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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/445/2014

ATA/140/2015 du 03.02.2015 sur JTAPI/378/2014 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/445/2014-ICCIFD ATA/140/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2015

2ème section

 

dans la cause


Madame et
Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2014 (JTAPI/378/2014)


EN FAIT

1) Par jugement du 14 avril 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais en temps voulu, le recours formé le 12 février 2014 par Madame et Monsieur A______ contre deux décisions de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 23 janvier 2014 écartant respectivement la réclamation formée les intéressés contre leur taxation 2011 en matière d'impôt fédéral direct et celle formée contre leur taxation 2011 en matière d'impôts cantonaux et communaux.

L'avance de frais avait été effectuée le 1er avril 2014 alors que le délai avait été fixé, sous peine d'irrecevabilité, au 22 mars 2014 ; elle était par conséquent tardive. À cela s'ajoutait que les recourants n'avaient allégué aucun motif d'empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé.

2) Par acte du 20 mai 2014 adressé à l'AFC, M. A______ a expliqué qu'il avait dû s'absenter de Suisse et que son employé en charge des paiements les avait faits à la fin du mois sans prendre en compte le délai impératif de paiement de l'avance de frais. Il fallait donc lui « accorder un droit de recours », l'AFC ayant fait une erreur dans le calcul des taxations contestées.

3) Par courrier du 15 août 2014, l'AFC a transmis le courrier susmentionné à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme valant recours contre le jugement du TAPI du 14 avril 2014, les contribuables entendant apparemment contester ledit jugement et demandant à ce que l'on entre en matière au fond.

4) Le 19 août 2014, la chambre administrative a demandé aux contribuables s'ils persistaient dans leur recours au vu de sa jurisprudence constante en matière de versement tardif de l'avance de frais réclamée par l'autorité.

Aucune suite n'a été donnée à cette demande.

5) Le 20 août 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

6) Le 16 janvier 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).

La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA).

Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012).

3) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 précité consid. 7a).

b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 ). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

4) La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/271/2014 précité ; ATA/739/2013 du 5 novembre 2013).

Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013).

5) Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'avance de frais devait être effectuée jusqu'au 22 mars 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours. Elle n'a été réglée que le 1er avril 2014.

Le recourant a expliqué qu'il avait dû s'absenter de Suisse et que son employé en charge des paiements n'avait pas effectué le règlement de l'avance en temps utile.

Toutefois, il lui appartenait de donner à son auxiliaire les instructions nécessaires pour que le montant réclamé soit payé dans le délai imparti. Il doit se laisser opposer les actes de celui-ci, conformément à la jurisprudence précitée. L'avance de frais demandée n’ayant pas été versée dans ledit délai, la chambre de céans ne peut que confirmer le jugement d'irrecevabilité prononcé par le TAPI.

6) Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2014 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2014 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale de contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :