Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/869/2025 du 12.08.2025 ( OCPM ) , IRRECEVABLE
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 août 2025
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dans la cause
Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Par décision du 8 avril 2025, expédiée en courrier A+ et reçue le 9 avril 2025, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace » de la Poste, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé la caducité des autorisations d’établissement de Madame A______, née le ______ 1974, ressortissante du Soudan, et de ses enfants mineurs, B______, née le ______ 2009, C______, née le ______ 2011 et D______, née le ______ 2014, tous ressortissants du Soudan. L’OCPM a également refusé le renouvellement de l’autorisation d’établissement et enregistré le départ des intéressées de Suisse au 31 août 2020.
2. Par courrier reçu par l'OCPM le 6 août 2025, perçu comme un acte de recours et transmis le 7 août 2025 pour raison de compétence au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), Mme A______, a recouru contre cette décision.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. A teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
3. L'art. 62 al. 1 let. b LPA prévoit que le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de 30 jours (let. c) et contre autre décision de dix jours. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision, étant précisé que la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 3 et 4).
4. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
5. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
6. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/614/2021 du 8 juin 2021 consid. 4a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b ; ATA/286/ 2020 du 10 mars 2020).
7. Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d’égalité de traitement et d’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l’irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d’un délai n’est en principe pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.3 ; ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b).
8. Il appartient à l'administré qui recourt d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal (ATA/899/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/243/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/342/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.7 p. 304).
9. Les cas de force majeure, sont les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (cf. ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/212/2014 du 1er avril 2014), demeurent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018).
10. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au recourant (cf. ATA/463/2018 du 8 mai 2018 et les références citées).
11. En l'espèce, la décision litigieuse a été distribuée à Madame E______ le 9 avril 2025 ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace » de la Poste. Dès lors, le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 10 avril 2025 (lendemain de la notification) et est arrivé à échéance le lundi 26 mai 2025 (premier jour utile).
Par conséquent, en tant qu'il a été interjeté au plus tôt le 4 août 2025, date indiquée sur l'acte de recours, et reçu le 6 août 2025 selon les informations de l'OCPM, le recours est manifestement tardif.
12. Pour le surplus, la recourante n'a pas fait état d'un élément quelconque qui pourrait laisser supposer la survenance d'un cas de force majeur qui l’aurait concrètement empêchée d'agir en temps utile.
13. Dans ces conditions, son recours sera immédiatement déclaré irrecevable.
14. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
15. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 4 août 2025 par Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 avril 2025 ;
2. met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 250.- ;
3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |