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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3140/2013

ATA/342/2014 du 13.05.2014 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION ; SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION ; CONTRIBUTION AUX FRAIS DE PENSION ; FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LPA.62 ; LPA.65
Résumé : Le recours ayant été déposé tardivement et ne contenant ni conclusions, ni motivation, ni offre de preuves doit être déclaré irrecevable, dès lors qu'il ne respecte pas les conditions de forme de la procédure administrative.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3140/2013-AIDSO ATA/342/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mai 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______


contre


SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS



EN FAIT

1) Madame et Monsieur A______, domiciliés à Plan-les-Ouates, ont accueilli en vue de l'adoption leur nièce, l'enfant mineure B______, née le ______ 1998 et de nationalité érythréenne.

Ils ont été autorisés à en assumer l'entretien et l'éducation au sens de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE – RS 211.222.338).

2) Par ordonnance du 4 mars 2008, le Tribunal tutélaire a désigné la responsable de l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption aux fonctions de tutrice de l'enfant.

3) Le 6 mai 2013, la tutrice a procédé au placement de l'enfant à plein temps en institution, pour une durée indéterminée.

4) Par décision du 19 août 2013 adressée aux époux A______, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé à leur charge, conformément au règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 (RCFEMP - J 6 26.04), le montant de la pension de leur nièce à CHF 900.- par mois dès le 9 mai 2013. Les frais d'entretien personnel de l'enfant, ainsi que d'autres frais à concurrence des montants effectifs allaient également être mis à leur charge.

5) Par courrier du 27 août 2013, mis à la poste le 30 septembre 2013 et parvenu au greffe le 1er octobre 2013, Mme A______ a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative).

Sans formuler de conclusions, ni joindre aucune pièce, elle a uniquement indiqué que, n'étant pas détentrice du mandat de tutelle, elle ne souhaitait pas participer au financement du placement de sa nièce en institution.

6) Le 4 octobre 2013, la chambre administrative a informé Mme A______ que son « recours » n'était pas conforme aux prescriptions légales relatives au contenu de l'acte de recours et lui a imparti un délai au 18 octobre 2013 pour développer son argumentation et fournir tout justificatif utile, sous peine d'irrecevabilité. Elle était invitée, dans le même délai, à indiquer si elle agissait également pour le compte de son époux.

7) Le 16 octobre 2013, Mme A______ a informé la chambre de céans qu'il lui était impossible de compléter son dossier dans le délai imparti. Elle sollicitait une prolongation du délai d'un mois, au 18 novembre 2013, afin de pouvoir développer ses arguments dans les meilleures conditions.

8) Le 17 octobre 2013, le juge délégué a répondu à la recourante qu'il n'était pas en mesure de donner suite à sa requête. L'octroi d'un délai pour compléter le recours constituait déjà une exception à la règle ordinaire et n'avait pas pour but de permettre au recourant de développer ses arguments « dans les meilleures conditions ».

9) Le 31 octobre 2013, Mme A______ a adressé à la chambre administrative un courrier auquel étaient joints divers documents faisant état des dépenses de son ménage et illustrant son incapacité à prendre en charge les frais liés au placement de sa nièce. Son mari et elle assumaient en outre des frais inhérents à leur activité professionnelle éloignée de leur domicile (voiture indispensable et frais de repas).

10) Le 18 novembre 2013, le SPMi a transmis son dossier et ses observations. La décision querellée devait être maintenue. Bien que l'enfant fût pourvue d'une tutrice, les époux A______ avaient signé le 2 avril 2007, dans le cadre du projet d'adoption intrafamiliale, une obligation d'entretien vis-à-vis de leur nièce. Le projet d'adoption était toutefois clos et la famille n'allait pas reprendre l'enfant, désormais placée. Néanmoins, les parents nourriciers devaient pourvoir à l'entretien de l'enfant, quelle que soit l'évolution du lien nourricier.

11) Le 29 novembre 2013, le juge délégué a accordé à Mme A______ un délai au 6 janvier 2013 (recte : 2014) pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l'état du dossier.

12) La recourante ne s'étant pas manifestée, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) a. A teneur de l'art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s’il est dirigé contre une décision finale.

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. A ce titre, ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/312/2014 du 29 avril 2014 consid. 3).

c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/312/2014 précité consid. 4 et les réf. citées ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a et les réf. citées).

d. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées).

e. S'il appartient à l'administré qui réclame ou qui recourt, d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal, le fardeau de la preuve de la notification de la décision appartient à l'administration (ATA/171/2014 précité consid. 1c ; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2). Celle-ci supporte les conséquences de l’absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 295; 129 I 8 consid. 2.2. p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_293/2010 du 31 mai 2010 consid. 3 ; 6B_955/2008 du 17 mars 2009 ; 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4 ; 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.2; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2011 du 1er février 2012 consid. 1.3.1).

3) En l'espèce, la décision attaquée, datée du 19 août 2013, a été adressée à la recourante par pli simple, ce qui ne permet pas d'établir précisément la date à laquelle elle a été réceptionnée, étant précisé que la recourante n'allègue aucun incident relatif à la notification ou la réception de cette décision du SPMi et ne se prévaut pas d'un cas de force majeure. Dès lors que son courrier de recours à la chambre administrative est daté du 27 août 2013, il y a lieu de considérer qu'elle a eu connaissance la décision du SPMi et donc l'a reçue au plus tard à cette date, ce qui porte le délai de recours au 26 septembre 2013.

Or, le courrier précité de la recourante n'a été mis à la poste, par pli recommandé, que le 30 septembre 2013, parvenant au greffe de la chambre de céans le 1er octobre 2013, soit après l'échéance du délai de recours.

4) De ce point de vue déjà, le recours apparaît irrecevable.

5) a. Par ailleurs, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité.

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 précité consid. 2b et les réf. citées).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/171/2014 précité consid. 2c et les réf. citées).

6) En l'espèce, la chambre administrative a constaté dès la réception du recours, au vu des éléments en sa possession, que celui-ci était entaché de vices de forme. En effet, il ne s'agissait que d'un bref courrier, ne contenant ni conclusions, ni exposé des motifs, ni indication des moyens de preuve et auquel n'était jointe aucune pièce. La recourante a ainsi été invitée à réparer ces vices, bénéficiant exceptionnellement d'un délai au 18 octobre 2013 pour compléter son recours de manière à réaliser les conditions posées par l'art. 65 LPA, sous peine d'irrecevabilité.

Malgré cela, la recourante a sollicité le 16 octobre 2013, soit deux jours avant l'échéance du délai supplémentaire accordé, la prolongation d'un mois de ce délai afin de pouvoir « développer [ses] arguments dans les meilleures conditions ». La chambre de céans n'a pas eu d'autre choix que de rejeter cette demande, dès lors que l'octroi d'un délai pour compléter le recours constitue déjà une exception à la règle ordinaire.

Ainsi, l'écriture et les pièces transmises par la recourante le 31 octobre 2013, alors même que la prolongation du délai lui avait été refusée, ne sont pas recevables et doivent être écartées de la procédure.

7) Par conséquent, au vu de ce qui précède le recours sera déclaré irrecevable, dès lors qu’il apparaît tardif et ne remplit en tout état pas les conditions de l’art. 65 LPA.

 

8) La procédure étant gratuite en matière d'assistance sociale, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2013 par Madame A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 19 août 2013 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :