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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15/2021

AARP/126/2022 du 27.06.2022 sur JTCO/121/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TORT MORAL;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION
Normes : CPP.429; CP.122; CO.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15/2021 AARP/126/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 mai 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/121/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et


 

 

D______, sans domicile fixe, comparant par Me E______, avocat,

intimé,
appelant sur appel joint

et

 

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat,

intimés.

.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 4 novembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ de menaces (art. 180 du code pénal [CP]) et de tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP) mais l’a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de vol (art. 139 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d’infraction à la loi sur le transport de voyageur (art. 57 al. 3 LTV), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention préventive, partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 décembre 2020 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 49 al. 2 CP), et à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans, dite mesure devant être signalée dans le système d'information Schengen (SIS). Le TCO a également condamné A______ à payer à G______, CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 du code des obligations [CO]) et à payer aux CHEMINS DE FER FEDERAUX CHF 165.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Par ce même jugement, le TCO a acquitté D______ de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de menaces (art. 180 CP), l’a déclaré coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al.1 LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) et à une amende de CHF 200.- sous déduction de CHF 200.- correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 106 CP). Le TCO a ensuite imputé 117 jours de détention préventive effectués par D______ dans la présente procédure sur les peines prononcées les 13 décembre 2020 et 15 décembre 2020 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 51 CP), ordonné sa libération immédiate et condamné l'Etat de Genève à lui verser CHF 20'000.- à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive excessive (art. 429 al. 1 let. c CPP).

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des lésions corporelles graves et du vol, à ce qu’il soit renoncé à l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS) et à l’indemnisation de la détention préventive subie. Subsidiairement, il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 12 mois, plus subsidiairement au prononcé d’une peine assortie du sursis partiel, la partie ferme n’excédant pas 12 mois.

c. L’appel du MP porte exclusivement sur la quotité de l’indemnité en réparation du tort moral allouée à D______, à la charge de l’Etat de Genève, qu’il entend voir réduite à CHF 7'000.-.

d. Dans le délai légal, D______ forme un appel joint, concluant à ce que l’indemnité en réparation de son tort moral soit portée à CHF 43'400.- et à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu d’imputer 117 jours de détention préventive sur les condamnations des 13 et 15 décembre 2020.

e. Selon l'acte d'accusation du 23 juin 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______.

Le 31 décembre 2020, dans la soirée, à Genève, au niveau de la route des Franchises, de concert avec D______, A______ a participé à une agression dirigée à l'encontre de I______ et G______ à la suite de laquelle ce dernier a subi des lésions corporelles graves. Les faits se sont déroulés de la manière suivante :

Un conflit opposait A______ et G______, lesquels avaient eu, la veille, une altercation verbale au PC de J______. Le 31 décembre 2020, au centre PC de J______, A______, qui se trouvait en compagnie de D______, a provoqué G______, en lui disant qu'il allait le frapper avec un couteau. G______ n'a pas pris cette menace au sérieux. L'incident en est resté là. Un peu plus tard dans la soirée du 31 décembre 2020, A______ et D______ sont sortis du PC de J______.

G______ est également sorti quelques minutes plus tard. Se sentant en danger, il s'est muni de deux pieds de chaise et il a marché en direction du Bouchet. Au niveau de la route des Franchises, G______ s'est retrouvé face à A______ et D______. A______ et G______ se sont invectivés et le ton est monté. A un moment indéterminé, I______, ami de G______, est arrivé. A______ et D______ ont sorti chacun un couteau et ont menacé G______ et I______ au moyen de ces armes. G______ a tenté de garder ses assaillants à distance avec une barre de fer.

I______ a pour sa part tenté de contenir D______, qui souhaitait aller en découdre et qui encourageait A______ à frapper G______ avec son couteau. A______ a alors, intentionnellement, au moyen du couteau appartenant à D______, donné un coup au niveau de la cuisse gauche de G______. Puis, A______ a lacéré le visage de G______ au moyen dudit couteau.

G______ et I______ ont réussi à s'enfuir. Les deux assaillants leur ont couru après sur plusieurs mètres, en criant qu'ils allaient les attraper et les tuer. G______ a souffert des lésions suivantes :

·         Au niveau de la cuisse gauche, d'une plaie superficielle à bords nets, linéaire, mesurant 8 cm de longueur, dont les berges s'espacent spontanément de 0,5 cm au maximum,

·         Au niveau de l'hémiface gauche, d'une plaie béante à bords nets, linéaire, profonde, orientée obliquement, mesurant environ 12 cm de longueur et dont les berges s'espacent spontanément de 1,3 cm au maximum. Elle s'étend de la partie gauche de la racine du nez (où elle est prolongée supérieurement d'une estafilade mesurant 0,5 cm de longueur), passe à gauche du nez et à gauche de la pointe de la commissure labiale et se termine à la face inféro-latérale gauche du menton, où son extrémité est pointue. Elle est transfixiante sur environ 1 cm de longueur (en communication avec la cavité buccale).

D______ a été acquitté de sa participation à ces événements. Le TCO a retenu que sa participation aux faits n’était pas établie.

L’acte d’accusation reproche également à A______ d’avoir, le 6 décembre 2020, vers 19h29, à Lausanne, sur la Place de la gare, de concert avec K______ et L______, dérobé le sac à dos de F______, lequel contenait CHF 1'000.-, un ordinateur portable [de la marque] P______, une tablette [de la marque] Q______, un passeport, diverses cartes, un parapluie et des clés.

f. L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour séjour illégal du 23 décembre 2020 au 1er janvier 2021, ni celle pour contravention à la loi sur le transport de voyageurs (LTV), au sens de l'article 57 alinéa 3 de cette loi, pour avoir voyagé sans titre de transport valable le 8 décembre 2020 dans le train 714 entre Fribourg et Lausanne.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits du 31 décembre 2020

a. Le 31 décembre 2020, peu avant 23h30, I______ a appelé les services de police et tenté d’arrêter un bus au carrefour du Bouchet, pour demander de l’aide pour son cousin G______, blessé au couteau. A l’arrivée des secours, celui-ci saignait abondamment du visage et a été transporté à l’hôpital.

Peu après, sur la base du signalement fourni par I______, la police des transports interpellait A______ et D______ à l’angle de la route des Franchises et de la rue Edmond-Vaucher. Un couteau se trouvait au sol, aux pieds de A______, lequel portait des traces de sang sur ses effets personnels et présentait une coupure à l’index droit (B-8). Un second couteau a été retrouvé dans les affaires de D______ (B-5).

Selon l’enregistrement de la centrale d’appel de la police, I______, clairement très stressé et bousculé par ses interlocuteurs, a parlé plusieurs minutes avec l’opérateur avant que les premiers secours n’arrivent. On l’entend discuter avec une autre personne, vraisemblablement G______, sans que leurs propos ne soient intelligibles.

b. G______ a été transféré aux HUG, où il a fait l’objet d’un constat médical, qui décrit les lésions retenues dans l’acte d’accusation, ainsi que plusieurs dermabrasions linéaires, parallèles et regroupées entre elles, au niveau de l'hypochondre gauche. Ces blessures n'avaient pas mis sa vie en danger. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu le 4 janvier suivant pour la suite de sa prise en charge. Invité par le MP à produire les pièces relatives à l’évolution de ses blessures, G______ ne les a jamais fournies.

c. Les différents protagonistes ont été auditionnés par la police et le MP ; leurs déclarations ont varié.

c.a. A______ a initialement nié toute implication dans les lésions présentées par G______, contestant toute altercation et imputant sa propre blessure au doigt à une automutilation en lien avec un conflit familial. Il a refusé d’être examiné par les légistes. Confronté par le MP, lors d’une audience ultérieure, à une photographie de la blessure au visage de G______, A______ a finalement reconnu être l’auteur de ce coup de couteau, expliquant qu’il avait bu et ne se souvenait pas des circonstances mais pensait avoir voulu se défendre contre G______ qui avait des barres de fer tandis que l’autre homme avait un couteau. A l’occasion de l’audience de confrontation, il a expliqué s’être défendu contre G______ qui le menaçait avec ses barres de fer.

c.b. G______ a porté plainte contre A______, identifié à la police sur planche photographique. Après une première altercation verbale le 30 décembre 2020 dans un abri de protection civile (PC), ils s’étaient à nouveau croisés le lendemain soir. A______ l'avait provoqué, menaçant de le frapper avec un couteau. Plus tard dans la soirée, G______ avait quitté l'abri PC muni de deux pieds de chaise et marchait en direction du Bouchet. Il était tombé sur l'homme en question ainsi que son ami qui lui avaient demandé "tu fais un tête-à-tête avec moi?", ce qu'il avait accepté. L'homme avait sorti son couteau et lui avait donné un coup dans la cuisse gauche, et son ami essayait de l'attraper, suite à quoi G______ avait lancé un des pieds de chaise et était parti en courant. C'était alors que I______ était arrivé. En se retournant, G______ avait vu que ses agresseurs le poursuivaient et avait reçu le deuxième coup de couteau, au niveau du visage, à ce moment-là. Il avait ensuite lancé le deuxième pied de chaise sur son agresseur et s'était enfui.

Il a quelque peu modifié sa version au MP, précisant que les deux hommes avaient sorti un couteau et que I______ était arrivé peu avant que l'un des agresseurs lui donne un coup au visage. S'agissant de "la toute petite" barre de fer, il l'avait prise sur la route, après avoir été touché au visage et avant de s'enfuir en courant tout en se faisant insulter par ses poursuivants. Il ne l'avait pas utilisée, mais l'avait gardée dans la main en courant et l'avait lancée à ce moment-là. Il n'avait pas accepté de tête-à-tête et n’avait pas vu le couteau de l'agresseur car il faisait nuit, tout en désignant une taille de lame d'environ 20-30 cm. I______ n'était pas son cousin.

G______ a été dispensé de comparaître aux débats de première instance et d’appel ; il faisait en effet l’objet d’une décision de renvoi exécutoire qui a été reportée uniquement pour permettre son audition au MP dans le cadre de la procédure.

c.c. I______ n’a jamais répondu aux convocations du MP ; contacté par téléphone, il a dit se trouver à R______ [France] et craindre de revenir en Suisse, de peur de se voir reprocher une entrée illégale. A la police, il avait expliqué avoir rencontré son cousin G______ par hasard à l'arrêt du tram Bouchet et qu’ils s'étaient rendus ensemble à l'abri PC, où ils étaient tombés sur deux individus que son cousin connaissait parce qu'il avait déjà eu une altercation verbale avec eux la veille. L'un des individus avait alors sorti un couteau et G______ avait commencé à se défendre avec une barre de fer à la main. G______ avait reçu un coup de couteau au visage et lui-même s'était également fait menacer par l'agresseur au couteau. Son cousin et lui avaient ensuite pris la fuite à pied. Après 200m environ, les deux individus avaient cessé de les poursuivre.

Il a désigné A______ sur la planche photographique présentée par la police comme étant l'agresseur au couteau.

c.d. D______ a toujours contesté avoir participé à une bagarre. Il avait croisé A______ juste avant d’être interpellé par la police ; ils avaient l’intention de marcher ensemble jusqu'à la gare. La police a saisi dans ses affaires un couteau à champignons.

d. Les recherches de traces effectuées sur les couteaux saisis ont permis d’établir que les profils ADN de G______ et A______ étaient compatibles avec le profil ADN de mélange prélevé sur le manche du couteau retrouvé dans les affaires de D______, dont le profil ADN était, lui, incompatible avec cette trace. Les prélèvements effectués sur le couteau retrouvé aux pieds de A______ ne mettaient en évidence que le profil ADN de ce dernier.

Une barre de fer – en réalité, un pied de chaise en métal, relativement fin et avec une poignée, C-234 – a été retrouvée derrière une poubelle à hauteur du 20 route des Franchises. Les analyses effectuées ont montré la présence du seul profil ADN de G______ au centre et au niveau de l'extrémité de cet objet.

Faits du 6 décembre 2020

e. F______ a déposé plainte pour le vol de son sac à dos, contenant CHF 1'000.-, un ordinateur portable P______, une tablette Q______, un passeport, diverses cartes, un parapluie et des clés, à la gare de Lausanne, le 6 décembre 2020 entre 19h25 et 19h30, alors qu’il s'était brièvement éloigné de ses bagages.

Selon le rapport de police, les images de vidéosurveillance permettaient de constater que A______, K______ et L______ cheminaient ensemble dans le hall de la gare ; L______ se séparait brièvement pour s’emparer du sac avant de rejoindre ses comparses. Lors de l’interpellation des prévenus, le 8 décembre 2020 à la descente d’un train, le parapluie du lésé avait été retrouvé dans un sac porté par K______, tandis que A______ détenait un billet de CHF 1'000.-, que la police a mis en lien avec celui volé au lésé.

A______ a contesté avoir commis ou participé à un vol avec L______ et K______. Les CHF 1'430.-, EUR 175.-, 20 dollars et 600'000.- rials iraniens, découverts sur lui lors de sa fouille sous la semelle d'une de ses chaussures n'étaient pas en lien avec un vol. Il a initialement déclaré avoir reçu cet argent par Western Union et le cacher dans sa chaussure pour éviter qu'on le lui vole ; il s’est violemment emporté lorsque la police lui a signifié qu’il était saisi (C-216). Devant les premiers juges, il a expliqué avoir reçu CHF 1'400.- d’L______ et K______, sans pouvoir préciser ni où, ni quand, tout en affirmant qu’il devait les leur restituer.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause opposant le MP et D______ par la voie écrite.

Selon son mémoire d'appel, le MP retient que le montant de l’indemnité allouée à D______ doit être réduit pour tenir compte du niveau de vie de son pays d’origine, puisqu’il ne vit pas en Suisse. Ce dernier conteste l’imputation d’une partie de la détention subie en trop sur des peines prononcées antérieurement et soutient que l’intégralité de la détention subie à tort doit être indemnisée à hauteur de CHF 200.- par jour. En réponse à l’appel du MP, il souligne vivre dorénavant en France (sans fournir le moindre justificatif à cet égard) et non dans son pays d’origine ; il conteste donc la prise en compte du niveau de vie en Algérie. Dans sa réplique, il souligne qu’il est contraire à l’esprit du prononcé d’une peine avec sursis de déduire ultérieurement de cette peine une détention pour une autre cause.

b. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a versé au dossier de la cause divers documents extraits de la procédure P/1______/2020, relative à K______ et L______. Ceux-ci ont été condamnés le 27 avril 2021 par le Tribunal de police pour des vols commis en bande, soit celui du 6 décembre 2020 au préjudice de F______ et les trois vols reprochés à A______ dans l’ordonnance pénale du 22 décembre 2022, ainsi que des contraventions. Le jugement du TP n’est motivé qu’en ce qui concerne les actes de K______, seul à avoir annoncé un appel (qu’il a ensuite retiré). Il retient que les deux comparses ont agi de concert, sans mentionner A______.

La CPAR a également sollicité des autorités vaudoises les images de vidéosurveillance recueillies dans la gare de Lausanne en lien avec ces faits. Des clichés couleur (ceux figurant au dossier étant des copies en noir et blanc) lui ont finalement été adressés la veille de l’audience, ainsi qu’un fichier vidéo qu’il n’a pas été possible de lire ; ces pièces ont été transmises aux parties concernées.

c. A______ a exposé aux débats d’appel s’être bien trouvé en gare de Lausanne avec K______ et L______ le 6 décembre 2020 car ils avaient passé la nuit précédente ensemble à Lausanne ; toutefois il n’avait pas participé au vol. L’argent retrouvé sur sa personne (dans sa chaussure) lui avait été remis par K______, il ignorait qu’il était volé. Ce n’est pas parce qu’il était avec les deux voleurs qu’ils avaient agi de concert.

Il regrettait les faits du 31 décembre 2020, qu’il n’avait pas commis volontairement. Il s’était seulement défendu contre deux agresseurs munis de barres de fer et d’un couteau. La barre de fer en question était épaisse et très solide. Celle figurant en photographie à la procédure (qui est clairement une barre de chaise) était bien plus épaisse qu’une « simple » barre de chaise. Il s’était uniquement défendu et s’était protégé avec son sac à dos. Il n’avait pas vu qu’il avait blessé quiconque, pensant que le sang provenait de sa coupure au doigt, occasionnée par son propre couteau lorsqu’il avait reçu un coup de barre de fer. Il avait refusé d’être examiné par un légiste le jour des faits car celui-ci avait longuement répondu au téléphone pendant la consultation. Il contestait avoir adapté ses déclarations aux éléments de la procédure.

d. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. D______ avait été définitivement acquitté, et il fallait donc retenir que l’appelant s’était retrouvé seul face à deux attaquants. Il avait donc agi par légitime défense. La version du plaignant était truffée d’incohérences et de mensonges, notamment lorsqu’il mettait en cause D______ et prétendait avoir eu une altercation avec A______ la veille des faits. Il avait eu tout le temps de cacher la seconde barre de fer et son comparse I______ son couteau, raison pour laquelle ces armes n’avaient pas été retrouvées. Sa simple présence à Lausanne ne faisait pas encore de lui un comparse du vol commis, les images versées à la procédure ne permettant pas de le mettre en cause. L’expulsion ne devait pas être étendue à l’espace SCHENGEN car il avait encore des liens et des perspectives d’emploi en Europe, notamment en France.

Dans sa déclaration d’appel, A______ s’était prévalu d’une décision administrative prévoyant son renvoi en Autriche, pays membre de l’espace en cause, argument que son conseil n’a pas développé aux débats.

e. Le MP conclut au rejet de l’appel. Le jugement entrepris était juste et devait être confirmé.

f. Sous la plume de son conseil, G______ persiste dans ses conclusions en indemnisation telles qu’allouées par les premiers juges.

D. a. A______ est né le ______ 1998 à M______ en Algérie. Il est arrivé en Suisse aux alentours du mois de novembre 2020 pour rejoindre sa copine italienne mais ne travaille pas, est sans revenu et sans domicile fixe. Il n'a pas d'enfants. Il se dit sportif et double champion de ______ en Algérie.

S'agissant de ses antécédents, il a été condamné par le Ministère public de Genève le 22 décembre 2020 pour vol (art. 139 ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), entrée illégale et séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) à une peine privative de liberté de six mois avec sursis de trois ans. Cette condamnation figure en copie au dossier de la procédure. Il en ressort notamment qu’il a été reconnu coupable de plusieurs vols commis entre le 29 novembre 2020 et le 5 décembre 2020, de concert avec K______, L______ et un autre comparse, notamment le 5 décembre 2020 à la gare de Cornavin et à bord d’un train régional en direction de Lausanne.

b. D______ est né le ______ 1998 à M______ en Algérie. Il a grandi dans son pays jusqu'à l’âge de 16 ans, puis est allé en Espagne entre 2015 et 2018, à R______ [France] entre 2018 et 2020 et enfin à Genève le 7 décembre 2020. Il a une formation de ______ et de ______, mais est actuellement sans revenu et sans domicile fixe. Il dormait dans la rue, la forêt, ou vers les poubelles. Selon ses déclarations, il a une copine, N______, qui ne vit plus à S______ [Allemagne] mais en France chez sa mère, et une seconde copine, O______, qui habite en Algérie. Il est célibataire sans enfant.

Avant la condamnation prononcée dans la présente cause par le TCO, il a été condamné à deux reprises par le MP de Genève :

- le 13 décembre 2020, pour vol, entrée et séjour illégal en Suisse à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans ;

- le 15 décembre 2020, pour tentative de vol à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans.

E. a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel (lesquels ont duré 2h15), dont 50 minutes pour la prise de connaissance du jugement motivé et la déclaration d’appel et 7h45 d’activité de préparation des débats d’appel, activité non soumise à la TVA, et CHF 400.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. En première instance, son activité a été indemnisée à raison de 42h35.

b. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes pour la déclaration d’appel. En première instance, son activité a été indemnisée à raison de 32h55.

b. Me H______, conseil juridique gratuit de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de chef d'étude. En première instance, son activité a été indemnisée à raison de 22h40.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1).

2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

2.3. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b p. 84). L'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 139).

2.4. L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente. Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1).

La lésion grave peut ainsi revêtir la forme d’une défiguration grave et permanente. Tel est notamment le cas en présence d’une coupure s’étendant de la commissure des lèvres à l’oreille lorsque subsiste une cicatrice qui gêne durablement l’expression du visage, tout comme en cas de lésions manifestes de la peau subsistant plusieurs années après une opération ratée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1).

Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples).

2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2).

2.6. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1).

La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

2.7.1. En l’espèce, l’appelant conteste toute implication dans le vol commis par ses comparses à la gare de Lausanne le 6 décembre 2020. Les images du vol ne figurent pas à la procédure, mais sont parfaitement décrites par la police, et l’appelant ne les conteste pas. Il ressort des pièces de la procédure que les trois hommes cheminaient de concert dans la gare, sans but apparent, lorsque l’un d’eux s’est brièvement écarté pour s’emparer du sac du plaignant, avant de revenir vers l’appelant et le troisième larron. Ce sac contenait notamment un parapluie, retrouvé sur le troisième homme, et une somme de CHF 1'000.-. Cette somme a été retrouvée deux jours plus tard sur l’appelant, qui s’est énervé lorsque la police l’a saisie, attitude qui tend à démontrer qu’il la considérait comme sienne et n’en était pas simplement le gardien pour un ou des tiers. Ses explications à ce sujet ont d’ailleurs varié. L’appelant plaide à raison que le simple fait de se trouver en compagnie des voleurs ne fait pas de lui un coauteur du vol. Son comportement ne s’est toutefois pas limité à cela, puisqu’il a manifestement attendu son comparse tandis qu’il commettait le vol, recueilli et conservé le butin, puis l’a dissimulé et est resté avec les voleurs. A cela s’ajoute que, la veille encore, il avait participé avec ceux-ci à deux vols à la gare de Genève et dans un train en direction de Lausanne. Ainsi, il ne fait pas de doute pour la Cour que l’appelant et ses comparses se trouvaient bien à la gare de Lausanne dans le but de poursuivre leurs activités communes.

Le verdict de culpabilité sera dès lors confirmé, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si l’aggravante de la bande, retenue à l’égard des comparses, est réalisée, puisqu’elle n’est pas mentionnée dans l’acte d’accusation.

2.7.2. Comme l’a à juste titre retenu le TCO, les déclarations des différents protagonistes des événements du 31 décembre 2020 sont confuses et contradictoires. L’appelant a indubitablement adapté ses déclarations et sa version des faits aux éléments du dossier dont il a pris connaissance après son arrestation. S’il avait réellement été l’objet d’une attaque gratuite par deux personnes, comme il le soutient devant la juridiction d’appel, il n’est tout simplement pas crédible qu’il ne l’ait pas spontanément expliqué dès le début de la procédure. Il a en effet bénéficié, dès son audition à la police, de toute la latitude nécessaire pour s’exprimer sur le déroulement des événements et notamment expliquer la provenance de la lésion qu’il présentait au doigt, au sujet de laquelle il a été interrogé à plusieurs reprises et a persisté à affirmer qu’il se l’était auto-infligée. Il a bénéficié d’emblée de l’assistance d’un avocat qui n’a pu qu’attirer son attention sur l’importance de ses premières déclarations. Ainsi, de deux choses l’une : soit l’appelant n’a effectivement aucun souvenir des faits de la cause, raison pour laquelle il a déclaré qu’il ne s’était rien passé, peut-être en raison de son intoxication alcoolique alléguée (qui n’a pas pu être confirmée au vu du refus de tout constat médical), auquel cas sa version ne correspond à aucun souvenir réel et a été adoptée pour se soustraire aux accusations dont il faisait l’objet. Soit l’appelant a menti en prétendant qu’il ne s’était rien passé, ce qui ne peut s’expliquer que parce qu’il a joué un rôle actif dans le déroulement des faits et qu’il s’est ensuite servi des éléments de la procédure, notamment des explications du lésé qui a, lui, immédiatement indiqué avoir été muni de deux pieds de chaise en métal, pour construire un scénario le mettant hors de cause. Quoi qu’il en soit, la version de l’appelant décrivant une agression unilatérale doit être écartée.

La version du plaignant n’est pas plus claire ni convaincante, étant notamment relevé que s’il a indiqué d’emblée s’être muni de deux pieds de chaise, les raisons pour lesquelles il a agi ainsi sont obscures. Il est notamment établi par les constatations non contestées des premiers juges que l’appelant était seul lors de l’altercation l’ayant opposé à la victime, contrairement à ce qu’affirmait celle-ci. Si un couteau a bien été retrouvé dans les affaires du prévenu acquitté, couteau sur lequel l’ADN de la victime et de l’appelant a été retrouvé, l’origine de ces traces de sang tout comme, finalement, la provenance de l’arme utilisée pour porter les coups à la victime, sont des questions qui n’ont jamais pu être élucidées de façon convaincante.

Enfin, le rôle du quatrième protagoniste demeure également peu clair. Sa présence sur les lieux, à tout le moins à la fin de l’altercation, est établie puisqu’il a appelé les secours. Compte tenu de l’absence de crédibilité des versions de l’appelant et de l’intimé, il ne peut notamment pas être retenu qu’il aurait participé aux faits. La thèse plaidée par la défense, selon laquelle la victime et son compagnon auraient eu le temps de cacher d’autres armes, est clairement démentie par l’enregistrement de l’appel aux secours, qui permet de constater qu’ils sont restés au même endroit, essayant pendant de longues minutes d’obtenir de l’aide des passants, notamment en se plaçant en travers de la route d’un bus pour qu’une ambulance arrive enfin. La détresse manifestée au long de cet enregistrement n’est pas compatible avec un calcul froid de dissimulation d’armes ou de preuves.

Le fait que la victime explique d’emblée s’être munie de pieds de chaise – peu importe à cet égard qu’elle se rétracte par la suite – et qu’un objet correspondant à cette description a bien été retrouvé permet de prêter un meilleur crédit aux premières déclarations de la victime sur le déroulement des faits. La Cour retient donc que, comme l’a expliqué la victime, les deux protagonistes se sont provoqués (preuve en étant le fait de se munir d’objets) avant d’en venir aux mains et au couteau dans un contexte qui doit être qualifié de bagarre, dont l’origine n’est pas établie. Les éléments objectifs du dossier, notamment les constatations des premiers intervenants et des médecins, permettent ensuite de retenir que l’appelant a porté deux coups de couteau à la victime, à la cuisse et au visage au cours de cette bagarre.

En présence d’une bagarre recherchée et voulue par les deux protagonistes, c’est donc en vain que l’appelant se prévaut de la légitime défense. Il a en effet provoqué l’altercation, à tout le moins conjointement avec son adversaire, ce qui exclut l’art. 15 CP.

Il faut ainsi retenir que l’appelant a causé intentionnellement les coups de couteau à la victime, à l’occasion d’un corps à corps qui les a opposés, dont les motifs exacts souffrent de demeurer inconnus.

2.7.3. Il est indubitable qu’un coup de couteau en travers du visage est susceptible d’altérer gravement la physionomie de celui qui en est victime ; les photos figurant à la procédure sont éloquentes. La Cour constate néanmoins qu’aucune information n’a été fournie par la victime quant à l’évolution de sa lésion, sur laquelle les légistes ne se sont pas prononcés et n’ont d’ailleurs pas été invités à le faire. L’intimé n’a pas fourni la moindre pièce médicale permettant d’évaluer si la cicatrice de ses lésions constitue une défiguration – tombant sous le coup de l’art. 122 CP – ou pas ; il n’a pas même transmis une photographie permettant de constater l’apparence actuelle de son visage. Or, compte tenu des progrès des techniques médicales et de l’âge relativement jeune du blessé, il ne peut être complètement exclu que la lésion se soit suffisamment résorbée pour échapper à la qualification de « défiguration ». Dans ces circonstances, et au bénéfice du doute, la Cour retiendra qu’il n’est pas établi que le coup de couteau a occasionné des lésions graves à la victime ; le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction n’est pas démontré.

Dans la mesure néanmoins où une telle lésion ne peut être portée que dans l’intention de défigurer celui qui en est victime, les faits seront qualifiés de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 et 122 CP, infraction qui absorbe les lésions corporelles simples infligées. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.

3. 3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

3.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit donc procéder en deux temps.

Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 2.4.4-2.4.6; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

3.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits. Dans le cas des peines privatives de liberté entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).

En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel est celle résultant de l'addition de la peine de base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe). Ainsi, lorsque la peine complémentaire et la peine de base additionnées dépassent la limite légale pour l’octroi du sursis, celui-ci ne peut pas être accordé, quand bien la peine complémentaire prononcée par le tribunal considérée pourrait, par sa quotité, être assortie du sursis (ATF 147 IV 108 consid. 3.5.2 p. 121 ; 145 IV 377 c. 2.2 p. 379/380 ; 142 IV 265 consid. 2.4.6 p. 273).

3.4.1. En l’espèce, la faute de l’appelant est importante. Il a commis un vol avec deux comparses en gare de Lausanne, s’appropriant le butin sans égard pour le préjudice causé à la victime. Il a agi par pur appât du gain ; sa situation précaire en Suisse – pays dans lequel il n’a aucun droit de séjour, faisant l’objet d’une décision de renvoi vers l’Autriche – n’excuse en rien son comportement. Il a par ailleurs persisté à séjourner illégalement en Suisse, après avoir déjà fait l’objet d’une condamnation pour des faits semblables.

Le 31 décembre 2020, l’appelant a tenté de blesser gravement un compatriote, à la suite d’une altercation pour des motifs qui n’ont pas pu être élucidés mais qui ne justifiaient en aucun cas un tel déchaînement de violence et ne peuvent qu’être futiles et sans proportion avec le dommage causé. Il a agi dans le dessein manifeste de défigurer sa victime, en lui portant un coup de couteau au visage ; la qualification de tentative retenue par la Cour n’est pas liée à une quelconque diminution de l’intensité de l’acte commis, mais bien à des circonstances extérieures sur lesquelles l’appelant n’avait aucune prise, en lien avec les soins potentiellement reçus par la victime.

Son mobile, autant qu’il est discernable au vu du flou entourant encore les faits, ne peut être qu’égoïste, relevant de l’emportement et du manque de maîtrise de soi, au détriment de l’intégrité physique d’autrui.

Sa situation personnelle ne peut justifier de tels actes.

Sa collaboration est médiocre, l’appelant s’entêtant à présenter une version aseptisée des faits dans laquelle il se pose en victime.

Il a pris partiellement conscience de la gravité de ses actes, admettant le caractère injustifié des lésions subies par la victime, sans toutefois assumer sa responsabilité ; dans cette mesure, les regrets exprimés sont bien maigres puisqu’il persiste à faire porter le blâme essentiellement à la victime.

L’appelant n’a aucune perspective d’intégration ni d’avenir en Suisse, où il vivait d’expédients avant son incarcération, en recourant à la charité et à des structures d’accueil pour personnes en situation précaire. Manifestement, il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire et n’a d’ailleurs pas contesté le prononcé à son encontre d’une peine privative de liberté lors de sa première condamnation en décembre 2020. Il encourt également une telle peine pour l’ensemble des faits de la présente cause, seule une telle sanction étant susceptible de le dissuader de récidiver.

3.4.2. Le vol du 6 décembre 2020 a été commis avant la condamnation du 22 décembre suivant. Conformément à la jurisprudence relative au concours rétrospectif partiel, ces faits doivent faire l’objet d’une peine complémentaire indépendante. A cet égard, il est vraisemblable que si le MP avait été amené à traiter l’ensemble de ces faits il aurait, comme pour les deux comparses de l’appelant, saisi une juridiction de jugement et ne se serait plus limité à la peine privative de liberté de six mois qui constitue le maximum de la peine pouvant être prononcée par une ordonnance pénale. En tenant compte des peines prononcées à l’encontre des deux comparses mais aussi du fait que l’aggravante de la bande n’a pas été retenue à l’encontre de l’appelant, la Cour retient que la peine de six mois aurait été portée à sept mois pour tenir compte de ce vol supplémentaire. La peine additionnelle est donc d’un mois.

3.4.3. En ce qui concerne les faits postérieurs à la condamnation du 22 décembre 2020, la tentative de lésions corporelles graves est l’infraction objectivement et subjectivement la plus grave.

La violence de l’appelant, qui n’a pas hésité à frapper sa victime à deux reprises, dont une fois dans l’intention de la défigurer, sans toutefois parvenir à ses fins, appelle une peine privative de liberté sévère de l’ordre de 24 à 30 mois, qui devrait encore être aggravée pour tenir compte du séjour illégal, afin de fixer la peine indépendante à laquelle additionner la peine complémentaire d’un mois. Toutefois, la peine de 24 mois prononcée par les premiers juges ne peut pas être aggravée en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). La peine pour le séjour illégal doit donc être arrêtée à zéro.

3.4.4. La peine hypothétique totale encourue par l’appelant, composée de la peine de 24 mois présentement ordonnée et de celle prononcée le 22 décembre 2020, fait obstacle à l’octroi du sursis complet. En revanche, elle est encore compatible avec un sursis partiel, qui sera dès lors prononcé. En effet, nonobstant une récidive très rapide, l’appelant remplit les conditions d’une telle mesure, n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation à une peine de plus de six mois et un pronostic favorable pouvant encore être posé.

Pour tenir compte de la gravité des faits reprochés, la partie ferme de la peine sera arrêtée à douze mois et le sursis accordé pour le solde assorti d’un délai d’épreuve de quatre ans, durée de nature à dissuader l’appelant – qui fait l’objet d’une expulsion (infra) – de porter à nouveau atteinte à l’ordre juridique suisse, sous peine de s’exposer à la révocation de la peine restante.

Le jugement entrepris sera donc également réformé sur ce point.

La peine prononcée étant supérieure à la détention subie, l’appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

4. 4.1. Si le juge prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'États tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS. L'art. 24, par. 2, point a, du Règlement-SIS-II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public (art. 24, par. 2, Règlement-SIS-II). Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ; l'hypothèse d'une menace pour la sécurité ou l'ordre publics doit être soumise à des exigences moins élevées pour les ressortissants de pays tiers sans droit à la libre circulation que pour les personnes bénéficiant du droit à la libre circulation. L’adjectif « grave » a été sciemment supprimé en regard de la menace prévue à l’art. 24 de ce règlement, étant donné que les contrôles aux frontières de l’espace SCHENGEN doivent contribuer à la prévention de toute menace pour l'ordre public (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8).

4.2. En l’espèce, l’appelant ne conteste à raison pas la mesure d’expulsion prononcée à son encontre (cf. art. 66a al. 1 let. b CP), se prévalant de liens avec la France pour s’opposer à l’extension de cette mesure à l’ensemble de l’espace Schengen.

Le comportement de l’appelant, qui a commis un vol (s’ajoutant à plusieurs autres infractions contre le patrimoine sanctionnées dans le cadre d’une procédure antérieure) et surtout une atteinte grave à l’intégrité physique, représente une menace évidente au sens de l'art. 24, par. 2, point a, du Règlement-SIS-II. L’octroi du sursis partiel n’implique pas de nier l’existence d’une telle menace. Les liens allégués de l’appelant avec la France, pays dans lequel il ne dispose d’aucun droit de séjour ni d’aucune perspective concrète, ne sont pas démontrés et ne suffisent pas à écarter cette menace. Quant à la perspective d’un renvoi en Autriche, que l’appelant évoquait pour faire obstacle à cette inscription, sans toutefois reprendre cet argument à l’audience, rien ne permet de retenir que ce pays refusera de respecter ses obligations découlant justement des accords de Schengen-Dublin et admises avant les faits de la présente cause. Au surplus, l’inscription n’interviendra qu’à l’entrée en force de la présente décision, et ne devrait donc pas faire obstacle à un renvoi en Autriche à la libération de l’appelant, laquelle interviendra à la date du présent arrêt.

5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP).

Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition.

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1).

Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile; art. 391 al. 1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2021 du 20 août 2021 c. 2.1).

En l’espèce, l’appelant n’a pas expressément contesté, dans sa déclaration d’appel, les conclusions civiles de la partie plaignante. Toutefois, sa conclusion principale en acquittement implique le déboutement du plaignant de ses conclusions civiles, ce qui implique, dans la mesure de l’admission partielle de ses conclusions, d’examiner les conclusions civiles de l’intimé.

5.2. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Cette indemnité est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans cette seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, p. 385 ; LANDOLT, op. cit., n. 21 ss ad art. 47 CO).

Le Tribunal fédéral admet qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité de base en se fondant par analogie sur les dispositions d’application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) relatives aux atteintes à l’intégrité et en appliquant la proportion ainsi déterminée au montant maximal du salaire assuré selon cette législation, soit CHF 148’200.- (art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents [OLAA] ; cf. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.41 p. 512).

Une indemnité pour atteinte à l’intégrité n’est due qu’en cas d’atteinte durable, soit lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (cf. art. 24 al. 1 LAA et 36 al. 1 OLAA).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

5.3. L'éventuelle faute concomitante de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité ; cela suppose cependant que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF
130 III 591 consid. 5.3 ; 126 III 192 consid. 2d).

5.4. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existantes à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; ATF 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle.

Une réduction de l'indemnité pour tort moral est exclue lorsque le bénéficiaire entretient des relations particulières avec la Suisse, par exemple lorsqu'il y travaille, y vit ou lorsqu'il peut y séjourner en tant que proche du lésé (ATF 123 III 10 consid. 4c/bb p. 14). Certaines circonstances, comme la possibilité que l'intéressé puisse un jour essayer de trouver une formation en Suisse, ne suffisent en revanche pas pour exclure une réduction de l'indemnité. Elles doivent toutefois être prises en considération dans le calcul de la réduction à intervenir (ATF 125 II 554 consid. 3b p. 558). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral versée notamment en matière d’indemnisation des victimes d’infractions, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas. Ainsi, dans son arrêt ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559, concernant des ressortissants de Voïvodine, où le coût de la vie est 18 fois inférieur à la Suisse, la réduction a été fixée à la moitié. Par la suite, dans un arrêt 1A_299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c concernant la Bosnie Herzégovine, où le coût de la vie est six à sept fois inférieur à la Suisse, la Haute Cour a considéré qu’une réduction de l'indemnité de 75%, certes élevée, demeurait néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. Concernant un ressortissant algérien, dans un arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.2 et 2.3a au sujet de l’indemnité pour tort moral en cas de détention injustifiée, compte tenu d’un coût de la vie environ 20 fois moins élevé qu'en Suisse, la Haute Cour a admis une réduction du montant journalier de 200.- à CHF 70.- soit une réduction de 65%.

5.5. En l’espèce, compte tenu du verdict prononcé, le principe d’une indemnisation est acquis à la partie plaignante, qui a subi une lésion au visage. On ignore toutefois si elle souffre encore des conséquences de cette agression ; l’analogie avec les indemnités pour atteinte à l’intégrité au sens de l’OLAA ne peut donc pas être utilisée, faute d’avoir démontré l’existence d’une atteinte importante.

Aucune faute concomitante ne peut lui être reprochée. En effet, même si la Cour retient que les lésions ont été portées dans un contexte de bagarre, il n’est pas dans le cours ordinaire des choses de subir une cicatrice importante infligée par un coup de couteau au visage dans le contexte d’une bagarre au corps à corps.

Compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et en l’absence d’expertise et de toute actualisation, aucune lésion irréversible n’est établie. L’indemnité doit être déterminée en tenant compte de la très brève prise en charge médicale de la partie plaignante et de sa situation personnelle de ressortissant algérien, non admis à séjourner en Suisse et renvoyé du pays. Il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder un montant disproportionné en fonction du coût de la vie dans son pays, ce qui reviendrait à l’avantager indûment par rapport à un lésé résidant durablement et de façon stable en Suisse. L’indemnité doit dès lors être fixée à CHF 3'000.-, somme qui apparaît adéquate compte tenu du caractère non permanent de la lésion et de l’absence de traumatisme durable, aucun élément contraire n’ayant été apporté par la partie plaignante qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point.

L’appel sera donc partiellement admis sur ce point.

6. 6.1. À teneur de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite. Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6).

6.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF
135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 c. 1.2 sur l’imputation sur une peine prononcée avec sursis). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 c. 2.2). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).

L'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 c. 2.4).

6.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). Le Tribunal fédéral considère, en principe, qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 113 Ib 155 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2).

Les considérations évoquées ci-dessus (consid. 5.4) en lien avec la situation du bénéficiaire domicilié à l'étranger s’appliquent à l’indemnité fondée sur les art. 429 et 431 CPP. Dans l'arrêt 6B_242/2019 précité, le Tribunal fédéral a confirmé l’indemnisation par CHF 70.-/jour d’un prévenu algérien qui séjournait illégalement en Suisse, n’avait ni revenu ni charges et était frappé d’une mesure d’expulsion judiciaire. Il a été admis que, comme retenu par l’autorité cantonale, il était approprié d’estimer le montant de l’indemnité par référence au PIB de l’Algérie, vingt fois inférieur à celui de la Suisse, dès lors que le prévenu devait être expulsé dès l’entrée en force de l’arrêt.

6.4. En l’espèce, l'appelant-joint a effectué 309 jours de détention jusqu'à sa remise en liberté le 4 novembre 2021. Dans la mesure où il n’a pas été intégralement acquitté mais a au contraire été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, pour certaines des infractions retenues par le MP dans son acte d’accusation, il a subi une détention excessive de 219 jours. Conformément à l’art. 51 CP et à la jurisprudence évoquée ci-dessus, c’est à raison que les premiers juges ont déduit en priorité cette détention excessive des peines prononcées par le MP les 13 et 15 décembre 2020, pour un total de 117 jours, ainsi que sur l’amende prononcée à raison de deux jours. Le fait que cette imputation réduise la portée préventive de ces condamnations antérieures n’y change rien. Dans cette mesure, l’appel joint doit être rejeté.

6.5. La détention excessive qui subsiste, soit une période de 100 jours, doit être indemnisée conformément à l'art. 431 al. 2 CPP.

L'appelant-joint est ressortissant algérien et ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse, où il a résidé illégalement et a été condamné à deux reprises pour infraction à la LEI. Ainsi, il est dans l'obligation de quitter le territoire suisse, où il ne prétend d’ailleurs pas être resté après sa mise en liberté. Il ne dispose d’aucun droit de séjour dans un autre pays, ses liens allégués avec la France n’étant nullement établis et n’équivalant, en tout état de cause, pas à un titre de séjour dans ce pays. Il faut dès lors arrêter le montant de l’indemnisation en fonction de sa nationalité algérienne, seul pays dans lequel il dispose d’un droit de séjour et de perspectives d’avenir. Ainsi, le montant de référence doit être arrêté à CHF 70.- par jour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; AARP/118/2021 consid. 3.3).

L'appelant-joint a été arrêté et incarcéré à bon droit, puisqu'il a été reconnu coupable de séjour illégal et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Son indemnisation ne doit dès lors pas compenser l'arrestation et le choc de la détention. Il est de plus en situation illégale depuis son arrivée en Suisse, sans emploi et sans projet concret, de sorte que cette incarcération n'a eu aucune répercussion durable sur sa vie sociale et professionnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 précité consid. 2.2.2). Il se justifie en conséquence de réduire ce montant de référence, prévu pour l'indemnisation d'une journée de détention illicite, de moitié.

Aussi, une indemnisation en CHF 35.- par jour pour les 100 jours de détention subis à tort lui sera-t-elle allouée, soit CHF 3'500.-. Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès le 30 mars 2021 (date à laquelle il aurait dû être libéré).

L’appel du MP est ainsi admis au-delà de ses conclusions, qui ne lient toutefois pas la Cour de céans (art. 391 al. 1 let. b CPP), qui peut statuer au détriment du prévenu dans la mesure où elle est saisie d’un appel du MP (art. 391 al. 2 CPP e contrario).

7. L'appel principal de A______ ayant été partiellement admis, celui-ci supportera une part réduite des frais d’appel, arrêtée à un tiers de ceux-ci (art. 428 CPP).

L'appel principal du MP ayant été admis, l’intimé D______, qui succombe également dans son appel joint, supportera un quart des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), dans la mesure où cette partie de l’appel a engendré des frais de procédure moindres.

Un émolument de décision de CHF 1'500.- sera perçu. Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l’Etat.

Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance puisque le verdict de culpabilité et la quotité de la peine sont intégralement confirmés et que les premiers juges n’ont perçu aucun émolument supplémentaire pour la motivation du jugement.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4.1. En l'occurrence, le temps consacré à la prise de connaissance du jugement entrepris et la rédaction de la déclaration d’appel (qui n’a pas à être motivée) ne sera pas pris en compte dans l’état de frais de Me C______, avocate d’office de A______, cette activité entrant dans l’indemnisation forfaitaire. Par ailleurs, le dossier de la cause comprend en tout et pour tout un classeur d’instruction de moins de 300 pages, et un classeur comprenant les pièces de forme ; il était connu du conseil de l’appelant, désignée comme défenseure dès l’arrestation et qui avait participé à l’instruction au MP tout comme aux débats de première instance. Ainsi, le temps consacré à l’étude du dossier, puis à la préparation des débats d’appel, sera ramené à six heures, afin de tenir compte des pièces nouvelles versées par la Cour.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'396.70 correspondant à 13 heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 %, l’activité exercée totalisant plus de 30 heures, les frais d’interprète (CHF 400.-) et un forfait de déplacement pour l’audience (CHF 100.-).

8.4.2. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel joint ne sera pas pris en compte dans l’état de frais de Me E______, avocat d’office de D______, cette activité entrant dans l’indemnisation forfaitaire.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1’224.20 correspondant à cinq heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 % et la TVA en CHF 87.50.

8.4.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me H______, conseil juridique gratuit de G______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération sera partant arrêtée à CHF 480.- correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant le 11 mai 2022

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/121/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15/2021.

L’admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de menaces (art. 180 CP) et de tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP).

Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), de vol (art. 139 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d’infraction à la loi sur le transport de voyageur (art. 57 al. 3 LTV).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 1er janvier 2021 (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de douze mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 décembre 2020 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 décembre 2020 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Ordonne la mise en liberté immédiate de A______, s’il n’est pas détenu pour une autre cause.

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 2______, sous chiffres 1, 2 et 4 de l’inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______.

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ et des vêtements et objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l’inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Lève le séquestre portant sur la somme de CHF 300.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et ordonne la restitution à A______.

Ordonne la confiscation en vue de restitution à leurs ayant droits lorsqu'ils seront connus de la somme de CHF 1'532.- saisie par le Président du Tribunal des mineurs de Lausanne dans cette procédure, puis transmise au MP Strada Lausanne (pièces C203, C192 et C184), charge à celui-ci de la faire parvenir au Services financiers du pouvoir judiciaire.


 

Statuant le 17 juin 2022 :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par le Ministère public et par D______ contre le jugement JTCO/121/2020 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15/2021.

Admet l’appel du MP et rejette l’appel joint de D______.

Constate que ce jugement est entré en vigueur en tant qu’il :

Acquitte D______ de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de menaces (art. 180 CP).

Déclare D______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne D______ à une amende de CHF 200.- sous déduction de CHF 200.- correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jour.

Renonce à révoquer les sursis octroyés les 13 décembre 2020 et 15 décembre 2020 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la libération immédiate de D______.

Déboute G______ de ses conclusions civiles en tant que dirigées contre D______.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 2______, sous chiffres 1, 2 et 4 de l’inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______.

Ordonne la restitution à D______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ à payer aux CHEMINS DE FER FEDERAUX CHF 165.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Fixe à CHF 11'388.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 7'841.70 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'740.00 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance.

Cela fait :

Impute 117 jours de détention préventive effectués par D______ dans la présente procédure sur les peines prononcées les 13 décembre 2020 et 15 décembre 2020 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 51 CP).

Alloue à D______ CHF 3'500.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2021, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive excessive (art. 431 al. 2 CPP).

Déboute pour le surplus D______ de ses conclusions en indemnisation.

Condamne A______ à payer à G______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne A______ et D______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'148.10, à raison de 90%, soit CHF 13'633.25 à charge de A______ et 10% soit CHF 1'514.80 à charge de D______ (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 2'105.-, incluant un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Met un tiers de ces frais, soit CHF 701.65 à la charge de A______, un quart, soit CHF 526.25 à celle de D______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 3'396.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure d’appel.

Arrête à CHF 1’224.15 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP) pour la procédure d’appel.

Arrête à CHF 480.- l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP) pour la procédure d’appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et mesures ainsi qu'au Tribunal des mineurs de Lausanne.

 

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La Présidente:

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

15'148.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

420.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'105.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

17'253.10