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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1807/2024

JTAPI/80/2025 du 23.01.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/998/2025

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;CAS DE RIGUEUR;FAMILLE;ADOLESCENT;ENFANT
Normes : LPA.48.al1.letb; LEI.30.al1.letb
Relations : Les seuls éléments invoqués par les recourants, ressortissants brésiliens, à l'appui de leur demande sont en lien avec l'évolution des enfants dans les milieux du football et scolaire. La CACJ avait déjà jugé que la famille ne réalisait pas les conditions du cas de rigueur, malgré la situation du fils aîné qui avait passé toute son adolescence en Suisse. Obstination des recourants à violer les décisions de refus et de renvoi prononcées à leur encontre et à ne pas respecter les multiples délais de départ impartis.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1807/2024

JTAPI/80/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 janvier 2025

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, C______ et D______, ainsi que Monsieur E______, représentés par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur B______, né le ______ 1989, son épouse, Madame A______, née le ______ 1990, et leurs enfants, C______, né le ______ 2010 et D______, né le ______ 2013, sont ressortissants du Brésil.

2.             Monsieur E______, également de nationalité brésilienne, est né le ______ 2006 d’une précédente relation de Mme A______.

3.             Par décision du 2 décembre 2019 exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse et de l’ensemble du territoire des États Schengen de M. B______, motifs pris de l’absence de titre de séjour, du dépassement de la durée maximale de séjour de trois mois, ainsi que de l’insuffisance de moyens financiers pour la durée du séjour envisagé et pour le retour dans le pays d’origine. Il incombait à ses fils, C______ et D______, également en séjour illégal, de quitter la Suisse en sa compagnie. Le renvoi des trois personnes précitées apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible, un délai au 16 janvier 2020 leur était imparti pour quitter la Suisse.

4.             Par décision du 2 décembre 2019 exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse et de l’ensemble du territoire des États Schengen de Mme A______, motifs pris de l’absence de titre de séjour et du dépassement de la durée maximale de séjour de trois mois. Il incombait à ses fils, E______, C______ et D______, tous trois mineurs à l’époque, de quitter la Suisse en sa compagnie. Le renvoi des quatre personnes précitées apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible, un délai au 16 janvier 2020 leur était imparti pour quitter la Suisse.

5.             Par ordonnance pénale du 16 décembre 2019, le Ministère public a condamné M. B______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis de trois ans et à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

6.             Le 31 août 2020, M. B______ a été appréhendé à Jussy, par les gardes-frontière, qui ont établi un rapport.

7.             Par courrier du 6 octobre 2020 adressé à Mme A______ et à M. B______, l’OCPM, se référant à ses décisions de renvoi du 2 décembre 2019 et au rapport précité, a constaté que les intéressés n’avaient pas quitté le sol helvétique dans le délai fixé et leur a imparti un nouveau délai au 6 novembre 2020 pour quitter la Suisse, tout en requérant notamment la transmission des billets d’avion pour un vol de retour d’ici au 30 octobre 2020, faute de quoi il serait procédé au refoulement de la famille.

8.             Par courrier du 15 octobre 2020 adressé à l’OCPM, Mme A______ et M. B______, sous la plume de leur conseil, ont indiqué qu’ils n’avaient jamais reçu les décisions du 2 décembre 2019 qui avaient vraisemblablement été envoyées à leur précédente adresse qu’ils avaient quittée fin novembre 2019. Ils ont requis la transmission d’une copie de ces décisions.

9.             Par courriel du 26 octobre 2020, l’OCPM a transmis les décisions de renvoi du 2 décembre 2019, précisant qu’elles avaient été envoyées à l’adresse fournie par Mme A______ lors d’un entretien qui avait eu lieu le 11 novembre 2019, soit moins d’un mois avant cet envoi, étant rappelé que les justiciables étaient tenus d’avertir les autorités dans un délai de deux semaines de tout changement d’adresse. En l’absence de formulaire de changement d’adresse au moment du prononcé des décisions, celles-ci étaient considérées comme valablement notifiées, de sorte que le délai de départ fixé au 6 novembre 2020 dans son courrier du 6 octobre 2020 restait valable.

10.         Par courrier du 30 octobre 2020, Mme A______ et M. B______ ont informé l’OCPM que, compte tenu de la fermeture des frontières suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ils n’étaient pas en mesure de produire les billets d’avion requis. Cela étant, ils allaient prochainement recourir contre les décisions du 2 décembre 2019.

11.         Par acte du 5 novembre 2020 Mme A______ et M. B______, sous la plume de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre les décisions du 2 décembre 2019, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre leur dossier et celui de leurs enfants au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de leur admission provisoire. Préalablement ils ont sollicité la restitution de l’effet suspensif et leur comparution personnelle.

Sous l’angle de la recevabilité de leur recours, les décisions litigieuses leur avaient été adressées à leur ancienne adresse et non pas à leur mandataire. Ils ne les avaient ainsi jamais reçues et aucune faute ne pouvait leur être imputée. Dans la mesure où ils n’en avaient eu connaissance qu’après avoir reçu les courriers de l’OCPM du 6 octobre 2020, le délai de recours arrivait à échéance le 25 novembre 2020.

Sur le fond, le renvoi de la famille n’était ni possible ni raisonnablement exigible. Le Brésil, qui déplorait plus de quatre millions de malades et plus de cent cinquante-huit mille morts en raison du Covid-19, avait fermé toutes ses frontières terrestres et maritimes et la plupart de ses frontières aériennes, de sorte qu’il était très difficile, voire impossible, de s’y rendre.

À la lumière des conditions relatives au cas de rigueur, il convenait de retenir que toute la famille était intégrée en Suisse. M. B______ était maçon et peintre de profession et Mme A______ était manucure, étant précisé qu’elle ne travaillait pas. Leurs conditions de vie étaient extrêmement précaires au Brésil. M. B______ participait à la vie socio-économique helvétique. Au bénéfice d’un emploi stable de peintre en bâtiment, il percevait un revenu mensuel net d’environ CHF 4'600.- par mois. Le couple suivait des cours de français depuis septembre 2019. La famille s’imprégnait du mode de vie suisse et avait créé de forts liens d’amitié. Scolarisés depuis leur arrivée en Suisse, les trois enfants étaient bien intégrés en classe, en particulier E______ qui était en pleine adolescence. Compte tenu du fait que ce dernier devrait forcément rester en Suisse, en application de la jurisprudence relative aux ressortissants étrangers adolescents, et au vu des autres liens de la famille en Suisse, leur renvoi au Brésil violerait leur vie privée et familiale. Ils déposeraient très prochainement une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3584/2020.

12.         Par requête du 12 novembre 2020 adressée à l’OCPM, Mme A______ et M. B______, sous la plume de leur conseil, ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur en leur faveur et en faveur de leurs trois enfants, les conditions d’octroi d’un tel titre étant remplies.

13.         Par décision du 3 juin 2021, l’OCPM a refusé de préavisé favorablement le dossier de Mme A______, de M. B______ et de leurs trois enfants auprès du SEM en vue de la délivrance de titres de séjour pour cas de rigueur. Il les a « invités à se conformer à [sa] décision du 2 décembre 2019, notifiée le 26 octobre 2020 prononçant également leur renvoi de Suisse, en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI », laquelle faisait l’objet d’un recours auprès du tribunal.

Les critères du cas de rigueur n’étaient pas remplis et les trois enfants, bien que scolarisés dans le canton, ne vivaient en Suisse que depuis deux ans, de sorte que leur réintégration au Brésil ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. L’existence d’obstacles au retour dans leur pays d’origine n’avait pas non plus été démontrée et l’exécution de leur renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

14.         Par acte du 5 juillet 2021, Mme A______ et M. B______, sous la plume de leur conseil, ont recouru auprès du tribunal contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné de préaviser favorablement leur dossier auprès du SEM, en vue de l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur. Ils ont préalablement sollicité la comparution personnelle des parties.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2287/2021.

15.         Par jugement JTAPI/1322/2021 du 22 décembre 2021, le tribunal a joint les causes numéros A/3584/2020 et A/2287/2021 sous le numéro A/3584/2020, et rejeté le recours.

Le recourant séjournait en Suisse depuis le 22 juillet 2017 et la recourante et les trois enfants depuis le 22 août 2018. De telles durées de séjour, soit d’un peu plus de trois ans et d’un peu plus de quatre ans, ne pouvaient pas être qualifiées de longues et devaient de toute façon être relativisées, dès lors que les séjours avaient été effectués illégalement.

Même si M. B______ avait démontré sa volonté de participer à la vie économique en travaillant, notamment dans le domaine de la construction, en qualité de peintre puis de manœuvre, qu’il n’émargeait pas à l’aide sociale, ne faisait pas l’objet de poursuites ni de condamnations pénales pour un autre motif que son séjour illégal en Suisse, suivait des cours de français, était titulaire d’un contrat de bail à loyer et s'était constitué un cercle d’amis, son intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays, ni fait preuve d'une ascension remarquable. Cette constatation s’appliquait mutatis mutandis à son épouse qui travaillait depuis quelques mois à temps partiel dans le domaine du nettoyage.

Par ailleurs, ils n’étaient arrivés en Suisse qu’à l’âge de 28 ans. Ils étaient nés au Brésil où ils avaient passé toute leur enfance et leur adolescence, périodes déterminantes pour le développement personnel, ainsi que le début de leur vie d’adulte. De plus, tous les membres de leur famille, avec lesquels ils avaient des contacts réguliers, vivaient au Brésil. Ils avaient ainsi indéniablement conservé des liens socio-culturels et familiaux dans leur pays d’origine.

Quant aux enfants, E______, C______ et D______, ils séjournaient depuis un peu plus de trois ans en Suisse, où ils étaient arrivés à l’âge de, respectivement, 12 ans, 8 ans et 5 ans et demi. Ils étaient ainsi nés au Brésil où ils avaient passé toute ou une partie de leur enfance et y avaient vraisemblablement débuté leur scolarité. Il était ainsi évident qu’ils possédaient des attaches socio-culturelles avec leur patrie. S’il apparaissait qu’ils s’étaient intégrés au sein du système scolaire spécialisé genevois depuis leur arrivée en Suisse, il ne pouvait toutefois être retenu qu’ils auraient acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient pas réintégrer un cursus scolaire au Brésil. Au contraire, la formation acquise en Suisse constituerait un atout pour poursuivre leur scolarité dans leur pays. Il ne pouvait pas davantage être retenu qu’ils auraient fait preuve d'une ascension remarquable dans le cadre de leur parcours de formation en Suisse ou qu’ils se seraient formés dans un domaine spécifique qui n’existerait pas au Brésil. Au vu de leurs âges, la formation qui leur était dispensée à Genève était une formation généraliste destinée à leur permettre d’acquérir des connaissances de base avant de sélectionner une formation spécifique dans un domaine particulier. Ni les aptitudes au football de E______, ni les attestations élogieuses des enseignants des enfants ne permettaient de parvenir à une autre conclusion.

Par ailleurs, les intéressés n’avaient pas démontré que les difficultés de réadaptation au Brésil seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Quant au fait que leur départ de Suisse constituerait un important déracinement pour les enfants, actuellement âgés de respectivement 15 ans, 11 ans et 8 ans, et en particulier pour le plus âgé de ceux-ci, il convenait de rappeler que celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce qu’elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Or, en venant vivre en Suisse alors qu’ils étaient démunis de tout titre de séjour et en y scolarisant leurs enfants, le couple ne pouvait ignorer qu’ils pourraient être amenés à devoir quitter le pays, avec toutes les conséquences en découlant pour le développement des enfants.

Pour le surplus, ils ne pouvaient pas valablement invoquer le droit au respect de la vie privée et familial ni tirer de droit de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Leur renvoi était fondé et il n’apparaissait pas l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée, étant précisé que, de par son caractère temporaire, le contexte lié au Covid-19 n’était pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi.

16.         Par arrêt ATA/430/2022 du 26 avril 2022, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé le jugement précité.

Reprenant en substance les arguments développés par le tribunal, la chambre a considéré que l’OCPM n’avait pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les recourants ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, que leur renvoi était fondé et que l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.

17.         Par arrêt 2D_23/2022 du 7 juin 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’ATA/430/2022.

18.         Par courrier du 25 octobre 2022, l’OCPM a imparti un délai au 8 janvier 2023 à Mme A______, M. B______ et à leurs trois enfants pour quitter la Suisse et l’Espace Schengen, la décision du 2 décembre 2019 étant devenu exécutoire suite à l’arrêt précité.

19.         Par courriel du 7 mars 2023 adressé à l’OCPM, les intéressés, sous la plume de leur conseil, ont sollicité un « réexamen/reconsidération » au vu de faits nouveaux, à savoir que M. B______ vivait en Suisse depuis plus de cinq ans et que ses enfants qui y étaient scolarisés seraient déracinés en cas de départ.

20.         Par ordonnance pénale du 13 mars 2022, le Ministère public a notamment déclaré M. B______ coupable de conduite sans permis de conduire [art. 95 al. 1 let. a loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01)] et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

21.         Par décision du 11 avril 2023 exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 28 juillet 2021 (sic), dès lors que les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus et de renvoi prononcée à leur encontre, à laquelle ils étaient tenus de se conformer.

22.         Par courrier du 19 avril 2023, l’OCPM a notamment rappelé aux intéressés qu’ils faisaient l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et qu’en cas de refus de quitter la Suisse, ils pourraient faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein (ci-après : IES).

23.         Par courrier du 25 juillet 2023, l’OCPM leur a imparti un nouveau délai au 1er septembre 2023 pour quitter la Suisse et l’Espace Schengen.

24.         Par décision du 26 mars 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une IES à l’encontre de M. B______, valable jusqu’au 25 mars 2027.

25.         Le 27 mars 2024, les intéressés, sous la plume de leur conseil, ont saisi l’OCPM d’une demande de réexamen des décisions du « 11 avril 2023 et précédentes refusant le séjour de la famille », concluant principalement à l’octroi d’autorisations de séjour et subsidiairement à l’instruction du dossier. Ils ont préalablement sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

Leur situation relevait d’un cas d’extrême gravité. Cela faisait cinq ans qu’ils séjournaient en Suisse. Les époux travaillaient, ils avaient suivi des cours de français pour mieux s’intégrer et ils s’étaient imprégnés du mode de vie suisse. Quant aux enfants, ils étaient scolarisés depuis leur arrivée en Suisse et ils étaient bien intégrés. S’agissant plus particulièrement de E______ qui avait passé toute son adolescence en Suisse, un retour au Brésil constituerait une rigueur excessive. Tous leurs amis proches se trouvaient en Suisse et ils n’avaient plus aucun lien affectif avec leur pays d’origine.

Au surplus, dans la mesure où les enfants seraient extrêmement pénalisés dans leur développement et que M. B______ suivait un traitement contre l’hypertension chronique, l’exécution de leur renvoi n’apparaissait pas possible, pas licite ni raisonnablement exigible.

26.         Par décision du 19 avril 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération, rappelant que les intéressés faisaient l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 2 décembre 2019 et d’une décision de refus d’autorisation de séjour du 3 juin 2021 qui étaient entrées en force et auxquelles ils devaient se conformer sans délai.

Les arguments avancés à l’appui de leur demande de reconsidération, à savoir la bonne intégration des enfants en Suisse, le fait que E______ y avait passé son adolescence et la durée de séjour de cinq années de la famille, n’étaient pas des faits nouveaux et importants permettant à l’OCPM de modifier sa position. Ces éléments n’étaient qu’une conséquence de l’écoulement du temps et du fait que les intéressés ne s’étaient pas conformés aux décisions rendues à leur encontre. Les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus, si bien que les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n’étaient pas remplies.

27.         Par acte du 21 mai 2024, Mme A______ (ci-après : la recourante) et M. B______ (ci-après : le recourant), agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants des enfants, E______, C______ et D______, sous la plume de leur conseil, ont recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au réexamen de leurs conditions de séjour et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur délivrer des autorisations de séjour ou de préaviser favorablement leur dossier auprès du SEM à cette fin, compte tenu « de l’intégration sportive ou pour cas de rigueur », subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour réexamen et nouvelle décision. Ils ont préalablement conclu à l’octroi d’un délai de 30 jours pour compléter leur recours et à la suspension de la décision litigieuse.

Le « F______ » (ci-après : le club) soutenait pleinement leur démarche visant à l’obtention d’autorisations de séjour, tel que cela ressortait de l’attestation établie par le président du club au sein duquel les recourants et leurs enfants étaient très actifs. E______ avait suivi avec succès la formation d’arbitre junior, fonction qu’il exerçait désormais, D______ avait été sélectionné pour représenter l’équipe genevoise et C______ était capitaine de l’équipe des juniors C. Toute la famille avait tissé des liens étroits avec la Suisse, et plus particulièrement les enfants, comme en témoignait leur implication dans le domaine sportif. Il était ainsi impératif de les soutenir dans cette voie qui pourrait les amener à représenter Genève et la Suisse dans le cadre de compétitions internationales.

Leur situation relevait incontestablement d’un cas d’extrême gravité. Ils avaient tissé des liens solides en Suisse et les enfants y étaient voués à un futur prometteur, étant rappelé que E______ avait passé toute son adolescence à Genève. Leurs personnalités s’étaient forgées en Suisse et ils y avaient leurs centres d’intérêts. Un retour au Brésil constituerait un déracinement pour les enfants et la famille entière serait confrontée à des défis complexes pour s’y réintégrer et y reconstruire sa vie.

Les lettres de soutien qu’ils produisaient démontraient leur engagement envers la communauté, leur intégrité et leur contribution au développement de la région, à l’instar des autres habitants.

Les recourant ont également produit divers décomptes de salaire et les bulletins scolaires pour l’année 2023-2024 de D______ qui était en classe de 7P, de C______, qui était en classe de 9P et de E______ qui fréquentait l’G______ (ci-après : G______) en première année.

28.         Dans ses observations du 12 juin 2024, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours.

Les recourants avaient principalement invoqué le fait que les enfants étaient désormais scolarisés à Genève depuis cinq ans, que l'aîné avait passé ses années d’adolescence en Suisse, qu’ils avaient tous les trois un très bon niveau de football et que leurs parents étaient très investis et appréciés au sein de leur club.

Or, aucun fait nouveau au sens de l’art. 48 LPA n’avait été invoqué. L'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration sociale constituaient certes des modifications de circonstances, mais il ressortait de la jurisprudence que ces éléments ne pouvaient pas être qualifiés de notables au sens de cette disposition lorsqu'ils résultaient uniquement du fait que l'étranger ne s'était pas conformé à une décision initiale, malgré son entrée en force. En tout état, les arguments avancés par les recourants avaient déjà été allégués dans le cadre de la demande de reconsidération du 7 mars 2023 qui avait abouti à la décision de refus d’entrer en matière du 11 avril 2023.

29.         Par décision DITAI/385/2024 du 5 juillet 2024, le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours précité.

30.         Malgré la prolongation de délai accordé par le tribunal, les recourants n’ont pas répliqué sur le fond.

31.         Le détail des pièces et des arguments des parties sera discuté ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             L’objet du litige porte sur la décision de l’OCPM du 19 avril 2024 refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération dont les recourants ont saisi l’OCPM le 27 mars 2024.

6.             Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.

7.             Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;

8.             En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

9.             L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

10.         Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

11.         Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).

12.         Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

13.         Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 ; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6 ; C-1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6 ; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3 ; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4 ; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3).

14.         Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

15.         En l'espèce, il convient de déterminer si les circonstances dont les recourants se sont prévalu dans leur demande du 27 mars 2024 peuvent être considérées, d'une part, comme nouvelles depuis que la décision du 3 juin 2021 est entrée en force, suite à l’arrêt 2D_23/2022 rendu par le Tribunal fédéral le 7 juin 2022, et, d'autre part, comme importantes, une éventuelle réponse positive sur ces deux questions devant amener à l'admission du recours. Le point de comparaison pour en juger est la situation prise en considération dans l’ATA/430/2022 du 26 avril 2022, dès lors que la chambre administrative s'est fondée sur les faits existants au moment de trancher le litige (ATA/1001/2021 du 28 septembre 2021 et réf. cit.), étant précisé que, pour sa part, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le fond, déclarant irrecevable le recours interjeté contre l’ATA/430/2022.

À cet égard, les seuls éléments invoqués par les recourants sont en lien avec la poursuite de l’intégration de la famille en Suisse et plus particulièrement avec l’évolution des enfants dans le milieu du football. Or, le fait que la famille est investie et active au sein du club, que E______ est arbitre, que D______ a été sélectionné pour représenter l’équipe genevoise et que C______ est capitaine de l’équipe des juniors C ne permet aucunement de retenir une modification notable des circonstances depuis l’entrée en vigueur de la décision du 3 juin 2021. Il en va de même s’agissant de leur évolution scolaire, étant précisé que E______, désormais majeur, fréquente l’G______ et poursuit toujours une formation généraliste destinée à lui permettre d’acquérir des connaissances de base, avant de s’orienter vers une formation spécifique.

Force est ainsi de constater qu’en application de la jurisprudence précitée, les arguments avancés par les recourants à l’appui de leur demande de reconsidération ne répondent manifestement pas aux exigences de l’art. 48 al. 1 let. b LPA. Ils ne résultent en effet que du fait que les recourants ont fait fi de la décision du 3 juin 2021, alors qu’elle est en force depuis plus de deux ans.

Il convient également de rappeler que la chambre administrative, qui a examiné en dernier lieu la situation de chacun des membres de la famille, et plus particulièrement celle de E______, a retenu qu’il risquait de traverser une phase de réadaptation plus difficile, compte tenu de son âge et du temps passé en Suisse. Elle a néanmoins jugé que cette difficulté ne saurait justifier que l’analyse de la situation de la famille se réduise à celle de E______ et que la famille ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur ces questions.

16.         Le Tribunal relèvera enfin que l’obstination des recourant à violer les décisions de refus et de renvoi prononcées à leur encontre et à ne pas respecter les multiples délais de départ impartis ne saurait en aucun cas être récompensé. Il existe en effet un intérêt public prononcé à éviter la politique du fait accompli et à ne pas discréditer gravement les conditions posées par la Suisse à l'admission et au séjour des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2017 du 14 août 2018 consid. 3.8 et 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 novembre 2022 consid. 7.7). Il sera également précisé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). À cet égard, tant le tribunal de céans que la chambre administrative avaient relevé que les recourants, en venant vivre en Suisse alors qu’ils étaient démunis de tout titre de séjour et en y scolarisant leurs enfants, ne pouvaient ignorer que l’ensemble des membres de la famille pourraient être amenés à devoir quitter ce pays, avec toutes les conséquences qui en découlaient pour le développement de ces derniers.

17.         Quant à l’hypertension chronique dont le recourant allègue souffrir, il ne s’agit manifestement pas d’une affection pouvant faire obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

18.         Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

20.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, C______ et D______, ainsi que Monsieur E______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 avril 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière