Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/14688/2016

AARP/97/2023 du 21.03.2023 sur JTCO/63/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 11.05.2023, rendu le 22.06.2023, IRRECEVABLE
Descripteurs : VIOL;FIXATION DE LA PEINE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.190.al1; CP.47; CPP.5.al1; CP.43; CO.49; CPP.135; CPP.138; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14688/2016 AARP/97/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 février 2023

 

Entre

A______, p.a. et comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/63/2021 rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 juin 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) la reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) à l'encontre de C______, la condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, frais de la procédure à sa charge, ainsi qu'à verser à la précitée une indemnité de CHF 18000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de réparation du tort moral, tout en rejetant ses propres conclusions en indemnisation.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à ce que C______ soit déboutée de ses conclusions civiles, frais de la procédure à la charge de lÉtat, et au versement en sa faveur dun montant de CHF 4000.-, avec intérêts à 5% lan dès le 7 mai 2019, à titre de réparation du tort moral.

b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 17 décembre 2020, les faits suivants sont reprochés à A______ :

Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2015, dans la boîte de nuit de l’établissement E______, à Genève, où il travaillait en qualité de barman, A______ a poussé C______, alors âgée de 17 ans, dans le dos, vers une des deux cabines des toilettes et la plaquée contre une paroi. Il a saisi un de ses poignets et placé une main sur sa bouche, tout en lui disant notamment de se taire. C______ a tenté de crier à travers sa main mais le volume de la musique a couvert ses cris. A______ a ensuite enlevé sa main de la bouche de C______, qui na pas osé crier. Elle a essayé de le repousser avec sa main libre et donné des coups dans la porte de la cabine, en vain. Faisant fi de l’opposition manifestée par C______, A______ a saisi son poignet libre et l’a une nouvelle fois plaquée contre la paroi des toilettes. Il est parvenu, à laide de ses genoux, à desserrer les cuisses de la jeune fille. Après avoir mis un préservatif, il la pénétrée vaginalement avec son sexe, à trois ou quatre reprises, durant cinq à dix secondes. Après sêtre arrêté, il a jeté son préservatif dans les toilettes.

En agissant de la sorte, A______ a, par la force physique, mais également en usant d’intimidation, mis C______ hors d'état de résister afin de la contraindre à subir une pénétration vaginale alors qu’il savait qu'elle n'était pas consentante.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des déclarations de C______ jusqu'en première instance

a.a. C______, née le ______ 1998, sest présentée à la gendarmerie de F______ (France) le 11 février 2016, accompagnée de sa mère, pour dénoncer le viol dont elle avait été la victime dans la nuit du 30 au 31 décembre 2015.

Le 30 décembre 2015, vers 22h00, G______ et elle sétaient rendues dans le bar E______, à Genève, où elles avaient l’habitude d’aller. Elle avait consommé une boisson alcoolisée, tandis que son amie avait bu une bière, et elles avaient dansé. À la fermeture du bar, vers 01h00 du matin, elles avaient fait la bise au barman, étaient passées au vestiaire, puis sétaient rendues dans la boîte de nuit attenante. Le barman de la boîte leur avait offert un premier verre de vodka AL______ [boisson énergisante], puis trois "shooters" au cours de la soirée, affirmant que c’était lui qui payait. C______ les avait bu les trois mais G______ nen avait consommé quun, voire deux. Vers 05h00 du matin, alors que les autres clients étaient partis, les deux amies s’étaient retrouvées en seule compagnie du DJ et du barman, lequel leur avait proposé de rester boire un verre, ce qu’elles avaient accepté. Ils s’étaient installés tous les quatre sur une banquette et le barman leur avait encore amené une vodka AL______.

C______ avait demandé au DJ si elle pouvait changer la musique et le barman avait proposé de laccompagner, ce quelle avait refusé. Il lavait néanmoins suivie derrière les platines et avait commencé à lui toucher les hanches. Elle lui avait alors dit quelle avait 17 ans et lui avait demandé sil navait pas honte de se comporter ainsi, lui qui avait le triple de son âge. Il avait répondu quil ignorait son âge et que cela ne le dérangeait pas. Elle avait repoussé ses mains à trois reprises. Il avait arrêté et elle avait pensé qu’il avait compris. Ils étaient retournés s’asseoir auprès des autres et ils avaient discuté tous les quatre pendant cinq ou dix minutes.

Le barman lui avait ensuite proposé de venir avec lui, prétendument pour éteindre les lumières de la boîte de nuit. Il avait tenté de la dissuader den parler à G______, mais elle avait néanmoins averti son amie, qui lui avait dit de faire vite et qu’elle lui donnait cinq minutes, après quoi elle viendrait la chercher. Elle avait demandé au barman où se trouvaient les boutons pour éteindre les lumières mais il ne lui répondait pas ou lui disait de ne pas s’inquiéter. Il lui avait ensuite dit que les compteurs étaient au fond des toilettes des filles, derrière la porte et qu’il ne pouvait pas y aller. Elle avait eu du mal à le croire, mais sétait cependant rendue sur place. Alors qu’elle était entrée dans une cabine, il l’y avait suivie et l'y avait enfermée à clé. Elle avait essayé d’ouvrir la porte, sans succès, puisqu’il était placé devant. Elle l’avait menacé, lui signifiant qu’elle n’avait pas envie "de le faire" avec lui, que G______ allait le tuer si elle l’apprenait et qu’il devrait avoir honte, vu l’âge qu’elle avait. Il lui avait alors mis une main sur la bouche, lui intimant darrêter de parler et lui indiquant que ce nétait pas grave si elle navait que 17 ans. Tout en gardant la main sur sa bouche, il avait mis un préservatif, puis l’avait plaquée contre le mur malgré ses tentatives de sortir de la cabine et de donner des coups sur la porte. Elle avait pensé à crier, mais savait que cela ne servirait à rien, le niveau sonore de la musique étant fort. Elle avait serré ses cuisses, mais il était parvenu à la pénétrer durant cinq à dix secondes.

Ils étaient ensuite sortis des toilettes et étaient revenus à la table. G______ lui ayant demandé si ça allait, C______ lui avait demandé son téléphone et y avait écrit un message, pour lui dire ce qui venait de se passer. Comme elle avait bu, elle avait eu du mal à écrire et son amie navait pas compris. À sa demande, elles étaient alors parties. À l’extérieur, elle sétait assise à lentrée d’un magasin proche de la boîte de nuit et avait expliqué à son amie qu’elle n’allait pas bien, avant de lui raconter ce qui lui était arrivé. G______ s’était énervée, avait rattrapé le barman, qui sortait de l'établissement, et lui avait parlé, sans quelle-même nentende leur conversation. Lhomme sétait ensuite dirigé vers elle, avait affirmé qu’elle ne lui avait pas dit qu’elle avait 17 ans et qu’il n’avait pas voulu lui faire du mal. Il s’était excusé, indiquant qu'il ne voulait "pas d’emmerde".

Sur le trajet du retour, G______ lui avait demandé si elle voulait retourner au bar E______ le soir-même, soit le 31 décembre 2015. Elle avait répondu par l’affirmative, étant toujours alcoolisée. Elle avait ajouté quelle ne voulait pas revoir le barman, mais qu'elle serait certainement en mesure d’oublier ce qui sétait passé. Avant d’aller se coucher, elle avait constaté qu’elle saignait anormalement, car hors période de règles.

Le 31 décembre 2015, en début de soirée, elle avait dit à G______ qu’elle voulait retourner au bar E______ pour parler avec le barman et mettre les choses au clair. Elles y étaient alors retournées. Elles avaient rencontré un videur quelles connaissaient bien devant la boîte de nuit, ainsi que le barman. Celui-ci lui avait demandé si elle lui en voulait après ce qu’il lui avait fait la veille. Elle lui avait répondu par l'affirmative, dès lors qu'il avait touché une mineure qui n’était pas consentante. Il avait à nouveau affirmé qu'il ignorait alors son âge et qu'il en était choqué. G______ avait proposé d'oublier tout ce qu’il s’était passé, ce qu’elle avait accepté. Elle avait ensuite passé toute la soirée à ignorer le barman lorsqu’il lui parlait. Elle l'avait observé au cours de la soirée pour voir s'il approchait d'autres filles, craignant qu'il leur fasse "comme à [elle]", avant de quitter l'établissement avec son amie vers 4h00.

a.b. Entendue une nouvelle fois par la police française le même jour, C______ a précisé que le barman lui avait dit, dans les toilettes, qu'il n'allait pas lui faire de mal, que ce n'était pas grave si elle n'avait que 17 ans et qu'il était marié. Il ne l'avait pas menacée, mais lui avait simplement dit, après l'acte, qu'il ne voulait "pas d'emmerde". Il lavait par contre physiquement contrainte, dans la mesure où il s'était placé devant la porte des toilettes afin de l'empêcher de la déverrouiller, quil lui avait mis la main sur la bouche, quil lui avait fortement tenu le poignet – ce qui lui avait fait mal – et quil avait écarté ses jambes au moyen de ses genoux. Il se trouvait face à elle au moment de la pénétration. Pour le reste, elle était "bourrée" et ne voulait pas raconter de choses fausses. Il avait baissé son pantalon (à elle), puis sa culotte et avait "fait ce qu'il avait à faire". Cela avait été court et violent. Il l'avait plaquée contre la paroi et lui avait tenu ses deux mains contre le mur. Elle se souvenait qu'à un moment, elle lui avait asséné un coup de pied et qu'il lui avait dit "laisse-moi faire". Il lui avait fait mal lors de la pénétration. À la question de savoir si elle avait pu observer son sexe en érection, elle a répondu "non pas du tout", précisant, lors dune audition ultérieure, quelle signifiait alors quelle navait pas vu son sexe, ayant préféré fermer les yeux à ce moment-là. Elle ignorait s'il avait ou non éjaculé. Pendant qu'elle se rhabillait, elle l'avait vu jeter le préservatif dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. Elle ne se souvenait pas de la tenue qu'elle portait cette nuit-là, s'étant rendue très souvent au bar E______.

G______ était la première personne quelle avait informée des événements, directement à la sortie de létablissement. Elle en avait ensuite parlé à un ami, H______, une semaine avant son audition à la police, puis à sa meilleure amie, I______, laquelle lui avait conseillé den parler à ses parents. Elle en avait parlé à sa mère par téléphone, le soir du 9 février 2016. Informé à son tour, son père l'avait d'abord questionnée, puis, alors qu'elle lui avait assuré dire la vérité, il avait voulu la conduire à la police suisse le lendemain. Elle avait refusé, préférant attendre d'être conseillée par sa psychologue.

a.c. Entendue à plusieurs reprises par le MP, C______ a répété, pour lessentiel, ses déclarations à la police française.

Le soir du 30 décembre 2015, le barman de la boîte de nuit était le dénommé A______. Elle l'avait déjà vu une ou deux fois, mais ne lui avait jamais adressé la parole auparavant. Le barman auquel elles avaient fait la bise était celui du bar E______, non de la boîte de nuit.

Lorsquelle s'était retrouvée derrière les platines, A______ lui avait touché les hanches de manière appuyée. Elle l'avait sommé darrêter à deux reprises mais il avait recommencé une troisième fois. Elle lui avait alors dit "enlève tes mains, tu sais quel âge jai? Jai 17 ans", en lui retirant ses mains. Il avait acquiescé et était "redevenu correct". De sa place, G______ ne pouvait pas voir ce qu'il s'y passait.

Environ cinq minutes après quils soient retournés sasseoir sur la banquette, A______ lui avait demandé si elle pouvait aller dans les toilettes des filles pour éteindre la lumière, expliquant ne pas avoir le droit de s'y rendre. Elle sétait rendue dans le hall des toilettes, tandis que le précité s'était dirigé vers les toilettes des hommes. Alors qu'elle était en train de se pencher pour voir où était l'interrupteur, A______, qu'elle n'avait pas vu arriver, étant de dos, l'avait poussée dans une cabine WC femme. Il lui avait dit de ne pas sinquiéter. Il avait ensuite saisi d'une main son poignet droit (à elle) et avait placé son autre main sur sa bouche, en lui disant "tais-toi ou sinon je vais te faire du mal" et en la plaquant contre le mur. Elle avait essayé de crier à travers sa main, sans succès, vu le niveau sonore de la musique. Il avait ensuite retiré sa main de sa bouche. Elle n'avait pas crié, craignant en outre ses menaces. Il avait fermé à clé la porte des toilettes. Elle avait essayé de le repousser avec sa main au niveau des épaules et avait donné des coups de pied dans la porte avec sa jambe gauche. A______ lui avait saisi les deux poignets et l'avait plaquée contre la paroi des WC. Son regard avait alors changé, devenant haineux et méchant. Elle serrait les cuisses, mais il était parvenu à lui les desserrer à l'aide de ses genoux. Elle l'avait menacé en lui disant "tu verras lorsque G______ va être au courant". Elle avait ensuite fermé les yeux, comprenant ce qui allait se passer. Elle ne savait plus que faire, tremblait et était choquée. Elle avait senti qu'il la pénétrait avec son sexe, à raison de cinq à dix secondes et de trois ou quatre coups dans son vagin. À un moment donné, il sétait arrêté. Ayant réouvert les yeux, elle avait vu qu'il était en train de jeter un préservatif dans les toilettes et de tirer la chasse d'eau. Ils n'avaient pas échangé de mots. En sortant des toilettes, elle avait vu son amie venir la chercher. G______ lui ayant proposé de se rasseoir un instant, elle avait tenté de lui écrire le message sur son portable.

Elle a spontanément déclaré sêtre souvenue quelle portait en fait une jupe le soir des faits, non un pantalon. En sortant des toilettes, elle l'avait baissée et remis sa culotte en place. Elle se souvenait du courant dair quelle avait senti entre ses cuisses en sortant de la boîte, car son collant était troué.

À leur sortie de létablissement, alors qu'elle marchait avec G______ en direction de la voiture, elle s'était écroulée par terre en pleurant, sans être capable de parler. Son amie lui avait demandé s'il lui avait fait "ça" et elle avait répondu par laffirmative. G______ était alors retournée vers la boîte de nuit et avait discuté avec A______. Ils étaient ensuite tous deux venus vers elle, alors quelle était toujours en pleurs. G______ avait demandé au barman s'il savait quel âge elle avait et il avait répondu par la négative. Elle lui avait alors elle-même dit : "di[s]-lui que je ne voulais pas", cherchant à lui faire admettre ce qu'il avait fait. A______ avait déclaré "je ne veux pas d'emmerdes" et était reparti en direction de la boîte de nuit.

Elle avait souhaité revenir dans l'établissement le lendemain car elle voulait avoir des réponses. Elle pensait également que cela pourrait peut-être aider d'autres filles. A______ se trouvait à lextérieur de la boîte à leur arrivée. G______ l'avait salué et lui avait dit "on oublie tout". Il navait pas voulu les laisser entrer, car il avait appris son âge la veille. Cétait un videur qui leur avait permis dentrer. Elle n'avait finalement pas osé parler à A______, le fait de le revoir l'ayant effrayée.

Une semaine après les faits, elle avait commencé à faire des cauchemars, à se réveiller toutes les nuits et à souffrir de maux de ventre. Elle n'avait pas bénéficié d'un suivi spécifique, mais s'était confiée à sa psychologue. Avec sa mère, elles avaient cherché un thérapeute disposé à la prendre en charge, mais il y avait des délais d'attente. Durant l'année ayant suivi les événements, elle avait rencontré divers problèmes de santé (maux de ventre, problèmes de digestion, insomnie, pleurs). Il lui arrivait de faire des crises dangoisse lorsquelle allait en boîte de nuit ou quelle entendait des musiques latino.

Elle n'avait pas consenti à une relation sexuelle avec A______ et il n'avait en aucun cas pu le croire. Elle n'avait aucune raison de raconter des mensonges, car elle ne le connaissait pas.

a.d. Devant le TCO, C______ a, en substance, maintenu ses précédentes explications.

Les soucis de santé (maux de ventre, d’estomac et vomissements quotidiens) qu'elle avait rencontrés dès janvier 2016 s'étaient apaisés à l'été 2016. Elle n'avait initialement pas voulu parler des faits à ses parents, sa mère souffrant d'une maladie du dos et son père d'alcoolisme. Cinq ans après avoir dénoncé les faits, la situation était toujours très dure pour elle. Elle s'était mise en couple avec un homme, entre septembre 2016 et février 2017 mais leur vie sexuelle avait été très compliquée en raison de ce qu'elle avait subi et ils avaient fini par se séparer. Suite à cette rupture, elle avait fait une dépression et avait été hospitalisée durant un mois, période durant laquelle elle avait vu un psychologue tous les jours et avait évoqué les faits du 30 décembre 2015. Elle avait ensuite tenté de s'en sortir par elle-même. Elle voyait toujours les images des évènements, faisait beaucoup de cauchemars et pleurait souvent. Elle avait déposé plainte pénale car elle ne souhaitait pas que le prévenu fasse subir les mêmes agissements à quelqu'un d'autre. Son médecin lui avait délivré un arrêt de travail et prescrit des médicaments en vue de laudience.

Elle était triste et déçue par le comportement de A______. Il était compliqué de l’entendre dire qu’il ne la connaissait pas et qu’il ne buvait pas d’alcool alors qu'ils en avaient consommé ensemble. Elle navait aucun intérêt à laccuser faussement. Ses accusations ne lui avaient rien apporté, hormis le fait d'être mal dans sa vie.

Le soir des faits, elle avait consommé de lalcool au bar, avant de descendre dans la boîte de nuit, sans pouvoir quantifier sa consommation. Malgré son état d’alcoolisation, elle était consciente et parlait avec G______. A______ n'avait pas pu croire, suite à leur premier contact physique derrière les platines, qu'elle souhaitait quelque chose avec lui sur le plan sexuel, étant rappelé qu'elle venait de le repousser à trois reprises. Elle se souvenait très bien de cette scène. Elle avait essayé de s'opposer à lui par différents moyens dans les toilettes. Elle maintenait que, lors des faits, A______ l'avait menacée et lui avait dit de se taire, le regard noir. Une des deux portes des toilettes ne fermait pas à clé, mais il ne s'agissait pas de la cabine dans laquelle A______ l'avait enfermée.

Le soir du 31 décembre, elle était revenue dans la boîte de nuit pour obtenir des explications, mais elle n'avait pas eu la force d’aller parler à A______.

Du témoignage de G______

b.a. Entendue par la police française le 9 avril 2016, G______ a confirmé s'être rendue avec C______ au bar E______ dans la nuit du 30 au 31 décembre 2015. Après être restées dans le bar, elles étaient descendues dans la boîte de nuit attenante. Le barman leur avait offert un verre, puis des "shooter[s]" au cours de la soirée. C______ avait dû en consommer deux et elle un. À la fermeture, vers 04h30, le barman leur avait proposé de rester pour faire un "after". Elles avaient accepté et étaient restées en compagnie du barman et du DJ. Le barman leur avait encore amené un verre, mais elle avait dit à C______ de s'abstenir, considérant qu'elle avait déjà assez bu.

À un moment donné, C______ était partie changer la musique avec le DJ, pendant que le barman nettoyait le bar. Par la suite, le barman avait proposé à C______ de le rejoindre pour éteindre les lumières en direction des toilettes. Elle avait demandé à son amie si elle était sûre de vouloir y aller et, devant sa réponse affirmative, lui avait dit que si elle ne revenait pas dans cinq minutes, elle viendrait la chercher. Au bout de trois à quatre minutes, alors qu'elle avait décidé daller chercher C______, elle avait vu cette dernière et le barman revenir. Son amie sétait assise et avait essayé de lui envoyer des messages avec son portable mais elle ne les avait pas reçus, nayant pas de réseau. C______ lui avait alors directement montré son téléphone, sur lequel elle avait inscrit un message incompréhensible.

Une fois sorties de la boîte, C______ lui avait raconté ce qui sétait passé, soit que le barman lui avait demandé de se mettre à quatre pattes et quelle nétait pas consentante, mais quils lavaient "fait" quand même. Elle ne lui avait pas donné plus de détails. G______ avait alors fait demi-tour et frappé à la porte de la boîte, jusquà ce que le barman ouvre. Elle lui avait demandé si C______ était consentante, en linformant de l'âge de son amie. Le barman lui ayant répondu que C______ avait menti, une confrontation avait eu lieu entre les intéressés à sa demande, lors de laquelle le barman avait dit à son amie : "Tu m'as dit oui, j'aurais su ton âge, je n'aurais rien fait. Si tu n'avais pas voulu, je n'aurais rien fait". C______, en état de choc, n'avait pas vraiment parlé. Durant le trajet de retour, son amie n'avait pas envisagé de déposer plainte, de crainte de la réaction de ses parents et de ne plus pouvoir sortir.

Le 31 décembre, C______ avait insisté pour retourner dans l'établissement, afin de s'expliquer avec le barman. Elles lavaient vu à lextérieur de la boîte. C______ et lui avaient discuté et avaient fait comme si de rien n'était. Elle navait elle-même pas vraiment écouté, les surveillant de loin. La jeune fille lui avait dit: "Je veux juste oublier et ne veux pas que les autres sachent mon âge sinon je pourrais pas rentrer dans la boîte".

Depuis les faits, C______ et elle ne se voyaient plus, d'un commun accord. Elle a exprimé avoir elle-même réalisé que le fait de sortir avec une mineure représentait une certaine responsabilité.

b.b. Devant le MP le 26 juillet 2017, G______ a répété ses déclarations à la police, ajoutant que A______ et le DJ leur avaient proposé un "after", malgré le fait que ce nétait pas vraiment autorisé. Ils sétaient tous les quatre installés dans un coin de la boîte et avaient discuté, sans qu'il n'y ait eu de gestes de rapprochement entre C______ et A______. Selon ses souvenirs, elles n'avaient jamais parlé à ce dernier auparavant.

C______ s'était rendue à deux reprises aux platines pour mettre de la musique, accompagnée la première fois par le DJ, alors que A______ se trouvait au bar, et la seconde fois par ce dernier. Elle ne se souvenait pas s'il avait alors eu des gestes déplacés envers son amie.

Elle avait constaté que C______ navait pas lair très bien lorsquelle était revenue des toilettes avec A______. Cette dernière n'était pas partie avec le barman plus de cinq minutes. Dans les messages quelle avait écrits sur son téléphone, son amie disait vouloir partir, sans en préciser la raison, indiquant quelle lui expliquerait une fois en haut. Elles avaient alors quitté la boîte de nuit. À lextérieur, C______ s'était effondrée après quelques mètres et lui avait raconté avoir subi un attouchement dans les toilettes. Elle se souvenait que son amie lui avait dit quelle était à quatre pattes et que A______ se trouvait derrière elle.

Lorsqu'elle était retournée à la boîte nuit et qu'elle avait demandé à A______ s'il avait fait quelque chose avec C______, ce dernier lui avait d'abord juré que non, avant d'indiquer qu'elle était consentante et qu'il n'était pas au courant qu'elle était mineure. Il s'était ensuite rendu avec G______ auprès de C______ et avait dit à cette dernière "dis-lui que tu étais consentante, dis-lui que tu étais consentante", mais elle voyait bien que son amie ne l'était pas. Celle-ci navait rien répondu, pleurait et paraissait choquée. C______ s'était remise à parler dans la voiture, indiquant notamment ne pas vouloir déposer plainte, souhaitant que sa famille ne soit pas mise au courant des faits.

Le soir du 31 décembre, C______ avait souhaité retourner dans l'établissement, avec l'idée de faire comme si rien ne s'était passé. La soirée s'était bien déroulée et il n'y avait pas eu de contacts avec A______, étant précisé qu'elle ne se souvenait elle-même plus s'il avait travaillé ce soir-là.

Elle n'avait eu aucun doute quant au fait que C______ lui avait dit la vérité, ne pouvant concevoir qu'une personne se mette dans un état pareil s'il ne s'était rien passé. Son amie n'aurait jamais accepté d'avoir une relation sexuelle dans les toilettes d'une boîte de nuit avec un inconnu. Elle ne voyait aucun motif qui pourrait justifier que C______ ait voulu faire du mal à A______, alors qu'elle ne le connaissait pas. C______ faisait sans doute référence au videur, non au barman, lorsquelle avait dit quelles lui avaient fait la bise en entrant, car elles le connaissaient bien.

Elle navait pas eu loccasion de reparler des faits avec C______ car elles sétaient perdues de vue après ceux-ci.

De lidentification de A______

c.a. C______ a déclaré, à la police française, quelle ne connaissait ni le nom, ni le prénom du barman qui lavait violée, avant davoir fait des recherches sur Facebook. G______ l'avait cherché pour elle sur ce réseau. Elle-même avait discuté via cette plateforme avec le dénommé J______, quelle pensait – à tort – être le patron du bar E______. Celui-ci lui avait dit que ce quelle racontait nétait pas vrai et quil ne connaissait personne correspondant à la description quelle avait faite de son agresseur. G______ avait finalement trouvé lidentité de celui-ci, soit un certain "A______" sur Facebook, mais elle ignorait comment. Elle était elle-même allée sur le profil du précité et lavait formellement reconnu, grâce aux photos qui y figuraient. Elle connaissait A______ de vue, dans le bar. Il faisait parfois la navette avec des verres entre la boîte et le bar. Elle lui avait fait la bise pour la première fois le soir du 30 décembre 2015. Auparavant, elle se contentait de lui serrer la main.

c.b. Devant la police française, G______ a déclaré quelle connaissait le barman et le DJ de vue. Elle savait quil sagissait de tunisiens. Le barman se prénommait "A______". Après avoir fait des recherches sur Facebook, elle avait découvert un profil dénommé "A______". Une personne qui travaillait auparavant au bar E______ lui avait communiqué son nom et prénom. Il mesurait entre 1m75 et 1m80, était maigre, avait les cheveux courts et les yeux marrons. Il lui manquait une dent et il avait une dentition abimée. Il portait des lunettes carrées.

Confrontée à une pièce retraçant le profil Facebook de A______, elle la formellement reconnu comme étant le barman en question, sans aucun doute.

c.c. Suite à laudition de G______, la police française a extrait quatre photographies du profil Facebook de A______, datées de janvier à avril 2016, lesquelles figurent au dossier en noir et blanc. Le prévenu porte des lunettes de vue sur deux photographies (des 11 janvier et 4 avril 2016). Il ne porte pas de lunettes sur une photographie (du 19 janvier 2016), qui apparaît avoir été prise lorsqu'il était plus jeune.

Ces images ont été présentées à C______ par la police française lors dune nouvelle audition, le 13 mai 2016. Elles nont, à cette occasion, pas été mélangées avec celles dautres personnes sur une planche photographique. C______ a dabord confirmé la description de son agresseur faite par G______ lors de sa précédente audition. Elle ne se souvenait cependant plus de la couleur de ses yeux. Elle a formellement reconnu A______ sur les photographies présentées.

c.d. Devant le MP le 26 juillet 2017, en présence de A______, G______ a déclaré le reconnaître comme la personne ayant travaillé en tant que barman au bar E______ le soir des faits. Elle lavait déjà vu, C______ et elle sétant rendues à plusieurs reprises dans la boîte de nuit avant les faits. Elles ne lui avaient toutefois jamais parlé avant la soirée du 30 au 31 décembre 2015. Lorsquelle avait su que C______ allait porter plainte ou lorsquelle avait reçu sa convocation au commissariat, elle avait fait des recherches sur Facebook et en avait communiqué le résultat à son amie.

À lissue de laudience, G______ s'est dit choquée dentendre que A______ ne se souvenait plus davoir bu un verre avec les deux jeunes femmes, ni de lavoir rencontrée. Elle ne savait pas quoi dire par rapport à ce revirement. Elle se souvenait quil lui avait dit de ne pas porter plainte. Toutefois, pour elle, à un moment donné, il fallait "assumer ses actes".

c.e. C______ a participé à cinq audiences devant le MP en présence de A______, soit les 30 mai, 26 juillet et 19 septembre 2017, ainsi que les 3 juillet et 13 novembre 2019. Le procès-verbal de chacune delles, excepté celui du 3 juillet 2019, indique que laudience sest déroulée hors confrontation directe entre le prévenu et la victime (art. 152 al. 3 CPP).

Le 19 septembre 2017, C______ a indiqué avoir formellement reconnu A______ comme étant son agresseur, lorsquelle lavait vu la dernière fois, à travers la vitre.

Les 3 juillet et 13 novembre 2019, C______ a confirmé avoir contacté via Facebook J______, auquel elle faisait tout le temps la bise, dans le but de connaître lidentité de son agresseur, mais qu'il ne lavait pas du tout aidée. Elle lui avait conté les évènements, mais il lui avait répondu quil ne la croyait pas. Émue, elle a contesté l'avoir menacé ainsi que ses propos selon lesquels elle aurait "allumé" des gens sur la piste de danse. C'était G______ qui avait retrouvé lidentité de son agresseur. Lorsqu'elle avait vu A______ en audience, elle sétait mise à trembler et sétait tenue à distance, de peur de se retrouver face à lui.

c.f. K______, mère de C______, a ajouté que G______ avait réussi à trouver le nom du barman en question sur Facebook, parce que celui-ci figurait dans les amis du propriétaire du bar.


 

Des déclarations de A______ jusqu'en première instance

d.a. Entendu pour la première fois par la police genevoise le 6 avril 2017 et informé préalablement du motif de son audition ("Remarques préliminaires : Les faits suivants me sont reprochés : Avoir violé C______, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2015, dans les toilettes du bar/discothèque bar E______") ainsi que de ses droits en tant que prévenu, A______ a expressément renoncé à être assisté d'un avocat pour s'exprimer.

Il n'avait rien à déclarer au sujet des faits reprochés, ne sachant pas quoi dire et avoir besoin qu'on l'aide à se rappeler. Le nom de C______ ne lui disait rien. Avec le métier quil faisait, il voyait beaucoup de monde. Il nétait pas quelquun de méchant et ne buvait pas dalcool. Sur présentation d'une photographie de C______, il a indiqué ne pas avoir le souvenir de l'avoir déjà vue.

Interrogé quant à la survenance d'un rapport sexuel avec C______ dans la nuit du 30 au 31 décembre 2015, il a répondu "regardez, je tremble", avant de soutenir que cela n'était pas possible. Il n'aurait jamais pu faire cela sur son lieu de travail. Après un moment de réflexion, il a indiqué avoir besoin de temps pour se rappeler. Il avait eu des relations sexuelles et était sorti avec des filles, comme tout le monde, et navait jamais eu de problème.

Questionné à nouveau sur le fait quil aurait pu avoir des relations sexuelles avec la jeune femme figurant sur la photographie, il a répondu que cétait possible, mais pas au travail. Il ne se souvenait pas vraiment de la soirée du 30 au 31 décembre 2015. Cétait peut-être son dernier jour de travail au bar E______, où il travaillait en tant que serveur/barman. Il était possible quil ait entretenu, ce soir-là, des relations sexuelles avec une jeune fille autre que son épouse. Il ne lui avait cependant jamais fait de mal. Elle cherchait peut-être à le détruire, de même que son couple, ce qui était vraiment grave. Il ne pouvait pas expliquer ce qui sétait passé, ne se rappelant même pas de ce quil avait mangé la semaine précédente. Il était possible quil ait eu un rapport sexuel avec cette jeune fille ou une autre. Il était complètement faux de dire que la relation sexuelle aurait eu lieu dans les toilettes de la discothèque après la fermeture, car il ne pouvait pas y demeurer avec des clients.

Après que la police lui ait expliqué qu'il était dans son intérêt de dévoiler la vérité, il a déclaré quil était en train de construire sa vie et qu'il aimait sa femme et son travail. Il lui était arrivé d'avoir des rapports sexuels d'un soir avec des clientes lorsqu'il travaillait au bar E______, mais pas souvent. Il ne pouvait pas dire à quelle fréquence, le "feeling" devant passer. À nouveau confronté à la photographie de C______, il a déclaré quelle n'était pas du tout son style.

Il était possible qu'il ait rejoint C______ derrière les platines et qu'il lui ait touché les hanches. La police lui ayant alors demandé de revenir à de meilleurs sentiments, il a admis avoir effectivement eu un rapport sexuel avec la jeune fille, mais que ce nétait pas contre sa volonté. Le soir du 31 décembre 2015 était peut-être la première fois quil lavait vue.

La police lui ayant indiqué quil ne sagissait pas de la soirée du 31 décembre, mais de celle du 30 décembre 2015, il a indiqué que cela changeait tout. Il sétait en effet dit que ce nétait pas possible durant la soirée du Nouvel An, car il y avait trop de travail. Il était désolé sil avait fait une "connerie", mais il n'avait jamais rien fait contre la volonté dune personne, ajoutant "Mais quest-ce quelle fout à 17 ans dans une boîte de nuit". Il souhaitait avoir la jeune femme devant lui et lui présenter des excuses sil lui avait fait du mal.

Il reconnaissait donc la jeune fille présentée sur la photographie et admettait avoir eu un rapport sexuel avec elle, à une reprise. La mémoire lui revenait gentiment, mais il ne se rappelait pas de tout. Il ne savait pas si cétait le soir du 30 décembre 2015, car cela faisait trop longtemps. Il se rappelait quelle était avec une copine et que lui était avec "son pote L______" venant d'Espagne. Ils avaient bu un verre avec les deux jeunes femmes, vers 5h00 du matin, à la fermeture, mais il nen était plus sûr. Il se souvenait avoir ensuite trouvé "C______" par terre, très alcoolisée, vers lhôtel M______, après quelle soit partie. Accompagné de L______, il lavait aidée à se relever.

Il ne se rappelait pas sil y avait eu un rapport sexuel ou une pipe. En général, il préférait la fellation à la pénétration pour éviter les maladies. S'il y avait eu pénétration, il avait en tout cas mis un préservatif. Il se souvenait qu'ils s'étaient "roulé des pelles", alors quils étaient "à côté, dans une salle derrière", avec L______ et lamie de la jeune fille. Lorsqu'ils étaient sur les canapés, C______ et lui avaient fait du "bouche à bouche" et s'étaient caressés. Elle avait eu envie de lui, tout simplement, et l'avait provoqué. Il ne se souvenait pas où avait eu lieu le rapport sexuel, mais aux toilettes ce n'était pas possible. Il ne pouvait être exclu que C______ ait eu une relation sexuelle avec quelqu'un dautre, après lui, et quelle prétende qu'il était son agresseur. Il a contesté les déclarations de la jeune fille, évoquant une absence de souvenirs ou répétant qu'elle en avait envie, sans quoi elle ne l'aurait pas embrassé. Il ny avait pas de cadenas dans les toilettes et il suffisait de pousser la porte pour la fermer. Il était possible que la pénétration ait duré entre 5 et 10 secondes, mais il ne sen souvenait pas. Il ne se rappelait pas davantage s'il avait ou non éjaculé.

À la question de savoir pourquoi C______ mentirait selon lui, il a indiqué quelle pourrait être fâchée pour quelque chose qu'il ignorait. Il y avait en tous cas "une combine derrière son dos". Il était quelquun de gentil, qui aimait les gens. Il ne se souvenait pas avoir revu C______ après la soirée en question. Au terme de son audition, A______ a ajouté : "Toutes mes excuses. Je suis vraiment désolé. Un grand pardon. Merci beaucoup".

d.b. Devant le MP, assisté de son conseil, A______ a d'abord confirmé ses précédentes déclarations à la police, avant de revenir dessus.

Il ne savait initialement pas pour quel motif il était interrogé par la police. Lorsque le policier lui avait expliqué les faits, il sétait dit que cétait impossible. Il avait reconnu C______ sur la photographie présentée, mais navait pas eu de rapport sexuel avec elle. Il avait dit le contraire à la police sous le coup de la pression et du choc.

Le soir des faits, après la fermeture de la boîte de nuit, il avait uniquement pris un verre avec C______, une copine de cette dernière et son ami L______, lequel faisait des extras dans l'établissement. Il arrivait que des clients restent après la fermeture. Ils avaient discuté, le but étant de savoir s'ils avaient du "feeling", dans l'idée de se faire des amis. Il ne se souvenait pas avoir accompagné C______ pour changer la musique, ni de lavoir embrassée, caressée ou de lui avoir proposé de venir avec lui éteindre les lumières. Il contestait désormais avoir flirté avec la jeune fille et avoir eu un rapport sexuel avec elle. Il ne se souvenait pas comment la soirée sétait terminée. Le DJ lavait ramené chez lui, après quils soient allés manger rapidement ensemble. Il navait plus revu C______ par la suite.

À lépoque des faits, il effectuait des extras le week-end au bar E______. Il était possible quil ait retrouvé C______ alcoolisée vers l'hôtel M______, mais, contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment, il ne sen souvenait pas. Il navait jamais eu de relation sexuelle sur son lieu de travail avec des clientes. Si le "feeling" passait, il avait pu avoir de telles relations, mais dans un autre endroit. Il s'interrogeait sur la raison pour laquelle C______ avait déposé plainte contre lui. Elle avait peut-être rencontré quelqu'un après être sortie de la boîte de nuit. Il ignorait l'âge de la jeune fille et se demandait comment elle avait pu entrer dans létablissement.

d.c. Après l'audition de G______ le 26 juillet 2017, A______ a notamment précisé que la porte des toilettes des femmes ne se fermait pas, les poignées ayant été retirées et des trous existant à la place des serrures.

Revenant à nouveau sur ses précédentes déclarations, il a affirmé quil ne se souvenait pas d'avoir pris un verre avec C______ et G______, ni même d'avoir rencontré le témoin, ne l'ayant jamais vue avant son audition. Il avait dit le contraire, parce quil arrivait "quon prenne parfois des verres avec des filles, quon mange ensemble". Il avait "gardé [s]a logique".

A______ a indiqué quil était en fait fréquent de rester avec des clients après la fermeture de la boîte de nuit. Il avait déclaré le contraire à la police par peur, car cela était toutefois interdit. Il avait reconnu C______ comme cliente de la boîte de nuit lorsque la police lui avait présenté sa photo, mais navait jamais eu de contact avec elle. Avec toutes les questions posées par la police, il avait éprouvé des doutes et s'était dit qu'il était peut-être possible qu'il se soit passé quelque chose le soir en question. Il n'était pas dans son état normal et les questions posées n'étaient pas claires. Il avait eu peur. Il se souvenait que l'inspecteur lui avait dit que C______ n'était pas mineure, ce qui lui avait peut-être fait changer ses déclarations. Il craignait de perdre son travail, son permis, son épouse et peut-être son avenir. Sur le moment, il avait été incapable de se rappeler de quoique ce soit. Il avait peut-être confondu avec une amie. En fait, il avait effectivement tout confondu avec une autre personne.

d.d. Devant le TCO, A______ a maintenu contester les faits reprochés. Il n'avait eu aucun lien avec C______, ni litige avec elle. Elle avait menti. Il ignorait quel avantage elle en tirait. G______ était l'amie de C______ et les jeunes filles s'étaient mises d’accord pour l’accuser. Il ne savait pas s'il s'agissait d'un "complot". Il ne pensait pas qu'elles avaient porté de telles accusations pour s'amuser et il avait envie de comprendre.

Lorsque la police lui avait demandé s'il connaissait C______, il avait spontanément répondu "Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je ne bois pas d'alcool", par rapport à son passé de sans papier et en raison du choc que cela représentait pour lui d'être auditionné par la police. Ses changements de versions successifs résultaient du stress et de confusions. Il avait éprouvé un sentiment de "peur au ventre" lié à son passé de sans-papier, qui se faisait contrôler par la police. Il avait reconnu la jeune femme sur la photo présentée par la police et avait pensé que c’était juste une cliente ou quelqu’un qu'il connaissait de vue. Il ne la connaissait pas vraiment. Lorsqu'il avait évoqué un rapport sexuel consenti, il parlait d'une autre femme que C______, avec laquelle il avait entretenu une amitié. Il avait "confondu les personnes". À cette période, il était vraiment "très très mal", car il s'était séparé de son épouse et dormait dans la rue.

Il confirmait avoir travaillé au bar E______ la nuit du 30 au 31 décembre 2015. Il nen avait aucun souvenir particulier, car il s'agissait d'une soirée chargée, où, en tant que barman, il avait été très occupé. Il n'avait pas le souvenir de deux jeunes clientes qui seraient restées avec le DJ et lui pour faire un "after" après la fermeture de la boîte. Il n'avait jamais offert d'alcool à C______, n'ayant d'ailleurs pas le droit de le faire. Il n'avait lui-même pas consommé d'alcool, les consignes de son employeur à ce sujet étant très strictes. Il ne pouvait rien dire de l'attitude de C______ ce soir-là, ne la connaissant pas et ne l'ayant jamais vue. L'épisode des platines décrit par la plaignante ne lui rappelait rien. Celui de l'extinction des lumières de la boîte de nuit n'avait jamais eu lieu. Il y avait un tableau électrique dans les toilettes, mais celui-ci n'était pas visible, car il fallait ouvrir une porte en bois. Les lumières pouvaient par ailleurs être éteintes depuis d'autres endroits dans l'établissement, par exemple le bar ou le vestiaire. Il n'avait pas effectué les différents gestes de violence mentionnés dans l'acte d'accusation, qui étaient "très très grave". Il vivait très mal ces accusations de viol. Il n'avait pas d’explication à leur sujet, hormis l'hypothèse d'une confusion.

Devant le MP, il avait d'abord déclaré avoir pris un verre avec la plaignante et son amie, par confusion. Il était stressé et fatigué, sétant levé le même jour à 4h00 pour aller travailler. À présent, il soutenait ne pas connaître C______. Il avait pu avoir des relations sexuelles avec des clientes, chez elles, à son domicile ou à l'hôtel, mais pas dans la boîte de nuit. Revenant immédiatement sur ses dires, parce qu'il n'avait pas bien compris la question, il a indiqué ne pas avoir eu de relations sexuelles avec les clientes de la boîte de nuit, sauf s'il s'agissait d'escortes. Il arrivait qu'après la fermeture de l’établissement, il reste boire un verre avec des clientes. En fait, il lui arrivait plutôt de manger avec des clients, mais pas de faire d'"after". Lorsquil avait évoqué une femme retrouvée alcoolisée près de lhôtel M______, il avait également confondu, cela arrivant souvent.

Cette affaire avait eu des conséquences pour lui, tant sur le plan personnel que professionnel. Il avait perdu confiance en lui, ne sortait plus trop et éprouvait des difficultés à nouer une relation amoureuse.

Des témoins entendus jusqu'en première instance

e.a. K______, maman de C______, a indiqué que, dans la soirée du 9 février 2016, cette dernière lavait appelée, lui disant quelle devait lui parler de quelque chose, mais pas par téléphone. Comme elles n'allaient pas se voir avant plusieurs jours, sa fille lui avait finalement dit, en pleurant, quelle sétait faite violer le 30 décembre 2015, au bar E______, par le barman. Choquée par ses déclarations, elle lui avait demandé pourquoi elle ne le lui avait pas dit cela avant. C______ lui avait répondu que cétait trop difficile à dire. Après qu'elle ait insisté, sa fille en avait aussi parlé à son père.

C______ lui avait expliqué qu'à leur arrivée en boîte, G______ et elle avaient bu une vodka AL______, ainsi que des "shooters", offerts par le barman, soit le dénommé "A______". Elles avaient dansé jusquà la fermeture. Il ne restait alors plus quelles, le barman ainsi que le DJ. Sa fille sétait dirigée vers les platines pour mettre une musique et le barman lavait suivie. Il lui avait touché la hanche et elle lui avait dit d'arrêter, n'ayant que 17 ans. Par la suite, il lui avait demandé de laide afin déteindre les lumières et elle lavait suivi en direction des toilettes, car il lui avait dit que le compteur s'y trouvait. Le barman lavait alors poussée dans un WC, avait refermé la porte derrière lui et s'y était adossé. C______ lui avait dit quelle ne voulait pas quil la touche. Tout s'était passé très vite. Il avait mis un préservatif, plaqué sa main sur sa bouche, défait son pantalon et enlevé son slip (à elle) de l'autre main, puis l'avait pénétrée. Il s'était retiré rapidement, mais brutalement, et elle avait saigné. Avant de sortir des toilettes, il l'avait menacée, lui intimant de ne rien dire sinon "il lui pétait la gueule". À son retour, sa fille avait tenté de dire à son amie quelle voulait partir en notant quelque chose sur son téléphone. Quand elles étaient en voiture, C______ s'était confiée à G______. Celle-ci était alors retournée à l'établissement et avait eu un échange avec le barman. Il avait affirmé que la jeune fille ne lui avait pas dit qu'elle était mineure et qu'il ne voulait pas "avoir d'emmerdes". Sa fille lui avait dit être retournée sur les lieux le soir suivant et avoir revu le barman, mais elle n'en savait pas plus.

Devant le TCO, K______ a précisé que sa fille naurait jamais pu inventer une telle histoire, étant quelquun dhonnête. Suite aux évènements, C______ avait eu beaucoup de troubles somatiques et avait été fragile psychologiquement. Son mal-être sétait notamment exprimé par des douleurs au ventre et on lui avait diagnostiqué une colopathie. En fin dannée, vers le 30 ou 31 décembre, sa fille lui disait toujours quelle nallait pas bien.

e.b. N______, père de C______, navait pas eu connaissance de tous les détails de cette affaire avant que la police ne lui lise les déclarations de sa fille. Celle-ci lui avait parlé des faits le 9 février 2016. Sur le moment, il avait eu du mal à la croire, car elle avait souvent menti par le passé et caché à ses parents les destinations de ses sorties, ses fréquentations ainsi que des "virées nocturnes". En raison de cela, elle avait été placée en internat. Depuis que sa fille lui avait écrit une lettre lui expliquant un peu les faits, il la croyait cependant.

e.c. D'après H______, ami de C______ à lépoque des faits, celle-ci était une personne extravertie, mais il y avait "une part dobscurité" en elle. Il pouvait sentir que des choses nallaient pas dans sa vie. Durant lhiver 2015-2016, après avoir hésité, elle lui avait parlé, à une reprise, dun rapport non consenti quelle avait eu au bar E______, de sorte qu'elle ne souhaitait plus y retourner. Elle lui avait confié que le serveur lui avait copieusement offert à boire et avait insisté pour qu'elle reste après la fermeture. Alors qu'elle était très alcoolisée, le serveur avait tout fait pour avoir un rapport sexuel avec elle. Cela n'était pas consenti, car elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait, ni de de son état. Au vu du temps écoulé, il ne se souvenait plus du déroulement des faits relaté. Lorsquelle parlait de cet évènement, C______ était confuse, se mettait à pleurer, avait honte et était perturbée. Il avait eu l'impression qu'elle se sentait coupable des évènements. Il lui avait conseillé d'en parler à sa mère et à sa sœur, de demander de l'aide et de dénoncer les faits.

e.d. Selon I______, meilleure amie de C______ à la période des faits, cette dernière était une personne joyeuse et concentrée sur ses études, ce qui ne lempêchait pas de sortir de temps en temps. C______ lui avait raconté s'être faite violer lors d'une soirée au bar E______, alors qu'elle s'y trouvait avec G______. Elle ne se souvenait pas des explications de son amie, ni de son état à ce moment-là.

e.e. J______ a expliqué, devant le MP, avoir travaillé au bar E______ de 2010 à 2013, puis y avoir effectué des extras durant deux à trois ans, notamment fin 2015-début 2016. Il nétait pas affecté à un poste précis. L'établissement l'appelait en cas de nécessité. Il avait travaillé avec A______.

Il connaissait C______ car elle était une cliente habituelle de la boîte de nuit. Elle venait de temps en temps avec une copine, plutôt le week-end. Il se rappelait qu'un soir fin 2015-début 2016, C______ et sa copine avaient beaucoup bu, et avaient fait la fermeture du bar. Il ne savait pas si elles étaient ensuite descendues dans la boîte de nuit.

Il se souvenait avoir été contacté par C______ deux mois après la fin de lannée. Elle lui avait demandé s'il connaissait un barman qui travaillait au bar E______ et portait des lunettes. Il lui avait répondu quil y en avait plusieurs, ne voulant pas donner "son" numéro car il sagissait de quelque chose de privé. Elle l'avait alors menacé par écrit de lui "pourrir la vie". Elle lui avait raconté que cet homme s'était mal comporté avec elle mais il ne l'avait pas crue. Il se souvenait que le soir en question, C______ et sa copine étaient "bourrées" et quelles "chauffaient" les garçons sur la piste de danse, avec des échanges de bisous.

Après quelle lait menacé, il avait eu peur car elle lui disait quelle allait appeler la police. Il croyait lui avoir finalement communiqué, soit le contact Facebook, soit le numéro de téléphone de A______, voulant éviter les ennuis. Par la suite, il avait effacé tous les messages, bloqué le contact Facebook de C______ ainsi que son numéro. Il lui avait donné le contact de A______ car elle lui avait décrit exactement la personne physiquement, en donnant des détails, et il en avait déduit que cétait lui.

Il ne pensait pas avoir discuté de cette histoire avec A______. Ils ne se voyaient plus depuis des années, n'ayant eu que des rapports professionnels. Ce dernier était quelqu'un de bien et il ne l'avait jamais vu mal se comporter avec une cliente.

Des pièces utiles déposées jusqu'en première instance

f.a. Selon le rapport du Centre O______, au sein duquel C______ avait été examinée le 24 février 2016, la sphère génitale ainsi que la zone anale étaient sans particularité. L'orifice hyménal était perméable et sans déchirure récente. Les analyses sérologiques (syphilis, VIH etc.) étaient toutes négatives. La description des faits livrée par C______ aux médecins était similaire à ses déclarations à la police française.

f.b. C______ a produit diverses pièces médicales, notamment le compte-rendu d'hospitalisation en service de psychiatrie adulte du 23 mars 2017 évoquant un trouble anxieux généralisé et la présente procédure, le rapport dun scanner abdomino-pelvien du 2 février 2016 suite à des "crises douloureuses paroxystiques aspécifiques diffuses avec syndrome inflammatoire associé", ainsi que des ordonnances de médicaments.

f.c. A______ a déposé plusieurs pièces attestant de son engagement auprès de différents employeurs à partir de 2017, ainsi que des certificats de travail élogieux émanant de ses employeurs.

Des débats d'appel

C. a.a.a. Devant la CPAR, A______ a persisté à contester les faits reprochés, maintenant qu'il y avait confusion sur la personne, qu'il navait jamais vu C______, que ses déclarations contradictoires au cours de la procédure étaient dues au stress et qu'il n'était pas lui-même lors de son audition à la police.

En fait, il était maintenant certain de ne pas avoir été présent au bar E______ le soir des faits. Il était peut-être avec sa famille, en train de préparer le Nouvel An. Il en était sûr car, à partir de 2015, pour garder son épouse, il sétait mis à passer les fêtes avec elle, en famille. Il était peut-être avec sa femme et son beau-père dans le Jura suisse ou à P______ [VS], ou s'était rendu à la boucherie halal à Q______ [France] pour faire les courses. Il ne se souvenait plus précisément de ce quil avait fait le soir du 30 décembre 2015, mais était certain davoir été en famille.

Il avait travaillé tant pour le bar que pour la discothèque du bar E______ de janvier à décembre 2014. Il faisait le service et le nettoyage. Après le 31 décembre 2014, il ny avait plus travaillé. Il ne lui était pas arrivé dêtre payé en liquide, à part durant le mois de décembre 2014, car il avait demandé une avance. Il était possible quil ait obtenu dautres avances de la part de son employeur. Sa femme l'avait aidé financièrement au mois de décembre 2015.

Sa compagne lavait quitté le 7 janvier 2017 et il avait été comme "hypnotisé" par cette séparation, de même que par son interrogatoire par la police. Il avait aussi perdu son travail et était vraiment mal. Il ne se souvenait pas dans quelles circonstances il sétait rappelé quil ne travaillait pas au bar E______ le soir des faits. En fait, il l'avait réalisé en regardant ses papiers, "petit à petit avec le temps ". Après le premier jugement, sétant senti très mal, il était rentré chez lui et avait trié tous ses papiers. Il avait alors compris quil ne travaillait pas le soir en question et avait communiqué cette information à son avocat. Il n'avait pas quitté le bar E______ en bons termes.

C______ et G______ avaient confondu la personne. Il ne sétait pas rendu avec la plaignante derrière les platines, ni ne lui avait demandé de l'accompagner pour éteindre les lumières de la discothèque, dont l'interrupteur se trouvait dans le vestiaire au rez-de-chaussée. Il ny avait pas eu de discussion avec les deux jeunes femmes à lextérieur de létablissement, le soir des faits, ni le lendemain.

Cette accusation de viol lavait détruit, ainsi que sa famille. Il était très difficile dexpliquer ce quil ressentait. Il y pensait tous les jours, vivant dans langoisse et la peur. Cela avait également eu un impact sur ses projets davenir, ne pouvant se projeter. Il faisait confiance à la justice.

a.a.b. A______ a encore produit un chargé de pièces, comprenant notamment :

- un extrait du registre du commerce de la société R______ SA, en liquidation, duquel il ressort que S______ en est l'administrateur, avec signature individuelle (pièce 1) ;

- une lettre de licenciement, d'après laquelle ses rapports de travail avec R______ SA/T______ Club prenaient fin au 31 décembre 2014 (pièce 2) ;

- un certificat de travail établi par R______ SA/T______ Club le 31 décembre 2014, selon lequel A______ avait travaillé avec satisfaction en tant que serveur du 1er août au 30 septembre 2014 sous contrat horaire et du 1er octobre au 31 décembre 2014 sous contrat fixe (pièce 3) ;

- les certificats de salaires établis par R______ SA en faveur de A______ pour les mois d'août à décembre 2014 (pièces 4 et 5) ;

- les contrat de travail conclus entre R______ SA/T______ Club et A______ les 1er août 2014 (pour le poste de "serveur extra") et 1er octobre 2014 (pour le poste de "serveur") (pièces 6 et 7) ;

- des extraits du compte bancaire de A______ auprès de U______, faisant notamment état des salaires versés par R______ SA entre les mois d'août et décembre 2014 (les avances mentionnées sur ses fiches de salaire de novembre et décembre 2014, ainsi que le solde de celle doctobre 2014 napparaissent toutefois pas sur ces relevés), de deux versements provenant de V______ AG en mars et avril 2015, d'un solde négatif entre le 15 septembre et le 31 décembre 2015, puis d'un crédit de CHF 100.- de W______ le 4 janvier 2016 et d'un "virement interne" de A______ le 12 février suivant à hauteur de CHF 30.- (pièce 8) ;

- un certificat de travail établi par V______ SA le 29 février 2016, attestant que A______ avait travaillé pour l'entreprise comme agent de sécurité auxiliaire du 20 février au 31 mars 2015 (pièce 9) ;

- des lettres de refus d'embauche envoyées à A______ aux mois de juin, juillet et septembre 2015 (pièces 13 à 15).

a.b.a. C______ a intégralement confirmé ses précédentes déclarations.

Elle a ajouté qu'en arrivant au bar E______, son amie et elle étaient allées parler au patron, J______. Elle a confirmé le déroulement des faits exposé jusqu'ici. Dans les toilettes, elle avait toujours été face à A______. Elle ne comprenait pas pourquoi G______ avait parlé à deux reprises dune position "à quatre pattes", ne sétant jamais retrouvée dans cette posture. Avant les faits, elle navait jamais vu A______.

Elle ne comprenait pas comment A______ pouvait dire, en appel, quil nétait même pas présent le soir des faits. Elle ressentait du dégoût en voyant quil pouvait mentir aussi facilement et vivait très mal la procédure.

a.b.b. Lors de laudience, il a été demandé à C______ de faire face au prévenu et dindiquer si elle était formelle quant au fait quil sagissait de lhomme qui lavait violée. La plaignante a affirmé quelle ne se trompait pas de personne et quil sagissait bien de lui.

a.b.c. C______ a notamment produit des ordonnances médicales datées des 2 et 16 décembre 2022, lui prescrivant des anxiolytiques, relevant que la procédure était éprouvante pour elle, mais qu'elle tenait à la poursuivre jusqu'au bout pour se reconstruire.

a.c.a. Faisant suite à un mandat d'acte d'enquête du Président de la CPAR, la police a rendu un rapport le 11 avril 2022, duquel il ressort que X______ avait été le gérant du bar E______, avec son oncle Y______, jusqu'à sa fermeture définitive en janvier 2016. X______ avait indiqué à la police que le personnel ayant travaillé les deux nuits du 30 décembre 2015 au 1er janvier 2016 était Z______, AA______, AB______ (pas identifiée) ainsi que DJ AC______ (pas identifié et décédé).

a.c.b. Par courrier du 4 août 2022, sur requête de la CPAR, S______ a notamment produit :

- "le grand livre" de ses sociétés AD______ SA et R______ SA jusqu'au 31 décembre 2015, dont il ressort qu'un versement de CHF 960.- avait été opéré en faveur d'un dénommé "A______" [prénom], employé temporaire auxiliaire, le 30 avril 2015 (p. 153 de la comptabilité 2015 de R______ SA) ;

- la liste des employés de ces sociétés jusqu'à fin 2015, soit AE______ et AF______ pour R______ SA et AG______, Z______, AA______ et AH______ pour AD______ SA ;

- une lettre adressée à son avocat le 24 décembre 2015, dont il ressort que la restitution des clés du bar E______ et du "T______" avait eu lieu le 5 janvier 2016.

a.d. La CPAR a procédé à l'audition des témoins suivants :

a.d.a. S______ avait été administrateur de la société R______ SA (à présent en liquidation), laquelle exploitait le bar E______. Il connaissait A______, qui y avait travaillé comme serveur, sans se souvenir à quelles dates. Ce dernier navait pas travaillé longtemps. Il avait été lui-même administrateur de la société, non lexploitant de létablissement. Il navait donc pas eu de contact direct avec A______. Il était possible que des personnes aient été engagées en tant qu'extras par l'exploitant en fin dannée, notamment pour le Nouvel An. Cétait la société qui payait leur salaire, mais il nen avait pas été informé et ne savait pas si ceux-ci avaient été déclarés. Il navait pas signé les pièces no 2, 3, 6 et 7 produites par l'appelant devant la CPAR (supra, let. C. a.a.b.).

Il ignorait si A______ avait travaillé au bar E______ la nuit des faits. Quatre ou cinq personnes y étaient employées, soit une pour la sécurité, une pour le vestiaire, un barman, un serveur et un DJ. Il nétait pas en mesure de dire si dautres employés ressemblaient physiquement à A______.

a.d.b. Z______ avait travaillé au bar E______ du 1er janvier 2004 jusqu'à sa fermeture le 31 décembre 2015, en tant que barman. Il ne pouvait affirmer que A______ avait travaillé dans l'établissement durant la soirée du 30 au 31 décembre 2015, mais il se rappelait qu'à cette époque, ce dernier faisait des extras et travaillait "en bas", soit dans la discothèque le "T______". Il était possible que A______ ait travaillé durant la soirée du 31 décembre au 1er janvier 2016. Il ne connaissait pas C______ et G______. En janvier 2016, J______ lui avait fait part du fait qu'il y avait eu "un petit souci" dans la discothèque entre une fille et A______, sans lui donner plus de détails. Il en avait déduit que ce problème avait eu lieu en 2015. À cette période, aucun autre employé n'avait un signalement similaire à celui de A______, ni le même prénom. Il ne se rappelait pas que d'autres hommes travaillant au bar E______ portaient des lunettes de vue à la même période. J______ faisait aussi partie des extras. Ceux-ci étaient rémunérés cash, de main à main.

a.d.c. Selon Y______, le bar E______ était une affaire familiale, mais son frère, S______, en avait formellement été le patron. A______ avait plutôt travaillé en tant qu'extra dans la discothèque. Il avait peut-être fait quelques extras en 2015. Il ne pouvait indiquer quels employés avaient travaillé au bar E______ et à la discothèque entre le 30 décembre 2015 et le 1er janvier 2016. Il ne connaissait pas C______ et G______ et n'avait pas entendu parler d'une agression d'une jeune femme dans l'établissement fin décembre 2015. Il ne pensait pas qu'il y ait eu un autre employé prénommé "A______". S'il avait eu un souci avec A______, c'était uniquement au niveau du travail, non sur le plan personnel. Il n'avait pas signé les pièces no 2, 3, 6 et 7 produites par l'appelant devant la CPAR (supra, let. C. a.a.b.), n'en ayant pas eu les pouvoirs au niveau administratif. Le bar E______ et le "T______" avaient fermé en raison d'un problème de bail et les locaux avaient dû être restitués pour début janvier 2016.

a.d.d. AA______ avait travaillé au bar E______ du 1er mai 2008 au 31 décembre 2015. Il ignorait si A______ avait travaillé durant la soirée du 30 au 31 décembre 2015, car il était lui-même en vacances à l'étranger. Il pensait que ce dernier avait travaillé au sein de l'établissement en 2015, mais n'en était pas sûr. Les noms de C______ et G______ ne lui disaient rien. Il n'avait pas entendu parler de l'agression d'une jeune fille au bar E______ ou au "T______". Au bar, aucun autre collègue ne ressemblait à A______. Il ignorait ce qu'il en était à la discothèque.

a.d.e. X______ avait travaillé au bar du "T______" de 2010 à 2015. Le bar E______ et le "T______" avaient été gérés par ses oncles, Y______ et S______. Cela étant, à compter du 17 avril 2015, gérant lui-même un autre établissement, il y était moins présent. A______ était serveur "en haut" et aidait "en bas", de temps en temps. Il ne pouvait pas énoncer tous les employés qui avaient été présents dans les deux établissements entre le 30 décembre 2015 et le 1er janvier 2016. A______ avait travaillé au bar E______ ou au "T______" en 2015, mais il ne pouvait le confirmer s'agissant de la soirée du 30 au 31 décembre 2015, n'ayant lui-même pas été sur place. J______ avait travaillé au "T______" en 2015. Pour lui, à partir du moment où il avait quitté le "T______", il avait été remplacé par A______ et J______ au bar. Il ne lui semblait pas qu'un autre employé ait eu un signalement correspondant à celui de A______, ni un prénom similaire. Il ne se souvenait en particulier pas que plusieurs employés portaient des lunettes de vue. Les noms de C______ et G______ ne lui disaient rien. Il avait entendu dire, deux mois plus tard, qu'il y avait eu un problème avec une fille bourrée à la fin de l'année 2015, mais que "finalement il n'y avait rien eu", de la part d'un collègue, sans se souvenir duquel. Avec le temps, tout le monde avait entendu dire qu'il y avait peut-être eu un problème avec A______, mais cela lui paraissait impossible vu qu'il travaillait. La soirée du 31 était la plus chargée de l'année, de sorte que les employés n'avaient même pas le temps de fumer une cigarette. A______ faisait partie des extras, "il partait et il revenait". Il n'était pas au courant de son licenciement, dès lors qu'il ne savait même pas qu'il avait un contrat. Il navait pas signé les pièces no 2, 3, 6 et 7 produites par l'appelant devant la CPAR (supra, let. C. a.a.b.) et ne reconnaissait pas la signature apposée. Il s'entendait bien avec A______, qu'il trouvait correct, serviable et minutieux. Il n'avait jamais rien décelé d'anormal dans son comportement avec les femmes. C'était Z______ ou lui qui fermait le "T______". Il était impossible que cette responsabilité ait été déléguée à un extra.

a.d.f. J______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était sûr et certain d'avoir travaillé au bar E______ durant la soirée du 30 au 31 décembre 2015. Il se rappelait que Z______ y travaillait également, mais il ne pouvait se montrer affirmatif quant aux autres employés présents. Il savait que A______ faisait des extras, comme lui, mais il ignorait s'il en avait fait durant l'année 2015 et il ne pouvait affirmer à 100% qu'il était présent durant la soirée du 30 au 31 décembre 2015, cela remontant à plusieurs années. Il avait bien été contacté par C______ deux mois après la fin de l'année 2015, celle-ci souhaitant obtenir le nom du serveur qui avait des lunettes et auquel il manquait une dent, sous peine de "l'emmerder". Il lui avait répondu qu'il s'agissait de "A______", soit de A______. Sur demande de la CPAR, le témoin a alors désigné le prévenu comme étant le serveur en question. À l'époque des faits, il lui manquait une dent du haut, mais plus lorsqu'il l'avait revu chez le procureur. C______ lui avait fait part du viol dont elle avait été victime au sein de l'établissement, sans lui donner davantage de détails sur le lieu où les faits s'étaient déroulés. Le témoin a alors désigné l'intimée présente à l'audience comme étant C______. Il avait effacé les messages échangés avec elle et l'avait bloquée, de peur qu'elle ne l'embête. Il avait dit à la plaignante que plusieurs barmans portaient des lunettes pour lui faire croire qu'il ne connaissait pas forcément la personne qu'elle décrivait. Cela étant, lorsqu'elle avait commencé à lui faire du "chantage", il n'avait pas eu d'autre choix que de lui dire la vérité et de lui donner le nom de A______. Il n'y avait pas d'autre serveur qui portait des lunettes et auquel il manquait une dent, ni avec la même physionomie. Il était possible qu'il ait fait part de ce "souci" avec C______ à Z______.

Il avait lui-même travaillé au bar E______ ou au "T______" durant la soirée du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016. Il ne se rappelait pas si A______ y avait travaillé ce soir-là, ni s'il avait vu C______ et son amie. Pour lui, A______ se comportait normalement avec la gent féminine. Il était sympa et agréable.

Lorsqu'il travaillait au bar E______, J______ était payé à la fin de la soirée, en cash. Il n'avait jamais eu de contrat de travail.

a.e.a. À l'issue des auditions des témoins, A______ a admis que, fin 2015, il lui manquait un tout petit morceau d'une dent située en haut, au centre à droite, ce qui se voyait toutefois à peine. Il avait subi une opération de ce fait en Tunisie en 2018, de sorte que sa dent était réparée le 13 novembre 2019, date à laquelle J______ avait été auditionné. Il portait par ailleurs des lunettes à fin 2015. Il en avait depuis 2005-2006. Il n'en portait plus à présent, car il n'avait pas les moyens de s'en acheter. Il maintenait que "jamais de la vie" il n'avait violé C______. Avant d'être au bénéfice d'un contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée, au bar E______, il y faisait des extras. Il ne devait pas être le "A______" mentionné sur la liste d'employés temporaires auxiliaires figurant dans la comptabilité 2015 de R______ SA, son prénom étant A______. Début 2015, il travaillait pour la société V______.

a.e.b. C______ a ajouté que, depuis les faits, elle ne faisait rien pendant les fêtes, hormis le repas de Noël en famille. Entre Noël et Nouvel An, elle passait ses soirées dans sa chambre à pleurer et à regarder la télévision.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration dappel, augmentant celles en indemnisation pour le tort moral subi à CHF 6000.-, avec intérêts à 5% lan dès le 14 août 2019, selon la requête déposée le 17 décembre 2021.

Il sétait effectivement contredit sur certains points au cours de la procédure. Il avait toutefois donné sa version des faits chaque fois quil en avait été capable, alors même que la situation nétait pas confortable pour lui. Il était une personne de nature gentille et pacifique, ce qui avait été relevé par les témoins et corroboré par ses certificats de travail. Il était poli, respectueux, mais aussi sensible et influençable. Il répondait aux questions de manière irréfléchie et ne pesait pas toujours ses mots, se trompant souvent, notamment sur les dates. Il était incapable de sexprimer de manière posée et cohérente, comme cela ressortait de sa première audition devant la police. Il avait eu peur. Il avait dû sexprimer sur des faits qui seraient survenus plus dune année en arrière, avait confondu les dates, et avait, par erreur, pensé quil travaillait encore sur les lieux à fin décembre 2015, alors que son contrat sétait terminé une année plus tôt, ce qui était démontré par pièces et par laudition de divers témoins. Il nétait pas possible quil ait été engagé comme serveur extra, car lorsque cétait le cas, un contrat le mentionnait. Il avait été intimidé devant la police, où il avait été entendu sans la présence dun avocat. Il convenait donc de faire abstraction de ses premières explications. Au demeurant, aucun des témoins entendus en appel ne le situait au bar E______ ou au "T______" la nuit des faits. Personne n'avait non plus été capable de dire s'il y avait travaillé en 2015. Dans la mesure où sa présence la nuit des faits n'était pas établie, il n'était pas pertinent de savoir si l'agresseur lui ressemblait ou non. Il n'était pas certain qu'aucun autre employé n'ait eu le même physique que lui. Il convenait de faire également abstraction de ses déclarations devant le TCO d'après lesquelles il avait travaillé la nuit des faits.

L'intimée nétait pas crédible. Elle était fortement alcoolisée le soir des faits et rencontrait, à lépoque, des difficultés psychologiques. Son père ne lavait pas crue lorsquelle lui avait parlé des prétendus évènements, car, à cette période, elle disait des mensonges et avait tendance à outrepasser les règles. J______ ne lavait pas crue non plus quand elle lavait contacté. Il avait donné un nom, parce qu'il s'était senti menacé.

Les déclarations de l'intimée nétaient, par ailleurs, pas établies par des éléments objectifs. Aucun élément médical ne venait corroborer les faits décrits. Sa plainte avait été déposée tardivement. Le processus didentification du prévenu laissait à désirer, celui-ci ayant été recherché sur Facebook par G______ et aucune planche photographique nayant été soumise à la plaignante par la police. Elle avait pensé reconnaître son violeur en l'appelant. Sa version des faits comportait de nombreuses incohérences. Il était étonnant quelle ait accepté de suivre le barman aux toilettes alors quelle avait prétendument subi un premier assaut de sa part derrière les platines. L'interrupteur de la lumière de la discothèque se trouvait dans le vestiaire, au rez-de-chaussée. Elle avait déclaré que les toilettes étaient fermées à clé alors que celles-ci ne pouvaient l'être. Son récit du viol nétait pas cohérent et il était invraisemblable que les faits décrits par l'intimée aient pu se dérouler en moins de cinq minutes. L'intimée sétait contredite au sujet de sa tenue le soir des faits. G______ avait déclaré que la plaignante sétait retrouvée à quatre pattes, alors que celle-ci ne lavait elle-même jamais évoqué.

La vraisemblance ne suffisait pas pour retenir que l'appelant avait commis les faits reprochés. Il existait un doute sérieux et irréductible quant à sa culpabilité, qui devait conduire à son acquittement.

b.b. Le MP conclut au rejet de lappel.

Les déclarations de lappelant avaient été contradictoires et confuses tout au long de la procédure. Il avait dabord admis la relation sexuelle, avant de nier peu à peu tout contact avec la plaignante. Les explications quil avait données en début de procédure corroboraient pourtant la version de cette dernière. La police lui avait expliqué les raisons de son audition. Il avait confirmé reconnaître C______ et sétait rappelé quelle était avec une amie. Il avait spontanément expliqué quil lavait trouvée par terre devant lhôtel M______. Il se rappelait avoir mis un préservatif, avait parlé dune arrière-salle et se souvenait quelle lavait provoqué. La question se posait de savoir comment il savait que la porte des toilettes ne se fermait pas s'il n'était pas revenu dans l'établissement en 2015. Devant le MP, il avait nié la relation sexuelle mais avait reconnu avoir pris un verre avec C______ et son amie. Lors dune audition ultérieure, il avait déclaré ne pas se souvenir d'avoir vu G______ et indiqué avoir confondu avec une autre personne. Il disait reconnaître C______ comme cliente avant dassurer ne jamais avoir eu de contact avec elle.

Lappelant présentait une énième version devant la CPAR, selon laquelle il naurait même pas été présent sur les lieux le jour des faits. Or, en sept ans de procédure, il n'avait précédemment jamais contesté cet élément. J______ navait dailleurs jamais remis en cause sa présence ce soir-là. Il ne pouvait être exclu que l'appelant ait travaillé comme extra et ait été payé en cash, tout comme ce témoin. La comptabilité de l'établissement en 2015 faisait, au demeurant, état d'un "A______", prénom par lequel ses collègues l'appelaient vraisemblablement.

La plaignante avait reconnu quelle avait beaucoup bu, mais avait été crédible, ayant été constante dans ses déclarations tout au long de la procédure. Les quelques variations que l'on pouvait relever dans son discours portaient sur des éléments périphériques. Il n'y avait aucune exagération dans ses propos. Elle avait subi les répercussions physiques et psychiques des faits. La thèse selon laquelle elle aurait pu confondre lauteur n'était pas convaincante. Elle avait formellement reconnu A______ jusquen appel et livré des détails sur ses caractéristiques physiques. Un faisceau d'indices très fort démontrait la culpabilité de l'appelant.

La peine prononcée par le TCO était proportionnée à la faute, qui était extrêmement lourde. Lacte commis était odieux, le scénario avait été préparé et réfléchi. La collaboration de lappelant avait été très mauvaise et sa prise de conscience inexistante.

b.c. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ conclut au rejet de lappel.

Elle avait identifié l'appelant et expliqué le déroulement de la soirée dans ses moindres détails. Si elle avait été alcoolisée le soir des faits, la procédure avait démontré que cela navait pas eu deffet sur sa mémoire. Son récit avait été constant, limpide et précis tout au long de la procédure. Elle avait été honnête lorsquelle ne se souvenait plus de certains faits et navait pas hésité à corriger elle-même ses déclarations, par exemple concernant son habillement le soir en question. Elle navait jamais exagéré les faits, expliquant notamment que lappelant était redevenu correct après lépisode des platines, et que lacte en lui-même navait duré que quelques secondes. Son état de stress post-traumatique corroborait le fait quelle avait été victime dune agression. Elle navait aucun intérêt à accuser lappelant à tort. Les mensonges évoqués par son père n'avaient eu trait qu'à des sorties dadolescente. Elle s'était confiée à G______ peu après les faits. Ce témoin n'avait eu aucun doute sur la véracité de ses allégations et avait immédiatement réagi auprès de l'appelant.

Les déclarations de l'appelant avaient, en revanche, été contradictoires tout au long de la procédure. Il avait dabord admis la relation sexuelle, puis avait seulement reconnu lavoir rencontrée, avant de dire quil ne la connaissait pas. Devant la CPAR, il niait même avoir été présent le jour des faits. Il avait dit à la police quil nétait pas autorisé à rester dans létablissement avec des clients, puis avait dit le contraire devant le MP. Il avait affirmé ne jamais avoir eu de relation sexuelle à son travail avant de le reconnaître au cours de la même audition.

L'intimée et G______ avaient identifié l'appelant comme ayant été le barman auteur des faits dénoncés. Les nouvelles pièces déposées par le prévenu en appel nétaient pas pertinentes. Il était établi quil avait parfois reçu des sommes en liquide dans le cadre de son emploi. Il était disponible en décembre 2015 et avait pu effectuer des extras pour le bar E______. J______ avait dit quil en avait fait à cette période et le plaçait sur les lieux le soir des faits. Le témoin Y______ navait pas exclu que lexploitant ait payé des personnes en direct. La comptabilité produite était manifestement lacunaire. A______ avait déclaré à de nombreuses reprises quil travaillait cette nuit-là, de sorte que ses dénégations nétaient pas crédibles. Il ne savait d'ailleurs pas dire précisément en quel autre lieu il aurait été et n'avait aucun témoin de sa présence ailleurs. Il ressortait de plusieurs éléments de preuve recueillis en appel, soit de témoignages et de pièces produites, que l'appelant était bien présent le soir des faits. Il s'était inscrit sous le nom de "A______" sur Facebook.

Lappelant avait été accompagné aux différentes audiences et y avait été préparé. Il ne pouvait prétendre avoir été confus tout au long de la procédure. Entendu un peu plus dun an après les faits, il devait se souvenir de ce quil avait fait au Nouvel An 2015. Il était par ailleurs invraisemblable quil nait pas sollicité de témoignages de sa famille sil sétait réellement souvenu avoir passé cette soirée avec elle.

Le tort moral alloué à l'intimée par le TCO devait être confirmée. En raison des faits, elle avait souffert de cauchemars, maux de ventres, insomnies et crises dangoisse. Vivant difficilement la procédure, elle prenait encore des anxiolytiques.

De la situation personnelle du prévenu

D. a. A______, de nationalité tunisienne, est né le ______ 1984. Il a quitté la Tunisie en 2000 et a rejoint son frère à AI______, la plupart des autres membres de sa famille vivant toujours en Tunisie. Après deux ou trois mois, il est venu travailler en Suisse, alors qu'il était encore mineur. Il sest marié en mars 2014 avec une suissesse, dont il s'est séparé en janvier 2017 et a divorcé en septembre 2019. Il est célibataire, sans enfant et titulaire d’un permis B, qui doit être renouvelé.

A______ na pas obtenu de diplôme et a travaillé dans différents domaines, notamment en tant qu'agent de sécurité, aide de cuisine et aide boulanger.

Il allègue avoir des dettes à hauteur denviron CHF 8000.- pour des primes dassurance-maladie impayées.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______, connu également sous la fausse identité "AK______ [prénom de A______ avec un autre patronyme], AK______ ou AK______" [patronymes différemment orthographiés], a été condamné par le MP, le 21 juin 2013, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).


 

Frais du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 42h03 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel du 21 décembre 2022, lesquels ont duré 3h25, activité non soumise à la TVA, tel que le précise la note de frais.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose trois états de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h51 (8h06, 5h15 et 2h30) d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 6h35 le 21 décembre 2021, 5h38 le 30 novembre 2022 et 3h25 le 21 décembre 2022.

c. En première instance, l'activité déployée par ces conseils a excédé 30h00.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). En matière d'appréciation des preuves, il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2).

2.2.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).

2.2.2. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin, notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). La victime doit manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c p. 130 ;
118 IV 52 consid. 2b p. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Une situation d'infériorité physique peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).

2.2.3. Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).

L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

2.3.1. En l'espèce, l'appelant persiste à contester les accusations de viol formulées à son encontre par l'intimée, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2015, au sein de la boîte de nuit du bar E______, soutenant désormais qu'il n'était pas présent sur les lieux cette soirée-là et qu'il ne connaissait pas la plaignante.

Or, les déclarations de l'intimée sont crédibles et corroborées par un faisceau d'indices fort, tant en ce qui concerne l'identification de l'appelant comme auteur des faits dénoncés que la réalité de ceux-ci.

D'une part, l'intimée a formellement identifié l'appelant comme étant l'auteur des faits dénoncés, sans émettre le moindre doute, que ce soit d'abord via son profil Facebook, puis devant les autorités pénales, étant relevé qu'elle le connaissait déjà de vue, pour s'être rendue précédemment à plusieurs reprises au bar E______. G______, témoin présent le soir des faits et cliente fréquente du bar E______, l'a également identifié avec certitude. Non seulement les jeunes femmes ont formellement reconnu l'appelant, mais elles l'ont également identifié sur la base de détails physiques singuliers, comme le fait qu'il portait des lunettes de vue et avait une dent cassée. Or, sur deux photographies actuelles de l'appelant, postées début 2016 sur son profil Facebook, il porte des lunettes de vue. L'appelant a lui-même admis qu'à l'époque des faits, il lui manquait effectivement le morceau d'une dent du haut et qu'il portait des lunettes. Au demeurant, au vu de la description détaillée du barman recherché donnée par l'intimée, le témoin J______, dont la présence le soir des faits est avérée, l'a immédiatement identifié comme étant l'appelant, ce quand bien même il ne croyait pas aux accusations de celle-ci.

D'autre part, l'intimée a livré un récit clair, précis, cohérent, détaillé et constant des faits. Elle a, tout au long de la procédure, relaté le même déroulement des évènements, à savoir son arrivée au bar, le bar E______, avec son amie G______, leur soirée dans la boîte de nuit attenante, le "T______", où l’appelant, travaillait comme barman, l’"after" passée avec ce dernier et le DJ dans l’établissement, l’épisode des platines, des toilettes et du viol, ses tentatives de prévenir son amie par message peu après, leur départ de l’établissement, ses révélations à son amie au sujet du viol subi, la confrontation qui s'en était suivie entre cette dernière et l’appelant ainsi que la réaction de ce dernier. Elle a, en particulier, expliqué de façon crédible la manière dont l'appelant avait commencé à lui faire des avances derrière les platines, malgré son âge, après leur avoir offert, à elle et son amie, des verres d'alcool durant la soirée, la façon dont elle avait repoussé ses avances, le prétexte qu'il avait donné pour qu'elle le suive, à l'écart, dans les toilettes de l'établissement, comment il l'avait poussée et coincée avec lui dans l'une des cabines, sa réaction lorsqu'elle avait compris quelles étaient ses intentions et la vive opposition qu'elle avait alors manifestée, tant verbalement que physiquement, et finalement, la manière dont il était parvenu à la contraindre de force à l'acte sexuel, en mettant une main sur sa bouche, en saisissant ses poignets, en la plaquant contre la paroi des toilettes, en lui écartant les cuisses avec ses genoux et en la pénétrant entre cinq et dix secondes, après avoir placé un préservatif sur son sexe. Un tel récit, émaillé de multiples détails, sans aucune incohérence majeure, est hautement crédible. 

L'intimée n'a pas cherché à accabler l'appelant, indiquant que celui-ci était "redevenu correct" après qu'elle ait repoussé ses avances derrière les platines. Elle n'a, en outre, pas cherché en rajouter. Elle a mentionné les éléments sur lesquels elle avait des souvenirs imprécis ou qu'elle n'avait pas pu constater, relevant elle-même, dès le début de la procédure, qu'elle était "bourrée" lors des faits et ne voulait pas raconter des choses fausses. C'est ainsi qu'elle a indiqué ne pas pouvoir livrer davantage de détails au sujet du moment où l'appelant l'avait déshabillée et pénétrée, concédant ne pas avoir vu son sexe en érection ni s'il avait éjaculé. Elle avait seulement pu observer qu'il avait, peu après, jeté le préservatif utilisé dans les toilettes et que le rapport avait été court.

S'il est constant que l'intimée avait consommé de l'alcool le soir des faits, force est constater que son état d'alcoolisation n'était pas tel qu'il est susceptible d'entacher sa crédibilité. En effet, sa consommation d'alcool ne l'a en particulier pas empêchée de se rendre compte des avances que l'appelant lui avait faites derrière les platines et de les repousser clairement, de manifester vivement son opposition quant au fait d'entretenir un acte sexuel avec l'appelant dans les toilettes et de tenter de se départir de la situation, de se rendre compte directement après les faits de leur gravité et de trouver le moyen de signifier à son amie qu'elle devait quitter les lieux sans délai, et enfin de dévoiler immédiatement les faits à G______. L'appelant a, du reste, dû user d'un subterfuge pour attirer l'intimée avec lui dans les toilettes, ce qui démontre encore que l'état de conscience de celle-ci n'était pas considérablement impacté par l'alcool. Le fait que l'intimée ait malheureusement suivi l'appelant ne peut être mis que sur le compte de sa crédulité et non d'un quelconque souhait de sa part de s'isoler avec lui pour s'adonner à un acte sexuel dans de telles circonstances.

Les quelques imprécisions qui peuvent être relevées dans le discours de l'intimée ne portent que sur des éléments périphériques, tel que son habillement le soir des faits. Après avoir indiqué qu'elle ne s'en souvenait plus précisément, elle a toutefois spontanément indiqué qu'elle se rappelait qu'elle portait une jupe, en expliquant pourquoi de manière plausible.

Le témoignage de G______, mesuré et crédible, vient en outre corroborer le récit de l'intimée. Ce témoin, présent le soir des faits, a en particulier confirmé le déroulement de la soirée exposé par la plaignante, notamment le fait que l'appelant avait, à un moment donné, rejoint l'intimée derrière les platines, puis qu'il l'avait invitée à venir avec lui éteindre les lumières en direction des toilettes. Elle n'a toutefois pas accablé l'appelant à cet égard, indiquant ne pas avoir alors observé de gestes déplacés de ce dernier sur son amie. À leur retour, elle avait toutefois d'emblée perçu que l'intimée n'allait pas bien, mais n'avait pas compris son message, de sorte qu'elles avaient quitté les lieux. À l'extérieur de la boîte, elle a confirmé avoir recueilli les confessions de viol de son amie et la confrontation qui s'en était suivie avec l'appelant, où ce dernier avait soutenu qu'il ignorait l'âge de l'intimée et qu'elle avait été consentante. Elle avait alors observé que son amie était en état de choc et n'avait pas l'air d'avoir été consentante, de sorte qu'elle n'avait pas eu de doute sur la réalité des faits dénoncés par celle-ci. Le témoin n'avait alors aucune raison de soutenir d'éventuelles fausses accusations de l'intimée, à plus forte raison que les faits étaient également de nature à lui nuire, étant relevé la responsabilité qu'elle paraissait assumer vis-à-vis de sa cadette. Il ressort du dossier que G______ et l'intimée se sont d'ailleurs distancées après les faits. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en doute la crédibilité de ce témoin. Le fait qu'elle ait compris, de manière erronée, que l'intimée aurait été quatre pattes durant l'acte n'apparaît pas déterminant, tant il est vrai que le témoin a pu se retrouver légitimement dépassée par la situation et ne pas bien retenir tous les détails des faits révélés par l'intimée ou faire ainsi hâtivement elle-même certaines déductions.

Le processus de dévoilement de l'intimée vient encore renforcer la crédibilité de ses dires. De façon cohérente, elle a, en premier lieu, révélé les faits à G______, qui était avec elle durant la soirée, tel qu'observé précédemment. Elle s'est ensuite confié à des amis proches, H______ et I______, puis à ses parents, dans le mois qui a suivi les évènements. Si elle ne s'est légitimement pas épanchée sur les détails de son agression auprès de ses amis, elle a en revanche relaté à sa mère le même déroulement détaillé des faits qu'en cours de procédure, de même qu'aux médecins l'ayant prise en charge fin février 2016. Le témoin H______ a, par ailleurs, observé que l'intimée était mal et perturbée lorsqu'elle évoquait les faits. La mère de l'intimée a été témoin des troubles physique et psychiques manifestés par sa fille à la suite des faits. Le fait que l'intimée ait pu, par le passé, mentir à ses parents au sujet d'évènements de sa vie d'adolescente est sans pertinence. On perçoit d'autant moins pour quelle raison elle aurait été encline à révéler à ses parents des accusations mensongères portant sur des faits d'une telle gravité, si elle avait justement tendance à leur cacher ses excès d'adolescente. Elle a, par ailleurs, indiqué de manière crédible qu'elle ne souhaitait initialement pas se confier à ses parents, afin de ne pas alourdir leurs problèmes personnels.

L'intimée n'avait aucun bénéfice secondaire à formuler de telles accusations à l'encontre de l'appelant. Elle ne le connaissait pas avant les faits, ce que G______ a confirmé, l'appelant ne le prétendant lui-même pas. Elle souffre au contraire de la procédure et n'a souhaité l'initier que dans le but, légitime, d'empêcher l'appelant de nuire à nouveau. La lourdeur du processus judiciaire et le fait d'y dévoiler son intimité sont des éléments qui ne pouvaient que la dissuader de formuler des accusations de ce type à la légère.

Enfin, le fait que dès janvier 2016, l’intimée a manifesté des troubles physiques et psychiques (maux de ventre, anxiété, insomnies, pleurs, cauchemars), dénotant un profond mal-être en lien avec les faits dénoncés, constitue un indice supplémentaire de sa crédibilité, de tels maux ne pouvant être simulés au vu de leur gravité.

2.3.2. À l'inverse, les dénégations de l'appelant sont peu crédibles.

L'appelant a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, et ce sur des éléments essentiels. Il a d'abord affirmé à la police qu'il ne connaissait pas l'intimée, sur présentation d'une photographie de celle-ci, ajoutant spontanément qu'il n'était pas quelqu'un de méchant et qu'il ne buvait pas d'alcool. Il a ensuite reconnu, au cours de la même audition, avoir bu un verre avec l'intimée, sa copine ainsi qu'un ami à lui à la fermeture de la boîte de nuit dans la soirée du 30 au 31 décembre 2015, avoir possiblement rejoint l'intimée derrière les platines la nuit en question, lui avoir touché les hanches à cette occasion, puis avoir entretenu un rapport sexuel consenti avec elle, alors qu'il la rencontrait pour la première fois, s'excusant s'il avait fait "une connerie" et du mal à l'intimée. Devant le MP, il a confirmé ses premières déclarations, avant de revenir complètement dessus, admettant uniquement avoir bu un verre avec l'intimée, sa copine et son ami, à la fermeture de la boîte, mais contestant tout autre élément du déroulement des faits exposé par la plaignante, en particulier le fait d'avoir entretenu un rapport sexuel avec elle. Par la suite, il a affirmé avoir "confondu" et ne pas se souvenir d'avoir pris un verre avec l'intimée et son amie, n'ayant jamais vu cette dernière. Devant le TCO, tout en confirmant qu'il avait travaillé dans la boîte de nuit du bar E______ dans la nuit du 30 au 31 décembre 2015, il s'est enferré dans de complètes dénégations, soutenant ne pas connaître l'intimée, taxant les déclarations de celle-ci de mensongères et alléguant l'existence d'un "complot" à son encontre. En appel, il soutient désormais qu'il n'était pas présent la nuit des faits, ayant arrêté de travaillé au bar E______ le 31 décembre 2014, tel que le démontraient, à son sens, les pièces produites.

Il sied d'observer, à cet égard, que contrairement à ce que soutient le prévenu en appel, sans en avoir fait formellement une question préjudicielle, il n'y a aucun motif de retrancher du dossier ses premières déclarations à la police, ni celles fournies au TCO. En effet, informé préalablement des raisons de son audition à la police, l'appelant a expressément accepté de s'exprimer sans l'assistance d'un défenseur. En tout état de cause, assisté d'un conseil lors de son audition devant le MP, il a commencé par confirmer ses précédentes déclarations à la police, avant de revenir dessus, de façon peu crédible. En outre, il n'apparaît pas plausible que l'appelant n'ait réalisé qu'après les débats de première instance qu'il n'était en réalité par présent sur les lieux des faits le soir en question, contrairement à ce qu'il avait reconnu précédemment, encore devant le TCO. Ceci ne constitue en tout cas pas un motif de retrancher du dossier ses déclarations devant l'autorité de première instance.

Ceci étant posé, ces revirements complets de l'appelant ne trouvent aucune assise dans le dossier.

Les hypothèses de la peur et d'une confusion avancées pour les expliquer n'emportent aucunement la conviction de la Cour de céans, tant il est vrai qu'une personne craignant d'être accusée à tort ne manque pas de se défendre énergiquement dès le début de la procédure. Au contraire, l'appelant a rapidement reconnu un rapport sexuel avec l'intimée, en livrant des détails de la soirée concordants avec le déroulement des faits relaté par celle-ci, de sorte que la confusion alléguée par la suite n'est pas non plus plausible.

En outre, tandis que les déclarations de l'intimée et les témoignages de G______ ainsi que de J______ situaient déjà, de manière crédible, l'appelant sur les lieux des faits, la nuit du 30 au 31 décembre 2015, tel que développé précédemment, aucun des témoignages recueillis en appel ne l'exclut. Au contraire, selon Y______, Z______ et X______, l'appelant faisait bien encore des extras au bar E______ au cours de l'année 2015, tout comme J______, selon ces deux derniers témoins.

Réentendu en appel, le témoin J______ a affirmé être certain qu'il avait travaillé au bar E______ durant la soirée du 30 au 31 décembre 2015. S______ a d'ailleurs confirmé qu'il était possible que des extras aient été engagés au sein de l'établissement pour la fin de l'année, s'agissant d'une période notoirement chargée pour ce genre d'établissement. Or, tel que relevé précédemment, le témoin J______ a immédiatement identifié l'appelant comme étant la personne mise en cause par l'intimée durant la soirée du 30 au 31 décembre 2015, sur la base de la description physique précise faite par cette dernière. D'après la plupart des témoignages recueillis, aucun autre employé ne correspondait du reste au signalement de l'appelant, ni ne portait un prénom similaire au sien. Les témoins Z______ et X______ ont enfin eux-mêmes eu écho du fait qu'il y avait eu un problème dans la discothèque entre une fille et l'appelant à la fin de l'année 2015. On ne peut ainsi qu'inférer également de ces éléments que l'appelant était bien présent au bar E______ durant la soirée du 30 au 31 décembre 2015.

Les pièces versées à la procédure ne remettent pas davantage en cause cette conclusion. Sans dénier de valeur aux contrats de travail, à la lettre de licenciement et au certificat de travail produits par l'appelant (pièces no 2, 3, 6 et 7 supra, let. C. a.a.b.), bien que les témoins Y______ et X______, en charge de la gestion du bar E______, aient affirmé qu'ils ne les avaient pas signés, sans pouvoir indiquer qui l'avait fait, ces documents ne permettent quoi qu'il en soit pas de conclure que l'appelant n'a plus du tout travaillé pour l'établissement après le 31 décembre 2014. Tel qu'observé précédemment, les témoignages recueillis l'infirment, tout indiquant que l'appelant y avait encore travaillé comme extra en 2015, jusqu'à la fermeture de l'établissement. Le fait que les extraits du compte bancaire de l'appelant auprès de U______ produits ne fassent état d'aucun salaire versé par le bar E______ au cours de l'année 2015 n'est pas déterminant. D'une part, selon Z______, employé auprès du bar E______ depuis près de 11 ans, les extras étaient rémunérés cash, de main à main. J______, qui y travaillait en cette qualité, l'a confirmé. L'appelant n'a travaillé que brièvement pour la société V______ au printemps 2015 et ses recherches d'emplois effectuées par la suite se sont soldées négativement jusqu'à l'automne suivant. Les extraits de son compte bancaire ne font du reste état d'aucun revenu pour le reste de l'année 2015. Il était ainsi non seulement libre, mais également dans la probable nécessité, de faire des extras au bar E______ à la fin de l'année 2015. Enfin, les pièces comptables produites par S______ pour l'année 2015 apparaissent être manifestement lacunaires, dans la mesure où J______ n'y apparaît pas, alors qu'il est établi qu'il travaillait dans l'établissement comme extra cette année-là. Toutefois, celles-ci font état d'un versement de CHF 960.- opéré en faveur de "A______", employé temporaire auxiliaire, le 30 avril 2015, ce qui constitue une preuve de plus que l'appelant continuait à travailler au bar E______ en 2015. En dépit des contestations de l'appelant sur ce point, malgré l'orthographe du prénom indiqué, tout porte en effet à croire qu'il s'agissait de lui. D'une part, tel que développé précédemment, de nombreux éléments permettent d'établir qu'il travaillait toujours pour l'établissement en 2015 en tant qu'extra. D'autre part, il se faisait lui-même appeler "A______" sur son compte Facebook ou se servait de ce prénom comme alias, selon son casier judiciaire.

2.3.3. En définitive, au vu des éléments précités, les accusations de l’intimée, corroborées par différents éléments au dossier, apparaissent parfaitement crédibles, au contraire des dénégations de l’appelant.

Aussi, la CPAR retiendra que l'identification de l'appelant comme étant l'auteur des faits dénoncés par l'intimée ne fait aucun doute et que ces faits se sont bien déroulés, tel que relaté par l'intimée et exposé dans l’acte d’accusation. 

2.4. En contraignant l'intimée, avec violence, à subir contre son gré une pénétration vaginale, faisant usage d'un effet de surprise et de force physique à son encontre, l'appelant a bien réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de viol. 

Sur le plan subjectif, en agissant de la sorte alors qu'il ne pouvait que constater le refus de l'intimée d'entretenir un rapport sexuel avec lui, celle-ci s'y étant verbalement et physiquement clairement opposée, après avoir au demeurant repoussé ses premières avances, l’appelant lui a intentionnellement fait subir un acte sexuel sous la contrainte.

Partant, le verdict de culpabilité retenu à l’encontre de l’appelant du chef de viol, pour les faits décrits dans l’acte d’accusation, doit être confirmé, ce qui emporte le rejet de son appel sur ce point.

3. 3.1.1. Le viol, selon l'art. 190 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

3.1.2. Il sera fait application du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les faits reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit et le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018 et marquant globalement un durcissement du droit des sanctions, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 al. 1 et 2 CP ; Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS et. al., op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss).

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

3.2.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP).

Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 aCP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 aCP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 

3.2.3. Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.3).

3.2.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

3.2.5. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.66/2005 du 14 avril 2005, consid.3.2 ; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011).

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Alors que l'intimée venait de repousser ses avances et de lui signifier ainsi qu'elle n'était pas intéressée à un quelconque rapprochement physique avec lui, l'appelant n'a pas hésité à user d'un subterfuge pour la piéger avec lui à l'écart, afin de la contraindre, par un effet de surprise et la violence physique, à l'acte sexuel. Ce faisant, il a gravement attenté à l'intégrité sexuelle de l'intimée, alors âgée de 17 ans et affaiblie par une consommation d'alcool, qu'il a au demeurant lui-même favorisée, et lui a occasionné d’importantes souffrances, qui continuent à l'impacter sérieusement. 

Il a agi pour des motifs vils et égoïstes, visant la satisfaction de ses besoins les plus primaires, sans considération pour l'intégrité sexuelle, physique et psychique d'une jeune fille mineure.

Sa responsabilité était pleine et entière.

Tel que l'ont relevé les premiers juges, la collaboration de l'appelant s'est détériorée au fil de la procédure, jusqu'à devenir déplorable. Après avoir vainement tenté de soutenir qu'il avait eu un rapport sexuel consenti avec l'intimée le soir des faits, l'appelant s'est enferré dans ses dénégations, malgré les éléments de preuve incriminants recueillis, quitte à livrer des explications variées et incohérentes et à heurter davantage la plaignante. Sa prise de conscience est jusqu’ici restée nulle, l'appelant n’ayant pas hésité à taxer les déclarations de la plaignante de mensongères et à s'ériger en victime d’un "complot", dont il ne pouvait toutefois ébaucher la raison.

Rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes, ce d'autant qu'il avait alors une relation conjugale stable.

L'appelant a un antécédent, toutefois non spécifique.

Aucune circonstance atténuante, au sens de l'art. 48 CP, n'est réalisée, étant en particulier relevé que les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ne se sont pas écoulés et que l'intérêt à punir n'a pas sensiblement diminué (art. 48 let. e CP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).

Il y a, en revanche, lieu de tenir compte d'une violation du principe de célérité par le MP. En effet, force est de constater que la procédure a connu un temps mort injustifié de 16 mois, entre l'audition par le MP de la plaignante le 19 septembre 2017 et celle des témoins le 22 janvier 2019, et que l'instruction a été largement lacunaire. La procédure d'appel a ainsi été considérablement allongée du fait des carences de l'instruction. Plusieurs témoins ont dû être entendus pour la première fois en appel, alors que ceux-ci auraient déjà pu et dû l'être au stade de l'instruction. Il est déplorable que le DJ présent le soir des faits et décédé depuis n'ait pas été auditionné durant l'instruction.

Au vu de ce qui précède, si une peine privative de liberté de quatre ans apparaissait initialement appropriée pour sanctionner la faute de l'appelant, une peine privative de liberté de l'ordre de trois ans apparaît désormais plus adéquate pour le punir, en tenant compte d'une violation par le MP du principe de célérité.

En l'état, aucun élément ne permet de fonder un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'appelant. Certes, celui-ci n'a pas encore fait preuve d'amendement, mais le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, avec une partie ferme de 18 mois, ainsi qu'un délai d'épreuve de cinq ans, apparaît propre à sanctionner sa faute, à escompter une sérieuse remise en question de sa part et à lui permettre ainsi de faire preuve durablement d'amendement.

Pour le reste, la décision des premiers juges de ne pas révoquer le sursis accordé à l'appelant le 21 juin 2013 est justifiée et acquise à ce dernier (art. 391 al. 2 CPP).

Partant, l'appel est très partiellement accueilli sur le volet de la peine.

4. 4.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.2.1. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8). La doctrine et la jurisprudence récentes tendent vers des indemnités situées entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- en cas de viol consommé (arrêt AARP/138/2021 du 25 mai 2021, consid. 7.1.3).

4.2.2. L’appelant n’apparaît avoir remis en cause les conclusions civiles de la partie plaignante que dans la mesure où il sollicitait son acquittement de l'infraction reprochée à son encontre. Il n'a, du reste, émis aucune critique précise à ce sujet. Au vu du verdict de culpabilité confirmé en appel et des conséquences avérées des actes de l'appelant, tant sur la santé physique que psychique de la plaignante, l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur de cette dernière se justifie.

La quotité de cette indemnité, fixée par les premiers juges à CHF 18'000.- avec intérêts, est juste et proportionnée à la gravité de l’atteinte subie par la plaignante, une grande souffrance transparaissant tant de ses déclarations que des éléments médicaux contenus au dossier. Il est établi qu'à la suite des faits, l'intimée a en particulier souffert de nombreux troubles sur la plan somatique (maux de ventre) et psychologique (anxiété, insomnies, cauchemars). Si, selon ses propres explications, elle a tout fait pour essayer de s'en sortir seule, il apparaît tout de même qu'elle a dû bénéficier d'une prise en charge psychologique, notamment lors d'une hospitalisation nécessitée à la suite d'une rupture amoureuse, elle-même provoquée en filigrane par les faits. Pour supporter la procédure, l'intimée a, pour le surplus, dû bénéficier d'un arrêt de travail et prendre des anxiolytiques.

Le tort moral alloué à l'intimée sera ainsi confirmé.

5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera deux tiers des frais de la procédure envers l'État, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la condamnation de l'appelant aux frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale).

6. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à une quelconque indemnité en faveur de l'appelant fondée sur l'art. 429 CPP.

7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ (à hauteur de 42h03 d'activité de chef d'étude) satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de la troisième audience tenue en appel, le 21 décembre 2022, de 3h25, ainsi que de trois vacations. L'activité globale sera ainsi admise à hauteur de 45h30.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 10'310.-, correspondant à 45h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 9'100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% – l’activité globale excédant 30 heures – (CHF 910.-) et trois forfaits vacation (CHF 300.-), le conseil n'étant, pour le surplus, pas assujetti à la TVA, selon ses propres indications.

7.2. Considéré globalement, les états de frais produits par le conseil juridique gratuit de C______ (à hauteur de 15h51 d'activité de collaborateur) satisfont également les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de les compléter de la durée des trois audiences tenues en appel, soit de 6h35 le 21 décembre 2021, 5h38 le 30 novembre 2022 et 3h25 le 21 décembre 2022, ainsi que de trois vacations. L'activité globale sera ainsi admise à hauteur de 31h30.

La rémunération de Me D______ sera par conséquent arrêtée à CHF 5'920.80, correspondant à 31h30 d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 4'725.-), plus la majoration forfaitaire de 10% – l’activité globale excédant 30 heures – (CHF 472.50), trois forfaits vacation (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 423.30).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/63/2021 rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14688/2016.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP).

Constate une violation du principe de célérité.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 aCP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 15'133.30 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 8'900.05 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'161.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, à CHF 4'265.-.

Met deux tiers de ces frais, soit CHF 2'843.35, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 10'310.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 5'920.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

6'161.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

540.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

650.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'265.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

10'426.00