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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12481/2001

DCPR/86/2011 (3) du 29.04.2011 ( TCO ) , REFUS

Descripteurs : ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : ; CPP. 5; CST.29
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12481/2001 ACPR/86/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 avril 2011

 

F______, domicilié______, à Genève, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, cours des Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12, avec élection de domicile en son Étude,

 

 

recourant contre "l'absence de décision, respectivement le retard injustifié de statuer de l'autorité compétente dans la P/12481/2001".


EN FAIT

A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 mars 2011, F______ forme un "recours pour déni de justice (art. 393 CPP)" contre "l'absence de décision, respectivement le refus de statuer de l'autorité compétente dans la cause P/12481/2001", prenant, au fond, les conclusions suivantes :

"Préalablement :

Donner acte à F______ que le présent recours ne constitue pas une reconnaissance de la validité de la saisine du Tribunal pénal.

Principalement :

Constater l'existence d'un déni de justice et d'un retard injustifié.

Inviter l'autorité compétente à convoquer une audience de jugement dans la procédure P/12481/2001, en même temps que – ou parallèlement à – celle convoquée dans la P/3409/2001."

b) A sa réception, le recours a été gardé à juger, sans demande d'observations à l'autorité intimée et aux personnes mises en cause ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP).

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) F______ fait l'objet de deux procédures pénales, soit :

- la P/3409/2001, dite de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE), dans laquelle il a été renvoyé en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury le 22 décembre 2009, en compagnie de C______, R______, S______ et D______, en tant que prévenu de faux dans les titres et de gestion déloyale.

- la P/12481/2001, pour laquelle il a été inculpé au mois de février 2002 et renvoyé en jugement, le 15 juin 2010, devant la Cour correctionnelle avec jury, en compagnie de D______ et L______, pour y être jugé des chefs de gestion déloyale aggravée.

b) Le 22 juin 2010, F______ a saisi le Président de la Cour correctionnelle d'une requête formelle de jonction des causes P/3409/2001 et P/12481/2001.

Ce magistrat lui a répondu qu'il n'entendait pas rendre de décision avant l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance de renvoi du 15 juin 2010 susmentionnée, étant précisé que le 23 juin 2010, un des co-accusés de F______ dans la procédure P/12481/2001, L______, avait annoncé audit magistrat qu'il entendait recourir contre l'ordonnance de renvoi précitée, ce qu'il a fait en date du 16 août 2010.

c) Le 16 juillet 2010, F______, est intervenu auprès du Président de la Cour correctionnelle pour l'inviter à reconsidérer sa position et à prononcer la jonction des causes dans un délai d'une semaine. Il s'est vu informer, par le greffe de la juridiction, de l'absence de ce magistrat jusqu'au 4 août 2010.

d) Par arrêt du 10 septembre 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours de F______, que celui-ci avait formé le 2 août 2010, pour déni de justice contre l'absence de décision, respectivement le refus de statuer, du Président de la Cour correctionnelle au sujet de sa demande de jonction. Ledit Président était ainsi invité par la Haute Cour à rendre, dans les plus brefs délais, une décision sur la requête de jonction dont il était saisi.

e) Par courrier du 13 septembre 2010, le Président de la Cour correctionnelle a rejeté la demande de jonction précitée.

f) Les débats devant la Cour correctionnelle relatifs à la procédure P/3409/2001 ont été interrompus à la suite de la récusation, le 3 novembre 2010, de son Président.

g) F______ a alors à nouveau sollicité de la Cour correctionnelle, par courrier du 4 novembre 2010, la jonction des procédures P/3409/2001 et P/12481/2001.

h) Par pli du 23 novembre 2010, le Président de la Cour de justice a informé les conseils des parties à la procédure P/12481/2001 que cette dernière serait "transmise incessamment au Tribunal pénal, en application de l'art. 162 ch. 25 LOJ".

i) Par lettre du 24 novembre 2010, F______ a fait part au Président de la Cour de justice des ses observations au sujet de la position du Procureur général relativement à sa requête de jonction.

j) Par arrêt du 14 janvier 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par F______, C______, R______ et S______ contre la décision du Président de la Cour de justice du 23 novembre 2010 précitée.

k) A la demande du Tribunal pénal, F______ s'est encore prononcé, par courriers des 4 et 11 mars 2011, sur la question de la jonction des causes qu'il avait sollicitée.

l) Par ordonnance du 15 mars 2011, le Président du Tribunal correctionnel en charge de la procédure P/3409/2001 a, en qualité de directeur de la procédure, décidé que les causes P/3409/2001 et P/12481/2001 demeureraient séparées, refusant leur jonction en tant que de besoin, et a informé les parties que cette décision n'était pas sujette à recours.

m) Par courrier du même jour, le Président du Tribunal correctionnel a communiqué aux parties à la procédure, les dates prévues pour l'audience de jugement de la cause P/3409/2001, soit "du 16 mai au 7 ou 15 juillet 2011", avec une interruption du 28 mai 2011 au 19 juin 2011, sollicitée par l'avocat de F______, qui devait participer à la session parlementaire fédérale en tant que conseiller national.

C. À l'appui de la recevabilité de son recours du 25 mars 2011, F______ invoque l'art. 393 al. 2 let. a CPP, qui dispose qu'un recours peut être formé pour déni de justice et retard injustifié, ce qui, selon lui, était le cas en l'espèce.

Au fond, il se prévaut d'une violation du principe de célérité de la procédure P/12481/2001, qui avait été déférée à l'autorité de jugement plus de 9 mois auparavant, se plaignant du fait qu'à l'exception d'un courrier du 23 novembre 2010, informant les parties d'une transmission anticipée de ladite cause au Tribunal pénal, il n'avait pas reçu d'indication quant à la suite qui allait être donnée à cette affaire, engagée il y avait quelque 9 ans et dont la dernière audience d'instruction remontait au 21 février 2007 et la communication du dossier au Ministère public au 21 mai 2008. De son côté, il n'avait adopté aucun comportement "obstructif ou propre à retarder ou compliquer la procédure", ayant, au contraire, tout mis en œuvre pour que l'autorité cantonale soit à même de statuer dans cette cause au plus vite, en demandant à maintes reprises qu'elle soit jointe à la procédure P/3409/2001. Dès lors, c'était "de manière inadmissible" que les autorités genevoises tardaient à convoquer les parties pour une audience de jugement dans ladite procédure, violant ainsi le principe de célérité.

Le recourant soutient également que le déni de justice dont il se plaint est aussi concrétisé par la violation de son droit d'accéder aux tribunaux et d'obtenir un procès équitable au sens de l'art. 29a Cst., ce au vu de l'inaction des autorités de jugement compétentes depuis plus de 9 mois.

Pour les mêmes motifs, il reproche également aux autorités concernées une violation du droit d'obtenir une décision (art. 29 al.1, 29a et 31 al. 1 Cst).

Enfin, le recourant se prévaut d'une violation du principe d'unité de procédure
(art. 29 CPP et 49 CP), qui, selon lui, commandait que les causes P/3409/2001 et P/12481/2001 soient jugées ensemble.

EN DROIT

1. 1.1. Le recours a été déposé en la forme prescrite par la loi (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP) auprès de la Chambre de céans, compétente en la matière (art. 20 al. 1 CPP; 128 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ]) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 382 CPP).

S'agissant d'un recours pour déni de justice, il n'y a aucun délai de recours à respecter et les griefs énoncés par F______ sont prévus par la loi (art. 393 al. 2 lit. a CPP).

2 La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations à l'autorité intimée et aux personnes mises en cause ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP).

Tel est le cas du présent recours, manifestement irrecevable en certaines de ses conclusions et mal fondé pour le surplus, pour les motifs énoncés ci-dessous.

3. Est ainsi manifestement irrecevable la conclusion de F______ tendant à ce qu'il "lui soit donné acte que son recours ne constitue pas une reconnaissance de la validité de la saisine du Tribunal pénal", une telle conclusion n'entrant pas dans le champ de compétence de la Chambre de céans prévu par le CPP, qui ne l'autorise à statuer qu'à propos des décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence.

4. Est également manifestement irrecevable, voire mal fondée, la conclusion du recourant tendant à ce que "l'autorité compétente" soit invitée à "convoquer une audience de jugement dans la procédure P/12481/2001 en même temps que - ou parallèlement à - celle convoquée dans la procédure P/3409/2001", dans la mesure où elle n'a pas été préalablement soumise à une autorité de première instance, de sorte que la Chambre de céans, en sa qualité d'autorité de recours, ne saurait statuer à son sujet. Par ailleurs, une telle conclusion revient, en réalité, à solliciter la jonction de fait des deux causes précitées, alors qu'une telle mesure a déjà été rejetée par ordonnance du 15 mars 2011 rendue par le directeur de la procédure du Tribunal correctionnel en charge de la procédure P/3409/2001, décision contre laquelle il n'a pas été interjeté recours.

5. Le recourant reproche aussi à "l'autorité compétente" d'avoir violé le principe de l'unité de la procédure, prévu aux art. 29 CPP et 49 CP, en ne l'ayant "pas convoqué plus tôt à une audience de jugement dans la procédure P/12481/2001", alors que ledit principe "commandait que les causes P/3409/2001 et P/12481/2001 soient jugées ensemble".

En fait, un tel grief revient également à tenter d'obtenir la jonction des deux procédures concernées en recourant, par ce biais détourné, contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2011 par la direction de la procédure du Tribunal correctionnel en charge de la procédure P/3409/2001, autorité qui, comme relevé plus haut, a déjà rejeté une telle demande de jonction et dont la décision n'a pas fait l'objet d'un recours. La date à laquelle le recours a été déposé, le 25 mars 2011, soit dans les 10 jours prévus par la loi pour attaquer une décision sujette à recours, montre qu'en fait c'est l'ordonnance du 15 mars 2011 précitée, non susceptible de recours, qui est visée par le présent recours de F______.

Sans aucun fondement, le moyen sera rejeté.

6. Le recourant se plaint d'une inactivité des autorités judiciaires compétentes depuis 9 mois, soit depuis son renvoi devant la Cour correctionnelle, excepté l'envoi d'un courrier du 23 novembre 2010 informant les parties d'une transmission anticipée de la procédure au Tribunal pénal, de sorte qu'il était dans l'ignorance de la suite qui allait être donnée à cette procédure engagée 9 ans plus tôt, relevant que la dernière audience d'instruction remontait au 21 février 2007 et que le dossier avait été communiqué au Ministère public le 21 mai 2008.

6.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 4A_500/2008 du 7.04. 2009).

La violation du droit d'accès aux tribunaux ainsi que du droit d'obtenir une décision (art. 29 al. 1, 29a et 30 al. 1 Cst) invoquée par le recourant n'offre, dans le cas d'espèce, également pas plus de protection que déni de justice dû à la violation du principe de célérité dont il se prévaut.

6.2.1. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité (in casu : la levée immédiate de la saisie du passeport du recourant). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 6S.66/2005 du 14.04 2005, consid.3.2).

6.2.2. En l'espèce, au vu de la chronologie des faits tels qu'ils résultent ci-dessus de la partie EN FAIT (lit. B), il n'apparaît pas, depuis le renvoi du recourant, le 15 juin 2010, devant la Cour correctionnelle avec jury, que les différentes autorités pénales concernées soient demeurées inactives dans le cadre de la procédure P/1241/2001. Certes, ce dossier a connu durant l'été 2010 quelques fâcheuses discordances, qui ont été sanctionnées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 septembre 2010. Depuis cette date toutefois, la procédure n'a plus eu de véritable temps mort et d'absence de décisions.

En effet, par courrier du 13 septembre 2010, le Président de la Cour correctionnelle a rejeté la requête de jonction des procédures P/12481/2001 et P/3409/2001 émanant du recourant, puis le 4 octobre 2010 s'est ouvert, devant la Cour correctionnelle avec jury, les débats consacrés à la procédure P/3409/2001, lors desquels le recourant a comparu en tant qu'accusé, débats qui ont été interrompus le 3 novembre 2010 à la suite de la récusation du Président susmentionné. F______ a alors à nouveau sollicité de la Cour correctionnelle, par courrier du 4 novembre 2010, la jonction des deux procédures susmentionnées, avant de recevoir, le 23 novembre 2010, du Président de la Cour de justice un courrier l'informant que la cause P/12481/2001 serait transmise incessamment au Tribunal pénal en vue de jugement. Le 24 novembre 2010, F______ s'est déterminé sur les observations du Procureur général au sujet de sa demande de jonction des causes précitées. F______ a recouru contre la décision susénoncée du Président de la Cour de justice du 23 novembre 2010 auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré ledit recours irrecevable, par arrêt du 14 janvier 2011. Le 10 janvier 2011, F______ a réitéré sa demande de jonction des deux causes auprès du Tribunal pénal en charge de la procédure P/3409/2001, lequel, après que le recourant se soit déterminé au sujet des observations des autres parties à la procédure concernant sa requête, a rejetée cette dernière par ordonnance du Président du Tribunal correctionnel du 15 mars 2011.

Dans ces conditions, force est de constater qu'à la suite des multiples péripéties procédurales relatives à la cause P/3409/2001, - qui ont également affecté la cause P/12481/2001- et des demandes de jonction des deux causes susmentionnées auxquelles tant le Président de la Cour correctionnelle avec jury, en exercice en 2010, que le Président du Tribunal correctionnel - désormais en charge du jugement de la cause P/3409/2001 - ont répondu négativement, il n'apparaît pas que cette procédure P/12481/2001 ait souffert durant quelque 9 mois d'un retard injustifié de la part des autorités judiciaires concernées, faisant apparaître ces dernières comme n'étant plus en mesure de conduire à chef cette procédure dans un délai raisonnable.

Une constatation identique peut être faite s'agissant de la durée totale de la procédure, à propos de laquelle le recourant ne se plaint pas véritablement - et ne lui consacre du reste pas de développements particuliers -, invoquant essentiellement, si ce n'est exclusivement, le fait que la procédure était en état d'être jugée depuis le 15 juin 2010 et qu'il n'avait toujours pas été convoqué à une audience de jugement. Ce grief a été examiné, et rejeté, ci-dessus, de sorte qu'il ne saurait être retenu une violation du principe de célérité, même de moindre gravité, à propos de la durée totale de la procédure incriminée.

Cela étant, il faut néanmoins constater que F______ a été inculpé il y a quelque 9 ans, que la cause est en état d'être jugée et, à la connaissance de la Chambre de céans, qu'aucune audience de jugement n'a été formellement appointée à ce jour. Dès lors, il apparaîtrait souhaitable, notamment pour que la question du respect du principe de célérité ne se pose pas après cette date, que le recourant passe en jugement d'ici la fin de l'année 2011.

7. Le recours doit ainsi être rejeté.

8. En tant qu'il succombe, F______ supportera les frais du recours (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

 

Reçoit le recours formé par F______ pour "déni de justice" dans la procédure P/12481/2001.

Le rejette.

Condamne F______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 1'060.-,
y compris un émolument de CHF 1'000.-.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian Murbach et Monsieur François CHAIX, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.

 

Le Greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

Le Président :

Christian COQUOZ

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 




COUR DE JUSTICE

 

Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

50.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours
(art. 13)

 

 

- émolument

CHF

1'000.00

 

 

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'060.00