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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2151/2019

ATA/1127/2020 du 10.11.2020 sur JTAPI/43/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2151/2019-ICCIFD ATA/1127/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2020

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2020 (JTAPI/43/2020)


EN FAIT

1) Le litige concerne la taxation 2017 de Monsieur A______, lequel exploite en raison individuelle une entreprise de carrelage.

2) Par bordereaux datés du 3 décembre 2018, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé M. A______ pour l'année 2017. Elle avait effectué diverses reprises au niveau de son compte de résultat, au motif qu'il n'avait pas donné suite à des demandes de renseignements des 3 septembre et 15 octobre 2018.

3) Le 12 avril 2019, M. A______, par l'entremise de Madame B______, mandataire, a élevé réclamation à l'encontre de ses bordereaux en se rendant dans les locaux de l'AFC-GE.

4) Par décisions du 16 mai 2019, l'AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable, car elle n'avait pas été présentée dans le délai légal et impératif de trente jours.

5) Le 3 juin 2019, M. A______, par le biais de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

La mandataire avait répondu tardivement aux demandes de renseignements de l'AFC-GE en raison d'ennuis de santé l'ayant affectée. Accompagnaient l'acte de recours un bilan ainsi qu'une déclaration d'impôt corrigée.

6) Par jugement du 13 janvier 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ avait élevé réclamation le 12 avril 2019 à l'encontre des bordereaux du 3 décembre 2018, soit manifestement hors du délai légal de trente jours. La mandataire du contribuable ne contestait pas que la réclamation ait été formée tardivement. En outre, M. A______ ne se prévalait d'aucun empêchement ni d'un cas de force majeure, en raison desquels lui ou sa mandataire n'auraient pas été en mesure de réclamer en temps utile.

Le fait que ladite mandataire, pour des raisons de santé, n'aurait pas été à même de répondre aux demandes de renseignements ne se révélait pas pertinent pour l'issue du litige, puisque ces courriers avaient été adressés antérieurement à la notification des bordereaux.

7) Par acte posté le 13 février 2020, et par le biais de sa mandataire, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles mais demandant en substance à ce qu'il puisse être entré en matière sur sa réclamation.

La mandataire avait déposé un recours et renvoyé le bilan ainsi que la déclaration 2017 corrigée, mais quand elle avait « établi les premiers documents avant de retourner hors délai les documents modifiés », son état de santé était fortement dégradé car elle souffrait de dépression et d'un problème de diabète assez important. Elle avait fait plusieurs séjours au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), et un séjour de deux semaines à la clinique de Montana en 2019.

Son client lui avait fait confiance par rapport à son dossier. Elle avait fait « toutes les rectifications mais hors délai ».

8) Le 25 février 2020, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Aucun élément nouveau susceptible d'influer sur le sort du litige n'était avancé.

9) Par courrier reçu le 4 mars 2020, et sur demande du juge délégué, M. A______ a confirmé les mandats de recours à Mme B______, dont l'état de santé ne lui avait pas permis de déposer « les documents corrigés » en temps utile.

10) Le 2 juin 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 19 juin 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

11) Les parties ne se sont pas manifestées dans ce délai.

12) Le 20 août 2020, l'AFC-GE a transmis à la chambre administrative la déclaration fiscale 2017 et diverses annexes, qui avaient été déposées le matin même au guichet par M. A______.

Celles-ci portaient toutes sur la comptabilité de l'entreprise.

13) Le 20 octobre 2020, M. A______ a indiqué à la chambre administrative avoir retiré le « mandat de comptabilité » à Mme B______.

14) Le 26 octobre 2020, la chambre administrative a transmis ce courrier aux autres parties et a informé les parties que la cause restait gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recourant ayant expressément confirmé, dans un courrier portant sa signature manuscrite, sa volonté de recourir.

2) Le contentieux fiscal en matière d'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) est soumis aux dispositions de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) ainsi qu'à celles de la LPA si les dispositions de la LPFisc n'y dérogent pas (art. 2 al. 2 LPFisc). Pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD), selon l'art. 5 al. 2 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales du 30 décembre 1958 (RDDFF - D 3 80.04), la procédure est réglée par les art. 140 à 144 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11).

3) Selon l'art. 39 al. 1 LPFisc, la décision de taxation peut faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant sa notification.

En matière d'IFD, le délai de réclamation suivant la notification de la taxation est également de trente jours (art. 132 al. 1 LIFD).

Ni la LPFisc, ni la LIFD ne connaissent de suspension des délais de réclamation ou de recours.

4) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquièrent force obligatoire (ATA/845/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1073/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3b et les références citées).

c. Selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b ; ATA/89/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2).

5) En l'espèce, les bordereaux litigieux sont datés du 3 décembre 2018, et à aucun moment le recourant ou sa mandataire n'ont expliqué les avoir reçus inhabituellement longtemps après cette date. Formée le 12 avril 2019, leur réclamation était donc hors délai, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas.

Dans le recours formé auprès du TAPI, le recourant invoquait l'état de santé de sa mandataire en lien avec les demandes de renseignements. Comme l'a relevé à juste titre le TAPI, cela concernait quoi qu'il en soit une phase préalable à l'envoi des bordereaux litigieux.

Dans son recours auprès de la chambre de céans, le recourant allègue en substance que l'état de santé de sa mandataire ne permettait pas à celle-ci de former réclamation en temps utile. Elle aurait souffert de dépression et de diabète, se serait rendu à plusieurs reprises aux urgences des HUG et aurait fait un séjour à la clinique de Montana en 2019.

Ces allégations ne sont aucunement étayées, aucun certificat médical ni attestation à ce sujet n'ayant été fournie. Elles ne peuvent donc être retenues. Par ailleurs, de tels problèmes de santé n'empêchent en principe pas le mandataire de faire part à son mandant de ses difficultés à accomplir le mandat, pour qu'il puisse faire les démarches lui-même ou les confier à une tierce personne. Ils n'atteignent donc pas le seuil élevé nécessaire pour admettre l'existence d'un cas de force majeure au sens de la jurisprudence.

C'est ainsi à bon droit que l'AFC-GE puis le TAPI ont retenu que la réclamation formée le 12 avril 2019 était irrecevable pour cause de tardiveté.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :