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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17047/2018

AARP/17/2023 du 23.01.2023 sur JTCO/7/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;RIXE;LÉGITIME DÉFENSE;EXCÈS;EXEMPTION DE PEINE
Normes : CP.133; CP.122; CP.16.al2; CP.15; CP.54; CPP.428; CPP.429
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17047/2018 AARP/17/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

D______, domicilié c/o E______, ______, comparant par MF______, avocate,

G______, domicilié c/o H______, ______, comparant par MI______, avocat,

J______, domicilié c/o E______, ______, comparant par MK______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/7/2022 rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______, D______, G______ et J______ appellent du jugement du 14 janvier 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a :

-     acquitté A______ de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal suisse [CP]), l'a reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux tiers des frais de première instance ;

-     reconnu D______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), a révoqué le sursis octroyé le 1er juillet 2015 par le TCO et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de deux ans ainsi qu'aux tiers des frais de première instance ;

-     acquitté G______ de violation de domicile (art. 186 CP), l'a reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'aux tiers des frais de première instance ;

-     a débouté J______ de ses conclusions civiles.

Diverses mesures de confiscation, destruction et restitution ont été ordonnées.

b.a. A______ conclut à son acquittement de rixe et à la condamnation de l'État de Genève à lui payer la somme de CHF 49'270.49, avec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande et à lui verser diverses indemnités, soit CHF 9'750.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2019, CHF 63'600.-, avec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande, CHF 12'200.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2018, et CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2018. Il conclut également à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'État de Genève.

b.b. D______ conclut à son acquittement de rixe et à la non révocation du sursis octroyé le 1er juillet 2015 par le TCO.

b.c. G______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de rixe et à sa mise au bénéfice des art. 15 CP et 133 al. 2 CP, subsidiairement à sa mise au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP, à l'octroi du sursis avec délai d'épreuve de deux ans et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'État de Genève.

b.d. J______ conclut à la condamnation de A______ pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et à ce que celui-ci lui verse la somme de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès les 7 septembre 2018, à titre de tort moral.

c.a.a. Selon l'acte d'accusation du 29 avril 2021, il est reproché ce qui suit à A______, D______ et G______ :

Le 6 septembre 2018, vers 02h30, aux abords de la boîte de nuit L______ (ndr : cet établissement jouxte le café-théâtre M______. Les parties utilisent l'un ou l'autre nom indifféremment. Les termes seront ainsi indiqués entre guillemets) aux N______ [GE], ils ont activement participé à une altercation physique réciproque et violente. A______ a donné plusieurs coups de pied et de poing à des participants à la bagarre. D______ a poussé ses adversaires et leur a asséné des coups de poing et des coups de pied, notamment à A______ alors que celui-ci se trouvait à terre. G______ a sauté sur A______, ce qui a fait trébucher celui-ci. Il a également poussé et asséné des coups de poing et de pied à ses adversaires, notamment à A______, alors qu'il tenait à la main une bouteille en verre cassée. Au cours de cette bagarre plusieurs personnes ont été blessées, dont J______ qui l'a été grièvement.

c.a.b. Dans le contexte précité, il est également reproché ce qui suit à A______ :

Il a asséné au moyen d'un bout de verre ou d'un tesson de bouteille en verre un violent coup de haut en bas et circulaire au niveau du cou de J______, causant à celui-ci une plaie cervicale profonde à gauche ayant pour conséquence une paralysie faciale de ce côté, un choc hémorragique et un thrombus flottant dans la veine jugulaire interne gauche, les lésions constatées ayant concrètement mis en danger la vie de J______.

c.b. Par ce même acte d'accusation, il était aussi reproché à G______ d'avoir le 25 janvier 2021, vers 18h30, pénétré sans droit dans l'immeuble sis au numéro 70-76 de l'avenue 1______ au O______ [GE], alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans les immeubles sis aux numéros 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 à cette même adresse.

G______ a été acquitté pour ces faits.

d. Une ordonnance de classement partiel a été rendue le 29 avril 2021 par le Ministère public (MP) à l'égard de P______, Q______, Y______ et S______. Le MP a considéré qu'il n'était pas suffisamment établi que ces derniers avaient eu un comportement actif dans la bagarre du 6 septembre 2018 et avaient concrètement porté des coups.

e. A______ a été arrêté le 6 septembre 2018 (05h18) et placé en détention provisoire. Sa libération, subordonnée à des mesures de substitution (obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ; assignation à résidence au domicile de sa mère ; interdiction de se rendre à la discothèque L______ et au café-théâtre M______ ; interdiction d'entretenir des rapports avec J______ et D______ ainsi que leur famille, le personnel de L______, T______, U______, V______ et P______), a été ordonnée dès le 5 novembre 2018. Ces mesures ont été prolongées, avant d'être levées le 23 avril 2020.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 6 septembre 2018, aux alentours de 02h30, une altercation a eu lieu devant l'établissement M______, sis rue 2______ no. ______ à Genève, durant laquelle J______ a été grièvement blessé au cou et emmené aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour y subir des soins.

Selon les témoignages recueillis, deux jeunes femmes, soit U______ et T______, avaient été prises à partie par V______, accompagné notamment de J______. U______ a expliqué que V______, qui avait une bouteille à la main, avait cherché des histoires à plusieurs personnes qui faisaient la queue pour entrer dans la discothèque. Après que ce dernier avait asséné un coup de poing au visage de T______, les videurs étaient intervenus pour rétablir le calme. Puis, une bagarre avait éclaté plus tard dans la soirée entre J______ et V______, d'une part, et d'autres individus, d'autre part.

b. Sur les lieux de l'altercation, la police a constaté que de nombreux débris de verre jonchaient le sol et notamment prélevé une bouteille de [vodka] W______ cassée et une étiquette de bouteille de [whisky] X______ avec des morceaux de verre. Par ailleurs, de nombreuses traces de sang étaient visibles sur le sol et notamment entre deux voitures.

c. À teneur de l'expertise médico-légale du 8 février 2019 concernant J______, à son arrivée aux urgences le 6 septembre 2018 à 02h37, ce dernier présentait une plaie délabrante ouverte au niveau du cou à gauche avec un saignement actif. Il avait été immédiatement emmené au bloc opératoire, son cas étant d'une urgence extrême. Le saignement actif provenait de la veine jugulaire interne qui était sectionnée longitudinalement. Lors de l'hospitalisation, une paralysie de la moitié inférieure gauche du visage, avec asymétrie du pli nasogénien à la parole, avait été constatée, probablement due à une atteinte du nerf facial. J______ présentait également des ecchymoses au niveau de la paupière inférieure gauche associées à une dermabrasion ainsi qu'au bras gauche, des érosions muqueuses au niveau de l'hémi-lèvre supérieure et inférieure à gauche et des dermabrasions au niveau de la face dorsale de la phalange proximale de la main droite. Les lésions constatées avaient concrètement mis en danger la vie de l'expertisé.

Il ressort par ailleurs du rapport du 15 janvier 2019 que l'ensemble des lésions observées au niveau cervical étaient compatibles avec un seul impact porté au niveau de la région cervicale postéro-latérale gauche.

d. Selon un rapport médico-légal du 25 octobre 2018 concernant A______, l'intéressé présentait une tuméfaction ecchymotique rougeâtre d'environ 5 cm au niveau de la face antérieure de la jonction des tiers moyen et distal de la jambe droite ainsi que des tuméfactions ecchymotiques sur le nez, des dermabrasions sur le visage et les avant-bras, des ecchymoses au niveau de la paupière inférieure gauche et de l'omoplate droite, ainsi qu'un érythème au niveau du bras gauche. Le tableau lésionnel était compatible avec une hétéro-agression.

e. À teneur d'un rapport d'expertise forensique du 22 octobre 2018, il est établi que le sang retrouvé sur les vêtements de A______ appartenait à J______. Le sang était principalement localisé sur l'avant des vêtements en question. Plus précisément, il y avait du sang sur l'avant de son pull, au niveau du bas de celui-ci, du capuchon, du torse et du poignet gauche et à l'arrière uniquement au niveau des manches, ainsi que sur l'ensemble de l'avant de sa veste.

f. J______ a déposé une plainte pénale et déclaré que durant la soirée du 5 au 6 septembre 2018, il avait rejoint un groupe d'amis à "L______". Il était arrivé cinq à dix minutes avant la bagarre. Il était seul et n'avait pas de bouteille à la main. Il ne se souvenait de rien, hormis du fait que plusieurs personnes se trouvaient sur lui et le frappaient. Il s'était mis en boule et avait tenté de se protéger le visage. Il avait été hospitalisé durant environ deux semaines et demie. La plaie ouverte, dont il souffrait à son arrivée aux urgences, se situait sur la gauche de son visage, sous son oreille, à hauteur du cou. Les médecins lui avaient expliqué que la peau de son visage pendait à son arrivée à l'hôpital et qu'il aurait pu mourir s'il y était arrivé trois minutes plus tard. Il avait ressenti des douleurs dues à la remise en place du nerf. Sa paralysie faciale était en voie de diminution mais perdurerait à vie et il conservait des douleurs à la mastication. Il se laissait pousser les cheveux pour cacher sa cicatrice qui lui faisait mal par temps froids.

g. Durant toute l'instruction et en première instance, D______ a contesté avoir pris part à une bagarre le soir des faits, arguant être venu sur place dans l'unique but de récupérer son frère, qui l'avait appelé étant en danger. Il n'avait pas de bouteille avec lui et s'était approché du groupe d'individus sur place uniquement pour discuter. Devant le MP, il a indiqué que ses premières déclarations à la police avaient été faites alors qu'il était ivre mais a ultérieurement affirmé que celles-ci étaient correctes, bien qu'il eut des trous de mémoire.

Concernant le coup porté à son frère, il avait vu celui-ci tomber au sol alors que ses amis, qui étaient allés garer la voiture, arrivaient en renfort. Une fois J______ à terre et sur le dos, il avait aperçu un des agresseurs – identifié sur planche photographique comme étant A______ – penché sur son frère et asséner à celui-ci un coup au visage de haut en bas d'un grand mouvement circulaire. Il n'avait pas vu si A______ tenait un objet dans la main mais était parvenu à subtiliser son passeport qui dépassait de la poche arrière de son pantalon. Après ce coup, les autres agresseurs s'étaient jetés sur son frère et lui avaient donné des coups de pieds, de sorte qu'il n'avait pas immédiatement vu que celui-ci était blessé. Par la suite, il avait vu que la peau du visage de J______ était décollée et qu'il y avait une grosse flaque de sang. Accompagné de G______ et Y______, il avait "tiré" J______ jusqu'à leur véhicule pour le conduire aux urgences. Q______ avait démarré rapidement et lui-même avait comprimé la plaie de son frère avec ses mains durant tout le trajet. J______ avait perdu connaissance et il avait cru que son frère était mort. Il a ultérieurement déclaré avoir vu dans la mêlée A______ porter un coup circulaire avec le bras à J______ qui était à terre. Il n'avait pas vu si l'intéressé avait quelque chose dans la main. Immédiatement après, il avait vu le visage de son frère en sang. Il s'était alors saisi, par réflexe, du passeport de l'agresseur qui dépassait de la poche arrière de son pantalon et avait poussé des gens pour intervenir, notamment A______, et récupérer son frère. Dans une troisième version, il a expliqué qu'ils avaient reçu une quinzaine de jets de bouteilles en s'approchant. A______ avait sauté sur J______ provoquant la chute de celui-ci. Il avait aperçu A______ faire un geste ample et circulaire sans voir si celui-ci tenait quelque chose dans sa main. Il avait vu ce geste, puis son frère à terre avec A______ sur celui-ci, précisant par la suite qu'il ne savait pas si le geste circulaire avait été donné lorsque son frère était debout ou à terre. Entre le moment où il avait vu le geste et celui où il avait constaté la blessure de son frère, il s'était écoulé entre quinze et vingt secondes.

Depuis les faits, il ne parvenait plus à dormir. Il avait perdu quinze kilos. Il avait arrêté de boire de l'alcool et suivait une thérapie. Il ne cessait de repenser au fait que son frère avait failli mourir et regrettait de ne pas avoir quitté immédiatement les lieux avec celui-ci. Il était désormais angoissé lorsque son frère sortait.

h. A______ a déclaré que le 5 septembre 2018, il était sorti avec des amis afin de fêter son inscription dans une école privée. Il avait pris une demi-bouteille de vodka qu'il avait terminée dans les environs de la place 9______ [GE] avec ses amis. Ils s'étaient ensuite rendus à "L______" afin de poursuivre la soirée. Alors qu'il se trouvait dans la file d'attente avec AA______, ils avaient été abordés par deux individus, identifiés comme étant V______ et J______, qui cherchaient des histoires et avaient importuné deux de leurs connaissances. Le service de sécurité était intervenu et les tensions s'étaient dissipées, les deux individus s'étant mis en retrait. J______ avait fait les cents pas et dit, tout en étant au téléphone, "Je vais appeler mon grand frère, tu ne connais pas [le quartier des] AB______". Plusieurs minutes après cet appel, alors qu'il faisait la queue pour entrer dans la discothèque, il avait aperçu cinq ou six individus, dont une personne noire vêtue d'un sweat à capuche bleu clair, s'avancer rapidement vers quelqu'un faisant partie de son groupe, mais qui se tenait à l'écart avec d'autres personnes, et qui était vêtue d'une veste identique à la sienne. Il a ultérieurement indiqué avoir observé ces individus sortir d'une voiture rouge, puis ne pas avoir vu de voiture arriver mais uniquement le groupe d'individus. Des insultes avaient fusé entre les deux groupes, dont certains de ceux qui les composaient tenaient des bouteilles à la main. Il s'était alors dirigé vers une personne qu'il connaissait dans le but de lui faire rejoindre la file d'attente. La situation devenait incontrôlable et une bouteille lancée lui était passée au-dessus puis une autre lancée en riposte lui avait touché le tibia avant de se briser. Alors qu'il tentait de fuir le conflit, la personne de couleur noire s'était approchée de lui pour lui demander s'il était l'auteur du tort causé à son "frère". Il avait alors fait un pas en arrière, puis reçu un coup de poing au visage de la part de cette personne, qui l'avait fait chuter entre deux véhicules. Il a ultérieurement indiqué que l'homme de type africain lui avait sauté dessus avant de lui donner un coup de poing qui lui avait fait faire un pas en arrière provoquant sa chute entre deux véhicules. Comprenant qu'il allait être frappé par les cinq ou six personnes présentes, il avait immédiatement mis ses bras sur son visage pour se protéger, se positionnant en boule, et reçu une pluie de coups sans pouvoir distinguer s'il s'agissait de coups de pied ou de poing. Il entendait des gens dire "Arrêtez, arrêtez, vous allez le tuer, regardez tout ce sang". Il était couvert de sang, jusque dans les oreilles et sur les mains, le visage ainsi que la veste. Il avait été ensuite secouru par une personne travaillant dans le domaine médical, laquelle avait d'ailleurs aussi reçu des coups de ceinture de la part des assaillants, avant que ceux-ci ne quittent les lieux. Il avait attendu la police, puis avait pu se nettoyer, constatant alors que ce sang n'était pas le sien et qu'il n'était pas blessé. Il a contesté avoir frappé J______ à la gorge avec un tesson de bouteille, précisant qu'il ne se souvenait pas du coup circulaire décrit par D______. Il ignorait où se trouvait J______ lorsqu'il était à terre. Il avait en outre perdu son passeport durant l'agression. Il n'était pas possible que ce document eut été récupéré dans la poche arrière de son pantalon par D______, puisqu'il était couché sur le dos lorsqu'il se faisait frapper.

A______ a précisé avoir de la compassion pour la famille de la victime. Cela étant, il s'estimait lésé, car accusé à tort.

i. Entendu à la police le 22 août 2019, G______ a déclaré que le jour des faits, il était vêtu d'un Fightness bleu. J______ avait appelé son frère sur le téléphone de Y______. Il avait compris que J______ était sur le point d'avoir des problèmes. Ils s'étaient alors rendus au "AC______ [discothèque]" où ils avaient reçu un second appel permettant de localiser J______ qui était en réalité à "L______". Lors du second appel, il avait compris qu'il n'y avait aucun moyen d'éviter la bagarre. Ils n'étaient pas venus pour se battre même s'ils ressentaient une certaine haine contre leurs opposants. Ils s'étaient stationnés quelques mètres avant le lieu de la bagarre, étaient tous sortis du véhicule et avaient reçu des jets de bouteilles, mais comme ils devaient récupérer J______, ils n'avaient pas rebroussé chemin. Ce dernier, qui était debout face à un groupe de personnes, les avait vus arriver et D______ s'était immédiatement rendu auprès de son petit frère pour tenter de calmer les choses. Il a ultérieurement expliqué que J______ était entouré d'un groupe de personnes. Il pensait que ces derniers les attendaient parce qu'ils devaient savoir qu'en s'attaquant à quelqu'un dans la rue, d'autres personnes allaient intervenir. Les agresseurs de J______ tenaient des bouteilles et des tessons dans les mains. Il n'avait reçu aucun coup et n'en avait asséné aucun. Il ignorait pourquoi A______ l'accusait d'un coup à son encontre. Par ailleurs, aucune personne de son groupe ne possédait de bouteille. Il ne savait pas si son groupe avait crié "AB______, AB______, on vous nique". Lorsqu'il avait vu J______ blessé, celui-ci était debout et échangeait des mots avec les agresseurs.

Le jour des faits, il ne se sentait pas bien car il avait reçu un coup de couteau sous la clavicule deux semaines auparavant. Au "AC______", il avait vomi. Il ressentait encore des douleurs au dos quand il faisait un effort physique.

Auditions des prévenus ayant fait l'objet d'une ordonnance de classement

j.a. Entendu à la police le 6 septembre 2018, P______ a expliqué qu'il avait passé la soirée avec deux de ses amis, soit A______ et AA______. Ils arrivaient de la place 9______ avec une bouteille de Vodka et s'étaient rendus à "M______". Il avait été approché par deux individus qui lui avaient posé des questions de manière un peu agressive. Après s'être placé dans la file d'attente pour entrer dans l'établissement, il avait aperçu ces deux individus chercher des histoires à A______ et AA______. Il s'était immédiatement dirigé vers ses amis afin de mettre un terme à la dispute. Dix minutes plus tard, un véhicule avait surgi avec à son bord quatre ou cinq personnes. Les deux individus précédemment rencontrés, accompagnés d'un troisième portant une casquette [de la marque] AD______, identifié sur planche photographique comme étant D______, s'étaient approchés de lui et, au même moment, il avait senti un étranglement par l'arrière. L'individu avait alors jeté dans sa direction une bouteille de [whisky] X______ qu'il avait pu esquiver. Il avait été projeté au sol et traîné avant de recevoir une pluie de bouteilles en verre. En se relevant, il avait vu A______ face à quatre agresseurs. Ces derniers avaient ensuite rapidement pris la fuite à bord de leur véhicule. Il a ultérieurement déclaré qu'il avait vu l'un des quatre agresseurs de A______ à terre et du sang sur le capot d'une des voitures garées, alors qu'à côté, les trois autres individus s'acharnaient sur A______ à terre. Dans une troisième version, il a expliqué qu'il avait vu A______ être frappé au sol par quatre personnes. Il avait déduit de cet acharnement que A______ avait probablement blessé le membre du groupe adverse à terre. Il avait été choqué par la tension qui régnait et qui avait augmenté jusqu'au moment où une personne avait été blessée. Il a confirmé que D______ était présent le soir des faits. Quand la bagarre avait débuté, ni lui, ni ses deux amis, n'avaient de verres dans les mains.

j.b. Dans une conversation WHATSAPP du 6 septembre 2018 avec sa copine, P______ a écrit qu'il y avait eu une histoire devant la discothèque. Deux individus s'étaient approchés de lui car ils cherchaient quelqu'un. Ces derniers, qui étaient ivres et cherchaient les embrouilles, s'étaient ensuite disputés avec A______ et AA______. Il était intervenu pour calmer les choses mais dix minutes plus tard des individus armés de bouteilles, de ceintures et de couteaux étaient descendus d'un véhicule. Il y avait eu une bagarre et les individus étaient ensuite repartis en voiture car "deux gars se vidaient de leur sang".

k. Q______ a déclaré que lors de la soirée du 5 au 6 septembre 2018, il se trouvait en compagnie de G______, Y______, AE______ et D______. Ces derniers consommaient de l'alcool, notamment du [whisky] X______. À un moment, D______ était venu lui demander calmement de le déposer au "AC______ [discothèque]" car son petit frère avait un souci. Ils étaient alors partis à cinq dans son véhicule gris foncé. Comme J______ ne se trouvait pas au "AC______ [discothèque]", D______ avait pris contact avec l'intéressé qui était à "L______". Il y avait eu une montée d'adrénaline et D______ était devenu plus stressé et plus inquiet. Ultérieurement, Q______ a précisé que tout le monde était demeuré calme. Alors qu'ils étaient arrêtés au feu rouge, avant de tourner en direction de la discothèque, AE______, G______ et D______ étaient descendus du véhicule et avaient couru sur place. Il avait ensuite garé sa voiture avec Y______. Demeurant proche de sa voiture durant toute l'altercation, il avait aperçu deux groupes – dont celui de ses amis – se faisant face. L'autre groupe était légèrement en surnombre de deux ou trois personnes. Il avait entendu des bouteilles être cassées. Il y avait des front kicks, soit des coups isolés pour se maintenir à distance. Lorsqu'il avait vu les membres de son groupe revenir, il leur avait demandé de monter rapidement pour quitter les lieux. Il lui avait été rapporté que J______, qu'il n'avait toujours pas vu, était blessé. Il s'était alors rapproché des voitures garées pour voir ce qu'il se passait et avait finalement retrouvé J______ complètement défiguré. Par ailleurs, il avait vu quelqu'un à terre entre les voitures garées.

l. Y______ a déclaré que le jour des faits, il se trouvait sur la place 9______ notamment avec Q______ et D______ en train de consommer du whisky. Il avait reçu un appel de J______ qui était paniqué. Ce dernier avait expliqué que des gens l'agressaient. D______ avait entendu la conversation et ils avaient décidé d'aller le chercher. Ils étaient cinq dans le véhicule de Q______. Il se souvenait être descendu de la voiture à "L______". La foule présente était déjà bien animée et cela se bousculait de part et d'autre. Il y avait J______ d'un côté et un groupe de personnes de l'autre. Il ne gardait du moment où le coup avait été porté à J______, qui se trouvait devant lui, qu'un "flash". Il avait vu une personne mettre le coup mais était incapable de décrire le geste. Il n'avait rien vu dans la main de l'auteur du coup mais avait déduit de la blessure qu'il s'agissait d'un tesson de bouteille. Après le coup, J______ s'était retourné, ensanglanté. Il avait ensuite un trou de mémoire. Il ne se souvenait pas d'avoir vu quelqu'un d'autre blessé. Il ne se souvenait pas qu'une personne aurait scandé "AB______, AB______, on vous nique".

m. AE______ a déclaré qu'il se trouvait dans le véhicule conduit par Q______. Il était présent lorsque D______ avait reçu un premier appel de son frère, alors qu'ils se trouvaient sur la place 9______. Lorsqu'ils étaient arrivés à "L______", il avait vu J______ entouré de plusieurs personnes qui lui agrippaient le col. Il était alors sorti de la voiture afin de s'approcher du groupe. En s'approchant, il avait vu que J______ commençait à se faire frapper. Ils avaient par ailleurs reçu des bouteilles sans qu'il ne sache d'où celles-ci provenaient. À un moment, J______ s'était relevé d'entre deux voitures en se tenant la gorge d'une main. Il avait alors vu beaucoup de sang.

Témoignages

n. Le personnel de la sécurité du café-théâtre M______ a été interrogé par la police. AF______ et AG______ ont expliqué être intervenus lorsque la rixe était à son paroxysme, AG______ ayant employé le terme de "guerre" pour décrire la situation. Ils avaient crié pour disperser les belligérants.

AH______, responsable de la sécurité, a indiqué qu'il était intervenu à la fin de la bagarre. Il avait extirpé une personne qui se trouvait couchée dans une flaque de sang. Il se souvenait également d'un médecin qui aidait une autre personne blessée, laquelle avait été frappée par un des protagonistes avec une ceinture.

o. AA______, ami de A______, a déclaré qu'il se trouvait avec ce dernier durant la soirée du 5 au 6 septembre 2018. Il avait rejoint la file d'attente pour entrer dans la discothèque avec A______ et AI______. A______ lui avait expliqué s'être disputé avec des jeunes et qu'il avait dû calmer la situation. À un moment donné, il avait vu du mouvement à proximité de P______ qui se trouvait sur le parking situé en hauteur par rapport à la sortie de la discothèque, en compagnie de deux individus. A______ s'était alors déplacé dans leur direction et il l'avait suivi. Sur place, il avait vu trois ou quatre personnes supplémentaires qui étaient sorties d'une voiture. Alors que A______ se trouvait à sa gauche et un autre individu à sa droite, il avait reçu un coup de bouteille sur l'avant de la tête. Lorsqu'il avait repris ses esprits, il avait vu une voiture noire quitter les lieux. A______ se trouvait entre deux véhicules. Ce dernier n'était pas un bagarreur, il parlait peu et ne cherchait pas les histoires.

p. AI______, ami de A______, a déclaré que le 6 septembre 2018, il était arrivé à "L______" vers minuit, où il avait été rejoint par A______ et AA______, notamment. À un moment donné, il avait vu A______ essayer de régler un conflit entre deux jeunes plutôt agités – dont J______ identifié sur planche photographique – et une fille. Un des jeunes était coiffé d'un bob et tenait une bouteille de [vodka] W______ à la main. Les deux jeunes s'étaient alors écartés – l'un d'eux ayant cependant sorti son téléphone portable – et ils avaient quant à eux repris leur place dans la file d'attente. Environ cinq minutes plus tard, une voiture était arrivée. Il avait vu les deux portières arrières s'ouvrir et une première personne munie d'une bouteille en verre sortir du véhicule – identifiée dans un premier temps par erreur comme AJ______, mais s'agissant en réalité de D______ – et venir accompagnée de J______. Ce dernier avait pointé du doigt le groupe dans lequel se trouvait P______. D______ avait alors avancé vers le groupe et cassé une bouteille sur quelqu'un se trouvant devant lui. La bagarre avait démarré. Cinq ou six personnes lançaient des bouteilles de bière et A______ se trouvait au milieu de quatre membres du groupe qui jetaient les bouteilles de bière. Il avait vu AA______, qui avait essayé de s'interposer, recevoir un coup de tesson de bouteille sur le haut du crâne. Il avait couru dans sa direction et vu A______, par terre en boule, se protégeant le visage avec les mains, entouré de quatre personnes, dont D______ et un individu de grande taille à la peau noire tenant une bouteille en verre cassée. Il avait tenté de tirer A______ mais avait essuyé des coups de pieds. Le groupe de P______ se trouvait derrière lui. Des bouteilles en verre avaient été jetées sur le groupe en question qui avait riposté en lançant une bouteille également. P______ l'avait aidé à extirper A______ qui s'était relevé couvert de sang. Les quatre personnes qui étaient sur celui-ci avaient reculé et D______ ainsi que l'individu de type africain avaient crié "AB______, AB______, on vous nique". Ces derniers étaient ensuite partis en voiture. Il n'avait vu personne d'autre que A______ à terre. Il n'avait pas vu ce dernier donner des coups.

q. V______ a déclaré que la nuit du 5 au 6 septembre 2018, il portait un polo et un bob blancs. Il s'était rendu seul à "L______" où il devait rejoindre un ami. En attendant, il avait eu une altercation verbale avec un individu qui l'avait un peu cherché. Il avait ensuite quitté les lieux et lorsqu'il était revenu, il avait vu J______ grièvement blessé à la gorge. Il était monté dans le véhicule pour accompagner ce dernier à l'hôpital. Il n'avait frappé personne durant la soirée.

r. E______, mère de D______ et J______, a expliqué que la convalescence de ce dernier avait été très difficile. Il avait été suivi par une logopédiste à raison d'une fois tous les quinze jours jusqu'à récemment. J______ peinait à se regarder dans le miroir et s'était renfermé. D______ était devenu insomniaque. Il se revoyait avec les mains dans la gorge de son frère. Il était en colère. Personnellement, elle était fière de la réaction de D______ qui avait gardé son sang-froid.

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a confirmé ses déclarations. Il n'était pas sorti dans l'optique de se battre. La bouteille que P______ avait déclaré avoir vu devait appartenir à quelqu'un d'autre. Il avait entendu une voiture arriver et un bruit de portières. Les occupants s'étaient rapidement dirigés vers un groupe qui se tenait à quatre mètres de lui. Il avait voulu faire revenir dans la file d'attente une connaissance rencontrée le soir même car il l'avait sentie en danger dans la mesure où elle portait une veste similaire à la sienne. Il s'était retrouvé "coincé" entre les deux groupes et n'avait pas pu fuir. Il avait alors reçu un coup de poing de G______ avant de chuter sur le dos entre deux véhicules, déséquilibré par quelque chose au sol, où avait été ultérieurement retrouvée la tache de sang laissée par J______.

Il compatissait à la douleur de la famille [de] J______ mais estimait injuste l'acharnement dont il était victime alors que le coupable devait se trouver en liberté. Il avait confiance en la justice.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ complète ses conclusions en indemnisation, en ce sens qu'il sollicite la condamnation de l'État de Genève à lui payer les sommes de CHF 49'270.- et CHF 14'675.- à titre de réparation pour ses frais de défense en première instance, respectivement en instance d'appel, les sommes de CHF 9'750.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2019, CHF 21'225.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2021, et CHF 127'200.-, avec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande, à titre de réparation du dommage économique et les sommes de CHF 12'200.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2018, et CHF 2'000.-, avec intérêts dès le 6 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral. Il précise que ses conclusions en indemnisation devraient, à titre subsidiaire, être à tout le moins accueillies à hauteur de 5/6èmes, en proportion des frais, à réduire, lesquels ne devraient être supportés pas plus qu'à hauteur de 1/6ème.

Le soir des faits, il était sorti avec des amis et se trouvait dans la file d'attente pour entrer en discothèque. Le premier incident était imputable à J______ qui avait importuné des jeunes femmes. Il était intervenu pour mettre fin aux provocations de ce dernier qui n'avait pas supporté d'être humilié et avait appelé du renfort. Par la suite, il se trouvait à nouveau dans la file d'attente lorsqu'il avait voulu aider une connaissance à quelques mètres, après avoir vu des individus armés descendre d'une voiture et s'approcher d'elle. Il avait été pris "en tenaille" entre deux groupes, soit celui de J______ qui l'avait désigné à ses acolytes, et celui avec lequel se trouvait la personne qu'il avait voulu aider. Il n'avait pas participé à la rixe mais n'avait fait que se protéger des coups reçus. Il n'était pas responsable de la blessure subie par J______. D______ avait tenu des propos contradictoires quant à la position de son frère au moment du prétendu coup qu'il lui aurait porté. En outre, les différents témoignages apportés ne corroboraient pas les dires de D______. La seule version envisageable était que quatre individus s'en étaient pris à lui, dont J______ qui était déjà blessé à la gorge et dont le sang avait coulé sur lui.

a.c. A______ a déposé un chargé de pièces contenant des photographies des lieux afin de préciser notamment sa position lorsqu'il avait aperçu une connaissance à proximité qu'il estimait en danger, la position des véhicules et l'arrivée du groupe de D______.

a.d. B______, mère de A______, a témoigné que son fils était intelligent, gentil, avec un bon cœur et sensible. Il aimait régler les problèmes dans le calme, en discutant. Petit, il était premier de classe à l'école primaire. Elle avait éduqué ses trois enfants seule. Vers l'âge de dix ans, son deuxième fils avait commencé à développer une maladie et A______ s'était beaucoup inquiété. Il lui arrivait de veiller sur lui une bonne partie de la nuit ce qui avait pour conséquence qu'il se réveillait tard et manquait parfois l'école le matin. Il prenait son rôle de grand frère à cœur. A______ avait voulu poursuivre sa formation en apprentissage mais n'avait pas obtenu de bourse publique. Après quatre recours sans succès, il s'était tourné vers la "fondation AK______", qui avait accepté de payer la première année d'écolage. Il n'avait cependant pas pu suivre 80% des heures de cours, si bien qu'il n'avait pas pu se présenter aux examens et sa bourse avait ainsi pris fin. Elle prenait actuellement en charge le paiement du loyer et l'abonnement de bus de son fils, qui envisageait de se tourner vers l'Hospice général. Cette procédure avait tout cassé et elle avait mal vécu le risque de représailles à l'encontre de A______, risque qu'elle avait estimé comme réaliste au vu de ce qu'il se disait dans le quartier.

b.a. Devant la CPAR, D______ a déclaré accepter sa culpabilité du chef de rixe. Il regrettait de ne pas avoir extrait immédiatement son frère des lieux plutôt que d'aller discuter, en n'excluant pas que cela ait dégénéré en bagarre, ce qui avait d'ailleurs été le cas. Il s'excusait auprès de son frère qui avait failli mourir. L'appel téléphonique de ce dernier l'avait mis en panique. Il confirmait avoir vu A______ tomber sur son frère et faire un grand mouvement circulaire de haut en bas, très violent et rapide. Il avait ensuite vu du sang jaillir. Il avait saisi le passeport de A______ dans sa poche droite, comptant le remettre à un ami qui travaillait dans la police. Finalement, un agent sur place à l'hôpital avait récupéré le document d'identité. Il avait mis du temps à réaliser qu'il aurait dû se limiter à récupérer son frère car il avait été érigé en héros, que ce soit aux yeux de la police, des médecins, du personnel médical ou de ses copains. Il en avait pris conscience à la suite des débats de première instance. Depuis quatre ans, il ne dormait parfois pas de la nuit en pensant à ce qui pourrait arriver à ses frères.

b.b. Par la voix de son conseil, D______ conclut, principalement, à l'application de l'art. 54 CP, soit à être exempté de toute peine, subsidiairement à ce que la Cour renonce à révoquer le sursis accordé le 1er juillet 2015 et prononce une peine compatible avec sa situation personnelle, cas échéant assortie de règles de conduite.

Depuis janvier 2022 et le choc provoqué par le jugement rendu en première instance, il avait pris conscience de sa part de responsabilité dans les faits qui avaient failli coûter la vie à son frère. Il ne contestait ainsi plus sa participation à la rixe. Il avait toutefois été suffisamment puni par les conséquences de ses actes et devait être exempté de peine selon l'art. 54 CP. Contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, ce qu'il avait subi était plus qu'un simple traumatisme devant entraîner une atténuation de peine. Il avait enduré une souffrance particulière et insupportable en transportant son petit frère égorgé à l'hôpital, le croyant mort, tout en sachant qu'il avait une part de responsabilité. Il était encore confronté à ses actes quotidiennement en voyant la douleur ressentie par son frère et la cicatrice de celui-ci. Il endurait cette "peine" depuis quatre ans ce qui avait eu pour conséquence de lui apporter une certaine stabilité puisqu'il s'était pris en main, arrêtant de sortir et cherchant à se réinsérer. Il avait la volonté de former une famille avec sa compagne et n'avait pas récidivé. L'application de l'art. 54 CP s'opposait à la révocation du sursis prononcé le 1er juillet 2015. Quand bien même cette dernière disposition ne serait pas appliquée, un pronostic favorable devait être constaté au vu de sa situation actuelle, ce qu'avait entrevu le MP en janvier 2022 en renonçant à requérir cette révocation qui aurait eu pour conséquence d'anéantir ses perspectives d'avenir et de le démotiver.

b.c. D______ a déposé un chargé de pièces contenant divers échanges de courriels, récapitulatifs de missions, contrats de mission et certificat de formation.

c.a. Devant la CPAR, G______ a confirmé ses déclarations et précisé avoir vu quelqu'un porter un coup avec un objet tranchant envers J______, sans pouvoir l'identifier, ni pouvoir dire si cette personne était debout ou couchée. Il n'avait pas porté de coup à A______. Leur priorité avait été de sauver la vie de J______, ce à quoi il estimait avoir contribué et dont il était fier. De plus, il s'était senti dans l'incapacité de se bagarrer, éprouvant encore des douleurs de type respiratoire ainsi que lors de la marche et étant physiquement au plus bas suite à un coup de couteau reçu le 13 juillet 2018, étant précisé qu'il n'avait ce soir-là pas pris ses médicaments contre la douleur pour ne pas faire de mélange avec l'alcool. Il avait actuellement encore des séquelles. Il n'était en outre pas la seule personne de couleur devant la discothèque. Lorsqu'il était sorti de la voiture, il avait immédiatement essuyé des jets de bouteilles car la bagarre avait déjà commencé.

Il s'était excusé envers A______ pour les coups que celui-ci avait reçus, bien qu'il n'en fut pas responsable. Il avait réalisé qu'ils n'auraient pas dû se retrouver tous à cet endroit ce soir-là. Il était sorti pour fêter un anniversaire mais aurait certainement mieux fait de rester chez lui. Son but était désormais d'avancer dans la vie. Sa prise de conscience se faisait jour.

c.b. Par la voix de son conseil, G______ persiste dans ses conclusions.

Le soir des faits, il était ivre et son audition avait eu lieu tardivement si bien qu'il gardait peu de souvenirs. Pour autant, ses déclarations avaient été constantes. Le seul élément au dossier susceptible de fonder sa culpabilité était les déclarations de A______, qui avait un lourd passé judiciaire. Les propos de ce dernier, qui avait tenté de se positionner en victime, étaient contradictoires et peu crédibles. Il avait déclaré avoir vu un homme de couleur noire et habillé en bleu se diriger vers P______, ce que ce dernier n'avait pas confirmé et ce qui n'était pas corroboré par les déclarations des autres parties. En novembre 2019, A______ l'avait enfin innocenté en déclarant être tombé entre deux véhicules en trébuchant et non pas à cause de lui. À cet égard, D______ avait admis avoir poussé A______ et portait également un vêtement de couleur bleu. Lors de ses auditions, il avait spontanément rappelé qu'il était en convalescence le soir des faits suite à un coup de couteau reçu quelques semaines auparavant lors d'une dispute durant laquelle lui-même n'avait pas été agressif et avait pris la fuite. Ce coup lui avait perforé un poumon et provoqué des problèmes de mobilité lui interdisant les efforts physiques pendant trois à quatre mois. Il devait ainsi être retenu qu'il était descendu de la voiture une fois celle-ci garée. Il avait alors vu J______ en sang et était allé le chercher. Les éléments au dossier permettant difficilement d'établir le déroulement des faits, il devait être mis au bénéfice du doute et acquitté. Subsidiairement, la peine prononcée était excessive. Sa faute n'était pas plus importante que celle de A______ qui avait obtenu le sursis, il avait une vie stable, était le soutien de son foyer familial et faisait l'objet d'une promesse d'embauche.

c.c. G______ a déposé un chargé de pièces comportant l'arrêt de la CPAR AARP/297/2020 du 19 août 2020, duquel il ressort qu'il avait été agressé le 13 juillet 2018 par deux individus condamnés pour tentative de meurtre pour lui avoir porté un coup de couteau dans la région sous-claviculaire gauche. Selon ses déclarations, le coup de couteau avait perforé l'un de ses poumons avec pour conséquences des troubles de la respiration et du sommeil et l'impossibilité de pratiquer du sport comme avant. Il subissait également de fortes migraines et des douleurs insupportables au niveau de la poitrine et du dos.

d.a. Devant la CPAR, J______ a déclaré qu'à ses yeux, son frère et G______ étaient des héros. Il avait dès lors été peiné lorsque son frère avait été condamné à une peine de prison pour l'avoir sauvé, alors que A______ se faisait passer pour une victime. Son visage était encore paralysé sur l'avant du menton gauche et sous l'oreille gauche. Il avait perdu la sensibilité dans le cou. Il avait des maux de dents sporadiques qui, selon son dentiste, pourraient perdurer encore vingt ans. À chaque fois qu'il voyait sa cicatrice dans le miroir, il se remémorait les mauvais souvenirs de sa convalescence à l'hôpital. Il n'osait plus sortir le soir, même avec des amis. Avec le recul, il avait pris conscience qu'il avait frôlé la mort et que sans l'intervention de son frère, il serait mort.

d.b. Par la voix de son conseil, J______ persiste dans ses conclusions.

Il avait été victime d'une grave blessure ayant mis sa vie en danger. Il avait passé deux jours en soins intensifs et dû suivre une longue rééducation. Il conservait d'importantes séquelles comme une paralysie d'une partie gauche de son visage, des douleurs à la mastication, une cicatrice visible. Il s'était beaucoup renfermé sur lui-même et ne sortait quasiment plus. Contrairement à ce qu'avait retenu le TCO, il n'y avait pas eu une proximité pendant un temps considérable entre lui et A______. Ce dernier était recouvert d'une quantité importante de son sang, sur l'avant des habits, le visage et les mains. A______ avait déclaré avoir été frappé au sol et s'être caché le visage avec les mains. Il était donc allongé sur le dos. Il n'était ainsi pas possible qu'il soit tombé dans son sang. A______ avait par la suite déclaré que, lorsqu'il était au sol, il était venu au-dessus de lui le frapper et que c'était à ce moment-là que son sang l'avait recouvert. Cette version des faits n'était pas crédible puisqu'elle impliquait que lui-même fût déjà blessé quand A______ était venu le frapper. La seule version crédible était que son sang avait coulé sur le précité quand celui-ci avait porté le coup. Cette version était corroborée par les déclarations claires et crédibles de D______ qui n'avaient pas à être écartées, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, étant précisé que celui-ci n'avait pas chargé inutilement A______. Il fallait également prendre en considération les déclarations de P______ qui n'était pas un proche de la famille [de] J______. Ce dernier avait vu quatre individus frapper A______ alors que lui-même était déjà blessé. Le but de ces individus était que A______ cesse de l'agresser. Il n'y avait pas de doute insurmontable, A______ était l'auteur du coup qui avait failli le tuer. Lui-même n'avait pas porté de coup ce soir-là si bien qu'il n'avait commis aucune faute et que ses conclusions civiles devaient être acceptées.

e. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, avec la précision qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la révocation du sursis accordé le 1er juillet 2015 à D______.

A______ avait, depuis le début de l'instruction, été identifié par D______ comme un individu ayant eu un rôle central dans la bagarre. Le précité avait même été en mesure de se saisir de son passeport. Les explications de A______ selon lesquelles il avait voulu aider une personne qu'il connaissait étaient peu crédibles. Ses déclarations à ce sujet variaient. Il était de plus couvert du sang de J______. Il pouvait être retenu qu'il avait eu un comportement actif dans cette rixe. P______ l'avait d'ailleurs identifié comme un des membres du groupe qui frappait J______. A______ rejetait la faute de tout ce qui ne fonctionnait pas dans sa vie sur les autres et sur la procédure. Il indiquait ne pas être violent alors qu'il venait d'être condamné pour violence dans une autre procédure, où il niait à nouveau les faits. Sa situation personnelle évoluait favorablement, mais la peine, prononcée avec sursis, ne l'empêchait pas de mener à bien ses projets. G______ n'avait pas, avant l'audience d'appel, indiqué que le coup de couteau reçu auparavant l'avait empêché de se battre, étant précisé que sa blessure ne l'avait pas non plus empêché de sortir de la voiture et de courir alors que J______ n'était pas encore blessé. Sur place, il n'avait pas cherché à comprendre ce qu'il se passait mais avait voulu défendre l'honneur [du quartier des] "AB______". Les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que G______ avait fait l'objet d'une attaque ; celui-ci ne pouvait dès lors pas invoquer la légitime défense. La fixation d'une peine ferme à son égard était justifiée vu l'absence d'effet sur son comportement à la suite de la précédente peine prononcée avec sursis, étant précisé que cette nouvelle peine était compatible avec des aménagements lui permettant de poursuivre ses projets de formation. Concernant D______, sa prise de conscience n'était pas complète puisqu'il plaidait son exemption de peine. Il ne pouvait être fait application de l'art. 54 CP. La souffrance subie par ce dernier et son évolution personnelle favorable avaient été prises en compte dans la mesure où il n'y avait pas eu de révocation du précédent sursis. De plus, la peine fixée par le TCO était compatible avec des aménagements.

D. a.a. A______ est né le ______ 1998 à Genève. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il a mis en jachère sa scolarité pour s'occuper de son frère qui a des problèmes mentaux. En 2021, il a néanmoins obtenu un diplôme de secrétariat. Il a ensuite intégré une formation à l'[école privée] AL______ dans le but d'obtenir un CFC d'employé de commerce mais a cessé de suivre les cours, démotivé par la présente procédure. Il s'est mis en relation avec CAP Formations et s'est inscrit à l'ECG du soir, afin de trouver un stage dans le domaine du social. En parallèle, il a cherché une place d'apprentissage. Durant ses études, il a bénéficié d'aides lui permettant de payer le loyer de son studio, ce qui n'est plus le cas depuis l'été. Il envisage de s'adresser à l'Hospice général.

a.b. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-     le 28 juin 2016, par le Ministère public du Haut-Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour faux dans les titres et escroquerie d'importance mineure ;

-     le 19 janvier 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour faux dans les certificats.

b.a. D______ est né le ______ 1990 à AM______. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Le 18 novembre 2021, il a signé un contrat de formation avec [le centre de formation] AN______ et est parvenu à récolter CHF 4'000.- afin de débuter une formation en mars 2022 comme personal trainer et coach en sport et diététique. Il doit répéter un cours et passer des examens prochainement en vue d'être diplômé. En parallèle, il travaille en intérim pour la société AO______ comme cuisinier, aide cuisinier ou serveur, aussi bien sur Genève que dans le canton de Vaud. Il est au bénéfice d'une attestation de formation dans la cuisine valable un an. Il dit être beaucoup sollicité, notamment par AP______ et AQ______ [commerces de détail]. Du 13 août 2022 au 5 septembre 2022, il a perçu un revenu estimé à CHF 3'000.-. Il a été suivi plusieurs mois par le SPI et estime être en mesure de pouvoir mettre un terme à celui-ci ainsi qu'à l'aide financière reçue. Il a des dettes auprès de AR______ [assurance maladie].

Il regrette son passé judiciaire et présente ses excuses au MP pour son attitude lors des débats de première instance.


 

b.b. À teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-     le 13 février 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.- l'unité pour des lésions corporelles simples ;

-     le 1er juillet 2015, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, prolongé de deux ans par jugement du 6 octobre 2017, pour des lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) et agression ;

-     le 6 octobre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour menaces et injure ;

-     le 21 septembre 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 3'400.- pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire (commise à réitérées reprises), violations des règles de la circulation routière (commise à réitérées reprises), violation des obligations en cas d'accident et conduite d'un véhicule défectueux, sa libération conditionnelle ayant été ordonnée le 15 août 2019, avec délai d'épreuve jusqu'au 24 août 2020 (peine restante d'un mois et 17 jours), assistance de probation et règle de conduite ;

-     le 14 février 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine complémentaire au jugement du 21 septembre 2018, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;

-     le 4 mai 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité (peine complémentaire aux jugements des 21 septembre 2018 et 14 février 2019) ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour mise d'un véhicule à la disposition d'un conducteur sans permis requis ;

-     le 25 août 2022, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours amende à CHF 30.- l'unité pour délit contre la loi fédérale sur les armes.

Concernant cette dernière condamnation, D______ a expliqué avoir sorti en été 2020 un fusil [de type] AS______ pour défendre sa famille contre une bande d'individus.

c.a. G______ est né le ______ 1995 à Genève. Il est célibataire et sans enfant. Il doit débuter une formation pour devenir logisticien. Il est aidé par l'entreprise AT______ et est inscrit pour un stage, qui devrait déboucher sur une formation ou un travail à terme. Il perçoit une rente de CHF 1'000.- par mois de l'Hospice général. Il vit chez sa mère. Il a des dettes à hauteur de quelques milliers de francs, à savoir des reliquats d'assurance ou d'abonnement téléphonique, et effectue des démarches pour les régler.

c.b. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-     le 10 décembre 2013, par le Central AU______ Magistrates (Grande-Bretagne), à une amende de GBP 100.- pour infraction à la législation étrangère ;

-     le 29 avril 2015, par le MP, à 480 heures de travail d'intérêt général, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples ;

-     7 février 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile.

E. a. MF______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14h10 d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré 6h20, dont 15 minutes pour l'annonce d'appel, 35 minutes de prise de connaissance du jugement du TCO, 25 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, 40 minutes de prise de connaissance des déclarations d’appel des autres parties, 20 minutes de rédaction de déterminations et 09h30 de préparation de l'audience d'appel.

En première instance, son activité avait été indemnisée à hauteur de 34h50.

b. MI______, défenseur d'office de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h30 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 1h30 de rédaction de la déclaration d'appel, 1h de lecture du jugement du TCO et 13h de préparation de l'audience d'appel.

En première instance, son activité avait été indemnisée à hauteur de 34h30.

c. MK______, conseil juridique gratuit de J______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel.

En première instance, son activité avait été indemnisée à hauteur de 48h20.


 

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Les déclarations de la victime constituent en effet un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Conformément à ce principe, le juge peut donc fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

3. 3.1. L'art. 133 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ; 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1).

Il convient de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité, à savoir le décès ou la lésion corporelle causés à l'un des participants, peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, si sa participation antérieure a stimulé la combativité des protagonistes de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251). De même, la victime peut-elle être un participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2.). L'individu qui a déclenché la bagarre doit lui aussi être considéré comme un participant à la rixe lorsque le déroulement des événements impose de considérer que les faits – dispute verbale, coup de poing, intervention de tiers – constituent une unité. Peu importe si la participation active du recourant est antérieure à l'intervention de la troisième personne et s'il est ensuite resté purement passif. Il en irait autrement si le déroulement des faits pouvait être subdivisé en plusieurs épisodes présentant chacun une unité distincte (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1 p. 5).

Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).

3.2. L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

L'art. 122 al. 1 CP suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ;
125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; 109 IV 18 consid. 2c p. 20).

Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2).

3.3.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

3.3.2. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.

Ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffisent pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (ATF 101 IV 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3).

Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; SJ 1988 p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2).

3.3.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève 2011, n. 555, p. 189).

A______

4. 4.1. J______ reproche (même s'il reprend l'accusation portée par son frère, D______) à A______ de lui avoir porté un coup lui ayant causé une lésion qui a mis sa vie en danger. Lui-même n'ayant aucun souvenir de cet épisode, c'est son frère, D______ qui corrobore ces accusations.

Les déclarations de ce dernier ont toutefois varié concernant la position du blessé au moment de recevoir le coup, soit dans un premier temps que celui-ci était à terre et que A______ s'était jeté sur lui pour lui porter un coup circulaire, puis que c'était le précité qui avait fait tomber son frère à terre avant de lui porter le coup. Il a également dans un premier temps indiqué ne pas avoir vu immédiatement, après le coup porté, la blessure de son frère en raison de plusieurs agresseurs se trouvant sur celui-ci, puis avoir immédiatement vu beaucoup de sang après le coup porté. Il a admis n'avoir pas vu si A______ tenait un objet en main au moment de porter le coup.

A______ conteste quant à lui avoir frappé J______ à la gorge avec un tesson de bouteille. Selon ses déclarations, dans l'ensemble constantes, "coincé" dans une bagarre qui ne le concernait pas, il s'est retrouvé à terre, frappé par plusieurs individus. Selon lui, la seule version crédible était que J______, déjà blessé à la gorge, faisait partie de ses agresseurs et que le sang de ce dernier avait ainsi coulé sur lui. Au vu de l'importance de la blessure de J______, cette version apparaît difficile à soutenir, sans qu'il soit pour autant possible de l'écarter complètement.

Aucun élément au dossier ne permet d'accorder d'avantage de crédit aux déclarations de l'un ou l'autre des protagonistes. Celles de A______ en particulier sont confirmées sur certains points par différents témoins mais personne, hormis D______ et Y______ – qui n'a pas été capable de reconnaître l'auteur –, n'a vu le coup porté à J______.

Il est seulement établi par témoignages que A______ était au cœur de la bagarre et s'est trouvé à terre, avant d'être frappé par plusieurs individus. Il est sorti de l'altercation maculé du sang de J______. Ces éléments prouvent que les deux hommes ont eu une certaine proximité dans la bagarre mais ne permettent pas d'établir avec certitude que le premier a porté un coup de tesson au visage du second.

D______ était en possession du passeport de A______, qu'il indique avoir pris dans la poche arrière du pantalon de celui-ci, ce que l'intéressé conteste dans la mesure où il se trouvait allongé à terre sur le dos. Cet élément d'appréciation reste neutre dans la mesure où la crédibilité des propos de D______ doit être relativisée en raison de ses liens avec son frère. Les explications de A______ pèsent tout autant, sinon plus, dans l'appréciation des preuves.

En l'absence de preuve matérielle ou d'indices suffisants venant corroborer les déclarations de D______, il demeure un doute insurmontable quant à l'implication de A______ dans la commission des lésions corporelles graves subies par J______.

Ainsi, la CPAR confirmera l'acquittement prononcé en faveur de A______ sur ce point.

4.2.1. Comme retenu ci-dessus (cf. consid. 4.1), A______ se trouvait au cœur de la bagarre. Cette dernière avait toutefois manifestement débuté en amont comme cela ressort des déclarations des témoins attestant de jets de bouteilles et de front kicks entre les deux groupes. De plus, il apparaît que l'élément déclencheur de cette rixe est l'altercation verbale ayant eu lieu quelques instants auparavant dans la file d'attente entre le précité et J______ notamment.

Les explications de A______ sur sa présence dans la mêlée, à savoir qu'il voulait éloigner une personne qu'il venait tout juste de rencontrer parce qu'il pensait qu'elle serait en danger à l'arrivée de D______ et de son groupe, ne convainquent pas. Ses déclarations ont en outre varié notamment s'agissant de la description de l'arrivée du groupe de D______ – qu'il aurait vu s'approcher à pieds, puis sortant d'une voiture pour finalement indiquer ne pas avoir vu de voiture –, ou encore concernant la cause de sa chute entre deux voitures, indiquant dans un premier temps que celle-ci avait été provoquée par un coup reçu de G______, puis qu'il avait trébuché sur quelque chose au sol après avoir reculé en raison du coup porté par le précité.

Certes, A______ est décrit pas sa mère et ses amis comme une personne discrète et non violente. Or, à le suivre, il s'est dirigé vers une connaissance qu'il souhaitait extirper d'une altercation violente, alors que des insultes fusaient entre deux groupes d'individus tenant des bouteilles à la main, au lieu de fuir quand la bagarre s'est déclarée. On peine ainsi à comprendre comment l'intéressé a pu prendre le risque de se mêler à cette bagarre qui, selon ses dires, ne le concernait pas, étant précisé qu'au vu de son échange houleux avec J______ et V______, il devait être conscient qu'il existait un climat propice à la violence.

A______ argue n'avoir eu qu'un comportement passif dans la bagarre, s'étant limité à vouloir éloigner une connaissance, puis à se protéger des coups reçus. Ses propos, non dénués d'ambiguïté, apparaissent peu crédibles et surtout incohérents. Ils témoignent d'une volonté de masquer la réalité, soit celle de s'être mêlé à la bagarre en toute connaissance de cause, à tout le moins d'en avoir pris le risque et de l'avoir accepté.

La participation active de A______ à l'altercation au cours de laquelle J______ a été blessé est donc établie et sa condamnation pour rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP sera confirmée.

G______

4.2.2. L'implication de G______ dans l'altercation se fonde sur les déclarations de A______. Le fait que celui-ci a d'abord dit avoir reçu un coup de poing au visage, puis que G______ lui avait sauté dessus avant de lui asséner le coup, n'est pas de nature à disculper G______ et démontre un comportement actif de la part de ce dernier au cœur de la rixe. A______ a en effet dès le début de l'instruction indiqué avoir été frappé par une personne de couleur portant un vêtement de couleur bleue. Ses déclarations ont été corroborées par celles de AI______, qui a expliqué avoir vu A______ au sol entouré de quatre individus dont un homme de grande taille à la peau noire. Or, seul G______ correspond à cette description parmi les protagonistes.

G______ a quant à lui déclaré que, suite à la seconde conversation téléphonique avec J______, il avait compris qu'il n'y avait aucun moyen d'éviter la bagarre et qu'il ressentait une certaine haine à l'encontre des opposants.

En audience d'appel, il a déclaré qu'il lui était impossible de se battre la nuit des faits à cause d'un coup de couteau reçu quelques mois auparavant et qui l'empêchait de faire des efforts physiques, alors même qu'à le suivre, le soir des faits il n'avait pas pris ses antidouleurs et se sentait mal. Cet argument, avancé pour la première fois en appel, apparaît opportuniste et n'est pas de nature à libérer G______ de sa responsabilité : en effet, son état ne l'a pas empêché, dans les circonstances que l'on connait, de sortir de la voiture et de courir en suivant D______, qui a admis sa participation à la rixe.

Il ne sera pas fait application des art. 133 al. 2, 15 ou 16 al. 2 CP tel que plaidés, dans la mesure où il ne ressort pas des déclarations de G______ qu'il se serait limité à extirper J______ de la bagarre, ni qu'il aurait agi sous le coup d'un état d'excitation ou de saisissement excusable. Au contraire, une participation active de G______ à l'altercation est retenue, lequel n'a pas indiqué avoir craint pour la vie de J______ mais plutôt avoir voulu en découdre avec ses opposants à l'égard desquels il ressentait "une certaine haine", étant précisé qu'il savait, avant d'arriver sur les lieux, qu'il y aurait une bagarre, inévitable selon lui.

La condamnation de G______ pour rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP est ainsi confirmée.

D______

4.2.3. Non contestée, la condamnation de D______ pour rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP sera confirmée.

5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

5.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas en présence d'une modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273).

5.1.3. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

5.1.4. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction.

A______

5.2.1. La faute de l'appelant A______ est importante dans la mesure où il a pris part à une bagarre qui aurait pu causer la mort de la victime, ce pour des motifs manifestement futiles.

Sa collaboration est à la hauteur de sa prise de conscience, embryonnaire. S'il est resté sur place à l'issue de la rixe, il a quelque peu varié dans ses déclarations et ne s'est jamais remis en question, s'érigeant lui-même en victime et reportant la faute sur les autres.

Sa situation personnelle est sans particularité.

Sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération.

Il a un antécédent non spécifique.

La peine privative de liberté de six mois prononcée à juste titre en première instance lui est acquise, tout comme l'octroi du sursis.

G______

5.2.2. La faute de l'appelant G______ est importante. Il a participé à une rixe ayant eu de graves conséquences, pour des mobiles futiles ; il s'est mêlé à une bagarre dont il ne connaissait pas la cause et qui a priori ne le concernait pas, en suivant ses amis.

Sa collaboration n'est pas bonne, dans la mesure où il a persisté à nier toute implication dans l'altercation malgré les éléments à charge au dossier.

Ainsi, sa prise de conscience est nulle, en atteste l'acquittement plaidé.

Sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération.

Les premiers juges l'ont ainsi condamné à juste titre a une peine privative de liberté de six mois.

L'appelant a un antécédent pour des faits de violence et a récidivé peu après l'échéance du délai d'épreuve de trois ans prononcé le 29 avril 2015, ce qui démontre que cette condamnation n'a pas suffi à le détourner de la commission d'actes similaires.

La Cour note toutefois des modifications positives dans sa vie et dans son état d'esprit. Ainsi, il existe un pronostic incertain qui penche en faveur de l'octroi d'un nouveau sursis, afin de ne pas l'entraver dans l'exécution de ses projets d'avenir. Ce sursis sera néanmoins assorti d'un long délai d'épreuve de quatre ans.

Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.

D______

5.2.3. La faute de l'appelant D______ est importante. Il a pris fait et cause pour son frère sans discernement et sans prendre en compte que celui-ci avait contribué à créer le conflit initial. Malgré les jets de bouteilles qu'il prétend avoir reçu, il est allé affronter ses opposants. Quand bien même il a réagi de manière adéquate en emmenant au plus vite son frère aux urgences, il porte une part prépondérante de responsabilité dans la survenance des faits à l'origine de la blessure de ce dernier, ce qu'il admet.

Sa collaboration n'est pas bonne. Il a nié pendant toute la procédure son implication dans l'altercation et ce n'est qu'en appel qu'il a admis avoir participé à la rixe.

Sa prise de conscience est ainsi enfin amorcée.

Sa situation personnelle est sans particularité.

Contrairement à ce qu'il plaide, l'art. 54 CP ne trouve pas application. En effet, l'appelant n'est pas l'auteur de la lésion corporelle grave qui a failli coûter la vie à son frère et les conséquences qu'il subit ne sont ainsi pas en lien avec une infraction qu'il aurait lui-même commise.

Il n'est en revanche pas contesté qu'il ait été traumatisé d'avoir dû conduire aux urgences son frère grièvement blessé, avec un pronostic vital engagé, et qu'il soit fortement touché par les conséquences quotidiennes qu'endure son frère suite à sa blessure. Il sera tenu compte de ces éléments et de sa prise de conscience dans la fixation de la peine.

Ainsi, une peine privative de liberté de dix mois apparaît adéquate et sera dès lors fixée.

Vu la peine privative de liberté de 20 mois avec sursis prononcée le 1er juillet 2015 pour des faits de violence, la condition objective à l'octroi d'un nouveau sursis n'est pas remplie. En outre, il n'existe pas de circonstances particulièrement favorables. En effet, l'appelant n'a pas hésité à récidiver malgré l'importance de la peine précitée, et ce alors que le délai d'épreuve prolongé de moitié le 6 octobre 2017, n'était pas échu. De plus, il a encore été condamné en août 2022 pour une infraction contre la loi fédérale sur les armes pour des faits commis durant l'été 2020, ce qui démontre l'absence d'efficacité de la peine prononcée avec sursis en 2015.

C'est ainsi une peine ferme qui doit être prononcée à son encontre.

En revanche, l'appelant semble avoir pris sa vie en mains et a de nombreux projets constructifs pour l'avenir. Sa prise de conscience est bien amorcée. La Cour est ainsi d'avis que la peine ferme prononcée sera suffisamment dissuasive pour le détourner de la récidive.

Par conséquent, le sursis octroyé le 1er juillet 2015 ne sera pas révoqué.

6. 6.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

6.2. La détention avant jugement sera déduite de la peine infligée à A______ à hauteur de 61 jours de détention avant jugement et de 27 jours au titre des mesures de substitution, soit 1/20ème du total de 536 jours durant lesquels l'appelant y a été soumis, dès lors que celles-ci n'ont porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle.

Il sied donc de réformer le jugement entrepris sur ce point, bien que l'appelant n'ait pas pris de conclusions en ce sens, conformément à l'art. 404 al. 2 CPP.

7. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP).

En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'art. 19 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.1).

7.2. En l'espèce, J______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de A______ déduites de l'infraction de lésions corporelles graves. Or, un acquittement a été prononcé en faveur de ce dernier dans la mesure où l'une des conditions constitutives objectives de ladite infraction n'était pas remplie, à savoir qu'il subsiste un doute irréductible que A______ est l'auteur des lésions corporelles graves subies par J______. Ce dernier sera dès lors débouté de ses conclusions civiles.

Au surplus, J______ porte une large part de responsabilité dans l'enchainement des faits qui ont conduit à ses blessures et à son dommage, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges. Il a provoqué gratuitement un conflit dans la file d'attente de la discothèque puis appelé son frère à la rescousse pour en découdre avec ses opposants. Un tel comportement ne mérite aucune protection, allant au-delà du fait que J______ n'a pas été poursuivi pour sa propre participation à la rixe.

8. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 précité consid. 4.1).

8.1.1. L'appel de J______ étant rejeté, il supportera le quart des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

8.1.2. Les appels de D______ et G______ ne sont que très partiellement admis, dans la mesure où le sursis antérieur n'est plus révoqué et qu'une peine privative de liberté légèrement réduite est prononcée à l'encontre du premier et que le second se voit octroyer le sursis, leur culpabilité étant confirmée. Ils supporteront ainsi chacun le quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. b CPP).

8.2.1. En ce qui concerne A______, vu l'acquittement partiel prononcé en première instance, et confirmé en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance selon l'art. 428 al. 3 CPP en tant qu'il la conteste. L'infraction pour laquelle il a été acquitté n'a toutefois nécessité que peu d'actes d'instruction spécifiques, le contexte de l'affaire étant le même dans la mesure où les lésions corporelles graves se sont produites dans le cadre de la rixe. A______ supportera donc les trois-quarts de sa part des frais de la procédure de première instance, soit le quart desdits frais (¾ de ).

8.2.2. Il obtient très partiellement gain de cause en appel concernant, d'une part, la répartition des frais de première instance et, d'autre part, l'imputation partielle des mesures de substitution sur la peine prononcée, étant précisé que cette déduction, non plaidée, a été traitée d'office. Il ne se justifie ainsi pas de réduire les frais mis à sa charge, qu'il supportera à hauteur d'un quart.

9. 9.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2).

9.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu partiellement acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

9.1.3. Le prévenu partiellement acquitté a également droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

9.2.1. Dans la mesure où A______ a été condamné à supporter 3/4 de la part des frais de la procédure de première instance mise à sa charge, il sera indemnisé à hauteur de 1/4 de ses frais de défense.

L'assistance d'un avocat procédait d'un exercice raisonnable de ses droits. Toutefois, la note de frais du 12 janvier 2022 fait état d'une activité largement excessive du chef d'étude, celle-ci s'élevant à un total de 92h25.

L'activité antérieure au 30 octobre 2018 (13h50) ne sera pas prise en compte dans la mesure où la révocation de la défense d'office de A______ a été prononcée le 29 octobre 2018 et, notamment, l'audience du 7 septembre 2018 a été assurée par son précédent défenseur. Il est facturé un nombre important d'heures concernant des échanges de mails, téléphones, conférences et travail sur dossier (plus de 30 heures) dont on ne connaît pas la nature exacte. Ce nombre excessif sera réduit à 15h. De même, les 16 heures de préparation à l'audience de jugement apparaissent excessives à ce stade de la procédure et seules huit heures seront retenues. Enfin, le temps consacré à l'audience de jugement sera augmenté de 1h30 pour tenir compte de sa durée réelle et des déplacements.

En conséquence, l'activité globalement admissible, audience de jugement comprise, doit se rapporter à 57h05 (92h25 – 36h50 + 1h30) de prestations du chef d'étude, à CHF 450.-/h, (CHF 22'575.-), ce à quoi s'ajoute la TVA à 7.7% (CHF 1'977.94), soit un total de CHF 27'665.44.

Aussi, il se justifie d'octroyer à l'appelant A______ une indemnité pour ses frais d'avocat à hauteur CHF 6'916.36 (1/4 de CHF 27'665.44) pour ses frais de défense en première instance.

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité allouée à l'appelant A______ sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à sa charge.

9.2.2.1. A______ réclame une indemnité pour le dommage économique subi en raison, d'une part, de la prolongation de sa scolarité et du paiement des frais y afférents et, d'autre part, de l'atteinte à son avenir économique en raison de la perte de gain subie suite au retard de l'obtention de son certificat fédéral de capacité. Il est relevé que l'appelant n'a pas contesté la prolongation de sa détention ni les mesures de substitution mises en place. De plus, ayant recouvré sa liberté suffisamment tôt pour reprendre le fil de ses études, il lui appartenait de rattraper son retard. On ne décèle, au demeurant, aucun lien de causalité entre sa détention et le dommage prétendument subi, étant précisé que l'appelant n'en fait pas la démonstration (cf. art. 42 al. 1 du Code des obligations ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 p. 335 ;
142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1 ; 6B_276/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.3). Ce n'est pas à cause de la procédure pénale que sa bourse d'étude n'a pas été renouvelée mais bien en raison de son propre fait, ce dernier ayant admis avoir été démotivé et ne pas avoir suffisamment suivi les cours pour être en droit de se présenter aux examens.

Ainsi, aucune indemnité ne lui sera octroyée à ce titre.

9.2.2.2. A______ sollicite également l'octroi d'une indemnité pour le tort moral subi en raison de sa détention injustifiée et d'une souffrance psychique grave.

Il ne s'en verra pas accorder, sa détention, laquelle était justifiée par les faits étroitement liés avec ceux de l'infraction de rixe pour laquelle il a été condamné, n'étant pas illicite. Il est au surplus rappelé que les jours de détention provisoire sont imputés sur la peine prononcée et ne font l'objet d'une indemnisation qu'en cas de condamnation à une peine inférieure à la durée de la détention déjà subie (art. 431 al. 2 CPP).

Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF
142 IV 163). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99).

En l'espèce, l'appelant se borne à exposer que "la médiatisation, la longueur de la procédure, la gravité des accusations portées à son encontre et la peur de devoir essuyer une justice privée l'ont déstabilisé dans sa construction de jeune adulte" sans expliquer en quoi l'instruction et sa détention provisoire lui auraient causé une charge psychique plus importante que pour n'importe quel autre individu dans la même situation.

La Cour retient ainsi que l'appelant n'a pas subi une atteinte subjectivement assez grave pour justifier l'octroi d'une indemnisation, étant rappelé que celui-ci a participé à la rixe au cours de laquelle la victime a subi une lésion corporelle grave, ce qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale et sa détention.

9.2.3. Concernant la procédure d'appel, dans la mesure où A______ a été condamné aux frais de celle-ci, ses conclusions en indemnisation seront rejetées.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

10.3. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de MF______ la rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel et des déterminations, ainsi que la prise de connaissance du jugement du TCO et des déclarations d'appel des autres parties, qui sont des tâches couvertes par le forfait. Le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel sera ramené à six heures, le dossier étant déjà bien connu de la défenseure d'office et D______ admettant sa culpabilité. Il convient de compléter l'état de frais de 6h20, correspondant à la durée de l'audience.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'291.70 correspondant à 12h20 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'850.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 185.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 156.70) et CHF 100.- de vacation.

10.4. L'activité exposée dans l'état de frais de MI______ est également excessive. La rédaction de la déclaration d'appel et la prise de connaissance du jugement du TCO sont des tâches couvertes par le forfait. Le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel sera ramené à neuf heures, le dossier étant déjà bien connu du défenseur d'office. Il convient de compléter l'état de frais de 6h20, correspondant à la durée de l'audience.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 3'733.15 correspondant à 15h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'066.70.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 306.70), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 259.75) et CHF 100.- de vacation.

10.5. Considéré globalement, l'état de frais produit par MK______, conseil juridique gratuit de J______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de 6h20, correspondant à la durée de l'audience, étant précisé que 3h55 seront indemnisés au tarif de chef d'étude et 2h25 au tarif de stagiaire, MK______ ayant quitté l'audience avant qu'elle ne se termine.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'290.70 correspondant à 7h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'583.33) et 2h25 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 265.83), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 184.90), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 156.62) et CHF 100.- à titre de vacation.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______, D______, G______ et J______ contre le jugement JTCO/7/2022 rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17047/2018.

Rejette l'appel de J______.

Admet très partiellement les appels de A______, D______ et G______.

Annule ce jugement en ce qui les concerne.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de lésions corporelles graves (art. 122 CP).

Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement, y compris 27 jours au titre des mesures de substitution (art. 40 CP et 51 CP).

Met A______ A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare D______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de dix mois (art. 40 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1er juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 20 mois (art. 46 al. 1 CP).

Acquitte G______ de violation de domicile (art. 186 CP).

Déclare G______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Condamne G______ à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP).

Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute J______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______, sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 4______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 6______, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 8______ (art. 263, 267 CPP et 69 CP).

Ordonne la restitution à P______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 2'600.- figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 6______.

Compense dite somme avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 6'916.36 pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense dite indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Prend acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés à CHF 18'661.85, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 3'000.-.

Condamne A______ au quart de ces frais, soit CHF 4'665.46, D______ et G______ au tiers chacun, soit CHF 6'220.62 pour chacun d'eux, et laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnisation de MI______, défenseur d'office de G______, a été arrêtée à CHF 8'176.60 pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que l'indemnisation de MF______, défenseure d'office de D______, a été arrêtée à CHF 6'946.65 pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que le montant de l'indemnisation de MK______, conseil juridique gratuit de J______, a été arrêtée à CHF 8'606.30 pour la procédure de première instance.

Condamne A______, D______, G______ et J______ aux frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 3'145.-, à raison d'un quart chacun (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-.

Arrête à CHF 2'291.70, TVA comprise, l'indemnisation de MI______, défenseur d'office de G______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'548.45, TVA comprise, l'indemnisation de MF______, défenseure d'office de D______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'290.70, TVA comprise, l'indemnisation de Me K______, conseil juridique gratuit de J______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

18'661.85

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

210.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'145.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

21'806.85