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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/638/2015

ATA/871/2015 du 25.08.2015 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : AMENDE ; TAXI
Normes : LTaxis.45.al1 ; LTaxis.35.al1 ; LTaxis.5.al1 ; LTaxis.7.al1 ; LPA.20.al1
Résumé : Confirmation d'une amende de CHF 1'500.- infligée à une entreprise de limousine pour ne pas avoir veillé à ce qu'un de ses chauffeurs soit en possession de la carte professionnelle de chauffeur de limousine pour transporter professionnellement les clients de la recourante.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/638/2015-TAXIS ATA/871/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2015

2ème section

 

dans la cause

 

A______SA

contre

SERVICE DU COMMERCE



EN FAIT

1) A______ SA est une société anonyme inscrite en octobre 2002 au registre du commerce du canton de Genève. Elle a pour but l’exploitation d’une agence de voyage et de limousine service, ainsi que la location de voitures, de minibus et d’autocars et tous les services liés à ces activités. Son administrateur unique, avec signature individuelle, est Monsieur B______.

2) Le 17 décembre 2009, le service du commerce (ci-après : SCOM) a autorisé la société A______ SA, représentée par M. B______, à exploiter une entreprise de limousines au sens de l’art. 15 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30).

3) Sur demande du SCOM du 8 octobre 2012, A______ SA l’a informé, par courrier du 9 octobre 2012, qu’elle disposait de deux véhicules assurant les prestations de limousines, à savoir les véhicules immatriculés GE 1______ et GE 2______. Elle lui a également fourni la liste de ses chauffeurs, parmi lesquels figurait Monsieur C______.

4) Dans un rapport du 2 novembre 2012, le SCOM a constaté que M. C______ travaillait en tant que chauffeur de limousine pour la société A______ SA, sans détenir de carte professionnelle de chauffeur de limousine délivrée par le SCOM.

5) Le 5 mars 2013, à 14h20, au ______, route de Ferney, dans la commune du Grand-Saconnex, la police a procédé à un contrôle de la limousine immatriculée GE 1______, au nom de A______ SA, et conduite par M. C______. Ce contrôle a fait l’objet d’un rapport de dénonciation à la LTaxis du 21 mai 2013, dont ressortaient notamment les éléments suivants.

Au vu de l’intensité du trafic, M. C______ avait emprunté, sans droit, la voie réservée aux bus en trafic de ligne et aux taxis. Le disque d’enregistrement tachygraphe du jour avait été utilisé sur une période supérieure à celle autorisée (à savoir vingt-quatre heures). Le disque présenté datait du « 23.01 » sans mention de l’année, au nom d’un tiers, dont le véhicule portait les plaques de contrôle GE 1______. M. C______ n’avait pas été en mesure de fournir les disques utilisés pendant les vingt-huit jours précédents et ne possédait pas de disque de rechange. Entre l’introduction du disque et le moment du contrôle, 1'444 km avaient été parcourus.

Selon les déclarations de M. C______, il conduisait la limousine immatriculée GE 1______, à la demande de M. B______, afin de se rendre à Montreux pour y prendre en charge un client. Suite à l’annulation de ladite course en cours de route, il était revenu à Genève pour se diriger au dépôt des véhicules de l’entreprise. Il avait emprunté la voie réservée aux bus et aux taxis en raison de la densité du trafic sur la route de Ferney. Suite à l’interpellation, il reconnaissait ne pas être titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de limousine, ne pas avoir sur lui le bon de commande, ne pas avoir lui-même mis de disque d’enregistrement dans l’appareil tachygraphe et ne pas avoir de disques d’enregistrement de réserve.

Avant de reprendre la route, M. C______ s’était procuré un disque d’enregistrement vierge auprès d’un chauffeur de taxi de passage et l’avait correctement rempli avant de l’introduire dans l’appareil tachygraphe. M. C______ était informé de l’établissement du rapport. Il lui était notamment reproché d’exercer la profession de chauffeur professionnel de personnes sans autorisation, en violation de l’art. 5 LTaxis, et d’avoir utilisé une limousine en service sur une voie réservée aux taxis de service public et aux transports en commun.

6) Après avoir été invitée, par courrier du 5 août 2013 du SCOM, à exercer son droit d’être entendu sur les faits constitutifs d’une infraction aux art. 5 al. 1, 7 et 35 al. 1 LTaxis, A______ SA a, le 8 août 2013, par l’intermédiaire de M. B______, déclaré avoir loué le véhicule immatriculé GE 1______ à M. C______, du 5 au 6 mars 2013, à titre personnel et à des fins privées. Il produisait, à titre de preuve, un document, intitulé « contrat de réservation », daté du 5 mars 2013, au nom de M. C______, portant sur un véhicule immatriculé GE 1______, pour un montant de CHF 200.-, et concernant la période allant du 5 mars 2013 à 10 heures jusqu’au 6 mars 2013 à 10 heures.

7) Le 14 novembre 2014, la commission de discipline instaurée par la LTaxis, a préavisé favorablement l’amende de CHF 1'500.- infligée à la société de M. B______, A______ SA, au sujet du véhicule immatriculé GE 1______.

8) Par décision du 30 janvier 2015, le SCOM a infligé à A______ SA une amende administrative de CHF 1'500.- au motif que M. C______ n’était pas titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de limousine lors du contrôle du 5 mars 2013 sur le véhicule immatriculé GE 1______. De ce fait, ladite société, en tant qu’exploitante d’une entreprise de limousines, avait fait exécuter un transport professionnel de personnes à un chauffeur non titulaire de la carte professionnelle, en violation des art. 5 al. 1, 7 et 35 al. 1 LTaxis.

9) Le 25 février 2015, A______ SA a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. M. C______ avait loué, pour des raisons personnelles, à titre privé, le véhicule immatriculé GE 1______. Il détenait un permis de conduire D1 professionnel. Il avait également obtenu sa carte professionnelle, mais avait oublié de la retirer. A cet effet, elle produisait le procès-verbal d’examen de M. C______ du 28 janvier 2011, selon lequel ce dernier avait réussi l’examen de la session complémentaire du 6 décembre 2010 en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de limousine.

10) Le 31 mars 2015, le SCOM a conclu au rejet du recours.

Les déclarations univoques de M. C______ le jour du contrôle contredisaient la version des faits présentée par la société dans son recours, qui était uniquement destinée à lui éviter le prononcé d’une sanction administrative. En circulant avec le véhicule GE 1______ le 5 mars 2013, M. C______ avait pour seul but d’effectuer la course pour le compte de la recourante dont il était l’employé. Cela expliquait le fait que, lorsque la course avait été annulée, il n’avait plus aucune raison d’utiliser ledit véhicule et qu’il s’était immédiatement dirigé vers le dépôt des véhicules de la recourante pour y déposer la limousine. Sur la base des renseignements obtenus en 2012, il était employé de la recourante. Cette dernière ne démontrait nullement que tel n’était plus le cas. De plus, contrairement à l’avis de la recourante, M. C______ n’était pas titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de limousine, en particulier pour le motif qu’il n’avait pas fait une telle demande auprès du SCOM. Le fait de réussir les examens de chauffeurs de limousine en 2010 et d’être titulaire du permis D1 ne permettait pas d’obtenir automatiquement ladite carte. Celle-ci n’était délivrée que sur demande et à la condition que toutes les conditions de l’art. 7 LTaxis soient remplies, ce qui exigeait une analyse approfondie et la production du casier judiciaire. Au vu de la gravité de l’infraction, le montant de l’amende respectait le principe de la proportionnalité.

11) Le 9 avril 2015, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 20 avril 2015 pour formuler toute requête complémentaire et pour que la recourante puisse exercer son droit à la réplique. Il les a informées que, passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.

12) Le 20 avril 2015, la recourante a maintenu et complété son argumentation.

M. C______ n’était pas son employé. Elle produisait à cet effet un contrat de travail entre ce dernier et une étude d’avocats genevoise, daté du 5 mars 2013 et prenant effet dès cette date pour une durée indéterminée, pour un poste de commissionnaire, à un taux de 50%.

Elle produisait également la carte de chauffeur de limousine, délivrée le 16 mars 2015 par le SCOM, avec la mention « activité indépendante autorisée, conduite de minibus autorisée », ainsi qu’un courriel du 15 avril 2015 de M. C______. Ce dernier y affirmait avoir loué la limousine pour aller à Montreux à titre privé afin de prendre ses fonctions de commissionnaire en attendant que son nouvel employeur lui fournisse un véhicule, ce que démontrait le contrat de travail susmentionné. Il pensait s’être mal exprimé devant la police le jour du contrôle litigieux.

13) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur le prononcé d’une amende administrative fondée sur l’art. 45 LTaxis, et plus particulièrement sur le principe de cette sanction. La recourante ne conteste pas la quotité de l’amende querellée.

Selon l’art. 45 al. 1 LTaxis, indépendamment du prononcé des sanctions ou mesures prévues aux articles 46 et 47 LTaxis, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LTaxis ou de ses dispositions d’exécution. Le département de la sécurité et de l’économie, soit pour lui le SCOM, est chargé de l’application des dispositions de la LTaxis ; il exerce la surveillance des activités autorisées (art. 1 al. 1 RTaxis). L’amende litigieuse repose ainsi sur une base légale formelle et a été rendue par l’autorité compétente.

3) Afin de contester l’existence d’une infraction à la LTaxis, la recourante remet en cause les faits constatés par la police dans son rapport du 21 mai 2013, sur lesquels le SCOM a fondé sa décision, en avançant une autre version des faits. Elle prétend que, le 5 mars 2013, M. C______ n’était pas employé en tant que chauffeur de limousine auprès d’elle et qu’il n’utilisait pas son véhicule à des fins professionnelles mais privées pour le compte d’un autre employeur. Ce faisant, elle n’aurait pas violé son obligation, découlant de l’art. 35 al. 1 LTaxis, de veiller à que ses chauffeurs respectent les art. 5 al. 1 et 7 LTaxis.

Il convient dès lors d’examiner si le SCOM a correctement établi les faits fondant l’existence d’une infraction à l’art. 35 al. 1 LTaxis, en relation avec les art. 5 al. 1 et 7 LTaxis, imputable à la recourante.

a. La LTaxis a pour objet d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis). Est soumis à la LTaxis le transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles sur le territoire du canton de Genève (art. 2 al. 1 LTaxis). Le service de transport est exercé par des voitures désignées comme taxis et à défaut comme limousines dont l’activité est soumise à l’autorisation préalable du département de la sécurité et de l’économie (art. 2 al. 2 LTaxis). L’emploi d’un véhicule équipé pour le transport professionnel afin d’effectuer des courses privées n’est pas soumis à la LTaxis, sous certaines réserves non déterminantes en l’espèce (art. 4 al. 2 LTaxis).

b. Seul le titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de chauffeur de limousine peut conduire un véhicule pour transporter professionnellement des personnes (art. 5 al. 1 LTaxis).

Selon l’art. 7 al. 1 LTaxis, la carte professionnelle de chauffeur de limousine confère au chauffeur le droit d’exercer son activité comme chauffeur indépendant d’une limousine ou comme employé d’un exploitant indépendant ou d’une entreprise de limousines. L’art. 7 al. 2 LTaxis dispose que l’autorisation est strictement personnelle et intransmissible ; elle est délivrée par le département lorsque le requérant remplit les conditions posées aux lettres a à e de la norme précitée. Parmi ces conditions, figurent notamment celle d’avoir réussi les examens prévue à l’art. 27 LTaxis (let. d) et celle d’être détenteur du permis de conduire et de transporter professionnellement des personnes (let. e).

L’art. 35 LTaxis pose des obligations à l’égard des exploitants d’un service de transport de personnes, notamment de ceux exploitant une entreprise de limousines (art. 9 al. 1 let. f LTaxis). Les exploitants respectent les dispositions des lois et ordonnances fédérales, de la LTaxis et de ses dispositions d’application ; par ailleurs, les exploitants d’une entreprise veillent à ce que celles-ci soient respectées par leurs chauffeurs (art. 35 al. 1 LTaxis).

c. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 6 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/769/2015 précité ; ATA/573/2015 précité ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/538/2013 du 27 août 2013 ; ATA/426/2012 du 3 juillet 2012). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 et ATA/716/2013 précités).

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/769/2015 précité ; ATA/295/2015 du 24 mars 2015 ; ATA/1027/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/99/2014 précité ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/532/2006 du 3 octobre 2006), sauf si des éléments permettent de s’en écarter.

d. En l’espèce, l’absence de possession de la carte professionnelle de chauffeur de limousine le jour du contrôle par M. C______, entraînant la violation aux art. 5 et art. 7 al. 1 LTaxis, n’est pas remise en cause par le recours, faute d’élément probant contraire. En effet, la carte de chauffeur de limousine produite avec la réplique du 20 avril 2015 indique qu’elle a été délivrée à M. C______ le 16 mars 2015, soit deux ans après le jour du contrôle survenu le 5 mars 2013. Comme le relève à juste titre le SCOM, la délivrance de la carte professionnelle intervient sur demande et par décision du SCOM après que cette autorité ait vérifié la réalisation de toutes les conditions de l’art. 7 al. 2 LTaxis. Le fait que certaines de ces conditions soient remplies par M. C______ le 5 mars 2013 ne signifie pas encore qu’il soit au bénéfice de la carte professionnelle de chauffeur de limousine. Le procès-verbal d’examen du 28 janvier 2011 n’est ainsi pas probant.

En outre, la recourante tente, sans convaincre la chambre de céans, de démontrer que M. C______ n’était pas son employé le 5 mars 2013, en produisant, seulement au stade de la réplique du 20 avril 2015, un contrat de travail entre ce dernier et une étude d’avocats genevoise pour un emploi de commissionnaire à raison de 50%. Or, un tel taux d’activité permet sans difficulté à M. C______ d’exercer en parallèle l’activité de chauffeur de limousine pour le compte de la recourante. Un tel argument intervenant au seul stade de la réplique, alors qu’en octobre 2012, la recourante avait mentionné M. C______ dans la liste de ses chauffeurs, n’apparaît pas crédible et n’emporte pas la conviction de la chambre administrative, ce d’autant plus que M. C______ a déclaré à la police, le jour du contrôle, conduire la limousine pour des raisons professionnelles et sur demande de la recourante.

Quant au principal argument de la recourante, il porte sur l’existence d’éventuels motifs privés ayant poussé M. C______ à conduire la limousine le jour du contrôle. Malgré les propos déclarés par ce dernier le 5 mars 2013 à la police au moment du contrôle et retranscrits dans le rapport de police, la recourante prétend, sur la base d’un document intitulé « contrat de réservation » daté du jour du contrôle, que M. C______ conduisait la limousine dans le cadre d’un contrat de location indépendant, et non dans celui d’une activité professionnelle de chauffeur de limousine pour le compte de la recourante. Afin d’asseoir cette argumentation, elle produit un courriel du 15 avril 2015 comportant des déclarations de M. C______ différentes à celles que ce dernier a tenu devant la police le jour du contrôle. Ces nouvelles déclarations font coïncider, sans que cela n’ait été invoqué auparavant à aucun moment - que ce soit devant la police le jour du contrôle, dans le courrier du 8 août 2013 au SCOM ou dans l’acte de recours -, l’utilisation prétendument privée de la limousine avec l’engagement de M. C______ auprès d’un autre employeur. Cette nouvelle version des faits n’emporte pas la conviction de la chambre de céans car elle est en totale contradiction avec le comportement de M. C______ le jour du contrôle. En effet, ce dernier a, le 5 mars 2013, accepté de remplir un disque d’enregistrement vierge, obtenu auprès d’un chauffeur de taxi de passage, et de l’introduire dans l’appareil tachygraphe pour poursuivre la conduite de la limousine. Si M. C______ avait utilisé la limousine à d’autres fins que celle de transporter des clients pour le compte de la recourante, il n’aurait pas agi de la sorte et n’aurait en outre, selon toute vraisemblance, pas manqué d’indiquer à la police qu’il n’avait pas à répondre à ses questions au sujet du disque d’enregistrement. Par conséquent, les premières déclarations de M. C______ tenues le jour même du contrôle devant la police apparaissent plus crédibles que celles rapportées par la recourante sur la base d’un courriel écrit plus de deux ans après les faits, ce d’autant plus que M. C______ explique la différence de ses déclarations par une prétendue mauvaise expression de sa part.

Par conséquent, l’emploi de la limousine par M. C______ le 5 mars 2013 s’inscrivait bien dans l’exercice de son activité professionnelle dépendante en faveur de la recourante de sorte que celle-ci était tenue de veiller au respect des art. 5 et 7 LTaxis par M. C______. En ne le faisant pas, elle a violé l’obligation de l’art. 35 al. 1 LTaxis qui lui incombe en tant qu’exploitante d’une entreprise de limousine, obligation qu’elle ne pouvait ignorer vu qu’elle figure expressément dans la décision du 17 décembre 2009, par laquelle le SCOM l’a autorisé à exercer cette activité. Sur ce point, la décision du SCOM doit être confirmée et le recours rejeté.

4) En ce qui concerne la quotité de l’amende, qui n’est pas contestée par la recourante, elle se fonde sur l’art. 45 al. 1 LTaxis, qui prévoit une fourchette entre CHF 100.- et CHF 20'000.- pour les infractions à la LTaxis ou à ses dispositions d’exécution.

a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2002 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, ch. 1.4.5.5 p. 160 s).

En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 1179). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/818/2013 précité ; ATA/844/2012 précité ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/533/2010 du 4 août 2010 ; ATA/201/2010 du 23 mars 2010).

b. En l’espèce, au vu de la gravité de l’infraction reprochée et de l’importance de veiller à assurer le respect de la LTaxis notamment par les entreprises de limousine, en particulier au regard de la confiance que le public doit avoir dans l’exercice de cette profession conforme à la loyauté dans les transactions commerciales, le montant de l’amende fixé à CHF 1'500.- respecte le principe de la proportionnalité et n’excède pas le large pouvoir d’appréciation accordé au SCOM par la loi. Sur ce point, la décision de cette autorité doit également être confirmée.

5) Au vu de ce qui précède, le recours de la société A______ SA sera rejeté et la décision du SCOM confirmée.

Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2015 par A______ SA contre la décision du service du commerce du 30 janvier 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ SA ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ SA ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin et M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :