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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14225/2018

AARP/201/2022 du 29.06.2022 sur JTCO/142/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;VOIES DE FAIT;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;TORT MORAL;IN DUBIO PRO REO
Normes : LCR.90.al1; LArm.6; LArm.33.al1.leta; CP.126; CP.144.al1; CP.180.al1; Lstup.19.al1.letc; Lstup.19.al2.leta; Lstup.19.leta; CP.305bis; CP.47; CP.49.al1; CP.34; CP.42.al1; CP.42.al2; CP.44.al1; CP.122.al1; CO.47; CO.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14225/2018 AARP/201/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juin 2022

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______Genève,

D______, domiciliée ______[GE], comparant par Me E______, ______

appelants,

 

contre le jugement JTCO/142/2021 rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

F______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 7 décembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu le premier coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a et 19a ch. 1), de violation de domicile (art. 186 du code pénal suisse [CP]), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces
(art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 cum art. 91a
al. 1 LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; art. 33 al. 1 let. a). Il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement et de 104 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, ¾ des frais de la procédure à sa charge, augmentés des frais liés à l'expertise psychiatrique et à l'audition de l'expert. Le maintien des mesures de substitution ordonnées le 6 février 2019 et modifiées le
31 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a été prononcé.

Le TCO a également reconnu D______ coupable d'infraction simple et de contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup), ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 41 jours-amende pour la détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, ¼ des frais de la procédure à sa charge. Elle a été renvoyée à agir par la voie civile et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de dommages à la propriété, à l'exception des dégâts causés à la télévision et à la porte, ces derniers devant conduire à une exemption de peine, de violation de domicile, de menaces, de violation grave à la LCR, de voies de fait pour avoir saisi la plaignante et l'avoir poussée, ainsi que du chef de violation à la LArm pour avoir détenu les munitions. Il conclut au prononcé de peines plus clémentes, assorties du sursis, et à une imputation plus raisonnable des mesures de substitution, frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

b.b. D______ entreprend intégralement ce jugement, en tant qu'il la concerne, concluant à son acquittement, avec ses conséquences, et à l'octroi d'une indemnité pour la réparation de son tort moral de CHF 8'000.-, avec intérêt à 5% dès le 20 décembre 2018.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 10 décembre 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

- le 26 juillet 2018, à 17h49, sur la route du Grand-Lancy, en direction de l'avenue des Communes-Réunies, il a circulé en voiture, sans être titulaire du permis de conduire, puis, démarré une course poursuite avec les policiers en accélérant fortement pour se soustraire à un contrôle, alors que, pour l'interpeller, ces derniers avaient enclenché les avertisseurs optiques, puis, les sirènes. Ce faisant, il a perdu la maîtrise de son véhicule, partant en embardée avant le numéro 38 de l'avenue Eugène-Lance, alors que de nombreuses personnes, notamment des familles avec enfants, se trouvaient vers l'entrée de la piscine municipale de Lancy. Il a heurté avec l'avant de sa voiture l'aile droite arrière d'un véhicule correctement stationné, lequel a été projeté contre l'aile arrière droite d'un autre véhicule qui a ensuite percuté une troisième voiture, tous ayant été endommagés alors qu'ils étaient correctement stationnés. En prenant la fuite, à pied, il a tenté de se dérober aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire (acte d'accusation 1.9. à 1.11. et 1.14.) ;

- le 26 juillet 2018, il a détenu sans droit un bâton tactique, un pistolet soft air avec ses quatre cartouches de gaz et une boite de plombs, ainsi que, durant le mois de décembre 2018, un couteau à cran d'arrêt, une matraque rétractable, un bâton rétractable et un pistolet soft air (acte d'accusation 1.15.) ;

- entre le 18 et le 19 décembre 2018, il a pénétré dans le domicile de D______, sis 1______ à Genève, malgré son refus, insulté et menacé celle-ci de la tuer et de détruire sa vie, en brandissant un couteau, l'effrayant de la sorte. Il l'a aussi menacée de représailles si elle faisait appel à la police et l'a molestée en la saisissant par le bras, puis, en la poussant. Depuis novembre 2018 et le 19 décembre 2018, il a également déchiré les vêtements de D______, donné des coups de couteau dans le mobilier de celle-ci, notamment dans les chaises, les coussins et la télévision, puis, défoncé la porte de son appartement à coups de pied, brisant la vitre (acte d'accusation 1.2., 1.4., 1.5., 1.6.b., 1.7.b. et 1.8.) ;

- entre le 7 décembre et fin décembre 2018, il a giflé D______ et lui a tiré les cheveux à réitérées reprises (acte d'accusation 1.7.a.) ;

- entre avril et le 19 décembre 2018, il a vendu à tout le moins 1.2 kg de cocaïne, à raison de 150 grammes par mois, représentant 240 grammes de drogue pure, pour un bénéfice total d'au minimum CHF 4'000.- par mois (CHF 30.- à CHF 40.- le gramme) (acte d'accusation 1.1.) ;

- entre le 7 décembre et fin décembre 2018, il a régulièrement consommé de la cocaïne (acte d'accusation 1.16.a.).

c.b. Il est également reproché à D______ ce qui suit :

- entre avril et décembre 2018, elle a présenté un nombre indéterminé de consommateurs à A______, lequel leur a vendu ou remis de la cocaïne, puis, profité du produit du trafic de ce dernier, notamment en payant son loyer et en envoyant de l'argent à son fils vivant à l'étranger, alors qu'elle connaissait ou à tout le moins présumait la provenance criminelle des fonds (acte d'accusation 2.1. et 2.2.) ;

- entre le 7 décembre et fin décembre 2018, elle a régulièrement consommé de la cocaïne (acte d'accusation 2.3.).

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :

Faits survenus le 26 juillet 2018

a.a. Il ressort des rapports de police des 27 juillet et 12 septembre 2018 que, le
26 juillet 2018, à 17h49, A______, accompagné de G______, circulait en voiture, en utilisant son téléphone portable, sur la route du Grand-Lancy en direction de l'avenue des Communes-Réunies, lorsqu'il s'est soustrait à un contrôle effectué par les agents H______ et I______. En s'engageant sur l'avenue Eugène-Lance à vive allure, de façon à distancer ses poursuivants et de manière désordonnée, il est passé devant le complexe sportif et nautique de Lancy, où se trouvaient plusieurs familles avec des enfants, dès lors que l'entrée et la sortie de la piscine municipale, très fréquentée à cette heure, donne directement accès sur cette avenue. Il a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur du numéro 38, puis, percuté avec violence un véhicule correctement stationné. Sous l'impulsion du choc, deux autres véhicules également stationnés ont été endommagés. A______ a pris la fuite à pied avant d'être interpellé peu après. G______, sonné, est resté sur place et s'est annoncé aux agents à leur arrivée.

Dans l'habitacle de la voiture utilisée par A______, la police a découvert un bâton télescopique ainsi qu'une boîte contenant des capsules d'air comprimé (quatre cartouches de gaz) et des billes de plombs pour un pistolet soft air.

Lors de son interpellation, A______ détenait deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 1.2 gramme et a été testé positif à cette drogue. Le rapport d'analyse d'expertise toxicologique a révélé une concentration de cocaïne dans le sang inférieure à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes (OFROU).

a.b. A______ a admis les faits. La voiture appartenait à sa compagne, D______, et il ne possédait pas de permis de conduire. Avant de prendre le volant, il avait consommé une bière ainsi que 0.3 gramme de cocaïne. Il était au téléphone lorsque la patrouille l'avait interpellé. Les agents avaient enclenché les avertisseurs optiques, puis, les sirènes, si bien qu'il avait accéléré pour les semer en empruntant les voies de tram de la route du Grand-Lancy jusqu'à l'avenue Eugène-Lance. Il avait roulé vite. G______ lui avait demandé de s'arrêter, ce qu'il n'avait pas fait. Durant sa fuite, il avait dû freiner pour éviter une voiture. Ses deux roues s'étaient alors levées et il avait percuté une voiture stationnée. En voyant que G______ ne réagissait pas, il était sorti de sa voiture en courant pour éviter de se faire arrêter par la police. Les armes trouvées dans la voiture lui appartenaient.

Durant la procédure, il a précisé avoir consommé deux bières de 0.5 litre chacune avant de conduire et que l'embardée avait eu lieu car le passager avait mis ses deux mains sur ses bras pour l'arrêter. G______ avait été sonné par le choc et était sorti de la voiture en titubant. Il n'y avait eu personne à proximité du lieu de l'accident qui s'était produit dans une zone 30. Lorsqu'il était passé à hauteur de la piscine, la police ne le suivait plus. Ce jour-là, il y avait pas mal de circulation. Il était prêt à rembourser à D______ les dégâts occasionnés à sa voiture. La boite de plombs et les cartouches de gaz n'étaient pas des armes.

a.c. Selon lui, G______ avait demandé à A______ d'obtempérer mais celui-ci l'avait insulté et avait mis "le pied au plancher" pour fuir la police. Avant de perdre la maîtrise de son véhicule, il conduisait de manière totalement désordonnée. Après l'accident, il avait été lui-même sous le choc et s'était senti mal.

a.d. Les agents H______ et I______ ont confirmé les circonstances du contrôle. A______ les avait distancés rapidement alors qu'ils roulaient entre 55km/h et 60 km/h de sorte qu'ils l'avaient perdu de vue.

a.e. Dans le cadre de la procédure, D______ a réclamé au prévenu CHF 15'377.60 pour le dommage matériel subi, soit CHF 12'234.30 pour J______ SA, CHF 1'143.30 pour les frais de démolition du véhicule, ainsi que CHF 2'000.- pour la valeur de celui-ci (estimation).

Faits survenus les 18 et 19 décembre 2018

b.a.a. Le 19 décembre 2018, D______ a déposé plainte contre A______ pour, notamment, violation de domicile, dommages à la propriété et violences conjugales.

b.a.b. Durant la procédure préliminaire, elle a déclaré avoir été en couple avec A______ dès mars 2018 mais avoir mis fin à leur relation après l'accident de voiture, en juillet. Il n'avait pas accepté leur séparation et venait encore chez elle malgré son refus. Ils n'avaient jamais habité ensemble. La veille, comme il consommait de la cocaïne dans son appartement, sis 1______, dont elle payait elle-même le loyer, elle lui avait demandé de quitter les lieux. Il s'était énervé et il l'avait forcée à partir si bien qu'elle avait regroupé toutes ses affaires dans le hall d'entrée et était allée se plaindre à la police. Celle-ci lui avait indiqué de revenir le lendemain et d'appeler le 117 si besoin. Lorsqu'elle était entrée à son domicile, vers 20h00, son ex-petit-ami n'y était plus et elle avait remarqué que ses affaires avaient été remontées dans son logement et ses vêtements découpés ou abîmés. Vers 22h00, A______ était entré dans l'appartement en utilisant la clé qu'il refusait de lui rendre et l'avait réveillée. Elle n'avait pas ouvert la porte de la chambre, qu'elle avait préalablement verrouillée, et l'avait averti qu'elle revenait de la police. Il avait "défoncé" la porte et tenait un "couteau papillon" dans sa main, qu'elle a reconnu sur photo. Après avoir posé la pointe de la lame contre sa gorge, en la menaçant de la tuer et de détruire sa vie, il l'avait poussée sur le lit et s'était mis à donner des coups de couteau dans le mobilier. Il avait également cassé sa télévision. Le matin, après être allé chercher à manger, il avait changé d'attitude. Il lui avait touché le bras mais elle lui avait demandé de ne pas le faire. Il s'était à nouveau énervé et l'avait saisie par le bras, puis, poussée, avant de tout casser à nouveau. Vers 11h00, il l'avait menacée de représailles si elle faisait appel à la police, notamment en dévoilant à son fils qu'elle exerçait la profession de prostituée. Les violences avaient débuté après qu'elle eût mis fin à leur relation. Dans les trois dernières semaines, il l'avait giflée deux à trois fois et saisie par le bras. Il lui avait aussi tiré les cheveux et déchiré ses vêtements. Il l'avait également insultée à plusieurs reprises, dont la veille. Malgré la peur, elle était allée à la police car il l'avait menacée avec un couteau.

Par-devant le Ministère public (MP), D______ a expliqué avoir connu A______ en mai ou en juin 2018. Parfois, il dormait chez elle. Après un certain temps, il était devenu agressif et possessif et avait refusé qu'elle travaille en qualité de prostituée. En audience de confrontation, elle a concédé avoir emménagé avec A______ en novembre 2018, à l'avenue 1______. Le jour des faits, il l'avait obligée à aller chez sa mère, K______, à la rue 2______, alors même qu'elle disposait de son propre logement. Pour éviter tout conflit, elle avait accepté et l'avait suivi. Sur place, elle s'était toutefois enfuie pour retourner chez elle et avait abandonné ses affaires. Elle n'avait pas découpé elle-même ses vêtements. Le canapé que A______ avait détruit avait été trouvé dans la rue. Le matin du 19 décembre 2018, il était revenu, calme, à la maison. Comme elle lui avait interdit de la toucher, il était redevenu violent. La nuit avait été une "nuit de terreur". Elle avait attendu six mois avant de porter plainte car elle craignait qu'il soit emprisonné et souhaitait lui donner une nouvelle chance. Elle n'avait pas quitté l'appartement le soir de l'altercation de peur de représailles et y était retournée car la police le lui avait conseillé.

Par-devant le TCO, D______ a précisé que A______ était venu vivre avec elle dans son précédent appartement un mois après leur rencontre, soit en avril 2018. Elle lui avait demandé de partir après l'accident de voiture, ce qu'il avait refusé. Elle avait espéré qu'ils puissent se séparer "tranquillement". Elle avait accepté qu'il emménage avec elle car il l'avait menacée. Le 18 décembre 2018, après s'être enfuie du logement de la mère de A______, elle lui avait téléphoné depuis chez elle. Il avait été convenu qu'il lui ramène ses affaires abandonnées sur place et vienne chercher les siennes. Elle lui avait interdit d'entrer dans l'appartement. Elle avait déposé les affaires de A______ en bas de l'immeuble et il en avait fait de même avec les siennes. Elle avait constaté que ses vêtements avaient été découpés. Il était revenu dans l'appartement vers 22h00 en utilisant sa clé. Le 18 décembre au matin, avant qu'elle ne se rende à la police pour la première fois, il lui avait saisi le bras pour l'empêcher de partir. Lorsqu'il était revenu dans l'appartement le soir, il avait découpé ses habits. C'était la seule fois où il avait abimé ses vêtements. Les canapés détruits par A______ avaient été trouvés dans la rue. Il considérait qu'il en était propriétaire. Le reste du mobilier détruit lui appartenait à elle. Elle a réclamé au prévenu CHF 2'000.- pour les dommages causés sur ses affaires personnelles (estimation) ainsi que CHF 1'000.- pour la réparation de son tort moral.

b.b. Selon le rapport de police du 20 décembre 2018, la police s'est rendue le jour des faits au domicile de D______, avec l'accord de celle-ci, et a interpellé A______ qui a immédiatement admis avoir commis les dégâts mobiliers. Des traces de lacération diverses étaient visibles sur les meubles et la porte était cassée. Un pistolet à plomb, un bâton tactique rétractable ainsi qu'un couteau à cran d'arrêt ont été saisis lors de la perquisition.

b.c. Le 31 décembre 2018, F______, locataire principal de l'appartement, sis 1______, a porté plainte contre A______ pour les dégâts occasionnés à la porte du salon, dont la vitre avait été brisée. Il avait constaté des coups de couteau sur la chaise, le canapé et les coussins. Depuis le 1er décembre 2018, il avait sous-loué son appartement à D______ [ndr : contrat de location du 29 novembre 2018 à l'appui]. Elle était en couple avec A______ de sorte qu'il avait pensé que tous deux allaient y habiter.

b.d. Entendu durant la procédure préliminaire, A______ a expliqué que, bien qu'il était prévu que D______ se rende au domicile de sa mère le jour des faits, celle-ci avait refusé alors qu'ils se trouvaient en bas de l'immeuble. Elle était partie en courant et en criant. Il a admis l'avoir giflée avant de revenir sur ses déclarations. Il s'était rendu à l'appartement 1______ dans le but de discuter avec elle et de récupérer ses affaires. Lorsqu'il était arrivé, il avait constaté que D______ n'avait pas regroupé tous ses biens. Très énervé, il était entré à l'aide d'une clé, et ce malgré le refus de la plaignante, car il payait le loyer et que ses affaires étaient entreposées dans l'appartement. Il avait fracturé la porte intérieure du logement à l'aide de son pied gauche car elle refusait de lui ouvrir. Il avait perdu le contrôle de lui-même et avait détruit une grande partie du mobilier à l'aide d'un couteau à cran d'arrêt mais n'avait ni menacée de la tuer, ni pointé le couteau sous sa gorge, ni ne l'avait poussée. Il avait cassé la télévision appartenant à la plaignante mais, pour le reste, il avait détruit uniquement son propre mobilier, financé notamment grâce à son trafic de cocaïne, soit le canapé que sa mère avait trouvé dans la rue, le canapé-lit, les rideaux, les coussins, un cadre, ainsi que la vaisselle. D______ avait elle-même découpé ses vêtements avant de se rendre à la police. La nuit des faits, il avait consommé de la cocaïne et était nerveux mais il ne l'avait ni saisie par le bras, ni poussée. Il l'avait bien menacée de représailles si elle faisait appel à la police et de dévoiler à son fils son métier de prostituée car elle voulait reprendre cette activité. Le matin du 19 décembre 2018, il était allé chercher des croissants si bien qu'il ne pensait pas avoir été violent. Malgré son état, il n'avait pas eu de trou de mémoire. Durant les trois dernières semaines, il l'avait giflée à deux reprises, saisie par le bras et insultée mais ne lui avait pas tiré les cheveux.

Il était prêt à rembourser la valeur de la télévision, ainsi que les dégâts occasionnés dans l'appartement. Il avait remis à F______ la somme de CHF 300.- en guise de réparation. Ce dernier lui avait toutefois rendu son argent, faute de pouvoir réparer la porte, si bien qu'il s'en était chargé lui-même. Il regrettait son comportement et était prêt à assumer ses actes.

Le pistolet à plombs, le couteau à cran d'arrêt ainsi que le bâton télescopique retrouvés dans l'appartement et dans ses affaires lui appartenaient.

Par-devant le TCO, A______ a confirmé avoir rencontré D______ en avril 2018 et avoir emménagé avec elle très rapidement. Le bail de l'appartement 1______ était au nom de la plaignante car elle avait besoin d'une adresse pour obtenir un permis B. Il s'agissait néanmoins de leur appartement commun. Il avait acheté des meubles de deuxième main. Ces objets étaient pour tous les deux si bien qu'il a concédé avoir endommagé "[leurs] affaires". Il n'avait pas molesté la plaignante en la saisissant par le bras et en la poussant. Il a finalement admis avoir menacé de la tuer, mais sans intention de le faire et sans détenir un couteau à la main. L'annonce de sa volonté de se prostituer à nouveau avait été à l'origine de son comportement et il était possible que la séparation imminente ait eu aussi un impact. Ils consommaient beaucoup de cocaïne et le trafic ne fonctionnait pas bien. Il a expliqué ses agissements par la drogue, l'instabilité du quotidien et le fait qu'il était amoureux et naïf.

b.e. Par pli du 5 juin 2020, F______ a contesté les dires de A______ au sujet de la réparation de la porte.

b.f. Entendue en audience de première instance, K______ a confirmé avoir accompagné le couple pour acheter des meubles. A______ les avait payés seul. Depuis sa sortie de prison, son fils avait mûri et s'était assagi.

Faits en lien avec les stupéfiants

c.a.a. Selon le rapport de police du 20 décembre 2018 et l'inventaire des 19 et
20 décembre 2018, la police a découvert, lors de la perquisition du domicile de D______, sis 1______, 27 grammes brut de cocaïne et 675 grammes brut de marijuana (552 grammes net), ainsi que, lors de la perquisition de l'appartement, sis rue 2______ 4, désigné par A______ en cours d'audition, 78 grammes brut de marijuana (74 grammes net), quatre grammes brut de créatine, produit de coupage, et un calepin contenant, selon les explications de A______, des informations relatives au trafic, accompagné d'une pesée de marque "L______".

c.a.b. Les résultats effectués sur la marijuana saisie ont révélé que seuls 18 grammes brut (16.1 grammes net) avaient un taux de THC supérieur à 1%.

c.b. Il ressort du rapport de renseignements du 14 mai 2019 sur l'analyse des téléphones de A______ (+41 3______) et de D______ (+41 4______) que celle-ci a transmis un code d'accès erroné aux enquêteurs. L'extraction des données a toutefois pu être effectuée et a révélé que A______ vendait des stupéfiants et que D______ faisait l'intermédiaire entre ses clients et lui.

Les données issues du téléphone de D______ ont mis notamment en avant un échange de messages, durant la nuit du 10 au 11 juillet 2018, entre son raccordement téléphonique et celui de A______. Ce dernier lui
écrit : "j'ai pas envie mais j'ai pas le choix, je suis arriver ici avec 260 frs je part avec 1800 pour le moment nchallah plus" (sic). Le matin, il lui dit : "Mais faut lui dire minimum 3x pour 240frs", puis "tu sais ce que sais la qualité" (sic). Elle
répond : "No il be pas l'argent". Le raccordement de D______ a également été contacté, le 22 juillet 2018, par une personne enregistrée sous le nom de "M______" (+33 5______), identifiée comme étant O______, en les termes suivants : "Im sorry but I have need 3", "If its not probleme for you call your pizzalio for 3 come in R______", puis "My peapole dont have". Il lui est répondu : "I will call him. Give me 10 minutes". Une image de notes, potentiellement une forme de comptabilité selon le rapport de police, a été découverte.

Les données issues du téléphone de A______ ont révélé notamment un message de la part d'un contact nommé "N______" (+41 6______) : "Bonjour A______ ! Je n'ai presque plus de brun et je voudrais du blanc !", un message de ce dernier au numéro +41 7______ qui indique "tu me passe 50 pour le dem", ainsi que diverses images et photographies représentant des drogues et des liasses d'argent.

c.c.a. Selon ses déclarations fiscales, D______ a réalisé un bénéfice net annuel de CHF 17'180.- en 2017 et de CHF 12'800.- en 2018 pour un chiffre d'affaire brut de CHF 48'380.- en 2017 et de CHF 17'000.- en 2018.

c.c.b. Par pli du 27 novembre 2019, le conseil de D______ a précisé qu'elle n'avait pas été imposée en 2018 puisqu'elle avait dû cesser de travailler après deux mois d'activité en raison des menaces de A______. Elle n'avait ainsi pas pu honorer ses factures et faisait l'objet de poursuites, notamment par son assurance-maladie à hauteur de CHF 3'199.65, extrait du registre des poursuites du 15 novembre 2019 à l'appui.

c.d. Il ressort du certificat des transactions de D______, délivré par P______, que celle-ci a transféré, entre le 9 avril et le 11 décembre 2018, EUR 5'430.79 à son fils, situé au Portugal.

c.e.a. Au cours de la procédure, A______ et D______ ont été entendus :

c.e.b. À la police, A______ a expliqué qu'il s'adonnait au trafic de cocaïne avec D______ depuis huit mois, à raison de 150 à 200 grammes par mois, pour un bénéfice mensuel variant entre CHF 4'500.- et
CHF 9'000.- (CHF 30.- à CHF 45.- le gramme). Ils se procuraient en sus environ
50 grammes par semaine pour leur propre consommation. L'argent provenant de cette activité leur avait permis de régler leurs frais. Leurs clients étaient majoritairement des prostituées, collègues de D______. Il était le détenteur de la marijuana retrouvé dans le domicile de celle-ci. La cocaïne appartenait tant à sa compagne qu'à lui. La vente de cette drogue leur avait permis de payer tout ce qui se trouvait dans cet appartement, y compris le loyer, et de transférer de l'argent au fils de D______. Il avait offert de fournir des preuves de ce trafic, souhaitant "tout arrêter" [ndlr : au cours de son audition, les inspecteurs l'ont accompagné aux deux appartements cités dans le rapport de police (cf. supra lettre c.a.a.)]. La marijuana, la créatine, ainsi que le carnet contenant la comptabilité de leur trafic de stupéfiants lui appartenaient. Il vendait déjà un peu de cocaïne lorsqu'il avait connu D______ qui exerçait en qualité de prostituée au sein du club Q______, puis, pour le cabaret R______. Elle avait souhaité lui en acheter pour en revendre à ses propres clients. Après s'être mis en couple, il devait partir en Tunisie mais avait préféré "se faire de l'argent facile" afin que sa compagne cesse son activité de prostituée. Les clients le contactaient soit directement, soit à travers celle-ci, laquelle lui avait apporté tout le réseau de la prostitution. Il n'avait tiré aucun bénéfice de ce trafic.

Lors de sa mise en prévention, il a confirmé avoir vendu de la cocaïne pendant les huit mois précédent son arrestation, ainsi que les quantités et les bénéfices évoqués à la police. L'argent du trafic lui avait uniquement permis d'acheter un téléphone, le reste ayant été utilisé pour sa compagne et pour les factures, étant relevé qu'il n'avait pas pu s'acquitter de ses primes d'assurance-maladie. En audience de confrontation, il a à nouveau confirmé ces chiffres, précisant que ceux-ci lui paraissaient "énormes". Il avait dû arrêter son activité de coursier à vélo pour l'entreprise T______ en raison d'un accident survenu en 2017. Il s'était ensuite consacré entièrement à son trafic de stupéfiants, lequel avait duré de juin à décembre 2018, augmentant au fil des mois. Il avait décidé de dire la vérité à la police en reconnaissant son implication afin de tourner la page rapidement. D______, qui avait une connaissance très précise du trafic, lui avait présenté quatre personnes, soit des prostituées du cabaret R______. Il s'était des fois rendu dans cet établissement pour vendre de la cocaïne, D______ l'ayant parfois accompagné à cet effet. Hormis "N______", laquelle était une de ses clientes, les autres noms cités dans les messages lui étaient inconnus, les prostituées répondant sous de faux noms. Le mot "brun" faisait référence au haschich, le mot "blanc" à la cocaïne. Il avait une dizaine de clients habituels. Depuis sa rencontre avec D______, il avait payé au minimum six mois de loyer, soit CHF 1'500.- par mois. Lorsqu'ils avaient emménagé, il disposait de CHF 6'200.- d'économies de son travail qu'il avait confiées à son père, lequel les lui avait rendues.

Plus tard dans ses déclarations et après avoir consulté le dossier, il est revenu sur les quantités vendues. Ayant consommé deux grammes de cocaïne quelques minutes avant son audition, il les avait surévaluées. Il avait vendu au maximum 100 grammes de cocaïne par mois, durant six à huit mois, pour un bénéfice mensuel entre
CHF 5'000.- et CHF 3'000.- (CHF 30 à CHF 40.- le gramme) lorsque le trafic marchait bien. Une partie des ventes avait permis de financer sa consommation personnelle. Il avait eu une vingtaine de clients non réguliers en plus d'une dizaine d'habitués. Ayant été en arrêt, puis licencié par l'entreprise T______, il n'avait pas travaillé en 2018. Sa compagne était informée de sa situation.

Devant le TCO, A______ a déclaré avoir vendu 100 grammes de cocaïne par mois depuis avril 2018, dont trois à quatre grammes par jour destinés à la consommation personnelle du couple, étant précisé que les quantités allaient en augmentant et qu'il coupait la cocaïne avec de la créatine. Il avait confirmé les quantités au MP car, à ce moment-là, il n'avait pas encore pris connaissance du dossier. Lorsqu'ils n'avaient plus suffisamment d'argent, il avait proposé à D______ de reprendre les courses à vélo.

c.e.c. D______ a contesté les faits dénoncés par A______, y compris sa consommation de cocaïne, refusant tout test de dépistage. Celui-ci lui avait demandé d'arrêter de travailler mais cela n'avait pas été possible puisqu'il ne pouvait assumer ses charges, lesquelles comprenaient également l'entretien de son fils. Elle n'avait donné le numéro de A______ qu'à une amie qui souhaitait obtenir de la cocaïne. Elle savait qu'il en consommait. Il l'avait aidée financièrement mais elle réglait ses factures, dont le loyer. Elle ignorait qu'il détenait des stupéfiants chez elle. Sinon, elle aurait refusé toute perquisition.

En audience de confrontation, elle a reconnu avoir consommé occasionnellement de la cocaïne et avoir suspecté que A______ s'adonnait à un trafic de stupéfiants, dès lors qu'il n'avait pas d'horaires de travail et n'allait parfois même pas travailler. Malgré l'interdiction de son partenaire, elle avait toujours travaillé comme prostituée. Elle percevait entre CHF 6'000.- et CHF 4'000.- par mois. Elle n'avait jamais vendu de la cocaïne à ses clients. Elle avait donné le numéro de A______ à son amie, qui était aussi une prostituée, car il consommait de la cocaïne. Ce dernier avait payé une ou deux fois le loyer, qui s'élevait à CHF 1'500.- par mois, ou plutôt deux à trois fois au maximum, et lui avait donné à deux reprises de l'argent pour son fils, totalisant CHF 700.-. Elle avait transféré de son côté EUR 1'000.- par mois à ce dernier. Plus tard dans ses déclarations, elle a expliqué qu'elle avait arrêté de travailler à la fin du mois d'août 2018, si bien qu'elle avait cessé de transmettre de l'argent à son fils, admettant par la suite qu'elle n'avait presque pas travaillé en 2018 car, deux semaines après leur rencontre, A______ l'en avait empêchée. Ce dernier l'avait alors entièrement entretenue, versant même de l'argent à son fils. Il n'avait toutefois pas payé ses primes d'assurance-maladie qui s'élevaient à CHF 300.- par mois, raison pour laquelle elle faisait l'objet de poursuites. Comme il travaillait en tant que coursier à vélo, elle avait pensé que l'argent utilisé provenait de cette activité. A______ lui avait également indiqué que son père l'aidait financièrement. Elle disposait d'argent sur son compte bancaire et avait été indemnisée par son assurance après l'accident du 26 juillet 2018. Confrontée aux messages issus de son téléphone, elle a contesté les avoir écrits, précisant que A______ lui confisquait son téléphone et mettait sa propre carte SIM dans son portable. Celui-ci connaissait déjà les prostituées au sein des établissements dans lesquels elle avait travaillé. Lorsqu'il s'y rendait, elle l'avait parfois accompagné pour saluer ses amies mais ignorait tout de son trafic de stupéfiants.

Au TCO, la prévenue a confirmé avoir consommé de la cocaïne en 2018 mais a contesté toute implication dans le trafic de stupéfiants. Son amie lui avait expliqué avoir accompagné A______ dans son appartement, sis 1______. Elle pensait que A______ était coursier à vélo et qu'il payait les charges du couple grâce à son salaire. Elle avait vu son contrat de travail lorsqu'ils avaient emménagé à l'avenue 1______. Elle ignorait combien il percevait.

Détention provisoire et mesures de substitution

d.a. D______ a été détenue du 19 décembre 2018 au
29 janvier 2019 et A______ du 26 au 27 juillet 2018, ainsi que du
19 décembre 2018 au 4 février 2019, puis, astreint aux mesures suivantes :

a)      obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ;

b)      interdiction de se rendre au domicile de D______, sis 1______, ou toute autre adresse où elle pourrait déménager ;

c)      interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec elle ;

d)     obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixées par les thérapeutes, des traitements psychothérapeutiques, auprès de U______ et de V______ ;

e)      obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ;

f)       obligation de se présenter au SPI au plus tard 24 heures après sa libération ;

g)      obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution.

d.b. Le 31 juillet 2019, ces mesures de substitution ont été modifiées par le TMC, avec effet au 7 août suivant, le traitement psychothérapeutique devant se faire auprès de W______.

d.c. Par décision séparée du 7 décembre 2021, le TCO les a maintenues.

Expertise psychiatrique

e. À teneur du rapport d'expertise du 17 août 2021, A______ souffrait, au moment des faits, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance (F14.2), et à l'utilisation du cannabis, utilisation nocive pour la santé (F12.1), ainsi que d'une altération de l'attention ou syndrome déficitaire de l'attention avec hyperactivité (F90.0 ; TDAH). Il n'éprouvait aucune difficulté particulière dans son quotidien et aucune manifestation bruyante de son TDAH n'avait été perçue au moment des faits. Sa dépendance à la cocaïne correspondait à un trouble sévère, dès lors qu'il présentait une consommation impulsive et non maîtrisée de la substance qui rythmait ses journées. Faute d'expertise toxicologique et vu ses déclarations en lien avec sa consommation avant son audition du 19 décembre 2018, aucun diagnostic d'intoxication aigue à la cocaïne ne pouvait être retenu, A______ ayant de surcroît déclaré que l'effet de cette substance à court terme lui produisait un apaisement. Sa responsabilité était pleine et entière au moment des faits. Le risque de récidive de violence conjugale et d'infractions non violentes (infractions liées aux stupéfiants et à la conduite) est évalué comme moyen, étant relevé qu'il a été tenu compte notamment du fait que A______ était inscrit dans une formation et qu'il ne consommait plus autant de toxiques. Son état mental n'était pas directement en rapport avec la commission des faits si bien qu'aucune mesure thérapeutique n'était recommandée.

C. a.a. En appel, A______ a expliqué avoir acheté, d'avril à décembre 2018,
100 grammes de cocaïne par mois, dont 30 à 40 grammes pour la consommation personnelle du couple et 70 grammes pour la vente. Cela lui procurait un revenu mensuel de CHF 2'000.- à CHF 3'000.-. D______ était informée de son activité, ayant été impactée par l'importance de sa propre consommation. Elle lui avait adressé cinq clients. Elle savait qu'il ne travaillait pas comme coursier dès lors qu'il était en arrêt et n'était pas pris en charge par une assurance. Elle considérait même que ses revenus étaient insuffisants raison pour laquelle elle souhaitait reprendre son activité de prostituée. Les carnets étaient utilisés afin de consigner toute vente à crédit dans le but d'augmenter l'activité pour, notamment, son fils. Le 26 juillet 2018, il avait en effet circulé à une vitesse suffisamment élevée pour perdre le contrôle de sa voiture. Contrairement à ce qu'il avait indiqué au TCO, il était seul propriétaire des meubles, hormis la télévision. Il avait bien menacé la plaignante, sans toutefois tenir un couteau à la main. Si elle avait déposé toutes ses affaires au pied de l'immeuble, il ne serait pas remonté. Il a commencé par nier qu'il était question d'une séparation, précisant que la plaignante devait quitter l'appartement 1______, avant d'admettre que leur relation était bien terminée et qu'il n'y habitait effectivement plus.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que l'amende et la peine pécuniaire ne devaient pas excéder CHF 100.- et 20 jours-amende, à CHF 20.- l'unité avec sursis, et que les mesures de substitution devaient être imputées sur la peine à hauteur de 25%. Il s'en rapporte à justice quant au délai d'épreuve et ne s'oppose pas au prononcé de règles de conduite.

Les quantités de cocaïne retenues par le TCO étaient erronées. Il avait modifié ses déclarations après avoir eu accès au dossier et avait expliqué pourquoi il les avait surévaluées : il était sous influence de la cocaïne qu'il venait de consommer et n'était pas assisté d'un avocat. Son trafic était local. Tout se passait dans son logement. Étant dépendant de cette drogue, il finançait sa consommation personnelle par le biais de la vente. Il souhaitait également satisfaire les demandes de sa compagne qui le manipulait. Ces circonstances particulières influençaient nécessairement la fixation de sa peine. Le bail à loyer de l'appartement était au nom de la plaignante uniquement pour l'aider à obtenir un permis de séjour. C'était aussi son logement. Il était donc en droit d'y entrer. Il n'avait pas de couteau lorsqu'il avait menacé la plaignante de mort. Celle-ci avait donné une fausse description de l'objet et n'avait été en aucun cas effrayée puisqu'elle n'avait pas fui l'appartement. La plaignante s'étant contredite sur le jour où il l'avait prétendument molestée, ses déclarations, seul élément à charge, n'étaient pas crédibles. Son état de colère était de surcroît insuffisant pour retenir ces faits. Les meubles détruits lui appartenaient et le dossier ne contenait pas de preuve des dégâts causés aux vêtements de la plaignante. Dans la mesure où il avait réparé la porte d'entrée, aucune peine ne devait lui être infligée. Les déclarations de F______ étaient insuffisantes puisqu'il n'avait pas produit de documents prouvant ses dires et n'avait pas formulé de conclusions civiles. Aucune personne n'était présente lors de l'accident, celui-ci n'ayant pas eu lieu à l'entrée de la piscine. La vitesse à l'origine de cette violation ne pouvait être retenue. Selon les barèmes du Service des contraventions, son comportement relevait de la contravention. Les munitions saisies n'étaient pas prohibées.

Il avait eu une réelle prise de conscience de ses actes et les regrettait. Il n'avait pas minimisé ses agissements puisqu'il avait reconnu les faits. Le sursis devait lui être octroyé dans la mesure où ses antécédents dataient d'avant 2013 et que, depuis son incarcération, ses conditions de vie avaient évolué positivement et durablement. Il s'était soumis durant une longue période aux mesures de substitution si bien qu'une imputation d'un quart de celles-ci sur la peine était adéquate. Son trouble du TDAH devait nécessairement avoir une influence sur la peine.

b.a. D______ a confirmé avoir parfois consommé de la cocaïne lors de sa relation avec le prévenu. Elle ignorait que celui-ci en vendait. Elle avait vu son contrat de travail mais n'avait eu aucune raison de penser que son salaire de coursier ne suffisait pas, et ce même s'il l'avait totalement entretenue dès l'été 2018, y compris en payant sa cocaïne et en envoyant de l'argent à son fils. Son revenu de prostituée couvrait de telles dépenses. Elle ne savait pas ce qu'il consignait dans ses carnets et ne s'était jamais posée la question. Ils étaient parfois utilisés pour la liste des courses. Elle n'avait adressé personne à A______ pour son trafic. Une de ses amies avait été présente lorsque ce dernier avait consommé de la cocaïne dans son appartement, si bien qu'ils en avaient tous pris ensemble. Son amie, qui parlait espagnol, lui avait demandé de traduire une question à A______, soit s'il savait auprès de qui elle pouvait s'adresser pour se fournir. Il lui avait dit qu'il allait se renseigner.

Elle avait habité avec A______ jusqu'au 18 décembre 2018. Déjà depuis l'accident en juillet 2018, elle ne voulait plus vivre avec lui. Elle lui avait demandé régulièrement de partir car il passait ses journées à consommer. Ce jour-là, elle avait rassemblé les affaires de A______ et déposé la valise en bas de l'immeuble afin qu'il quitte l'appartement. Il était d'accord avec cela. Il l'avait saisie par le bras et poussée à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il l'avait empêchée de sortir du logement. Il était revenu le soir muni d'un couteau à la main. Durant la nuit, il l'avait manipulé de manière agitée et l'avait en main lorsqu'il l'avait menacée de mort.

b.b. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans ses conclusions. A______ avait agi par vengeance si bien que ses propos, qui étaient le seul élément à sa charge, ne pouvaient être retenus dans la mesure où il avait également menti sur d'autres points. Connaissant son code d'accès, il avait utilisé son téléphone pour écrire des messages en français. Elle n'avait pas agi intentionnellement. Elle avait accepté l'aide de son partenaire puisqu'elle n'avait plus de travail, pensant qu'il était coursier. Si elle avait réellement profité du trafic de stupéfiants, elle aurait réglé ses nombreuses dettes. La provenance criminelle des fonds faisait défaut. L'infraction en lien avec sa consommation était prescrite.

c.a. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, mais s'en rapporte à justice quant à la violation de la LArm.

Le revirement de A______ n'emportait pas conviction. Il n'opérait pas que pour sa consommation personnelle dans la mesure où il entretenait également D______ avec ses revenus. Vu son état de rage, il était peu probable que A______ ait pu choisir de ne détruire que ses meubles, étant souligné que c'était dans tous les cas le mobilier du couple. Compte tenu des dégâts dans son appartement, D______ n'avait aucune raison de déchirer en plus ses vêtements pour charger A______. Les craintes de celle-ci quant aux menaces avec le couteau étaient crédibles vu le contexte, et ce même si A______ n'envisageait pas de les mettre à exécution. Au vu de ses antécédents et du fait qu'il avait admis avoir déjà molesté la plaignante par le passé, il n'était pas surprenant que A______ ait eu à nouveau ce type de comportement. Pour l'accident, la mise en danger était établie dans la mesure où il avait eu lieu devant l'entrée de la piscine, un jour de vacances, alors que des personnes étaient présentes. Les barèmes évoqués par le prévenu n'étaient d'aucun secours puisqu'il fallait tenir compte des circonstances concrètes du cas. Sa prise de conscience était nulle, celui-ci ayant constamment minimisé ses agissements. Sa reprise en main n'avait été que passagère puisqu'il avait été renvoyé tant de son apprentissage que de sa chambre et avait repris sa consommation de stupéfiants. Il occupait la justice depuis plus de 10 ans et sa situation n'était toujours pas stable.

Vu les messages échangés avec A______, il était peu probable que D______ ignorait tout du trafic de ce dernier. Elle s'était contredite durant la procédure et avait même donné aux autorités un faux code d'accès pour son téléphone. Au vu des circonstances et notamment du fait que A______ l'entretenait seul, elle ne pouvait ignorer la provenance criminelle des fonds.

c.b. Le MP a produit un courriel de la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) qui confirme que les plombs et les cartouches de gaz figurant dans l'inventaire ne sont pas interdits, n'étant pas considérés comme des munitions.

D. a.a. A______, né le ______ 1993 à Genève, de nationalité suisse, portugaise et tunisienne, est célibataire, sans enfant, et se dit en couple depuis trois ans. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a notamment travaillé comme coursier. Dans le cadre des mesures de substitution et en raison d'absences répétées, son travail auprès des S______, débuté le 27 mai 2019 pour deux mois, a pris fin le 12 juillet suivant et son apprentissage dans le domaine de l'horticulture et du paysagisme, débuté en août 2020 pour deux ans, a pris fin le 31 juillet 2021. À cette même date, il a également dû quitter la chambre issue d'une structure d'hébergement du SPI en raison de sa consommation de cocaïne régulière et pour faute de paiement. Au bénéfice de l'assistance sociale, il perçoit des prestations de CHF 1'000.- par mois. Son logement et son assurance-maladie sont payés par l'Hospice général, étant précisé que le 29 avril 2022, il a quitté sa chambre d'hôtel pour un appartement et est en attente de l'accord de l'institution. Depuis le 26 avril 2022, il bénéficie d'un contrat d'essai de trois mois, non rémunéré, pour exercer en qualité de manœuvre – peintre.

Après avoir été suivi par V______, il a fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique, depuis le 20 août 2019, auprès de W______ pour sa consommation de cannabis et de cocaïne, dont l'adhésion a été insuffisante en raison de l'inobservation du suivi malgré une bonne alliance thérapeutique. En 2022, il ne s'est pas présenté à ses rendez-vous de mars et avril. Après avoir relancé le SPI par courriels, il a obtenu un rendez-vous le 26 avril 2022 ainsi qu'un rendez-vous médical le 29 suivant et déclare ignorer pourquoi le suivi avait été interrompu. Il explique avoir été hospitalisé à la clinique de X______ pour trois semaines en début d'année. Il dit consommer du haschich deux à trois fois par mois, plutôt le week-end, ainsi que de la cocaïne une à deux fois par mois lorsqu'il sort. Il compte cesser sa consommation dès lors qu'il a un travail et un appartement. Il ne souhaite ni une prise en charge thérapeutique, ni un traitement médicamenteux pour son hyperactivité. Le sport hors toute structure qu'il pratique lui suffit.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à sept reprises, depuis le 14 février 2012, à des peines privatives de liberté de 120 jours à 15 mois, à des peines pécuniaires de 30 à 160 jours-amende, entre CHF 30.- et CHF 50.- l'unité, ainsi qu'à des amendes de CHF 300.- à CHF 1'000.- pour vols, tentatives de vol et vols d'usage, violation de domicile, dommages à la propriété, agression, lésions corporelles simples, injures, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, délits à la LCR et à la LArm, ainsi que délits ou contraventions à la LStup.

Son dernier antécédent concerne une condamnation prononcée le 15 mai 2018 par le MP, pour des faits survenus en mai 2017, à une peine privative de liberté de
120 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour opposition aux actes de l'autorité, délits à la LArm et délits ou contraventions à la LStup.

b.a. D______, née le ______ 1971 au Brésil, de nationalité portugaise et brésilienne, est célibataire et mère d'un enfant majeur. Elle déclare avoir effectué sa scolarité obligatoire au Brésil et y avoir travaillé en qualité de secrétaire et réceptionniste. Depuis 2015, elle a régulièrement séjourné en Suisse, principalement dans le but de se prostituer et est établie à Genève depuis 2018, titulaire d'un permis de séjour. Après avoir exercé en qualité de prostituée et de femme de ménage, elle a cessé toute activité. Au bénéfice de l'assistance sociale, elle perçoit des prestations de CHF 2'200.- par mois, son loyer et son assurance-maladie étant pris en charge par l'Hospice général. Elle suit des cours intensifs de français afin de débuter, dès septembre 2022, une formation de secrétariat.

b.b. Elle n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse.

E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h50 d'activité de chef d'étude, dont 1h35 de conférence avec le client, 50 minutes pour la déclaration d'appel et 10h25 d'étude du dossier, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h50.

En première instance, il a été taxé pour 76 heures et 50 minutes d'activité.

b. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12h30 d'activité de stagiaire, dont 1h30 de conférence téléphonique avec la cliente, 1h00 pour la déclaration d'appel, 4h00 d'étude du dossier et 6h00 pour la préparation de l'audience, hors débats d'appel.

En première instance, il a été taxé pour 46 heures et 25 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017
du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

Ainsi, confronté à des cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Chefs d'accusation 1.11. et 1.15.a. – LCR et LArm

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, est punissable celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral. Commet une violation grave d'une règle de la circulation, celui qui crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 90 al. 2 LCR). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation objective et subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Ainsi, une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 24 et 26 ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; 131 IV 133 consid. 3.2
p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300//2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié in ATF 143 IV 500).

3.1.2.1. Selon l'art. 6 al. 1 LArm, le Conseil fédéral peut notamment interdire l'acquisition ou la possession d'éléments de munitions dont il est prouvé qu'ils peuvent causer des blessures graves. Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile (art. 4 al. 5 LArm).

3.1.2.2. L'art. 33 al. 1 let. a LArm réprime notamment le comportement de la personne qui, intentionnellement, sans droit, acquiert ou possède des munitions ou des éléments de munitions.

Aux termes de l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 2 juillet 2008 (OArm) sont interdites l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse des munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.) (let. a), à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire (let. b), à un ou plusieurs projectiles libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine (let. c), pour lanceurs militaires à effet explosif (let. d), à projectiles transmettant des électrochocs (let. e) et à projectiles expansifs ou grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (let. f).

3.2.1. En l'occurrence, il est établi et non contesté que, le 26 juillet 2018 à 17h49, l'appelant A______, non titulaire du permis de conduire, a démarré une course poursuite avec les policiers en accélérant fortement et en empruntant les voies de tram de la route du Grand-Lancy, afin de se soustraire à un contrôle. À hauteur du numéro 38 de l'avenue Eugène-Lance, situé en zone 30, il a perdu la maîtrise de son véhicule, soit peu après l'entrée de la piscine de Lancy, entrant en collision avec trois autres véhicules, le passager G______ ayant été sonné par le choc.

L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que, dans la mesure où l'accident n'avait pas eu lieu à l'entrée de la piscine, il n'avait pas mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. En effet, le seul fait qu'il ait dû freiner dans sa course pour éviter un véhicule, ce qui a engendré une collision, laquelle a eu un impact sur la santé du passager, suffit pour retenir une mise en danger concrète. À cela s'ajoute qu'il circulait vite et de manière désordonnée, alors que la circulation était dense, ce qu'il a admis, et qu'il est passé, dans ces conditions, devant l'entrée de la piscine de Lancy, lieu particulièrement fréquenté à cette heure, avant de perdre la maîtrise de son véhicule, circonstances qui ne font qu'aggraver la situation. Il existait ainsi une probabilité sérieuse de causer une atteinte à la santé de piétons. En tenant un tel comportement dans l'unique but de se soustraire à un contrôle, l'appelant ne peut qu'avoir agi sans scrupules.

Les barèmes du Service des contraventions cités ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'il importe de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, celles-ci ayant une influence considérable pour trancher du cas grave, sans préjudice de ce que ces barèmes ne s'imposent pas au juge.

Partant, à l'instar du TCO, il doit être retenu que l'appelant a commis une violation grave des règles de la circulation routière, conformément à l'art. 90 al. 2 LCR.

3.2.2. Vu la législation en vigueur et le courriel de la BASPE, force est de constater que les munitions retrouvées dans le véhicule, soit les quatre cartouches de gaz pour pistolet soft air et les billes de plombs, ne constituent pas des munitions prohibées.

L'appelant sera donc acquitté de violation à la LArm pour la détention de ces objets (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Chefs d'accusation 1.2., 1.5., 1.7.b. et 1.8. – faits survenus le 18 et 19 décembre 2018

4. 4.1.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

4.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui.

L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1).

4.1.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, ce qui est le cas de menaces de lésions corporelles graves ou de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; 99 IV 212 consid. 1a p. 215
ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

4.1.4. Sera reconnu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP toute personne qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré notamment dans une maison ou une habitation, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu notamment d'un droit contractuel (ATF 128 IV 81 consid. 3 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire ou le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP).

4.2.1. Il est établi et non contesté qu'une dispute a éclaté le 18 et 19 décembre 2018 entre la partie plaignante D______ et l'appelant A______. Celui-ci a admis la majorité des faits reprochés, à l'exception de quatre.

4.2.2. Pour ce qui est de la violation de domicile (acte d'accusation chiffre 1.2), on peine à comprendre pourquoi l'appelant persiste à nier cette infraction. Il a en effet reconnu, notamment en appel, qu'il était convenu que la partie plaignante réside seule dans l'appartement, dès lors qu'il n'y habitait plus, et y était entré, malgré son interdiction. Il importe donc peu qu'il possédait également un jeu de clés ou qu'il avait payé le loyer ou même que ses affaires y étaient entreposées, dans la mesure où il était conscient qu'il s'introduisait dans le logement de la plaignante, sans son autorisation. Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction sont ainsi remplis.

4.2.3. L'appelant a admis avoir endommagé le mobilier de l'appartement, sous réserve des habits de la plaignante (acte d'accusation chiffre 1.8.). Il soutient qu'il était seul propriétaire de ces meubles, à l'exception de la télévision. Or, il ressort de ses déclarations par-devant le TCO qu'il a reconnu que ces objets étaient destinés au couple. Son revirement en appel n'emporte pas conviction, faute de justification suffisante. Il a de surcroît admis que la partie plaignante résidait seule dans le logement (cf. supra chiffre 4.2.2), ce qui démontre qu'elle avait un droit sur le mobilier, ce d'autant plus que, hormis ses affaires personnelles, il n'a fait valoir aucune intention de récupérer des biens. La mère de l'appelant a d'ailleurs expliqué avoir accompagné le couple acheter le mobilier, étant relevé que l'argent du trafic, utilisé soi-disant pour ce faire, lui profitait, chacun des protagonistes y ayant participé (cf. infra consid. 5.2.2.).

Même si le dossier ne contient aucune image des dégâts causés, il peut être retenu que les vêtements de la plaignante ont bien été endommagés. En effet, l'appelant n'a pas contesté la matérialité de ces dégradations mais uniquement le fait d'en être l'auteur. En soutenant que la plaignante avait elle-même détruit ses habits, il a ainsi admis l'existence de ces dégâts. Or, compte tenu des dommages déjà causés à son logement, on ne voit pas quel intérêt la plaignante aurait eu à découper ses tenues, et ce même pour accuser à tort l'appelant.

Les déclarations de l'appelant quant à la réparation de la porte du salon n'emportent pas conviction. On peine à comprendre comment il aurait réussi à réparer la vitre de la porte, en pénétrant dans le logement de la plaignante, malgré l'interdiction, alors que le plaignant F______ aurait soi-disant refusé la somme proposée, au motif que la porte était irréparable. Par ailleurs, même si ce dernier n'a fourni aucun document prouvant ses dires – tout comme l'appelant –, il n'a aucun intérêt à mentir dans la mesure où il n'a pas fait valoir, dans le cadre de la présente procédure, de prétentions civiles propres pour ces dégâts.

Il sera ainsi retenu que l'appelant a endommagé les biens du couple ainsi que les vêtements de la partie plaignante, en sus de la porte de l'appartement pour laquelle aucun accord n'a été conclu avec le plaignant F______ quant à sa réparation, faits constitutifs de dommages à la propriété.

4.2.4. Pour ce qui est d'avoir molesté la partie plaignante en la saisissant par le bras et en la poussant (acte d'accusation chiffre 1.7.b), il est vrai que les propos de cette dernière ont varié en cours de procédure quant à la date exacte des faits. Cela étant, elle a expliqué, en appel, qu'il avait agi à plusieurs reprises. Or, elle a mentionné ces faits notamment à quatre occasions : à la police et au MP, elle a précisé qu'il avait été violent, le 19 décembre au matin, pour l'avoir saisie par le bras et poussée après être revenu au domicile, et au TCO, puis, en appel, elle a expliqué qu'il l'avait molestée, le 18 décembre, pour l'empêcher de partir. Il ressort ainsi de ses déclarations deux événements distincts. Vu le contexte conflictuel dans lequel le couple a évolué et la durée de la dispute, il n'est pas surprenant que la plaignante confonde ou omette des incidents de violence. La version de celle-ci quant à ces évènements reste plus crédible que celle de l'appelant, en dépit de quelques inexactitudes et des dénégations de l'appelant. De surcroît, celui-ci a reconnu avoir agi de la sorte par le passé et avoir été en état de colère lors des faits si bien que, comme l'a à juste titre constaté le TCO, les gestes reprochés restent compatibles avec son comportement général.

Il sera ainsi retenu que l'appelant a, à tout le moins à une reprise, entre le 18 et le
19 décembre 2018, saisi et poussé la partie plaignante, fait constitutif de voies de fait.

4.2.5. L'appelant a reconnu avoir menacé la plaignante de mort (acte d'accusation chiffre 1.5.), mais soutient qu'il ne détenait pas de couteau à cette occasion et que celle-ci n'avait pas été effrayée par ses propos. À l'instar du TCO, il sera retenu qu'il ne peut être établi avec certitude que l'appelant a utilisé cet objet pour menacer la plaignante, dès lors que les déclarations de celle-ci ont varié quant à son emploi ("Après avoir posé la pointe de la lame contre sa gorge, en la menaçant de la tuer et de détruire sa vie, il l'avait poussée sur le lit", puis, en appel, "il l'avait manipulé de manière agitée et l'avait en main lorsqu'il l'avait menacée de mort"). Le conflit opposant les parties est tel que chacune d'elles a tendance à remettre la faute sur l'autre, voire à exagérer. La version de la plaignante sera donc retenue à la lumière de ce qui semble plausible, compte tenu de l'ensemble des éléments et de ce qui a été admis par l'appelant. Ainsi, même si ce dernier n'avait pas utilisé le couteau lorsqu'il a menacé la partie plaignante de mort, cet objet était dans l'appartement lors de son acte. Il peut donc être retenu que celle-ci a été effrayée, compte tenu des violences subies, du comportement de l'appelant le soir des faits, et ce même si elle n'a pas fui les lieux après cet événement.

L'appelant sera ainsi également reconnu coupable de menaces et son appel rejeté pour ce qui est de sa culpabilité quant aux faits survenus les 18 et 19 décembre 2018.

Chefs d'accusation 1.1. et 2. – faits en lien avec les stupéfiants

5. 5.1.1.1. L'art. 19 al. 1 let.c LStup réprime celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

5.1.1.2. Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

La formulation de cette disposition contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2).

Pour la quantité pour la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur 18 grammes pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105). Pour le trafic dans la rue, on retient un taux de pureté de 20 % (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 1 et 2).

5.1.2. L'art. 19a LStup punit celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa consommation.

5.1.3. L'art. 305bis CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.

Au plan objectif, l'art. 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime – au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans –, ou d'un délit fiscal qualifié, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2).

L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9).

5.2.1. Il est établi que l'appelant s'est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne. Seule l'ampleur de celui-ci est contestée par ce dernier.

Les déclarations de l'appelant à cet égard ont varié tout au long de la procédure. Il a tout d'abord admis que son trafic portait, depuis huit mois, sur une quantité mensuelle de 150 à 200 grammes et qu'il se procurait en sus environ 50 grammes pour la consommation personnelle du couple. Il confirmé ses dires à deux reprises au MP, avant de revenir sur ses déclarations pour admettre uniquement une quantité mensuelle de 100 grammes sur une durée de six à huit mois. Il a confirmé cette quantité en audience de jugement, expliquant toutefois que 90 grammes étaient destinés à la consommation personnelle du couple (trois à quatre grammes par jour), pour préciser enfin, en appel, que celle-ci portait en réalité sur 30 à 40 grammes.

Ces revirements n'emportent pas conviction. Il ne peut prétendre avoir pris connaissance des quantités déclarées à la police uniquement lorsqu'il a eu accès au dossier dès lors qu'il les a confirmées à deux reprises au MP, alors qu'il était accompagné de son conseil et qu'il a même reconnu qu'elles étaient considérables. La thèse selon laquelle il aurait exagéré ses propos en raison de sa consommation de stupéfiants avant son audition à la police, est contredite par ses déclarations à l'expert, selon lesquelles, vu son trouble TDAH, sa consommation avait au contraire un effet apaisant. Au demeurant, l'appelant a minimisé ses actes, se contredisant à plusieurs reprises quant à la consommation personnelle du couple, donnant même des quantités irréalistes vu sa clientèle, qu'il a évaluée à une trentaine, dont une dizaine d'habitués, et vu les frais du couple payés par le revenu de ce trafic.

Ainsi, à l'instar du TCO, il sera retenu que l'appelant s'est adonné à un trafic de cocaïne, à tout le moins sur une période de six mois à raison de 150 grammes par mois (900 grammes), équivalent au total à 180 grammes, à un taux de pureté de 20 %, faits constitutifs d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup).

5.2.2. La participation de l'appelante au trafic de stupéfiants est contestée par celle-ci, alors même que l'appelant l'a mise en cause. Or, les déclarations de ce dernier sont détaillées, globalement constantes et mesurées quant à son implication, contrairement à celles de l'appelante qui ont varié tout au long de la procédure.

Après avoir persisté à dire qu'elle avait continué à travailler en 2018 pour subvenir à ses besoins, elle a admis que tel n'était pas le cas et que l'appelant l'avait entièrement entretenue, y compris en payant sa cocaïne et en envoyant de l'argent à son fils. Elle avait pourtant initialement déclaré à la police que l'appelant n'était pas en mesure d'assumer ses charges et celles de son fils, avant d'affirmer qu'elle était persuadée qu'il s'acquittait de ces frais grâce à son salaire de coursier. Elle a toutefois reconnu en parallèle qu'il n'avait pas d'horaires et n'allait parfois même pas travailler, si bien qu'elle avait suspecté qu'il s'adonnait à un trafic de stupéfiants, tout en continuant à affirmer ignorer tout de ses ventes. Par ailleurs, sa version a évolué quant à sa collègue. En procédure préliminaire, elle a déclaré lui avoir donné uniquement le numéro de l'appelant, niant son implication pour le surplus. Or, par la suite, elle a expliqué savoir que celle-ci avait rencontré l'appelant dans son propre appartement, avant d'admettre, en appel, qu'elle était présente lors de cette rencontre et qu'elle avait joué le rôle de traductrice. Ces constatations rendent son discours peu crédible.

À cela s'ajoutent des éléments objectifs au dossier qui viennent contredire la version de l'appelante. Celle-ci a donné un faux code d'accès à son téléphone portable alors que les messages reçus depuis son raccordement se réfèrent manifestement à la vente de stupéfiants. La thèse selon laquelle l'appelant aurait utilisé son téléphone ne convainc pas dans la mesure où celui-ci contient des échanges entre eux.

Vu ce qui précède, il sera retenu que l'appelante était consciente que l'appelant s'adonnait à un trafic de stupéfiants, auquel elle a participé en lui présentant des consommateurs potentiels. Le fait qu'elle n'ait pas réglé l'intégralité de ses dettes n'y change rien. Elle a en effet admis que l'appelant subvenait à ses besoins, mais omettait de payer les primes d'assurance-maladie.

De ce fait et dès lors qu'elle a admis avoir utilisé l'argent remis par son ex-compagnon pour payer notamment son loyer de CHF 1'500.- par mois et pour transmettre de l'argent à son fils, soit au total EUR 5'430.79, elle ne pouvait ignorer que les fonds utilisés pour ce faire provenaient du trafic de stupéfiants. Il est en effet établi que, sur une période de plusieurs mois, le seul revenu du couple émanait de la vente de la cocaïne, étant relevé que l'appelante a reconnu que l'argent remis par l'appelant provenait de son revenu et non d'économies. Or, en tenant compte d'un bénéfice moyen de CHF 30.- par gramme vendu, le cas grave (18 grammes) est réalisé dès l'exportation de CHF 540.-, somme largement dépassée par les transactions effectuées par l'appelante. En procédant de la sorte, elle a ainsi entravé intentionnellement la confiscation de fonds issus du trafic de stupéfiants, soit de valeurs patrimoniales provenant d'un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.4.), faits constitutifs de blanchiment d'argent.

Quant à sa consommation de stupéfiants, l'appelante a reconnu les faits, admettant en appel avoir consommé tout au long de sa relation avec l'appelant. Or, il est établi que celle-ci a pris fin le 18 décembre 2018 si bien que l'infraction n'est pas prescrite pour le mois de décembre (du 7 au 18 décembre 2018).

L'appel de l'appelante sera ainsi rejeté. Sa condamnation au sens des art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c LStup, ainsi que de l'art. 305bis CP sera confirmée.

6. 6.1.1. Les violations simples à la LCR sont réprimées par une amende (art. 90 al. 1 LCR) et le cas grave prévu à lart. 90 al. 2 LCR par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Il en va de même des infractions d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est quant à elle sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

6.1.2. Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et les violations à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont sanctionnées par une amende et l'injure (art. 177 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

6.1.3. Les infractions commises en lien avec l'art. 19 al. 1 LStup sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; le prévenu sera condamné à une amende s'il a commis une infraction à cet article pour assurer sa propre consommation (art. 19a LStup). Pour les cas aggravés (art. 19 al. 2 LStup), une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. L'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

6.2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101) : le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilogramme de cocaïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013, consid. 1.2.2).

6.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

6.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

6.2.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP).

6.2.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Dans le cas des peines privatives de liberté entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

6.2.6. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

6.2.7. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP).

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

6.3.1.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'est rendu coupable d'une infraction grave à la LStup et a agi pour des motifs purement égoïstes, car uniquement dictés par l'appât du gain facile. Son trafic était local mais intense, constituant sa seule source de revenu. Il portait sur une quantité importante de cocaïne, dépassant largement le seuil de l'aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, compte tenu notamment de la durée du trafic, lequel a pris fin uniquement en raison de son interpellation. À cela s'ajoute qu'il s'en est pris à son ex-compagne, verbalement et physiquement, et a saccagé son appartement dans la nuit du 18 au
19 décembre 2018, après y être entré sans autorisation. Il a agi par colère mal maîtrisée et dans l'unique volonté de nuire. Il a également violé la législation en matière de la LArm ainsi que les règles de la circulation routière et a engendré, de ce fait, une mise en danger concrète de la sécurité des autres usagers de la route. Son mobile relève aussi du mépris pour l'autorité et est imputable à son impulsivité. Il a ainsi porté atteinte à de nombreux biens juridiques, soit en particulier la santé publique, l'intégrité physique, la liberté, l'honneur, la propriété, la sécurité sur les routes et l'autorité publique.

La collaboration de l'appelant peut être qualifiée de relativement bonne dans la mesure où il s'est auto-incriminé pour le trafic de stupéfiants, étant cependant observé qu'il a ensuite varié dans ses déclarations aux fins de minimiser ses actes. Il en va de même pour les faits survenus en décembre 2018 dès lors qu'il a reconnu la majorité d'entre eux. Pour ce qui est des infractions à la LCR et à la LArm, il ne pouvait qu'admettre les faits, ayant été interpellé directement après les événements.

La prise de conscience de l'appelant est toutefois faible. Il a, certes, expliqué regretter son comportement et être prêt à assumer ses actes, en proposant notamment de rembourser les biens endommagés. Cela étant, il a précisé avoir agi en raison de la drogue, de l'instabilité du quotidien et du fait qu'il était amoureux et naïf, mettant même la faute sur l'appelante, pour le trafic de stupéfiants et les actes commis à son encontre, considérant avoir été manipulé par elle. Il n'a émis aucun regret quant à la mise en danger collective par la vente de cocaïne. Il n'a de surcroît présenté aucune excuse envers les deux plaignants, soutenant même avoir réparé la porte du salon de l'appartement de l'appelante, afin de bénéficier d'une réduction de peine. Ce faisant, il a minimisé ses agissements et s'est victimisé. Il prétend avoir évolué et s'être remis en question depuis les faits. Or, il appert qu'il est toujours consommateur de substances et qu'en raison de ce fait, de ses absences répétées ou pour faute de paiement, il n'a su ni garder sa chambre auprès du SPI ni son travail auprès des S______ ou encore son apprentissage dans le domaine de l'horticulture et du paysagisme. Il a également été peu compliant aux mesures de substitution, surtout quant au suivi psychothérapeutique, auquel il n'a pas suffisamment adhéré.

Sa situation personnelle, notamment sa dépendance aux stupéfiants, peut expliquer en partie ses agissements sans toutefois les justifier. Selon l'expert, sa responsabilité reste pleine et entière, et ce malgré les troubles retenus.

Ses antécédents sont nombreux et pour la majorité spécifiques. Ils datent, certes, pour la plupart d'entre eux de 2012 et 2013. Cela étant, il a été condamné pour la dernière fois en 2018 pour des faits survenus en mai 2017, pour opposition aux actes de l'autorité, délits à la LArm et délits ou contraventions à la LStup. Les peines prononcées à son encontre, dont trois peines privatives de liberté allant de 120 jours à
15 mois, n'ont pas eu l'effet escompté. Le pronostic est mauvais.

Ainsi, vu le défaut de prise de conscience de l'appelant, ses antécédents et le risque de récidive, qualifié de moyen par l'expert, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que seule une peine privative de liberté ferme pouvait entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute de l'appelant, sous réserve des infractions passibles uniquement d'une peine pécuniaire.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, et il n'existe aucune autre circonstance atténuante que celle prévue à l'art. 22 al. 1 CP pour ce qui est de la contrainte et de l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.

6.3.1.2. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup) doit être fixée à
22 mois, augmentée de 4.5 mois pour les infractions à la LCR [3 mois pour la violation grave (peine hypothétique : 4 mois), 1 mois pour la tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (peine hypothétique : 40 jours) et 15 jours pour la conduite sans permis (peine hypothétique : 1 mois)], puis de 6 mois pour les infractions commises à l'encontre des deux plaignants et à la LArm
[1.5 mois pour les dommages à la propriété (peine hypothétique : 20 et 40 jours pour le matériel du plaignant F______ et de la plaignante D______), 3 mois pour les menaces, la violation de domicile et la tentative de contrainte (peine hypothétique : 40 jours par infraction) et de 1.5 mois pour la LArm (peine hypothétique : 2 mois)]. Le calcul de la peine par la juridiction d'appel aboutit à un résultat supérieur à la peine fixée en première instance laquelle doit toutefois être confirmée en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par les premiers juges, soit 49 jours. L'imputation des mesures de substitution sur la peine à hauteur de 10 % paraît adéquate. Les restrictions et obligations dont a fait l'objet l'appelant n'ont en effet porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle, compte tenu notamment du manque de suivi et en comparaison avec la détention provisoire, durant laquelle il aurait quoi qu'il en soit dû demeurer sobre de toute substance.

La Cour juge aussi approprié le quantum décidé par le TCO de 30 jours-amende pour les injures, dont les unités pénales doivent être fixées à 20 jours-amende, augmentées de 10 jours-amende (peine hypothétique : 20 jours-amende) pour tenir compte de l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de la situation financière de l'appelant.

La contravention de CHF 300.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants ainsi que les voies de fait est adaptée aux circonstances et sera aussi confirmée.

L'appel de l'appelant quant à la fixation de la peine sera partant rejeté.

6.3.2.1. La faute de l'appelante est importante. Elle a participé au trafic de stupéfiants de l'appelant portant sur une quantité conséquente de cocaïne, en lui présentant des acheteurs, pour profiter ensuite des revenus de cette activité durant plusieurs mois. Elle a ainsi agi au mépris de la santé publique et de l'administration de la justice.

Elle a expliqué avoir arrêté son activité de prostituée, en raison notamment des menaces de son ex-compagnon. Cela étant, son mobile n'en demeure pas moins futile et égoïste, dès lors qu'elle n'a effectué aucune recherche pour retrouver un autre travail, étant précisé qu'elle était au bénéfice d'un permis de séjour et qu'elle a exercé, par la suite, en tant que femme de ménage, ce qui prouve qu'elle en avait la capacité. Elle a ainsi agi essentiellement par confort personnel et appât de gain.

Sa collaboration a été mauvaise. Elle n'a eu de cesse de contester sa culpabilité, quitte à donner des explications contradictoires durant toute la procédure. Elle a également refusé de se soumettre à des dépistages de cocaïne et a fourni un faux code d'accès pour son téléphone. Cette persévérance, doublée de sa tendance à la victimisation, dénote une prise de conscience nulle. Sa situation personnelle peut expliquer partiellement ses actes, sans toutefois les justifier.

L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération.

6.3.2.2. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire doit être prononcée. Il y a concours d'infractions entre les art. 19 al. 1 let. c LStup et 305bis al. 1 CP ce qui commande une augmentation de la peine dans une juste proportion. La Cour juge approprié le quantum décidé en première instance de 120 jours-amende pour la participation au trafic de stupéfiants, augmenté de 60 jours-amende (peine hypothétique de 90 jours-amende) pour tenir compte du blanchiment d'argent. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de la situation financière de l'appelante.

L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP).

La contravention de CHF 100.- pour la consommation de stupéfiants est adaptée aux circonstances et sera aussi confirmée.

L'appel de l'appelante sera partant rejeté.

7. 7.1.1. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. ; 126 IV 42 consid. 2a p. 43 s.).

7.1.2. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 126 al. 2
let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

7.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

7.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.

7.2. En l'occurrence, la partie plaignante D______ n'est pas lésée par les infractions commises par le prévenu le 26 juillet 2018, au regard du bien juridique protégé par l'art. 286 CP, soit le fonctionnement des autorités publiques, et par les règles de la circulation routière, en particulier l'art. 90 LCR, à savoir en premier lieu, l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4), domaines qui relèvent de la compétence de l'État. Elle ne peut ainsi obtenir ici la réparation des dommages liés à son véhicule.

Il en va de même des autres préjudices allégués (réparation du dommage causé au mobilier et du tort moral), faute pour elle de les avoir documentés.

C'est donc à juste titre que le TCO a renvoyé la partie plaignante à agir au civil.

8. Les mesures de substitution, précédemment ordonnées et non contestées, restent justifiées et seront maintenues jusqu'à ce que l'appelant A______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée.

9. Les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.

10. 10.1. Vu que l'appel de A______ est plus conséquent que celui de D______, le premier, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera 70% (sur 75%) des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, tandis que 25% seront mis à la charge de la seconde, le solde étant laissé à la charge de l'État.

10.2. Dans la mesure où les appelants demeurent condamnés pour tous les complexes de faits reprochés, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

11. Compte tenu de l'issue de la procédure et du fait que seule l'appelante D______ y a conclu, alors que les deux appelants y avaient été invités, aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP ne sera allouée.

12. 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif du canton du for du procès. Pour un cas soumis à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour un stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables et envisageables. Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

12.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% au-delà de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du
20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3).

12.1.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

12.2.1. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______, défenseur d'office de A______ :

- 35 minutes d'entretien avec le client, 60 minutes étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition ;

- le temps consacré à la déclaration d'appel, cette activité étant couverte par la majoration forfaitaire ;

- le temps nécessaire au travail sur le dossier en vue de l'audience sera ramené à cinq heures, activité devant suffire à un chef d'étude, supposé rapide et expéditif, qui connaît bien le dossier.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 3'148.55, correspondant à 12h50 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 2'566.70), plus le forfait de 10 % (CHF 256.70), la vacation (CHF 100.-) et la TVA (CHF 225.15).

12.2.2. Il en va de même de l'état de frais de Me E______, défenseur d'office de D______, dont les activités suivantes devant être retranchées :

- 30 minutes d'entretien téléphonique avec la cliente, 60 minutes étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition ;

- le temps consacré à la déclaration d'appel, cette activité étant couverte par la majoration forfaitaire ;

- le temps nécessaire au travail sur le dossier en vue de l'audience et la préparation sera ramené à six heures, temps devant suffire dans ce dossier censé être bien maîtrisé par le stagiaire qui l'a déjà plaidé en première instance alors qu'il n'a connu aucun rebondissement en appel.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'482.95, correspondant à 10h50 d'activité au taux horaire de CHF 110.- (CHF 1'201.70), plus le forfait de 10 % (CHF 120.20), la vacation (CHF 55.-) et la TVA (CHF 106.05).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/142/2021 rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14225/2018.

Admet très partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel de D______.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 cum art. 91a al. 1 LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Acquitte A______ de vol (ch. 1.3 de l'acte d'accusation; art. 139 ch. 1 CP), de contrainte (ch. 1.6 a ; art. 181 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour ce qui est des munitions (ch. 1.15 a ; art. 33 al. 1 let. a LArm).

Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.7 de l'acte d'accusation antérieurs au 7 décembre 2018 (art. 126 al. 1 CP), sous chiffres 1.12 a et b (art. 90 al. 1 LCR), sous chiffre 1.13 (art. 92 al. 1 cum 51 al. 1 et 3 LCR) et sous chiffres 1.16 a, antérieurs au 7 décembre 2018, et b (art. 19a ch.1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, sous déduction de 173 jours, correspondant à 49 jours de détention avant jugement et de 124 jours pour l'imputation des mesures de substitution (10% de 1'241).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 300.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne le maintien des mesures de substitution prononcées le 6 février 2019 et modifiées le 31 juillet 2019, avec effet au 7 août 2020, par le Tribunal des mesures de contrainte.

*****

Déclare D______ coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 7 décembre 2018 décrits sous chiffre 2.3 de l'acte d'accusation (art. 19a ch.1 LStup ; art. 329 al. 5 CPP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 41 jours-amende, correspondant à 41 jours de détention avant jugement.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans.

Avertit D______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne D______ à une amende de CHF 100.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renvoie D______ à agir par la voie civile.

Rejette les conclusions en indemnisation de D______.

*****

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ du 27 juillet 2018, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 9______ du 19 décembre 2018 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ du 20 décembre 2018.

Ordonne la confiscation et la destruction du bâton tactique et de la boîte de pistolet à plomb et son contenant figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 8______ du 27 juillet 2018, du pistolet à plombs Y______, du couteau avec ouverture automatique Z______, du bâton télescopique et du téléphone portable figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 6 de l'inventaire n° 9______ du 19 décembre 2018, de la créatine et de la pesée figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 10______ du 20 décembre 2018 et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ du 20 décembre 2018.

Ordonne l'apport à la procédure du calepin figurant sous chiffre 4 de l'inventaire
n° 10______ du 20 décembre 2018.

Ordonne la restitution à A______ du CBD figurant sous chiffre 5 de l'inventaire
n° 9______ du 19 décembre 2018 et sous chiffre 3 de l'inventaire
n° 10______ du 20 décembre 2018.

*****

Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'656.20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, augmentés des frais liés à l'expertise psychiatrique et à l'audition de l'expert, soit
CHF 10'487.65, pour un total de CHF 16'229.80.

Condamne D______ à ¼ des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'656.20, y compris un émolument de jugement de
CHF 3'000.-, soit un total de CHF 1'914.05.

Prend acte de ce que la rémunération de Me E______, défenseur d'office de D______, a été fixée à CHF 7'099.60 pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 19'281.90 pour la procédure de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'145.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.-.

Met 70% de ces frais à la charge de A______, soit 1'501.50, et 25% à la charge de D______, soit CHF 536.25, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 3'148.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'482.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

18'143.85

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'145.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

20'288.85