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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18865/2009

AARP/174/2015 (3) du 26.03.2015 sur JTDP/203/2014 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ESCROQUERIE; ABUS DE CARTES-CHÈQUES; CARTE DE CRÉDIT; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.146.1; CP.146.2; CP.148; CP.251; CP.110.4; CP.219; CP.47; CP.42.1; CP.49; CP.19.2; CPP.126.1; CO.41; CP.69
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18865/2009AARP/174/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 mars 2015

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de la Tuilière dans une autre cause, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/203/2014 rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

B______, ______, comparant par Me AZ______, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

C______, domicilié ______, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

D______, domiciliée ______,

E______, domicilié ______,

F______ SÀRL, ______,

G______ AG IN LIQUIDATION (anciennement H______), ______,

I______ SA, ______,

J______, domicilié ______,

K______ GMBH, ______,

L______ AG, ______,

M______ SA, ______,

M______ SA, ______, représenté par N______, rue ______,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 24 avril 2014, A______ (ci-après : A______) a annoncé appeler du jugement rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 juillet 2014, par lequel elle a été acquittée du chef d'escroquerie s'agissant de la lettre B.I.3 de l'acte d'accusation, a été reconnue coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement, à verser à B______ (ci-après : B______), au titre de réparation du dommage, la somme de CHF 23'705.-, ainsi qu’aux frais de la procédure, le premier juge ayant encore ordonné diverses mesures de confiscation.

b. Par déclaration d'appel du 4 août 2014, A______ conclut principalement à son acquittement de tous les chefs d’accusation portés contre elle, à ce que la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) ordonne la restitution des pièces et documents confisqués par le premier juge et au déboutement de B______ de ses conclusions civiles. Subsidiairement, A______ conclut à être mise au bénéfice d’une responsabilité restreinte, au prononcé d’une peine pécuniaire ou d’un travail d’intérêt général, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans, et à la restitution des pièces et documents confisqués, B______ devant être renvoyé à agir par la voie civile. Enfin, A______ offre de produire une expertise psychiatrique rendue le 26 juin 2014 dans le cadre d'une procédure pénale vaudoise dirigée contre elle.

c.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 17 avril 2012, il est reproché à A______ d'avoir commis des escroqueries au sens de l'art. 146 CP :

-        en se présentant, au début de l'année 2007, à la cafétéria du magasin O______ SA (ci-après O______) de AF______, à Genève, à C______ et son épouse, P______, sous un faux nom et en prétendant faussement être juriste, en leur proposant d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de séjour, pour tous les membres de leur famille, leur précisant avoir un contact à l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP) à même de faciliter les démarches, en leur demandant divers documents pour procéder aux démarches, en prétendant, dans les mois qui ont suivi, procéder à divers actes de procédure visant à l'obtention des permis de séjour, en envoyant plusieurs SMS à C______ lui relatant ses prétendues démarches et en lui demandant le paiement de sommes d'argent pour les mener à bien, notamment CHF 700.- par mois pour "faire avancer le dossier", en lui disant que c'était nécessaire pour que l'OCP fasse quelque chose, en lui donnant rendez-vous à plusieurs reprises, en fabriquant une fausse copie d'un permis d'établissement C au nom de C______, sur la base de la copie d'un permis de séjour F appartenant à Q______, en le remettant à C______ de manière à l'amener à lui verser une somme de CHF 10'000.-, prétendant que les documents étaient prêts et que les originaux des permis lui parviendraient par voie postale dès le versement effectué, en amenant ainsi C______ à lui verser la somme totale de CHF  17'000.-, alors qu'elle n'avait en réalité effectué aucune démarche pour obtenir les permis de séjour (chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation) ;

-        en remplissant, le 16 novembre 2009, une demande de carte de cliente auprès du magasin O______, sous la fausse identité d'R______, prétendument née le __ mai 1973, célibataire et au bénéfice d'un revenu mensuel de CHF 70'000.- à 80'000.-, en produisant à l'appui de sa demande la copie d'un permis d'établissement falsifié, établi au nom d'R______ sur la base de la copie du permis de séjour F d'Q______, en amenant ainsi O______ à lui accorder une carte de cliente, qu'elle a utilisée pour effectuer des achats pour un montant de CHF 5'809.20, qu'elle savait, au vu de sa situation financière extrêmement précaire, ne pas être en mesure de payer (chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation) ;

-        en concluant, au mois de juillet 2009, avec D______ un contrat de sous-location d'un appartement sis 1______, en lui remettant un document téléchargé sur Internet qu'elle lui avait présenté comme une preuve de l'obtention d'une garantie de loyer, en sachant qu'elle n'en respecterait pas les obligations au vu de sa situation financière et en se procurant ainsi un d'enrichissement illégitime correspondant à la jouissance d'un logement sans en payer le prix (chiffre B.I.3 de l'acte d'accusation) ;

-        en faisant usage de plusieurs fausses identités, en 2009 et 2010, à Genève, pour conclure des contrats de téléphonie fixe ou mobile auprès de l'opérateur M______ SA (ci-après : M______), sans avoir l'intention d'honorer ces contrats, sa situation financière ne le lui permettant pas, en obtenant ainsi (i) huit raccordements, sous le nom de R______, pour lesquels le montant des factures impayées s'élève à CHF 17'795.35, (ii) six raccordements, sous le nom d'S______, pour lesquels le montant des factures impayées s'élève à CHF 9'780.90 et (iii) trois raccordements, sous le nom de T______, pour lesquels le montant des factures impayées s'élève à CHF 5'918.70 (chiffre B.I.4 de l'acte d'accusation) ;

-        en effectuant, entre les mois de juillet et septembre 2010, depuis les cantons de AX______ et du Valais, sur Internet, sous de fausses l'identité, soit sous les noms de U______ (ou U______), V______, W______, X______ et Y______, et alors qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas régler les factures relatives à ces achats, de nombreuses commandes d'objets, auprès de 24 entreprises, principalement des vêtements et des objets électroniques, en utilisant pour elle-même ou sa famille une partie des biens ainsi commandés et en en revendant d'autres, pour un montant total de CHF 34'266.40 (chiffre B.I.5 de l'acte d'accusation).

c.b. Il est également reproché à A______ d'avoir commis des faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP :

-        en utilisant, à la fin de l'année 2007 ou au début de l'année 2008, des attestations de non-poursuite établies aux noms des époux C______ par l'Office des poursuites et faillites (ci-après : OPF) pour fabriquer de fausses attestations à son nom et à celui de son époux, Z______, alors qu'en réalité tous deux faisaient l'objet de plusieurs actes de défaut de biens, en faisant usage de ces fausses attestations pour obtenir des époux E______ la signature du bail d'un appartement situé au 2______, au ______ (chiffre B.II.6 de l'acte d'accusation) ;

-        en utilisant, à la fin de l'année 2007 ou au début de l'année 2008, des bulletins de salaire de son époux établis par l'employeur de ce dernier, AA______ SA, pour fabriquer de faux bulletins attestant de revenus supérieurs à ceux perçus, soit (i) un bulletin de salaire du 31 octobre 2007, dont la rubrique "montant net" a été supprimée, (ii) un bulletin de salaire du 7 janvier 2008, mentionnant faussement un revenu brut de CHF 5'949.70 au lieu de CHF 3'938.30, et dont la rubrique "montant net" a été supprimée, (iii) un bulletin de salaire du 30 janvier 2008 comportant la mention d'un revenu brut de CHF 6'817.25 au lieu de CHF 1'560.50, la rubrique "montant net" ayant été supprimée, et (iv) un bulletin de salaire du 4 juillet 2007 ne correspondant pas à la réalité, son époux n'étant pas employé par AA______ SA à cette date, puis en faisant usage de ces fausses attestations pour obtenir des époux E______ la signature du bail susmentionné (chiffre B.II.7 de l'acte d'accusation) ;

-        en utilisant, entre les mois de mars et mai 2009, un avis de débit établi par le AB______ pour fabriquer un faux courrier de cette banque faisant état d'un solde négatif du compte de son époux pour obtenir des époux E______ des délais pour payer les loyers en retard de l'appartement précité sis au 2______ (chiffre B.II.8 de l'acte d'accusation).

c.c. Il est enfin reproché à A______ d'avoir commis une violation du devoir d'assistance et d'éducation au sens de l'art. 219 CP (chiffre B.III.9 de l'acte d'accusation) :

-        en autorisant son fils B______, né le ______ 1994, à partir de l'année scolaire 2008 - 2009, à être régulièrement absent du cycle d'orientation où il était scolarisé et en refusant de prendre une part active aux efforts du personnel enseignant pour encadrer son fils et veiller à ce qu'il reprenne une scolarité régulière ;

-        en le sortant de l'école pour des vacances prolongées, malgré l'opposition du doyen ;

-        au cours de l'année suivante, alors qu'un mandat de curatelle d'assistance éducative avait été confié au Service de protection des mineurs (ci- après : SPMi), en cessant tout contact avec les assistants sociaux en charge du dossier de son fils et en ne donnant pas suite à leurs convocations, ce qui a eu pour conséquence que la dernière année de formation obligatoire de son fils n'a pas pu être validée ;

-        en quittant Genève pour le canton de AC______ en emmenant son fils sans l'inscrire dans une autre école, de sorte qu'il a été déscolarisé depuis le début de l'année 2010 ;

-        en se soustrayant aux rendez-vous pris tant avec la police qu'avec le SPMi sous divers faux prétextes, en juin 2010 et en déménageant dans plusieurs cantons, sans scolariser son fils, qu'elle laissait passer ses journées devant des jeux vidéo ou Internet, de sorte qu'il se trouve sans formation, ni relations sociales, mettant ainsi en danger son développement psychique et son avenir économique.

B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :

a. Permis de séjour de C______ (chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation)

a.a. Le 11 mars 2010, C______, père de trois enfants nés à Genève, a porté plainte à l'encontre d'A______. Il était en Suisse depuis 1998 et ne possédait aucun permis d'établissement. En 2007, alors qu'il était dans un restaurant O______ et qu'il discutait avec son épouse de la nécessité de faire appel à un avocat afin de régulariser leur situation administrative, une femme s'était approchée d'eux et présentée, sous le prénom de AD______, comme étant juriste. C______ a formellement identifié A______ sur planche photographique comme étant la dénommée AD______. Cette dernière leur avait indiqué avoir un contact à l'OCP et pouvoir, de ce fait, leur obtenir un titre de séjour. Par la suite, elle lui avait dit être en mesure de lui obtenir la nationalité suisse. À sa demande, il lui avait notamment fourni deux attestations de non-poursuite aux noms de son épouse et de lui-même. Cette femme leur avait également demandé, afin de débuter la procédure et pour les frais liés aux démarches entreprises, de lui verser la somme de CHF 700.-, en novembre 2007, puis la somme mensuelle de CHF 500.- pendant environ 4 mois. En 2008, elle lui avait indiqué que la totalité de la procédure pour obtenir son permis C lui avait coûté CHF 15'000.-. Il avait payé CHF 10'000.- et reçu une photocopie dudit permis, à son nom. Il avait encore payé CHF 5'000.- une semaine plus tard et attendait toujours l'original de son permis C.

De nombreux SMS reçus par C______ ont été versés à la procédure. Il en ressort qu'A______ a demandé à plusieurs reprises CHF 500.- et CHF 700.- à C______ dans un français approximatif. Pour justifier ses requêtes, elle faisait référence à diverses conversations téléphoniques avec l'OCP, qui réclamait ces montants "pour faire avancer le dossier". L'OCP exigeait que les frais soient payés d'avance et fixait des délais de paiement, parfois très courts. A______ avait également indiqué que son contact à l'OCP, un certain Monsieur "AE______", exigeait CHF 3'800.- par personne.

Entendu par le Juge d'instruction le 22 juin 2010, C______ a confirmé ses déclarations. A______ lui avait demandé divers documents (fiches de salaires, extrait de l'Office des poursuites, contrat de bail, photos au format passeport) afin d'examiner si elle pouvait l'aider. C______ avait remis à A______ entre CHF 17'000.- et CHF 18'000.- au total en liquide, à savoir trois fois CHF 700.-, une fois CHF 300.-, une fois CHF 5'000.-, une fois CHF 100.- et une fois CHF 10'000.-, versée à réception de la copie du faux permis C à son nom. Elle ne lui avait jamais donné de quittance pour ces paiements ni présenté sa carte d'avocate, en dépit de ses demandes. Les originaux des permis de séjour devaient être expédiés par la Poste. La réception des permis de séjour paraissait imminente et C______ et son épouse s'étaient sentis soulagés que leur situation se régularise enfin. Il n'avait jamais reçu les permis et n'avait plus eu de nouvelles d'A______. Cependant, il n'avait pas osé déposer plainte dans un premier temps, à cause de son statut irrégulier en Suisse.

Lors des audiences d'instruction des 16 septembre et 11 octobre 2010, C______ a indiqué qu'A______ ne lui avait jamais rendu la somme de CHF 2'950.- comme celle-ci le prétendait. Il a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier s’agissant des paiements effectués par ses soins en faveur d'A______.

Il ressort de la procédure que C______ a entrepris de nombreuses démarches, assisté d'un avocat, afin de régulariser sa présence en Suisse, entre 2004 et 2008.

a.b. Lors de son audition par le Juge d'instruction le 10 septembre 2010, A______ a admis avoir dit à C______ qu'elle était conseillère. Elle avait fabriqué le faux permis C au nom de C______ sur la base d'une copie du permis F que lui avait remis Q______, laquelle n'était pas au courant de ces démarches.

Lors de l'audience du 16 septembre 2010, A______ a confirmé sa précédente déclaration. Elle avait tout d'abord rencontré P______, épouse de C______, au restaurant O______ de AF______. Cette dernière lui avait demandé de lui lire un courrier émanant d'un syndicat, faisant état d'une éventuelle contestation du licenciement de son époux. Lors d'une seconde entrevue, C______ lui avait indiqué avoir été licencié et que l'OCP ne voulait pas lui donner d'autorisation de travail en Suisse. Elle avait ensuite revu C______, toujours au même endroit, afin d'écrire pour ce dernier une lettre à l'Office des étrangers à Berne. Elle avait passé des appels téléphoniques et préparé des courriers pour l'OCP, car C______ "voulait à tout prix un permis de séjour". "Au bout d'un moment", elle avait dit au précité qu'elle ne pouvait "pas faire grand-chose pour lui". En décembre 2007, C______ lui avait déjà donné CHF 5'200.-, en plusieurs fois, sur sa demande, étant précisé qu'elle assumait tous les frais des appels passés, pour le compte de ce dernier, depuis son portable. Elle lui avait remboursé, en décembre 2007, CHF 2'950.-. Ils ne s'étaient ensuite pas revus "pendant quelque temps". Elle se présentait à C______ sous le prénom de AD______, dès lors que les employées du restaurant O______ la connaissaient sous ce prénom. Elle s'était déjà présentée à une connaissance sous ce prénom, "juste comme ça", sans véritable raison. Elle contestait avoir reçu de C______ davantage que les CHF 2'250.- formant la différence entre les CHF 5'200.- que ce dernier lui avait remis et les CHF 2'950.- qu'elle lui avait restitués.

S'agissant d'Q______, elle avait demandé à cette dernière une copie de son permis F, sans avoir alors comme but de fabriquer un faux permis. Elle avait tenté de trouver un emploi dans le domaine de la comptabilité pour cette dernière, sans succès. C'était lorsque C______ lui avait dit qu'il voulait à tout prix un permis de séjour que lui était venue l'idée d'utiliser la copie de celui d'Q______. Les déclarations qui précédent ont été confirmées par Q______, qui a formellement identifié A______ sur planche photographique lors d'une audience du 16 septembre 2010.

b. Carte client auprès de O______ (chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation)

b.a. Une dénonciation a été déposée le 7 septembre 2010 par AG______ AG (ci-après : AG______), mandataire de AH______ AG (ci-après : AH______). Une demande de carte de client AH______ auprès du magasin O______ avait été déposée sous l'identité d'R______, née le __ mai 1973 et domiciliée chemin 1______, à Genève. Selon le formulaire accompagnant cette demande, la précitée était au bénéfice d'un revenu annuel allant de CHF 70'000.- à CHF 80'000.-. La copie d'un permis de séjour C au nom d'R______ était jointe à cette demande. Afin de contrôler la solvabilité de la requérante, AG______ avait vérifié les informations alléguées dans le formulaire de demande, y compris la copie du permis de séjour, auprès de la Centrale d'information de crédit (ZEK), du Centre suisse de renseignements pour le crédit à la consommation (IKO) et de Deltavista. La carte client avait été utilisée pour un montant de CHF 5'922.40, lequel n'avait pas été payé.

Il ressort du formulaire de demande de la carte, versé à la procédure, que le client autorisait AH______ ou son représentant à se procurer tous les renseignements nécessaires au contrôle de la demande et au bon déroulement du contrat auprès des autorités publiques, des services d'information économique et du Centre d'informations de crédit (ZEK/IKO).

Lors de l'audience du 29 septembre 2010 devant le juge d'instruction, AI______ et AJ______, représentants d'AG______, ont confirmé que les vérifications effectuées par AG______ n'avaient pas révélé de contre-indication à la délivrance de la carte requise, qui avait été envoyée par pli simple à l'adresse indiquée dans le formulaire de demande de la carte. Cet envoi n'était pas revenu en retour. La carte client avait été utilisée pour le paiement d'achats, lesquels n'avaient pas été réglés malgré l'envoi d'une facture et de rappels. Ce n'est que dans le cadre de poursuites concernant une autre carte client qu'AG______ s'était rendue compte qu'R______ n'existait pas à l'adresse indiquée. AG______ avait alors recherché tous les dossiers paraissant concerner la même personne et avait constaté que la même photo, soit celle d'A______, était présente sur les copies de permis C fournies à l'appui de différentes demandes de cartes de crédit.

c. Abonnements auprès de M______ (chiffre B.I.4 de l'acte d'accusation)

c.a. Le 15 juillet 2010, M______, représentée par N______, a déposé plainte pénale à l'encontre d'A______. Suite à ses recherches, il avait découvert que divers abonnements téléphoniques avaient été établis aux noms d'R______, S______ et T______. Les montants impayés s'élevaient à CHF 33'494.95. M______ avait contracté huit abonnements pour des téléphones portables avec la dénommée R______, domiciliée chemin 1______, ainsi qu'un numéro de téléphone fixe. Cette cliente n'avait pas réglé ses factures, pour un total de CHF 17'795.35. M______ avait également délivré à la dénommée S______, domiciliée 2______, trois abonnements pour des téléphones portables et trois abonnements pour des raccordements fixes. Cette dernière leur était redevable de la somme de CHF 9'780.90. M______ avait en outre délivré à la dénommée T______, domiciliée chemin 2______, trois abonnements pour des téléphones portables, les factures impayées se montant à CHF 5'918.70.

Entendu par le Juge d'instruction le 29 septembre 2010, N______ a confirmé la plainte du 15 juillet 2010. Il a expliqué le processus de conclusion d'un abonnement avec M______. S'agissant d'un numéro fixe, le client remplissait un formulaire sur le site Internet de M______ ou donnait oralement les renseignements nécessaires en appelant le Call Center. Sur la base de ces informations, M______ vérifiait qu'il n'y avait pas d'impayé en relation avec l'identité fournie par le client, auquel cas une avance était exigée. Cette vérification était effectuée dans la base de données des clients de M______ et dans des bases de données commerciales tierces, telles que TELEDATA. La ligne était ensuite ouverte, un contrat à contresigner était envoyé à l'adresse indiquée par le client et une facture était émise tous les mois. A défaut de paiement pendant quatre mois d'affilée, la ligne était coupée. S'agissant d'un numéro de portable, le client devait conclure le contrat auprès d'un magasin à l'enseigne M______ ou chez un partenaire. Il devait fournir des informations sur son identité, y compris un document d'identité. Ces informations étaient directement vérifiées par l'employé en charge de l'ouverture de la relation-client.

Dans le cas d'A______, M______ avait constaté des modifications de noms de titulaires pour des raccordements fixes se rapportant au même logement (même adresse, même étage, et numéro d'appartement identique). Cette façon de procéder avait éveillé une suspicion de fraude. N______ s'était rendu au chemin 2______, où résidait, selon les indications figurant sur les boîtes aux lettres, une personne se nommant A______. Selon lui, la même personne avait signé les différents contrats, en dépit des modifications de noms et de dates de naissance y figurant. Les recherches effectuées à ce stade auprès de l'OCP avaient alors révélé l'absence d'adresse et/ou de nom correspondant à ces abonnés au chemin 2______. Il avait tenté sans succès de contacter les abonnés sur les numéros indiqués. Les factures n'avaient pas non plus été payées pour les abonnements conclus respectivement au nom d'S______ et de T______ et la procédure avait été la même. Ses recherches l'avaient également amené à constater qu'il y avait plusieurs abonnements au nom d'R______, pour un appartement sis chemin 1______. Il était également allé sur place et avait vu le même nom sur la liste des locataires, ce qui avait été pour lui l'indice qu'il s'agissait de la même personne qu'au chemin 2______. Cette enquête l'avait conduit aux abonnements au nom d'R______, après avoir constaté, pour S______ et T______, un changement d'adresse du chemin 2______ au chemin 1______. La personne trompant M______ avec une fausse identité ayant généralement des arriérés sous son vrai nom, il avait découvert qu'une dénommée A______ avait des arriérés de paiement.

c.b. Copie des documents contractuels entre R______, T______ et S______ et M______ ont été produits. Il ressort des courriers envoyés par M______ que la plupart des lignes, pour chaque identité utilisée par A______, ont été ouvertes à quelques semaines d'intervalle.

Il ressort des renseignements fournis par l'Office des poursuites qu'A______ a fait l'objet de très nombreux actes de défaut de biens entre 1998 et 2006. En outre, A______ (y compris sous sa fausse identité T______) et son époux ont fait l'objet de nombreuses autres poursuites entre 2003 et 2009.

d. Commandes passées sur Internet (chiffre B.I.5 de l'acte d'accusation)

d.a. Le 6 septembre 2010, le Ministère public du Valais a ouvert une enquête contre A______ pour escroquerie. Du matériel audio et hi-fi, des vêtements et divers autres objets avaient été découverts au domicile de la famille A______ à AK______.

Selon le rapport établi par la police valaisanne le 22 mars 2011, une grande quantité de marchandises avait été commandée auprès de 24 entreprises par U______, V______, X______, W______ ou Y______ entre juillet et septembre 2010. Il s'agissait notamment de vêtements et de matériel électronique ou informatique, livrés au domicile valaisan de la famille A______ et qui n'avaient pas été payés. Pour la plupart, le prix des marchandises n'était pas élevé. En général, seules une à trois commandes avaient été passées auprès de la même entreprise. Lorsqu'il y en avait eu davantage, elles émanaient de plusieurs personnes différentes parmi les identités précitées. Les entreprises concernées étaient notamment F______ SÀRL, H______ ag, I______ AG, K______ GMBH, AL______ SA, L______ AG ou M______.

Les factures relatives à ces commandes ont été versées à la procédure.

d.b. Devant la police valaisanne, A______ a reconnu, le 6 septembre 2010, être l'auteure de nombreuses escroqueries à la commande de matériel sur Internet. Son but était de se dissimuler derrière une fausse identité afin de ne pas être reconnue et d'avoir le temps de réceptionner le matériel commandé, puis l'utiliser ou le revendre pour en retirer un profit. En septembre 2010, la situation financière de sa famille était catastrophique et elle comptait revendre la marchandise ainsi achetée pour gagner un peu d'argent. Rien n'avait encore été vendu à ce stade, mis à part un téléphone portable revendu à la société AM______ à Sion.

Devant le juge d'instruction et la police valaisanne, les 7 et 8 septembre 2010, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait passé plusieurs commandes, la première à mi-juillet et la dernière fin août ou début septembre 2010, soit par téléphone soit par Internet, en utilisant les fausses identités de U______ ou Y______.

Lors de sa troisième audition du 9 septembre 2010, A______ a indiqué qu'aucune des factures relatives aux commandes n'avait été réglée, dès lors qu'elle n'en avait "pas les moyens". Lorsqu'elle passait commande, elle savait qu'elle ne pourrait payer les créanciers, étant insolvable. Certains objets avaient en réalité déjà été revendus. Si elle avait l'intention de vendre une partie du matériel afin de subvenir aux besoins de sa famille, elle comptait garder le reste, "pour avoir un certain confort". Durant leurs "mois de galère", le produit de la vente des objets commandés sur Internet avait été leur seule source de revenu. Depuis son départ de Genève, elle n'avait pas cherché de travail et son mari non plus. Ce dernier n'avait d'ailleurs même pas sollicité d'indemnités de chômage.

d.c. Par décision du 6 avril 2011, le Ministère public du Valais s'est dessaisi de cette procédure en faveur du Ministère public de Genève, qui l'a jointe à la P/18865/2009 par ordonnance du 6 mai 2011.

e. Faux dans les titres (chiffre B.II.7 de l'acte d'accusation)

e.a. Le 1er septembre 2009, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'A______ et de Z______. Au mois de janvier 2008, afin d'obtenir la location de son appartement sis chemin 2______, les époux A______ et Z______ lui avaient fourni divers documents attestant de leur solvabilité, dont des fiches de salaire de Z______. Le loyer avait été payé de février 2008 à février 2009. Il n'y avait eu aucun versement depuis lors et les loyers impayés se montaient à CHF 9'875.-.

Copies des bulletins de salaire fournis par les époux A______ et Z______ ont été produits. À teneur de ces documents, Z______ était employé par l'entreprise AA______ SA (ci-après : AA______) pour un salaire brut de CHF 7'905.50 en juin 2007, CHF 8'035.20 en octobre 2007, CHF 5'949.70 en décembre 2007 et CHF 6'817.25 en janvier 2008. Chaque bulletin indiquait le salaire brut total, les déductions sociales et le montant versé, après déduction de l'acompte sur salaire.

e.b. Entendu par le Juge d'instruction le 18 novembre 2010 en qualité de témoin, AN______, conseiller en personnel au sein de l'entreprise AA______, a indiqué que Z______ n'avait pas reçu de bulletin de salaire pour juin 2007, dès lors qu'il n'avait pas travaillé ce mois-là. S'agissant du bulletin de salaire pour octobre 2007, il y avait identité des montants, étant précisé que l'ordre des rubriques internes n'était pas conforme (les rubriques "Frais forfaitaires" et "Indemnité journalière" avaient été inversées) et que la rubrique "Montant net" avait été supprimée. Concernant le bulletin de salaire pour décembre 2007, les chiffres et les totaux différaient sensiblement. Le salaire brut total n'était pas de CHF 5'949.70, mais de CHF 3'938.30. Les montants des autres rubriques étaient aussi faux. Il en allait de même s'agissant du nombre d'heures de travail et des indemnités journalières. La rubrique "Montant net" ne figurait pas sur le document modifié. S'agissant du bulletin pour janvier 2008, le montant brut total avait été de CHF 1'560.50, et non de CHF 6'817.25, si bien que le montant versé à la fin du mois avait été de CHF 446.40 et non de CHF 1'558.35. Par ailleurs, la police d'écriture des adresses figurant sur les bulletins de salaire qui lui avaient été remis pour comparaison ne correspondait pas à celle utilisée par AA______.

Les bulletins de salaire de Z______ établis par AA______ ont été versés à la procédure. Outre ce qui précède, il en ressort que AA______ indiquait systématiquement le salaire net sous une rubrique "Montant net", avant de déduire l'acompte sur salaire et d'indiquer le montant effectivement versé.

e.c. Devant le Juge d'instruction le 3 novembre 2010, A______ a indiqué que les fiches de salaire fournies par ses soins aux époux E______ étaient "vraies". En tout état, si ces documents étaient des faux, elle ne s'en souvenait pas. Les montants indiqués sur lesdites fiches étaient, quant à eux, conformes à la vérité.

Confrontée à AN______ le 18 novembre 2010, A______ a reconnu avoir falsifié les fiches de salaire de son époux. Elle avait confectionné tellement de faux documents qu'elle ne se souvenait plus de ceux qu'elle avait faits.

f. Violation du devoir d'assistance (chiffre B.III.9 de l'acte d'accusation)

f.a. Dans le cadre de ses investigations et afin de localiser A______, la police a pris contact avec AO______, doyen du cycle de AP______ où était scolarisé le fils de la prévenue.

f.b. Entendu par le Juge d'instruction le 20 octobre 2010, le témoin a indiqué que B______ avait fréquenté l'école de manière régulière jusqu'à mi-octobre 2009. Par la suite, ce dernier n'avait assisté que de manière sporadique aux cours. Après demande d'explications, diverses excuses lui avaient été données pour ces absences répétées, sans certificat médical à l'appui. Il n'avait plus revu B______ depuis décembre 2009. Par courrier du 9 décembre 2009 versé à la procédure, le doyen informait A______ que son fils n'aurait pas de notes pour la première période de l'année en cours, en raison de ses trop nombreuses absences prolongées ; pour valider ladite année, il était essentiel que B______ ne manque plus aucun cours. AO______ avait expliqué à A______, par téléphone et de vive voix, qu'à défaut d'évaluation sur au moins deux des trois périodes de l'année scolaire, celle-ci ne pouvait être validée, ce qui signifiait que B______ se trouverait en situation d'échec. A______ avait présenté une demande de congé juste avant les vacances de Noël, qu'il avait refusée, compte tenu des absences de B______. Celui-ci ne s'était toutefois pas présenté à l'école et un certificat médical lui avait été transmis. Pendant cette période et notamment en janvier 2010, tant le conseiller social désigné par le SPMi que lui-même avaient essayé de joindre sans succès A______. En janvier ou février 2010, il avait pu avoir un contact téléphonique avec elle, laquelle lui avait dit que son fils n'avait plus envie de venir à l'école. Par courrier du 26 janvier 2010, AO______ avait prévenu le couple A______ et Z______ des conséquences qu'aurait une absence en classe prolongée de leur fils. Le 17 février 2010, la directrice de l'école avait adressé un courrier recommandé aux époux A______ et Z______ pour leur signifier que la situation scolaire de B______ était "particulièrement désastreuse" et qu'il ne serait pas évalué non plus durant la seconde période, du fait de "son absence totale de l'école". Par conséquent, sa 9ème année ne pourrait être validée. Les époux A______ et Z______ avaient également été convoqués à un rendez-vous fixé le 19 février 2010, auquel ils ne s'étaient pas présentés. Le conseiller social désigné par le SPMi lui avait indiqué qu'il avait pu avoir quelques contacts avec la famille A______ et Z______ en automne 2009, mais plus par la suite. AO______ n'avait plus du tout eu de contact avec cette famille, malgré ses tentatives en février et mars 2010.

Ont également été produits plusieurs courriels confus qu'A______ a envoyés à AO______ entre le 26 janvier et le 4 mars 2010, faisant état de divers motifs expliquant les absences de B______ en cours et ses absences aux rendez-vous fixés par le doyen.

f.c. AQ______, maître de classe de B______, a expliqué que, dans un premier temps, celui-ci avait donné l'impression d'être un jeune ayant envie de suivre la classe malgré une difficulté liée à l'éloignement de son lieu de domicile par rapport à l'école. En octobre et novembre 2009, les absences de B______ étaient de plus en plus fréquentes. Il avait pris contact avec sa mère par téléphone à plusieurs reprises et s'était même rendu à son domicile. Il avait personnellement perdu tout contact avec B______ environ 15 jours avant les fêtes de Noël. Ce dernier voulait effectuer des stages de pilotage, avec le soutien de sa mère, afin de devenir pilote de formule 1.

f.d. AR______, assistante sociale au SPMi, a indiqué que B______ avait été placé dans des foyers, depuis février 2004 jusqu'en juin 2008, un droit de visite des parents ayant été mis en place. Fin juin 2008, B______ était retourné vivre à l'essai chez ses parents. En mai 2009, le SPMi avait mis en place une aide éducative en milieu ouvert, soit l'intervention d'un éducateur à domicile à raison de 8 heures par semaine. Durant l'année scolaire 2008-2009, B______ avait été absent à de très nombreuses reprises, lesdites absences totalisant 330 heures en mars 2009. S'agissant de l'année scolaire 2009-2010, B______ avait été scolarisé en "9ème atelier" au cycle d'orientation de AP______. Il avait pris beaucoup de plaisir à reprendre l'école. Il s'y rendait avec régularité, sans rencontrer de souci de socialisation avec ses camarades et il était devenu beaucoup plus ouvert. À sa connaissance, il y avait eu des absences à partir de mi-décembre 2009 et, par la suite, ni l'éducateur ni elle-même n'avaient pu rencontrer la famille A______. En juin 2010, suite à des convocations restées sans suite et à l'intervention de la Brigade des mineurs, elle avait eu un contact téléphonique avec A______ qui lui avait indiqué qu'elle était partie de Genève avec son fils qui ne voulait plus aller à l'école. Selon la précitée, B______ "prenait des cours". Elles avaient convenu d'un rendez-vous pour le lendemain, mais A______ ne s'y était pas présentée.

f.e. A______ a reconnu, à l'instruction, le 20 octobre 2010, les faits rapportés par AQ______ et AR______. Elle avait "sorti" B______ de l'école à compter du mois de janvier 2010. Son fils n'avait pas suivi de cours de pilotage de voiture, qui étaient au-dessus de leurs moyens. B______, qui avait eu 16 ans en juillet 2010 et était donc en âge de scolarité obligatoire durant l'année scolaire 2009-2010, ne voulait pas aller à l'école. Elle avait cédé car "c'était chaque jour un problème pour qu'il parte de la maison pour qu'il aille à l'école". Elle regrettait d'avoir déscolarisé son fils.

À l'instruction le 18 novembre 2010, A______ a indiqué ignorer que la police l'avait cherchée durant trois semaines pour reprendre B______ et l'amener dans un foyer. Elle n'avait pas eu de contact avec le SPMi, ni à son initiative ni à celle dudit service.

g. g.a. Divers documents ont été saisis selon liste d'inventaire du 24 novembre 2009, à savoir une lettre falsifiée du AB______ (ch. 1), deux attestations de non-poursuite au nom de Z______ et de l'appelante (ch. 2 et 3) ainsi que le contrat de bail portant sur l'appartement sis au chemin 2______ (ch. 4).

g.b. Par ordonnance du 9 juillet 2010, diverses pièces ont été saisies à titre conservatoire, sous chiffres 7 à 12 de ladite ordonnance. Il s'agissait de deux cartes AB______ au nom des époux A______ et Z______, d'un abonnement Unireso au nom de B______, d'une carte client du ______ au nom de A______, d'une carte syndicale au nom de Z______, d'une carte d'assurance maladie au nom de B______ et d'une carte de visite de ______.

g.c. Dans le cadre de la procédure valaisanne, un inventaire du 10 mars 2011 a été dressé concernant les objets trouvés au domicile de l'appelante à AK______. Il s'agit pour l'essentiel de vêtements et de matériel électronique (pce 45-46 de la procédure valaisanne).

h. h.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé ses déclarations précédentes concernant C______ (chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation). Elle a cependant contesté avoir reçu CHF 17'000.- du précité. C______ lui avait donné au total CHF 2'900.-, qu'elle avait rendus lorsque l'épouse du plaignant avait accouché, sans rien garder parce qu'il était sans travail. Elle a contesté la teneur de ses déclarations du 22 juin 2010 et indiqué qu'il avait dû "y avoir une erreur". Elle avait fabriqué le faux permis de séjour pour aider C______ à trouver du travail, en 2006 ou 2007, en échange de CHF 2'900.-. Par la suite, elle n'avait pas reçu d'argent de C______ après lui avoir remis le faux permis. Ce dernier lui avait donné l'argent spontanément, et non pour faire un faux. Elle lui avait dit que le permis était un faux. Elle n'avait pas indiqué cela avant, notamment lorsqu'elle avait été confrontée à C______, car on ne le lui avait jamais demandé.

A______ a admis les faits visés sous chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation. Elle avait sollicité la carte client O______ pour "faire des commissions pour pouvoir manger", tout en précisant qu'elle n'avait pas acheté que de la nourriture avec ladite carte.

S'agissant des abonnements auprès de M______ (chiffre B.I.4 de l'acte d'accusation), A______ a admis avoir agi ainsi car elle avait besoin d'Internet pour son fils, qui jouait à la PlayStation. Elle savait qu'elle ne pouvait pas payer le montant total dû et pensait procéder au paiement par acomptes, mais n'avait fait aucune démarche dans ce sens. Il n'avait pas été difficile de souscrire un abonnement téléphonique auprès de M______, dès lors que cet opérateur n'avait rien vérifié.

Au sujet des commandes passées sur Internet (chiffre B.I.5 de l'acte d'accusation), A______ a reconnu les faits. Son époux ne travaillait pas et elle avait "fait des bêtises" au vu de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle n'avait pas payé les objets commandés car toutes les factures étaient arrivées en même temps. Au moment de commander, elle n'était pas consciente de la valeur totale de tout ce qu'elle achetait. Les objets étaient pour son fils ; elle ne supportait pas, en sa qualité de mère, que son fils n'ait rien. Elle admettait toutefois avoir également acheté des vêtements pour le reste de la famille. Afin de se faire livrer des objets sans les payer, elle "passait par la Poste" et recevait la facture avec les objets.

A______ a admis les faits décrits sous chiffres B.II.6 à B.II.8 de l'acte d'accusation.

S'agissant de la violation du devoir d'assistance (chiffre B.III.9 de l'acte d'accusation), A______ a déclaré qu'elle était partiellement responsable de l'absentéisme de son fils à l'école mais que, d'un autre côté, son fils n'avait pas "collaboré". Il y avait donc une responsabilité partagée à raison de 50/50. Elle admettait n'avoir "pas trop encouragé" B______ à travailler. Lorsqu'il était scolarisé au Collège de AP______, son fils ne prenait pas le bus pour se rendre à l'école au motif que, le matin, "c'était catastrophique pour le lever et aller à l'école". Elle ne l'avait pas inscrit à l'école lorsque la famille avait déménagé dans les cantons de AC______ et du Valais. Son fils n'y avait pas rencontré d'amis car il restait constamment à la maison. Toutefois, il ne jouait pas 24h sur 24 à la Playstation. Elle se rendait compte à présent que cette situation n'était pas bonne pour lui. Elle se souvenait que le personnel de l'école et le SPMi avaient essayé d'entrer en contact avec elle à de nombreuses reprises. Elle avait agi comme elle l'avait fait par amour pour lui. Elle n'avait jamais voulu que l'avenir de ce dernier soit péjoré. Elle ne pouvait expliquer pourquoi son époux et elle-même ne s'étaient pas adressés à un service social, nonobstant le fait qu'elle connaissait l'existence d'un tel service.

h.b. B______, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé se porter partie plaignante. Il avait été placé dans un foyer quand il avait entre 9 et 10 ans et jusqu'à l'âge de 13 ans et avait été scolarisé dans ce cadre. Le début de sa scolarisation avait été difficile, en raison de lacunes en lecture et en français. Il était retourné vivre avec ses parents à fin juin 2008. Content d'être de retour à la maison, il s'était dit qu'il allait pouvoir être un adolescent comme les autres, c'est-à-dire "vivre à la maison, manger le soir avec ses parents et partir à l'école le lendemain". Après avoir été régulièrement à l'école, il s'y était "moins rendu" par la suite. Il avait parfois de la peine à se lever. Sa mère lui disait de se lever mais abandonnait lorsqu'il résistait. Il avait commencé à davantage manquer l'école dès la 8e année. En 9e année, lorsqu'il fréquentait le Collège de AP______ à AF______ tout en habitant aux AS______, il trouvait les trajets trop longs. Ses parents lui avaient conseillé de prendre le bus, ce qu'il n'avait pas fait car "c'était trop loin". Sa mère l'emmenait à l'école en taxi, à peu près tous les jours, jusqu'à la fin de l'année 2009. Lorsque sa famille résidait dans le canton de AC______ puis en Valais, il se disait parfois qu'il n'aurait aucune formation, contrairement à ses amis d'enfance de Genève avec lesquels il discutait via sa console de jeu et qui étaient les seules personnes avec lesquelles il avait des contacts, en dehors de ses parents. Pendant la journée, il jouait aux jeux vidéo, regardait la télévision et allait parfois courir lorsqu'il faisait beau. Il réalisait que cela n'était pas normal de ne pas aller à l'école. Il avait le "petit rêve de gosse" de devenir pilote de course, tout en sachant que ce n'était pas possible. Sa mère lui avait dit que c'était possible, s'il le voulait. Il reprochait à sa mère de ne pas avoir été assez autoritaire.

B______ a déposé des conclusions civiles tendant notamment au paiement de CHF 23'705.-, au titre d'indemnité pour atteinte à son avenir économique. Ce montant correspondait à la moyenne des tarifs proposés par diverses institutions privées pour combler sa dernière année de scolarité obligatoire. Etait produite, en annexe de cette requête, une grille des tarifs du Collège AT______, de l'Institut international AU______, de l'Ecole AV______ et de l'Ecole AW______. Les frais d'écolage se montent, au Collège AT______, pour une année scolaire en classe de 3ème, à CHF 30'500.-. Ces mêmes frais sont de CHF 16'950.- à l'Institut international AU______ pour la 3ème année, de CHF 15'360.- pour une 9ème année du Cycle d'orientation auprès de l'établissement AV______ et de CHF 32'754.- à l'Ecole AW______.

C. a.a. L'appel porte sur le jugement querellé dans son ensemble, hormis l'acquittement prononcé.

a.b. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la déclaration d'appel et ne forme pas appel joint.

a.c. B______ ne forme pas appel joint. Les autres intimés ne se sont pas déterminés.

b.a. Par ordonnance présidentielle OARP/226/2014 du 25 septembre 2014, la CPAR a admis à la procédure l'expertise psychiatrique du 26 juin 2014 jointe à la déclaration d'appel, ordonné l'ouverture de la procédure orale et imparti à A______ un délai pour déposer des conclusions chiffrées en indemnisation.

b.b. L'expertise précitée conclut à un retard mental léger ayant pour effet que la responsabilité de l'appelante était légèrement diminuée au moment des faits. Les experts se fondaient sur divers entretiens avec l'appelante et sur la lecture de la procédure vaudoise 3______, qui porte sur des faits similaires, à savoir notamment l'obtention frauduleuse de prestations (escroqueries, faux dans les titres, etc.), y compris dans le cadre de commandes sur Internet au moyen d'une fausse identité. Les experts relevaient que l'on pouvait raisonnablement admettre qu'A______, confrontée au même contexte, était susceptible de commettre de nouvelles infractions semblables à celles qui lui étaient reprochées.

c. A______ a renoncé à toute indemnité au sens des art. 429 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

d. Par télécopie du 12 novembre 2014, le conseil de B______ a informé la CPAR que son client lui avait indiqué "ne pas vouloir continuer avec [sa] plainte". B______ n'avait pas précisé si cette affirmation concernait l'aspect civil et/ou pénal. Par télécopie du même jour, le conseil précité a informé la CPAR qu'il avait reçu l'instruction de son mandant de "ne pas [se] rendre à l'audience" du lendemain.

e.a. Devant la CPAR, A______ a retiré ses conclusions en acquittement s'agissant des chiffres B.II.6 et B.II.8 de l'acte d'accusation. Elle a également retiré ses conclusions en acquittement s'agissant des trois bulletins de salaire des 4 juillet 2007, 7 janvier 2008 et 31 janvier 2008, tout en maintenant l'appel concernant celui du 31 octobre 2007 (chiffre B.II.7 de l'acte d'accusation). Au surplus, A______ a persisté dans ses conclusions et a en particulier conclu à ce que B______ soit renvoyé à agir sur le plan civil. Quant à la peine, elle a conclu au prononcé d'une peine d'au maximum 6 mois, sous la forme d'un travail d'intérêt général.

Lors de l'audience, A______ a expliqué que C______ lui avait remis environ CHF 3'900.-, qu'elle lui avait entièrement restitués. Lors de l'instruction, elle avait admis avoir reçu CHF 5'200.- et restitué CHF 2'950.-, car elle n'était pas certaine du montant. Elle était désormais sûre d'avoir tout restitué à C______, lequel savait qu'il avait reçu copie d'un faux permis de séjour. Elle avait effectivement entrepris quelques démarches auprès de l'OCP pour obtenir un permis pour C______.

Concernant son fils, A______ a précisé qu'elle lui disait de se lever pendant une heure puis abandonnait, même si son rôle d'adulte lui imposait de prendre ses responsabilités en matière d'éducation. Elle admettait ne pas être quelqu'un d'autoritaire et ne pas arriver à s'imposer quand bien même son fils ne réagissait pas avec violence. Elle se souvenait que B______ avait été placé en foyer à l'issue d'une procédure pénale de 2005 pour violation du devoir d'assistance et d'éducation. Elle avait tout fait pour qu'il sorte du foyer et qu'il revienne à la maison. Peu de temps après, il n'allait plus à l'école.

e.b. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris et s'en est rapporté à justice s'agissant du sort des conclusions civiles de B______.

D. A______, ressortissante portugaise, titulaire d'un permis C, valable au ___ 2010, est âgée de 44 ans. Mariée à Z______, elle est mère de l'enfant B______, né le __ 1994. Elle est sans emploi. Elle a été élevée par ses parents au Portugal. Elle a quitté le Portugal pour ______, ______, puis la Suisse, en 1993, où elle a travaillé en qualité de serveuse.

Son époux et elle avaient des poursuites en cours dans le canton de Genève pour un montant global d'environ CHF 30'000.-. Après avoir quitté Genève en avril 2010, la famille A______ a déménagé à AAA______ puis en Valais puis, fin juin 2010, à AX______. A______ a résidé à AY______, en Valais, de mars 2013 jusqu'à son interpellation fin mai 2013, avec son mari et son fils. Elle a fait des heures de ménage dès avril 2013, auprès de particuliers, pour un revenu d'environ CHF 2'700.- par mois, et son époux a fait "des petits boulots". Durant la période pénale, elle n'a pas demandé l'aide sociale. Elle a reçu EUR 19'000.- en héritage, suite au décès de son père, en mars 2013. S'agissant de son état de santé, elle a indiqué souffrir d'un cancer du col de l'utérus au stade 4. Ses jours ne sont pas en danger mais son état de santé l'empêche de travailler à plus de 50% dans les ateliers de la prison.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 2 août 2005 par le Tribunal de police de Genève, à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour escroquerie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. En substance, la condamnation pour escroquerie concernait diverses situations dans lesquelles A______ avait astucieusement fait croire à ses lésés qu'elle pouvait leur louer un logement dont, en réalité, elle ne disposait pas, contre remise d'un acompte sur le loyer et d'une garantie de loyer. La violation du devoir d'éducation résultait de la déscolarisation de B______ à compter de l'été 2003. Ce dernier avait dû être placé dans un foyer en mars 2004. Il était illettré et présentait d'importants troubles relationnels, de même qu'un retard scolaire conséquent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3).

Des reproches tirés de l'art. 146 CP

3. 3.1 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).

La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. (arrêt du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; 126 IV 165 consid. 2a). Il y a notamment manœuvre frauduleuse si l'auteur emploie un document faux (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 18 p. 327).

L'astuce est aussi réalisée lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4.1). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 et 6S.417/2005 du 24 mars 2006 consid. 1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 20 p. 327).

Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1). Il faut toutefois que l'intention de l'auteur de ne pas fournir sa prestation ne soit pas décelable pour la dupe (B. CORBOZ, op. cit., n. 19 p. 327).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées)

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).

Les mesures de précaution que l'on peut exiger de la dupe varient donc selon que l'on est en présence d'une banque en matière d'octroi de prêts ou d'un ressortissant étranger à la recherche d'un permis de travail et de séjour. Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié d'escroquerie le comportement de celui qui utilise de faux documents pour faire croire à ses compatriotes, peu informés des exigences légales suisses, qu'il avait l'autorisation officielle de procurer des permis de travail et de séjour et obtenu d'eux à cet effet d'importantes sommes d'argent (ATF 120 IV 186 consid. 1, in JdT 1996 IV 13). Dans cette espèce, l'on ne pouvait pas reprocher aux dupes de ne pas s'être renseignées auprès des autorités suisses, en raison notamment de leur inexpérience et de la crainte qu'elles pouvaient éprouver à s'adresser aux autorités.

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3). En soi, la conclusion d'un abonnement téléphonique génère l'obligation de s'acquitter du prix des communications effectuées ultérieurement. La conclusion d'un tel abonnement peut donc constituer un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires d'autrui, au sens de l'art. 146 CP (ATF 128 IV 255 consid. 2.e.cc).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; 123 IV 113 consid. 2c).

3.3 Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 148 al. 1 CP).

L'art. 148 CP, en tant que disposition spéciale, a en principe le pas sur l'escroquerie (ATF 125 IV 260 consid. 2). Tombe ainsi sous le coup de l'art. 148 CP (et non de l'art. 146 CP), celui qui - quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû - utilise une carte de crédit ou une carte de client obtenue à la suite d'une tromperie astucieuse au préjudice de l'organisme d'émission, même s'il avait déjà l'intention d'abuser de cette carte au moment où il l'a demandée (ATF 127 IV 68 consid. 2c, in JdT 2003 IV 9).

Les mesures de précaution que doivent prendre l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle constituent une condition objective de punissabilité, sur laquelle l'intention de l'auteur n'a donc pas besoin de porter. De manière générale, n'entrent en considération que les mesures usuelles dans la branche, techniquement et économiquement justifiées et qui permettent d'empêcher l'abus des cartes. (ATF 125 IV 260 consid. 2)

Au titre des mesures que doit prendre l'organisme d'émission, celui-ci doit en particulier rassembler les informations pertinentes relatives à la solvabilité de son client avant la délivrance de la carte. De manière générale, l'organisme d'émission doit contrôler si les conditions financières du requérant, notamment ses revenus et sa situation patrimoniale, lui permettront, selon toute vraisemblance, de tenir ses engagements à son égard. Certains standards ont été développés pour éviter que des cartes ne soient remises à des personnes insolvables, comme la vérification du domicile, des rapports de travail, du revenu et de la fortune, ou encore la nécessité de déposer un montant approprié auprès de la banque. L'organisme d'émission doit non seulement apprécier les données que lui fournit directement le requérant, mais aussi prendre des renseignements auprès de tiers, comme l'office des poursuites, l'administration, l'employeur ou encore la banque partenaire. On peut d'ailleurs observer que les formulaires de demande de carte de crédit contiennent habituellement une clause par laquelle le requérant autorise l'organisme d'émission à prendre des renseignements auprès des tiers précités. En tous les cas, l'examen des circonstances concrètes est décisif pour déterminer si l'organisme d'émission a pris les mesures utiles. (ATF 125 IV 260 consid. 4b)

L'infraction prévue par l'art. 148 CP vise tant les cartes du système dit tripartite (soit par exemple une carte de crédit "classique") que les cartes du système bipartite ou bilatéral, dont l'emploi n'est possible qu'auprès des filiales de l'émetteur de la carte (ATF 122 IV 149 consid. 3b). Il peut notamment s'agir de cartes émises par un grand magasin et destinées exclusivement au paiement des achats faits dans ce magasin (B. CORBOZ, op. cit., n. 6 p. 347).

3.4.1 En l'espèce, la culpabilité de l'appelante s'apprécie de la façon suivante.

3.4.2 Permis de séjour de C______ (chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation)

La CPAR tient pour établis les faits commis au préjudice de C______, lesquels ont été admis par l'appelante, sous réserve des montants en jeu. Ils sont au demeurant suffisamment étayés par les éléments figurant au dossier.

Les déclarations de C______ ont été constantes et cohérentes tout au long de la procédure. L'intimé n'a aucun intérêt à avoir menti sur les montants qu'il a payés, ce d'autant qu'il n'a pas pris de conclusions civiles contre l'appelante. Ses propos sont corroborés par les SMS qu'il a reçus de l'appelante et qui figurent au dossier.

À l'inverse, les déclarations de la prévenue au sujet du montant qu'elle a reçu de C______, voire restitué, ont varié au cours de la procédure. Après avoir indiqué, devant le Juge d'instruction, n'avoir conservé que CHF 2'250.- correspondant à la différence entre le montant reçu en CHF 5'200.- et celui restitué en CHF 2'950.-, la prévenue a indiqué, pour la première fois devant le Tribunal de police, qu'elle aurait reçu CHF 2'900.- et remboursé le même montant, déclarant finalement en appel qu'il s'agissait en réalité de CHF 3'900.-. D'ailleurs, les SMS adressés à C______ se réfèrent à des montants bien plus élevés, l'appelante indiquant à l'intimé que "Monsieur AE______" réclamait CHF 3'800.- par personne, soit CHF 19'000.- pour les époux C______ et leurs trois enfants. Les autres explications fournies par l'appelante ne convainquent pas davantage, en particulier l'affirmation selon laquelle C______ aurait été au courant qu'il n'obtiendrait en fait que la copie d'un faux permis de séjour. La réelle intention de C______ peut aisément être établie par les nombreuses démarches qu'il a entreprises, assisté d'un avocat, pour régulariser sa présence en Suisse. Il voulait obtenir un véritable titre de séjour. Enfin, l'appelante n'aurait pas fait état de nombreux entretiens téléphoniques avec l'OCP, tels qu'ils ressortent des SMS versés à la procédure, si elle avait convenu avec C______ de lui procurer un faux document, comme elle le soutient.

Par conséquent, la CPAR retiendra qu'il est suffisamment établi que C______ a remis CHF 17'000.- à l'appelante.

L'appelante a induit C______ en erreur par des affirmations fallacieuses selon lesquelles elle était juriste et disposait d'un contact à l'OCP, en réalité inexistant.

Les affirmations mensongères de l'appelante étaient difficilement vérifiables pour C______, lequel était inexpérimenté en matière d'obtention de permis de séjour en Suisse. Vu son statut illégal, nonobstant les nombreuses démarches entreprises avec l'aide d'un avocat, le plaignant se trouvait en outre en situation de détresse. Compte tenu de sa situation administrative, l'on ne saurait reprocher à C______ de ne s'être pas renseigné directement auprès des autorités. Au demeurant, C______ pouvait raisonnablement croire, dès lors qu'il connaissait mal les institutions suisses, que le fait de connaître quelqu'un au sein de l'OCP était de nature à faciliter l'obtention d'un permis.

L'édifice de mensonges mis en place par l'appelante était astucieux et suivait une gradation. Elle a envoyé de nombreux SMS à C______, lui faisant croire que les démarches avançaient et simulant ses discussions avec son contact à l'OCP, dénommé AE______. Elle a demandé divers documents usuels tels que des photographies au format passeport ou des extraits de poursuite. Elle a prétendu que les frais devaient être avancés à l'OCP pour que ce dernier prépare les permis de séjour. Enfin, en vue de rassurer le plaignant sur l'efficacité de ses démarches et d'obtenir l'essentiel du montant qu'elle convoitait, elle a remis à C______ un faux document afin de lui faire croire que son permis de séjour était prêt. Ce faisant, elle a déterminé le plaignant, qui était obnubilé par la perspective de voir la situation de sa famille en Suisse régularisée, à lui remettre les sommes substantielles de CHF 10'000.-, puis CHF 5'000.-, en sus des autres plus petits montants.

Par cette tromperie et ces manœuvres frauduleuses, l'appelante a sciemment déterminé C______ à lui verser CHF 17'000.- pour des démarches inexistantes et qu'elle n'était en tout état pas en mesure d'exécuter. Dans la même mesure, elle s'est enrichie de façon illégitime.

L'appelante sera donc reconnue coupable d'escroquerie au préjudice de C______.

3.4.3 Carte client auprès de O______ (chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation)

L'appelante a été reconnue coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP en ce qu'elle a obtenu une carte client auprès de O______, soit une carte de crédit bipartite, au moyen de fausses déclarations faites dans le cadre du formulaire de demande de cette carte et d'un permis de séjour falsifié.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de police, ce comportement doit toutefois être appréhendé à l'aune de l'art. 148 CP, en tant qu'infraction spéciale, et non de l'art. 146 CP (cf. ATF 127 IV 68 précité).

Or la CPAR constate d'emblée que les éléments constitutifs de l'art. 148 CP ne sont pas réalisés en l'espèce.

Les vérifications entreprises par AG______ auprès de la Centrale d'information de crédit (ZEK), du Centre suisse de renseignements pour le crédit à la consommation (IKO) et de Deltavista n'étaient pas suffisantes au regard de l'art. 148 CP, puisqu'elles ne portaient que sur l'existence d'éventuelles dettes de l'appelante en matière de crédit à la consommation, mais non sur sa réelle identité, son domicile, son revenu ou sa fortune. Pour apprécier ces éléments, AG______ s'est contentée des informations fournies par l'appelante sur son revenu, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel à l'examen de sa solvabilité. Elle n'a sollicité aucun document relatif aux revenus ou à la fortune de l'appelante, tels que déclaration d'impôt, bulletin de salaire, etc. Par ailleurs, elle n'a procédé à aucune vérification de ces éléments auprès de tiers (employeurs, Office des poursuites, administration fiscale, etc.), alors même que le formulaire de demande de la carte client permettait expressément à la plaignante de recueillir de tels renseignements.

Par conséquent, AG______, en sa qualité d'organisme d'émission, n'a pas pris les mesures que l'on pouvait attendre d'elle pour éviter l'abus de la carte client litigieuse. Si la décision de conclure un contrat de carte de crédit bipartite avec l'appelante a été prise sur la base de considérations commerciales, elle ne mérite pas la protection du droit pénal, compte tenu de l'absence de mesures concrètes afin d'éviter l'abus de la carte client.

Pour les raisons qui précèdent, l'appelante sera acquittée d'escroquerie pour les faits décrits sous chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation.

3.4.4 Abonnements auprès de M______ (chiffre B.I.4 de l'acte d'accusation)

La matérialité des faits reprochés sous chiffre B.I.4 de l'acte d'accusation a été établie et admise par l'appelante, sous réserve de leur qualification juridique.

 

La prévenue a trompé M______ par des informations fallacieuses, en faisant usage de fausses identités dans le but de conclure de nombreux abonnements de téléphonie ou de télécommunication.

Elle a agi de manière astucieuse à deux titres.

Premièrement, elle s'est engagée à payer les communications qui résulteraient de ses abonnements alors qu'elle n'avait aucune intention d'honorer sa promesse. Elle a en effet admis ne pas pouvoir assumer financièrement le montant total auquel elle s'exposait. Il ressort de plus de sa situation financière et de celle de son époux que l'appelante ne pouvait pas sérieusement avoir l'intention de régler le prix des abonnements qu'elle a conclus. Les déclarations de l'appelante selon lesquelles elle pensait pouvoir régler son dû par acompte n'emportent pas conviction, au vu du montant total des factures et du fait qu'elle n'a entrepris aucune démarche concrète allant dans ce sens. Elle avait manifestement dès le début l'intention de ne pas s'acquitter de ces factures, ce qui explique d'ailleurs son mode de procéder sous une fausse identité. Cette intention n'était pas décelable pour la plaignante, dès lors que l'appelante a utilisé différents noms et que, lorsqu'elle utilisait la même identité pour plusieurs contrats, elle veillait à conclure ces contrats quasiment au même moment.

Secondement, l'appelante a menti sur son identité en comptant sur le fait que M______ ne vérifierait pas de manière poussée les informations données. Or les mesures de vérifications mises en place par la plaignante étaient suffisantes au vu de la valeur des prestations fournies pour chaque contrat litigieux, étant rappelé que la politique anti-fraude de la plaignante consiste à bloquer les nouvelles lignes demeurant impayées après quatre mois, de sorte que les montants en jeu, pour chaque raccordement, sont en principe de faible valeur. La plaignante a procédé à une vérification de l'identité de l'appelante auprès de TELEDATA et au sein de sa base de données, afin de vérifier que les identités annoncées n'étaient pas déjà en retard dans le paiement de leurs factures. Les prestations litigieuses sont fournies à de très nombreux clients et peuvent être qualifiées de prestations courantes, raison pour laquelle un examen poussé de la solvabilité du client, notamment auprès de l'Office des poursuites, ne pouvait être imposé à M______. Il en va de même d'un examen auprès de l'OCP, puisque par hypothèse, celui qui n'habite pas à une adresse donnée n'est pas censé recevoir le contrat de téléphonie ni le contresigner et le retourner à M______. En utilisant différents noms et en veillant à conclure, pour chaque fausse identité utilisée, plusieurs contrats quasi-simultanément, l'appelante a su contourner la procédure anti-fraude de la plaignante et cette dernière n'a pas pu se rendre compte de l'insolvabilité de sa cliente. D'ailleurs, les nombreuses démarches effectuées par M______ pour retrouver l'appelante et effectuer les recoupements nécessaires à son identification dénotent bien le caractère astucieux des démarches de l'appelante.

L'erreur dans laquelle était M______ en raison des éléments erronés qui lui ont été communiqués par l'appelante a déterminé cette société à conclure plusieurs contrats de téléphonie. L'appelante a ainsi obtenu des prestations pour une valeur totale de CHF 33'494.95, tout en sachant, compte tenu de sa situation financière obérée, qu'elle ne parviendrait pas à payer ce montant, causant par là un préjudice du même montant à la plaignante.

Pour ces raisons, l'appelante sera reconnue coupable d'escroquerie pour les faits décrits sous chiffre B.I.4 de l'acte d'accusation.

3.4.5 Commandes passées sur Internet (chiffre B.I.5 de l'acte d'accusation)

L'appelante a d'emblée admis, devant la police et le Juge d'instruction valaisans, la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Elle avait effectué les commandes sous une fausse identité.

Le comportement de l'appelante était astucieux pour les raisons suivantes.

L'appelante a trompé ses partenaires commerciaux en se présentant fallacieusement sous une fausse identité. Or, une vérification poussée de l'identité du client ne pouvait pas être exigée des entreprises lésées, s'agissant d'opérations courantes de vente par correspondance pour des biens de consommation (vêtements, matériel électronique ou informatique), souvent pour des montants de faible valeur. L'appelante comptait précisément sur cette absence de vérification pour effectuer de très nombreuses commandes auprès de 24 entreprises différentes. Elle utilisait différentes identités lorsqu'elle effectuait plusieurs commandes auprès de la même entreprise, afin d'éviter de se voir opposer un refus de livraison. On ne saurait donc reprocher aux entreprises concernées d'avoir fait preuve de légèreté en livrant des marchandises à une cliente qui avait déjà du retard dans ses paiements.

L'astuce réside également dans le fait que l'appelante n'avait aucune intention de respecter les engagements qu'elle prenait, comme elle l'a d'ailleurs expressément admis devant la police valaisanne et comme cela ressort de toute façon de sa situation financière et, de façon générale, du procédé consistant à passer des commandes sous une fausse identité.

Par ces agissements, l'appelante a causé un préjudice total de CHF 34'266.40 aux organismes de vente par correspondance concernés, dès lors qu'elle n'a pas payé les montants qui étaient dus, selon ses propres aveux. Elle s'est enrichie dans la même mesure.

Partant, l'appelante sera reconnue coupable d'escroquerie pour ces faits.

3.4.6 L'appelante a commis de très nombreux actes délictueux contre de nombreux lésés, sur une longue période, soit entre 2007 et 2010. La fréquence des actes était très élevée.

Les profits ainsi réalisés étaient importants et ont constitué un apport financier notable au vu des faibles revenus de la famille A______, quand ce n'étaient pas leur seul revenu. L'appelante a ainsi admis avoir agi de la sorte "pour avoir un certain confort". Les escroqueries commises ont porté sur tous les aspects de la vie courante, tels que le logement, l'habillement, les télécommunications, etc.

L'appelante s'est ainsi installée dans la délinquance, notamment lorsqu'elle résidait dans le canton du Valais et que ses activités délictueuses constituaient son seul revenu. Elle n'avait alors même pas cherché de travail.

Il y a donc lieu de retenir la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 146 al. 2 CP pour les faits reprochés sous chiffres B.I.1, B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation.

Des reproches tirés de l'art. 251 CP

4. 4.1 L’art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne soit effectivement trompée. L’art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n’a pas besoin d’être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1).

L'art. 110 ch. 4 CP définit comme des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

Le titre doit être apte à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait "dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit" (B. CORBOZ, op. cit., n. 27 ad art. 251 CP). Il n'est pas déterminant que le titre apporte à lui seul la preuve décisive, mais il suffit qu'avec d'autres moyens, il serve à prouver un fait (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 24 ad art. 110).

L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1 et 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1).

S'agissant de la falsification d'un titre, le comportement de l'auteur peut consister à ajouter un élément au titre, modifier le titre ou en supprimer une partie (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 25 s ad art. 251 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 22 ad art. 251 CP).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié, in arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2007 du 10 octobre 2007).

4.2 En l'espèce et en sus des documents visés sous chiffres B.II.6 et B.II.8 de l'acte d'accusation, il n'est plus contesté devant la CPAR que les bulletins de salaire des 7 janvier 2008, 30 janvier 2008 et 4 juillet 2007 ont été falsifiés, respectivement fabriqués (chiffre B.II.7 de l'acte d'accusation), afin de tromper les époux E______ sur les revenus réels de Z______. Seul reste donc concerné le bulletin de salaire du 31 octobre 2007.

La prévenue, après avoir nié toute falsification, a indiqué qu'elle avait confectionné tellement de faux qu'elle ne se souvenait plus de ceux qu'elle avait faits. Une rapide comparaison entre le bulletin remis aux époux E______ et celui remis initialement à Z______ permet de constater que le premier a été modifié. AN______ a constaté que la rubrique "Montant net" indiquant le salaire net de Z______ avait été supprimée. De plus, les rubriques "Indemnité journalière" et "Frais forfaitaires" avaient été inversées. Ces faits sont donc établis.

Si le bulletin du 31 octobre 2007 n'a pas été falsifié quant aux montants indiqués, il n'en demeure pas moins qu'il a été modifié sur les éléments précités. Ces modifications ont pour effet que le bulletin du 31 octobre 2007 a le même aspect et les mêmes rubriques, présentées dans le même ordre, que les autres bulletins, dont il est admis qu'ils ont été falsifiés et sont constitutifs de faux dans les titres.

Le bulletin de salaire du 31 octobre 2007 était propre à prouver la solvabilité des époux A______ et Z______, dont dépendait la conclusion du contrat de bail portant sur l'appartement sis au chemin 2______. Ce document a été remis aux époux E______ avec les autres bulletins de salaires (ainsi que d'autres documents). Il s'agissait d'un ensemble de documents destinés à démontrer la solvabilité des époux A______ et Z______. Le bulletin de salaire du 31 octobre 2007 est donc un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP.

En modifiant pour partie ce titre et en supprimant la rubrique "Montant net", l'appelante s'assurait que la présentation de tous les documents remis aux époux E______ soit la même. En effet, la falsification des bulletins de salaires litigieux forme un ensemble. Ces documents ont été remis en même temps à la partie plaignante afin d'attester faussement la solvabilité des époux A______ et Z______. L'appelante a falsifié le bulletin de salaire du 31 octobre 2007 par souci de cohérence. Si elle ne l'avait pas fait, elle courait le risque que le plaignant se rende compte que les bulletins des mois de juin 2007, décembre 2007 et janvier 2008 étaient des faux, en constatant que lesdits bulletins ne comportaient pas la mention "Montant net" et que l'ordre des rubriques "Indemnité journalière" et "Frais forfaitaires" n'était pas le même. Le bulletin du 31 octobre 2007 est donc un faux matériel.

L'élément subjectif est également réalisé. L'appelante avait l'évidente intention d'améliorer sa situation en obtenant la conclusion du bail portant sur l'appartement sis au chemin 2______ en trompant les époux E______ à l'aide de faux documents. Ce faisant, elle avait le dessein de procurer à sa famille un avantage illicite. Enfin, la prévenue avait le dessein de nuire, dès lors que les documents falsifiés lui ont permis d'obtenir la signature d'un bail en cachant sa réelle situation financière. Il ressort des déclarations de E______ dans le cadre de sa plainte que les loyers impayés s'élevaient à CHF 9'875.-. Ce dernier a, par conséquent, subi un dommage du même montant.

Des reproches tirés de l'art. 219 CP

5. 5.1 Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Pour que l'art. 219 CP soit applicable il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Sont notamment des garants les parents naturels. (ATF 125 IV 64 consid. 1a)

Le devoir d'assistance comprend le devoir de fournir la formation dont l'enfant a besoin (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 8 ad art. 219 CP).

Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2)

Constitue notamment une mise en danger du développement psychique le fait d'empêcher un enfant de fréquenter l'école (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 17 ad art. 219 CP).

Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret. (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV 64 consid. 1a)

Il faut en principe que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (ATF 125 IV 64 consid. 1d ; B. CORBOZ, op. cit., n. 17 p. 939).

Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans ce cas, le dol éventuel suffit - ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

5.2 En l'espèce, les faits reprochés à l'appelante sous chiffre B.III.9 de l'acte d'accusation sont partiellement admis par cette dernière. La CPAR retient qu'ils sont au surplus établis par les pièces de la procédure et les déclarations des témoins et de B______ lors de l'audience de jugement.

L'appelante était astreinte à un devoir d'assistance et d'éducation envers B______ en sa qualité de mère de ce dernier. Par diverses actions et omissions, elle a empêché son fils de fréquenter l'école obligatoire, de sorte que sa 9e année n'a pu être validée et qu'il n'a pas été scolarisé à compter de 2010.

L'appelante a sérieusement manqué d'autorité envers son fils et n'a notamment pas suffisamment insisté pour que ce dernier se lève le matin pour se rendre à l'école, comme le regrette d'ailleurs l'intimé. Elle a ainsi autorisé son fils, alors âgé de 14 ans, à être régulièrement absent du cycle d'orientation de AP______. Qui plus est, l'appelante a activement déscolarisé son fils à compter du mois de janvier 2010, en déménageant dans le canton de AC______, puis du Valais, sans inscrire son fils à l'école. Ce faisant, B______ a passé le plus clair de son temps à regarder la télévision et jouer à des jeux-vidéos, au détriment de sa scolarité obligatoire. Le développement des relations sociales de l'intimé a également été atteint, dès lors que les seuls contacts externes à la famille dont il disposait étaient entretenus par le biais de sa console de jeux, sur Internet, étant précisé qu'au surplus, il restait la plupart du temps à la maison.

L'appelante a agi de la sorte au mépris des très nombreuses interventions du personnel du Collège de AP______ et du SPMi. Elle s'est rendue inatteignable et a volontairement fait défaut aux nombreux rendez-vous qui lui étaient proposés.

Ces actes ont non seulement mis en danger mais également concrètement atteint le développement psychique de B______ et son avenir professionnel. Elle l'a coupé des liens sociaux avec d'autres jeunes de son âge, nécessaires à son épanouissement.

L'appelante a agi à tout le moins par dol éventuel. Elle ne pouvait en effet ignorer les conséquences de son comportement au vu de sa précédente condamnation pour des faits semblables en 2005 et des nombreux avertissements reçus du corps enseignant et du SPMi. Elle n'a cependant pas tenu compte de ces derniers et n'a eu de cesse de trouver des excuses pour ne pas honorer les rendez-vous qui lui avaient été fixés ou éviter les conversations téléphoniques à ce sujet.

Par conséquent, la prévenue sera reconnue coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation.

6. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2 et 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.2).

Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

6.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). À cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2).

Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures, soit entre six mois et une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire. À partir de 361 jours, la peine privative de liberté devient la peine unique. (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 201)

A la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 CP).

6.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1).

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2)

6.4 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Les conditions de l'art. 49 al. 1 CP sont également remplies en cas de concours réel, à savoir lorsque l'auteur commet des infractions identiques ou semblables, par exemple envers la même victime (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 8 ad art. 49).

6.5 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).

Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2).

6.6 En l'espèce, la faute de l'appelante est importante mais il y a lieu de retenir que sa responsabilité était légèrement diminuée au moment des faits, comme cela ressort de l'expertise psychiatrique du 26 juin 2014.

En soi et abstraction faite de la légère diminution de responsabilité de l'appelante, la peine privative de liberté de 14 mois retenue par le Tribunal de police était adéquate.

L'appelante a commis un grand nombre d'infractions au préjudice d'une trentaine de lésés. Elle a usé de procédés variés. Elle a ainsi su profiter de la détresse des époux C______ et simuler une activité de conseillère juridique auprès de l'OCP. Ce faisant, elle en a profité pour demander à ces derniers des attestations de non-poursuite (ce qui paraissait fort crédible dans le contexte de l'obtention d'un permis de séjour), qu'elle a falsifiées pour obtenir la conclusion d'un bail avec les époux E______. De façon similaire, elle s'est procuré une copie du permis de séjour appartenant à Q______, qu'elle a ensuite falsifié afin de déterminer C______ à lui verser le montant substantiel de CHF 17'000.-. Elle a également trompé de nombreuses entreprises de vente par correspondance et de télécommunication en négociant avec ces dernières sous un faux nom, sans avoir la moindre intention d'honorer les engagements qu'elle prenait.

Ses agissements lui ont procuré un enrichissement considérable de plus de CHF 80'000.-, sans compter la jouissance de l'appartement sis au chemin 2______, les loyers impayés s'élevant à CHF 9'875.-.

En agissant de la sorte, l'appelante s'est installée dans la délinquance et a agi à la manière d'une professionnelle, afin de s'enrichir et d'avoir "un certain confort", comme elle le relevait elle-même. Elle a agi pour des mobiles égoïstes. Par ailleurs, elle a fait preuve d'une absence totale de scrupules, en particulier vis-à-vis de C______ qui était dans la détresse d'obtenir des permis de séjour pour lui et sa famille.

Le fait que l'appelante est acquittée des faits visés par le chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation n'a pratiquement aucune incidence sur la peine, au vu de l'importance toute relative de cette infraction par rapport aux très nombreux autres actes que la CPAR a retenus contre l'appelante, à savoir des escroqueries contre plus de 20 lésés, des faux dans les titres et une violation crasse du devoir d'éducation envers son propre fils.

L'appelante a non seulement porté atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui mais également aux intérêts de son propre fils, en privant ce dernier d'éducation et en compromettant de la sorte son avenir professionnel.

La prise de conscience de l'appelante paraît très limitée, cette dernière n'hésitant notamment pas à rejeter partiellement la faute sur son fils plutôt que d'assumer son rôle de parent, tout en exprimant des regrets sur ce point. L'appelante avait en outre déjà fait l'objet d'une condamnation pour escroquerie et violation du devoir d'éducation, laquelle ne semble pas avoir été suffisante pour la détourner de la récidive.

Le comportement de l'appelante tout au long de la procédure a été moyen. Elle a admis certains reproches mais s'est aussi entêtée dans ses dénégations, en particulier concernant les époux C______, et n'a admis avoir falsifié les attestations de salaire de son époux qu'une fois confrontée aux exemplaires originaux de ces attestations.

Aucune circonstance atténuante au sens de 48 CP n'est donnée ni d'ailleurs plaidée devant la CPAR.

Compte tenu de ce qui précède et de la légère diminution de la faute, laquelle n'entraînera qu'une très légère réduction de la peine, c'est une peine privative de liberté de 12 mois qui sera prononcée. À cet égard, la CPAR constate que l'appelante a eu recours à des méthodes variées et relativement sophistiquées, voire ingénieuses, usant de diverses techniques pour obtenir de nombreuses prestations auprès de nombreuses entreprises et personnes. Son comportement dénote une certaine subtilité, notamment lorsque l'appelante demande à C______ des attestations de non-poursuites, dans son rôle de juriste, puis les falsifie pour tromper les époux E______. Par ailleurs, les escroqueries ayant fait l'objet d'une condamnation antérieure, le 2 août 2005, avaient été réalisées selon un procédé encore différent, à savoir l'obtention de garanties de loyer pour des appartements que l'appelante prétendait pouvoir louer.

L'appelante conclut au prononcé d’une peine pécuniaire ou d’un travail d’intérêt général, avec sursis. Toutefois, il n'y a pas lieu de modifier le type de peine retenu par le Tribunal de police. Le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie parfaitement au vu de la gravité de faits, en particulier à l'égard du fils de l'appelante, de l'intensité de l'intention délictueuse, eu égard au nombre d'actes d'escroqueries commis, et du peu de prise de conscience de cette dernière. Il s'impose de donner à l'appelante un signal fort, susceptible d'entraîner un changement radical de comportement.

Cette solution s'avère d'autant plus justifiée que la peine prononcée est supérieure à 6 mois, de sorte qu'elle ne se situe pas dans la fourchette des peines dites de "substitution".

S'agissant du sursis, la faible prise de conscience de l'appelante et la présence d'antécédents spécifiques permettent déjà en soi de poser un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'appelante, justifiant de ne pas la mettre au bénéfice du sursis. Ce pronostic défavorable est renforcé par l'expertise psychiatrique du 26 juin 2014, qui relève, concernant le risque de récidive, que l'appelante est susceptible de commettre d'autres infractions du même genre en présence d'un contexte similaire.

Enfin, la question de savoir si un travail d'intérêt général peut être ordonné ne se pose pas, la peine étant supérieure à 180 jours-amende (art. 37 al. 1 CP).

7. 7.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

L'art. 41 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1).

7.2 Les conclusions des parties doivent être interprétées par le juge conformément au principe de la bonne foi (F. BOHNET / J. HALDY / N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 52 CPC).

7.3 En l'espèce, la question se pose de savoir si la CPAR peut considérer que B______ a maintenu sa plainte et ses conclusions civiles.

Sans expressément retirer la plainte ou renoncer aux conclusions civiles pour le compte de son mandant, Me AZ______ a informé la CPAR que son client lui avait indiqué "ne pas vouloir continuer avec [sa] plainte", sans avoir pu clarifier la portée de ces instructions, notamment la question de savoir si cette affirmation concernait l'aspect pénal et/ou civil du litige. Plus tard le même jour, il a informé la CPAR qu'il avait reçu pour instruction "de ne pas [se] rendre à l'audience", sans revenir sur la question d'un retrait des conclusions civiles.

Un retrait des conclusions civiles, qui aurait des conséquences significatives au vu de l'issue de la présente affaire et du fait que lesdites conclusions avaient été admises en première instance, ne saurait être déduit de la première télécopie du conseil de B______. D'une part, aucun retrait exprès n'a été communiqué à la CPAR, le conseil du plaignant s'étant limité à informer la CPAR de l'instruction incomplète qu'il avait reçue de son mandant. D'autre part, ne pas vouloir "continuer avec une plainte" peut vouloir signifier que l'on souhaite la retirer ou simplement ne pas continuer à suivre le litige. Un retrait des conclusions civiles ne peut être déduit de la seconde télécopie de Me AZ______, qui s'est alors contenté d'informer la CPAR qu'il avait reçu pour instruction de ne pas se rendre à l'audience. Une telle instruction n'emporte en aucun cas un retrait de conclusions civiles. Par ailleurs, le conseil de B______, en tant qu'avocat inscrit au barreau, aurait expressément indiqué à la CPAR que son mandant retirait ses conclusions civiles s'il avait reçu une telle instruction. On ne peut ainsi déduire des deux télécopies, prises ensemble, un retrait des conclusions civiles du fils de l'appelante.

La CPAR retiendra donc que B______ maintient ses conclusions civiles.

Au surplus, les conditions d'une réparation du dommage allégué par B______ sont réalisées, dès lors que ce dommage a été causé illicitement par le comportement de l'appelante. Il convient donc de confirmer le raisonnement du premier juge sur ce point et de condamner l'appelante à verser à B______ la somme de CHF 23'705.- afin que ce dernier puisse terminer sa scolarité obligatoire dans un établissement privé.

8. 8.1 À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

Au sens de l'art. 69 CP, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris, à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris, c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP, in PJA 2007 p. 1379).

La confiscation sert à empêcher que l'auteur se trouve dans une situation qui lui permette de faire courir un danger du même genre que celui qu'il vient de provoquer pour autrui. Le juge doit ainsi, face à une situation donnée, établir un pronostic et déterminer si le fait qu'à l'avenir l'objet demeure en mains de l'auteur est de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui. Tel sera le cas si l'objet en cause a été acquis pour commettre des infractions et si, dans les mains de l'auteur, il a été utilisé plusieurs fois dans ce but, ou encore qu'il ne puisse servir qu'à cela (ATF 116 IV 117 consid. 2a).

8.2 En l'espèce, les documents figurant sur l'inventaire du 24 novembre 2009, sous chiffres 1 à 4, à savoir la lettre falsifiée du AB______, les attestations de non-poursuite au nom de Z______ et de l'appelante ainsi que le contrat de bail portant sur l'appartement sis au chemin 2______, sont des objets ayant servi à commettre les infractions, respectivement à obtenir le produit de l'infraction, visées sous chiffres B.II.6 à B.II.8 de l'acte d'accusation et leur confiscation doit par conséquent être confirmée, compte tenu du risque élevé de récidive de la part de l'appelante.

Les objets trouvés au domicile de l'appelante à AK______ figurant sur l'inventaire du 10 mars 2011 sont des produits de l'infraction visée sous chiffre B.I.5 de l'acte d'accusation. Leur confiscation sera donc confirmée.

En revanche, la saisie conservatoire des objets figurant sous ch. 7 à 12 de l'ordonnance du 9 juillet 2010 (pce 399) ne se justifie plus. Il ne ressort pas de la procédure que ces documents et cartes constituent des produits d'infraction ni des objets ayant servi à commettre des infractions.

Ces objets seront par conséquent restitués à l'appelante et le jugement attaqué réformé sur ce point.

9. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). La part restante sera laissée à la charge de l'État.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/203/2014 rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/18865/2009.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois et ordonne la confiscation des pièces saisies par le Juge d'instruction le 9 juillet 2010.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'escroquerie s'agissant du chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement.

Ordonne la restitution des pièces saisies par le Juge d'instruction le 9 juillet 2010.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, Madame Valérie LAUBER, juges.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

P/18865/2009

ÉTAT DE FRAIS

AARP/174/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'874.00

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision :

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

 

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

880.00

 

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

 

État de frais

CHF

75.00

 

Émolument de décision

CHF

3'000.00

 

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'025.00

 

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'899.00