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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3980/2024

JTAPI/1182/2024 du 03.12.2024 ( MC ) , CONFIRME

REJETE par ATA/1502/2024

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.letg; LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3980/2024 MC

JTAPI/1182/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gaetan VAN CAMPENHOUDT, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1991 et originaire de Gambie, a été condamné par les instances pénales suisses à 19 reprises depuis 2017, principalement pour des infractions à l'art 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

2.             Il a également fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois prise par le commissaire de police le 23 juin 2017, mesure qu'il a enfreinte à tout le moins à deux reprises.

3.             La consultation de la base de données centrale de l’Union européenne où sont collectées les empreintes digitales des personnes relevant de la législation sur l’asile « EURODAC » a permis de révéler que M. A______ avait déposé une demande d'asile en Italie le 31 décembre 2013 et une deuxième demande d'asile en Allemagne le 4 août 2015.

4.             Les 29 septembre 2020, 17 mai 2021 et 13 décembre 2021, M. A______ a été refoulé dans un État DUBLIN (Allemagne et Italie), après que ces derniers pays aient consenti à son transfert depuis le territoire suisse conformément à l'art. 18 al. 1, let. b et d du Règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

5.             Le 28 juin 2020, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse (IES) prise à son encontre par le Secrétariat d'État taux migrations (ci-après: SEM) et valable jusqu'au 29 janvier 2024.

6.             Le 13 janvier 2022, M. A______ a été contrôlé à la rue B______, à Genève, alors qu'il était démuni de documents d'identité. Prévenu d'infraction à l'art 115 al. 1 LEI (entrée illégale, séjour illégal), l'intéressé s'est refusé à toute déclaration.

7.             Le 14 janvier 2022, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, en référence aux éléments de son arrestation, puis il a été remis aux services de police.

8.             Le 14 janvier 2022, M. A______ a été placé, sur la base de l'art. 76a al. 2 let. e LEI et al.  3 let. a LEI, par le commissaire de police, en détention administrative pour une durée de sept semaines.

9.             Le 19 janvier 2022, l’intéressé a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un pays Dublin, en application de la réglementation du même nom.

10.         À cette occasion, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d’asile et de renvoi conformément au Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI a été octroyé à M. A______.

11.         Le 24 janvier 2022, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de l’admission de M. A______ aux autorités italiennes, conformément à l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin.

12.         Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu.

13.         Le 8 février 2022, le SEM a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision de renvoi au sens de l'art. 64a al. 1 LEI, laquelle décision lui a été notifiée, le 14 février 2022. À cette occasion, M. A______ a indiqué qu’il acceptait de renoncer à interjeter un recours contre cette décision. Le SEM a chargé le canton de Genève d’exécuter sa décision.

14.         Le 7 mars 2022, M. A______ a été renvoyé en Italie.

15.         Le 29 mars 2022, M. A______ a été interpellé à la C______ par les services de police genevois, après qu'il avait pris la fuite à la vue des forces de l'ordre. Prévenu d'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI (entrée illégale), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), il a expliqué être venu à Genève le 12 mars 2022 pour rendre visite à un ami, puis être retourné en Italie pour revenir de nouveau à Genève le 29 mars 2022. Il se trouvait sur le territoire cantonal à la demande de son avocat.

16.         Le 30 mars 2022, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, en référence aux éléments de son arrestation, puis il a été remis aux services de police.

17.         Le même jour, M. A______ a été placé, sur la base de l'art. 76a al. 2 let. e LEI et al. 3 let. a LEI, par le commissaire de police, en détention administrative pour une durée de sept semaines.

18.         Le 31 mars 2022, l’intéressé a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un pays Dublin, en application de la réglementation du même nom.

19.         À cette occasion, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d’asile et de renvoi conformément au Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI a été octroyé à M. A______.

20.         Le 4 avril 2022, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de l’admission de M. A______ aux autorités italiennes, conformément à l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin.

21.         Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu.

22.         Le 19 avril 2022, le SEM a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision de renvoi au sens de l'art. 64a al. 1 LEI, laquelle décision lui a été notifiée le 22 avril 2022. À cette occasion, M. A______ a indiqué qu’il acceptait de renoncer à interjeter un recours contre cette décision. Le SEM a chargé le canton de Genève d’exécuter sa décision.

23.         Les démarches en vue de l'exécution du renvoi de l’intéressé en Italie, selon les modalités de la décision du SEM du 19 avril 2022 ont été immédiatement entreprises et l'intéressé a été transféré en Italie le 12 mai 2022.

24.         Revenu en Suisse, M. A______ a été arrêté par la police à Genève, dans le quartier de D______, alors qu'il était en possession d'une sacoche contenant 31 boulettes de cocaïne (20 grammes), plusieurs cailloux de crack (14 grammes), 40 pilules d'ecstasy (14 grammes) et 22 sachets de marijuana (72 grammes) et qu'il occupait un apparemment où ont été découverts 24 grammes de cocaïne, 15 grammes de crack, 197 pilules d'ecstasy (80 grammes) et 31 sachets de marijuana (107 grammes) et du nécessaire de conditionnement.

25.         Monsieur A______ a refusé de s'exprimer et a été maintenu en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon.

26.         Par ordonnance pénale du 29 septembre 2022, le Ministère public a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 180 jours pour les faits qui précèdent, soit pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 al. 1 let. d LStup), entrée illégale et séjour illégal.

27.         Par jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal d'application de peines et des mesures (TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______.

28.         Le 19 août 2022, pendant sa détention, l’intéressé a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un pays Dublin, en application de la réglementation du même nom.

29.         À cette occasion, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d’asile et de renvoi conformément au Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI a été octroyé à M. A______.

30.         Le 25 août 2022, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de l’admission de M. A______ aux autorités italiennes, conformément à l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin.

31.         Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu.

32.         Le 9 septembre 2022, le SEM a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision de renvoi au sens de l'art. 64a al. 1 LEI, laquelle décision lui a été notifiée, le 4 octobre 2022. À cette occasion, M. A______ a indiqué qu’il acceptait de renoncer à interjeter un recours contre cette décision. Le SEM a chargé le canton de Genève d’exécuter sa décision.

33.         Arrivé au terme de sa peine pénale, M. A______ a été libéré de Champ-Dollon le 1er juin 2023 et a été arrêté par police le 10 juillet 2023, dans le quartier des Pâquis, avant d'être condamné le lendemain, par ordonnance pénale du 11 juillet 2023, pour infraction à la LEI.

34.         Le 8 août 2023, M. A______ a derechef été arrêté par la police à Genève, dans le quartier des Pâquis, après avoir été observé en train de vendre un caillou de crack de 0.6 gramme à un toxicomane contre la somme de CHF 40.-.

35.         M. A______, en possession de CHF 719,40 et EUR 13,20, d'une trottinette électrique de provenance douteuse et d'un téléphone a refusé de d'exprimer.

36.         Par ordonnance pénale du 9 août 2023, le Ministère public a condamné l'intéressé, prévenu de trafic de stupéfiants et d'infractions à la LEI (séjour illégal ; conditions d'entrée en Suisse non respectées ; ne pas s'être conformé à un IES), et l'a remis en mains de service de police.

37.         Le même jour, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (ensemble du territoire genevois) pour une durée de 24 mois.

38.         Le 8 novembre 2023, l'intéressé a derechef été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour, notamment, violation de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève précitée.

39.         Le 17 août 2023, il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, en vue d'exécuter divers écrous.

40.         Le 23 février 2024, M. A______ s’est vu notifier, sur son lieu de détention, la décision du 22 février 2024 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) prononçant son renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen et lui a imparti un délai de 24 heures dès sa libération par les autorités judiciaires pour quitter le territoire helvétique et les États précités.

41.         Le 29 février 2024, M. A______ s’est vu notifier, sur son lieu de détention, la décision du 27 février 2024 du SEM lui faisant interdiction d’entrer en Suisse et au Lichtenstein pour une durée de cinq ans dès la date de son départ. Le SEM précisait que cette « interdiction d’entrée entraîn[ait] une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II) [et que c]ette publication a[vait] pour effet d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des États Schengen ».

42.         Le 26 mars 2024, M. A______ a été libéré de détention pénale.

43.         Le 4 avril 2024, il a derechef été interpellé par les services de police après avoir vendu un caillou de crack (0,2 gramme) contre la somme de CHF 40.- à un toxicomane dans le quartier des Pâquis, puis placé en détention provisoire.

44.         Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal de police, après avoir établi que M. A______ avait séjourné en Suisse du 27 au 31 mars 2024, puis du 2 au 4 avril 2024 sans disposer des autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par l'OCPM le 22 février 2024 (faits admis par l’intéressé), qu’il avait séjourné à Genève aux mêmes dates, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire cantonal valable dès le 9 août 2023 pour une durée de 24 mois, décision valablement notifiée le 9 août 2023 (faits admis par l’intéressé), qu’il avait vendu, le 4 avril 2024, à un homme un caillou de crack de 0,2 gramme contre la somme de CHF 40.-, a déclaré M. A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP), le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 10.-, et a ordonné son l'expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis al. 1 CP), après avoir relevé que l’intéressé, dont c'était la 19ème condamnation, devait être durablement éloigné de Suisse, que l'intérêt public à son expulsion était prépondérant et qu'il ne disposait d'aucun intérêt privé à demeurer en Suisse.

45.         Par ordonnance du 28 août 2024, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de l’intéressé.

46.         Le 28 novembre 2024, M. A______, au bénéfice de son passeport gambien émis à E______(Gambie) le 24 janvier 2022 et valable jusqu’au 24 janvier 2027, a refusé d’embarquer à bord de l’avion devant le renvoyer en Gambie. Il a alors été reconduit à
Champ-Dollon.

47.         Arrivé au terme de sa peine le 1er décembre 2024, M. A______ a été remis en mains des services de police, lesquels avaient au préalable requis son inscription sur le prochain vol spécial à destination de son pays d’origine.

48.         Le 1er décembre 2024 toujours, à 09h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six mois, en application des art. 75 al. 1 let. b et g et 76 al. 1 let. b ch. 1 à 4 LEI.

Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu’il n’était pas d’accord de retourner en Gambie.

49.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

50.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a confirmé qu'il n'était pas d'accord de retourner en Gambie, car il était homosexuel. C’était d’ailleurs pour cette raison qu’il avait quitté, à l’époque, son pays. Il comptait déposer une demande d’asile compte tenu des risques qu’il encourrait en cas de retour, du fait de son orientation sexuelle.

Le tribunal a informé M. A______ et son conseil que le commissaire de police lui avait remis ce jour une enveloppe avec la période prévisible du vol spécial à destination de la Gambie.

 

La représentante du commissaire de police a confirmé que M. A______ était inscrit sur ledit vol spécial et rappelé que les vols avec escorte n’étaient pas possible vers la Gambie. Elle a plaidé et conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative tant sur le principe que sur la durée de six mois requise.

 

Le conseil de M. A______ s’en est rapporté à justice s’agissant du principe de la détention et a conclu à la limitation de sa durée à la date envisagée pour le vol spécial. Subsidiairement, il a conclu à la mise en liberté, au plus vite, de son client.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 1er décembre 2024 à 09h00.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b et g LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment, lorsque celle-ci quitte la région qui lui est assignées ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (let. b) et/ou si elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g), étant précisé que de jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 et les arrêts cités).

Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants, lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de drogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de figure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé ou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en phase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils présentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de stupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase préparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui qui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité de stupéfiants ne représente pas encore un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 3b).

5.            Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du refoulement, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

6.            En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membre de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), définitive et exécutoire, prononcée par l’OCPM le 22 février 2024, qu’il n’a pas respectée, ainsi que d’une expulsion pénale de cinq ans prononcée par jugement du Tribunal de police du 25 juin 2024. Il a en outre été poursuivi et condamné pénalement à de très nombreuses reprises, en dernier lieu pour trafic de cocaïne (crack), soit une drogue dure, et pour avoir violé à réitérées reprises la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 9 août 2023, pour une durée de 24 mois. Enfin, il y a fortement lieu de craindre que, s'il était laissé en liberté, l’intéressé, qui n’a pas respecté la décision de renvoi prise à son encontre et s’est opposé à son renvoi par vol du 28 novembre 2024 se soustrairait à son refoulement de Suisse, par exemple en disparaissant dans la clandestinité et en reprenant son activité délictuelle.

Par conséquent, les conditions légales de la détention administrative de M. A______, au sens des dispositions susmentionnées, sont clairement réalisées.

7.            Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

8.            Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

9.            Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

10.        Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

11.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

12.        En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter son renvoi. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence, procédant immédiatement à son inscription sur un vol spécial, après que l’intéressé ait refusé de prendre place à bord de l’avion devant le renvoyer en Gambie le 28 novembre 2024.

Quant à la durée de la détention requise, de six mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, la représentante du commissaire de police ayant expliqué en audience que la date du vol spécial n’était pas encore précisément fixée mais que ce dernier était confirmé et pourrait avoir lieu dans ce délai, ce qu’a pu vérifier le tribunal.

Il n’appartient enfin pas au tribunal de céans, dans le cadre de la présente procédure, de déterminer s'il peut paraître crédible que M. A______ soit homosexuel et si cette orientation sexuelle ferait obstacle à son renvoi en Gambie. A ce stade, le tribunal constatera néanmoins qu’aucune pièce du dossier ne vient confirmer les allégations du précité.

13.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six mois.

14.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 1er décembre 2024 à 09h45 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six mois, soit jusqu'au 31 mai 2025 ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier