fort et son époux buvait beaucoup. Parfois un petit désaccord donnait lieu à des disputes à "grandes proportions".

Montrant une vidéo qui ne figure pas au dossier, elle a exposé qu'en janvier 2021, A______ l'avait, en présence des enfants, saisie d'une main au cou et avait serré. Elle avait menacé de le frapper avec un mixeur et il l'avait lâchée.

a.b. Devant le Ministère public (MP), C______ a exposé qu'après l'incident de 2009, la vie de couple avait repris un cours normal jusqu'en 2013. Il y avait ensuite eu des hauts et des bas et cela avait été plus difficile dès 2016 car le prévenu devenait agressif lorsqu'il consommait trop d'alcool.

Suite aux faits du 9 janvier 2021, elle voulait aller faire établir un certificat médical mais elle avait croisé une amie et voisine qui l'en avait dissuadée, l'invitant à trouver un terrain d'entente, dans l'intérêt des enfants. Elle avait alors des marques au cou, étant toute rouge du côté de la carotide, et ne parvenait pas à avaler.

Depuis lors, A______ dormait au salon et ils ne s'adressaient quasiment pas la parole. Elle avait consulté un avocat au mois d'août et déposé une demande de mesures protectrices en novembre 2021.

Elle tenait à ajouter que son époux lui avait volé la somme de CHF 37'000.-. Cet avoir était destiné aux enfants car il avait été prélevé sur leur compte d'épargne, ce dont elle avait la preuve. Elle disposait de photographies de A______ fouillant dans la chambre. Il l'avait contrainte à sortir de la pièce mais elle avait constaté la disparition de l'argent. Elle avait "retiré" CHF 17'000.- et détenait déjà le solde à la maison. Il y avait également une somme de CHF 7'000.- versée par [la compagnie d'assurances] F______. Comme le MP faisait observer qu'elle aurait pu donner un ordre de transfert à la banque, C______ a expliqué que deux ans auparavant, son époux et elle avaient entrepris de renégocier les dettes de ce dernier, avec l'aide de G______ [organisation caritative]. Dans ce contexte, elle avait mis à disposition CHF 36'000.- provenant d'un héritage.

Elle a indiqué, sur question de son conseil, que son époux avait admis le vol, ce qu'elle pouvait démontrer au moyen d'un enregistrement effectué par sa fille le week-end précédent. Nonobstant l'opposition de la défense, l'enregistrement a été écouté en audience et ainsi porté au procès-verbal : "c'est quoi ton problème, c'est parce que j'ai piqué votre argent ?".

Son conseil lui demandant si elle avait toujours eu peur du comportement de son époux, C______ a répondu "oui. La dernière fois que E______ était chez son papa, il a tapé fort contre le mur, jusqu'à casser l'interrupteur".

La différence entre la somme de CHF 36'000.- mentionnée à la police et les CHF 37'000.- désormais évoqués tenait à une "rétrocession d'impôts" de CHF 1'000.-. Elle avait hérité de CHF 36'000.- provenant de son grand-père, somme qui lui avait été apportée peu à peu du Maroc, en liquide, ce dont elle avait toutes les preuves. Prenant note de ce que la défense souhaitait qu'elle produisît tous les justificatifs concernant l'héritage, les comptes d'épargne des enfants et les retraits, elle a indiqué qu'elle le ferait.

Elle avait fait le choix de retirer des avoirs du compte d'épargne des enfants dès lors que, durant la pandémie, "le compte épargne a[vait] chuté car c'[était] un compte avec des actions".

Sa fille ressentait beaucoup de haine à l'égard de son père, "surtout depuis le vol de son argent".

a.c. Le 7 février 2022, C______ a adressé, sous sa propre plume, un courrier au MP indiquant que son époux se "pavan[ait]" sur les réseaux sociaux en train de voyager à H______ [Italie] ou en Turquie et logeait dans des hôtels cinq étoiles, suggérant qu'il finançait ce train de vie au moyen de l'argent subtilisé.

Elle a également notamment produit, en annexe à cette communication ou ultérieurement :

-     une ordonnance de condamnation du 13 octobre 2009, par laquelle A______ avait été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour l'avoir saisie à la gorge et poussée contre un mur, lui causant de la sorte un hématome et une tuméfaction au cou, une griffure à la joue droite ainsi qu'une plaie à la lèvre. Il avait admis l'avoir poussée et giflée, précisant qu'il avait réagi à un coup de pied dans le tibia qu'elle lui avait asséné ;

-     un courrier de l'assurance F______ du 19 juillet 2021 annonçant le virement, sur le compte de la partie plaignante auprès de la banque I______, de CHF 7'053.93 ;

-     un attestation de G______ au sujet des démarches de désendettement entreprises par les parties, avec une grande implication de Madame, et évoquant notamment la mobilisation de l'héritage dont elle avait bénéficié ;

-     diverses pièces extraites de la procédure civile, dont il peut en substance être retenu que la communication entre les époux était très mauvaise et que les enfants étaient pris dans le conflit. E______ ne voyait que très peu son père, étant très en colère avec lui, notamment suite à l'incident de l'interrupteur cassé, survenu lors de l'une de ses visites ; J______ le faisait davantage.

Deux rapports du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 3 juin 2022, faisant suite à des entretiens avec les enfants du 30 mars précédent, mentionnent que J______ était choqué d'avoir assisté à une dispute entre ses parents au mois de janvier précédent, au cours de laquelle son père avait pris sa mère à la gorge, et que E______ craignait d'être frappée par son père car elle l'avait vu à quelques reprises agir ainsi à l'encontre de sa mère. L'adolescente se disait plus indulgente à l'égard de la partie plaignante, car celle-ci avait "galéré" toute sa vie avec ses enfants.

Au sujet du supposé vol, les enfants ont évoqué :

-     pour J______, qu'il était très énervé à l'égard de son père car il croyait qu'il avait pris l'argent et qu'il mentait. Il n'aimait pas voir sa maman souffrir et craignait de lui peser financièrement tandis que son père avait de nouveaux vêtements et chaussures et qu'il faisait des voyages, menant une vie onéreuse ;

-     pour E______, "qu'elle gardait l'argent de sa mère dans sa propre chambre et, quand elle avait voulu [le] déplacer [...], il n'était plus là.". Elle était persuadée que son père l'avait pris, car il était ensuite parti à H______ ainsi qu'au Maroc et vivait la belle vie, au détriment de la famille.

a.d. Lors des débats de première instance, C______ a affirmé que son époux savait qu'elle conservait de l'argent à leur domicile "car [elle avait] reçu de l'héritage", soulignant qu'elle avait grâce à cela payé les dettes du prévenu. Elle a encore ajouté que c'était lui qui avait choisi où dissimuler les fonds à leur précédent domicile. Lorsqu'ils avaient déménagé, il n'y avait plus d'argent, puisque tout avait été investi dans le désendettement, et celui qu'il avait volé provenait de retraits bancaires. Elle avait en effet ouvert un compte-épargne pour les enfants, d'où elle avait retiré CHF 17'000.- en novembre 2021. Le premier juge lui faisant observer que cela ne correspondait pas aux montants précédemment articulés, elle a rappelé qu'elle avait établi avoir reçu "presque CHF 7'800.- à titre de rétroactif de l'assurance-accidents" et évoqué le remboursement d'impôts en CHF 1'000.-.

Interpellée sur le fait qu'elle n'avait jamais versé les pièces demandées au cours de l'instruction, la partie plaignante a soutenu ignorer qu'elle devait le faire mais qu'elle pouvait obtempérer séance tenante, les éléments utiles se trouvant sur son téléphone. Elle a alors produit un document de [la banque] K______ à elle adressé, intitulé "bouclement de compte au 31.12.2021", concernant un compte épargne auprès de K______, et listant les mouvements suivants :

-     au crédit, deux versements de CHF 7'900.- et CHF 8'700.- en date du 22 novembre 2021, désignés "Crédit Erreur Extourne", ainsi que CHF 600.- le 25 novembre suivant (description : "Crédit") ;

-     au débit, le même jour, un retrait de CHF 15'000.- au Bancomat, un versement de CHF 200.- à l'État de Genève puis encore un retrait au Bancomat de CHF 2'000.- en date du 26 novembre 2021 ;

-     un solde de CHF 0.- à la date du bouclement.

Selon C______, ce document lui était adressé parce que les titulaires du compte étaient mineurs. Elle ignorait ce que signifiait la mention "Crédit Erreur Extourne". Il s'agissait d'un "compte d'épargne sur fonds" dépourvu de carte de retrait. Des débits devaient être sollicités plusieurs jours à l'avance et ne pouvaient être exécutés que par transfert. La défense lui faisant observer que ces explications étaient contredites par les retraits au Bancomat mentionnés sur le document produit, la partie plaignante a expliqué qu'elle mettait sa "carte dans le Bancomat et [...] l'argent arriv[ait] directement sur [son] compte privé".

Elle n'avait pas vu A______ s'emparer de l'argent mais sa fille lui avait dit avoir constaté qu'il n'était plus présent dans l'armoire.

Ce n'était pas E______ qui avait enregistré l'échange avec son père mais elle-même, durant un appel de la jeune fille qui voulait qu'elle vînt la chercher, comme elle se disputait avec son père.

Le TP lui demandant si elle avait été effrayée lors des événements du 29 novembre 2021, C______ a répondu par l'affirmative car lorsqu'il s'énervait, son époux devenait très violent et que ce n'était pas la première fois que cela arrivait.

b.a. Lors de son audition par la police, A______ a nié s'être disputé avec son épouse le 29 novembre 2021 et l'avoir menacée de mort mais a concédé qu'il lui avait demandé de prendre ses affaires et de ne pas dormir dans la chambre à coucher ainsi que l'avoir traitée de "pute". Il n'a pas exclu avoir pu proférer les mots "je vais niquer ta mère" et "je vais niquer ta race", sous le coup de la colère. Il n'avait pas levé la main dans sa direction. Il n'avait pas non plus subtilisé la somme de CHF 36'000.-, dont il ignorait du reste qu'elle se trouvait dans l'armoire de sa fille. Il a également contesté avoir saisi son épouse au cou en janvier 2021.

b.b. Il a maintenu cette position au cours de l'instruction préliminaire. Sa fille lui disait qu'il avait pris l'argent dans sa chambre en précisant que c'était ce dont l'accusait la partie plaignante et que l'auteur était forcément l'un d'eux trois. Il y avait eu des "violences conjugales" [ndr : propos dont on comprend qu'ils ont été formulé par le conseil de la partie plaignante] chaque fois que son épouse l'avait trompé, soit à trois reprises. Les propos des enfants rapportés dans les rapports du SEASP s'expliquaient par la manipulation exercée par la partie plaignante, mais il était vrai qu'il avait tapé sur l'interrupteur.

Le prévenu a produit une attestation manuscrite du 2 août 2022 par laquelle M______ exposait lui avoir proposé de l'accompagner dans ses déplacements, tous frais payés, auprès de fournisseurs en Turquie, au Maroc, à L______ [France] et à H______ [Italie]. A______ était un ami de longue date et il lui avait offert cette opportunité pour éviter la solitude et la dépression, vu son état physique et mental.

b.c.a. Ainsi qu'il l'avait déjà fait sans succès devant le MP, le prévenu a demandé au TP de procéder à l'audition de M______, afin d'établir que celui-ci avait pris à sa charge les frais de voyage, mais la réquisition de preuve a été rejetée, au motif qu'elle n'était pas nécessaire et qu'une attestation du témoin avait déjà été produite.

b.c.b. Lors des débats devant le premier juge, A______ a concédé que le supposé adultère de son épouse ne justifiait pas les propos qu'il avait tenus le 29 novembre 2021, précisant, sur intervention de son conseil, qu'il ne s'agissait pas de "vraies menaces". Il a admis avoir pris les passeports portugais des enfants, dans une armoire ou une table de chevet de la chambre parentale, et les avoir remis à son avocat, tout en précisant que la partie plaignante avait pour sa part conservé les passeports suisses et papiers d'identité portugais. Il n'avait pas pris le montant de CHF 36'000.- ou CHF 37'000.-, dont il réitérait qu'il ignorait même la présence au domicile conjugal. Son épouse avait bien reçu CHF 36'000.- ou CHF 37'000.- à titre successoral, mais ces fonds avaient été investis dans le désendettement. Il n'y avait que CHF 3'500.- ou CHF 4'000.- sur la table de chevet, provenant de son travail, et qu'il avait en effet emportés. Les enfants avaient bien des comptes d'épargne, auxquels il n'avait jamais eu accès, et qui étaient à leur nom ou à celui de leur mère. Il avait dit à sa fille : "Tu ne veux plus me voir car j'ai piqué votre argent, je n'ai rien piqué du tout". Selon lui, l'enregistrement avait été fait par E______. Il avait dû se racheter des vêtements et meubler son nouveau logement suite à la séparation. Ses voyages avaient été payés par son ami M______. Il n'avait pas mené grand train de vie, vu ses revenus.

b.c.b. Entendue par le MP, non sans avoir protesté de ce qu'elle ne voulait pas se mêler des affaires d'autrui de sorte qu'elle se prévaudrait de son droit de garder le silence si sa convocation était maintenue, N______ a confirmé avoir croisé sa voisine en larmes, le 9 janvier 2021, laquelle lui avait dit qu'elle avait mal à la gorge. Elle ne l'avait pas empêchée de faire établir un certificat médical et avait toujours observé une bonne ambiance au sein du couple que formaient les parties. Ils étaient tous deux des amis, dont elle avait été très proche durant un moment, les fréquentant quasiment quotidiennement. Elle n'avait plus de contact avec eux. Le témoin avait fêté un réveillon au domicile des parties, qui s'étaient disputées, se lançant des injures, comme le font "les gens qui sont toujours fâchés".

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b.a. Selon sa déclaration d'appel motivée, à laquelle le mémoire d'appel (appelé "déterminations sur la demande de non-entrée en matière", dans la foulée de l'intitulé choisi par sa partie adverse) n'ajoute rien sur le fond, il développe une argumentation qui sera discutée au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de sa pertinence. En particulier, les nombreux développements consacrés aux faits dont le prévenu n'a pas été reconnu coupable sont dénués d'utilité, faute d'appel du MP ou de la partie plaignante. Au terme de la seconde écriture, l'appelant paraît s'être souvenu de ce qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'en rapportant à justice quant à une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP), tout en déposant un état de frais de son conseil.

b.b. La partie plaignante a également entrepris de présenter de manière anticipée, soit dans le délai de l'art. 400 al. 2 CPP, une écriture motivée, curieusement intitulée "demande motivée de non-entrée en matière", alors qu'elle ne conteste pas la recevabilité de l'appel mais conclut à son rejet. À l'heure de répondre au mémoire d'appel, elle se réfère à ladite écriture, dont l'argumentation sera également discutée ci-après, dans la mesure utile.

b.c. Le MP et le TP se réfèrent aux considérants du jugement.

D. a. A______ est né le ______ 1978 à O______, au Portugal, pays dont il est originaire. Il est séparé de son épouse et a deux enfants, âgés de 15 et 12 ans. Il travaille en qualité de concierge pour un revenu mensuel net de CHF 4'140.-. Son loyer s'élève à CHF 1'800.- et son assurance-maladie à CHF 595.-. Il a des dettes, soit des arriérés d'impôts, par CHF 8'000.-. Il n'a pas de fortune.

b. Il a été condamné le 29 janvier 2014 par le MP à 80 heures de travail d'intérêt général, sans sursis, pour menaces commises en qualité de conjoint. La condamnation de 2009 n'est en revanche plus inscrite.

c. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a astreint A______ à des mesures de substitution à la détention avant jugement, consistant en l'interdiction de se rendre au domicile conjugal ainsi que d'avoir des contacts avec son épouse et l'obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, sous contrôle du Service de probation et d'insertion.

Il s'était dit d'accord avec ces mesures, tout en affirmant qu'il n'avait pas de problème de violence. Il a par la suite indiqué au MP que le suivi thérapeutique se déroulait bien. Il en tirait du bénéfice et entendait le poursuivre, soulignant qu'il était pris en charge par l'assurance maladie. Dans ses écritures d'appel, il n'a pas du tout évoqué les mesures de substitution. Il a cependant exposé qu'il n'avait en aucune façon souhaité retourner au domicile conjugal (ce pour répondre à l'argument du premier juge qui soulignait qu'il eût pu demander d'y accéder pour récupérer ses affaires).

E. a. L'état de frais en définitive produit par le défenseur d'office du prévenu facture 10 heures et 20 minutes d'activité, dont 30 minutes consacrées à la lecture du jugement, 20 minutes à des recherches juridiques, 30 minutes à la confection d'un bordereau de pièces (comprenant exclusivement des pièces figurant déjà à la procédure ou sa note d'honoraires ensuite remplacée par l'état de frais) et encore deux heures pour les "déterminations sur la demande de non-entrée en matière".

b. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a indiqué avoir consacré sept heures et 30 minutes à la procédure d'appel à la date du dépôt de sa première écriture, réservant l'activité à venir.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

2.2.1. Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (art. 140 al. 1 CPP) et les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP).

Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve soit écartée (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).

2.2.2. Ledit Code ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2).

De tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, (1) ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et (2) si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; K. VILLARD / F. BURGENER, Les preuves illicites en droit pénal, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2023, n. 16 p. 74). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2020 précité consid. 2.2 ; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1).

2.2.3. L'art. 269 CPP permet au ministère public d'ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Les conditions pour que cette mesure soit ordonnée sont l'existence de graves soupçons laissant présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP – parmi lesquelles figure le vol (art. 139 CP) – a été commise et que la mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (art. 269 al. 1 let. a et b CPP).

Il n'est pas nécessaire que les autorités pénales aient effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3).

Le principe de subsidiarité ancré à l'art. 269 al. 1 let. c CPP n'est en revanche pas applicable en présence d'un enregistrement privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12a ad Intro. art. 139-141).

2.2.4. Si la première condition est remplie, il convient de déterminer si la pesée des intérêts parle en faveur d'une exploitabilité du moyen de preuve, en particulier si l'infraction reprochée doit être qualifiée d'infraction grave (cf. art. 141 al. 2 CPP).

La notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause. Le législateur a utilisé expressément la notion d'infractions graves ("schwere Straftaten", "gravi reati"), à la différence de nombreuses dispositions du CPP qui recourent aux notions de crimes ou délit ("Verbrechen oder Vergehen", "crimini e deliti") contenues à l'art. 10 CP. Un catalogue d'infractions n'a pas non plus été prévu à l'art. 141 CPP (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 [preuves recueillies par un particulier], lequel précise la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4 ; K. VILLARD / F. BURGENER, op. cit., n. 148 p. 125).

La gravité de l'acte concret peut être fondée sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, la manière de procéder, l'énergie criminelle ou le mobile de l'auteur (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 in fine). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à découvrir la vérité dépasse l'intérêt privé du prévenu à l'inexploitabilité du moyen de preuve litigieux (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 et les références citées).

2.3.1. Selon l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni des peines de droit.

Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137 CP).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2).

2.3.2. L'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), consacre une hypothèse atténuée du vol, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266).

2.3.3. En toute hypothèse, le vol suppose que l'objet soustrait soit susceptible d'appropriation, ce qui exclut les choses dont le commerce ou la détention sont interdits (res extra commercium). Les documents d'identité des ressortissants suisses (passeports et cartes d'identité) sont des choses soustraites au commerce : ils n'appartiennent ni à l'État, ni au titulaire et leur appropriation par un tiers en entraîne la perte de validité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 11 et 12 ad art. 137 CP, qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la Loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses, FF 2000 4391, 4410).

2.4. L'infraction de menaces, réprimée par l'art. 180 CP, suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références).

Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

2.5.1. Tout en soulignant les "indéniables variations [de l'intimée] quant aux circonstances du vol", le premier juge a assis le verdict de culpabilité de chef de vol sur un faisceau d'indices constitué des éléments suivants : la partie plaignante avait été constante quant au fait qu'elle conservait une somme importante dans la chambre de sa fille, elle avait établi à l'audience de jugement avoir retiré CHF 17'000.- d'un compte bancaire peu avant le moment où la soustraction serait intervenue, la fille des parties était convaincue de ce que son père avait pris de l'argent et leurs deux enfants avaient constaté un changement du train de vie de l'intéressé, les protestations de ce dernier selon lesquelles il avait dû se reconstituer une garde-robe et se meubler n'étaient pas convaincantes, dès lors qu'il lui eût été loisible de requérir l'autorisation du MP de récupérer ses affaires, et il avait concédé pour la première fois à l'audience de jugement avoir emporté du domicile conjugal un montant de CHF 3'500.- ou CHF 4'000.- provenant de son travail.

Se prévalant de l'adage in dubio pro reo, l'appelant objecte que les variations et incohérences du récit de la partie plaignante sont trop nombreuses pour qu'on puisse lui attribuer une quelconque constance alors que lui-même n'a pas varié, ayant toujours exposé qu'il ignorait jusqu'à la présence de l'argent à son domicile, que les enfants sont manipulés par leur mère, que l'on ne sait rien du compte dont CHF 17'000.- auraient été retirés, et met en exergue l'extourne mentionné dans la pièce produite à l'audience.

La partie plaignante minimise ses fluctuations, évoque l'enregistrement et renvoie pour le surplus aux considérants du jugement.

2.5.2. Il est douteux que la retranscription de l'enregistrement des propos de l'appelant à sa fille, le support lui-même n'ayant pas été versé au dossier, serait, comme l'a retenu le TP, exploitable. Tout d'abord, on ignore les circonstances dans lesquelles l'enregistrement a été effectué, la partie plaignante ayant initialement affirmé qu'il avait été fait par sa fille, puis, à l'audience de jugement, qu'elle s'en était chargée, lors d'un appel de l'adolescente en pleine dispute avec l'appelant, ce qui paraît douteux car on ne voit pas comment l'intimée aurait dans de telles circonstances pu se préparer à entendre et immortaliser le, supposé, aveu. Or, s'il avait été recueilli par la fille du prévenu, l'enregistrement devrait être tenu pour l'avoir été au moyen d'une manœuvre déloyale car il est contraire aux règles de la bonne foi d'exploiter des, supposés, aveux, obtenus et enregistrés secrètement par le propre enfant du prévenu. Ensuite, s'il est vrai que le moyen de preuve est supposé permettre d'établir un vol, soit une infraction susceptible d'être qualifiée de grave, on voit mal par quel moyen de surveillance l'autorité aurait pu l'obtenir dès lors que les propos en cause ont été tenus non pas par téléphone (cf. art. 280 let. a CPP) mais au cours d'une dispute intervenue entre le père et la fille, à l'occasion de l'exercice du droit de visite. Certes, l'art. 280 let. b CPP envisage l'observation et l'enregistrement d'actions dans des lieux non publics, mais on conçoit mal le TMC autoriser l'enregistrement d'échanges intrafamiliaux, aucune autre action pertinente n'étant susceptible d'être observée dans le présent contexte. Enfin, la jurisprudence qui a consacré l'exception à l'inexploitabilité des moyens de preuve illicites lorsqu'ils auraient pu être obtenus licitement par l'autorité pénale, n'examine pas l'hypothèse où ladite autorité a renoncé à le faire, ce qui était le cas en l'occurrence puisqu'au moment où l'échange entre l'appelant et sa fille a eu lieu, la procédure pénale avait été ouverte de sorte que le MP était nanti du soupçon de vol mais n'avait pas considéré nécessaire de requérir des mesures de surveillance du TMC. On peut ainsi sérieusement se demander si le Tribunal fédéral a voulu autoriser qu'une partie procède elle-même a des actes d'enquête, de manière illicite, lorsque le MP a décidé de ne pas le faire légalement.

Cela étant, la question souffre de demeurer ouverte, car il faut admettre avec le TP qu'en tout état, il est impossible d'apprécier la portée des propos de l'appelant sortis de leur contexte, dont on ignore tout, si ce n'est que père et fille se disputaient. On ajoutera aux considérations du premier juge sur cette question (consid. 2.8.3.2 premier §), que l'appelant a affirmé avoir aussi dit à E______ qu'il n'avait rien pris, ce qui est invérifiable, l'enregistrement n'ayant pas été déposé, avec pour conséquence qu'on ne sait ce qui a été dit avant et après la phrase reproduite au procès-verbal, ni s'il a pu être tronqué avant l'audience.

À l'instar de ce qu'a fait le TP, on ne tiendra donc pas compte des propos litigieux.

2.5.3. L'intimée a déclaré à la police que le jour du dépôt de la plainte, son époux était rentré et avait fouillé dans ses affaires, s'emparant de l'argent et des passeports, ce qui donnait à comprendre qu'elle l'avait vu passer à l'acte. Devant le MP, elle a affirmé qu'elle disposait de photographies le montrant alors qu'il fouillait, et que son époux l'avait ensuite contrainte à quitter la pièce. Elle n'a néanmoins jamais produit les clichés évoqués. Devant le premier juge, elle dira qu'elle n'avait pas vu le prévenu s'emparer de l'argent mais que sa fille lui avait dit avoir constaté qu'il n'était plus présent dans l'armoire. Il n'est ainsi pas clair si l'intimée était présente ou non, et, dans la seconde hypothèse, il est hautement invraisemblable qu'elle n'eût pas elle-même aussitôt vérifié dans l'armoire, à supposer que l'appelant l'eût évincée de la pièce après avoir été surpris en pleine fouille.

L'intimée a varié sur le montant subtilisé et sa source. Elle a ainsi articulé le chiffre de CHF 36'000.- à la police puis de CHF 37'000.- au MP, tout en mentionnant un retrait de CHF 17'000.-, une indemnité d'assurance de CHF 7'000.- et un remboursement d'impôts de CHF 1'000.-, soit un montant total de CHF 25'000.- s'ajoutant à son héritage. Dans la foulée, elle a cependant totalement modifié son propos, disant que les fonds subtilisés étaient constitués du remboursement d'impôts et des CHF 36'000.- hérités de son grand-père, dont elle avait pourtant précédemment expliqué qu'ils avaient été investis dans le désendettement de son époux. Puis elle a encore une fois changé de version, affirmant que l'argent subtilisé par l'appelant avait été retiré par ses soins, du compte d'épargne des enfants, en raison de baisses boursières durant la pandémie. Alors même qu'elle s'était engagée à produire les justificatifs de ses dires, elle a uniquement établi l'existence de l'indemnité versée par l'assurance, sur un compte bancaire à son nom, non que ces fonds avaient ensuite été retirés dudit compte. Devant le TP, elle a concédé que l'argent selon elle volé ne provenait pas de l'héritage, lequel avait servi à régler les dettes, et est revenue aux trois montants de CHF 17'000.-, CHF 7'000.- et CHF 1'000.-. Interpellée sur le fait qu'elle n'avait jamais produit les pièces promises, elle a affirmé n'avoir pas compris qu'elle devait le faire, ce qui est inexact, puisqu'elle avait joint divers documents à son courrier du 7 février 2022, et en a produit d'autres encore, pour extraire de son téléphone le fameux décompte sur lequel s'est fondé le premier juge. Cette pièce ne permet en tout cas pas d'établir que le compte d'où les retraits auraient été effectués est un compte d'épargne des enfants. L'intimée s'est par ailleurs livrée à des explications incohérentes, affirmant à la fois que ledit compte ne donnait pas droit à une carte permettant d'effectuer des retraits et, sa partie adverse lui faisant observer que les soi-disant retraits avaient été opérés au distributeur de billets, qu'elle mettait sa "carte dans le Bancomat et [...] l'argent arriv[ait] directement sur [son] compte privé".

En définitive, l'intimée n'a été constante que sur l'objet de son accusation (l'appelant avait pris, le 2 décembre 2021, de l'argent dissimulé dans l'armoire de leur fille), mais a varié sur tous les détails (montant en cause, provenance, sa propre présence lors du vol), n'a que très partiellement justifié son propos et a par moments affirmé des choses clairement fausses (il s'agissait de l'héritage de son grand-père) ou incohérentes.

Par ailleurs, les dires de la partie plaignante ont été infirmés sur une autre de ses allégations, sa voisine n'ayant pas confirmé avoir en janvier 2021 constaté des marques sur son cou (uniquement qu'elle lui avait dit qu'elle avait mal à la gorge) et l'avoir dissuadée de faire établir un certificat médical. Cela n'est plus directement pertinent, vu le classement des faits concernés, mais est une illustration supplémentaire des faiblesses de la crédibilité de l'intimée. Celle-ci est manifestement très fâchée avec son époux et paraît amèrement regretter de l'avoir soutenu dans l'opération de désendettement, en engageant ses propres avoirs acquis à titre successoral, dont le montant aurait été, ce n'est pas anodin, équivalent à celui qu'elle a articulé au chapitre du supposé vol. Une fausse accusation dictée par le ressentiment et/ou la volonté de récupérer l'argent ainsi mobilisé doit donc être envisagée.

2.5.4. Pour sa part, l'appelant a certes été constant dans ses dénégations, mais cela n'est pas particulièrement probant, car il est aisé de nier en bloc sans se contredire, et il a fini par admettre avoir emporté le montant de CHF 3'500.- à CHF 4'000.-, ce qui est surprenant, comme souligné par le premier juge, car on ne comprend pas pourquoi cela n'a pas été concédé plus tôt dans la procédure. On peut ainsi y voir une démonstration de sincérité mais aussi, comme l'a fait le premier juge, un aveu partiel.

Enfin, comme tout prévenu, l'appelant a intérêt à nier, pour échapper à une condamnation.

2.5.5. En définitive, on ne peut attribuer davantage de crédibilité à l'une ou l'autre des parties, de sorte qu'on ne saurait fonder une condamnation que sur la base des autres éléments du dossier, pour autant qu'ils fondent un faisceau d'indices suffisamment fort.

Les propos des enfants, tel que consignés dans les deux rapports du SEASP, n'ont guère de portée, tous deux étant pris dans le conflit parental et susceptibles d'avoir été influencés par leur mère. La crainte à cet égard est d'autant plus fondée en raison des doutes que l'on peut nourrir sur les circonstances dans lesquelles le fameux enregistrement a été effectué.

Le fait que l'appelant aurait mené la "belle vie" après la séparation, et donc le prétendu vol, n'est pas établi, les déclarations des enfants étant écartées. On observera ici encore que la partie plaignante n'a pas établi, comme elle avait annoncé être en mesure de le faire, que l'intéressé se complaisait dans des hôtels de luxe. Celui-ci a admis avoir voyagé mais a produit l'attestation d'un ami indiquant qu'il s'agissait de l'accompagner, à ses frais, rencontrer des fournisseurs, ce qui n'est pas invraisemblable, et il a requis l'audition dudit ami afin qu'il confirme la teneur du document. Le TP ayant tenu la réquisition de preuve pour inutile, il faut retenir que l'attestation suffit. Il n'est pas davantage significatif que l'appelant eut admis s'être acheté des vêtements et du mobilier suite à la séparation. Certes, il aurait pu tenter de récupérer ses effets en s'adressant au MP, mais rien n'indique non plus qu'il a consenti des dépenses somptuaires. L'indice est donc des plus maigres.

Reste donc uniquement la proximité temporelle entre les retraits de CHF 15'000.-, le 22 novembre 2021, puis CHF 2'000.-, le 26 du même mois, et la date du supposé vol. L'appelant fait observer que le décompte précipitamment produit par la partie plaignante lors de l'audience de jugement, ne permet pas de retenir avec certitude que le montant de CHF 15'000.- a bien été retiré puisque le même jour, une somme d'égale importance a été portée à l'actif du compte, par deux écritures, avec la mention "Crédit Erreur Extourne". À cet égard, on ne peut que tirer une conclusion défavorable de ce que la partie plaignante, ayant pris connaissance de l'argument soulevé par le prévenu dans sa déclaration d'appel, n'a pas entrepris de le contredire, en produisant un document de sa banque établissant de manière non équivoque qu'elle avait bel et bien retiré la somme de CHF 15'000.-. En tout état, ce seul indice ne saurait emporter conviction.

2.5.6. En conclusion, le dossier ne comporte pas assez d'éléments permettant d'établir que la partie plaignante détenait à son domicile la somme d'au moins, comme retenu en première instance, CHF 17'000.-, dont l'appelant se serait emparé. Tout au plus apparaît-il qu'il a emporté ses propres économies par CHF 3'500.- à CHF 4'000.-, ce qui, selon le régime matrimonial liant les parties, eût peut-être pu fonder un autre chef d'accusation de vol. On ne saurait cependant le substituer à celui visé par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, dont la description des faits (soustraction, dans les affaires de la partie plaignante, de la somme de CHF 36'000.- lui appartenant) lie le juge.

L'appelant doit dès lors être acquitté du chef de vol et le jugement réformé en conséquence.

2.6. La même conclusion s'impose en ce qui concerne les passeports des enfants, pour un autre motif, qui n'a pas été discuté par les parties : ces documents sont des res extra commercium, exclues de la notion d'objet susceptible d'appropriation au sens des art. 137 CP ou 139 CP et 172ter CP. Certes, le commentaire de doctrine et le Message du Conseil fédéral précités se réfèrent aux documents d'identité suisses, mais il n'y a pas de raison de traiter différemment des passeports portugais.

2.7.1. À lire le consid. 2.8.2 du jugement entrepris, on comprend que le TP a jugé que l'appelant avait bien, le 29 novembre 2021, dit à son épouse qu'il allait "niquer sa race" et sa mère, ainsi qu'il ne l'excluait à tout le moins pas et ne le conteste apparemment pas en appel. Les menaces de mort, au contenu non explicité, le propos selon lequel elle avait intérêt à sortir de la maison et le geste de la main, ne sont pas évoqués ; il faut donc retenir qu'ils n'ont pas été admis. Pour le TP, il n'y avait pas de raison de douter de ce que la partie plaignante avait été effrayée par ces propos, ainsi qu'elle l'avait déclaré.

2.7.2. L'appelant objecte en vain qu'il faudrait tenir compte de ce qu'il s'était laissé aller à ce dérapage en raison de l'adultère de son épouse : le fait qu'il était convaincu d'un tel comportement, peu importe si cela était à tort ou à raison, est plutôt un élément à charge, car il s'ensuit qu'il était très en colère, et donc prêt à des excès.

2.7.3. Comme le fait valoir l'intimée, l'appelant a déjà été par le passé reconnu coupable de lésions corporelles simples pour l'avoir saisie à la gorge et poussée contre un mur, lui causant de la sorte un hématome et une tuméfaction au cou, une griffure à la joue droite ainsi qu'une plaie à la lèvre (2009). Elle pouvait donc objectivement craindre des actes de violence de sa part, même si la condamnation est ancienne. La condamnation ultérieure du chef de menace démontre quant à elle que l'appelant est susceptible de commettre une telle infraction.

2.7.4. Il reste que l'intimée n'avait pas, avant l'audience de jugement, déclaré avoir été effrayée par les propos ici considérés. Devant la police, elle n'a évoqué un sentiment de peur que du fait que son époux claquait les portes, deux jours plus tard, ce qui l'avait conduite à cacher les couteaux. Devant le MP, son avocat lui demandant si elle avait peur des réactions de son époux, elle a répondu par l'affirmative, mais illustré son propos par le fait qu'il avait frappé fort contre le mur, cassant l'interrupteur, faisant ainsi référence à un incident dont elle n'avait pas été victime et auquel elle n'avait pas même assisté. Le fait qu'elle soit rentrée à la maison après s'être entendue dire que l'appelant allait "niquer sa race" et sa mère donne plutôt à penser qu'elle ne ressentait pas de crainte. Par ailleurs, elle a aussi souligné que son époux et elle avaient tous deux un fort tempérament et le témoignage de la voisine conforte dans l'idée qu'ils se tenaient tête mutuellement. Dans ces circonstances, sans qu'il soit utile d'entrer, comme le voudrait la défense, dans une discussion sémantique sur le sens des peu heureuses expressions utilisées par l'appelant, il suffit de constater qu'il n'est pas établi que l'intimée en a été effrayée.

2.7.5. L'appelant devra donc être acquitté du chef de menace également, au bénéfice du doute.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. L'appelant a injurié son épouse, la traitant de "pute", ce qui est humiliant, rabaissant et portant atteinte à la considération qu'elle était en droit d'avoir elle-même. Il a agi dans le contexte d'une relation conjugale houleuse et apparemment convaincu de ce qu'elle le trompait, ce qui n'enlève rien à sa faute, le contexte ne justifiant en rien le propos, ainsi qu'il l'a en définitive admis devant le TP. Sa faute n'est donc pas anodine.

L'appelant a cédé à la colère et la frustration ; il était donc mu par un mobile égoïste.

La prise de conscience n'est qu'ébauchée. L'appelant n'a jamais contesté avoir injurié son épouse le 29 décembre 2021 tout en semblant convaincu de ce que son égarement était compréhensible, du fait de l'adultère qu'il attribue à son épouse. Il a certes concédé devant le premier juge que ce n'était pas le cas, mais il ne l'a pas fait spontanément et revient inlassablement en appel sur cet élément, certes pour contester l'infraction de menace, mais l'argumentation démontre qu'il continue de se complaire, à tort, dans un rôle de victime.

La faute est alourdie par l'existence d'une précédente condamnation, désormais radiée, pour des faits certes anciens mais aussi plus sérieux, ainsi que par la condamnation de 2013, circonstances qui auraient dû amener l'appelant à être d'autant plus soucieux de se maîtriser.

Une peine pécuniaire de 10 jours sanctionne adéquatement ses agissements. Le quantum de CHF 30.- l'unité retenu par le TP et, à raison, non contesté par l'appelant, sera confirmé.

3.3. Le principe du sursis lui est acquis. Il ne sera pas suivi en ce qui concerne la durée du délai d'épreuve, dont il demande qu'elle soit inférieure à celle de trois ans prononcée par le premier juge. La faible prise de conscience et l'antécédent encore inscrit commandent en effet un signal ferme, d'autant plus que les parties seront nécessairement appelées à avoir des contacts en leur qualité de parents séparés, de sorte qu'il importe d'ériger des garde-fous aux fins d'empêcher les débordements.

4. L'appelant a subi un jour de privation de liberté avant jugement et été astreint à des mesures de substitution durant 538 jours, dont le jugement évalue le poids contraignant sur la liberté personnelle comme équivalent à 15% d'autant de jours de détention (consid. 3.2 in fine), soit 81 jours (arrondi). L'appelant ne conteste pas cette appréciation. On le comprend car elle est excessivement généreuse : rien ne permet de penser que le prévenu s'est senti limité dans sa liberté personnelle du fait qu'il était privé de contact avec son épouse ; il expose lui-même qu'il n'a pas souhaité accéder au domicile conjugal et a affirmé avoir tiré du bénéfice de la thérapie, qu'il souhaitait même poursuivre. Du reste, il n'a pris aucune conclusion fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

Dans ces circonstances, la journée de détention avant jugement et les mesures de substitution seront tenues pour intégralement compensées par leur imputation sur la peine (art. 51 CP).

5. Vu l'issue de la cause, l'appelant supportera 10% des frais de l'entier de la procédure, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 et 3 CPP ; art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'État, dans la mesure où la partie plaignante plaide désormais au bénéfice de l'assistance juridique.

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel fixe le tarif du chef d'étude à CHF 200.-/heure.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.1.3. Le travail relevant usuellement du secrétariat ne donne pas lieu à rémunération, le tarif horaire tenant compte des frais généraux de l'Étude, et ce même si l'avocat choisit de l'accomplir lui-même (ACPR/292/2016 du 17 mai 2016 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013).

6.1.4. Il en va de même du temps consacré à des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

6.2. Compte tenu des règles qui précèdent, les postes énumérés supra (point E.a.) de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant seront écartés, le dernier parce que sa seconde écriture ne répondait pas au principe de nécessité, de sorte que son activité sera taxée par CHF 1'809.35 pour sept heures au taux de CHF 200.-/heure plus le forfait de 20% (CHF 280.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 129.35).

La même rémunération sera octroyée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, ce qui est large au regard de l'activité nécessaire déployée telle qu'elle peut être appréciée à la lecture de ses écritures.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/638/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23533/2021.

L'admet

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure en ce qui concerne les faits supposément commis le 31 décembre 2020 [recte : 2021] et le 9 janvier 2021 (art. 329 al. 1 let. b et al. 5 CPP).

Acquitte A______ de vol (art. 139 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), de menace (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) ainsi que de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP).

Le déclare coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, entièrement compensée par la détention avant jugement et l'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a levé les mesures de substitution ordonnées le 3 décembre 2021 et prolongées pour la dernière fois le 29 novembre 2022.

Condamne A______ à 10% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 2'783.- (y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument complémentaire de CHF 1'000.-), soit CHF 278.30, et à 10% de ceux de la procédure d'appel, par CHF 1'975.- (comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-), soit CHF 197.50.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'360.25 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 1'809.35 chacun celle de l'avocat précité et celle de Me D______, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, pour leurs diligences dans la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'783.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'975.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'758.00