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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/579/2024

ATA/694/2024 du 10.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/579/2024-AIDSO ATA/694/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juin 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______1980, a été au bénéfice de prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er août 2021 au 31 mars 2023, puis à nouveau dès le 1er novembre 2023.

b. Lorsqu'il s'est présenté à la permanence du centre d'action sociale (ci-après : CAS) de B______ le 22 juillet 2021, il a expliqué vivre chez ses parents et être sans revenu. Comédien, il avait vécu à C______ avant de revenir à Genève, trois ans auparavant. Il avait traversé une période difficile, ses parents l'avaient aidé financièrement et il se sentait désormais apte à travailler à 100%.

c. Dans sa demande de prestations d'aide sociale financière, déposée le 27 juillet 2021, il a précisé être domicilié chez ses parents à D______, ne disposer d'aucune ressource ni d'élément de fortune. Il n'a déclaré aucun compte bancaire.

d. Le même jour, il a signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » (ci-après : « Mon engagement »), aux termes duquel il s'engageait notamment à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et pièce nécessaires à l'établissement de sa situation financière, et à l'informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification des prestations versées, ainsi qu'à rembourser à l'hospice toute prestation exigible à titre de prestation perçue indûment. Il a également pris acte qu'en cas de violation de la loi et en particulier de ses engagements, l'hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer ses prestations d'aide financière, le cas échéant de déposer une plainte pénale à son encontre.

e. Par décision du 22 septembre 2023, le CAS a informé A______ de la fin de son droit aux prestations dès le 1er juin 2023 et lui a réclamé le remboursement de CHF 18'475.- à titre de prestations perçues indûment pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023.

Lors de l'entretien du 8 mars 2023, son assistante sociale lui avait indiqué ne pas avoir reçu de relevés bancaires de sa part, alors que ceux-ci lui avaient été réclamés depuis mai 2022 à réitérées reprises, notamment par SMS. A______ avait alors reconnu qu'il percevait de l'argent de la part de ses parents régulièrement. Son assistante sociale lui avait renouvelé la demande de lui fournir ses relevés bancaires et informé qu'une demande de remboursement serait analysée. Malgré leur demande répétée, A______ n'avait fourni ses relevés bancaires que le 16 juin 2023, après que le CAS avait suspendu ses prestations financières.

À l'analyse de ces relevés, il a été constaté que A______ percevait de la part de ses parents des revenus d'environ CHF 1'000.- à CHF 2'000.- par mois depuis octobre 2021 dont il n'avait pas informé l'hospice. De plus, sur les douze derniers mois, a été constatée une présence à Genève de A______ de seulement de 29 jours.

Cette décision était motivée par le fait que A______ n'avait pas fourni dans le délai imparti les pièces demandées, qu'il avait caché des éléments de revenus ou de fortune ou des informations sur sa situation familiale et qu'il n'avait pas déclaré son absence du domicile à D______.

f. Par courrier du 23 octobre 2023, complété le 30 octobre 2023, A______ a formé opposition à l’encontre de cette décision.

Il reconnaissait avoir fait preuve d'une « certaine négligence » dans la remise de ses relevés bancaires. Son séjour à C______ et l'aide financière versées par ses parents avaient pour but son projet musical. Celui-ci n'ayant pas abouti, il ne pensait pas retourner séjourner à C______. Il n'avait jamais eu l'intention de frauder l'hospice car au départ, il n'avait pas l'intention de rester si longtemps à l'étranger.

La décision de fin de prestations le mettait dans une situation difficile dès lors qu'il n'avait pas les moyens de payer ses primes d'assurance-maladie. Sans revenu, il n'était par ailleurs pas en mesure de rembourser la somme réclamée par l'hospice.

Se considérant de bonne foi, selon l'art. 42 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), il demandait la remise de la somme de CHF 18'475.- réclamée.

g. Le 6 décembre 2023 a eu lieu un entretien entre A______ et son assistante sociale dans le but de réévaluer son droit à une aide financière. Il a indiqué être revenu vivre chez ses parents à Genève, avoir abandonné son projet de musique à C______, n'avoir plus aucune ressource et que ses primes d'assurance-maladie étaient impayées depuis avril 2023.

h. Le même jour, l'assistante sociale a validé la reprise de l'aide financière à compter du 1er novembre 2023.

i. Par décision du 12 février 2024, l'hospice a rejeté l'opposition formée par A______ et confirmé la décision du CAS du 22 septembre 2023 demandant la restitution de la somme de CHF 18'475.-.

Il ressortait des relevés bancaires fournis par A______ que durant la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023, il avait résidé principalement dans la région C______ et que le montant de ses revenus – composés des versements effectués par sa famille sur son compte bancaire – était très régulièrement supérieur au montant de ses besoins de base et le détail des écritures de ses relevés bancaires tendait à démontrer – contrairement à ses allégations – qu'il était destiné à son entretien. Aussi, le CAS avait à juste titre retenu que A______ – qui ne contestait pas les faits reprochés – ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'aide financière ordinaire prévue par la LIASI pendant la période précitée, ce qui justifiait dans son principe la demande de remboursement de l'intégralité de l'aide perçue, soit CHF 18'475.-.

Les prestations d'aide financière versées pour cette période l'avaient été sur la foi d'une information incorrecte, ce qui justifiait une demande de restitution. La violation du devoir de renseigner de A______ – de manière répétée et sur une très longue période – étant à l'origine de la perception des prestations indues, il ne pouvait se prévaloir de la bonne foi.

B. a. Par acte posté le 19 février 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, demandant la remise de la somme de CHF 18'475.-.

Reprenant les éléments et arguments exposés dans ses observations auprès de l'hospice, il a mis en avant une impossibilité de réunir la somme réclamée du fait qu'il était toujours sans emploi et qu'il ne pouvait pas rembourser l'hospice d'un côté, avec les subventions qu'il lui octroyait de l'autre.

b. Le 19 mars 2024, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Il était établi que le recourant n'avait pas déclaré spontanément à son assistante sociale qu'il résidait principalement à C______ ni n'avait déclaré qu'il recevait une aide financière régulière de ses parents, dont le montant le plaçait presque systématiquement en dehors des barèmes de l'aide sociale. Ayant fautivement violé son devoir de renseigner, le recourant ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, de sorte que la première condition cumulative posée par l'art. 42 LIASI faisant défaut, la remise sollicitée ne pouvait lui être octroyée. Quant à ses arguments relatifs à sa situation difficile, il pourrait les faire valoir lors de la mise en place d'un plan de remboursement, étant rappelé que tant qu'il serait au bénéfice de prestations d'aide sociale, la restitution s'effectuerait par prélèvement sur ses prestations d'une mensualité fixée en tenant compte de sa situation. Si par la suite, il venait à ne plus avoir droit à des prestations financières avant le remboursement complet de sa dette, il aurait la possibilité de négocier la mise en place d'un plan de remboursement tenant compte de sa situation économique.

c. Dans sa réplique du 25 mars 2024, le recourant a maintenu qu'il n'avait jamais été dans son intention de frauder sciemment l'aide sociale mais reconnaissait qu'il avait fait preuve de naïveté et de négligence dues à son inexpérience des aides sociales.

d. Les parties ont été informées, le lendemain, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du 12 février 2024 par laquelle l’hospice a confirmé la décision ordonnant au recourant de rembourser la somme de CHF 18'475.-, correspondant au montant des prestations financières d’aide sociale remboursables allouées du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023, et refusant de lui accorder une remise.

2.1 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 2e phr.). Avec le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), elle concrétise les art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00 ; ATA/256/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la présente loi les personnes qui : a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et c) répondent aux autres conditions de la LIASI (art. 11 al. 1 LIASI).

Les conditions du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève sont cumulatives (ATA/1093/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3b ; ATA/1001/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3d).

2.2 Conformément à l'art. 9 LIASI, les prestations d'aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (al. 1). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (al. 2).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1129/2023 du 12 octobre 2023 consid. 5.3 ; ATA/123/2023 du 7 février 2023 consid. 4.4).

2.3 La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.7 ; ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a).

Selon l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière.

Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/595/2024 du 14 mai 2024 conid. 3.3 ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). L’engagement écrit du bénéficiaire de l’aide sociale comprend l’obligation de signaler tout départ, absence de Genève ou voyage à l’étranger (ATA/1090/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3 ; ATA/437/2022 du 26 avril 2022 consid. 2d).

2.4 L'art. 35 al. 1 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque la personne bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a) ou lorsqu'elle ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 (let. c) ou qu'elle refuse de donner les informations requises au sens des art. 7 et 32, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). Conformément à l’art. 35 al. 2 LIASI, l’hospice rend alors une décision écrite et motivée, avec les voies de droit (al. 2).

2.5 Sous le titre « Prestations perçues indûment », l'art. 36 LIASI dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/15/2023 du 10 janvier 2023 consid. 2g ; ATA/850/2022 du 23 août 2022 consid. 5b ; ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c et les références citées).

2.6 Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/947/2018 précité consid. 3d).

2.7 Conformément à l'art. 42 LIASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2).

2.8 De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 précité consid. 4.1 et les références citées).

La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4 ; ATA/595/2024 précité consid. 4.1 ; ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un bénéficiaire qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/50/2024 précité consid. 4.1 et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3; ATA/1310/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3).

2.9 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant résidait principalement en France, et non sur le territoire genevois, entre octobre 2021 et juin 2023. À défaut de cette condition, il ne pouvait pas prétendre au versement de prestations d'aide financière. Par ailleurs, il percevait durant cette période une aide financière régulière de ses parents, dont le montant était presque systématiquement au-dessus du montant de ses besoins de base.

En raison de la subsidiarité des prestations d’aide financière prévue par l’art. 9LIASI et le recourant ayant perçu sans droit les prestations qui lui ont été servies au cours de la période pertinente, la décision de l’hospice de réclamer le remboursement de CHF 18'475.- est en conséquence conforme au droit, ce qui n'est d'ailleurs en soi pas contesté.

2.10 Le recourant sollicite toutefois la remise de cette somme en sa faveur. Il s’agit donc d’examiner si les conditions cumulatives de celle-ci, à savoir la bonne foi et la condition financière difficile, sont remplies.

Or il ressort du dossier que le recourant a omis d'indiquer, au moment de sa première demande d'aide et ultérieurement, comme l'y engageait le document « Mon engagement», l'existence de son compte bancaire et qu'il percevait une aide mensuelle de ses parents à peine deux mois après le début du versement des prestations sociales. De surcroît, il n'a pas déclaré qu'il résidait en réalité à C______, et ce sur une période d'à tout le moins 20 mois. Ce faisant, il a agi contrairement à son engagement d’informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi puisqu'il a enfreint à plusieurs reprises son obligation d'informer et en ne répondant pas aux demandes réitérées de l'hospice de lui transmettre une copie de ses relevés bancaires, éléments qui étaient propres à conduire à la suppression de l'octroi des prestations d'aide financière. En cachant ces éléments, le recourant a violé son obligation de renseigner et de collaborer avec l’hospice, contrevenant ainsi aux devoirs que lui imposait la LIASI.

La première condition cumulative faisant défaut, la remise sollicitée ne peut lui être octroyée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2024 par A______ contre la décision de l'Hospice général du 12 février 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :