Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1276/2024 du 19.12.2024 ( DOMPU ) , ADMIS PARTIELLEMENT
PARTIELMNT ADMIS par ATA/698/2025
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 19 décembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______
contre
VILLE DE B______ - SERVICE C______
1. Monsieur A______ est propriétaire de l'immeuble, sis ______[GE].
2. Par décision du ______ 2024, la Ville de Genève (ci-après : la ville), soit pour elle, son service D______, a infligé à M. A______ une amende administrative, sous la référence AA 1______, de CHF 400.- pour n’avoir pas rentré un ou plusieurs conteneur(s) après la collecte. Le constat de cette infraction avait eu lieu le 10 janvier 2024 à 16h12 à la rue E______ (angle de la rue F______).
3. Par acte du 27 janvier 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal), concluant à son annulation.
Cette décision se fondait sur les arts. 3 al. 2 et 4 al. 1 du Règlement de la ville sur la gestion des déchets du 30 novembre 2022 (LC 21 911 ; ci-après : le règlement communal) qui prévoyait que les autorités étaient tenues d’informer la population sur les modalités de la collecte des déchets. Or, il n’avait jamais été informé des horaires pour remiser les conteneurs. De même, cette information ne figurait pas sur le dépliant calendrier des levées, distribué à tous les ménages, contrairement à ce qu’affirmait le collaborateur de la voirie qui l’avait verbalisé. Cela ne figurait pas non plus à l’art. 21 al. 6 du règlement communal.
Quant à la gravité du délit, dont il devait être tenu compte pour la fixation du montant de l’amende conformément à l'art. 31 al. 2 du règlement communal, il formulait plusieurs remarques, en réalité une : il aurait enfreint l’art. 21 al. 5 du règlement précité, à teneur duquel, la présence de poubelles aurait gêné la circulation et la sécurité des piétons. Or, il se demandait comment se justifiait la présence, suite à des travaux et au déplacement du marché, de douze panneaux de stationnement interdit sur trépieds depuis quatre mois, plus encombrants et dangereux que des conteneurs en plastique, par ailleurs totalement inutiles puisque des panneaux sur poteaux scellés avaient été installés dans le court tronçon de la rue E______ entre les rues G______ et des H______.
4. Ce recours a été inscrit le 27 janvier 2024 sous le numéro de cause A/298/2024.
5. Par courrier du 7 février 2024, M. A______ a réadressé au tribunal un recours identique à celui formé le 27 janvier 2024, à l'exception du nombre de mois durant lesquels les douze panneaux de stationnement susmentionnés étaient présents, soit depuis « plus de trois mois » et non quatre mois, comme il l'avait indiqué précédemment.
A l'appui de son recours, il a produit une photographie de ces panneaux, ainsi que le prospectus indiquant les jours de collecte des conteneurs pour la ville.
6. Par courrier du 2 avril 2024, la ville s’est déterminée sur le recours, concluant à son rejet.
L'autorité intimée s’en rapportait à justice s'agissant de la recevabilité des recours interjetés par l'intéressé, contre l’amende administrative prononcée à son encontre le ______ 2024, par courriers des 29 janvier 2024 [recte : 27 janvier 2024] et 9 février 2024 [recte : 7 février 2024].
Cette amende, d’un montant de CHF 400.-, se fondait sur un constat d’infraction du 10 janvier 2024, à 16h12, établi par un contrôleur du domaine public de la ville, aux termes duquel un conteneur de déchets ménagers de 240 litres, appartenant à l’immeuble, sis rue ______[GE], dont M. A______ était propriétaire, à teneur de l'extrait de la mensuration officielle et du registre foncier, produit le ______ 2024, n’était toujours pas rentré après la collecte ayant eu lieu le lundi précédent dans la matinée.
Les bases légales et réglementaires invoquées figuraient sur ladite amende. L’art. 27 al. 1 du règlement communal, en vigueur au moment des faits, précisait que les conteneurs devaient être retirés de la voie publique et rangés à l’emplacement réservé à la collecte des déchets de l’immeuble immédiatement après la collecte.
D’abord, l’art. 4 al. 1 du règlement communal ne concernait pas une obligation faite aux autorités d’informer la population.
Ensuite, l’article 21 dudit règlement communal ne comportait ni al. 5 ou al. 6. Le recourant faisait sans doute plutôt référence à l’art. 23 al. 6 du règlement communal, lorsqu’il indiquait qu’il ne comportait aucune information quant aux heures de rentrée des conteneurs.
De fait, c’était à l’al. 7 de cette disposition que cette information figurait puisque ledit alinéa disposait que : « immédiatement après la collecte, les conteneurs [devaient] être retirés de la voie publique et rangés à l’emplacement réservé à la collecte des déchets de l’immeuble ».
Or, en l'occurrence, la présence du conteneur litigieux sur la voie publique avait été constatée le mercredi 10 janvier 2024, à 16h12, alors que la collecte avait eu lieu deux jours auparavant, soit le lundi 8 janvier 2024, pendant les premières heures de la matinée. La disposition en cause n’avait donc clairement pas été respectée, ce que le recourant ne contestait, au demeurant, pas. Enfin, cette infraction avait été constatée par un contrôleur du domaine public assermenté.
S’agissant de l’absence d'information alléguée par le recourant, la ville émettait chaque année un feuillet « Infos déchets », comportant toutes les données utiles quant au tri des divers déchets, aux dates de levées selon les rives et des reports de celles-ci les jours fériés. En page deux de ce feuillet, il était clairement mentionné : « Quand dois-je sortir mes poubelles ? Les réponses grâce à l’application ; déchets Genève, puis dans un encadré figurait : téléchargez l’application déchets Genève www.geneve.ch/infosdechets ».
Le simple fait de taper l’URL susmentionné sur un moteur de recherche permettait d’accéder au site officiel « Info déchets » de la ville, sur lequel figurait, en seconde page, l’option « ordures ménagères » qui, une fois ouverte, présentait diverses informations concernant les déchets qui pouvaient être jetés, le matériel de collecte et les horaires de collecte, rubrique sous laquelle il était clairement mentionné : « les bacs roulants devront être mis à disposition entre 19h00, au plus tôt, la veille du jour de la collecte, et au plus tard, à 06h00 (au lieu de 06h30) le jour de la collecte. Ils [devaient] être remis en place dans leurs locaux immédiatement après la levée. Les jours de ramassage des ordures ménagères [étaient] disponibles dans l’application « Déchets Genève » ».
C'était ainsi à bon droit que le comportement fautif avait été imputé au recourant, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble en cause, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans.
L’art. 23 al. 6 du règlement communal prévoyait qu’il incombait aux propriétaires, à leurs mandataires et aux entreprises, de rendre facilement accessibles les conteneurs et de les déposer sur la voie publique entre 19h00 au plus tôt la veille de la collecte et 06h00 au plus tard le jour de la collecte. Il ressortait de ce qui précédait que l’autorité communale avait souhaité impliquer directement les propriétaires d’immeubles dans la gestion des déchets de leurs bâtiments. Même s’il pouvait être admis que certains pas moins qu’ils étaient responsables des infractions qui pouvaient être commises par leurs auxiliaires.
En l’occurrence, lorsqu’il avait été joint par les contrôleurs du domaine public le ______ 2024, le recourant avait reconnu disposer d’un service d’immeuble, tout en spécifiant que celui-ci n'était pas être en charge de la gestion des conteneurs, tâche qui, étrangement, était accomplie par un locataire. Par ailleurs, il avait reconnu avoir reçu l’info déchets du service de la voirie en 2023 et 2024. Lors de cet entretien, il lui avait en outre été rappelé l’obligation qui lui était faite, en vertu de l’art. 20 al. 3 du règlement communal, à teneur duquel : « Les propriétaires d'immeubles ou leurs mandataires [étaient] tenus de communiquer à tous les occupants les dispositions relatives à la gestion et au tri des déchets, ainsi qu'aux collectes organisées par la ville et de les afficher de manière visible dans l'immeuble ».
Il était évident que, pour pouvoir respecter cette prescription, les propriétaires se devaient de se renseigner quant aux règles en vigueur en matière de collecte des déchets, en lisant consciencieusement le dépliant que le service de la voirie distribuait à tous les ménages en début d’année et dont le recourant, résidant de la commune, avait reconnu en avoir eu connaissance.
Or, le recourant faisait preuve d’un mépris crasse de ses obligations puisque, hormis l’inobservation de la prescription précitée, il n’avait, bien qu’averti de la commission d’une infraction lors de sa conversation avec les contrôleurs du domaine public le ______ 2024, pris aucune mesure pour éviter la réitération de cette infraction le 7 mars 2024.
En outre, deux précédentes infractions similaires, commises les 24 août 2023 et 6 novembre 2023 avaient déjà donné lieu à des sensibilisations auprès du concierge, lequel était censé avoir fait remonter l’information au recourant.
Pour le surplus, il convenait de mentionner que la pose de signaux amovibles − lesquels étaient d’ailleurs parfaitement justifiés pour interdire le stationnement de manière provisoire, alors que les signaux implantés de manière fixe annonçaient une interdiction permanente de stationnement les lundis et jeudis, de 04h00 à 15h00, en raison de la tenue du marché de la rue E______ − ne pouvait justifier le non-respect des règles en vigueur en matière de gestion des déchets.
Une fois encore, l’infraction en cause avait été dûment constatée et n’était au demeurant pas contestée par le recourant.
L’amende administrative querellée était, ainsi, fondée tant en fait qu’en droit.
S’agissant de la quotité de l’amende, son montant de CHF 400.-, très proche du minimum prévu par l’art. 43 al.1 de la Loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD – L 1 20), restait mesuré. Il correspondait, pour le surplus, à celui retenu, de pratique constante, par la ville pour sanctionner, dans des situations de ce type, des propriétaires d’immeubles. En l’occurrence, compte tenu du paramètre commercial, le montant minimal légal de CHF 200 était doublé s’agissant d’infractions imputées à des propriétaires d’immeubles. Pour le surplus, il ne ressortait pas du dossier, dès lors que le recourant n’avait pas produit la moindre pièce à cet égard, qu’une telle sanction l'aurait placé dans une situation financière difficile.
A l'appui de ses détermination, l'autorité intimée a produit les pièces suivantes :
- copie de la décisions querellée ;
- copie du constat d'infraction ;
- copie de l'extrait de la mensuration officielle et du registre foncier ;
- copie du feuillet « Infos déchets » 2024 ;
- copie des pages « Informations déchets » et « Ordures ménagères » du site officiel « Infos Déchets » de la ville ;
- copie d'un extrait de la main courante du 25 mars 2024, adressé par Monsieur J______, de la ville, à Madame K______, cheffe de section amendes et contentieux de la ville, indiquant que la personne [le recourant] avait reconnu avoir reçu les documents infos déchets 2023 et 2024, qu'ils avaient eu contact avec son concierge à plusieurs reprises, lequel aurait dû annoncer le problème au propriétaire [le recourant] et, à titre informatif, qu'il y avait eu récidive le 7 mars 2024, PV 2______. Il était encore mentionné ce qui suit :
« 10.01.2024 à 16h12 :
- Un conteneur non rentré de la collecte du jour.
- Autocollant.
- Recherches MC : déjà un précédent le 06.11.2023.
- Appel au concierge qui me confirme qu'il n'est pas responsable de rentrer/sortir les conteneurs.
- Appel à la régie : fermée.
- Recherches registre foncier et centrale AMP. Le propriétaire habite sur place. Contrôle des boîtes aux lettres.
- Déposé avis de passage car de nombreuses portes d'entrée d'appartements dans l'immeuble n'ont pas de noms de locataire apposés dessus.
- Affaire en cours de traitement.
- Remarque : conteneur endommagé.
- 12.01.2024 à 12h00 :
Reçu l'appel du propriétaire : [le recourant]
Conversation difficile :
- Je lui annonce une dénonciation car il y a eu un précédent en 2023 et 2022.
- Ce dernier me confirme avoir reçu l'Info-Déchets des années 2023 et 2024.
- Ce dernier affirme ne pas avoir de service d'immeuble puis, par la suite, reconnaît en avoir un mais qui ne s'occupe pas des conteneurs. Ce serait, selon ses dires, un locataire qui aurait la charge de sortir et rentrer les conteneurs.
- Il est informé de l'obligation d'avoir un panneau d'information.
- [Le recourant] reconnaît également ne pas avoir de plaquette sur sa porte, par conséquent, il admet ne pas être joignable directement.
- Sensibilisation aux horaires 19h00 – 06h00 et 13h30. [Le recourant] mécontent des horaires m'informe avoir l'intention de faire recours dès réception de la dénonciation.
- Antécédents :
24.08.2023 3022 contact avec le concierge sensibilisation
06.11.2023 3022 contact avec le concierge sensibilisation
Régie : L______ : [ ]
Concierge : Ne s'occupe pas des conteneurs : [ ] ».
7. Par courrier du 20 avril 2024, le recourant a fait parvenir sa réplique au tribunal. Il persistait dans les termes et conclusions de son recours et sollicitait l’audition d’un témoin.
L’amende était datée du 10 janvier 2024, soit un mercredi. La levée des ordures ménagères ayant lieu les lundis et jeudis, cela laissait entendre que le conteneur était resté sur la voie publique plus de deux jours. Or, les locataires mentionnés ci-après pouvaient témoigner qu’ils avaient pu déposer leurs ordures dans le conteneur entreposé dans le local à vélos du lundi après-midi au mercredi soir, soit : Monsieur M______, Madame N______, Monsieur O______, Monsieur P______ et Madame Q______, tous domiciliés, sis rue ______[GE].
De plus, l’avis de passage, trouvé dans sa boîte aux lettres le 12 janvier [2024], mentionnait la date du 11 janvier [2024], contrairement à la copie transmise au tribunal. L’annexe n°7 fournie par la voirie mentionnait par deux fois la date du 11 janvier [2024] et sur la même page la date du 10 janvier [2024].
Quant à l’absence d’information sur les horaires de rentrée des conteneurs, il se référait à l’art. 3 al. 2 du règlement communal qui mentionnait expressément l’obligation du département d’informer la population, l’article 4 justifiant la délégation des tâches de collecte, pas celle d’information. Or, tous les concierges, entreprises de conciergerie et régies qu’il avait interrogés lui avaient répondu qu’ils n’avaient jamais été informés des horaires de rentrée des conteneurs, sinon après coup, par des avertissements dans le meilleur des cas ou, comme dans son cas, par une amende. Enfin, l’horaire ne figurait sur aucun écrit ou document adressé aux habitants, mais lui avait été transmis de vive voix par l'agent lors de leur entretien téléphonique du 12 janvier [2024]. La seule mention à ce sujet était effectivement, après une recherche sur internet, à l’art. 23 al. 6 du règlement communal qui prévoyait que ceux-ci devaient être rangés immédiatement après la collecte. Il n'y était pas fait mention d'horaires. Cette formulation restait vague et, si elle devait être prise à la lettre, serait absurde et irréalisable, à moins de demander aux concierges de guetter ou de suivre à la trace les camions de ramassage toute la matinée. En effet, ceux-ci pouvaient passer au-delà de midi et non en début de matinée, comme affirmé.
L'affirmation, répétée par trois fois, selon laquelle la voirie avait averti les concierges, notamment les 24 août 2023 et 6 novembre 2023, méritait d’être précisée, en indiquant le nom du concierge, puisque l’immeuble n’en employait pas.
A défaut de pouvoir indiscutablement prouver avoir respecté son obligation d’informer, l'autorité intimée, dans ses observations, alignait une série d’insinuations propres à le dénigrer auprès du tribunal. Il aurait été fastidieux de toutes les citer, mais il avait en compté une dizaine. L’une d’entre elles méritait tout de même d’être relevée : « Monsieur A______ fait preuve d’un mépris crasse de ses obligations ». Cela « frisait » la diffamation.
Afin de rétablir sa réputation et son honneur auprès du tribunal, il souhaitait faire part des remarques suivantes : en tant qu’organisateur des manifestations « la ville est à vous » de Geisendorf, organisées par la ville, des années 2005 à 2010, il avait eu l’occasion de collaborer avec différents services et leurs responsables de l’époque : Messieurs R______ et S______ du domaine public, Monsieur T______ de la voirie, Monsieur U______ de la délégation à la jeunesse, la police municipale et cantonale, les pompiers et le SEVE [Service des espaces verts], en bonne harmonie et avec le plus grand respect des consignes explicites. Il avait également eu affaire avec le magistrat initiateur de cette manifestation, le conseiller administratif Monsieur V______, ancien locataire de la rue ______[GE], dans les années 2010 et 2011, lequel se proposait de témoigner en sa faveur, si le tribunal l’autorisait.
A l'appui de ses déterminations, il a produit les documents suivants :
- copie de l'avis de passage établi par le matricule 102, avec la mention du 11 janvier 2024 à 16h35 ;
- copie d'un courriel de Madame W______, Gérance Juridique de la X______, partiellement barré, non daté et dont l'adresse du destinataire n'est pas mentionnée, indiquant que leur service technique lui avait indiqué n'avoir reçu aucun courrier de la voirie concernant la levée des ordures ou une éventuelle sanction administrative ;
- copie d'un passage de l'extrait de la main courante du 25 mars 2024 susmentionné, soit les informations y figurant, jusqu'à la mention de la date et de l'heure 12.01.2024 à 12h00.
8. Par duplique datée du 13 mai 2024, la ville a persisté dans son argumentation.
La date figurant sur l’avis de passage était celle à laquelle ledit avis avait été déposé dans la boîte aux lettres et non pas celle du constat de l’infraction. En effet, il n’était pas rare que ces dates ne fussent pas les mêmes, en fonction des tournées des contrôleurs du domaine public. En l’occurrence, l’avis de passage avait été déposé le 11 janvier 2024 à 16h35, pour une infraction constatée le 10 janvier 2024 à 16h12. En tout état, les éléments figurant sur un avis de passage, quand bien même auraient-ils été erronés, n’étaient pas constitutifs d’un vice de procédure, l’amende et le constat d’infraction seuls faisant foi. En outre, la pièce n°7, jointe à ses déterminations du 2 avril 2024, ne mentionnait pas, à deux reprises, la date du 11 janvier 2024, comme l’affirmait le recourant, mais uniquement la date du ______ 2024, comme étant celle à laquelle lesdits contrôleurs avaient eu contact par téléphone avec ce dernier.
Pour le surplus, elle n’avait pas de nouveaux arguments à formuler et observait que toutes les réponses aux questions que se posait le recourant figuraient déjà dans ses déterminations.
9. Par courrier du 28 mai 2024, le recourant a produit des observations spontanées.
Afin d’éviter le vice de procédure, la voirie persistait à affirmer que l’infraction datait du 10 janvier 2024. Il était ainsi contraint de considérer cette information comme mensongère. Il était déjà troublant que le même agent matricule « 102 » eût constaté l’infraction le mercredi 10 janvier à 16h12 et « 20 minutes plus tard, mais le lendemain », déposé un avis de passage dans sa boîte aux lettres.
Sur le fond, il relevait que les observations de l'autorité intimée du 13 mai 2024 n’apportaient aucune réponse s'agissant de l’absence d’information écrite sur les horaires de rentrée des conteneurs alors qu'il s'agissait du grief principal invoqué à l'appui de son recours.
Était annexé à ses déterminations : le témoignage écrit de M. M______, soit le locataire qui avait sorti et rentré le conteneur ces jours-là, lequel était aussi un agent cantonal assermenté.
Il ressortait de ce témoignage, en substance, que [le recourant] lui avait demandé de relater les faits, en tant que locataire de l'immeuble et acteur principal de la sortie des poubelles. L'immeuble n'avait pas de concierge. Il n'était en aucune façon responsable de la gestion des poubelles, ni mandaté pour cette activité. Cependant, dès lors qu'il résidait directement au-dessus du local vélos-poubelles, il était particulièrement attentif à sortir le conteneur à ordures dans la rue deux fois par semaine. Pour ce qui était de rentrer le conteneur, c'était indifféremment n'importe quel locataire de l'immeuble qui le faisait, dès que le ramassage des ordures était effectué et que le conteneur vide était posé devant l'immeuble.
Dans son souvenir, le jeudi 11 janvier [2024], entre 9h00 et 10h30, il avait déposé le conteneur, au coin des rues E______ et F______. La voirie était passée ramasser les ordures entre 12h00 et 13h30, généralement plutôt vers 13h30, voire même plus tard, après le départ des commerçants et le passage de la nettoyeuse, le jeudi étant un jour de marché. Ce jour-là, par inadvertance ou fatigue de fin de journée, le conteneur avait été déposé à la rue F______. En fin de journée, par habitude, il avait jeté un coup d’œil pour voir si le conteneur avait été rentré par un des locataires. Ne voyant pas le conteneur, il était parti du principe que tout était en ordre. Le 11 janvier [2024] à 16h35, un constat d'infraction avait été établi par un agent municipal et un avis collé sur le conteneur, qui était toujours dans la rue F______. Un avis de passage avait été déposé dans la boîte aux lettres du [recourant], daté du 11 janvier à 16h35. Le vendredi 12 janvier [2024], entre 09h30 et 13h30 : en allant dans le local vélos-poubelles, il avait constaté que le conteneur n’avait pas été rentré et que des sacs poubelles avaient été déposés en lieu et place. Il avait découvert le conteneur dans la rue F______, entre deux voitures, avant de le rentrer dans le local. Selon l’agent municipal et le constat d’infraction, celle-ci avait été constatée le mercredi 10 janvier 2024 à 16h12, laissant supposer que le conteneur n’était pas dans le local vélos-poubelles depuis le lundi 8 janvier [2024] au matin. Dans un immeuble d’un dizaine d’appartements, dont deux avec bébés, disposant d’un seul conteneur à ordures, ledit conteneur était plein la veille de chaque levée des ordures. Une absence de conteneur pendant trois jours aurait équivalu à un amas de sacs poubelles et à une odeur particulièrement perceptible, amenant à une récrimination immédiate des locataires. De plus, usager cycliste, il accédait régulièrement au local vélos-poubelles et il aurait donc remarqué le mardi 9 janvier [2024] au plus tard l’absence du conteneur, étant précisé que les autres usagers du local s’en seraient certainement aussi inquiétés. Cela étant, ce qui était sûr et qu'il ne contestait pas, c’était que ledit conteneur était resté dans la rue, ou plus exactement dans la mauvaise rue, du 11 janvier [2024] au 12 janvier [2024], pour les raisons évoquées ci-dessus et, donc, qu’un avis d’infraction daté du 11 ou du 12 janvier [2024] aurait été justifié, pour un retard de 24 heures.
10. Par courrier du 6 juin 2024, l'autorité intimée a répondu aux observations spontanées du recourant, informant le tribunal persister entièrement dans les termes de son argumentation. Elle se limitait à relever que le recourant avait été verbalisé les 7 mars 2024 et 16 mai 2024, pour des faits similaires, ce qui démontrait bien que ce dernier n'avait pris aucune mesure pour empêcher la réitération d'infractions et que son choix de laisser le soin à un locataire de gérer les sorties et rentrées des conteneurs et de ne pas engager, pour ce faire, une entreprise de nettoyage ou un concierge attitré, ne permettait pas de respecter les prescriptions en vigueur.
11. Par décision du ______ 2024, la ville soit pour elle, son service D______ a infligé au recourant une amende administrative, sous la référence AA 3______, de CHF 800.- pour n’avoir pas rentré un ou plusieurs conteneur(s) après la collecte, selon constat d'infraction du 7 mars 2024 à 18h58, à la rue E______.
12. Par acte du 25 avril 2024, le recourant a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du tribunal, concluant à la réduction de l’amende prononcée à son encontre et à ce que celle-ci soit fixée à CHF 200.-.
L’art. 31 al. 2 [recte : art. 33 al. 2) du règlement communal stipulait qu’il était tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction et/ou des antécédents du contrevenant.
Il avait certes reçu une première amende, datée du ______ 2024, pour les mêmes motifs, mais contre laquelle il avait fait recours auprès du tribunal, contestant le fait qu’il y avait eu infraction. Ainsi, le motif de récidive ne lui paraissait pas pertinent.
Quant à la gravité de l’infraction, si les conteneurs pouvaient rester pleins sur la voie publique de 19h la veille jusqu’à parfois midi le lendemain, sans être considérés « gênants », il était surprenant de considérer qu’ils représentaient vides, une gêne majeure et, ainsi, une « incivilité » justifiant dite amende.
Dans ses observations du 2 avril 2024, suite à son recours du 27 janvier 2024, la voirie justifiait le montant de l’amende par des considérations qui ne figuraient nullement à l’art. 31 du règlement communal. Tenir compte du statut ou de la fortune de l’intimé relevait de la discrimination. Affirmer que le « montant de CHF 400.- était très proche du minimum » (soit CHF 200.-), lui paraissait être une insulte au bon sens. Ce raisonnement, s’il était transposé à l’alimentation ou aux loyers, entrainerait une révolte généralisée et justifiée, lui paraissait peu digne d’un service public.
Il ne contestait pas la présence de ce conteneur à l'heure indiquée dans le constat d'infraction. Il admettait en outre avoir été informé des horaires de rentrée, même informellement, lors de l'échange téléphonique du 12 janvier [2024] avec l’agent verbalisateur.
Au vu de ce qui précédait, il demandait à ce que l’amende soit réduite au minimum, soit CHF 200.-.
13. Ce recours a été inscrit le 25 mai 2024 sous le numéro de cause A/1404/2024.
14. Par courrier du 26 juin 2024, l'autorité intimée s’est déterminée, concluant au rejet du recours.
Elle s’en rapportait à justice quant à la recevabilité du recours, interjeté par le recourant par courrier du 25 avril 2024, contre l’amende administrative ayant été prononcée à l'encontre de ce dernier le 28 mars 2024.
Cette amende, d’un montant de CHF 800.-, se fondée sur le constat d’infraction du jeudi 7 mars 2024, à 18h58, établi par un contrôleur du domaine public de la ville, aux termes duquel, un conteneur de déchets ménagers de 240 litres, appartenant à l’immeuble, sis ______[GE], dont le recourant était propriétaire, n’était toujours pas rentré après la collecte ayant eu lieu le même jour, dans la matinée. Les bases légales et réglementaires invoquées figuraient sur ladite amende. Etait soulignée, la teneur de l’art. 23 al. 7 du règlement communal, selon lequel les conteneurs devaient être retirés de la voie publique et rangés à l’emplacement réservé à la collecte des déchets de l’immeuble immédiatement après la collecte ou au plus tard à midi.
Dans son acte de recours, le recourant reconnaissait avoir déjà reçu une amende, pour le même motif, le ______ 2024, sanction contre laquelle il avait recouru (A/298/2024). Il reconnaissait également les faits qui lui étaient reprochés, à savoir que le conteneur en question n'avait pas été rentré en temps voulu. De même, il admettait avoir été informé des horaires de rentrée des conteneurs, lors d'un échange téléphonique avec un agent du domaine public le ______ 2024.
Se référant à l'art. 31 al. 2 (recte : 33 al. 2), le recourant estimait qu'il était moins dérangeant de laisser des conteneurs vides sur la voie publique que, comme le règlement l'autorisait, de les laisser, pleins, entre 19h00 et l'heure de la levée. Par ailleurs, du fait qu'il avait contesté la commission de l'infraction ayant donné lieu à la première amende, il considérait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, à son encontre, de la récidive et demandait donc à ce que le montant de l'amende soit réduit à CHF 200.-.
Elle relevait que, dans son premier recours, le recourant avait affirmé avoir ignoré les horaires de rentrée des conteneurs, ce dont il n'était plus question en l'espèce, puisqu'il avait admis lui-même en avoir été informé le ______ 2024 et que, par ailleurs, toutes les références utiles figuraient dans les premières observations qu'elle avait transmises au tribunal, permettant ainsi au recourant, s'il en avait eu la volonté, de se renseigner quant auxdits horaires.
En l’occurrence, le conteneur en question se trouvait toujours sur la voie publique, au numéro E______, le 7 mars 2024 à 18h58, soit près de sept heures après la tolérance ultime de midi prévue par voie réglementaire.
Dans son recours contre l’amende du ______ 2024, le recourant avait reconnu disposer d’un service d’immeuble, tout en précisant que celui-ci n’était pas en charge de la gestion des conteneurs, tâche qui, étrangement, était accomplie par un locataire. Or, ce dernier ne semblait pas être en capacité de respecter les règles en vigueur, puisque, malgré la première amende suite à l'infraction du 10 janvier 2024, il avait, à nouveau, omis de rentrer les conteneurs en temps voulu le 7 mars 2024, ce qui avait conduit à l’établissement de l’amende querellée, laquelle avait encore été suivie d’une nouvelle amende de CHF 1600.- pour une infraction de même nature, constatée le 16 mai 2024.
En outre, deux précédentes infractions similaires, commises les 24 août 2023 et 6 novembre 2023 avaient déjà donné lieu à des sensibilisations.
Force était donc de constater que le recourant ne tenait aucunement compte des multiples avertissements dont il avait fait l’objet et n’avait pris aucune mesure pour améliorer la gestion des déchets de son immeuble, faisant preuve d’un grave mépris de ses obligations, en se contentant de laisser s’accumuler les infractions.
Il y avait donc bien lieu de retenir la récidive à son encontre en vertu de l’art. 33 al. 2 du règlement communal. En outre, à teneur de la jurisprudence, d'après les circonstances du cas, la sévérité s’imposait pour dissuader le contrevenant de récidiver et stimuler son respect de la loi dans l’intérêt de la collectivité, raison pour laquelle le montant de l’amende avait été doublé à chaque récidive.
Enfin, l’infraction en cause avait été dûment constatée et n’était, au demeurant, pas contestée par le recourant. L’amende querellée était ainsi fondée tant en fait qu’en droit.
S’agissant de la quotité de dite amende, son montant de CHF 800.- avait été fixé en fonction de la récidive précitée et restait mesuré, en regard de l’art. 43 LGD, selon lequel une amende en matière de gestion des déchets pouvait s’élever entre CHF 200.- et CHF 400'000.-. Vu les multiples infractions constatées et le paramètre commercial relatif aux infractions commises par des propriétaires d’immeubles, le montant de l’amende ne pouvait être réduit à CHF 200.-, soit le montant appliqué en cas d'infractions commises par de simples particuliers.
15. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
16. Par décision du ______ 2024, la ville, soit pour elle, son service D______ a infligé au recourant une amende administrative, sous la référence AA 4______, de CHF 1600.-, pour n’avoir pas rentré un ou plusieurs conteneur(s) après la collecte, selon constat d'infraction du 16 mai 2024, à 18h25, à la rue ______[GE].
17. Par acte du 22 juin 2024, daté du 21 mai 2024, le recourant a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce qu’il soit exempté du paiement de cette amende et à ce que la voirie la ré-adresse au responsable si elle le jugeait nécessaire.
Pour éviter de nouveaux incidents et amendes, étant rappelé qu'il avait formé recours contre les sanctions des ______ 2024 et ______ 2024, dès lors qu'il avait été absent, il avait formellement mandaté un locataire, soit Monsieur Y______, pour sortir et rentrer les conteneurs. Le 16 mai 2024, le conteneur était resté sur l’espace public au-delà des horaires imposés par la voirie. Aussitôt averti, ce dernier [le locataire] avait téléphoné à l’agent pour s’en excuser et avait reconnu sa responsabilité. Ce nonobstant, la voirie refusait de le décharger de sa responsabilité, au prétexte qu’il ne pouvait pas « laisser le soin à un locataire de gérer les sorties et rentrées des conteneurs et ne pas engager, pour ce faire, une entreprise de nettoyage ou un concierge attitré, [au motif que] les prescriptions en vigueur concernant la rentrée des conteneurs n'étaient pas respectées ». L’emploi d’un concierge n’était, à sa connaissance, pas une obligation et n’était aucunement une garantie du respect desdites prescriptions ; tous les concierges et employés de conciergerie interrogés avait été verbalisés pour une ou plusieurs négligence(s) ou inattention(s), qui ne constituai(en)t pas des « incivilités » volontaires.
18. Par courrier du 19 août 2024, l'autorité intimée a sollicité une prolongation de délai au 10 septembre 2024 pour transmettre ses observations, délai que le tribunal lui a accordé.
19. Dans le délai prolongé, l'autorité intimée a transmis ses observations, concluant au rejet du recours.
L’amende, d’un montant de CHF 1600.-, se fondait sur le constat d’infraction du jeudi 16 mai 2024, à 18h25, établi par deux contrôleurs du domaine public de la ville, aux termes duquel un conteneur de déchets ménagers de 240 litres, appartenant à l’immeuble, sis rue ______[GE], dont le recourant était propriétaire, n’était toujours par rentré à 18h25, alors que la collecte avait eu lieu dans la matinée. Il s’agissait par ailleurs de la troisième infraction similaire depuis le début de l’année 2024, le recourant ayant été amendé les 10 janvier 2024 [recte : le 22 janvier 2024 pour les faits du 10 janvier 2024] et 7 mars 2024 [recte : le 28 mars 2024 pour les faits du 7 mars 2024], alors qu'il avait, par ailleurs, déjà fait l'objet de deux sensibilisations, les 26 août 2023 et 6 novembre 2023, pour des faits similaires.
S'agissant de la recevabilité du recours, elle s’en rapportait à justice, tout en soulignant que le recours était daté du 21 mai 2024, alors que la décision querellée avait été prononcée le ______ 2024.
Le 16 mai 2024, à 18h25, le conteneur de déchets ménagers appartenant au recourant se trouvait toujours sur la voie publique. Or, à teneur de l’art. 23 al. 7 du règlement, il aurait dû être retiré de la voie publique immédiatement après la collecte qui avait eu lieu dans la matinée, voire à midi au plus tard.
Le recourant ne pouvait se prévaloir des éventuels manquements de son locataire − qu’il avait engagé pour s’occuper des conteneurs − dès lors que, conformément à la jurisprudence, les actes du représentant étaient opposables au représenté, comme les siens propres ; ce principe valait également en droit public. Aucune obligation n'était faite au recourant d’engager quelconque auxiliaire. En revanche, il était attendu de lui, quelle que soit la solution qu’il aurait privilégiée, qu'elle permît le respect des obligations légales, ce qui n’était pas le cas de la situation actuelle, laquelle ne pouvait perdurer.
Enfin, l’infraction en cause avait été dûment constatée et n’était au demeurant pas contestée par le recourant. Ainsi, l’amende administrative querellée était fondée tant en fait qu’en droit.
S’agissant de la quotité de l’amende, le montant de CHF 1600.- avait été fixé de sorte à ce qu'il tînt compte de la récidive et des multiples infractions constatées. Il restait en outre mesuré en regard de l’art. 43 LGD. En l’occurrence, « compte tenu du paramètre commercial, le montant de CHF 200 avait été doublé s’agissant d’infractions imputées à des propriétaires d’immeubles ». Pour le surplus, il ne ressortait pas du dossier, dès lors que le recourant n’avait pas produit la moindre pièce à cet égard, qu’une telle sanction l'aurait placé dans une situation financière difficile.
20. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville / le département en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours interjetés les 27 janvier 2024 (A/298/2024), 25 avril 2024 (A/1404/2024) et 22 juin 2024 (A/2108/2024) sont recevables au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. En vertu de l'art. 70 al. 1 LPA, le tribunal peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2).
4. En l'espèce, les recours enregistrés sous les n° de causes A/298/2024, A/1404/2024 et A/2108/2024 concernent les mêmes parties et se rapportent à des complexes de faits similaires, de sorte que leur jonction sous le n° de cause A/298/2024 sera ordonnée.
5. Le recourant sollicite l’audition, en qualité de témoin, de M. V______.
6. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).
7. Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1).
8. En l’occurrence, le tribunal, par le biais d’une appréciation anticipée des preuves, considère que l’audition de M. V______, en qualité de témoin, n'apparaît pas à même d'apporter des éléments pertinents à l'issue du litige au motif qu'il n'était pas présent au moment des faits, dont il n'est par ailleurs en rien concerné, dès lors qu’il n’est, de l'aveu même du recourant, plus locataire de l'immeuble de la rue ______[GE], depuis 2012.
Partant, il ne sera pas procédé à la mesure d’instruction requise, étant rappelé que celle-ci n’est pas obligatoire.
9. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179)
10. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les réf. citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).
11. La LGD a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs ; elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et de ses ordonnances d'application (art. 1 LGD).
La collecte, le transport et l’élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages (art. 12 al. 1 LGD). Les communes définissent l’infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins (art. 12 al. 2 LGD). Elles peuvent édicter des règlements particuliers (art. 12 al. 4 LGD).
12. Selon l'art. 5 RGD, les communes sont tenues d’informer la population sur les emplacements et les horaires des collectes sélectives et sur les modes d’élimination des déchets ménagers en vigueur sur leur territoire (al. 1), et sont habilitées à édicter des règlements ou directives à ces fins (al. 2).
13. Les communes sont tenues de collecter, de transporter et d’éliminer les déchets ménagers conformément au plan cantonal de gestion des déchets (art. 16 al. 1 RGD). Elles organisent des infrastructures et la logistique des collectes sélectives des déchets ménagers de manière à couvrir l'ensemble du territoire communal et à desservir toute la population ; elles peuvent également procéder à des collectes spéciales au porte-à-porte pour les déchets encombrants ou compostables ou d'autres déchets collectés séparément (art. 16 al. 2 RGD).
14. Les communes peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers (art. 17 al. 1 RGD). Les règlements communaux peuvent prévoir les sanctions et les mesures prévues dans la loi (art. 17 al. 2 RGD).
15. La ville a adopté, le 25 janvier 2024, le règlement de gestion des déchets LC 21 911, lequel est entré en vigueur le 1er février 2024 (ci-après : le nouveau règlement communal). Le nouveau règlement a abrogé, à teneur de son art. 36, le règlement du 30 novembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023 (ci-après : l'ancien règlement communal).
16. Sur ce point, il sera rappelé, qu’en principe, le nouveau droit s’applique à toutes les situations qui interviennent depuis son entrée en vigueur (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 132 n. 403). Selon les principes généraux, sont applicables, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). En revanche, si la législation change après la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, la situation doit rester réglée selon l’ancien droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Sont réservées les dispositions éventuelles du droit transitoire prescrivant un régime juridique qui s’écarte de ces principes.
17. In casu, les états de fait ayant donné lieu aux prononcés des amendes litigieuses ont respectivement été constatés les 10 janvier 2024, 7 mars 2024 et 16 mai 2024. En conséquence, s'agissant de l'amende AA 1______c’est l'ancien règlement communal qui trouve application. Les amendes prononcées les 28 mars 2024 (AA 3______) et 23 mai 2024 (AA 4______ sont régies par le nouveau règlement communal en l'absence de dispositions transitoires applicables.
18. En l'occurrence, le recourant allègue que les trois amendes querellées n'auraient pas dû être prononcées à son encontre.
19. Le règlement communal fixe les modalités de la collecte, du transport et de l’élimination des déchets urbains sur son territoire (art. 1 al. 1). Il s'applique à tous les détenteurs de déchets urbains du territoire de la commune (art. 1 al. 2).
20. À teneur de l’art. 19 de l'ancien règlement communal (dont la teneur est la même que l’art. 22 du nouveau règlement communal), le service en charge de la collecte des déchets assure régulièrement la collecte en porte-à-porte, notamment des ordures ménagères et assimilées (al. 1). Les jours et heures des collectes, ainsi que les directives de la ville sont communiquées dans une publication tous-ménages distribuée annuellement ; cette dernière est également disponible auprès du service en charge de la collecte des déchets et sur le site internet de la ville (al. 2).
21. Selon l’art. 21 de l'ancien règlement communal, il incombe aux propriétaires de rendre facilement accessibles les conteneurs et de les déposer sur la voie publique dès 05h00 du matin le jour de la collecte, mais au plus tard à 06h30 (al. 6). Immédiatement après la collecte, les conteneurs doivent être rangés dans l’immeuble ou aux emplacements prévus (al. 7).
22. Quant à l’art. 23 al. 7 du nouveau règlement communal, il stipule que, dans la mesure du possible, les conteneurs doivent être retirés de la voie publique et rangés à l’emplacement réservé à la collecte des déchets de l’immeuble immédiatement après la collecte ou au plus tard à midi.
23. Selon l'art. 43 al. 1 LGD (repris aux art. 31 de l’ancien règlement communal et 33 al. 1 du nouveau règlement communal), est passible d’une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant : a) à la LGD ; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LGD ; c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans la limite de la LGD et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.
Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi (art. 44 al. 1 LGD). Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de tous dommages-intérêts éventuels (art. 44 al. 2 LGD).
Les agents de la police municipale sont notamment chargés de la prévention et de la répression en matière de propreté, notamment en ce qui concerne les détritus, les déjections canines, les tags et l’affichage sauvage (art. 5 al. 2 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes du 20 février 2009 - LAPM - F 1 07). Le Conseil d’État fixe, après consultation des communes, les prescriptions cantonales de police que les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer, par délégation de pouvoir de l'État, relevant notamment de la sécurité, la propreté et la salubrité publiques (art. 10 let. a ch. 1 LAPM).
Le Conseil d'État a dans ce cadre prévu que les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer les dispositions de la LGD et du RGD (art. 8 let. l du règlement sur les agents de la police municipale du 28 octobre 2009 - RAPM - F 1 07.01).
24. Le principe de la légalité exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu'un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l'organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1). L'exigence de la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 140 I 381 consid. 4.4 et les références citées).
25. À cet égard, dans un arrêt récent (ATA/1029/2023 du 19 septembre 2023), la chambre administrative de la Cour de justice, à l'occasion de l'examen d'un recours dirigé contre une amende administrative de CHF 200.-, infligée par la ville en 2022 pour « conteneur-s non rentré-s après la collecte », a jugé que les art. 12 al. 4, 43 al. 1 let. b et 44 al. 1 LGD, 5 al. 2 et 10 let. a ch. 1 LAPM en lien avec les art. 17 al. 1 et 2 RGD et 21 al. 7 de l'ancien règlement communal (repris dans des termes similaires à l’art. 23 al. 7 du nouveau règlement communal) fournissaient des bases légales suffisantes pour infliger une amende administrative (consid. 2.9).
26. En l'espèce, sur la base des pièces du dossier, le tribunal ne peut que constater ce qui suit :
Amende du ______ 2024
a. Le recourant conteste que le conteneur soit resté deux jours dans la rue. De plus, il affirme ne jamais avoir été mis au courant des horaires de rentrée des conteneurs.
Le tribunal retiendra, qu'en sa qualité de propriétaire d'un immeuble d'habitation, le recourant ne pouvait pas ignorer les jours de collecte, soit les lundis et jeudis, lesquels sont d'ailleurs dûment portés à la connaissance de l'ensemble de la population résidant dans le canton de Genève par l'intermédiaire du feuillet « Infos déchets », de l'application et des informations disponibles en ligne, sur le site Internet dédié de la ville, ce que le recourant a d'ailleurs admis en cours de l'instruction, reconnaissait avoir reçu le feuillet « Infos déchets » en 2023 et en 2024.
Il ne saurait non plus être suivi lorsqu'il allègue que, contrairement au constat d'infraction établi par un agent assermenté, le conteneur ne se trouvait pas dans la rue, le 10 janvier 2024, à 16h12. En effet, il ressort des pièces produites par l'autorité intimée, en particulier de la photographie et du rapport d’infraction du 10 janvier 2024, à 16h12, que le conteneur se trouvait dans la rue alors qu’il aurait dû être rentré le 8 janvier 2024 à midi au plus tard. A cela s'ajoute que les dénégations du recourant ne sont étayées par aucun élément matériel, hormis ses propres allégations. De même, le témoignage écrit de M. M______, dès lors qu'il repose sur le seul souvenir de ce dernier, quant à l'absence d'un amas de sacs poubelles dans le local dédié et d'une odeur qui aurait été particulièrement perceptible dans telle hypothèse, n'apparaît pas de nature à remettre en cause le constat d'infraction étayé par pièce.
Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que donner préférence à la version de l’agent verbalisateur et considérer que le conteneur se trouvait bien dans la rue, le 10 janvier 2024, à 16h12.
Amende du 28 mars 2024
b. Le principe de l’amende du 28 mars 2024 n’étant pas contesté par le recourant, il n’est pas nécessaire d’en faire l’examen.
Amende du 23 mai 2024
c. Le recourant, qui ne conteste pas les faits tels qu'ils ressortent du constat d'infraction, se prévaut du manquement du locataire qu’il avait, en son absence, « mandaté », plaise à l'autorité intimée de prononcer une sanction administrative à l'encontre de ce dernier, si elle l'estime nécessaire.
Le tribunal rappellera que le recourant ne saurait valablement tirer argument des éventuels manquements de son locataire. En effet, conformément à la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b). La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/370/2015 du 21 avril 2015 consid. 6b ; ATA/140/2015 du 3 février 2015 et les références citées).
Les amendes prononcées, respectivement les ______ 2024, ______ 2024 et ______ 2024 à l'encontre du recourant, sont en conséquence fondées dans leur principe.
27. Reste à examiner la quotité des amendes prononcées par l'autorité intimée.
28. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4 ; ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4b ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b).
29. En vertu de l’art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG – E 4 05), les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 ; ATA/19/2018 du 9 janvier 2018). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence.
30. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/174/2023 précité consid. 2.1.5 et les arrêts cités).
31. Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/403/2019 du 9 avril 2019 consid. 7c ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6d). Le juge ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/403/2019 précité ; ATA/1277/2018 précité). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (ATA/968/2020 précité ; ATA/440/2019 précité).
32. L’amende doit faire l’objet d’une évaluation globale, dans laquelle l’autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d’ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/978/2015 du 22 septembre 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/558/2013 du 27 août 2013), ainsi que les éléments liés à la culpabilité et les circonstances personnelles de l’auteur, dont ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 ; Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75 ; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39).
33. Dans sa jurisprudence (JTAPI/302/2023 du 16 mars 2023 consid. 14 et JTAPI 935/2024 du 19 septembre 2024 consid. 22), le tribunal a eu l'occasion de rappeler l'applicabilité aux sanctions pénales administratives de l'art. 49 CP, qui prévoit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ch. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (ch. 2).
34. Le tribunal a ainsi fait référence à un arrêt du 16 septembre 2005 (1P.427/2005), dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que le Tribunal cantonal du canton du Valais, en présence de deux infractions successives, avait à bon escient examiné la quotité de l'amende en faisant application de la disposition du CP régissant la peine d'ensemble (à l'époque l'art. 68 ch. 1 et 2). Plus récemment, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) a confirmé, sous forme d'une peine d'ensemble de CHF 10'000.-, deux amendes d'un montant de CHF 5'000.- chacune, dont l'une concernait le fait de n'avoir pas donné suite à un ordre d'arrêt de chantier, et l'autre le fait d'avoir mis l'autorité devant le fait accompli en procédant à une rénovation complète d'un appartement de 4,5 pièces (ATA/260/2014 du 15 avril 2014 consid. 17).
35. L'art. 49 CP est entièrement applicable à des infractions qui n'ont aucun lien entre elles, pour autant qu'elles aient été commises par le même auteur et qu'elles entraînent potentiellement plusieurs peines de même genre (JTAPI/302/2023 du 16 mars 2023 consid. 16).
36. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101 ; cf. ATF/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 : 139 I 218 consid. 4.3).
37. Le recourant remet en cause la manière dont la quotité des amendes querellées a été déterminée. Selon lui, les montants sont disproportionnés et la circonstance aggravante de la récidive ne serait pas remplie.
38. En l'occurrence, dans la mesure où les infractions constatées dans les décisions querellées des ______ 2024, ______ 2024 et ______ 2024 ont été commises par le même auteur, entraînant le prononcé de peines de même genre, il convient de prononcer une peine d'ensemble en faisant application de l'art. 49 CP.
39. Il convient donc d'examiner à présent cette question, notamment en tenant compte des griefs du recourant, qui prétend qu'il ne peut lui être reproché une situation de récidive.
40. Pour fixer la quotité des amendes infligées, l'autorité intimée a retenu comme circonstance aggravante l'attitude répétée du recourant à ne pas se conformer aux règles en vigueur.
A cet égard, si les amendes prononcées sanctionnent, certes, trois comportements identiques à des dates différentes, force est de constater que l'amende du 28 mars 2024, d'un montant de CHF 800.-, a été prononcée alors que celle du ______ 2024, d'un montant de CHF 400.- n'était pas entrée en force et que l'amende du 23 mai 2024, d'un montant de CHF 1'600.-, l'a été alors que les deux sanctions antérieures n'étaient ni entrées en force ni exécutoires vu le présent recours, de sorte que l'autorité intimée n'était pas fondée à retenir la circonstance aggravante de la récidive.
Il en va différemment lorsqu'il s'agit d'analyser la faute du recourant, importante, qui doit assurément être sanctionnée avec sévérité. En effet, l'attitude du recourant, consistant à faire le choix de persister à ne pas se conformer aux règlements sur les déchets ou, à toute le moins, à ne pas s'assurer que ceux-ci aient bien été compris et respectés par ses locataires, malgré le fait que le concierge de son immeuble avait déjà été sensibilisé pour des faits identiques à deux reprises les 24 août 2023 et 6 novembre 2023, révèle un mépris affiché à l'égard des règlements susmentionnés et des décisions de l'autorité intimée. A cela s'ajoute qu'il ne pouvait ignorer qu’il risquait de s’exposer à de nouvelles sanctions en cas de non-respect des règles applicables.
Nonobstant ce qui précède, et compte tenu du fait que l'autorité intimée aurait dû procéder à un examen de l'ensemble des infractions, le tribunal considère que l'écart entre les amendes prononcées (CHF 400.- le ______ 2024, CHF 800.- le 28 mars 2024 et CHF 1'600.- le 23 mai 2024) est disproportionné. En effet, le principe de proportionnalité suppose une augmentation plus progressive de la quotité de la peine en raison de la réitération des infractions.
Pour le surplus, le recourant n'a produit aucune pièce, ni même allégué d'ailleurs, que les montants des amendes prononcées à son encontre auraient pour conséquence de le placer dans une situation financière difficile.
Dans ces circonstances, les recours seront partiellement admis et les décisions querellées annulées en tant qu'elles fixent les montants des amendes à CHF 400.-, CHF 800 et CHF 1'600.-, soit un total de CHF 2'800.- ; ce montant sera réduit à CHF 1'800.-.
41. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
42. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevables les recours interjetés les 27 janvier 2024, 25 avril 2024 et 22 juin 2024 par Monsieur A______ contre les décisions de la Ville de Genève des ______ 2024, ______ 2024 et ______ 2024 ;
2. joint les procédures A/298/2024, A/1404/2024 et A/2108/2024 sous le numéro de cause A/298/2024 ;
3. admet partiellement les recours ;
4. annule les trois décisions des ______ 2024, ______ 2024 et ______ 2024 ;
5. inflige au recourant une amende d'un montant total de CHF 1'800.- ;
6. met à la charge du recourant, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais et ordonne la restitution du solde de l'avance de frais de CHF 500.- ;
7. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Julien PACOT, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |