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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2134/2012

ATA/740/2012 du 30.10.2012 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2134/2012-LCR ATA/740/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 octobre 2012

 

dans la cause

 

Madame C______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION



EN FAIT

1. Par décision du 6 juin 2012, expédiée par courrier simple, l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de circulation et les plaques de contrôle GE ______ du véhicule dont Madame  C______, domiciliée à Genève, est détentrice. Malgré un rappel du 31 janvier 2012, l'impôt 2012 sur les véhicules à moteur, d'un montant de CHF 280,60.- incluant CHF 10.- de frais de rappel, n'avait pas été réglé. Un émolument de CHF 100.- était mis à la charge de l'intéressée.

2. Le 4 juillet 2012, Mme C______ a contesté l'émolument et les frais de rappel auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). A réception du courrier susmentionné, elle avait aussitôt payé l'intégralité du montant qui lui était demandé, soit CHF 380,60. Toutefois, elle souhaitait que le montant de l'émolument en CHF 100.- et les CHF 10.- de frais de rappel lui soient remboursés, dès lors qu'elle n'avait jamais reçu de courrier de rappel.

3. Par jugement du 9 juillet 2012, le TAPI s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Mme C______, dès lors que cette dernière ne remettait pas en question la décision de retrait de permis circulation. Il a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence.

4. Le 24 juillet 2012, l'OCAN a conclu au rejet du recours.

Le 6 novembre 2011, un bordereau pour l'impôt 2012 sur les véhicules à moteur avait été envoyé par pli simple à Mme « M______-S______ C______ », à l’adresse rue du J______. Le courrier avait été retourné par la poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».

Après vérification de l'adresse auprès de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), l'OCAN a expédié à Mme « M______-S______ C______ » un rappel par pli recommandé. Ce dernier a été retourné à l'expéditeur avec la même mention que celle susmentionnée.

Faute d'adresse valable, le bordereau avait été notifié par voie édictale le 11 mai 2012.

Aucun versement relatif à l'impôt 2012 n'étant parvenu à l'OCAN dans les délais impartis, celui-ci avait dû prendre, le 6 juin 2012, la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle.

L'OCAN n'était pas responsable de l'impossibilité de la poste à acheminer le courrier à une personne habitant effectivement à l'adresse figurant dans la base de données de l’OCP. En conséquence, il maintenait sa décision, l'émolument correspondant à l'activité déployée.

5. Le 31 juillet 2012, Mme C______ a été invitée à transmettre sa détermination sur les observations de l'OCAN jusqu'au 31 août 2012.

6. L'intéressée n'ayant pas donnée suite, les parties ont été informées le 12 octobre 2012 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 53B al. 1du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 15 décembre 1982- RemOCAN- H 1 05 08).

2. La recourante conteste avoir reçu le courrier de rappel recommandé du bordereau d'impôt sur les véhicules.

La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et références citées).

S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2010 du 31 mai 2010 consid. 3). La notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place (ATF 113 Ib 296 consid. 2a p. 297 ; 107 V 189 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).

S'il appartient à l'administré qui réclame ou qui recourt, d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal, le fardeau de la preuve de la notification de la décision appartient à l'administration (ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 3). Celle-ci supporte les conséquences de l’absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2. p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; 120 III 117 consid. 2 p. 118 ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_293/2010 du 31 mai 2010 consid. 3 ; 6B_955/2008 du 17 mars 2009 ; 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4 ; 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.2).

Dans le cas particulier, il ressort du dossier que tant le courrier simple communiquant le bordereau d'impôt que le rappel recommandé ont été retournés à l'OCAN avec la mention que le destinataire était introuvable. Pourtant, ces courriers ont été envoyés à la bonne personne - la recourante mariée ayant conservé son patronyme d'origine - à son adresse connue, dûment enregistrée à l'OCP, et à laquelle il n'est pas contesté que la recourante soit effectivement domiciliée. Au demeurant, elle y a reçu la décision en cause ainsi que ceux de la chambre administrative, en particulier celui relatif au versement de l'avance de frais, dont elle s’est acquittée.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les deux premiers plis de l'OCAN relatifs à l'impôt 2012 sur les véhicules n'ont pas été acheminés à leur destinataire, sans qu'une faute puisse être reprochée à cette dernière. Ne pouvant se voir reprocher la situation ayant conduit l'OCAN à prendre la décision du 6 juin 2012, la recourante ne peut ainsi se voir réclamer le versement d'un émolument ou de frais de rappel.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. L'émolument de CHF 100.- et les frais de rappel de CHF 10.- mis à la charge de celle-ci par la décision de l'OCAN du 6 juin 2012 seront annulés.

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2012 par Madame C______ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 6 juin 2012 ;

au fond :

l'admet ;

annule l'émolument de CHF 100.- et les frais de rappel de CHF 10.- mis à la charge de Madame C______ par la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 6 juin 2012 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument dans la présente procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame C______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :