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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22253/2021

AARP/308/2023 du 22.08.2023 sur JTDP/1423/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.10.2023, rendu le 08.11.2023, IRRECEVABLE, 6B_1214/2023
Descripteurs : ESCROQUERIE;PAR MÉTIER;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;SÉJOUR ILLÉGAL;INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;ENTRÉE ILLÉGALE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;EXPULSION(DROIT PÉNAL);PEINE COMPLÉMENTAIRE
Normes : CP.146.al1; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; CP.146.al2; CP.172ter; CP.49.al2; CPP.429.al1.letC; CPP.431.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22253/2021 AARP/308/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 août 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1423/2022 rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, D______, E______, F______ SA, G______ SA, H______ GMBH, parties plaignantes,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1423/2022 du 22 novembre 2022 par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure pour les commandes des 7 août 2018, 11 décembre 2018 et 17 décembre 2018, 6 avril 2019, 10 avril 2019, 16 avril 2019 et 23 avril 2019 et l'a acquitté du reproche d'avoir effectué des commandes au nom de I______ et J______ [et] K______ [prénoms similaires / noms de A______] à une date indéterminée en 2020 auprès de L______, mais l'a reconnu coupable d'escroquerie d'importance mineure s'agissant de celle du 27 juin 2020 (art. 146 al. 1 et 172ter du Code pénal [CP]) et d'escroquerie par métier commise du 5 décembre 2020 au 3 juin 2021 (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]).

Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement, partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 novembre 2020, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. La première juge a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans. Plusieurs mesures (confiscation et restitution) ont été ordonnées.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à la restitution de plusieurs objets saisis ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP).

b. Selon l'acte d'accusation du 10 octobre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

-          à Genève, entre le 7 août 2018 et le 20 septembre 2021, il a trompé astucieusement diverses sociétés, ou tenté de le faire, en commandant en ligne, sur facture, des objets, essentiellement des vêtements, qu'il n'avait pas l'intention de payer, ce que les lésés ne pouvaient pas vérifier, et ceci avec les desseins d'appropriation et d'enrichissement illégitime. Il a agi ainsi à 95 reprises afin d'envoyer et revendre la marchandise en Guinée, le montant du préjudice s'élevant à CHF 9'437.54 ;

-          à Genève, entre août 2018 et le 14 février 2022, il a pénétré et séjourné sur le territoire suisse, plus de 90 jours consécutifs, dans l'unique but d'y commettre les infractions précitées et sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;

-          à Genève, de juin à août 2019, il a travaillé à 100% en qualité de plongeur/aide de cuisine au sein de l'école de ______ M______ pour N______ contre un salaire de CHF 28.-/heure, sans disposer des autorisations nécessaires ;

-          à O______ [VD], du 21 juin 2021 jusqu'à une date indéterminée, il a travaillé, sans autorisation, sur un chantier pour un sous-traitant de P______ SA.

B. Les faits suivants, encore pertinents en appel, ressortent de la procédure :

a. En mars 2021, une voisine de feu Q______ a signalé à la police qu'un homme de couleur, âgé de 30 à 35 ans, francophone, mesurant environ 170 cm utilisait la boîte aux lettres du défunt, sise chemin 1______ no. ______, pour se faire livrer des colis.

b. Entre le 23 mars 2021 et le 4 mars 2022, F______ SA, C______, G______, E______, D______ et H______ GMBH ont déposé plainte pénale au motif qu'ils avaient reçu des factures, rappels ou poursuites pour de la marchandise qu'ils n'avaient jamais commandée, ou été lésés par de tels envois demeurés impayés.

D______ a précisé qu'elle soupçonnait A______, son ex-compagnon, d'avoir effectué en date du 26 juin 2019 la commande à son nom, à savoir une paire de chaussure de grande pointure (cf. infra c.a. chiffre 1).

Selon les documents produits par H______ GMBH, une commande effectuée au nom de E______ en date du 3 février 2021 avait été payée avec une carte de crédit R______ au nom de "A______" (A-72) (cf. infra c.a. chiffre 13).

c.a. À teneur du dossier, les commandes suivantes ont été passées et livrées :

Avenue 2______ no. a______

Date

 

Destinataire

Date

Montant (CHF)

Marchand

Pièce(s)

 

1.

D______

3______@outlook.com

+41_4______

26.06.2019

224.10

S______

A-109 et ss.

Avenue 2______ no. b______

 

2.

I______

5______/33______@gmail.com

+41_6______

27.06.2020

238

T______ (G______)

A-19 et 20

Chemin 7______ no. ______ et no. ______

 

3.

U______

8______@outlook.com

+41_9______

11.02.2021

78.70

V______ (G______)

A-21 et 22

 

4.

F______ SA (W______)

10_____/33______@yahoo.com

+41_11_____

24.02.2021

126.60

X______

A-5, 27 et 28.

 

Chemin 12_____ no. a______

5.

Y______

13_____@outlook.com

+41_14_____

09.03.2021

127

V______ (G______)

A-31 et 32

Avenue 15_____ no. a______

6.

E______

16_____@outlook.com

09.01.2021

17
(payé A-73)

H______

A-73

7.

idem

12.01.2021

20

H______

A-73 et 88

8.

idem

14.01.2021

62

H______

A-73 et 87

9.

idem

15.01.2021

45

H______

A-73 et 86

10.

idem

20.01.2021

561

H______

A-56, 73 et 85

11.

idem

25.01.2021

56

H______

A-72 et 84

12.

idem

26.01.2021

83

H______

A-72 et 83

13.

idem

03.02.2021

54

(payé A-72)

H______

A-72

14.

idem

05.02.2021

991

H______

A-64, 72 et 79

15.

idem

05.02.2021

70

H______

A-72 et 80

16.

idem

11.02.2021

851

H______

A-64, 72 et 78 ss.

17.

idem

12.02.2021

1251

H______

A-60 et 72

18.

E______

 

indéterminée

87

Indét. (Z______ AG)

A-53

19.

E______

 

indéterminée

37.30

H______ (AA_____)

 

A-57

20.

E______

 

indéterminée

891.05

AB_____ (AA_____)

 

A-66

21.

C______

17_____@gmail.com

+41_18_____

18.01.2021

333.80
(recte : 313.80)2

AC_____

A-12 et 14

22.

U______

8______@outlook.com

09.02.2021

85

H______

A-72 et 78

23.

idem

11.02.2021

96

H______

A-72 et 76

24.

idem

16.02.2021

100

H______

A-72 et 74

25.

AD_____

10_____/33______@yahoo.com

+41_19_____

19.02.2021

68

V______ (G______)

A-25 et 26

26.

E______

16_____@outlook.com

+41_20_____

17.02.2021

69.50

V______ (G______)

A-23 et 24

 

 

27.

 

 

idem

 

 

indéterminée.

 

 

489.35 (recte : 120.80)1 et 2

 

 

AE_____ (AF_____)

 

 

A-68

28.

idem

indéterminée

191.35 (créance de base indét.)2

AG_____ (AF_____)

A-70

29.

E______

09.02.2021

287.40 (recte : 192.60)2

AH_____ AG (AI_____)

A-51

30

AJ_____

8______@outlook.com

+41_21_____

07.03.2021

155

V______ (G______)

A-29 et 30

31.

AJ_____

adresse indéterminée

+41_22_____

27.03.2021

152.55

L______

C-148 et 150

32.

AJ_____

adresse indéterminée

+41_23_____

27.03.2021

205.20

L______

C-148 et 151

33.

AJ_____

24_____@hotmail.ch

+41_25_____

21 et 22.03.2021

386.64

L______

C-148, 159 et 160

34.

AK_____

20.06.2021

196.20

L______

A-54 et 55

35.

Q______

5______/33______@gmail.com

+41_4______

31.03.2021

167.20

V______ (G______)

A-35 et 36

36.

AL_____

45_____@outlook.com

+41_4______

25.03.2021

142.90

V______ (G______)

A-33 et 34

37.

AM_____

27_____@gmx.ch

+41_28_____

01.04.2021

126.40

V______ (G______)

A-37 et 38

38.

AN_____

27_____@gmx.ch

+41_29_____

02.04.2021

191.30

L______

C-148 et 152

39.

AO_____ [nom de A______]

24_____@hotmail.ch

+41_30_____

05.04.2021

101.10

V______ (G______)

A-39 et 40

40.

AP_____

31_____@gmx.ch

+41_32_____

22.04.2021

136

V______ (G______)

A-41 et 42

41.

AQ_____ [prénom similaire / nom de A______]

33_____@gmx.ch

+41_34_____

04.05.2021

142.60

V______ (G______)

A-43 et 44

Chemin 35_____ no. a______

42.

AR_____

36_____@outlook.com

+41_37_____

07.11.2021

217.26 (recte : 205.23)2

L______

A-148 et s.

1 Cette transaction avait été comptabilisée à double dans l'acte d'accusation.

2 Cette transaction avait été comptabilisée avec des frais dans l'acte d'accusation.

c.b. Les commandes suivantes ont été passées, mais n'ont pas été livrées/envoyées :

Route 38_____

43.

Destinataire

Date

Montant (CHF)

Marchand

Pièce(s)

44.

AS_____

5______/33______@gmail.com

+41_39_____

11.12.2020

208.80

T______ (G______)

A-18

45.

idem

11.12.2020

208.80

T______ (G______)

A-18

46.

idem

11.12.2020

208.80

T______ (G______)

A-18

47.

idem

11.12.2020

208.80

T______ (G______)

A-18

48

idem

11.12.2020

208.80

T______ (G______)

A-18

Avenue 15_____ no. a______

49.

AT_____ [prénom / nom similaire à A______]

40_____@gmx.ch

+41_41_____

29.12.2020

126.60

X______ (G______)

A-18

50.

E______

8______@outlook.com

+41_42_____

11.01.2021

123.70

X______ (G______)

A-18

51.

idem

11.01.2021

126.60

X______ (G______)

A-18

52.

AK_____

16_____@outlook.com

+41_9______

26.01.2021

178

AU_____ (G______)

A-18

53.

E______

43_____@outlook.com

+41_42_____

27.01.2021

108.80

AU_____ (G______)

A-18

54

E______

16_____@outlook.com

+41_20_____

16.02.2021

180

V______ (G______)

A-18

55.

idem

17.02.2021

67.90

V______ (G______)

A-18

56.

idem

17.02.2021

67.90

V______ (G______)

A-18

57.

idem

19.02.2021

68

V______ (G______)

A-18

58.

AD_____

10_____/33______@yahoo.com

+41_19_____

21.02.2021

68

V______ (G______)

A-18

59.

AD_____

idem

22.02.2021

335

V______ (G______)

A-18

60.

AJ_____

8______@outlook.com

+41_21_____

17.03.2021

251.80

V______ (G______)

A-18

61.

idem

17.03.2021

167.90

V______ (G______)

A-18

62.

idem

18.03.2021

167.90

V______ (G______)

A-18

63.

AJ_____

13_____@outlook.com

+41_44_____

22.03.2021

62.80

X______ (G______)

A-18

64.

idem

22.03.2021

62.80

X______ (G______)

A-18

65.

AJ_____

13_____@outlook.com

+41_44_____

22.03.2021

66.70

X______ (G______)

A-18

66.

AL_____

45_____@outlook.com

+41_4______

25.03.2021

279.40

V______ (G______)

A-18

67.

idem

26.03.2021

55.90

V______ (G______)

A-18

68.

AJ_____

8______@outlook.com

+41_21_____

27.03.2021

209.40

AV_____ (G______)

A-18

69.

idem

27.03.2021

209.40

AV_____ (G______)

A-18

70.

Y______

13_____@outlook.com

+41_14_____

01.04.2021

68

V______ (G______)

A-18

71.

Q______

5______/33______@gmail.com

+41_46_____

01.04.2021

68

V______ (G______)

A-18

72.

idem

03.04.2021

68

V______ (G______)

A-18

73.

AQ_____ [prénom similaire / nom de A______]

33_____@gmx.ch

+41_47_____

02.05.2021

227.80

V______ (G______)

A-18

74.

idem

02.05.2021

152.30

V______ (G______)

A-18

75.

idem

02.05.2021

152.30

V______ (G______)

A-18

76.

idem

11.05.2021

163.50

V______ (G______)

A-18

77.

AT_____ [prénom / nom similaire à A______]

40_____@gmx.ch

+41_41_____

03.06.2021

142.90

V______ (G______)

A-18

78.

AK_____

8______@outlook.com

+41_48_____

indéterminée

 

L______

C-148

79.

AW_____

10_____/33______@yahoo.com

+41_49_____

indéterminée

 

L______

C-148

Chemin 7______ no. ______

80.

U______

8______@outlook.com

+41_9______

11.02.2021

104.70

V______ (G______)

A-18

81.

idem

13.02.2021

92.70

V______ (G______)

A-18

Chemin 1______ no. ______

82.

Q______

5______/33______@gmail.com

+41_46_____

25.02.2021

155

V______ (G______)

A-18

83.

idem

25.02.2021

68

V______ (G______)

A-18

84.

 

idem

 

25.02.2021

 

68

 

V______ G______)

 

A-18

85.

idem

26.02.2021

55.90

V______ (G______)

A-18

86.

idem

01.03.2021

55.90

V______ (G______)

A-18

87.

Q______

50_____@hotmail.com

+41_51_____

indéterminée

 

L______

C-148

Chemin 52_____ no. a______

88.

AX_____

45_____@outlook.com

25.03.2021

280

H______

A-73

Chemin 52_____ no. c______

89.

AX_____

45_____@outlook.com

29.03.2021

330

H______

A-73

Avenue 15_____ no. b______

90.

AY_____

16_____@outlook.com

+41_53_____

05.12.2020

208.80

T______ (G______)

A-18

Chemin 12_____ no. b______

91.

Y______

13_____@outlook.com

+41_14_____

01.04.2021

68

V______ (G______)

A-18

92.

AZ_____

13_____@outlook.com

+41_54_____

indéterminée

 

L______

C-148

Chemin 52_____ no. b______

93.

BA_____

33_____@gmx.ch

03.05.2021

247

H______

A-73

94.

idem

03.05.2021

213.90

H______

A-73

95.

idem

05.05.2021

250

H______

A-73

 

 

96.

 

 

BA_____

33_____@gmx.ch

+41_55_____

 

 

indéterminée

 

 

 

 

 

L______

 

 

C-148

d. Les habitations sises avenue 2______ no. b______, chemin 35_____ no. a______, chemin 1______ no. ______ et avenue 15_____ no. a______ étaient inoccupées ou abandonnées. Les noms ''AO______/AQ______ [patronyme de A______]'', "Q______", "AJ______/AL______/AN______ '' et "AP_____" avaient été ajoutés au feutre noir sur la boîte aux lettres de la dernière (cf. photographie B-6).

e.a. Interpellé le 14 février 2022 et entendu par la police, le MP ainsi que le TP, A______ a contesté les faits reprochés, mais n'a pas su expliquer les liens avec sa personne. Un tiers avait dû usurper son numéro de téléphone (+41_4______) et se faire passer pour lui à la poste, étant précisé qu'il avait perdu en 2020 sa carte d'identité italienne, ce qu'il avait déclaré sur place, et que celle-ci n'était pas valable hors de cet État. En juin 2020, il se trouvait à BB_____ [France] au chevet de son neveu malade, ce qui rendait impossible toute commande à cette période. Il avait squatté la maison de l'avenue 15_____ no. a______ de fin décembre 2020 à début février 2021 avec un autre homme. Celui-ci mesurait 165 cm, avait la peau mate, était fort et parlait un français "un peu tordu". Plus tard, il a affirmé avoir quitté ce logement le 2 janvier 2021. Entre août et octobre 2021, il avait habité au chemin 35_____ no. a______. Il chaussait du 45 et demi. Il avait fait quelques commandes chez H______, qu'il avait payées par carte de crédit, mais ne détenait aucune carte R______.

e.b. Le prévenu a admis avoir travaillé deux mois pour N______ en 2019, mais nié toute activité à O______ [VD] en 2021, l'entreprise sollicitée ayant refusé de l'engager, faute de permis. Les contacts trouvés dans son téléphone étaient des amis (cf. infra g).

f.a. La perquisition du cabanon sis chemin 35_____ no. a______ a notamment permis la découverte d'un catalogue publicitaire au nom de AZ_____, chemin 12_____ no. b______, et d'un bulletin de commande au nom de AJ_____, avenue 15_____ no. a______, ainsi que de vêtements et appareils ménagers neufs (emballés dans du plastique avec étiquette de référence) et d'occasion. Plusieurs vêtements trouvés correspondaient aux objets figurant dans la plainte de H______ GMBH, à savoir des chaussures [de la marque] BC_____ et BD_____ en taille 45, des t-shirts et des peignoirs (C-100 et A-72 et ss.).

f.b. Le prévenu a expliqué que les affaires saisies lui appartenaient et avaient été acquises en magasin ou récoltées. Il ignorait comment les articles L______ étaient arrivés dans le cabanon, étant observé que l'abri était resté ouvert plusieurs mois. Il achetait les articles qui lui plaisaient en plusieurs exemplaires, lesquels étaient parfois conditionnés sous plastique en boutique ou qu'il emballait ainsi. Il a soutenu qu'il comptait envoyer les affaires en Guinée pour son usage personnel avant de dire qu'il entendait les donner sur place, où il avait de la famille.

g. L'extraction des données du téléphone de A______ a permis la découverte de : plusieurs contacts, dont "BE_____" et des professionnels du bâtiment/déménagement ; une adresse au chemin 35_____ ; une photographie de l'adresse 62_____33_____@gmail.com (C-99), dont le prévenu a déclaré qu'il ne s'agissait pas de la sienne.

h. Selon BF_____ et BG_____, employés de la poste, dès mars 2021, plusieurs colis avaient été adressés à des habitations inoccupées, notamment à l'adresse de feu Q______. À deux reprises, le facteur avait été attendu, au chemin 12_____ no. b______ et à celui 1______ no. ______, par un individu de couleur qui s'exprimait en français, sans qu'en l'on put affirmer qu'il s'agissait de la même personne. Ils avaient décidé d'arrêter de livrer ces adresses et remis des avis de passage. Un homme, de taille moyenne, s'était présenté au guichet avec une carte d'identité italienne au nom du prévenu pour récupérer un colis, étant observé que, selon le témoin, il ressemblait à la photographie d'identité présentée (cf. photocopie du document d'identité C-198).

i. Entendu par la police, BH_____ a déclaré que A______ avait squatté au chemin 35_____ no. a______ dès juillet 2021. À cette date, l'occupant avait écrit une lettre pour signaler qu'il avait trouvé un emploi à O______ [VD] pour une entreprise d'échafaudages (cf. lettre sous C-135) et avait été autorisé à rester plus longtemps. Plus tard, le témoin n'avait plus réussi à le joindre, si bien qu'il avait cassé le cadenas du cabanon. Le prévenu était revenu en février 2022 et avait reposé un verrou.

j.a. N______ a admis avoir employé A______ comme décrit dans l'acte d'accusation (cf. chiffre 1.3.1.). À cette période, son ancien employé, lequel semblait souffrir d'un trouble de Diogène, achetait de la marchandise, en ligne, sur facture, qu'il stockait dans la cave de la mère de son employeur. La perquisition de cet espace a permis la découverte d'articles neufs et d'occasion similaires à ceux du cabanon, le prévenu ayant affirmé qu'il avait prévu d'envoyer le tout en Guinée à la fin de l'année 2022.

j.b. À teneur du document produit par BI_____, N______ avait affilié son ex-employé, mais n'avait jamais déclaré de salaire, si bien que l'entreprise avait résilié son mandat. Sur le formulaire d'inscription, signé par A______, était indiquée l'adresse électronique 43_____@outlook.com (C-76).

h. Par courrier du 1er juillet 2022 au MP, P______ SA a déclaré que A______ n'avait jamais été employé par elle (C-229).

C. a. À l'ouverture des débats, le conseil de l'appelant a soulevé deux questions préjudicielles visant à exclure la qualité de partie plaignante de D______, au motif que l'infraction la concernant était prescrite, ainsi qu'à l'audition de E______. La Cour les a rejetées au bénéfice d'une brève motivation renvoyant, pour le surplus, aux considérants du présent arrêt.

b. L'appelant a déclaré qu'il avait une tendance à amasser tout ce qu'il trouvait et à stocker. L'idée était de faire de la charité en Guinée, car il n'y avait aucun intérêt à revendre des biens sur place, vu le revenu moyen dans son pays natal.

La police n'avait trouvé aucune trace de commande dans son téléphone, l'adresse s'y trouvant était celle d'une dame à laquelle il avait acheté des cartons. Il avait commandé et retiré sur place les "sneakers" trouvées au chemin 35_____ . Tous les actes à décharge qu'il avait proposés avaient été rejetés, si bien qu'il n'avait pas pu démontrer que 80 pour cent de la marchandise saisie lui appartenait.

Il n'avait pas travaillé sans autorisation, car N______ l'avait affilié auprès de BI_____. Il avait pensé que cela était suffisant. Il n'était pas entré illégalement sur le territoire puisqu'il avait les moyens de subvenir à ses besoins, ayant entre CHF 500.- et 1'000.- sur son compte.

c. Par la voix de son conseil, A______, persiste dans ses conclusions, précisant s'en rapporter à justice quant aux infractions à la LEI, sous réserve du chiffre 1.3.2 de l'acte d'accusation pour lequel il requiert son acquittement.

Contrairement à la situation prévalant dans l'arrêt AARP/174/2015 du 26 mars 2015, l'astuce faisait défaut puisque les commerçants, conscients du risque, n'avaient procédé à aucune vérification et que le simple usage d'une autre identité ne suffisait pas à retenir un caractère astucieux. Chaque infraction devait être examinée de manière indépendante, l'aggravante du métier n'étant pas réalisée. L'appelant n'avait pas consacré d'importants moyens ou temps, ni obtenu des revenus suffisants, ou même espéré. Même s'il avait eu l'intention de revendre les biens en Afrique, il n'aurait réalisé qu'un revenu "bagatelle", ce qui excluait le métier (ATF 116 IV 319). Plusieurs (tentatives de) commandes avaient été comptabilisées à double ou avec des frais injustifiés, et certaines occurrences n'étaient pas étayées, faute de factures. Le dommage réel était d'environ CHF 4'800.-.

Le travail auprès de l'entreprise d'échafaudages n'était pas démontré puisque la société avait confirmé l'absence de rapports de travail entre l'appelant et elle.

D. A______ (nom de famille maternelle A______), ressortissant guinéen, est né le ______ 1990 à BJ_____ [Guinée]. Célibataire, il n'a pas d'enfant.

Il affirme être arrivé en Italie en 2008, puis en Suisse deux ans plus tard, sans jamais y rester plus de trois mois consécutifs. Dès 2012-2013, il avait effectué des allers-retours avec la France et l'Italie, où il bénéficie d'un titre de séjour.

Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire du 29 octobre 2015 au 2 mars 2020, ce qu'il estime injustifié.

Selon ses billets d'avion, il s'est rendu à BJ_____ [Guinée] le 9 novembre 2021, avant de revenir à Genève le 10 février 2022.

Au bénéfice d'un baccalauréat littéraire, il dit travailler dans le bâtiment en Italie pour un salaire de EUR 1'500.- mensuellement et être propriétaire d'une école privée en Guinée lui rapportant environ EUR 900.- mensuellement.

Selon ses déclarations en appel, l'épouse de son cousin, de même que leurs enfants, vivent à BK_____ [VS], et il a noué quelques amitiés à Genève.

À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 12 reprises entre le 21 novembre 2013 et le 25 novembre 2020, essentiellement pour des infractions contre la LEI, mais également, par le MP, le 11 décembre 2013, pour des appropriations illégitimes et le 20 mars 2018, pour un vol simple.

L'appelant a été détenu du 14 février au 14 décembre 2022, dont 29 jours pour purger la peine prononcée le 25 novembre 2020 par le TP, soit 275 jours dans le cadre de la présente procédure (304 moins 29).

E. La défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 47 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Après l'ouverture des débats d'appel, la Cour ou les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant le dossier et les preuves recueillies (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 2 CPP).

2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

2.3. Est partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).

2.4. La question de la qualité de partie plaignante de l'intimée D______, laquelle est en tout état indépendante de la prescription de l'action pénale de l'infraction la concernant, est sans pertinence puisque dite infraction doit être classée, ce que le TP avait au demeurant omis de faire (cf. infra 3.5.5.2). Une seconde audition de l'intimée E______ n'apporterait aucun élément nouveau et pertinent, ce d'autant qu'elle avait déposé plainte contre inconnu, ce qui rendrait inutile une confrontation avec l'appelant. Par conséquent, les questions préjudicielles doivent être rejetées.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

3.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

3.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).

3.4.1. Se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP).

3.4.2. L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice au patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c). L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est pas une condition objective de punissabilité (ATF 119 IV 210 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.1).

3.4.3. Une simple tromperie ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée ; il faut qu'elle soit astucieuse. L'astuce survient, en particulier, lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses, qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il paraît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 122 IV 197 consid. 3d ; 120 IV 122 consid. 6b).

3.4.4. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée en pareilles circonstances. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important ne conduit pas, en tous les cas, à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (par exemple : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1).

3.4.5.1. Quiconque promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales.

3.4.5.2. Quiconque, dans le cadre d'une vente conclue sur internet, livre contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci omet de prendre les précautions les plus élémentaires et agit avec légèreté. La commande par un particulier d'une imprimante à haute performance pour un prix de CHF 2'200.- ne constitue pas une opération courante. La tromperie astucieuse a été niée dans le cas d'un acheteur qui n'avait ni la volonté, ni la capacité de fournir sa prestation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4).

3.4.6. Si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative d'escroquerie (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; ATF 122 IV 246 consid. 3c).

3.4.7. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b).

3.4.8. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).

3.4.9. Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Tel sera le cas si l'élément patrimonial ou le dommage ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d), étant rappelé qu'est déterminante l'intention de l'auteur (ATF 122 IV 126 consid. 2a).

3.5.1. À titre liminaire, il est relevé que, selon la plaidoirie de la défense, les faits reprochés n'apparaissent pas en tant que tels contestés, l'argumentation portant plutôt sur des points techniques du dossier.

3.5.2.1. L'appelant nie toutefois être l'auteur des commandes litigieuses, alors qu'un faisceau d'indices converge vers sa culpabilité.

3.5.2.2. Seront retenues à charge de l'appelant ses propres déclarations selon lesquelles il a squatté la villa de l'avenue 15_____ no. a______ de décembre 2020 à février 2021, habitation qu'il savait donc inoccupée à cette période. Cela suffit à lui imputer les commandes effectuées à cette adresse dès son emménagement, la thèse du second occupant apparaissant théorique (cf. 6 à 41 et 48 à 78).

À cela s'ajoute le fait que figure au feutre noir son patronyme, ainsi que les noms "Q______", "AP_____" et "AJ______/AL______/AN______" sur la boîte aux lettres, de sorte que l'on peut en inférer qu'il attendait des envois sous ces différentes identités (cf. 30 à 33, 35, 36, 38 à 41, 48, 59 à 68, 70 à 76).

Les commandes effectuées à cette première adresse permettent également de conclure qu'il a orchestré les occurrences 3, 80, 88, 90, dans la mesure où il a utilisé une identité et/ou une adresse électronique identique(s) (8______@outlook,com, 16_____@outlook.com et 45_____@outlook.com).

Les documents trouvés lors de la perquisition au chemin 35_____ achèvent de faire le lien avec le chemin 12_____ no. b______ de même qu'avec l'avenue 15_____ no. a______, sans préjudice du fait que ces lieux sont géographiquement très proches.

3.5.2.3. Deux témoins ainsi qu'une voisine, dépourvus d'intérêts dans la procédure, ont indiqué avoir vu un individu correspondant à la description du prévenu attendre devant deux des adresses concernées et se présenter au guichet avec sa carte d'identité pour récupérer un colis destiné à une adresse inoccupée. À cet égard, les explications du prévenu concernant la perte de sa carte d'identité ne convainquent pas, dès lors qu'il ne suffit pas de déclarer avoir perdu un document pour l'établir.

3.5.2.4. Outre ce qui précède, toutes les commandes ont été passées avec un élément présentant un lien avec l'appelant, sans qu'il ne soit en mesure de l'expliquer.

La marchandise a été commandée à son nom (cf. 39 et 41), à celui de proches (ex-compagne "D______" [cf. 1]), ex-employeur ("N______") ou prétendu ami ("BE_____") ou un dérivé de ceux-ci ("I______/Y______/AZ______ [prénoms masculins de D______]/AM_____/Y______/AZ______ [noms similaires/identiques à D______]" [cf. 5, 37, 69, 90 et 91], "AT_____ [prénom/nom similaire à A______]" [cf. 48 et 76], "AQ_____ [prénom similaire/nom de A______]" [cf. 72 à 75] "AJ______/AL______/AN______ [noms de BE______]" [cf. 30 à 33, 36, 38, 60 à 69], "AD_____ [nom de N______ ]" [cf. 58 et 59]).

Une adresse électronique similaire à celle retrouvée dans le téléphone de l'appelant, à savoir contenant le nom "33_____", a servi aux commandes 72 à 75 et 92 à 95, parfois accolé au prénom du prévenu (cf. 2, 43 à 47, 70, 71 81 à 85), ou au nom de famille de sa mère (cf. 4, 25, 57, 58, 78). L'adresse électronique de son ex-compagne a été utilisée à trois reprises (cf. 1, 52 et 65), de même que sa propre adresse (celle inscrite dans le formulaire BI_____) et son numéro de téléphone (cf. 1,5, 62 à 64, 69, 90 et 91), sans aucun élément permettant de retenir une usurpation.

La commande 13 a été passée avec une carte de crédit au nom de l'appelant, étant observé qu'il concède avoir réglé des factures par ce moyen, et permet de le relier à toutes les occurrences impliquant l'intimée E______ ou un dérivé de ce nom (cf. 6 à 20, 26 à 29, 34, 49 à 56, 77).

3.5.3. Cela étant, dans la mesure où il est impossible d'établir le montant de base des commandes 27 à 29, 78, 79, 87, 92, 96 ainsi que la date de la transaction, celles-ci apparaissent insuffisamment étayées, faute de facture, pour être retenues à charge de l'appelant, et seront écartées.

Il en va de même des commande 18 à 20 dans la mesure où elles n'ont pas été détaillées dans l'acte d'accusation, sans compter qu'elles ont été passées à une date indéterminée, et de la commande 34 puisque le TP ne l'a pas retenue (à juste titre puisqu'elle n'était pas non plus suffisamment détaillée dans l'acte d'accusation).

Devront être écartées les commandes 6 et 13, dans la mesure où il ressort du dossier qu'elles ont été réglées (cf. A-72 et 73).

Les frais de rappels, de sommation et poursuites seront soustraits, car ils n'ont pas trait à la valeur de la marchandise commandée (cf. 21, 29 et 42).

3.5.4. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelant est bien l'auteur de toutes les autres commandes litigeuses, sous réserve des limites développées supra.

3.5.5. Vu la nature des biens commandés, de même que leur prix, on ne pouvait pas exiger une vérification particulière des entreprises lésées, et cela même si elles étaient conscientes du risque d'un paiement sur facture. L'appelant ne s'est pas contenté de falsifier son nom, mais a commandé auprès de plusieurs boutiques en ligne des objets courants, sous de nombreuses fausses identités, à quelques jours d'intervalle, rendant vaine toute vérification, puis tentative de recouvrement. Il n'a jamais eu l'intention, ni même eu les moyens de s'acquitter des factures reçues.

La situation de l'arrêt AARP/174/2015 du 26 mars 2015 n'est pas différente du cas d'espèce puisqu'il en ressort précisément que les lésés n'avaient procédé à aucun contrôle, ce que la condamnée avait anticipé, à l'instar de l'appelant, et qu'aucun reproche ne pouvait leur être fait au vu du type d'opérations.

Ainsi, la tromperie doit être qualifiée d'astucieuse.

3.5.6.1. Il n'y a pas une unique période pénale. Les faits commis entre décembre 2020 et juin 2021 doivent être examinés ensemble vu l'intensité de l'activité durant ce laps de temps, alors que ceux précédant/suivant cette période relèvent d'infractions indépendantes les unes des autres.

Les commandes 1 et 42 doivent dès lors être classées, car elles portent sur des montants de faibles importance (art. 172ter CP), de sorte que la première est prescrite (art. 109 CP) et la seconde n'a pas fait l'objet d'une plainte.

En revanche, l'appelant devra être reconnu coupable d'escroquerie d'importance mineure (art. 172ter CP) effectuée le 27 juin 2020.

3.5.6.2. Sur six mois (de décembre 2020 et jusqu'au 3 juin 2021), l'appelant a procédé à plus de 80 commandes et s'est enrichi illégitimement à hauteur de CHF 3'673.50, tout en espérant un gain supplémentaire de CHF 7'269.20.

S'il devait imaginer que certains achats n'aboutiraient pas, son intention portait néanmoins sur l'intégralité des commandes, soit un gain mensuel envisagé de plus de CHF 1'823.-. Cette somme dépasse le cas "bagatelle" plaidé par la défense, étant observé qu'elle excède même les revenus que le prévenu dit réaliser en Italie.

3.5.6.3. Il ne suffisait pas d'un clic de quelques secondes pour réaliser l'ensemble des actes incriminés. L'appelant devait repérer les adresses inoccupées, inventer des noms et adresses cohérentes, gérer la réception de la marchandise, ce qui est chronophage et implique une certaine méthode. Ainsi, son organisation relevait d'une véritable activité qui l'occupait une importante partie de son temps, de sorte qu'il s'est en effet installé dans la délinquance à l'instar d'un métier.

3.5.6.4. L'appelant n'a jamais contesté avoir souhaité envoyer la marchandise en Guinée, mais il soutient avoir agi par charité. En réalité, soit il y trouvait son compte en revendant celle-ci sur place, ce que suggère le fait qu'il achetait plusieurs articles d'un même modèle, soit il comptait la donner à des proches, comme il l'explique lui-même, ce qui lui aurait permis de les enrichir.

3.5.7. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable de d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 2 CP.

3.6.1. Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) (art. 115 al. 1 LEI).

3.6.2. L'appelant a pénétré sur le territoire helvétique dans le but de commettre des infractions contre le patrimoine, désormais établies, et sans bénéficier de moyens licites de subvenir à ses propres besoins. Il a demeuré sur le territoire à tout le moins durant la période où il a réalisé son infraction, soit durant plus de 90 jours consécutifs, ce qui ressort également de ses propres déclarations.

3.6.3. L'appelant a travaillé en Suisse comme décrit sous chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation. Il prétend avoir cru que l'affiliation auprès de BI_____ était suffisante, ce qui n'était évidemment pas le cas. Dans le doute, il lui appartenait de le vérifier.

3.6.4. En revanche, aucun élément ne permet d'établir qu'il a effectivement été employé par l'entreprise d'échafaudages en 2021, celle-ci ayant affirmé le contraire. Le contenu de la lettre de l'appelant doit être nuancé dans la mesure où il souhaitait demeurer dans la maison qu'il occupait et n'a jamais hésité à enjoliver la vérité. Les habits de travail et les contacts professionnels ne suffisent pas non plus à le relier à une activité, ceux-ci pouvant tout autant résulter de sa tendance à amasser des choses, alors que ceux-là se trouver dans l'appareil de tout un chacun sans lien avec la profession.

3.6.5. Les faits décrits sous chiffres 1.2. et 1.3.1. de l'acte d'accusation sont ainsi établis et constitutifs des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a, b, et c LEI.

En revanche, l'appelant devra être acquitté des faits visés sous chiffre 1.3.2., et l'appel admis sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

4.2.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

4.2.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1).

4.2.3. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).

4.2.4. Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1).

4.3.1. La faute de l'appelant est non négligeable. Il a, durant plusieurs mois et cela des dizaines de fois, commandé des biens, auprès de différents commerces, alors qu'il n'a jamais eu l'intention de régler les factures y relatives. Il n'a pas hésité, alors qu'il avait déjà été condamné pour de tels faits à 12 reprises, à violer, à nouveau, plusieurs bases légales régissant le droit des étrangers pour y parvenir.

Sa culpabilité doit toutefois être relativisée par le fait que les articles, pris individuellement, présentaient un prix d'achat peu élevé et que le total du dommage est bien inférieur à ce qu'a retenu l'instance précédente.

Son mobile, soit l'appât du gain, est égoïste. Il a agi ainsi par convenance personnelle, de manière à privilégier ses propres intérêts pécuniaires, et cela au préjudice de la législation en vigueur et du patrimoine de tiers.

La prise de conscience est inexistante, l'intéressé persistant à contester toutes les commandes quand bien même sa culpabilité ne fait aucun doute.

La collaboration est très mauvaise, le prévenu s'étant contenté de nier tous les faits reprochés, quitte à apporter des explications fantaisistes.

La situation personnelle n'explique pas ses gestes, ni ne les justifie, d'autant moins qu'il bénéficie d'un statut régulier en Italie ainsi que, selon ses dires, d'un emploi.

Les antécédents sont nombreux, mauvais et spécifiques s'agissant des infractions contre le patrimoine et à la LEI.

Vu le risque de récidive de l'appelant, l'absence totale de prise de conscience, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté ferme pour chacune des infractions.

Il y a plusieurs infractions passibles du même type de peine, d'où le bénéfice du principe d'aggravation.

Les faits ont en partie été commis avant la condamnation par le TP du 25 novembre 2020, de sorte que la fixation d'une peine partiellement complémentaire s'impose.

4.3.2. Compte tenu de l'acquittement et de la réduction par moitié du dommage de l'infraction principale, une peine privative de liberté totale de neuf mois est adéquate, soit cinq mois pour l'infraction d'escroquerie par métier, infraction objectivement la plus grave, aggravés de deux mois pour l'entrée et le séjour illégaux (peine hypothétique : quatre mois), un mois et demi pour l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (peine hypothétique : trois mois) et 15 jours pour l'entrée illégale selon le jugement du TP du 25 novembre 2020 (peine hypothétique : 30 jours).

Une peine complémentaire de huit mois doit donc être prononcée (neuf mois moins 30 jours). L'amende de CHF 500.-, dont la quotité est adéquate, sera confirmée.

5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à 15 ans notamment s'il est reconnu coupable d'escroquerie par métier.

5.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition).

5.3. L'appelant tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire et ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur. Il n'avait pas d'intérêt à demeurer en Suisse, pays où il a pénétré et est demeuré illicitement dans l'intention d'y commettre des infractions, et avec lequel il n'a aucune attache. La présence en Valais de l'épouse et des enfants de son cousin, de même que quelques liens amicaux à Genève, au demeurant non établis, ne sauraient infirmer ce qui précède.

Vu les antécédents de l'intéressé, en partie spécifiques, le risque de récidive et son absence de prise de conscience, la durée d'expulsion de cinq ans est adéquate.

La renonciation au signalement se justifie toutefois vu les liens supposés de l'appelant avec l'Italie, étant rappelé qu'il y bénéficie d'un titre de séjour.

6. Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revenir sur les mesures de confiscation ordonnées par la première juge (art. 69 CP).

7. L'appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-. Il en ira de même des frais de première instance, y compris l'émolument complémentaire de CHF 500.-, compte tenu de l'acquittement prononcé.

8. 8.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite. Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6).

La détention excessive au sens de l'article précité, conformément à l'art. 51 CP, est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si l'imputation est impossible. Dite imputation a lieu, en priorité, sur les peines privatives de liberté, puis sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé ne peut choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).

Le taux de conversion de la détention préventive sur l'amende correspond à celui selon lequel le juge détermine la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 3 CP) (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9).

Le juge doit imputer la durée de la détention avant jugement sur les sanctions prononcées en rapport avec d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans un autre. (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 431 ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1314).

8.2. Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023 destiné à publication consid. 2.1.2).

Pour déterminer l'ampleur de la réparation du tort moral, le juge peut notamment prendre en considération les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle de l'intéressé, de même que son passé carcéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023 destiné à publication consid. 2.1.4).

8.3. La détention subie en lien avec la présente cause (275 jours) dépasse de 32 jours la peine prononcée en appel (huit mois ou 243 jours) de sorte que se pose la question de l'indemnisation pour la détention injustifiée.

Cela étant, dans la mesure où l'imputation doit prévaloir sur toute compensation financière, et cela quel que soit le genre de peine, cinq jours de détention seront déduits pour tenir compte de l'amende de CHF 500.-, soit cinq fois CHF 100.-.

Dans le cas d'espèce, une indemnité journalière de CHF 150.- apparaît adéquate puisque l'appelant a été interpellé et arrêté à bon droit, puis a purgé une peine totale de plusieurs mois, et n'allègue pas que la détention aurait particulièrement impacté sa vie personnelle ou professionnelle, d'autant qu'il est célibataire, sans enfant, et était sans activité à l'époque.

Une indemnité de CHF 4'050.-, soit CHF 150.- fois 27, lui sera octroyée. Ce montant portera intérêt à 5% dès le 14 novembre 2022 (date à laquelle il aurait dû être libéré).

9. 9.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience d'appel et du déplacement de la cheffe d'études aux débats.

9.2. La rémunération de celle-ci sera partant arrêtée à CHF 2'188.80 correspondant à 8.80 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'756.60) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déjà indemnisée (CHF 175.70), le déplacement (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 156.50).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1423/2022 rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/22253/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des commandes effectuées les 7 août 2018, 11 décembre 2018 et 17 décembre 2018, 6 avril 2019, 10 avril 2019, 16 avril 2019 et 23 avril 2019, 26 juin 2019 et 7 novembre 2021.

Acquitte A______ pour les commandes effectuées à une date indéterminée chez L______ au nom de I______, de J______ , de K______ ainsi que pour les commandes 18 à 20, 27 à 29, 34, 78, 79, 87, 92, 96 (art. 22 al. 1, 146 al. 1 et 172ter CP ; art. 105 al. 2 CP) ; et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation du 21 juin au 21 juillet 2021 (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Déclare A______ coupable d'escroquerie d'importance mineure s'agissant de la commande du 27 juin 2020 (art. 146 al. 1 et 172ter CP) ; d'escroquerie par métier du 5 décembre 2020 au 3 juin 2021 (art. 146 al. 2 CP), de séjour illégal (du 1er août au 8 août 2018, du 21 mai 2020 au 9 novembre 2021 et du 11 février au 14 février 2022) et d'entrée illégale le 11 février 2022 (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI) ainsi que d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation du 1er juin au 31 août 2019 (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 146 al. 1 et 172ter CP ; art. 106 CP), sous déduction de CHF 500.-, correspondant à cinq jours de détention avant jugement (art. 51, 104 et 106 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

 

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Inventaire n°56_____

Prend acte de ce que le TP a ordonné l'apport à la procédure des documents figurant sous chiffres 2 à 8, 10 et 11 de l'inventaire n°56_____.

Ordonne la confiscation et la destruction des chaussures figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n°56_____ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°56_____ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°63_____.

Inventaire n°57_____

Prend acte de ce que le TP a ordonné l'apport à la procédure des documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°57_____.

Inventaire n°58_____

Prend acte de ce que le TP a ordonné l'apport à la procédure des documents figurant sous chiffres 8 et 37 de l'inventaire n°58_____.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9, 16 à 19, 21 à 24, 26 à 36, 44 à 76 de l'inventaire n°58_____ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des documents, objets et vélo figurant sous chiffres 1 à 7, 10 à 15, 20, 25, 38 à 43 et 77 de l'inventaire n°58_____.

Inventaire n°59_____

Ordonne la restitution à A______ des clés figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°59_____.

 

 

 

Inventaire n°60_____

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 29 et 40 à 59 de l'inventaire n°60_____ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des habits et du passeport guinéen figurant sous chiffres 30 à 39 et 60 de l'inventaire n°60_____.

Inventaire n°61_____

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°61_____.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 4'050.- avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2022, à titre de réparation du tort moral pour la détention excessive.

Prends acte de ce que le TP a arrêté les frais de première instance à CHF 3'772.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Met ¾ de ces frais, soit CHF 2'454.-, à charge de A______, et laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que la rémunération due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance, a été arrêtée à CHF 7'323.60, TVA comprise.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'125.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-.

Met ¾ de ces frais, soit CHF 1'593.75, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'188.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et de la migration (OCPM).

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'272.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'125.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'397.00