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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1575/2024

JTAPI/443/2024 du 13.05.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.leth; LEI.75.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1575/2024 MC

JTAPI/443/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1999, est ressortissant de Tunisie. Il est démuni de tout document d'identité.

2.             En 2021, il a déposé deux demandes d'asile, l'une en Roumanie, l'autre en Autriche.

3.             Par décision du 7 octobre 2022, le commissaire de police a fait interdiction à M. A______ de pénétrer dans le canton de Genève pendant douze mois.

4.             Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          Le 3 mars 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour entrées et séjour illégal commis à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 100.- ;

-          Le 7 septembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal (art. 1158 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, et à une amende de CHF 700.- ;

-          Le 19 octobre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), à une peine privative de liberté de 120 jours ;

-          Le 29 octobre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), vol (art. 139 ch. 1 CP) et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 180 jours, et à une amende de CHF 100.- ;

-          Le 16 novembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 90 jours, et à une amende de CHF 100.- ;

-          Le 19 novembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour menaces (art. 180 CP) et vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), à une peine privative de liberté de 30 jours, et à une amende de CHF 500.- ;

-          Le 6 novembre 2023, par le Tribunal de police de Genève, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), à une peine partiellement complémentaire aux jugements des 16 et 19 novembre 2022 et 19 et 29 octobre 2022, sans peine additionnelle ;

-          il fait également l’objet de deux procédures actuellement en cours, auprès du Ministère public du canton de Genève, pour infraction à l’art. 115 LEI, et pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à la LEI et à la LStup.

5.             Le 19 octobre 2023, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de celui-ci.

6.             Le 12 décembre 2023, une interdiction d'entrée en Suisse a été prise à l’encontre de M. A______, par le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), pour une durée de trois ans. Elle lui a été valablement notifiée le 11 janvier 2024.

7.             Le 4 avril 2024, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait été identifié par les autorités tunisiennes comme étant l'un de leurs ressortissants.

8.             Les démarches en vue de son renvoi en Tunisie sont en cours. Un vol à destination de Tunis a d’ailleurs été réservé en faveur de l’intéressé pour le 31 mai 2024, au départ de Genève.

9.             Le 9 mai 2024, à 18h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______, retenu dès 17h45, pour une durée de deux mois.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré ne pas être en bonne santé et ne pas être d’accord de retourner en Tunisie.

10.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

11.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il dormait dans la rue. Pour manger, il demandait à des gens. Il ne travaillait pas. Il avait des amis à Genève. Sa copine y vivait également. Son père et sa mère vivaient en Tunisie. Il n'avait pas de frères et sœurs. S'il était revenu à Genève malgré l’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois prise à son encontre, c’était pour voir sa copine. Il avait bien compris qu'il n'avait pas le droit de se trouver à Genève. Il voulait quitter la Suisse et ne plus jamais y revenir. Par contre, il n'était pas d’accord de prendre le vol qu’on lui avait réservé à destination de la Tunisie. Il était menacé de mort en Tunisie pour une fille. La famille de cette dernière était trop islamiste et lorsqu’ils avaient appris que leur fille était avec lui, ils avaient commencé à le menacer. Ils avaient couru derrière lui avec des couteaux et voulaient le tuer. C’était en 2018 ou 2019 à B______[TU]. Il avait déposé plainte à la police. Il souhaitait vivre chez son oncle à C______ [FR], lequel était d’accord de l’héberger. Il n'avait pas de permis de séjour en France mais il pouvait en demander. Il n’avait pas non plus d’autorisation de séjour en Autriche.

Le représentant du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à ce qu’il soit renoncé à la détention administrative de son client et à la levée immédiate de sa détention.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 9 mai 2024 à 17h45.

3.            Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. h de cette même loi, une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci pénètre dans une zone interdite en vertu de l’art. 74 let. b LEI (let. b) et/ou a été condamné pour crime (let. h), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

4.            En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi du 19 octobre 2023 prononcée par le SEM. Il a par ailleurs été condamné pour vol au sens de l'art. 139 CP, soit un crime (art. 10 al. 2 CP), et a violé à plusieurs reprises l’interdiction qui lui a été faite le 7 octobre 2022, de pénétrer dans le canton de Genève, faits pour lesquels il a été condamné pénalement.

5.            Les conditions pour une mise en détention sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b et h LEI sont ainsi remplies, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont réalisées.

6.            L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain M. A______ troublant l’ordre public suisse par ses infractions répétées, sur une très courte période depuis 2022. Par ailleurs, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine, étant relevé que ce dernier refuse de retourner en Tunisie.

7.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

8.            En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité puisqu’elles ont d'ores et déjà réservé un vol en faveur de M. A______ pour le 31 mai 2024.

9.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

10.        Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

11.        En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de deux mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate.

12.        Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol qui lui sera réservé.

13.         Le conseil de M. A______ invoque l’impossibilité du renvoi de ce dernier dans son pays d’origine car il y serait menacé de mort.

14.         Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. not. ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

15.         De jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi ou d'expulsion (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.2 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2). Les objections y relatives doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc et ce n'est que si cette décision apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7 ; 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3).

16.         En l’espèce, M. A______ allègue, sans en apporter la moindre preuve, qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine car la famille d’une petite amie l’aurait menacé de mort en 2018 ou 2019. Cela étant, il n'a pas réussi à démontrer qu'un retour dans son pays reviendrait à le mettre concrètement en danger, faute d’explications détaillées et crédibles corroborées par des preuves matérielles. L’exécution de son renvoi vers la Tunisie est donc possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). Enfin, en l’absence de visa ou d’un titre de séjour valable en Italie, il n’est pas possible pour les autorités suisses de renvoyer M. A______, de nationalité tunisienne, vers l’Autriche ou la France. Libre à ce dernier de s’y rendre par ses propres moyens une fois que son renvoi vers la Tunisie aura été exécuté.

17.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

18.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 9 mai 2024 à 18h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 juillet 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

Le greffier