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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1003/2021

ATA/614/2021 du 08.06.2021 sur JTAPI/374/2021 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1003/2021-ICCIFD ATA/614/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juin 2021

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2021 (JTAPI/374/2021)


EN FAIT

1) Par acte posté le 16 mars 2021, Madame A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre des décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 3 décembre 2020 portant sur son imposition à la source 2016 et 2017, déclarant sa réclamation irrecevable pour cause de tardiveté.

Elle a simplement mentionné qu'elle ne se sentait pas en faute d'avoir commis une erreur en remplissant sa « feuille d'imposition » dans les locaux de l'AFC-GE. Elle avait indiqué qu'elle était séparée, alors qu'elle était mariée.

2) Par jugement du 14 avril 2021, le TAPI a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours déposé par Mme A______.

La contribuable n'indiquait pas à quelle date les décisions attaquées lui avaient été communiquées mais ne contestait pas qu'elles lui aient été notifiées peu après la date qu'elles portaient, à savoir le 3 décembre 2020. Il convenait dès lors de retenir qu'elle avait réceptionné ces prononcés quelques jours plus tard.

Posté le 16 mars 2021, le recours avait été manifestement interjeté hors du délai légal de trente jours. L'intéressée ne se prévalait d'aucun empêchement en raison duquel elle n'aurait pas été en mesure, sans faute de sa part, de former recours en temps utile.

Ce jugement a été envoyé à Mme A______ par pli recommandé, lequel a été réceptionné, à teneur du suivi des envois de La Poste, le mardi 20 avril 2021 à 11h10, par ses propres soins.

3) Par acte posté le vendredi 21 mai 2021 à 10h39, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles et sans aborder la question de la recevabilité de son recours. Celui-ci revenait, en treize lignes au total, uniquement sur le fond du litige.

4) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/96/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1 ; ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2).

2) Selon l'art. 2 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est applicable pour autant que la LPFisc n'y déroge pas.

Le recours à la chambre administrative contre les jugements du TAPI est prévu par les art. 53 et 54 LPFisc, sans indication quant au délai de recours.

3) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

4) a. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

5) En l'espèce, la recourante a retiré le jugement attaqué au guichet de la poste le 20 avril 2021, selon le suivi des envois de la Poste.

Le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le jeudi 20 mai 2021, qui n'était pas un jour férié. Le recours, expédié le lendemain, soit le vendredi 21 mai 2021, est ainsi tardif.

La recourante n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA qui l'aurait empêchée de déposer son acte de recours en temps voulu, étant rappelé que tant sa réclamation que son recours au TAPI ont déjà été déclarés irrecevables pour cause de tardiveté, ce qui aurait dû attirer son attention sur l'importance du respect des délais.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 mai 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2021 ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory, président, M. Mascotto, Mme Tombesi, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :