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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1252/2022

ATA/1090/2022 du 01.11.2022 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1252/2022-AIDSO ATA/1090/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame et Monsieur A______, de nationalité macédonienne et titulaires d’un permis B, respectivement C, sont au bénéfice des prestations financières d’aide sociale de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er février 2012.

Ils ont conjointement signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » à de nombreuses reprises, dont les 15 juin 2017, 18 septembre 2019 et 23 septembre 2020, par lequel ils se sont notamment engagés à donner immédiatement et spontanément à celui-ci toute pièce nécessaire à l’établissement de leur situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, d’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière. Ils ont également pris acte, par leur signature, que l’hospice se réservait de réduire ou de supprimer leurs prestations d’aide financière en cas de violation de la loi, notamment de cet engagement.

2) Entre le 1er février 2012 et le 31 mai 2022, les époux A______ ont perçu une aide financière d’un montant total de CHF 340'236.45.

3) Par courrier du 8 septembre 2020, l’hospice a informé les époux A______ de sa décision de mettre un terme aux prestations d’aide sociale à partir du 1er septembre 2020, au motif que l’assistante sociale en charge n’avait pas eu de nouvelles d’eux depuis plusieurs mois et n’arrivait pas à les joindre sur leurs téléphones portables, étant précisé que le 10 mai 2020, Mme A______ avait répondu à cette dernière que son mari était en Macédoine. Un membre de la famille avait pris contact avec elle le 31 août 2020 pour savoir pourquoi les prestations n’avaient pas encore été versées et avait précisé que les époux étaient en Macédoine et difficilement joignables. M. A______ lui avait ensuite téléphoné pour expliquer qu’il avait été bloqué dans ce pays pendant le confinement car les frontières étaient fermées et que leurs téléphones portables étaient en panne, mais que le couple était de retour à Genève. Un rendez-vous avait été fixé pour le 2 septembre 2020, d’entente avec M. A______, mais il ne s’y était pas présenté et n’avait pas pris contact avec la collaboratrice en charge du dossier.

En conséquence, il semblait que le couple ait caché son séjour en Macédoine et qu’il ne remplissait plus les conditions d’octroi de l’aide sociale, les prestations étant conditionnées à une présence sur le territoire genevois. Il avait donc omis de déclarer un fait nouveau de nature à entrainer la modification ou la suppression du montant des prestations d’aide financière et violé son devoir de collaborer dans le cadre de l’accompagnement social, son attention ayant été attirée sur les conséquences possibles lors du dernier entretien téléphonique fixant le rendez-vous du 2 septembre 2020.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition et est définitive et exécutoire.

4) Les prestations ont finalement à nouveau été versées depuis le mois d’octobre 2020, après un entretien au CAS le 11 septembre 2020, au cours duquel les époux avaient remis une copie de leur passeport respectif, qui comportaient plusieurs timbres humides, dont un pour M. A______ le 22 février 2020 à la frontière serbo-croate et le 5 septembre 2020 (avec un symbole de sortie) à la frontière sloveno-croate, et pour Mme A______ le 11 juillet 2020, nom de frontière illisible, et le 5 septembre 2020 (avec un symbole de sortie) à la frontière sloveno-croate.

5) Par décision du 12 janvier 2021, le CAS d’Onex a réclamé aux époux A______ la restitution de CHF 11'449.-, correspondant aux prestations perçues du 1er mai au 31 août 2020. Le couple avait quitté le territoire genevois du 22 février et 5 septembre 2020 selon les informations ressortant de leur passeport, ce dont il n’avait pas informé l’assistante sociale. Une résidence effective à Genève était nécessaire pour obtenir les aides financières, ce qui n’avait pas été leur cas pendant plus de six mois. Si la situation sanitaire et la fermeture des frontières expliquait qu’il ne pouvait pas rentrer tout de suite à Genève, il avait indiqué le 11 septembre 2020 y être revenu en avril 2020 et n’être resté en Macédoine que cinq semaines.

6) Le 2 février 2021, M. A______ a formé, en son nom et celui de son épouse, opposition contre cette décision, concluant à tout le moins à ce qu’il soit renoncé au remboursement, faisant valoir qu’ils n’en avaient pas les moyens et qu’ils n’avaient commis aucune faute. Lui-même était parti en Macédoine le 22 février 2020 et n’avait pu revenir qu’en avril 2020. Il y était reparti dix jours plus tard, pour régler des questions administratives en lien avec une chambre qu’il avait sur place, et avait à nouveau été bloqué à cause du Covid, alors qu’il n’avait prévu d’y rester que trois semaines. Il voyageait par voie terrestre en raison de graves problèmes cardiaques.

Son épouse l’avait rejoint en Macédoine du 11 juillet au 5 septembre 2020. Les mois de mai à juillet 2020 n’avaient donc pas à être remboursés.

Il n’avait pas réussi à joindre le CAS depuis la Macédoine, sûrement en lien avec la crise sanitaire, malgré ses nombreux essais, et sa belle-fille n’avait pas pu aller dans les locaux du centre puisqu’ils étaient fermés ni n’avait pu joindre l’assistante sociale par téléphone avant l’été 2020. Il n’avait pas menti et avait fait son maximum dans le contexte compliqué de la crise sanitaire.

7) Par décision du 14 mars 2022, l’hospice a rejeté l’opposition et refusé la remise, tout en modifiant le montant réclamé.

Les prestations pour le mois de mai 2020 avaient été versées le 28 avril 2021, sans présentation des documents usuellement requis pour le calcul du droit. Le 13 mai 2020, l’assistante sociale avait finalement pu s’entretenir avec Mme A______, qui lui avait indiqué que son époux se trouvait en Macédoine. Sans nouvelles de la part des époux ni possibilité de les joindre par téléphone malgré plusieurs tentatives, le versement des prestations avait ensuite été suspendu le 24 août 2020 pour le mois de septembre 2020. Le 31 août 2020, la belle-fille du couple lui avait indiqué qu’il se trouvait tous les deux en Macédoine « à cause du Covid » et le 1er septembre 2021 M. A______ avait confirmé avoir été bloqué en Macédoine mais être désormais à Genève. Un rendez-vous au CAS avait été fixé le lendemain matin, auquel aucun des deux intéressés ne s’était présenté ni excusé. Le 7 septembre 2020, M. A______ avait été informé de la cessation des prestations dès le 1er. Lors de l’entretien du 11 septembre 2020, il avait indiqué s’être rendu seul en Macédoine pour les vacances début mars, soit avant la pandémie, et y être resté bloqué cinq semaines. Il était revenu à Genève au début du mois d’avril et n’était plus reparti. Son épouse n’avait jamais quitté Genève. L’assistante sociale avait relevé que ces déclarations entraient en contradiction avec les informations données précédemment. M. A______ avait donné des explications confuses et contradictoires concernant l’impossibilité de les joindre par téléphone et avait expliqué qu’ils avaient été absents à l’entretien du 2 septembre 2020 car ils étaient dans le canton de Saint-Gall pour voir de la famille et avaient raté le train pour Genève.

L’instruction de la cause avait permis d’établir l’absence des deux époux sans information préalable de l’hospice, aucun suivi n’ayant pu être opéré durant cette période et les époux n’étant pas disponibles pour collaborer à l’amélioration de leur situation. Les diverses explications apportées après indication de la cessation du droit aux prestations dès le 1er septembre 2020 ne pouvaient être retenues en application de la jurisprudence qui prévoyait qu’en présence de déclarations contradictoires, la préférence devait être accordée à celle que l’intéressé avait données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques. Ils avaient manifestement failli à leur obligation d’informer et de collaborer, bien que dûment avisés de leurs obligations en la matière. Si le CAS avait été averti de l’absence des bénéficiaires de Genève, il aurait modifié le montant des prestations en conséquence. La demande de remboursement apparaissait justifiée dans son principe.

Le montant réclamé devait être ramené à CHF 6'640.25, au regard des indications figurant dans les passeports des époux. Il correspondait au montant des prestations perçues indûment par M. A______ pour les mois de mai à juillet 2020, du 11 au 31 juillet 2020 par Mme A______ et par le couple en septembre (recte : août) 2020.

La demande de remise était refusée en raison de la violation du devoir de renseigner qui ne leur permettait pas de se prévaloir de leur bonne foi, sans qu’il soit besoin de vérifier la condition de la situation difficile dans laquelle remboursement les placerait, les deux conditions étant cumulatives.

8) Par acte remis à la poste le 21 avril 2022, les époux A______ ont formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’ils ne devaient pas la somme réclamée. M. A______ a persisté dans ses dernières explications et dans les termes de son opposition du 2 février 2021. Ils ont reproché à l’hospice de ne pas prendre en compte que leur empêchement de rentrer en Suisse était dû à la crise sanitaire et qu’ils n’avaient ni menti ni triché. Ils ne comprenaient pas à quelles contradictions l’hospice faisait référence et pensaient que l’assistante sociale avait compris leurs explications du 11 septembre 2020. Il fallait toutefois tenir compte de leur absence de maîtrise totale de la langue française. Leur belle-fille pouvait témoigner si nécessaire. L’hospice traitait de la demande de remise dans la décision sur opposition et non pas dans une décision séparée, ce qui les privait de leur droit à former opposition. Le couple n’était pas en mesure de rembourser la somme réclamée au vu de la situation financière que l’hospice connaissait, aussi la remise devait leur être accordée.

9) Le 20 mai 2022, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Il ne pouvait être retenu qu’ils avaient fait leur maximum pour prévenir leur assistante sociale, dès lors qu’au plus fort de la crise sanitaire, les collaborateurs du CAS avaient continué à exercer leurs fonctions en télétravail et étaient donc restés joignables par téléphone ou courriel. Les locaux du CAS avaient été réouverts au public selon les horaires ordinaires dès le mois de mai 2020. La violation de leur devoir de renseigner durant la période litigieuse conduisait à exclure leur bonne foi et, partant, l’octroi de la remise, au sens de l’art. 42 LIASI.

10) Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai qui leur avait été imparti au 23 juin 2022.

11) Le 30 juin 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée du 14 mars 2022, confirmant la décision du 12 janvier 2021 sur son principe, mais adaptant la somme réclamée aux dates effectives d’absence de chacun des deux époux, étant précisé que les recourants contestent le principe de la restitution et non sa quotité.

a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 2 let. b LIASI, les personnes majeures ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (art. 11 al. 1 let. a LIASI).

La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d'aide financière complète ne sont accordées qu'aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d'origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour (ATA/817/2019 du 25 avril 2019 ; ATA/1232/2017 du 29 août 2017).

d. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

e. L’art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (art. 35 al. 1 let. a LIASI), lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou lorsqu’il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

f. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6c ; ATA/357/2017 du 23 mars 2017).

g. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c et les références citées).

h. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

3) En l’espèce, les recourants n’ont pas signalé avant leurs départs respectifs les 22 février 2020 puis au courant du mois d’avril 2020, s’agissant de l’époux, et au courant du mois de juillet 2020, s’agissant de l’épouse, qu’ils allaient s’absenter de Genève pendant plusieurs semaines pour se rendre en Macédoine.

Par la suite, hormis l’information obtenue de la recourante en mai 2020 que son mari était en Macédoine, tous deux se sont avérés injoignables et ce n’est qu’en août 2020 que l’intimé a appris qu’ils se trouvaient dans leur pays d’origine, par l’intermédiaire de leur belle-fille.

Ils ont également manqué un rendez-vous le 2 septembre 2020 – sans en aviser l’assistante sociale –, dont ils ne contestent pas qu’il avait été fixé d’entente avec eux, prétextant avoir manqué le train de retour de Saint-Gall, alors qu’il ressort de leur passeport qu’ils auraient franchi la frontière macédonienne dans le sens de la sortie le 5 septembre 2020 seulement.

Or, les recourants savaient parfaitement qu’ils avaient l’obligation de signaler tout voyage à l’étranger, ne serait-ce que parce qu’ils ont signé à de nombreuses reprises l’engagement d’informer l’hospice de toute modification de leur situation personnelle. Ils ne soutiennent d’ailleurs, à juste titre, pas qu’ils l’ignoraient.

En n’informant pas l’hospice, avant leurs départs respectifs pour la Macédoine, du voyage qu’ils allaient entreprendre ni du fait qu’ils étaient demeurés dans ce pays durant plusieurs mois – la question de la fermeture des frontières en lien avec la pandémie n’étant pas pertinente pour l’issue du litige – puisque les services du CAS étaient restés accessibles, dans un premier temps par téléphone puis physiquement, les recourants ont gravement violé leur devoir de collaboration avec l’hospice. Ayant violé ce devoir, ils ne peuvent se prévaloir de la condition de la bonne foi au sens de l’art. 42 LIASI.

Pour le surplus, la quotité du montant dont la restitution est demandée n’est pas contestée. Elle est, au demeurant, conforme aux pièces du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4)  Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant succombant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 avril 2022 par Madame et Monsieur  A______ contre la décision de l’ Hospice géneral du 14 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :