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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21240/2022

AARP/318/2023 du 14.09.2023 sur JTDP/59/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;PEINE COMPLÉMENTAIRE;OBLIGATION DE RÉDUIRE LE DOMMAGE
Normes : CP.144; CP.15; CP.17; CP.18; LSTUP.19a; CPP.9; CPP.325; CP.49; CPP.122; CO.44
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21240/2022 AARP/318/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 août 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/59/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/59/2023 du 18 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum art. 15 CP) et l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, cette peine étant complémentaire à celles prononcées le 31 décembre 2020 par le Ministère public cantonal C______, à D______[VD], les 4 et 12 février 2021, le 16 juillet 2021, ainsi que le 15 mars 2022 par le Ministère public du canton de Genève (MP). Le TP l'a en outre condamné à payer aux TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) CHF 2'602.10 avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2020, une partie des frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-, ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 1'000.-, étant mis à sa charge.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, au rejet des conclusions civiles des TPG, et à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'État.

c. Selon l'ordonnance pénale du 4 mars 2022, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 5 décembre 2020, à l'arrêt de bus "F______", sis rue 1_____, brisé la vitre de la porte automatique du véhicule n. 4_____ des TPG et d'avoir consommé de la cocaïne.

B. A______ ayant été acquitté du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum art. 15 CP), et le MP ainsi que E______ n'ayant pas formé d'appel, il sera renvoyé au jugement JTDP/59/2023 du 18 janvier 2023 en ce qui concerne ce volet de la procédure (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

Pour le surplus, les faits pertinents peuvent être résumés comme suit :

a. La police est intervenue, le 5 décembre 2020 au soir, à l'arrêt TPG "F______", sis rue 1_____, à la hauteur de la rue 2_____, suite à une altercation entre deux individus, à savoir A______ et E______. Tous deux présentaient des blessures. Le conflit avait eu lieu alors que le bus de la ligne 3_____ (véhicule n. 4_____) se trouvait à l'arrêt. Lors de cette altercation, l'une des vitres du bus avait été brisée.

Les images de vidéosurveillance de l'intérieur du véhicule au moment des faits ne permettent pas de voir l'intégralité de la dispute entre A______ et E______. Néanmoins, il apparaît que les deux protagonistes se provoquaient réciproquement et faisaient preuve d'un comportement agressif l'un envers l'autre, allant et venant alternativement à l'intérieur et à l'extérieur du bus. Au cours de l'altercation, A______ tenait à la main un objet qui ressemblait à une chaussette lestée, avec laquelle il a tenté à plusieurs reprises de frapper E______. Ce dernier s'est quant à lui saisi, à un moment donné, d'un objet ressemblant à un couteau, avec lequel il a tenté d'atteindre A______. À la fin de la lutte, il est possible de voir A______ asséner un coup, à l'aide de la chaussette lestée, en direction de E______ au moment où celui-ci sortait du bus, brisant au passage la vitre de la porte du véhicule qui se trouvait devant lui et s'était refermée. Des photographies attestant des dégâts ont été versées à la procédure.

b. Pour ces faits, les TPG ont déposé plainte pénale le 6 décembre 2020 et chiffré, par courriers des 18 décembre 2020 et 1er octobre 2021, le montant de leur dommage à CHF 2'602.10. Un bordereau de frais était annexé à l'appui de leurs prétentions.

c. Lors de son audition par-devant la police, A______ a initialement déclaré que c'était E______ qui avait brisé la vitre du bus en portant des coups contre le véhicule ou en le tapant avec un objet, avant de reconnaître, devant le MP, qu'il était bien responsable des dommages causés au véhicule des TPG pour un montant de CHF 2'602.10. La bagarre avait commencé à l'extérieur du bus, puis s'était poursuivie à l'intérieur de celui-ci. Au moment où les portes se refermaient, il avait voulu frapper E______ et avait cassé la vitre. Il avait fait ce geste pour chasser son agresseur.

Il a par ailleurs admis avoir consommé de la cocaïne le soir des faits, ainsi que d'une manière générale entre deux et trois grammes par mois, alléguant ensuite "sniffer un peu", sans détailler ni la fréquence ni la quantité de sa consommation.

d. De son côté, G______ a tout d'abord indiqué, par-devant la police, que c'était E______ qui avait brisé la vitre du bus en donnant un coup avec le manche de son couteau, avant de se rétracter, devant le MP, précisant ne pas se souvenir de qui avait causé ces dégâts.

e. Devant la police et le MP, E______ a contesté être à l'origine du bris de la vitre. A______ l'avait provoqué en le poussant, le menaçant et le frappant avec une chaussette remplie de pièces de monnaie. À son tour, il lui avait porté deux coups de pieds. En voulant le frapper une seconde fois, alors qu'il souhaitait descendre du bus, A______ avait atteint la vitre du véhicule, qui s'était cassée.

Il a admis avoir consommé de la cocaïne avec A______ et G______ le soir des faits.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il ne pouvait être tenu responsable des dommages causés à la vitre du bus des TPG, dès lors qu'il avait été acquitté du chef de lésions corporelles simples pour s'être trouvé en état de légitime défense. Si son agresseur ne l'avait pas attaqué, il n'aurait pas utilisé la chaussette lestée et brisé la vitre dudit bus. La responsabilité de ce dommage incombait donc uniquement à E______.

En outre, compte tenu du fait que les TPG n'avaient pas démontré avoir procédé à des démarches aux fins d'indemnisation auprès de leur compagnie d'assurance, il ne pouvait pas être condamné à la réparation du dommage causé au véhicule.

Il devait par ailleurs être acquitté de toute infraction à la LStup, dès lors que l'instruction n'avait pas permis de déterminer la période de consommation et les quantités de drogue consommées.

Finalement, la peine privative de liberté ferme qui lui avait été infligée était disproportionnée, seule une peine pécuniaire pouvant entrer en ligne de compte en cas de condamnation.

c. Les TPG concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

A______ avait admis, en cours de procédure, être responsable du bris de la vitre du véhicule des TPG et ne s'était pas opposé, en première instance, à un verdict de culpabilité du chef de dommages à la propriété. Il ne pouvait pas se prévaloir de la légitime défense pour ces faits, dès lors que le dommage ne concernait pas son agresseur, mais un tiers. Il ne pouvait pas non plus invoquer un état de nécessité dans la mesure où il n'avait pas fui l'attaque, mais avait riposté avec une chaussette lestée, alors-même qu'il se trouvait à l'intérieur du bus. Ce faisant, il n'avait pas utilisé les moyens licites qui se trouvaient à sa disposition pour préserver le bien juridique menacé. Il avait agi par dol éventuel.

Il était tenu, et non un tiers, de réparer le dommage causé au sens du Code des obligations (CO), que sa responsabilité pour l'infraction à l'art. 144 al. 1 CP soit confirmée ou non.

d. Pour sa part, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Les images de vidéosurveillance permettaient de constater que c'était bien A______ qui avait brisé la vitre du bus des TPG. Au cours de l'altercation l'ayant opposé à E______, il avait frappé, depuis l'intérieur du véhicule, contre la porte vitrée du bus au moyen d'une chaussette lestée, afin d'atteindre avec cet objet E______, qui se trouvait sur le trottoir, à la hauteur de la porte.

Compte tenu du fait que ce bus appartenait aux TPG, c'était bien un tiers qui était lésé par le comportement de A______, et non E______, de sorte que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réalisées. A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un état de nécessité pour justifier son comportement, dès lors que E______ était redescendu du véhicule au moment où il avait cherché à le frapper, de sorte qu'il n'était pas menacé d'un danger imminent pour son intégrité corporelle au moment où il avait brisé la vitre. Il s'agissait en réalité d'une attaque et non d'un acte défensif. En tout état, son geste était disproportionné.

La maxime d'accusation n'était pas violée s'agissant de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, dès lors que l'ordonnance pénale du 4 mars 2022 permettait à A______ de comprendre ce qui lui était reproché, à savoir d'avoir consommé de la cocaïne le 5 déecmbre 2020 à Genève et qu'il avait été entendu à plusieurs reprises sur ces faits.

Finalement, une peine privative de liberté s'avérait nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits au vu de ses antécédents.

e. Quant au TP, il se réfère intégralement au jugement rendu.

f. Dans sa réplique du 1er août 2023, A______ persiste une nouvelle fois dans ses conclusions.

Les appréciations divergentes du MP et des TPG quant au positionnement des protagonistes au moment de l'emploi de la chaussette lestée devaient lui bénéficier. Il avait utilisé cet objet dans le but de se défendre et de répondre à l'agressivité de E______. Il n'avait aucunement l'intention de briser la porte du bus, conséquence indirecte de son geste. Le fait qu'il reconnaissait être l'auteur du dommage ne signifiait pas qu'il avait une responsabilité totale dans cette infraction.

Par ailleurs, la peine qui lui avait été infligée, dans laquelle était comprise l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, était excessive et disproportionnée.

D. A______, né le ______ 1978, est un ressortissant marocain, célibataire, sans enfants à charge et qui se déclare sans emploi ni revenu.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à huit reprises entre les mois de mai 2020 et mars 2022, dont :

- le 31 décembre 2020, par le Ministère public cantonal C______ à D______[VD], à une peine privative de liberté de 50 jours pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) commis entre le 29 novembre et le 2 décembre 2019, ainsi que pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) du 29 novembre 2019 au 9 octobre 2020 et à une amende de CHF 500.- pour vol simple d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter al. 1 CP) ;

- le 4 février 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 50 jours pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) le 16 avril 2020, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) entre le 16 avril 2020 et le 3 février 2021, et infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup commise le 3 février 2021 ;

- le 12 février 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) entre le 5 et le 11 février 2021 et violation de domicile (art. 186 CP) commise le 11 février 2021, ainsi qu'à une amende de
CHF 500.- pour vol simple d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter al. 1 CP) commis à cette même date ;

- le 16 juillet 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) entre le 13 février et le 15 juillet 2021 et violation de domicile (art. 186 CP) du 15 juillet 2021, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) commise à cette même date ;

- le 15 mars 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de cinq mois (avec révocation de la libération conditionnelle accordée le 3 février 2022, solde de peine de trois mois et 20 jours) pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) le 11 ou 12 février 2022 et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) entre le 11 février et le 14 mars 2022, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) commise entre le 12 février et le 14 mars 2022.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont une heure pour la rédaction d'une annonce d'appel, l'analyse du jugement motivé et la rédaction de la déclaration d'appel, quatre heures pour la rédaction d'un mémoire d'appel motivé et une heure 30 pour des déterminations.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. Il signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et
2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.3. Se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP).

L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad
art. 144).

2.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c
p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

L'art. 15 CP n'est plus applicable lorsque l'attaque est achevée (M. DUPUIS /
L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit., n. 8 ad art. 15). Par ailleurs, cette disposition ne justifie que les actes dirigés contre l'attaquant. Si d'autres biens juridique qui n'appartiennent pas à ce dernier sont lésés, seul l'état de nécessité, ou un autre fait justificatif, peut être invoqué (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit., n. 13 ad art. 15).

2.5. L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Aux termes de l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

Les caractéristiques du danger menaçant le bien juridique en cause sont les mêmes pour les art. 17 et 18 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET /
S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit., n. 3 ad art. 18).

Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret
(ATF 147 IV 297 consid. 2.3 ; 129 IV 6 consid. 3.2 ; 122 IV 1 consid. 3a ; arrêt du tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2). Il y a danger imminent fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menace l'auteur de manière pressante. Tel est notamment le cas d'une femme fuyant un époux violent qui venait de lui lancer un couteau et de la menacer de mort si elle ne quittait pas les lieux (ATF 75 IV 49).

L'art. 17 CP exige encore que le danger ne puisse être détourné autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297
consid. 2.1). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.3). L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3).

2.6. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances
(G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011,
n. 555, p. 189).

2.7. En l'espèce, il est établi, à teneur du dossier, des déclarations des protagonistes, ainsi que des images de vidéosurveillance fournies par l'intimé, que l'appelant est responsable des dommages causés à la vitre du véhicule des TPG. C'est en voulant asséner, depuis l'intérieur du bus, un coup de chaussette lestée sur E______ qui en sortait, que l'appelant a brisé la vitre de la porte devant laquelle il se trouvait.

Au vu des images de vidéosurveillance susmentionnées, force est de constater que l'appelant ne se trouvait pas dans un état de légitime défense au moment des faits, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement entrepris. Il apparaît bien au contraire que les deux hommes se provoquaient réciproquement de manière agressive, tous deux faisant des va et vient entre l'extérieur et l'intérieur du bus. Au moment où l'appelant a porté le dernier coup en direction de E______, ce dernier était déjà en train de sortir du bus, de sorte que le comportement de l'appelant constituait une attaque et non un geste défensif.

Partant, et sans remettre en cause son acquittement du chef de lésions corporelles simples, faute d'un appel du MP et/ou de E______, il convient de retenir que l'appelant ne se trouvait pas en état de légitime défense, étant précisé que, le bus appartenant à un tiers, et non pas à "l'attaquant", il n'y a pas de place pour l'application de l'art. 15 CP s'agissant des dommages à la propriété.

Pour les mêmes motifs qu'exposés supra, il ne peut être retenu que le geste de l'appelant visait à le préserver d'un danger imminent au sens des art. 17 et 18 CP, de sorte que l'application de ces dispositions est exclue. Cela est d'autant plus vrai que l'appelant aurait pu quitter les lieux au moment où E______ sortait lui-même du bus. Au lieu de cela, il a choisi de porter un coup de chaussette lestée dans la direction de ce dernier pour le blesser.

Dès lors que l'appelant se trouvait à l'intérieur du bus au moment de porter le dernier coup au précité à l'aide de sa chaussette lestée, il devait s'attendre, ou tout du moins envisager, que son geste puisse causer des dégâts au véhicule. Il a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel.

La culpabilité de l'appelant pour les dommages à la propriété sera ainsi confirmée.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

3.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2
p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1).

L'acte d'accusation doit permettre, à sa lecture, de comprendre les faits et les infractions qui sont reprochés au prévenu, et à celui-ci d'exercer efficacement ses droits à la défense. Il n'est pas une fin en soi, mais un moyen de circonscrire l'objet du procès pénal et de garantir l'information de l'accusé, afin que celui-ci ait la possibilité de se défendre et doit ainsi décrire précisément les infractions reprochées, tant sur le plan objectif que subjectif. Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation lequel n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262).

3.3. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 4 mars 2022 reproche à l'appelant d'avoir consommé de la cocaïne le 5 décembre 2020. L'appelant qui a été interrogé à plusieurs reprises sur ces faits, par-devant la police et le MP, a reconnu avoir consommé de la cocaïne le soir des faits, et admis une consommation à tout le moins occasionnellement.

Ainsi, l'appelant a valablement pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés, et s'est déterminé à leur sujet à plusieurs reprises.

En outre, compte tenu du fait que l'ordonnance pénale se limitait à reprocher à l'appelant une unique consommation le 5 décembre 2020, il n'était pas nécessaire pour le MP de déterminer à quelle fréquence et pour quelle quantité l'appelant a consommé de la drogue.

L'ordonnance pénale remplit ainsi sa fonction de délimitation et d'information, de sorte que l'appel doit être rejeté sur ce point également, la condamnation de l'appelant pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup étant confirmée.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016
consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47).

4.2. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS /
L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit., n. 3 ad art. 41).

4.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

4.4. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois
jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

4.5. Selon l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l'amende est de
CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). L'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

4.6. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b
p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

4.7. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement
(ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).

Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s ; 137 IV 57 consid. 4.3.1).

4.8. À noter que l'art. 49 CP s'applique aux contraventions par renvoi de l'art. 104 CP.

4.9. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Outre une consommation de stupéfiants, il a brisé la vitre de la porte d'un bus, faisant usage d'une chaussette lestée à l'intérieur du véhicule, au cours d'une altercation qui l'opposait à E______. Son geste, qui a eu pour conséquence le bris de l'une des vitres du véhicule des TPG, dénote une colère mal maîtrisée et un mépris certain des biens matériels d'autrui.

En dépit des trois condamnations prononcées à son encontre avant la survenance des faits faisant l'objet de la présente procédure, l'appelant a continué à faire fi des lois et interdits en vigueur pour des motifs purement égoïstes. En outre, au vu des cinq condamnations subséquentes prononcées à son encontre, force est de constater que l'appelant persiste dans ce type de comportement.

Sa situation personnelle n'explique, ni n'excuse ses actes.

Sa responsabilité, s'agissant des dommages à la propriété et de la consommation de stupéfiants est pleine et entière, aucun motif justificatif n'entrant en considération.

Sa collaboration est sans particularité. S'il a initialement contesté, par-devant la police, être responsable du bris de la vitre du bus, prétextant que c'était E______ qui l'avait cassée, il a finalement admis, devant le MP, être responsable des dommages et souhaiter assumer ses actes, ce qu'il semble néanmoins remettre en cause par son appel. Il a par ailleurs admis, au cours de la procédure, avoir consommé de la cocaïne le soir des faits.

L'appelant a des antécédents spécifiques. Il n'a manifestement pas pris la mesure de ses condamnations précédentes à des peines fermes, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s'agissant de l'infraction à l'art. 144 al. 1 CP. Le prononcé d'une telle peine se justifie d'autant plus que l'appelant se déclare sans emploi et sans revenu.

L'appelant ne remplit assurément pas les conditions du sursis (art. 42 CP). Les multiples condamnations dont il a fait l'objet imposent de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur.

Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).

Dans le cas d'espèce, la CPAR considère, au vu de leur gravité et de leur répétition, que les actes de dommages à la propriété doivent être considérés comme étant concrètement les plus graves. À cet égard, une peine privative de liberté de cinq mois en lien avec l'infraction du 5 décembre 2020 paraît appropriée.

Les faits visés par la présente procédure sont antérieurs aux condamnations des 31 décembre 2020, 4 et 12 février 2021, 16 juillet 2021 et 15 mars 2022, à l'occasion desquelles l'appelant s'est vu infliger des peines privatives de liberté de 50, 50, 120 et respectivement 90 jours, ainsi qu'une peine d'ensemble de cinq mois représentant en réalité une nouvelle peine ferme de 40 jours, déduction faite du solde de peine faisant l'objet de la révocation de la libération conditionnelle ordonnée le 15 mars 2022, soit un peu plus de 11 mois et demi (350 jours) de peine privative de liberté.

Une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois aurait correctement sanctionné les infractions commises en concours par l'appelant entre le 5 décembre 2020 et le 15 mars 2022. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (12 mois) et la peine de base (350 jours), la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à 15 jours.

L'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup commise le 5 décembre 2020 est quant à elle d'égale gravité aux infractions aux art. 139 ch. 1 cum art. 172ter al. 1 CP et 19a ch. 1 LStup reprochées à l'appelant par ordonnances du Ministère public cantonal C______ à D______[VD] du 31 décembre 2020 et du MP des 12 février, 16 juillet 2021 et 15 mars 2022, et emportent chacune une peine théorique de CHF 340.-, soit une peine d'ensemble de CHF 1'700.-. Il faut déduire de cette peine les CHF 1'600.- auxquels l'appelant a déjà été condamné, de sorte que l'amende complémentaire doit être arrêtée à CHF 100.-.

Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 15 jours sera prononcée, ainsi qu'une amende de CHF 100.-, ces peines étant complémentaires à celles prononcées à l'encontre de l'appelant les 31 décembre 2020, 4 et 12 février 2021, 16 juillet 2021 et 15 mars 2022.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.3.1. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résulte de l'art. 44 al. 1 CO. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; A. VON TUHR /
H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108).

Cette réduction découle de l’obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu’elle omet de le faire ou qu’elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l’augmentation de son dommage. Il s'agit d'une incombance à la charge du lésé et non pas d'une obligation au sens technique. En réalité, on ferait mieux de parler d’un devoir légal, qui découle du principe de la bonne foi (art. 2 du Code civil [CC]) (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 44).

Le devoir du lésé de minimiser son dommage a une portée générale. Il ne dépend pas du type de responsabilité imputable à l'auteur (L. THÉVENOZ / F. WERRO, op.cit., n. 31 ad art. 44).

5.3.2. La victime décide en principe elle-même de la façon de réparer son dommage. À noter qu'en matière d'assurances privées, le fait que la victime renonce à des prestations d'assurance ne permet pas au responsable de prétendre à une réduction de l'indemnité, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une assurance-dommages ou de sommes. Dans le cas d'une assurance-dommages, la victime profite en effet – en l'absence de renonciation – d'un concours d'actions lui permettant d'agir contre son assureur et le responsable (L. THÉVENOZ / F. WERRO, op.cit., n. 41-42 ad art. 44).

Dans ce type de concours d'action, le lésé peut réclamer à plusieurs responsables la réparation de son préjudice, mais ne peut obtenir celle-ci qu'une seule fois
(L. THÉVENOZ / F. WERRO, op.cit., n. 5 ad intro. art. 50-51).

5.4. En l'occurrence, l'appelant reproche à l'intimé de ne pas avoir introduit une procédure d'indemnisation auprès de son assureur. Par ce grief, il semble lui reprocher de ne pas avoir respecté son devoir de minimiser le dommage.

L'appelant ne précise toutefois pas à quelle assurance il fait référence. À supposer qu'il s'agisse de l'assurance responsabilité civile de la partie plaignante, celle-ci n'aurait probablement pas à entrer en matière sur une prise en charge du véhicule dès lors que le dommage a été causé par un tiers et non par le preneur d'assurance.

Dans la mesure où l'appelant est responsable du dommage et que son identité est connue, la partie plaignante était en droit de lui demander de réparer le dommage sans devoir s'adresser à un tiers au préalable.

Cela étant dit, et même à admettre qu'une assurance souscrite par l'intimé aurait accepté de prendre en charge le sinistre, l'appelant restait tenu d'indemniser le dommage dans son intégralité, aucune réduction du dommage ne découlant d'une telle action. La seule différence dans ce cas de figure résiderait dans le fait qu'un droit de recours à l'égard de l'appelant appartiendrait à l'assurance pour le montant versé à l'intimé.

5.5. La force probante du bordereau de frais produit par l'intimé n'est pas remis en cause par l'appelant, ce à juste titre.

Certes, ce document est interne aux TPG. Néanmoins, on peut supposer que cela est dû au fait que l'intimé n'externalise pas la réparation de ses véhicules disposant de différents ateliers de maintenance et de réparation. Dans ces circonstances, on voit mal quel autre document ou pièce justificative les TPG auraient pu, respectivement dû fournir pour prouver leur dommage.

Au vu de ce qui précède, il importe d'admettre que les conclusions civiles de l'intimé sont suffisamment motivées, de sorte qu'elles seront admises. La condamnation de l'appelant au paiement de CHF 2'602.10, avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2020, sera, partant, confirmée.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, tant pour la procédure préliminaire et de première instance, que pour ceux de l'appel (art. 426 et 428 CPP).

7. 7.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) et s'élève à CHF 200.- de l'heure, débours de l'étude inclus, pour un chef d'étude (al. 1 let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.2. Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS /
F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016
consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), de brèves observations ou déterminations (AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 et AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015).

7.4. En l'espèce, au vu de la difficulté relative de l'affaire, le temps consacré par l'avocat à l'annonce d'appel, l'analyse du jugement motivé et la déclaration d'appel sera indemnisé par le biais du forfait de 20%.

Les activités relatives à la rédaction du mémoire d'appel motivé et aux déterminations subséquentes seront ramenées, quant à elles, à trois heures de travail, durée devant suffire au chef d'étude pour un dossier connu et dont les écritures brèves et répétitives comprennent de nombreuses citations du jugement entrepris, lesquelles ne sont ni utiles, ni nécessaires à la compréhension de l'argumentation de l'appelant.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'033.90 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% en CHF 73.90.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/59/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/21240/2022.

Le rejette.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau:

Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum art. 15 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 31 décembre 2020 par le Ministère public cantonal C______, à D______[VD], et les 4 et 12 février 2021, 16 juillet 2021, ainsi que le 15 mars 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à payer aux TPG CHF 2'602.10, avec intérêts à 5% dès le ______ 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 4'975.75 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______ à payer une partie des frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 1'000.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et les met à la charge de A______.

Arrête à CHF 1'033.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'395.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'050.00