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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3337/2012

ATA/978/2015 du 22.09.2015 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 04.11.2015, rendu le 13.10.2016, ADMIS, 1C_577/2015, 1C_10/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3337/2012-LCI ATA/978/2015

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2013 (JTAPI/336/2013)


EN FAIT

1) B______(ci- après : B______), société sise ______à C______, est propriétaire de la parcelle n° 1______, feuille 2______ de la commune de D______.

Cette parcelle, sise dans le périmètre de « E______» formé par la route de ______, la rue ______et le passage des ______, est classée en zone de protection des eaux souterraines S2 (zone de protection du puits de captage de D______ ; ci-après : zone S2).

2) B______ a mandaté Monsieur A______, architecte, pour réaliser un immeuble de logements avec garage souterrain sur la parcelle n° 1______.

3) Suite à une demande de renseignement (DR 3______) déposée par
A______, le domaine de l’aménagement du territoire du département des constructions et des technologies de l’information, devenu le département de l’urbanisme, puis le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département ou DALE) lui a, dans un préavis du 30 avril 2007, demandé de compléter sa demande. Il devait envisager une solution avec deux niveaux de parking souterrain, sous réserve de la décision du domaine de l’eau considérant la situation hydrographique du secteur.

4) Par courrier du 9 septembre 2008, adressé à « A______ Architecte, à l’attention de Monsieur E______ », l’hydrogéologue du service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC), qui dépend actuellement du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : DETA), a indiqué avoir examiné sa demande de réaliser un deuxième sous-sol sur la parcelle
n° 1______. Il n’était pas possible d’entrer en matière sur le projet de deux sous-sols et le préavis était défavorable.

La zone S2 devait empêcher l’arrivée au captage de germes et de virus pathogènes ou de polluants en forte concentration, tout comme la pollution des eaux souterraines par suite de fouilles ou de travaux. Dans ce sens, la mise en place d’un parking souterrain était considérée comme interdite. Le secteur de La Fontenette était défini comme particulièrement menacé.

Les éléments du sous-sol de la parcelle n° 1______ indiquaient la présence du toit de l’alluvion ancienne, siège de la nappe du Genevois destinée à l’eau potable, entre 4 et 9 m de profondeur, soit à une cote d’environ 378 m/mer au niveau du projet. Les niveaux de la nappe souterraine relevés au cours des quatre années précédentes indiquaient une cote maximum à 375,10 m/mer. Selon les informations disponibles, « la mise en place d’un deuxième sous-sol montre que le projet s’enfonce dans l’alluvion ancienne, risque de toucher le niveau de la nappe et ceci dans une zone de protection S2 ».

La mise en place d’un seul sous-sol était sujette à discussion. « Une dérogation, compte tenu de " l’existant " dans cette région, pouvait être envisagée dans la mesure où le fond de fouille du seul sous-sol envisagé initialement ne pénétrait pas dans l’aquifère, à savoir qu’il devait rester au-dessus de l’alluvion ancienne ». Ceci devait être précisé dans un rapport géologique et géotechnique qui devait absolument parvenir au GESDEC pour que, dans le cadre de l’autorisation de construire, les conditions liées au projet ainsi que les méthodes constructives adaptées permettant une protection de l’aquifère soient parfaitement définies.

5) À la demande de B______ « p.a. Bureau d’architectes A______ », la société F______(ci-après : F______) a réalisé une étude géotechnique et hydrogéologique de la parcelle n° 1______. Elle a rendu un rapport (ci-après : le rapport de F______) le 9 janvier 2009.

Les éléments pertinents figurant dans ce rapport seront repris dans la partie en droit en tant que de besoin.

6) Le 1er avril 2009, B______, par l’intermédiaire de son mandataire, « A______, architecte FAS SIA », a déposé une demande définitive en autorisation de construire (ci-après : DD 4______) un immeuble comportant 21 logements sur la parcelle n° 1______ auprès du département. Un niveau en sous-sol, à 4 m de profondeur maximum par rapport à celui du terrain naturel moyen, était prévu. Le rapport de F______ était notamment joint à la DD 4______.

La lettre de couverture accompagnant la DD 4______ portait l’entête « A______ architecte FAS SIA ». Elle était signée par Monsieur G______ « pour A______ ».

7) Dans le cadre de l’examen de la DD 4______, l’hydrogéologue du GESDEC a émis, le 7 mai 2009, un « préavis favorable sous réserves en ce qui concerne l’emprise en profondeur (profondeur max. env. - 4 m). Dès lors que la nappe d’eau souterraine du domaine public ne serait pas touchée par l’emprise du projet, une dérogation était possible. Le rapport de F______, joint au dossier, avait été examiné avant d’émettre le préavis.

Les réserves étaient les suivantes :

- toutes les recommandations formulées dans le rapport de F______ concernant les mesures constructives devaient être suivies ;

- s’agissant de l’impact sur la nappe d’eau souterraine du domaine public, le fond de fouille ne devait pas pénétrer dans l’alluvion ancienne ;

- toutes les précautions devraient être prises en ce qui concernait la protection de la ressource lors de la mise en place des blindages de fouille ;

- toutes les recommandations listées dans le rapport de F______ en phase de chantier et en phase d’exploitation devraient être prises ;

- la mise en place de conduites à double parois était exigée ;

- une surveillance pendant les travaux devrait être exercée par un bureau compétent pour attester de la conformité de la mise en œuvre de toutes les mesures exigées par la réglementation en ce qui concernait la protection des eaux. Le GESDEC devrait être informé sur le choix du bureau avant le début du chantier.

8) Toujours dans le cadre de l’examen de la DD 4______, pendant la procédure de recueil des préavis, plusieurs échanges de courriers ont eu lieu. Certains courriers à l’entête « A______ architecte FAS SIA » portaient la signature de M. G______ « pour A______ » et d’autres étaient signés par lui-même.

9) Le 1er décembre 2009, une séance, dont le but était la résolution des aspects statiques du bâtiment, a réuni dans les bureaux de A______ des ingénieurs de la société H______(ci-après : H______) et des architectes, dont M. G______.

H______, active notamment dans le domaine du blindage de fouilles profondes depuis plusieurs années, avait été mandatée par B______ pour les prestations d’ingénieur civil.

10) Une nouvelle séance réunissant des ingénieurs de H______ et des architectes, dont M. G______, s’est tenue le 19 janvier 2010. Elle avait pour but la résolution des aspects statiques du bâtiment, le niveau de la nappe et le rapport géotechnique.

Lors de cette séance, les ingénieurs ont notamment relevé que la compatibilité des pieux avec la nappe phréatique ne posait pas de problème.

11) Le 22 février 2010, la société I______ (ci-après : I______) a été inscrite au registre du commerce. A______ en était l’administrateur président et M. G______ l’administrateur vice-président, tous deux avec signature individuelle.

Il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que le département avait été, à ce stade, informé de la création de I______.

12) Le 23 décembre 2010, le département a délivré l’autorisation de construire sollicitée (DD 4______), pour un immeuble de logements, garage souterrain et abri pour containers.

Cette autorisation, qui mentionnait B______ comme requérant et « Monsieur A______, architecte » comme mandataire, était soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles :

- toutes les dispositions de loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et de son règlement d’application du
27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) devaient être respectées (ch. 3) ;

- les conditions figurant dans les préavis joints à l’autorisation, dont celui du GESDEC du 7 mai 2009, devaient être strictement respectées et en faisaient partie intégrante (ch. 4) ;

- les réserves figurant dans l’autorisation primaient sur les plans visés ne varietur (ch. 5).

13) Le 26 janvier 2011, la société J______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette autorisation de construire. Du fait de l’effet suspensif, celle-ci n’est pas entrée en force.

14) Le 9 février 2012, une séance dite de « rendez-vous de police » a réuni des représentants de la société K______, à laquelle les travaux de maçonnerie avaient été adjugés, de la Ville de D______, de la direction générale de la mobilité, des Transports publics genevois et de H______.

Cette séance avait pour but de préparer le début des travaux qui était prévu pour le 12 mars 2012.

Le procès-verbal mentionnait la présence à la séance de deux architectes de I______, dont M. G______. Par courriel du 7 mars 2012 à l’ensemble des participants, ce dernier a toutefois indiqué qu’il s’agissait d’une erreur. I______, qui n’avait pas été informé de la tenue de cette séance, n’y avait pas participé.

15) Le 14 mars 2012, le département a reçu l’avis d’ouverture de chantier daté du 7 mars 2012. Le début des travaux était fixé au 12 mars 2012. À teneur d’un extrait du site internet du département concernant le « suivi de dossier » de la DD 4______ daté du 5 octobre 2012, il était fait mention d’une « ouverture chantier » le 12 mars 2012.

16) Le 11 avril 2012 s’est tenue une séance en présence de :

- l’hydrogéologue responsable du secteur géologie au GESDEC (ci-après : l’hydrogéologue) ;

- un représentant de H______ ;

- deux représentants de F______, laquelle avait été mandatée pour assurer le suivi géotechnique, hydrogéologique et de la gestion des eaux de chantier.

MM. A______ et G______ figuraient sur la liste de distribution du procès-verbal de cette séance dont il ressortait notamment ce qui suit.

Selon l’hydrogéologue, le choix de F______ pour la surveillance hydrogéologique du chantier respectait l’exigence formulée par le GESDEC dans son préavis du 7 mai 2009. La construction se situant intégralement en zone S2, ce préavis était favorable sous réserve en ce qui concernait l’emprise en profondeur (profondeur maximale environ -4 m). La nappe d’eau du domaine public ne devait pas être touchée par l’emprise du projet mais une dérogation était possible pour un ouvrage ne comprenant qu’un seul niveau en sous-sol (fouille à -4 m). Les réserves figurant dans le préavis devaient être respectées.

Les principaux niveaux piézométriques observés pour la nappe du genevois étaient :

-          niveau moyen = 474, 15 m ;

-          niveau maximal (atteint annuellement) = 474, 70 m ;

-          niveau maximal = 475, 10 m.

Selon le représentant de H______, le projet prévoyait une fosse de relevage des eaux usées et une fosse d’ascenseur à une cote se trouvant directement en contact avec la zone saturée de la nappe du Genevois, ce qui n’était pas conforme avec les réserves du GESDEC. Il a dès lors été convenu que « ces deux fosses de relevage seraient modifiées de manière à mettre hors nappe le fond de cette dernière ».

Quant au blindage de la fouille, le soutènement de la fouille était prévu au moyen d’une paroi berlinoise comprenant la réalisation d’une centaine de pieux de 300 mm de diamètre, distants d’environ 1,60 m. La fiche nécessaire à la stabilité de la fouille était d’environ 3 m sous le fond de fouille, soit une pénétration dans la nappe d’environ 3 m. Outre des mesures proposées par H______ et F______, l’hydrogéologue a exigé la mise en œuvre de « chaussettes » autour des pieux (zone saturée hautes eaux maximales) afin de minimiser encore plus le risque de migration physico-chimique au niveau de l’interaction pieux - nappe. Un descriptif de l’exécution des travaux devait être transmis au GESDEC, incluant la mise en place de chaussettes.

Il était en outre apparu que le soutènement de la fouille et la limitation de la fiche impliquaient l’implantation de socles dans le radier entrant en contact avec la nappe du Genevois. Compte tenu de l’interdiction de construire en contact avec cette nappe, l’hydrogéologue a exigé :

- soit une modification de la forme des socles afin de supprimer leur mise en contact avec la nappe ;

- soit de les réaliser hors de la fouille avant de les protéger avec une nappe étanche avant de les mettre en place.

17) Le 13 avril 2012, M. G______, a adressé un courriel à en-tête « I______ fas sia » à l’hydrogéologue. A______ figurait parmi les destinataires d’une copie de ce message.

Il faisait suite à la séance du 11 avril 2012 et l’assurait de ce que tous les mandataires étaient conscients de la délicate situation du chantier. Ils avaient respecté les directives de protection des eaux auxquelles ils avaient adjoint des mesures complémentaires afin de circonscrire au mieux toute complication. Ces mesures avaient été mises en place et étaient effectives depuis le début des travaux « pour lequel [s’était] tenu le rendez-vous de police le 9 février, faisant suite à l’avis d’ouverture de chantier déposé par l’entreprise de maçonnerie en charge de l’exécution ».

18) L’hydrogéologue a répondu à M. G______ par courriel du 16 avril 2012. A______ figurait parmi les destinataires d’une copie de ce message.

Il a rappelé que la réalisation du chantier en zone S2 était considérée comme une dérogation, la principale condition posée étant la non-pénétration dans l’aquifère.

Lors de la séance du 12 [recte : 11] avril 2012, H______ l’avait informé que certains ouvrages seraient positionnés dans la partie saturée de l’aquifère, « ce qui n’était pas indiqué dans les documents liés à l’autorisation, et surtout que plusieurs pieux rentrant dans la partie saturée étaient nécessaires au projet ».

Il attendait le plan de l’ingénieur concernant cet aspect pour prendre position mais relevait que ce « nouvel élément [allait] totalement à l’encontre » du préavis du 7 mai 2009. Ce point essentiel serait traité une fois les documents de l’ingénieur reçus.

19) Ce même 16 avril 2012, suite à la signature d’une convention entre B______ et J______ le 1er décembre 2011, celle-ci a retiré le recours qu’elle avait déposé au TAPI.

20) Le 2 mai 2012, suite à une séance qui s’était tenue le matin même, l’hydrogéologue a adressé un courriel à MM. A______ et G______, ainsi qu’à un représentant de H______.

La mise en place de pieux dans la zone S2 était interdite. Or, les travaux avaient déjà commencé sans un accord formel et en contradiction avec les réserves exprimées dans le préavis du 7 mai 2009. Ces travaux de mise en place des pieux devaient être suspendus jusqu’à ce qu’une décision administrative soit prise en ce qui concernait cette phase du chantier.

21) Un représentant de H______ a répondu à l’hydrogéologue par courriel du 4 mai 2012.

Dès lors que seulement 20 % des pieux restaient à implanter, cette opération pouvait être réalisée sans pénétration de la nappe. Il restait dans l’attente de l’accord de l’hydrogéologue pour terminer les travaux selon cette méthode, laquelle était décrite dans un plan joint à cet envoi.

22) Par courrier du 4 mai 2012, l’office de l’urbanisme du département a confirmé à A______, architecte, l’arrêt du chantier.

Le département avait été saisi d’une plainte concernant le forage de pieux sur le chantier alors que l’interdiction d’un tel procédé avait été réservée dans l’autorisation de construire DD 4______. Cette situation était susceptible de constituer une infraction et un délai de dix jours lui était octroyé pour faire part de ses observations. L’arrêt du chantier pouvait faire l’objet d’un recours au TAPI.

23) Toujours le 4 mai 2012, F______ a transmis à l’hydrogéologue une synthèse des mesures effectuées jusqu’à la veille.

L’influence du chantier restait limitée à son emprise et à son aval proche. Les valeurs mesurées à proximité du puits de pompage ne pouvaient pas être mises en relation directe avec le chantier, mais avec des variations de pH de l’Arve, lesquelles ne pouvaient en aucun cas être mises en relation avec une influence du chantier.

24) Le 14 mai 2012, par un courrier non signé, I______ a répondu au département n’avoir à aucun moment cherché à commettre une infraction. Elle avait été desservie par un malheureux concours de circonstances.

La campagne de forage avait immédiatement été interrompue. Les travaux de forage avaient quant à eux commencé sans consultation du GESDEC et avant la levée du recours au TAPI suspendant l’autorisation de construire. Si elle reconnaissait avoir agi avec précipitation, la décision d’ouvrir le chantier avait été prise en toute bonne foi.

Le recours au TAPI avait été déposé par le propriétaire d’une parcelle voisine du chantier pour des problèmes de servitudes. Ces points avaient été réglés dans une convention et le recours aurait dû être retiré dans les jours qui avaient suivi l’inscription de nouvelles servitudes au registre foncier le 13 janvier 2012. Mi-février, elle avait pris contact avec le service des autorisations de construire, le site internet du suivi administratif des dossiers mentionnant toujours le recours. Il lui avait été répondu qu’il n’était pas rare que ce service soit informé tardivement de telles démarches. Elle avait dès lors procédé, en toute confiance, à l’ouverture du chantier. La partie recourante au TAPI n’avait toutefois retiré son recours que le 16 avril 2012.

Un courrier de H______ du 8 mai 2012 et adressé à I______ était joint à la réponse. Les conditions posées par le GESDEC avaient été respectées et ils étaient étonnés par la demande d’arrêt du chantier. Ils avaient envoyé à l’hydrogéologue une nouvelle méthodologie qui ne pénétrait plus la nappe mais n’avaient pas reçu de réponse de sa part.

25) Le 16 mai 2012, F______ a adressé au GESDEC un rapport sur le suivi hydrogéologique du projet.

Les évolutions observées mettaient en évidence la forte relation entre la qualité de l’Arve et la qualité de la nappe du Genevois dans ce secteur. Ainsi, les fortes hausses de pH mesurées dans la nappe pouvaient être imputées aux hausses de l’Arve « et non pas aux travaux (sauf temporairement en S2 au droit du site) ». Les travaux réalisés au 2 mai 2012 avaient sur la nappe du Genevois des impacts limités et très localisés, non ressentis en aval de la zone de chantier et ne mettant pas en danger le puits de captage.

26) Le 8 juin 2012 s’est tenue une séance dite de mise au point des travaux de génie civil à laquelle ont participé MM. A______ et G______, l’hydrogéologue et des représentants de F______, H______, du département et du GESDEC.

Les buts de cette séance étaient d’évaluer l’impact du chantier sur la nappe phréatique et d’organiser la reprise des travaux dans un cadre approprié de mesures de sécurité pour la nappe.

27) Suite à cette séance, F______ a rédigé un plan de gestion des eaux de chantier le 11 juin 2012. Par courriel du 20 juin 2012, M. G______ a envoyé à l’hydrogéologue les plans de l’ingénieur civil relatifs à la fin des travaux de paroi berlinoise et au radier de construction. A______ figurait parmi les destinataires en copie de ce courriel.

28) Dans un courrier du 16 juillet 2012, l’hydrogéologue a communiqué à
A______ les réserves à suivre scrupuleusement pour la reprise du chantier, une fois que serait délivrée l’autorisation formelle de reprendre les travaux.

Plusieurs conditions étaient fixées s’agissant des forages qui pouvaient reprendre. Entre autres conditions, le GESDEC devait être averti, au moins trois jours avant, de la date exacte du début des travaux. Le GESDEC se réservait le droit de vérifier sur le chantier si toutes les mesures d’accompagnement avaient été prises.

29) Par courrier recommandé du 17 juillet 2012 adressé à I______, le département a autorisé la reprise des travaux. Les conditions prévues dans le courrier du 16 juillet 2012 devaient être scrupuleusement respectées.

30) Le 11 septembre 2012, F______ a envoyé par courriel la synthèse du suivi hydrogéologique en cours à l’hydrogéologue. Cette synthèse faisait état d’un « redémarrage des pieux » le 28 août 2012.

31) Le 19 septembre 2012, l’hydrogéologue s’est adressé par courriel à
A______.

Il avait repris le travail après quelques jours d’absence et pris connaissance de la synthèse du 11 septembre 2012. Il s’était alors rendu compte que les travaux avaient repris le 28 août 2012 sans aucune information préalable au GESDEC.

32) L’hydrogéologue est revenu sur ce constat dans un courrier du 20 septembre 2012 envoyé à A______.

Le redémarrage des travaux sans information préalable au GESDEC violait une des conditions posées dans le courrier du 16 juillet 2012. Cette violation mettait à néant la possibilité de mettre en place un suivi de la qualité de l’eau du puits avec les Services industriels de Genève (ci-après : SIG).

33) Ce même 20 septembre 2012, M. G______ a répondu par courriel à l’hydrogéologue.

L’omission était due au fait que I______ et H______ pensaient réciproquement que l’autre avait informé le GESDEC de la reprise des travaux. Toutes les mesures de précaution formulées dans le courrier du 16 juillet avaient pour le reste été respectées et la surveillance de la nappe était assurée par F______.

34) Le 21 septembre 2012, l’hydrogéologue a répondu à M. G______.

Le problème principal demeurait la potentielle atteinte au puits de D______. Il était maintenant impossible d’avoir un suivi cohérent sur ce bien à protéger puisque les travaux avaient repris trois semaines auparavant. En zone S2, une atteinte de la nappe signifiait qu’en moins de dix jours elle atteignait le puits. Si F______ suivait la nappe sur les aspects physico-chimiques de base, elle n’assurait pas ce suivi sur les aspects chimiques.

35) Le 28 septembre 2012, la directrice générale de l’office de l’urbanisme du département a infligé à A______ une amende administrative de
CHF 150’000.-.

Il ne s’était conformé ni à ses obligations découlant de la LCI ni aux ordres donnés pas le GESDEC.

Le détail de cette amende sera repris dans la partie en droit.

36) Le 31 octobre 2012, A______ a recouru contre cette amende auprès du TAPI, concluant à son annulation. Il a préalablement sollicité l’audition de témoins.

La constatation des faits pertinents était inexacte et incomplète, ni la LCI ni les obligations de l’architecte envers le département posées par le droit public n’avaient été violées, il n’avait pas personnellement commis de violation des dispositions légales, le montant de l’amende était disproportionné et le département avait violé tant des règles de procédure pour infliger une sanction pénale que le principe de la légalité. Enfin, l’art. 137 LCI violait les principes constitutionnels de la proportionnalité et de l’autolimitation du droit pénal en assortissant d’une conséquence pénale toutes les illégalités, même insignifiantes.

37) Le 14 janvier 2013, le département a conclu au rejet du recours.

38) Les parties ont été entendues par le TAPI le 20 février 2013.

a. A______ a maintenu sa demande d’audition de témoins. Il a confirmé être l’architecte mandataire de B______. I______ était constitué, mais il demeurait l’architecte mandataire responsable du projet.

Il ne se souvenait pas de la date exacte à laquelle les pieux avaient été plantés mais admettait que certains l’avaient été avant le 16 avril 2012. En mai 2012, il restait environ 20 % des pieux à poser.

b. L’hydrogéologue a pour sa part expliqué qu’il avait demandé la suspension des travaux à l’issue de la séance du 2 mai 2012, laquelle n’avait pas fait l’objet d’un procès-verbal.

Précédemment, lors de la séance du 11 avril 2012, il avait été constaté, outre la problématique des pieux, que cinq socles en béton prévus seraient en contact avec la nappe. Le GESDEC avait alors demandé d’adopter le projet qui permettait aux socles de ne pas toucher la nappe et surtout de faire en sorte que les pieux ne rentrent pas dans la partie saturée. Dans son courriel du 16 avril 2012, il mentionnait avoir demandé à H______ de lui fournir un plan. À cette date, il ignorait toutefois que des pieux avaient déjà été plantés.

Lors de la séance du 2 mai 2012, il attendait qu’on lui soumette un projet qui ne toucherait pas la nappe. Or, les ingénieurs et l’architecte représentant
A______ lui avait appris que les travaux avaient déjà commencé. À la lecture du courriel de H______ du 4 mai 2012, il avait compris que 80 % des pieux avaient déjà été posés.

À teneur du rapport de F______ du 16 mai 2012, rien d’anormal n’était à relever à cette date. Le GESDEC se trouvait alors en situation de devoir choisir entre l’abandon du projet, le retrait des pieux déjà plantés, « ce qui est pire que le mal », ou encore permettre la continuation des travaux en prenant les mesures utiles. Cette dernière solution avait été retenue et confirmée dans le courrier du 16 juillet 2012. La reprise des travaux était soumise à conditions, dont celle prévoyant d’informer le GESDEC de la date de cette reprise au moins trois jours avant. Le GESDEC voulait en effet demander aux SIG de surveiller le puits de D______ avant la reprise du chantier, une période de non-perturbation étant nécessaire afin de pouvoir comparer la qualité de l’eau et l’existence ou non d’une perturbation.

39) Par jugement du 19 mars 2013, le TAPI a rejeté le recours. Il n’a pas donné suite à la demande d’audition de témoins.

Le département avait à juste titre retenu que A______ avait enfreint les dispositions en matière de construction et qu’il n’avait respecté ni les conditions mentionnées dans l’autorisation de construire, ni les exigences du GESDEC.

Le département avait également à juste titre imputé à A______ les manquements aux obligations découlant de l’autorisation de construire et des prescriptions de la LCI, de son règlement d’exécution, ainsi que des dispositions légales sur la protection de l’eau. L’amende était ainsi justifiée dans son principe.

En fixant le montant de l’amende, le département avait pris en considération la gravité des manquements imputables à A______, qui n’avait au demeurant pas fait état de difficultés patrimoniales qui l’empêcheraient de s’en acquitter.

40) Par acte déposé devant deux témoins dans une boîte aux lettres le 6 mai 2013, A______ a recouru contre ce jugement, reçu le 20 mars 2013, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il a conclu, « sous suite de dépens », à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour instruction des faits, en particulier en ordonnant l’ouverture d’enquêtes par l’audition de témoins. À défaut, il a sollicité l’audition de témoins et une audience de plaidoirie.

a. Âgé de 70 ans, il était un architecte reconnu et respecté. Il n’avait aucun antécédent. Il n’avait « rien fait de si grave » pour se voir infliger l’amende maximale prévue par la loi mais était la victime d’une réaction d’agacement et de peur de l’hydrologue, ce dernier n’ayant pas été informé par le département, comme cela aurait dû être le cas, du début des travaux. Dès cet instant, l’hydrologue avait décrété qu’il y avait mise en péril de la nappe phréatique et violation de l’autorisation de construire, ce qui était faux. D’ailleurs, l’État de Genève réalisait des travaux du CEVA dans l’alluvion ancienne et même dans l’Arve non loin de la parcelle n° 1______.

Le département comme le TAPI n’avaient examiné ni le détail du préavis du GESDEC prétendument violé, ni les approches des deux bureaux d’ingénieurs parmi les meilleurs de Genève.

b. Sur le fond, il s’agissait de savoir si le préavis du GESDEC du 7 mai 2009 avait été respecté. Le jugement du TAPI retenait à tort de manière abstraite que tel n’était pas le cas. Or, les deux principales conditions fixées par le préavis avaient été respectées. D’une part, la technique de construction utilisée (paroi berlinoise) était bien une de celles préconisées par F______ et, d’autre part, il était admis par tous que le fond de la fouille n’avait pas pénétré dans l’alluvion ancienne.

Le jugement du TAPI retenait en outre, également à tort, une violation de la législation sur les eaux qui ne figurait pas dans l’amende.

c. S’agissant des griefs procéduraux, l’amende était fondée sur des comportements prétendument fautifs de sa part :

- l’omission d’informer le GESDEC avant le début des travaux ;

- l’omission de remise au GESDEC d’un descriptif complet de l’exécution des travaux avant le début des travaux de forage des pieux ;

- la très grave violation de l’autorisation de construire par la pénétration de 80 pieux dans la nappe phréatique.

S’agissant du premier manquement, le jugement du TAPI ne le retenait plus sans toutefois l’acquitter ou réduire le montant de l’amende. À propos du deuxième manquement, la période critique à teneur de l’amende s’écoulait entre l’ouverture du chantier et le 11 avril 2012. Or, le jugement du TAPI retenait de manière infondée les demandes formulées par l’hydrologue dans son courriel du 16 avril 2012, puis son courrier du 16 juillet 2012. Enfin, pour le troisième prétendu manquement, la période pour laquelle l’amende avait été prononcée était située entre le 9 février et le 4 mai 2012. La période pénale des faits reprochés avait ainsi été modifiée au stade du recours contre une sanction pénale ce qui violait le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation, puis de préparer sa défense au regard des faits sur lesquels cette information avait porté.

En refusant l’audition de témoins, le jugement consacrait une violation manifeste du droit d’obtenir la convocation et l’interrogatoire de témoins à décharge. Il y avait également violation du droit à la preuve et de la présomption d’innocence.

d. Il se référait aux soixante-deux allégués de son recours au TAPI, lequel avait procédé, de même que le département, à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et à une violation du principe de la légalité. Il n’avait pas violé la loi, aucun manquement ne pouvait lui être personnellement reproché et le montant de l’amende, notamment au vu de sa situation personnelle et financière, était disproportionné.

41) Le 14 mai 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

42) Le 20 juin 2013, le département a conclu au rejet du recours.

Le grief soulevé par A______ relatif à la constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents était dépourvu de tout fondement. L’étendue des violations de la loi, notamment de la LCI ou de la législation fédérale sur les eaux, ne laissait nulle part au doute. Il avait également violé l’autorisation de construire, ses obligations d’architecte et les injonctions du département. Il avait omis d’informer le GESDEC du début des travaux et ne lui avait pas remis, comme il devait le faire, un descriptif complet de l’exécution de ces travaux avant leur commencement. En outre, la procédure avait été respectée et A______ devait répondre de ses graves manquements à l’égard de l’État. Son droit d’être entendu avait été respecté, le montant de l’amende était proportionné et le principe de la légalité n’avait pas été violé.

43) Le 24 juin 2013, le juge délégué a transmis à A______ une copie de la réponse du département. Il a par ailleurs accordé aux parties un délai au
4 juillet 2013 pour formuler toute requête complémentaire et, pour le recourant, exercer son droit à la réplique.

44) La cause a été gardée à juger le 30 juillet 2013.

45) Le 11 novembre 2014, la chambre administrative a admis partiellement le recours de A______, le montant de l’amende étant réduit de
CHF 150'000.- à CHF 75'000.- (
ATA/884/2014).

46) Le 23 avril 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours que
A______ avait déposé devant lui contre l’arrêt de la chambre administrative (arrêt 1C_10/2015).

A______ avait adressé à la chambre administrative, par voie recommandée le 3 juillet 2013, un mémoire de réplique daté du même jour et distribué le 5 juillet 2013. Pour une raison inexpliquée, cette réplique n’avait toutefois pas été versée au dossier, de sorte que la chambre administrative avait statué sans en tenir compte et sans se prononcer sur les mesures d’instruction qu’elle contenait. Le droit d’être entendu de A______ avait en conséquence été violé. Ce vice ne pouvant pas être réparé devant le Tribunal fédéral, il entraînait l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond. La cause était renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision.

47) Le 29 avril 2015, le juge délégué a invité A______ à bien vouloir lui transmettre un exemplaire du chargé de pièces supplémentaire qu’il avait remis au Tribunal fédéral avec son recours.

48) Le 18 mai 2015, A______ a déposé ce chargé de pièces supplémentaire, lequel contenait notamment la réplique du 3 juillet 2013, reçue le 5 juillet 2013.

Dans cette réplique, A______ persistait intégralement dans les conclusions qu’il avait prises dans son recours du 6 mai 2013.

a. Il sollicitait toujours l’audition de M. G______ et de deux ingénieurs de F______, ainsi que l’audition de témoins en relation avec les travaux réalisés dans le cadre du CEVA et la possibilité de faire citer d’autres témoins. Il persistait dans sa demande de fixation d’une audience de plaidoiries.

b. À titre de mesures d’instruction complémentaires, une expertise devait être ordonnée portant en particulier sur le choix intervenu des techniques de blindage de fouille, au regard de celles préconisées par F______. Les notions de fonds de fouille ou de blindage de fouille pourraient être précisées dans cette expertise, puisque le département les définissait autrement que les bureaux d’ingénieurs mandatés.

c. Pour le reste, il a repris ses explications et griefs s’agissant des violations des garanties fondamentales de procédure, de l’absence de violation des obligations de l’architecte et du respect des mesures constructives prévues dans le rapport de F______. A ce propos, il a souligné que si le solde des derniers pieux avait pu être posé sans descendre au-dessous du fond de fouille, c’était uniquement parce que le 80 % des pieux déjà implantés avait permis d’assurer un ancrage suffisant à l’immeuble.

Enfin, dans son écriture du 20 juin 2013, le département l’avait menacé de poursuites pénales pour diffamation, intimidation, ce qui n’était pas tolérable.

49) Le 20 mai 2015, le juge délégué a transmis au département un exemplaire de la réplique. Il a indiqué aux parties que cette écriture n’avait pas fait l’objet d’un traitement adéquat à sa réception, pour des raisons qu’il ne pouvait expliquer.

50) Le 3 juillet 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recourant prétend que le jugement du TAPI du 19 mars 2013 ne contenait pas les indications usuelles quant au principe, à l’autorité et au délai de recours. Pourtant, à teneur des copies de ce jugement versées à la procédure tant par les parties que par le TAPI, tel était bien le cas.

Quoi qu’il en soit, le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente et il est, en conséquence, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite l’audition de M. G______ et de deux ingénieurs de F______, l’audition de témoins en relation avec les travaux réalisés dans le cadre du CEVA et la possibilité de faire citer d’autres témoins. Il sollicite en outre une audience de plaidoiries et qu’une expertise soit ordonnée, portant en particulier sur le choix intervenu des techniques de blindage de fouille au regard de celles préconisées par F______.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012).

b. S’agissant de l’audition de M. G______, le recourant n’indique pas en quoi son audition serait indispensable à une bonne compréhension de la cause dont la chambre de céans est saisie. Les interventions de cet architecte dans le déroulement des faits sont connues et clairement documentées. Elles n’ont en outre été remises en cause ni par le département ni par le TAPI. S’agissant de l’audition des ingénieurs de F______, les rapports de cette société ont été versés à la procédure, et donc à la connaissance du juge délégué, les parties ayant eu l’occasion de les commenter. Ces rapports, comme l’ensemble des pièces versées à la procédure, forment un dossier complet qui permet à la chambre de céans de trancher le litige sans qu’il soit nécessaire d’entendre des témoins, en particulier en lien avec les travaux du CEVA, ni d’ordonner d’expertises. S’agissant de l’audience de plaidoiries, il n’y sera pas donné suite, le recourant ayant largement eu l’occasion de développer ses arguments au long des trente pages constituant le mémoire de recours qu’il a déposé devant la chambre de céans.

c. L’art. 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) prévoit que tout accusé a notamment droit à obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge. Cette disposition, qui ne concerne en principe que la procédure pénale (ATF 118 Ib 436 consid. 4a et les références citées), ne confère quoi qu’il en soit pas au recourant un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice (DCEDH Ubach Mortes c. Andorre du 4 mai 2000, req. 46253/99, § 2). En outre, il revient à la chambre de céans de juger de l’utilité d'une offre de preuve par témoins (ACEDH Morel c. France [n° 2] du 12 février 2004, req. 43284/98, § 63 et la jurisprudence citée). Dès lors que pour les motifs qui viennent d’être exposés elle dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige, la requête du recourant peut être écartée sans que cela ne contrevienne à l’art 6 § 3 let. d CEDH.

d. Le TAPI a également renoncé à entendre des témoins. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés ci-dessus, il était fondé à ne pas donner suite à cette requête du recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui renvoyer la cause pour qu’il procède à des auditions de témoins.

3) L’objet du litige porte sur l’amende de CHF 150’000.- prononcée le
28 septembre 2012 à l’encontre du recourant par le département.

4) Le recourant fait grief au département, puis au TAPI, d’avoir à tort retenu qu’il aurait commis des violations de la loi.

a. Selon la LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (art. 1 al. 1 let. a). Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l’autorisation de construire (art. 1 al. 5). Les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés (art. 3 al. 3).

Lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’État (art. 3A al. 1). En sa qualité d’autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises et veille à ce que celles-ci soient délivrées et publiées simultanément dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (art. 3A al. 2).

L’art. 9 al. 7 RCI prévoit pour sa part que pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous-sol ou pénétrant de plus de 4 m en dessous du niveau naturel du terrain, il est exigé un rapport géotechnique précisant le niveau et la direction d’écoulement des nappes d’eau de faible importance (let. a), les méthodes d’exécution des enceintes d’encagement avec détail des fiches en profondeur et des ouvrages annexes tels qu’ancrages et pieux (plan et profil détaillés) (let. b), le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains (let. c).

Selon l’art. 129 LCI, dans les limites des dispositions de l’art. 130, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses la suspension des travaux (let. a), l’évacuation (let. b), le retrait du permis d’occupation (let. c), l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter (let. d) ou la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (let. e). Selon l’art. 130 LCI, ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires. À teneur de l’art. 131 LCI, les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI.

b. La loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux - RS 814.20) a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1). Chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances (art. 3).

L’art. 19 LEaux impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d’intérêt public ; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété (art. 20 al. 1 LEaux).

Les zones de protection des eaux sont décrites dans l’annexe 4 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux - RS 814.201) ; ci-après : annexe 4). Ces zones se composent de la zone de captage (zone S1 ; annexe 4 ch. 122), de la zone de protection rapprochée (zone S2 ; annexe 4 ch. 123) et de la zone de protection éloignée (zone S3 ; annexe 4 ch. 124).

Selon le ch. 123 al. 1 annexe 4, la zone S2 doit empêcher que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou l’installation d’alimentation artificielle
(let. a), que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains (let. b) et que l’écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations en sous-sol (let. c).

Le ch. 222 al. 1 let. a de l’annexe 4 précise que la construction d’ouvrages et d’installations dans la zone S2 n’est pas autorisée. L’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’eau potable peut être exclue.

5) Le 28 septembre 2012, le département a infligé une amende administrative au recourant lui reprochant :

- de ne pas avoir respecté l’autorisation de construire du 28 décembre 2010, en lien avec le préavis du GESDEC du 7 mai 2009, puisqu’un descriptif complet de l’exécution des travaux n’avait pas été remis au GESDEC avant le début des travaux de forage des pieux ;

- de ne pas avoir informé à temps le GESDEC du début desdits travaux ;

- d’avoir porté atteinte à la nappe phréatique par la pose de près de 80 pieux, ce qui constituait une violation très grave de ladite autorisation de construire ;

- de ne s’être ainsi pas conformé à ses obligations découlant de la LCI, et de ne pas avoir obtempéré aux ordres donnés par le GESDEC.

6) En rapport avec ces différents reproches, les faits suivants ressortent des différentes pièces versées à la procédure.

a. Lors de la séance qui s’est tenue le 11 avril 2012, il a été fait mention d’une fosse de relevage des eaux usées et d’une fosse d’ascenseur devant entrer en contact avec la zone saturée de la nappe phréatique. H______ a précisé que ceci n’était pas conforme avec les réserves émises par le GESDEC mentionnées dans l’autorisation de construire. H______ a également indiqué que le soutènement de la fouille était prévu au moyen d’une paroi berlinoise comprenant la réalisation d’une centaine de pieux. En plus de diverses mesures proposées par H______ et F______, l’hydrogéologue a exigé la mise en œuvre de « chaussettes » autour des pieux afin de minimiser encore plus le risque de migration physico-chimique au niveau de l’interaction pieux - nappe. Le procès-verbal relatif à cette séance fait clairement mention du fait que l’hydrogéologue attendait qu’un descriptif de l’exécution des travaux lui soit transmis, incluant la mise en place de « chaussettes ».

Dans un courriel du 13 avril 2012, dont le recourant était l’un des destinataires, M. G______ a assuré l’hydrogéologue de ce que, en raison de la situation délicate du chantier, toutes les mesures avaient été prises afin de protéger les eaux. Ces mesures avaient été prises dès l’ouverture du chantier. L’hydrogéologue lui a répondu par courriel du 16 avril 2012, le recourant étant en copie de ce message. Il a rappelé le contexte dans lequel devait se dérouler le chantier et précisé que, lors de la séance du 11 avril 2012, le bureau d’ingénieur lui avait fait part non seulement de certains ouvrages positionnés dans la partie saturée de l’aquifère, « ce qui n’était pas indiqué dans les documents liés à l’autorisation, mais surtout le fait que plusieurs pieux rentrant dans la partie saturée de l’aquifère » étaient nécessaires au projet. Il attendait toujours le plan concernant cet aspect de la part de l’ingénieur pour prise de position, mais pouvait déjà dire que ce nouvel élément allait totalement à l’encontre de son préavis initial. Ce point essentiel serait traité à réception des documents de l’ingénieur.

À l’occasion d’un nouveau courriel du 2 mai 2012, dont le recourant était l’un des destinataires, l’hydrogéologue est revenu sur une séance qui avait réuni les principaux protagonistes le matin même, mais pour laquelle aucun procès-verbal n’a été versé à la procédure. Les travaux de mise en place des pieux avaient en fait commencé sans l’autorisation formelle du GESDEC et en contradiction avec les réserves figurant dans le préavis du 7 mai 2009. Les travaux devaient être suspendus. Deux jours plus tard, soit le 4 mai 2012, H______ a adressé un courriel à l’hydrogéologue. Dès lors que seulement 20 % des pieux restaient à implanter, une méthode permettait de les installer sans pénétration de la nappe. Un plan était joint à cet envoi, H______ attendant que l’hydrogéologue donne son accord quant à la méthode proposée.

Au regard de ces faits, c’est donc à juste titre que le département a retenu, dans sa décision du 28 septembre 2012, que le recourant n’avait pas remis à l’hydrogéologue, et donc au GESDEC, un descriptif complet de l’exécution de travaux avant le début des travaux de forage des pieux comme le retient sa décision, 80 % des pieux ayant déjà été implantés avant que l’hydrogéologue ne reçoive les plans qu’il avait sollicités le 11, puis le 16 avril 2012.

Ce constat se trouve d’ailleurs confirmé par les explications que le recourant a lui-même fournies lors de l’audience du 20 février 2013 devant le TAPI, selon lesquelles l’implantation des pieux avait déjà commencé avant le 16 avril 2012. En outre, dans un courrier du 14 mai 2012, I______ avait déjà reconnu avoir agi avec précipitation et sans consultation du GESDEC.

b. Il ressort également du dossier que, le 4 mai 2012, l’office de l’urbanisme a confirmé au recourant que le chantier devait être arrêté. Ce dernier n’a pas recouru au TAPI contre cette injonction, alors que cette possibilité lui avait été rappelée par l’office de l’urbanisme. Suite à plusieurs échanges de courriers et à plusieurs séances entre les protagonistes, le département a autorisé la reprise des travaux par courrier du 17 juillet 2012. Toutefois, les conditions fixées par le GESDEC dans un courrier adressé la veille au recourant devaient être scrupuleusement respectées. Parmi ces conditions, figurait la nécessité d’avertir le GESDEC au moins trois jours avant de la date exacte du début des travaux.

Le 11 septembre 2012, F______ a envoyé à l’hydrogéologue la synthèse du suivi hydrogéologique. Il en ressortait que les travaux relatifs à l’implantation des pieux avaient repris le 28 août 2012. De retour après quelques jours d’absence, l’hydrogéologue a, par courriel adressé au recourant le 19 septembre 2012, puis par courrier du 20 septembre 2012, constaté que les travaux d’implantation des pieux avaient repris sans que le GESDEC n’en soit informé, ceci en violation d’une des conditions fixées le 16 juillet 2012 et rappelées par le département dans son courrier du 17 juillet 2012. Du fait de cette omission, il était devenu impossible de mettre en place un suivi de la qualité de l’eau du puits avec les SIG.

Sur ce point encore, c’est donc à juste titre que le département a, dans sa décision du 28 septembre 2012, retenu que les travaux de forage des pieux avaient repris sans que le GESDEC n’en soit informé. M. G______ a d’ailleurs reconnu cette omission dans un courriel qu’il a adressé le 20 septembre 2012 à l’hydrogéologue. Il était ainsi fondé à retenir, à l’appui de sa décision du 28 septembre 2012, que le recourant ne s’était conformé ni à ses obligations découlant de la LCI, ni aux ordres donnés par le GESDEC. Le jugement du TAPI, en ce qu’il confirme ces éléments, ne prête pas le flanc à la critique.

c. Les griefs du recourant relatifs à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents doivent ainsi être rejetés, les faits retenus tant par le département que par le TAPI étant, comme cela vient d’être démontré, constitutifs d’une violation de la loi.

d. Enfin, et contrairement à ce que soutient le recourant, la décision du
28 septembre 2012 faisait bien référence à la législation sur la protection des eaux (premier considérant en droit, p. 3).

7) Le recourant estime qu’il n’a pas personnellement commis de violation des dispositions légales. Il considère en outre qu’il n’a pas violé ses obligations d’architecte envers le département. La décision du département, puis le jugement du TAPI, lui attribuaient toute une série de faits exécutés par d’autres personnes ou d’autres entités, à commencer par I______, F______ ou H______. En outre, la responsabilité de la direction des travaux est liée aux capacités professionnelles du mandataire, lesquelles doivent être appréciées en fonction de la nature de l’ouvrage. L’architecte ne construisant pas lui-même l’immeuble, il ne répond pas de tous les problèmes pouvant intervenir sur un chantier.

a. À teneur de l’art. 6 LCI, la direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage. Demeurent réservées les constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (al. 1). Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat (al. 2).

b. La loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du
17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40) a pour objet de réglementer l’exercice indépendant de la profession d’architecte ou d’ingénieur civil, ou de professions apparentées, sur le territoire du canton de Genève. L’exercice de cette profession est restreint, pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI, aux mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ) reconnus par l’État (art. 1).

À teneur de l’art. 6 LPAI, le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1). Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (al. 2).

Il résulte de cette dernière disposition que le respect du droit public est l’un des devoirs incombant à l’architecte (Blaise KNAPP, La profession d’architecte en droit public, in Le droit de l’architecte, 3ème éd., 1986, p. 487 ss n. 510).

c. Selon les travaux préparatoires de la LPAI, la ratio legis de celle-ci était d’atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d’intérêt public prépondérant à l’intérêt privé - opposé - des particuliers. Il peut s’agir d’assurer aux mandants, à l’instar des capacités professionnelles exigées des mandataires dans le domaine médical ou juridique, des prestations d’une certaine qualité nécessitée par la nature ou l’importance des intérêts du mandant. Il peut s’agir aussi de l’intérêt social de la communauté dans son ensemble, aux titres de la sécurité, de la santé, de l’esthétique et de la protection de l’environnement, à ce que les constructions ne comportent pas de risques pour le public, ni ne déparent l’aspect général des lieux. Il peut s’agir notamment de l’intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l’instruction de dossiers de demandes d’autorisations de construire, respectivement lors de l’exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d’une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204).

Il s’ensuit que les manquements professionnels de l’architecte concernés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu’entretient ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l’exécution scrupuleuse des injonctions qu’elles formulent et, d’une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l’existence même du tableau des architectes habilités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 6 ; ATA/118/2013 du 26 février 2013).

d. En l’espèce, il n’est pas contesté que, comme le mentionnait l’autorisation de construire du 23 décembre 2010, le recourant était le mandataire de B______ pour la réalisation de l’immeuble de logements sur la parcelle n° 1______. Il n’est pas non plus contesté que le recourant est un MPQ. Lors de l’audience devant le TAPI du 20 février 2013, le recourant a confirmé être l’architecte mandataire de B______ et il a précisé qu’il restait l’architecte mandataire responsable du projet après la constitution de I______. C’est donc lui qui, à titre personnel, se devait de répondre envers les autorités des manquements dans la réalisation des travaux et des violations de la loi rappelées ci-dessus.

8) Le recourant fait grief au TAPI et au département d’avoir violé le principe de la légalité. Il estime que « le comportement visé à l’art. 137 LCI est insuffisamment spécifié pour être assorti d’une conséquence pénale ».

a. À teneur de l’art. 137 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150’000.- tout contrevenant à la présente loi, aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi (let. b) ou aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements édictés en vertu de celle-ci (let. c). Le montant maximum de l’amende est de CHF 20’000.- lorsqu’une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (al. 2).

b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/74/2013 du 6 février 2013 et les arrêts cités).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, p. 252 n. 1’179). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/74/2013 précité et les arrêts cités). La chambre de céans ne le censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/61/2014 du 4 février 2014 ; ATA/74/2013 précité et les arrêts cités).

L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/74/2013 précité). L’autorité doit en outre faire application des règles contenues à l’art. 49 CP, lorsque par un ou plusieurs actes, le même administré encourt plusieurs sanctions, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2010 du 29 juin 2010 consid. 2 ; ATA/260/2014 du 15 avril 2014 consid. 17). De plus, lorsqu’une personne est sanctionnée pour des faits commis avant d’avoir été condamnée pour une autre infraction, le juge doit fixer la sanction de manière à ce que le contrevenant ne soit pas puni plus sévèrement que si un seul jugement avait été prononcé (art. 49 al. 2 CP ; ATA/135/2011 du 1er mars 2011).

c. En l’espèce, l’art. 137 LCI a constitué la base légale sur laquelle la décision litigieuse était fondée. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 137 LCI définit en outre précisément, à son article 1, quels sont les comportements incriminés. Le TAPI a par ailleurs examiné quels avaient été, dans le cas d’espèce, les comportements fautifs imputables au recourant tels que retenus par le département dans sa décision du 28 septembre 2012, comportements qui, cela a été confirmé plus haut (cf. supra consid. 7), n’étaient conformes ni à ses obligations découlant de la LCI, ni à l’autorisation de construire, ni aux ordres donnés par GESDEC.

d. Le recourant se plaint ainsi en vain, à l’appui d’un autre grief, d’une violation de la présomption d’innocence, tant le département que le TAPI ayant à juste titre retenu que le recourant avait violé la loi. En outre, tout au long de la procédure qui a finalement conduit au prononcé du présent arrêt, le recourant a pu valablement exercer ses droits et faire valoir ses arguments à l’encontre des manquements qui lui étaient reprochés.

9) L’amende infligée au recourant étant fondée dans son principe, il s’agit d’en contrôler la quotité. Sous cet angle, l’amende doit faire l’objet d’une évaluation globale, dans laquelle l’autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle - doit prendre en compte dans un calcul d’ensemble les éléments liés à la culpabilité et les circonstances personnelles de l’auteur, dont ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20 et les références citées). L’art. 137 al. 3 LCI prévoit par ailleurs qu’il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction (art. 137
al. 3 LCI).

Dans un arrêt qui concernait la violation d’une autorisation d’exploiter une installation de recyclage de déchets mettant gravement en danger l’environnement (ATA/719/2012 précité), la chambre de céans avait estimé que l’amende infligée au contrevenant pourtant récidiviste, soit CHF 50’000.- correspondant au quart de l’amende maximale prévue par la législation applicable, était proportionnée.

Le recourant fait valoir que, âgé de 70 ans, il souhaitait prendre sa retraite. Il avait fondé I______ en 2011 par fidélité envers M. G______, son bras droit depuis trente ans, ce dernier n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite.

Sur la base de pièces comptables déposées avec son recours, lesquelles ne portent toutefois pas l’indication d’une quelconque validation par un expert-comptable ou une fiduciaire, il indique avoir réalisé entre en 2008 et 2010 des revenus qu’il qualifie de confortables, à savoir entre CHF 250’000.- et
CHF 300’000.- selon les exercices. I______ avait connu une perte de CHF 13’260.- en 2011 et un gain de CHF 6’600.- en 2012. Le recourant explique n’avoir perçu ni salaire ni honoraires durant des deux derniers exercices. Sur les cinq dernières années, il avait ainsi dégagé un revenu moyen de CHF 165’000.- au regard desquels l’amende de CHF 150’000.- était excessive.

Il explique par ailleurs être un architecte reconnu et respecté, élément que le département ne remet pas en cause. Il allègue ne pas avoir d’antécédents, ce que le département ne conteste pas.

Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, même si les faits reprochés au recourant peuvent être qualifiés de graves, notamment en raison de la répétition de ses comportements fautifs, la chambre de céans estime qu’en l’absence de tout antécédent, il apparaît excessif de lui infliger l’amende maximale prévue par l’art. 137 al. 1 LCI. Elle arrêtera ainsi l’amende à
CHF 75’000.-.

10) Sous ce seul angle, le recours sera partiellement admis.

11) Vu l’issue du litige, et le fait que A______ succombe sur une partie du litige, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant ayant toutefois eu également gain de cause sur une partie du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2013 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

réduit le montant de l’amende à CHF 75’000.- ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 2’000.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______ à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat du recourant, au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Husler-Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :